Arrêté interministériel du 14 Moharram 1437 correspondant au 28 octobre 2015 relatif à la composition de la ration journalière de la nourriture fournie aux gens de mer ainsi que le système du contrôle des provisions, des vivres, de l'eau de tous les locaux et équipements utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des denrées alimentaires, la cuisine, et les installations utilisées pour le service des repas à bord des navires
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 435 de l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition de la ration journalière de la nourriture fournie aux gens de mer ainsi que le système du contrôle de provisions de vivres, d'eau et de tous les locaux et les équipements utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des denrées alimentaires, la cuisine et les installations utilisées pour le service des repas à bord des navires. 24 Safar1437 JOURNAL OFFICIEL DE 6 décembre 2015
CHAPITRE 1er — COMPOSITION DE LA RATION JOURNALIERE DE LA NOURRITURE FOURNIE AUX GENS DE MER
Article 2
فتح المادةLes marins embarqués à bord des navires battant pavillon national bénéficient de la ration alimentaire, dans le respect des conditions fixées par le présent arrêté.
Article 3
فتح المادةLa ration journalière de la nourriture fournie aux gens de mer doit être de bonne qualité, servie dans des conditions d'hygiène adéquate et représenter l'équivalent de 3000 à 3500 calories.
Article 4
فتح المادةLe genre de navigation effectuée, la catégorie du navire, le service de bord (pont ou machine) et le climat, déterminent la valeur de la ration alimentaire fournie aux gens de mer.
Article 5
فتح المادةLe menu de la semaine doit être soumis à l'avis préalable du médecin de bord et du capitaine ou, le cas échéant, au capitaine.
Article 6
فتح المادة_ La composition de la ration journalière de la nourriture fournie aux gens de mer est fixée dans l'annexe du présent arrêté.
CHAPITRE 2 — SYSTEME DE CONTROLE
Article 7
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 5 du décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, susvisé, les inspecteurs de la navigation et du travail maritime sont chargés de veiller au respect des règles d'hygiène et de sécurité sanitaire des aliments et de la cuisine à bord des navires.
Un rapport annuel de ces inspections est transmis à l'administration maritime centrale.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17
Article 8
فتح المادةLe capitaine ou son représentant accompagné d'un membre responsable du personnel de cuisine et de table doivent faire des inspections fréquentes dans les aspects suivants :
— la disponibilité en quantité suffisante ainsi que la qualité et la variété des approvisionnements en vivres et en eau potable ;
— la propreté des locaux et des équipements utilisés pour l'emmagasinage et la manipulation des vivres et de l'eau potable ;
— l'hygiène de la cuisine et de toute autre installation utilisée pour la préparation et le service des repas ;
Le capitaine doit veiller au respect des conditions de stockage et de conservation des vivres à bord du navire, conformément à la réglementation en vigueur.
Les résultats de chaque inspection doivent être consignés par écrit dans un registre tenu à bord.
Article 9
فتح المادةToute requête écrite portée par un membre de l'équipage concernant l'alimentation et le service de table doit être déposée aussitôt que possible, auprès des services de l'administration maritime locale, au moins, vingt-quatre
(24) heures avant l'heure fixée pour le départ du navire.
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINALES
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté interministériel du 15 décembre 1984 relatif à la ration alimentaire fournie aux gens de mer sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Moharram 1437 correspondant au 28 octobre 2015.
Le ministre Le ministre de la santé, des transports de la population et de la réforme hospitalière Boudjema TALAI Abdelmalek BOUDIAF ———————— ANNEXE COMPOSITION DE LA RATION JOURNALIERE DE LA NOURRITURE FOURNIE AUX GENS DE MER 1 – Tableau d’équivalence La répartition des trois (3) nutriments assurant la couverture énergétique des rationnaires est établie comme suit :
Protides Lipides 10 à 12% 20 à 30% 300 à 420 Calories 600 à 1050 Calories Glucides Total 55 à 65% 100% 1925 à 1950 Calories 3000 à 3500 Calories 24 Safar1437 La répartition des prises alimentaires au cours de la journée :
— Répartir la ration en trois (3) repas et deux (2) collations :
• un petit déjeuner et ;
• deux repas principaux (midi et soir) et ;
• deux (2) collations.
— Le petit déjeuner doit être un repas équilibré comme les cinq (5) groupes classés selon l'intérêt nutritionnel premier autres repas faisant appel à la participation des aliments des (protéines d'origine animale, protéines d'origine végétale, produits énergétiques d'origine végétale, matières grasses, fruits et légumes), en plus de cela il faut rajouter, notamment, l'eau, le sel et les épices.
Désignation Protides Lipides Glucides Total équivalent Petit déjeuner 15 à 21 g 13,3 à Collation du matin 7,5 à 10,5 g 6,6 à Déjeuner 22,5 à 31,5 g 19,9 à Collation de l'après-midi 7,5 à 10,5 g 6,6 à Dîner 22,5 à 31,5 g 19,9 à Total 75 à 105 g 66,6 à en calories 23,3 g 96,25 à 97,5 g 20 à 25% * 11,6 g 48,12 à 48,7 g 10% 34,9 g 144,4 à 146,25 g 30% 11,6 g 48,12 à 48,7 g 10% 34,9 g 144,4 à 146,25 g 25 à 30% * 116,6 g 481,25 à 487,5 g 100% * NB : la somme du pourcentage des calories dans les deux repas (petit déjeuner et diner) doit être égale à 50%.
2- Principe :
Pour être suffisante, équilibrée et variée la ration alimentaire doit répondre aux règles suivantes :
a) Taux calorique :
Ce taux doit être fixé en tenant compte de l'activité physique, climat et l'état physiologique du rationnaire ;
b) Equilibre calorique :
— 10 à 12 % des calories doivent être d'origine protidique (l'apport de protéines d'origine animale devrait représenter, au moins, le tiers (1/3) de l'apport total en protéines et si possible les 50%) ;
— 20 à 30% des calories doivent être d'origine lipidique (l'apport en acides gras saturés doit être inférieur à 10%).
Les lipides d'origine végétale ou de poisson doivent représenter, au moins, les deux tiers (2/3) de l'apport total en lipides ;
— 55 à 65 % des calories doivent être d'origine glucidique (l'apport en sucres raffinés doit être inférieur à 10%).
La valeur énergétique des aliments est calculée en attribuant aux divers nutriments la valeur calorifique suivante :
— 4 calories par gramme de protide ;
— 4 calories par gramme de glucide ;
— 9 calories par gramme de lipide. c- Equilibre entre les proteines :
Protides d'origine animale —————————— =1 soit 50% Protides d'origine végéale
d) Equilibre entre les lipides :
Le rapport entre les deux sources animale et végétale doit être inférieur à un (1) au profit des lipides végétaux.
Ceux-ci devraient, au moins, représenter les deux-tiers (2/3) de l'apport total des lipides.
e) Equilibre entre les glucides et la vitamine B1 :
Plus la ration comprend de glucides, plus elle doit apporter de vitamine B l.
f) Equilibre phosphocalcique :
Le rapport calcium sur phosphore doit être entre 0,9 et 1.
g) Equilibre entre principes énergétiques et principes non énergétiques :
Plus une ration est riche en aliments énergétiques, plus elle devrait être riche en aliments non énergétiques.
h) Fibres alimentaires :
Eléments indispensables dans la ration alimentaire.
Il est recommandé un rapport de 11,5 g pour 1000 calories.
i) Apport de sel :
Limiter la consommation de sel à 6 grammes, au maximum, par jour et tendre vers 3 grammes ou moins et n'utiliser que du sel iodé.
3- Recommandations :
— il est recommandé pour les navires appelés à se rendre ou naviguer dans les zones tropicales à climat chaud de consommer de l'eau fraiche non froide, des fruits et des infusions, notamment pour le personnel affecté aux services machines pour éviter la déshydratation ;
— il y a lieu de limiter les fritures et la consommation des viandes hachées travaillées.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 76-80
- Décret présidentiel n° 96-437
- Décret présidentiel n° 15-125
- Décret exécutif n° 89-165
- Décret exécutif n° 11-379
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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