Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013 fixant les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de la pêche et de l'aquaculture appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la pêche
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 50 (cas b et c) du décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d'organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de la pêche et de l'aquaculture appartenant aux corps spécifiques de l'administration chargée de la pêche.
Article 2
فتح المادةL'accès à la formation complémentaire dans le grade prévu à l'article 1er ci-dessus, s'effectue après admission à l'examen professionnel ou au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3
فتح المادةL'ouverture du cycle de la formation complémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé de la pêche qui précise notamment :
— le grade concerné ;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l'année considérée, conformément aux procédures établies ;
— la durée de la formation complémentaire;
— la date du début de la formation complémentaire ;
— l'établissement de formation concerné ;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion. 8 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE 13 octobre 2013
Article 4
فتح المادةUne ampliation de l'arrêté, prévu à l'article 3 ci-dessus, doit faire l'objet d'une notification aux services de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la date de sa signature.
Article 5
فتح المادةLes services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) jours à compter de la date de réception de l'arrêté.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires admis définitivement à l'examen professionnel ou retenus au choix pour la promotion dans le grade de technicien supérieur de la pêche et de l'aquaculture sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire.
Ils sont informés par l'administration employeur de la date du début de la formation, par une convocation individuelle et par tout autre moyen approprié, si nécessaire.
Article 7
فتح المادةLa formation complémentaire est assurée par les établissements publics de formation suivants :
— l'institut national supérieur de pêche et d'aquaculture (I.N.S.P.A) ;
— l'institut de technologie des pêches et de l'aquaculture d'Oran (I.T.P.A d'Oran) ;
— l'institut de technologie des pêches et de l'aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo).
Article 8
فتح المادةLa formation complémentaire est organisée sous forme alternée et comprend des cours théoriques, des travaux dirigés et un stage pratique.
Article 9
فتح المادةLa durée de la formation complémentaire, est fixée à six (6) mois.
Article 10
فتح المادةLe programme de la formation complémentaire est annexé au présent arrêté, dont le contenu est détaillé par les établissements de formation cités à l'article 7 ci-dessus.
Article 11
فتح المادةL'encadrement et le suivi des fonctionnaires en cours de formation sont assurés par le corps enseignant des établissements publics de formation cités à l'article 7 ci-dessus, et/ou des cadres qualifiés des institutions et administrations publiques.
Article 12
فتح المادةLes fonctionnaires en formation complémentaire effectuent un stage pratique d'une durée de deux (2) mois, auprès des établissements publics relevant du ministère chargé de la pêche et/ou tout autre établissement public ayant rapport avec leurs domaines d'activité, à l'issue duquel ils préparent un rapport de fin de stage.
Article 13
فتح المادةL'évaluation des connaissances s'effectue selon le principe du contrôle pédagogique continu et comprend des examens périodiques.
Article 14
فتح المادةLes fonctionnaires concernés par la formation complémentaire doivent élaborer un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec les modules enseignés et prévus au programme.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 27
Article 15
فتح المادةLe choix du sujet du mémoire s'effectue, sous l'égide d'un encadreur parmi le corps enseignant des établissements publics de formation cités à l'article 7 ci-dessus, qui assure également le suivi de son élaboration.
Article 16
فتح المادةLes modalités d'évaluation de la formation complémentaire s'effectuent comme suit :
— la moyenne du contrôle pédagogique continu de l'ensemble des modules enseignés, coefficient 1 ;
— la note du stage pratique, coefficient 1 ;
— la note de soutenance du mémoire de fin de formation, coefficient 2.
Article 17
فتح المادةSont déclarés définitivement admis à la formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne générale égale au moins à 10 sur 20, par un jury de fin de formation, composé :
— de l'autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité, président ;
— du directeur de l'établissement public de formation concerné ou son représentant ;
— de deux (2) représentants du corps enseignant de l'établissement public de formation concerné.
Une copie du procès-verbal d'admission définitive, établi par le jury cité ci-dessus, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à partir de la date de sa signature.
Article 18
فتح المادةAu terme du cycle de la formation complémentaire, une attestation est délivrée par le directeur de l'établissement public de formation concerné, aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation.
Article 19
فتح المادةLes fonctionnaires déclarés définitivement admis au cycle de formation complémentaire, sont promus dans le grade de technicien supérieur de la pêche et de l'aquaculture.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013.
Le ministre de la pêche Pour le secrétaire général et des ressources du Gouvernement halieutiques et par délégation Sid Ahmed FERROUKHI Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL ANNEXE 13 octobre 2013 Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de la pêche et de
1- Programme de formation théorique : durée quatre (4) mois.
N°s MODULES 1 Techniques et engins de pêche 2 Statistiques de pêche 3 Entretien et maintenance des équipements pédagogiques 4 Sécurité maritime à la pêche 5 Rédaction administrative 6 Textes réglementaires relatifs à la pêche et à l’aquaculture 7 Gestion technique et économique d’une entreprise de pêche d’acquaculture 8 Biologie des espèces commercialisées Total
2- stage pratique : durée deux (2) mois.
Les fonctionnaires en formation complémentaire effectuent un stage pratique l’aquaculture VOLUME HORAIRE COEFFICIENT 60 h 3 90 h 3 45 h 2 30 h 2 30 h 1 60 h 3 et 30 h 2 45 h 3 390 h d’une durée de deux (2) mois, auprès des établissements publics relevant du ministère chargé de la pêche et/ou tout autre établissement public ayant rapport avec leur domaine d’activité.
Imprimerie Officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
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