Arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 fixant les modalités d'acquisition et d'importation des armes à feu et munitions ainsi que les conditions de délivrance de l'autorisation y relative pour le compte des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et des structures de sécurité interne des établissements et entreprises
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 95-396 du 7 Rajab 1416 correspondant au 30 novembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'acquisition et d'importation des armes à feu, munitions, matériels d'entretien, pièces de rechange et accessoires, ainsi que les conditions de délivrance de l'autorisation y relative au profit des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et des structures de sécurité interne des établissements et entreprises.
Article 2
فتح المادةL'acquisition des armes à feu, munitions, matériels d'entretien, pièces de rechange et accessoires par les organismes visés à l'article 1er ci-dessus, dénommés ci-après "les organismes", est subordonnée à une autorisation préalable délivrée par les services du ministère chargé de l'intérieur dans les conditions fixées ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLa demande d'autorisation d'acquisition à formuler par les organismes doit comporter : la désignation détaillée des armes à feu et munitions à acquérir. Par désignation détaillée, il est entendu le type et le calibre, à l'exclusion de la marque et du modèle; une copie certifiée conforme à l'original de l'autorisation de détention des armes objet de la demande; 11 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 mai 1996 un engagement écrit en vertu duquel l'organisme demandeur s'engage à s'acquiter des sommes dues au titre de l'acquisition des armes, munitions, matériels d'entretien, pièces de rechange et accessoires auprès des services réalisateurs ainsi que des droits et taxes de toute nature y afférents.
Article 4
فتح المادةLe dossier de demande d'acquisition établi en quatre exemplaires est déposé auprès des services du ministère chargé de l'intérieur. Il donne lieu en retour à la délivrance d'un récépissé de dépôt après contrôle de sa conformité.
Article 5
فتح المادةL'examen des demandes d'autorisation d'acquisition incombe à un comité interministériel placé auprès du ministre chargé de l'intérieur et présidé par son représentant. Le comité est composé des représentants des services concernés du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l'intérieur.
Les règles de fonctionnement du comité interministériel sont fixées par un texte particulier pris par le ministre chargé de l'intérieur.
Article 6
فتح المادةL'autorisation d'acquisition est délivrée par les services concernés du ministère chargé de l'intérieur sur la base de l'avis émis par le comité interministériel.
L'original de l'autorisation d'acquisition est transmis par le ministre chargé de l'intérieur au ministre de la défense nationale et une copie notifiée à l'organisme demandeur.
Article 7
فتح المادةDès réception de l'autorisation d'acquisition transmise par le ministre chargé de l'intérieur, les services du ministère de la défense nationale mettent en œuvre les procédures et actions nécessaires pour la réalisation des armes à feu, munitions, matériels d'entretien, pièces de rechange et accessoires objet de l'autorisation.
Article 8
فتح المادةDès aboutissement des procédures préalables à l'acquisition, les services concernés du ministère de la défense nationale informent les organismes par la voie du ministère chargé de l'intérieur des sommes à verser au titré de l'acquisition.
Les versements sont effectués dans les délais impartis sur le compte bancaire ouvert à cet effet.
Article 9
فتح المادةLes organismes s'acquittent des formalités de dédouanement conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sur la base des documents fournis par les services du ministère de la défense nationale à l'administration des douanes.
Article 10
فتح المادةLa remise des armes, munitions, matériels d'entretien, pièces de rechange et accessoires aux organismes, est effectuée conformément aux procédures arrêtées par le ministre de la défense nationale.
Ces procédures sont notifiées aux organismes par le biais des services concernés du ministère chargé de l'intérieur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 19
Article 11
فتح المادةLa maintenance des armes à feu et munitions peut, en tant que de besoin, être assurée à titre onéreux, par les services concernés du ministère de la défense nationale et du ministère chargé de l'intérieur.
Les modalités d'application du présent article seront précisées par des textes particuliers.
Article 12
فتح المادةLes organismes ayant procédé à l'importation d'armes à feu, munitions, matériels d'entretien, pièces de rechange et accessoires antérieurement à la parution du décret exécutif n° 95-396 du 7 Rajab 1416 correspondant au 30 novembre 1995 susvisé, et du présent arrêté, sont tenus de régulariser leur situation.
A cet titre, ils doivent introduire auprès des services concernés du ministère chargé de l'intérieur contre remise d'un récépissé de dépôt, une demande de régularisation concernant l'acquisition de l'armement, munitions et tous équipements y relatifs, importés par leurs soins, accompagnée d'une copie certifiée conforme de l'autorisation de détention des armes objet de la demande.
A l'issue de la procédure d'examen de la demande par le comité interministériel, il leur est délivré une autorisation d'acquisition à titre de régularisation dont copie est notifiée au ministère de la défense nationale.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996.
Le ministre P. Le ministre de l'intérieur, des de la défense nationale collectivités locales et par délégation et de l'environnement Le Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire Le général de corps d'armée Mostéfa BENMANSOUR Mohamed LAMARI Arrêté interministériel du. 10 Ramadhan 1416 correspondant au 31 janvier 1996 déterminant les conditions de détention, de port, d'utilisation et de transport des armes à feu par les sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles.
Le ministre de la défense nationale et, Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'environnement, Vu le décret législatif n° 93-16 du 20 Joumada Ethania 1414 correspondant au 4 décembre 1993 fixant les conditions d'exercice d'activités de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles ;
Vu le décret n° 63-399 du 7 octobre 1963, modifié et complété, portant classification des matériels de guerre et des armes et munitions non considérées comme matériels de guerre;
Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au chef d'état major de l'armée nationale populaire;
Vu le décret présidentiel nº 96-01 du 14 Chaâbane 1416 correspondant au 5 janvier 1996 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-65 du 7 Chaoual 1414 correspondant au 19 mars 1994, complété, déterminant les modalités de délivrance de l'autorisation d'exercice et de dotation en armes des sociétés de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles et précisant certaines conditions techniques d'exercice;
Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative;
Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur, des collectivités locales, de l'environnement et de la réforme administrative;
Arrêtent :
I DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions de détention, d'utilisation et de transport des armes à feu par les sociétes de gardiennage et de transport de fonds et produits sensibles, dénommées ci-après "les sociétés" ainsi que les conditions de port et d'usage de ces armes par leurs personnels.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de l'exercice de leurs activités, les sociétés peuvent se doter d'armes à feu de la lère catégorie, paragraphe 1, ainsi que celles de la 4ème et ..Sème catégories..
Elles doivent disposer de locaux conformes aux normes requises pour l'emmagasinage et la conservation en sûreté des armes et munitions.
Article 3
فتح المادةLes armes à feu visées à l'article 2 ci-dessus sont affectées exclusivement aux personnels de la société exerçant des tâches de gardiennage et/ou de transport de fonds et produits sensibles.
II-DE LA DETENTION DES ARMES A FEU
Article 4
فتح المادةLa détention d'armes à feu par les sociétés est soumise à une autorisation préalable, délivrée dans les conditions fixées ci-après. 29 mai 1996
Article 5
فتح المادةLa demande d'autorisation de détention d'armes doit comporter : une copie certifiée conforme de l'autorisation d'exercice, délivrée à la société ; une liste des armes acquises ou que la société envisage d'acquérir pour exercer ses activités, spécifiant la catégorie et le calibre desdites armes ; une copie du contrat d'assurance en garantie de la responsabilité civile de la société ; un état descriptif détaillé des locaux et moyens destinés à l'emmagasinage des armes et munitions et leur stockage en sûreté ainsi qu'un certificat de conformité desdits locaux, établi et délivré par les services territorialement compétents de la protection civile.
Article 6
فتح المادةLa demande d'autorisation de détention d'armes est déposée auprès : des services de la wilaya concernée lorsque l'activité de la société est limitée au territoire d'une wilaya; des services du ministère chargé de l'intérieur lorsque l'activité de la société couvre le territoire de deux wilayas ou plus.
Elle donne lieu à la délivrance d'un récépissé de dépôt par les services concernés.
Article 7
فتح المادةL'autorisation de détention d'armes est délivrée par: le wali, après avis favorable des services de sûreté nationale et de' gendarmerie nationale du ressort de la wilaya concernée lorsque l'activité de la société est limitée au territoire d'une wilaya; les services du ministère chargé de l'intérieur, après avis favorable des services du ministère de la défense nationale, lorsque l'activité de la société couvre le territoire. de deux wilayas ou plus et/ou lorsque l'autorisation concerne des armes de la lère catégorie, paragraphe 1.
Elle doit mentionner notamment, la raison sociale de la société, le type d'autorisation d'exercice dont elle est titulaire ainsi que le nombre et la catégorie des armes à feu qu'elle est autorisée à détenir.
Article 8
فتح المادةL'avis préalable cité à l'article 7 ci-dessus porte notamment sur les conditions relatives à la sûreté d'emmagasinage et de stockage des armes et munitions.
En cas d'avis défavorable, la société concernée est informée des réserves émises à l'encontre de sa demande et invitée à prendre les dispositions nécessaires pour les lever.
L'autorisation est délivrée dès qu'il est établi par les services de sécurité que les motifs à l'origine des réserves susvisées ont cessé d'exister. 11 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 mai 1996 لائم
Article 9
فتح المادةL'autorisation de détention d'armes délivrée à la société n'est pas soumise à renouvellement. Elle est permanente, sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous.
Article 10
فتح المادةToute société qui, en cours d'exercice, désire développer ses activités, peut introduire une demande d'autorisation de détention d'armes additive. Celle-ci doit indiquer en détail le plan de développement projeté et comporter: une copie certifiée conforme de l'autorisation de détention initiale; une liste spécifiant le nombre, la catégorie et le calibre des armes à feu supplémentaires dont la société envisage de se doter.
Le dépôt de la demande et la délivrance de l'autorisation de détention d'armes additive interviennent suivant les modalités fixées à l'article 6 et 7 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةA chaque délivrance d'une autorisation de détention d'armes, les services du ministère de la défense nationale sont informés.
III DU PORT DES ARMES A FEU
Article 12
فتح المادةLe port d'armes par les personnels des sociétés visées à l'article 3 ci-dessus est subordonné à l'obtention d'un permis. Celui-ci est délivré exclusivement aux personnes âgées de 19 ans révolus au moins, dans les conditions fixées ci-après.
Article 13
فتح المادةLa demande de permis de port d'armes doit comporter: une fiche de renseignement dûment remplie et signée par l'employeur, indiquant les nom et prénoms du postulant, son âge ainsi que la catégorie, le calibre, la marque et le numéro d'immatriculation de l'arme devant lui être affectée; une fiche d'état civil; une copie certifiée conforme des diplômes et/ou attestations justifiant des capacités professionnelles du postulant en matière d'utilisation des armes à feu; un certificat médical attestant de son aptitude à exercer un travail de jour comme de nuit et d'une acuité visuelle totalisant 15/10 pour les deux yeux; un certificat médical attestant que le postulant n'est pas atteint de troubles mentaux ou maladies incompatibles avec le service armé.
Si le postulant est un employé recruté postérieurement à la date de délivrance ou de renouvellement de l'autorisation d'exercice à la société, la demande doit comprendre en outre : le certificat de nationalité ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 21 l'extrait du casier judiciaire bulletin n° 3 datant de moins de trois (3) mois.
Article 14
فتح المادةLa demande de permis de port d'armes est déposée par la société suivant les modalités fixées à l'article 6 ci-dessus.
Article 15
فتح المادةLe permis de port d'armes est délivré par : les services de la wilaya concernée, lorsque l'activité. de la société est limitée au territoire d'une wilaya ;
- les services du ministère chargé de l'intérieur lorsque l'activité de la société couvre le territoire de deux wilayas ou plus et/ou lorsque le permis porte sur une arme de la lère catégorie, paragraphe 1.
Outre les indications d'usage, le permis de port d'arme doit mentionner la raison sociale de la société, le type d'autorisation d'exercice ainsi que les références de l'autorisation de détention d'armes dont elle est titulaire.
Article 16
فتح المادةLe permis de port d'armes est personnel et individuel. Il ne vaut que pendant l'exercice de la mission, uniquement pour son titulaire et exclusivement pour l'arme mentionnée sur le permis.
Article 17
فتح المادةLe permis de port d'arme n'est pas soumis à renouvellement. Sa validité est permanente, sous réserve des dispositions des articles 28 et 29 ci-dessous.
Article 18
فتح المادةA chaque délivrance d'un permis de port d'armes, les services du ministère de la défense nationale sont informés.
IV DE L'UTILISATION DES ARMES A FEU
Article 19
فتح المادةLes employés de la société ne peuvent porter ou faire usage de leurs armes à feu que dans le cadre exclusif des missions qui leur sont dévolues.
Article 20
فتح المادةTout mouvement des armes à feu et munitions doit être soigneusement consigné par la société sur un registre coté et paraphé par les services de sécurité publique territorialement compétents.
Le registre doit mentionner obligatoirement : la date et l'heure d'entrée et de sortie; le comptage des munitions ; l'émargement des porteurs et du préposé à l'armurerie à l'entrée et à la sortie des armes et munitions.
Article 21
فتح المادةLa société est tenue de se soumettre au contrôle inopiné des agents des services de sécurité publique territorialement compétents et de leur présenter toutes les facilités requises liées à l'objet de leur mission.
Article 22
فتح المادةLes sociétés titulaires d'une autorisation de wilaya ne peuvent en aucun cas exercer leurs activités en dehors des limites territoriales de la wilaya.
Article 23
فتح المادةLes sociétés détentrices d'une autorisation d'exercice de type "A" ou "C" sont tenues d'informer les services de sûreté nationale et de gendarmerie nationale de la wilaya de ressort ainsi que l'autorité communale concernée, des ensembles dont elles assurent le gardiennage, en spécifiant les limites du périmètre ou s'exercent leurs activités.
Elles doivent, en outre, informer les services de sécurité susvisés de l'effectif des personnels employés au gardiennage desdits ensembles ainsi que des moyens qu'ils détiennent.
Ces personnels ne peuvent porter leurs armes qu'à l'intérieur du périmètre susvisé. En dehors, le port d'armes est interdit.
Article 24
فتح المادةPour l'exercice de leurs activités, les personnels de la société doivent être munis d'un ordre de mission dûment établi par la société, indiquant leur identité, le type et le numéro des armes qui leur sont affectées, l'objet de leur mission et en cas de convoyage, la destination ainsi que la date de départ et de retour.
Les ordres de mission délivrés aux personnels employés à des tâches de gardiennage doivent être renouvelés mensuellement.
Article 25
فتح المادةLa société est tenue de se doter d'un règlement intérieur relatif à l'emploi des personnels cités à l'article 3 ci-dessus, approuvé par les services de la wilaya territorialement concernée, après avis des services de sécurité publique relevant du ressort de ladite wilaya.
L'approbation de l'autorité administrative doit figurer clairement sur le règlement intérieur visé à l'alinéa précédent.
Article 26
فتح المادةA chaque usage d'une arme à feu, hors les cas entrant dans l'instruction normale des personnels, la société est tenue d'établir et d'adresser un rapport circonstancié aux services de sécurité publique territorialement compétents.
V DU TRANSPORT DES ARMES A FEU
Article 27
فتح المادةPour le transport des armes à feu d'un point à un autre dans le cadre de l'exercice de leurs activités, les sociétés doivent les faire démonter et enfermer dans des caisses scellées par les services de sécurité publique territorialement compétents.
Elles doivent en saisir le wali du lieu de départ du transport. Celui-ci peut, s'il l'estime nécessaire, requérir.. les services de sécurité publique pour en assurer l'escorte. 29 mai 1996 VI DU RETRAIT DE L'AUTORISATION DE DETENTION D'ARMES ET DU PERMIS DE PORT D'ARMES
Article 28
فتح المادةIl est procédé au retrait immédiat de l'autorisation de détention d'armes délivrée à la société dans les cas'suivants : retrait de l'autorisation d'exercice; cessation d'activités ou dissolution de la société ; non renouvellement de l'autorisation d'exercice après expiration de sa durée de validité.
Le retrait de l'autorisation de détention d'armes à la société entraîne de plein droit celui des permis de port d'armes délivrés à ses employés.
Article 29
فتح المادةOutre le retrait collectif visé au dernier alinéa de l'article 28 ci-dessus, le permis de port d'armes est retiré dans les cas ci-après : décès du titulaire du permis ou perte avérée de ses capacités physiques ou mentales; cessation de la relation de travail entre l'employé et la société; condamnation du titulaire du permis à une peine afflictive et/ou infamante; par mesure de sûreté, lorsque pour des raisons ou des circonstances particulières et sur rapport motivé des services de sécurité publique, le port d'arme par le titulaire est jugé de nature à constituer une menace pour l'ordre et la sécurité publics.
Le retrait du permis de port d'armes dans les cas ci-dessus n'entraine pas celui de l'autorisation de détention d'armes délivrée à là société.
Article 30
فتح المادةLe retrait de l'autorisation de détention d'armes est prononcé par décision de l'autorité administrative de délivrance.
La décision de retrait est notifiée simultanément à la société et aux services de sécurité publique, pour exécution, et aux services du ministère de la défense nationale, pour information.
Article 31
فتح المادةLe retrait des permis de port d'armes n'a pas à être prononcé et s'applique de plein droit, sauf quand il est dicté par mesure de sûreté. Dans ce cas, il fait l'objet d'une décision de l'autorité administrative de délivrance, notifiée simultanément à la sočiété et aux services de sécurité publique pour exécution.
A chaque retrait d'un permis de port d'armes, les services du ministère de la défense nationale sont informés.
Article 32
فتح المادةL'autorisation de détention d'armes ou le permis de port d'armes tombant sous le coup d'une mesure de retrait sont déposés immédiatement par les responsables de la société auprès des services qui les leur ont délivrés. 11 Moharram 1417 JOURNAL OFFICIEL 29 mai 1996
Article 33
فتح المادةEn cas de retrait de l'autorisation de détention pour l'une des raisons énumérées à l'article 28 ci-dessus, les armes et leurs munitions sont déposées, contre décharge, auprès des services territorialement compétents de la gendarmerie nationale..
Ces derniers veillent à l'exécution du reversement au vu de la décision de retrait prise par l'autorité administrative.
VII DISPOSITIONS DIVERSES
Article 34
فتح المادةLes conditions et modalités de gestion et d'utilisation des munitions feront, en tant que de besoin, l'objet d'un texte particulier.
Article 35
فتح المادةToute perte d'arme à feu ou de munitions doit être immédiatement déclarée par la société aux services de sécurité publique. Elle donne lieu à l'ouverture d'une enquête par ces derniers.
Article 36
فتح المادةNonobstant les poursuites et sanctions pénales, tout manquement aux dispositions des articles 4, 12, 19, 20, 21, 22, 27 et 35 du présent arrêté, peut entraîner le retrait de l'autorisation d'exercice délivrée à la société.
Article 37
فتح المادةEn cas d'inobservation des dispositions des articles 16, 23, 24, 25 et 26 du présent arrêté, un avertissement écrit, établi par l'administration de délivrance, sur rapport des services de sécurité publique territorialement compétents, est notifié à la société.
La récidive peut entraîner le retrait de l'autorisation d'exercice.
Article 38
فتح المادةLors de l'examen de la demande de renouvellement de l'autorisation d'exercice, les avertissements infligés à la société sont pris en considération.
VIII DISPOSITIONS FINALES
Article 39
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journalofficiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1416 corresporidant au 31 janvier 1996.
Le ministre P. Le ministre de l'intérieur, des de la défense nationale collectivités locales et par délégation et de l'environnement Le Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire Le général de corps d'armée Mostéfa BENMANSOUR. Mohamed LAMARI.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 33 23
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