Arrêté interministériel du 31 mars 1985 rendant exécutoire la délibération n° 17 du 4 novembre 1984 de l'assemblée populaire de la wilaya de Biskra, portant création de l'entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien d'El Oued (EDIPAL-El Oued)
Article 1er
فتح المادةEst rendue exécutoire la délibération n° 17 du 4 novembre 1984, de l'assemblée populaire de la wilaya de Biskra, relative à la création d'une entreprise de wilaya de distribution des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien d'El Oued).
Article 2
فتح المادةL'entreprise visée à l'article 1er ci-dessus est dénommée: « Entreprise de distribution des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien de la wilaya d'El Oued, par abréviation << EDIPAL-El Oued » et ci-dessous désignée « l'entreprise >.
Article 3
فتح المادةLe siège de l'entreprise est fixé à El Oued.
Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire de la wilaya sur proposition du conseil de surveillance et de contrôle et suivant les formes prévues par la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةL'entreprise est une entité économique de réalisation; elle est chargée, dans le cadre du plan de développement économique et social de la wilaya, de la distribution de gros des produits alimentaires et des produits d'hygiène et d'entretien.
Article 5
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet social dans la wilaya d'El Oued et, excер- tionnellement, dans d'autres wilayas après approbation de l'autorité de tutelle.
Article 6
فتح المادةLa tutelle de l'entreprise est exercée dans les formes et conditions prévues par la réglementation en vigueur, sous l'autorité du wali et, pour le conseil exécutif de wilaya, par le directeur de l'animation des unités économiques locales.
Article 7
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise sera déterminé ultérieurement dans les formes prévues par les articles 5 et 6 du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé.
Article 8
فتح المادةLes règles d'organisation et de fonctionne- | ment de l'entreprise sont fixées conformément aux dispositions du décret n° 83-201 du 19 mars 1983 susvisé.
Article 9
فتح المادةLe wali d'El Oued est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 mars 1985.
P. le ministre de l'intérieur P. le ministre et des collectivités locales, du commerce, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abdelaziz MADOUI Mourad MEDELCI 642 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 6 mal 1985 autorisant l'Union nationale de la jeunesse algérienne à organiser une loterie à son profit.
Le ministre de l'intérieur et des collectivités locales et Le ministre des finances, Vu l'ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries;
Vu l'arrêté du 29 décembre 1977 relatif à l'application des dispositions de l'ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries;
Vu la demande en date du 6 mars 1985 formulée par l'Union nationale de la jeunesse algérienne;
Sur proposition du directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l'intérieur et des collectivités locales;
Arrêtent :
Article 1er
فتح المادةL'Union nationale de la jeunesse algérienne est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 5.000.000 DA.
Article 2
فتح المادةLe produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit de l'Union nationale de la jeunesse algérienne.
Il devra en être valablement justifié.
Article 3
فتح المادةLes frais d'organisation et d'achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze pour cent (15%) du capital émis.
Article 4
فتح المادةLe libellé des billets mis en vente dolt mentionner obligatoirement; le numéro du billet, la date du présent arrêté,
- les date, heure et lieu du tirage, le siège du groupement bénéficiaire, le prix du billet,
- le montant du capital d'émission autorisé, le nombre de lots et la désignation des prin- - cipaux d'entre eux, l'obligation pour les gagnants de retirer leurs lots dans les quarante cinq (45) jours qui suivront le tirage; les lots non réclamés à l'expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l'œuvre.
Article 5
فتح المادةLes billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente et vendus à travers le territoire national. Leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré; ils ne pourront être remis comme prime à la vente d'aucune marchandise. La vente à domicile est interdite.
Article 6
فتح المادةLe placement des billets est arrêté, au moins, huit (8) jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets invendus seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1985
Article 7
فتح المادةLe produit de la vente des billets devra être vérsé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya d'Alger.
Aucun retrait de fonds ne peut être effectué, ni avant le tirage des lots ni sans le visa du président de la commission de contrôle.
Article 8
فتح المادةLa loterie donnera lieu à un tirage unique et public, le 3 octobre 1985, à 9 heures, au siège de l'U.N.J.A., 123, rue de Tripoli, Hussein Dey, Alger.
Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu'à ce que le sort alt favorisé le porteur d'un billet placé.
Article 9
فتح المادةAucun changement de la date de tirage ne peut être autorisé.
Article 10
فتح المادةLes numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires doivent faire l'objet d'une publicité dans les quarante huit (48) heures; cette publicité s'effectue par voie d'affichage au siège de l'œuvre bénéficiaire, au lieu du tirage et, éventuellement, par vole d'insertion dans un quotidien national.
Article 11
فتح المادةLa commission de contrôle de la loterie est composée du sous-directeur du contrôle et des règlements locaux, président, représentant le ministre de l'intérieur et des collectivités locales, du trésorier de la wilaya d'Alger, représentant le ministre des finances et de M. Norredine Soltani, représentant du groupement bénéficiaire.
Cette commission s'assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie.
Article 12
فتح المادةUn compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis, deux (2) mois après le tirage, à la direction générale de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l'intérieur et des collectivités locales. ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner: un spécimen des billets, le nombre de billets à placer, un état des billets invendus, le nombre de billets vendus, le prix du billet, le produit brut de la vente, les frais d'organisation de la loterie, le rapport pour cent des frais d'organisation au capital émis, le produit net de la loterie, l'emploi détaillé du produit net de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficiaires dans les délais prescrits et de ce fait acquis de plein droit à l'œuvre, la publicité organisée.
Article 13
فتح المادةL'inobservation de l'une des conditions précitées entraînera, de plein droit, le retrait de l'autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. 10 Juillet 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 14
فتح المادةLe directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l'intérieur et des collectivités locales ainsi que le wali d'Alger sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mai 1985.
Le ministre de l'intérieur, P. le ministre des finances et des collectivités locales, Le secrétaire général M'Hamed YALA Mohamed TERBECHE
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