CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 13-338 du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 30 septembre 2013 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et l’organisation mondiale de la santé pour la création du bureau de pays de l’OMS en Algérie, signé à Alger, le 27 février 2013…………………………………………………… 4
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 mettant fin aux fonctions du directeur général du Trésor au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………………… 6
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances……………………………………………………………………………………………………… 6
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………………….. 6
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de la communication……………………………………………………………………………………………………………….. 6
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………… 6
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille……………………………………………………………………………… 6
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………………………………………………………. 6
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 portant nomination du secrétaire général du ministère de la communication………………………………………………………………………………………………………………………………. 6
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 portant nomination du secrétaire général du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme………………………………………………………….. 6
Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant nomination de magistrats (Réctificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1431 correspondant au 5 août 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme…………………………………………………………………………………………………… 7
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013, fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre des services extérieurs du ministère de l’habitat et de l’urbanisme………………………………………………………………………………………………………………………………………
Arrêté du 22 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 28 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012 portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et désignation de ses membres……………………………………………………………………………………………………….
8 Dhou El Hidja 1434 13 octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 51 3
SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 portant placement en position d’activité auprès des établissements de formation sous-tutelle du ministère de la culture de certains corps spécifiques relevant du ministère de l’éducation nationale…………………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté interministériel du 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 portant organisation interne du musée public national d’archéologie islamique de la ville de Tlemcen et de ses annexes…………………………………………………………………… Arrêté interministériel du 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 portant organisation interne du musée public national d’art et d’histoire de la ville de Tlemcen et de ses annexes…………………………………………………………………………….. Arrêté interministériel du 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 portant organisation interne du musée public national de la calligraphie islamique et de ses annexes………………………………………………………………………………………………. Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant création d’une bibliothèque de lecture publique à la wilaya d’Adrar………………………………………………………………………………………………………………………………….. Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant création d’une bibliothèque de lecture publique à la wilaya de Laghouat……………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant création de bibliothèques de lecture publique à la wilaya d’Oum El Bouaghi…………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant création de bibliothèques de lecture publique à la wilaya de Tiaret………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant création de bibliothèques de lecture publique à la wilaya de Djelfa………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant création de bibliothèques de lecture publique à la wilaya de M’sila………………………………………………………………………………………………………………………………… Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant création d’une bibliothèque de lecture publique à la wilaya de Saïda…………………………………………………………………………………………………………………………………. Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant création d’une bibliothèque de lecture publique à la wilaya d’El Oued………………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 10 Ramadhan 1433 correspondant au 29 juillet 2012 rendant obligatoire la méthode horizontale pour le dénombrement des bactéries sulfito-réductrices se développant en conditions anaérobies……………………………………………… Arrêté du 21 Moharram 1434 correspondant au 5 décembre 2012 rendant obligatoire la méthode de détection et de dénombrement de Pseudomonas aeruginosa dans l’eau par filtration sur membrane…………………………………………………….. MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013 fixant les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de la pêche et de l’aquaculture appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche…………. 9 10 12 13 15 15 16 16 17 17 18 18 19 22 26
13 octobre 2013
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 13-338 du 24 Dhou El Kaada Les deux parties sont convenues de ce qui suit : 1434 correspondant au 30 septembre 2013
1434 correspondant au 30 septembre 2013
portant ratification de l’accord entre le Article 1er. — Objet du bureau de pays de l’OMS Gouvernement de la République algérienne 1. Dans la limite des possibilités budgétaires ou sous démocratique et populaire et l’organisation réserve des fonds disponibles, l’OMS crée un bureau de mondiale de la santé pour la création du bureau pays en Algérie. Ledit bureau de pays comprend un de pays de l’OMS en Algérie, signé à Alger, le 27 représentant de l’OMS et les autres membres du personnel février 2013. nécessaires. Le Président de la République, est un bureau de l’OMS et ne peut être considéré comme 2. Le bureau de pays quel que soit le lieu où il est établi, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, faisant partie de l’administration nationale. à moins que les Vu la Constitution, notamment son article 77-11; parties n’en conviennent autrement, le bureau de pays est Considérant l’accord entre le Gouvernement de la créé pour les fins suivantes : République algérienne démocratique et populaire et a) contribuer à la mise en œuvre des programmes l’organisation mondiale de la santé pour la création du sanitaires de l’OMS en Algérie; bureau de pays de l’OMS en Algérie, signé à Alger, le 27 b) promouvoir une collaboration internationale efficace février 2013; Décrète : dans le domaine de la santé; c) fournir aux autorités nationales les informations Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal pertinentes concernant les résolutions des organes officiel de la République algérienne démocratique et directeurs de l’OMS sur les priorités en matière de santé et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la faciliter l’élaboration d’une stratégie de coopération de République algérienne démocratique et populaire et l’OMS avec le pays; et l’organisation mondiale de la santé pour la création du d) faciliter, le cas échéant, le dialogue entre les autorités bureau de pays de l’OMS en Algérie, signé à Alger, le 27 nationales, la communauté des donateurs et les autres février 2013. partenaires pertinents du développement et de la Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal coopération sur des politiques liées à la santé et la officiel de la République algérienne démocratique et mobilisation de ressources : populaire. e) renforcer, en collaboration avec le Gouvernement, le Fait à Alger, le 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant partenariat entre les différents acteurs au niveau national au 30 septembre 2013. pour les activités de mobilisation de ressources et l’harmonisation des interventions en faveur du secteur de la santé en Algérie; et Accord entre Le Gouvernement de la République f) promouvoir la diffusion des documents et des algérienne démocratique et populaire et l’organisation publications de l’OMS en Algérie. mondiale de la santé pour la création du bureau de Art. 2. — Obligations administratives et financières pays de l’OMS en Algérie. de l’OMS Le Gouvernement de la République algérienne Dans la limite des possibilités budgétaires ou sous démocratique et populaire (ci-après désigné «le réserve de la disponibilité des fonds, l’OMS prend à sa Gouvernement ») et l’organisation mondiale de la santé, charge, en totalité ou en partie, selon des modalités fixées représentée par le bureau régional pour l’Afrique ( ci-après d’un commun accord, les dépenses suivantes : désignée « OMS » ); Etant entendu que le Gouvernement et l’OMS de pays, qu’il soit recruté sur le plan international ou sur le a) les traitements et indemnités du personnel du bureau sont, également, ci-après, désignés conjointement les plan local, conformément au barème de rémunération des « parties »; Nations Unies dans le pays; Réaffirmant l’accord de base sur l’institution d’une b) les frais de transport (y compris le per diem) du coopération technique à caractère consultatif, signé le personnel du bureau de pays, pour les déplacements 20 décembre 1962 par le Gouvernement et l’OMS, et les effectués dans le cadre des missions de l’OMS à l’intérieur activités entreprises par l’intermédiaire du bureau de et à l’extérieur du pays; ceci n’excluant pas le partage, de liaison créé en Algérie (ci-après désigné « Bureau de commun accord, de coûts par les deux parties dans le Liaison » ); cadre des activités de coopération technique; entre l’OMS et le Gouvernement, et considérant la Tenant compte de la coopération efficace et fructueuse c) la mise à la disposition du bureau de pays, des proposition du ministère de la santé de l’Algérie de fournitures nécessaires à son fonctionnement; et transformer le bureau de liaison existant en un bureau de d) toutes autres dépenses engagées hors du pays, et pays ( ci-après désigné « Bureau de pays » ); approuvées par l’OMS.
————
Abdelaziz BOUTEFLlKA. ————————
13 octobre 2013
Art. 3. — Obligations administratives et financières missions diplomatiques en ce qui concerne la priorité, les
du Gouvernement taux et la taxation du courrier postal et des câblogrammes, télégrammes, radiogrammes et bélinogrammes, ainsi que
- Le Gouvernement participera aux frais en prenant à du téléphone et des autres moyens de communication, et sa charge ou en fournissant, indirectement, au bureau de des taux applicables pour la diffusion d’informations dans pays, les installations et services suivants : la presse et à la radio. a) la sécurité des biens et des personnes lors des 2. Les correspondances officielles et les autres missions à l’intérieur du pays : b) l’utilisation de la poste et des télécommunications communications officielles ne peuvent faire l’objet d’une censure. pour les besoins officiels; Art. 6. — Laissez-passer c) les facilités afférentes au traitement médical et à 1. Les fonctionnaires du bureau de pays ont droit à l’hospitalisation éventuelle du personnel international; et l’utilisation de laissez-passer des Nations Unies, conformément aux arrangements administratifs conclus d) le bâtiment abritant le bureau de pays. entre le secrétaire général des Nation Unies et les autorités
- Le cas échéant, le Gouvernement mettra à la compétentes de l’OMS. disposition de l’OMS, selon des modalités fixées d’un 2. Le Gouvernement reconnaît et accepte comme commun accord, le matériel, les fournitures et les autres document de voyage valable, le laissez-passer délivré aux services ou biens nécessaires à l’exécution de sa tâche. membres du personnel du bureau de pays. Art. 4. — Facilités, privilèges et immunités Art. 7. — Dispositions finales
- Le Gouvernement appliquera au bureau de pays, à ses 1. Le présent accord : biens, fonds et avoirs ainsi qu’à son personnel, à a) entre en vigueur dès que le Gouvernement notifie par l’exclusion des ressortissants de nationalité algérienne, écrit au directeur régional pour l’Afrique l’achèvement de quel que soit le lieu où ils se trouvent ou la personne qui la procédure nationale officielle de ratification, les détient, les dispositions de la convention sur les b) ne remplace pas et n’abroge pas l’accord de base privilèges et les immunités des institutions spécialisées. signé par les parties le 20 décembre 1962;
- Les membres du personnel du bureau de pays, à c) prendra fin, avec possibilité de reconduction tacite, l’exclusion des ressortissants de nationalité algérienne, y compris les conseillers engagés par celui-ci ou par l’OMS cinq (5) années après son entrée en vigueur; et affectés à la réalisation des fins visées par le présent d) peut être résilié par l’une ou l’autre partie, sous accord, sont considérés comme des fonctionnaires de réserve d’un préavis de six (6) mois adressé par écrit à l’OMS, au sens de ladite Convention. Cette convention l’autre partie; s’applique également à tout représentant / coordinateur de e) peut être amendé à la demande de l’une ou l’autre l’OMS nommé en Algérie, qui bénéficie des dispositions partie, auquel cas les deux parties engagent des de la section 21 de ladite convention. consultations sur les amendements envisagés qui doivent
- Les privilèges et immunités visés dans le présent être approuvés par écrit; et accord sont reconnus aux fonctionnaires uniquement dans f) reste en vigueur, en cas de dénonciation, uniquement l’intérêt de l’OMS et non dans leur intérêt personnel. Le pour les dispositions et dans une mesure permettant la directeur général et le directeur régional de l’OMS devront clôture ordonnée des activités du bureau de pays, le lever l’immunité accordée à un fonctionnaire lorsqu’une licenciement ou le retrait du personnel, le transfert des telle immunité est susceptible d’entraver le cours de la fonds et l’aliénation des biens et avoirs du bureau de pays. justice et/ou lorsque l’immunité peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’OMS. 2. En cas de fermeture de bureau de pays, l’OMS restitue au Gouvernement, le cas échéant et en l’état, tous
- L’OMS coopère en permanence avec les autorités bureax, matériels ou fournitures mis à la disposition du algériennes compétentes pour faciliter la bonne bureau de pays. administration de la justice, promouvoir le respect des En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés, signent règlements de police et prévenir l’usage abusif des le présent accord en deux originaux en langues arabe et privilèges et facilités visés dans le présent accord. française, les deux versions faisant également foi.
- Sans qu’aucun préjudice ne puisse atteindre leurs privilèges et immunités, il est du devoir des fonctionnaires Fait à Alger, le 27 février 2013. de l’OMS de respecter les lois et règlements du pays. Ils Pour le Gouvernement ont également le devoir de ne pas interférer dans les de la République algérienne affaires et la sécurité intérieures du pays hote. démocratique et populaire Art. 5. — Facilités en matière de communications M. Fouad Bouattoura Directeur général
- Pour ses communications officielles, le bureau de du protocole pays jouit d’un traitement qui ne peut pas être moins Ministère des affaires favorable que celui que le Gouvernement accorde aux étrangères
Pour l’organisation mondiale de la santé
M. Luis G. Sambo Directeur du bureau régional pour l’Afrique
13 octobre 2013
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 mettant fin
aux fonctions du directeur général du Trésor au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013, il est mis fin, à compter du 1er juillet 2013, aux fonctions de directeur général du Trésor au ministère des finances, exercées par
M. Hadji Baba Ammi. ————!————
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 mettant fin
aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère des finances, exercées par M. Belkacem Aït-Saâdi, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 mettant fin
aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
Par décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par M. Ali Hammi. ————!————
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 mettant fin
aux fonctions du secrétaire général du ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de la communication, exercées par M. Mohamed Bouslimani. ————!————
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 mettant fin
aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’éducation nationale.
Par décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Boubekeur Khaldi,appelé à exercer une autre fonction.
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 mettant fin
aux fonctions du secrétaire général de l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la
famille. ———— Par décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général de l’ex-ministère de la solidarité nationale et de la famille, exercées par M. Smaïl Benhabiles. ————!————
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 portant
nomination du secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs.
———— Par décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013, M. Boubekeur Khaldi est nommé secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs. ————!————
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 portant
nomination du secrétaire général du ministère de la communication.
———— Par décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013, M. Abdelkader Lalmi est nommé secrétaire général du ministère de la communication. ————!————
Décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013 portant
nomination du secrétaire général du ministère de la solidarité nationale, de la famille et de la
condition de la femme.
———— Par décret présidentiel du 23 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 29 septembre 2013, M. Belkacem Aït- Saâdi est nommé secrétaire général du ministère de la salidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme. ————!————
Décret présidentiel du 28 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 26 octobre 2011 portant
nomination de magistrats (Réctificatif). ————
J.O N° 66 du 9 Moharram 1433 correspondant au 4 décembre 2011. Page 27 — 2ème colonne — ligne 9 : Au lieu de : “Sihem Hamli” Lire : “Sihem Hamel” (Le reste sans changement).
8 Dhou El Hidja 1434 13 octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 51 7
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 24 Chaabane 1431 correspondant au 5 août 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’habitat et de L’urbanisme, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 corresoordant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administratiions publiques, notamment ses articles 76, 98, 133, 172 et 197; FILIERES Administration générale Sans changement Sans changement Traduction-interprétariat-Responsable de bases de données Informatique-Responsable de réseaux-Responsable de systèmes informatiques Chargé de programmes statistiques Statistiques Chargé de programmes documentaires Documentation et archives Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme Abdelmadjid TEBBOUNE ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret exécutif n° 08-190 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1431 correspondant au 5 août 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques au titre de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et compléter l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1431 correspondant au 5 août 2010, susvisé. Art. 2. — L’article 1er de l’arrêté interministériel du 24 Chaâbane 1431 correspondant au 5 août 2010, susvisé, est modifié et complété comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions des articles 76, 98, 133, 172 et 197 du décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’administration centrale du ministère de l’habitat et de l’urbanisme est fixé comme suit : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Sans changement Sans changement 1 1 1 1 1 » Pour le secrétaire général du Gouvernement Le ministre des finances et par délégation Karim DJOUDI Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013 fixant le
nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et
des appariteurs au titre des services extérieurs du ministère de l’habitat et de l’urbanisme.
————
Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’habitat et de L’urbanisme, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-328 du 27 octobre 1990, modifié et complété, fixant les modalités d’organisation des services de l’équipement de la wilaya et son fonctionnement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
13 octobre 2013
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38;
Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania 1429 correspondant au 1er juillet 2008 fixant les attributions du ministre de l’habitat et de l’urbanisme;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre des services extérieurs du ministère de l’habitat et de l’urbanisme, conformément au tableau ci-après :
NOMBRE
Direction du logement et des équipements publics
48 48
48 48
48 48
48 48
Arrêté du 22 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 28 septembre 2013 modifiant l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012 portant mise en place de la commission sectorielle
des marchés du ministère de l’habitat et de l’urbanisme et désignation de ses membres.
———— Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvemement; Vu l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012, modifié, portant mise en place de la commission sectorielle des marchés du ministère de l’habitat et de l’urbanisme ainsi que la désignation de ses membres; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 22 Rabie Ethani 1433 correspondant au 15 mars 2012, susvisé, comme suit : « Art. 2. —………………………………………………………………
POSTES SUPERIEURS
Chef de parc
Chef d’atelier
Chef magasinier
Responsable du service intérieur
Art. 2. — Le nombre de postes supérieurs, cités au tableau ci-dessus, est fixé à un (1) poste supérieur au niveau de chaque direction de l’urbanisme et de la construction et un (1) poste supérieur au niveau de chaque direction du logement et des équipements publics.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 15 janvier 2013.
Le ministre de l’habitat Le ministre des finances et de l’urbanisme Karim DJOUDI Abdelmadjid TEBBOUNE
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation
Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
Direction de l’urbanisme et de la construction
8 Dhou El Hidja 1434 13 octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 51 9
— Ahmed Lakhal, administrateur principal, est désigné en qualité de membre suppléant, représentant le ministre des finances (direction générale de la comptabilité), en remplacement de Mlle. Ghania Hamza; — Yacine Zouaoua, chef de bureau, est désigné en qualité de membre suppléant, représentant le ministre du commerce, en remplacement de M. Abdellah Chaâbane; ………………… (le reste sans changement) ……………….. ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 28 septembre 2013. Abdelmadjid TEBBOUNE. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 25 Moharram 1434 correspondant au 9 décembre 2012 portant placement en position d’activité auprès des établissements de formation sous-tutelle du ministère de la culture de certains corps spécifiques relevant du ministère de l’éducation nationale. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, La ministre de la culture, Le ministre de l’éducation nationale, Etablissements Professeurs de Professeurs de publics l’enseignement l’enseignement secondaire moyen Ecole supérieure 1 — des Beaux arts Institut 2 — supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel Ecole régionale — 6 des Beaux-arts de Azazga Ecole régionale 1 des Beaux-arts — de Tipaza Ecole régionale des Beaux-arts — 9 de Mostaganem Ecole régionale 2 des Beaux-arts 13 de Constantine Ecole régionale des Beaux-arts 10 — d’Oran Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’éducation nationale; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 27 mai 1992, complété, portant placement en position d’activité auprès des établissements de formation relevant du ministère de la culture et de la communication de certains corps spécifiques au ministère de l’éducation; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et complété, susvisé, sont mis en position d’activité auprès des établissements de formation sous tutelle du ministère de la culture et dans la limite des effectifs prévus par le présent arrêté, les fonctionnaires appartenant à l’un des corps suivants : Les corps Professeurs de Adjoints de Superviseurs Sous- l’enseignement l’éducation de Intendants intendants fondamental l’éducation — — — — — — — — — — — — 1 — 2 — — — — — — — 1 1 2 4 — 1 1 1 — — 1 1 1
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TABLEAU (Suite)
Les corps
Professeurs de l’enseignement secondaire Professeurs de l’enseignement moyen Professeurs de l’enseignement fondamental Adjoints de l’éducation Superviseur de l’éducation Les intendants 7 — — — 1 1 12 — 7 — 1 — 5 — 15 — 1 1 4 — 4 1 1 — 5 — 9 — 1 1
Etablissements
publics Sous- intendants
Ecole régionale 1 des Beaux-arts de Batna
Institut régional — de formation musicale d’Alger
Institut régional 1 de formation musicale de Batna
Institut régional — de formation musicale d’Oran
Institut régional 1 de formation musicale de Bouira
Art. 2. — La gestion de la carrière des fonctionnaires Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal
appartenant aux corps, cités à l’article 1er ci-dessus, est officiel de la République algérienne démocratique et assurée par les établissements de formation sous tutelle du populaire. ministère de la culture, conformément aux dispositions Fait à Alger, le 25 Moharram 1434 correspondant au 9 statuaires fixées par le décret exécutif n° 08-315 du décembre 2012. 11 Chaoual 1429 correspondant au 11 octobre 2008, La ministre de la culture Le ministre de l’éducation modifié et complété, susvisé. Khalida TOUMI Abdellatif BABA AHMED Art. 3. — Les fonctionnaires mis en position d’activité Pour le secrétaire général du Gouvernement bénéficient du droit à la promotion conformément aux et par délégation dispositions du décret exécutif n° 08-315 du 11 Chaoual Le directeur général de la fonction publique 1429 correspondant au 11 octobre 2008, modifié et Belkacem BOUCHEMAL complété, susvisé. ————!———— Art. 4. — Le grade occupé par le fonctionnaire ayant Arrêté interministériel du 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 portant bénéficié d’une promotion fait l’objet d’une translation sur organisation interne du musée public national le nouveau grade. d’archéologie islamique de la ville de Tlemcen et de ses annexes. ———— Art. 5. — Toutes les dispositions de l’arrêté Le secrétaire général du Gouvernement, interministériel du 27 mai 1992, complété, susvisé, sont abrogées. La ministre de la culture,
nationale
Le ministre des finances,
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Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture; Vu le décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des musées et des centres d’interprétation à caractère muséal; Vu le décret exécutif n° 12-197 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 portant création du musée public national d’archéologie islamique de la ville de Tlemcen; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application de l’article 9 du décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des musées et des centres d’interprétation à caractère muséal, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du musée public national d’archéologie islamique de la ville de Tlemcen et de ses annexes.
Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du musée public national d’archéologie islamique de la ville de Tlemcen et de ses annexes comprend : — le département de la conservation, de la restauration des collections muséales et de la recherche; — le département de l’animation, de la documentation et de la coopération et des échanges; — le service de l’administration, des finances et des moyens généraux; — des annexes.
Art. 3. — Le département de la conservation, de la restauration des collections muséales et de la recherche a, notamment, pour missions : — de conserver, d’étudier et d’enrichir les collections muséales; — de restaurer et de mettre en valeur les collections muséales; — d’établir les fiches d’inventaire techniques et scientifiques des collections muséales; — d’acquérir des biens culturels matériels; — de diriger les recherches scientifiques liées aux collections muséales et de publier leurs résultats; — d’organiser et de participer à des organisations scientifiques nationales et internationales; — d’assurer la gestion des laboratoires, des réserves et des ateliers.
Ce département comprend trois (3) services : 1 - le service de la conservation des collections muséales; 2 - le service de la restauration des collections muséales; 3 - le service des laboratoires, des réserves et des ateliers.
Art. 4. — Le département de l’animation, de la documentation et de la coopération et des échanges a, notamment, pour missions : — de renforcer les relations avec la presse et de constituer des dossiers de presse sur toutes les activités du musée; — de diffuser l’information liée à son objet; — de réaliser les programmes d’animation notamment celles relatives aux conférences et expositions; — de réaliser des revues et des brochures et autres supports relatifs aux activités du musée; — de rechercher d’autres sources pour enrichir les collections du musée; — de constituer un fonds documentaire; — d’entretenir des relations d’échange et de coopération avec les institutions similaires et/ou les autres institutions; — d’échanger les collections muséales entre le musée et les musées nationaux et/ou étrangers dans le cadre des expositions muséales.
Ce département comprend deux (2) services : 1- le service de l’animation; 2- le service de la bibliothèque, de la documentation, de la médiathèque et des archives.
Art. 5. — Le service de l’administration, des finances et des moyens généraux a, notamment, pour missions : — d’assurer la gestion administrative et financière du personnel; — d’élaborer les plans de gestion des ressources humaines; — d’élaborer les plans de formation, de perfectionnement et de recyclage du personnel du musée; — d’élaborer le projet du budget de fonctionnement et d’équipement du musée; — de tenir la comptabilité du musée; — d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures du musée; — d’assurer la gestion et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier du musée; — de veiller à la surveillance du musée et des collections muséales.
Ce service comprend trois (3) sections : 1 - la section du personnel et de la formation; 2 - la section des finances et de la comptabilité; 3 - la section des moyens généraux et de la sécurité.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51
Art. 6. — l’annexe créée selon les conditions prévues par l’article 7 du décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des musées et des centres d’interprétation à Article 1er. — En application de l’article 9 du décret caractère muséal, est dirigée par un chef d’annexe et exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432 comprend trois services : correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des 1 - le service de la conservation, de la restauration et de musées et des centres d’interprétation à caractère muséal, la recherche; le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne 2 - le service de l’animation et de la documentation; 3 - le service des moyens généraux. du musée public national d’art et d’histoire de la ville de Tlemcen et de ses annexes. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation officiel de la République algérienne démocratique et interne du musée public national d’art et d’histoire de la populaire. ville de Tlemcen et de ses annexes comprend : — le département de la conservation, de la restauration Fait à Alger, le 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012. des collections muséales et de la recherche; — le département de l’animation, de la documentation La ministre de la culture Pour le ministre des finances et de la coopération et des échanges; Khalida TOUMI Le secrétaire général Miloud BOUTEBBA — le service de l’administration, des finances et des moyens généraux; Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation — des annexes. Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL ————!———— Art. 3. — Le département de la conservation, de la restauration des collections muséales et de la recherche a, notamment, pour missions : — de conserver, d’étudier et d’enrichir les collections Arrêté interministériel du 14 Safar 1434 muséales; correspondant au 27 décembre 2012 portant — de restaurer et de mettre en valeur les collections organisation interne du musée public national d’art et d’histoire de la ville de Tlemcen et de ses muséales; annexes. ———— — d’établir les fiches d’inventaire techniques et scientifiques des collections muséales; Le secrétaire général du Gouvernement, — d’acquérir des biens culturels matériels; La ministre de la culture, — de diriger les recherches scientifiques liées aux Le ministre des finances, collections muséales et de publier leurs résultats; Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 — d’organiser et de participer à des organisations correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination scientifiques nationales et internationales; des membres du Gouvernement; — d’assurer la gestion des laboratoires, des réserves et Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du des ateliers. ministre des finances; Ce département comprend trois (3) services : Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 1 - le service de la conservation des collections correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du muséales; ministre de la culture; 2 - le service de la restauration des collections Vu le décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type muséales; des musées et des centres d’interprétation à caractère 3 - le service des laboratoires, des réserves et des muséal; ateliers. 1433 correspondant au 25 avril 2012 portant création du Vu le décret exécutif n° 12-196 du 3 Joumada Ethania Art. 4. — Le département de l’animation, de la musée public national d’art et d’histoire de la ville de documentation et de la coopération et des échanges a, Tlemcen; notamment, pour missions : Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 — de renforcer les relations avec la presse et de correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du constituer des dossiers de presse sur toutes les activités du secrétaire général du Gouvernement; musée;
13 octobre 2013
Arrêtent :
13 octobre 2013
— de diffuser l’information liée à son objet; 2 - le service de l’animation et de la documentation;
— de réaliser les programmes d’animation notamment celles relatives aux conférences et expositions; 3 - le service des moyens généraux. — de réaliser des revues et des brochures et autres officiel de la République algérienne démocratique et Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal supports relatifs aux activités du musée; populaire. — de rechercher d’autres sources pour enrichir les Fait à Alger, le 14 Safar 1434 correspondant au 27 collections du musée; décembre 2012. — de constituer un fonds documentaire; La ministre de la culture Pour le ministre des finances — d’entretenir des relations d’échange et de coopération Le secrétaire général avec les institutions similaires et/ou les autres institutions; Khalida TOUMI — d’échanger les collections muséales entre le musée et Miloud BOUTEBBA les musées nationaux et/ou étrangers dans le cadre des Pour le secrétaire général du Gouvernement expositions muséales. Ce département comprend deux (2) services : Le directeur général de la fonction publique et par délégation 1 - le service de l’animation; Belkacem BOUCHEMAL 2 - le service de la bibliothèque, de la documentation, ————!———— de la médiathèque et des archives. Arrêté interministériel du 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012 portant Art. 5. — Le service de l’administration, des finances et organisation interne du musée public national de des moyens généraux a, notamment, pour missions : la calligraphie islamique et de ses annexes. — d’assurer la gestion administrative et financière du ———— personnel; Le secrétaire général du Gouvernement, — d’élaborer les plans de gestion des ressources La ministre de la culture, humaines; Le ministre des finances, — d’élaborer les plans de formation, de Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 perfectionnement et de recyclage du personnel du musée; correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination — d’élaborer le projet du budget de fonctionnement et des membres du Gouvernement; d’équipement du musée; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 — de tenir la comptabilité du musée; correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; — d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 des structures du musée; correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du — d’assurer la gestion et la maintenance du patrimoine ministre de la culture; mobilier et immobilier du musée; Vu le décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada — de veiller à la surveillance du musée et des 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type collections muséales. des musées et des centres d’interprétation à caractère muséal; Ce service comprend trois (3) sections : Vu le décret exécutif n° 12-193 du 3 Joumada Ethania 1 - la section du personnel et de la formation; 1433 correspondant au 25 avril 2012 portant création d’un musée public national de la calligraphie islamique; 2 - la section des finances et de la comptabilité; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 3 - la section des moyens généraux et de la sécurité. correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Art. 6. — L’annexe créée selon les conditions prévues par l’article 7 du décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou Arrêtent : El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le Article 1er. — En application de l’article 9 du décret statut-type des musées et des centres d’interprétation à exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432 caractère muséal, est dirigée par un chef d’annexe et correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des comprend trois services : musées et des centres d’interprétation à caractère muséal, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne 1 - le service de la conservation, de la restauration et de du musée public national de la calligraphie islamique et de la recherche; ses annexes.
Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, l’organisation interne du musée public national de la calligraphie islamique et de ses annexes comprend : — le département de la conservation, de la restauration des collections muséales et de la recherche; — le département de l’animation, de la documentation et de la coopération et des échanges; — le service de l’administration, des finances et des moyens généraux; — des annexes.
Art. 3. — Le département de la conservation, de la restauration, des collections muséales et de la recherche a, notamment, pour missions : — de conserver, d’étudier et d’enrichir les collections muséales; — de restaurer et de mettre en valeur les collections muséales; — d’établir les fiches d’inventaire techniques et scientifiques des collections muséales; — d’acquérir des biens culturels matériels; — de diriger les recherches scientifiques liées aux collections muséales et de publier leurs résultats; — d’organiser et de participer à des organisations scientifiques nationales et internationales; — d’assurer la gestion des laboratoires, des réserves et des ateliers.
Ce département comprend trois (3) services :
1 - le service de la conservation des collections muséales;
2 - le service de la restauration des collections muséales;
3 - le service des laboratoires, des réserves et des ateliers.
Art. 4. — Le département de l’animation, de la documentation et de la coopération et des échanges a, notamment, pour missions : — de renforcer les relations avec la presse et de constituer des dossiers de presse sur toutes les activités du musée; — de diffuser l’information liée à son objet; — de réaliser les programmes d’animation notamment celles relatives aux conférences et expositions; — de réaliser des revues et des brochures et autres supports relatifs aux activités du musée; — de rechercher d’autres sources pour enrichir les collections du musée; — de constituer un fonds documentaire; — d’entretenir des relations d’échange et de coopération avec les institutions similaires et/ou les autres institutions; — d’échanger les collections muséales entre le musée et les musées nationaux et/ou étrangers dans le cadre des expositions muséales.
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Ce département comprend deux (2) services :
1 - le service de l’animation;
2 - le service de la bibliothèque, de la documentation, de la médiathèque et des archives.
Art. 5. — Le service de l’administration, des finances et des moyens généraux a, notamment, pour missions : — d’assurer la gestion administrative et financière du personnel; — d’élaborer les plans de gestion des ressources humaines; — d’élaborer les plans de formation, de perfectionnement et de recyclage du personnel du musée; — d’élaborer le projet du budget de fonctionnement et d’équipement du musée; — de tenir la comptabilité du musée; — d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures du musée; — d’assurer la gestion et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier du musée; — de veiller à la surveillance du musée et des collections muséales.
Ce service comprend trois (3) sections : 1 - la section du personnel et de la formation; 2 - la section des finances et de la comptabilité; 3 - la section des moyens généraux et de la sécurité.
Art. 6. — L’annexe créée selon les conditions prévues par l’article 7 du décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des musées et des centres d’interprétation à caractère muséal, est dirigée par un chef d’annexe et comprend trois services :
1 - le service de la conservation, de la restauration et de la recherche;
2 - le service de l’animation et de la documentation;
3 - le service des moyens généraux.
Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 Safar 1434 correspondant au 27 décembre 2012.
La ministre de la culture Pour le ministre des finances Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
13 octobre 2013
Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant
création d’une bibliothèque de lecture publique à la wilaya d’Adrar.
Le secrétaire général du Gouvernement,
La ministre de la culture,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, notamment son article 5;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est créé une bibliothèque de lecture publique à la wilaya d’Adrar dans la commune de Timimoun. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013.
La ministre de la culture Pour le ministre des finances Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant
création d’une bibliothèque de lecture publique à la wilaya de Laghouat.
Le secrétaire général du Gouvernement,
La ministre de la culture,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, notamment son article 5;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est créé une bibliothèque de lecture publique à la wilaya de Laghouat dans la commune d’Aflou. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013.
La ministre de la culture Pour le ministre des finances Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant
création de bibliothèques de lecture publique à la wilaya d’Oum El Bouaghi.
Le secrétaire général du Gouvernement,
La ministre de la culture,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, notamment son article 5;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est créé des bibliothèques de lecture publique à la wilaya d’Oum El Bouaghi dans les communes d’El Rahia et Meskiana. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013.
La ministre de la culture Pour le ministre des finances Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
13 octobre 2013
Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant
création de bibliothèques de lecture publique à la wilaya de Tiaret.
Le secrétaire général du Gouvernement,
La ministre de la culture,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, notamment son article 5;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est créé des bibliothèques de lecture publique à la wilaya de Tiaret, dans les communes de Frenda, Oued lili, Aïn El Hadid, Rechaïga, Ksar Chellala, Dahmouni et Tousnina. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013.
La ministre de la culture Pour le ministre des finances Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
13 octobre 2013
Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant
création de bibliothèques de lecture publique à la wilaya de Djelfa.
Le secrétaire général du Gouvernement,
La ministre de la culture,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, notamment son article 5;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est créé des bibliothèques de lecture publique à la wilaya de Djelfa, dans les communes de Oum Laâdam, Guettara, Daldoul, Aïn Maâbad, Selmana et Hassi Bahbah.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013.
La ministre de la culture Pour le ministre des finances
Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant
création de bibliothèques de lecture publique à la wilaya de M’sila.
Le secrétaire général du Gouvernement,
La ministre de la culture,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, notamment son article 5;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est créé des bibliothèques de lecture publique à la wilaya de M’sila, dans les communes de Magra, Belaïba, M’sila et Maârif.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013.
La ministre de la culture Pour le ministre des finances
Khalida TOUMI Le secrétaire général Khalida TOUMI Le secrétaire général
Miloud BOUTEBBA Miloud BOUTEBBA Pour le secrétaire général du Gouvernement Le directeur général de la fonction publique et par délégation Pour le secrétaire général du Gouvernement Le directeur général de la fonction publique et par délégation Belkacem BOUCHEMAL Belkacem BOUCHEMAL
Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant
création d’une bibliothèque de lecture publique à la wilaya de Saïda.
Le secrétaire général du Gouvernement,
La ministre de la culture,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, notamment son article 5;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est créé une bibliothèque de lecture publique à la wilaya de Saïda, dans la commune de Sidi Boubkeur.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013.
La ministre de la culture Pour le ministre des finances Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
13 octobre 2013
Arrêté interministériel du 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013 portant
création d’une bibliothèque de lecture publique à la wilaya d’El Oued.
Le secrétaire général du Gouvernement,
La ministre de la culture,
Le ministre des finances,
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Vu le décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012 fixant le statut des bibliothèques principales de lecture publique, notamment son article 5;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 12-234 du 3 Rajab 1433 correspondant au 24 mai 2012, susvisé, il est créé une bibliothèque de lecture publique à la wilaya d’El Oued, dans la commune de Djemaâ.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Rabie Ethani 1434 correspondant au 13 février 2013.
La ministre de la culture Pour le ministre des finances Le secrétaire général Khalida TOUMI Miloud BOUTEBBA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique
Belkacem BOUCHEMAL
13 octobre 2013 8 Dhou El Hidja 1434 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 51 19
présent arrêté. populaire. juillet 2012. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 10 Ramadhan 1433 correspondant au 29 juillet 2012 rendant obligatoire la méthode horizontale pour le dénombrement des bactéries sulfito-réductrices se développant en conditions anaérobies. ———— Le ministre du commerce, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la répression des fraudes; Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 05 - 465 du 4 Dhou EL Kaada 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à l’évaluation de la conformité; Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications microbiologiques de certaines denrées alimentaires; Arrête : Article ler. — En application des dispositions de l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de rendre obligatoire la méthode horizontale pour le dénombrement des bactéries sulfito-réductrices se développant en conditions anaérobies. Art. 2. — Pour le dénombrement des bactéries sulfito-réductrices se développant en conditions anaérobies, les laboratoires du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet effet doivent employer la méthode jointe en annexe du Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire lorsqu’une expertise est ordonnée. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 10 Ramadhan 1433 correspondant au 29 ———————— ANNEXE METHODE HORIZONTALE POUR LE DENOMBREMENT DES BACTERIES SULFITO-REDUCTRICES SE DEVELOPPANT EN CONDITIONS ANAEROBIES La présente méthode spécifie une méthode horizontale production et de la distribution des aliments. 1. DÉFINITION suivante s’applique. conditions anaérobies 2. PRINCIPE 2.1 2.2 dans le milieu. 2.3 de fer. 3.1.1 Composition Digestat enzymatique de caséine Digestat enzymatique de soja Extrait de levure Mustapha BENBADA. Disulfite de sodium (Na2S2O5) Citrate de fer (III) ammoniacal Agar-agar Eau a — échantillons d’environnement dans le domaine de la Pour les besoins de la présente méthode, la définition 1.1 Bactéries sulfito-réductrices se développant en Bactéries formant des colonies dénombrables typiques dans les conditions spécifiées dans la présente méthode. Ensemencement dans la masse de deux boîtes de Pétri (ou de deux tubes) de milieu au sulfite de fer avec une quantité spécifiée de l’échantillon pour essai si le produit initial est liquide, ou avec une quantité spécifiée de suspension mère dans le cas d’autres produits. Préparation de deux autres boîtes (ou tubes) de gélose, dans les mêmes conditions, avec des dilutions décimales de l’échantillon pour essai ou de la suspension mère. Incubation en anaérobiose des boîtes (ou tubes) à 37 °C ± 1 °C pendant 24 h à 48 h (lecture finale au bout de 48 h), éventuellement à 50 °C si l’on suspecte la présence des bactéries thermophiles. Dénombrement de colonies caractéristiques de couleur noire. La couleur noire des colonies et des alentours est due à la formation du sulfure de fer (II) résultant de la réaction entre les ions sulfurés et les ions trivalents ferriques [Fe (III)] présents Calcul du nombre de bactéries sulfito-réductrices par millilitre ou par gramme d’échantillon, à partir du nombre de colonies obtenues sur les boites (ou tubes). 3. MILIEU DE CULTURE ET DILUANT 3.1 Gélose pour le dénombrement : gélose au sulfite 15 g 5 g 5 g 1 g 1 g 9 g à 18 ga 1000 ml Selon le pouvoir gélifiant de l’agar-agar. aux : animale; pour le dénombrement des bactéries sulfito-réductrices se développant en conditions anaérobies. Elle est applicable — produits destinés à l’alimentation humaine et 3.1.2 Préparation soit de 7,6 ± 0,2 à 25 °C. Dissoudre les ingrédients dans l’eau en chauffant. Si nécessaire, ajuster le pH de sorte qu’après stérilisation il
Verser des portions de 250 ml de milieu dans des flacons de 500 ml.
Si le dénombrement est effectué à l’aide de tubes (4.5), verser 20 ml à 25 ml de milieu dans les tubes. Stériliser à l’autoclave pendant 15 min à 121°C.
Désaérer le milieu juste avant son utilisation.
3.2 Diluant peptone-sel
4. APPARIELLAGE ET VERRERIE
Matériel courant de laboratoire de microbiologie et, en particulier ce qui suit :
4.1 Matériel d’homogénéisation, pour les échantillons d’aliments solides.
4.2 Bain d’eau, pouvant être maintenu à une température comprise entre 44 °C et 47 °C.
4.3 Jarres pour anaérobiose, dotés d’un équipement permettant de générer une atmosphère anaérobie, et comprenant un système de vérification des conditions anaérobies.
4.4 Incubateur, pouvant être maintenu à 37 °C ± 1 °C et, si nécessaire, à 50 °C ± 1°C.
4.5 tubes à essais, de dimensions 16 mm x 160 mm, et fioles ou flacons de 500 ml de capacité.
5. ECHANTILLONNAGE
Il est important que le laboratoire reçoive un échantillon vraiment représentatif, non endommagé ni modifié lors du transport et de l’entreposage.
6. MODE OPERATOIRE POUR LA PREPARATION DE L’ECHANTILLON POUR ESSAI
6.1 Généralités
Une représentation schématique du mode opératoire est donnée au tableau ci-dessous.
6.2 Prise d’essai, suspension mère et dilutions
Il peut être nécessaire d’effectuer un traitement thermique de la suspension mère pour éliminer les formes végétatives de bactéries formant des spores et/ou les bactéries non sporulées. Les températures et les temps de chauffage varient selon les besoins, allant de combinaisons produisant un effet de pasteurisation marqué à un effet d’activation des spores par la chaleur (par exemple 75 °C pendant 20 min) à une ébullition de plusieurs minutes. Dans ce cas, le résultat peut être donné en nombre de spores de bactéries sulfito-réductrices se développant en conditions anaérobies.
6.3 Ensemencement
Prendre deux boîtes de Petri stériles. A l’aide d’une pipette stérile, transférer dans chaque boîte 1 ml d’échantillon pour essai si le produit à tester est liquide, ou 1 ml de suspension mère pour les autres produits.
Prendre deux autres boîtes de Petri stériles. A l’aide d’une nouvelle pipette stérile, transférer 1 ml de la première dilution décimale (10-1) de l’échantillon pour essai si le produit est liquide, ou 1 ml de la deuxième dilution décimale (10-2) de la suspension mère pour les autres produits.
13 octobre 2013
Répéter la procédure décrite avec les dilutions suivantes, en utilisant une nouvelle pipette stérile pour chaque dilution.
Ajouter dans chacune des boîtes de Petri environ 15 ml de gélose au sulfite de fer (3.1) refroidi à l’aide d’un bain d’eau (4.2) à une température comprise entre 44°C et 47°C. Il convient que le temps écoulé entre l’ensemencement des boîtes de Petri et l’addition du milieu gélosé n’excède pas 15 min. Bien mélanger l’inoculum avec le milieu gélosé à l’aide de mouvements horizontaux, puis laisser le milieu se solidifier.
Après solidification du milieu, verser dans la boîte 5 ml à 10 ml du même milieu, de manière à recouvrir la couche précédente.
Dans le cas où des tubes sont utilisés, inoculer 1 ml de chacune des dilutions dans chacun de deux tubes contenant le milieu gélosé, conservés à une température comprise entre 44 °C et 47 °C. Mélanger délicatement en évitant la formation de bulles d’air, puis laisser le milieu se solidifier à l’aide d’un bain d’eau (4.2).
Après solidification du milieu, verser dans chaque tube 2 ml à 3 ml du même milieu, de manière à recouvrir la couche précédente.
6.4 Incubation
Après solidification, incuber les boîtes de Petri dans des jarres pour anaérobiose (4.3) à 37°C ± 10°C pendant 24 h à 48 h.
Si l’on suspecte la présence de bactéries thermophiles, préparer une deuxième série de boîtes de Pétri (voir 6.3). Incuber ces boîtes à 50 °C ± 1 °C.
Si des tubes sont utilisés, l’incubation dans des jarres pour anaérobiose n’est pas nécessaire.
6.5 Comptage des colonies
Lire les résultats après 24 h et après 48 h, selon le degré de coloration noire et le taux de croissance des micro-organismes. Les colonies noires, éventuellement entourées d’une zone noire, sont dénombrées comme des bactéries sufito-réductrices.
Note 1 — Il peut se produire un noircissement diffus et non spécifique du milieu, surtout lorsque l’inoculation est effectuée dans des tubes de gélose au lieu de boîtes de Pétri. La croissance des bactéries anaérobies, qui produisent seulement de l’hydrogène (pas de H₂S), peut également réduire le sulfite présent et provoquer un noircissement général du milieu.
Dénombrer les colonies sulfito-réductrices dans chaque boite contenant moins de 150 colonies caractéristiques et moins de 300 colonies au total.
Il est possible que les nombres spécifiés ci -dessus soient trop élevés pour les tubes; dans ce cas ne tenir compte que des tubes dans lesquels les colonies sont bien séparées.
Note 2 — La présente méthode se prête également au dénombrement des seules Clostridia. Dans ce cas, après avoir obtenu des colonies caractéristiques, prélever cinq d’entre elles dans chaque boite utilisée, puis confirmer le genre Clostridium au moyen d’essais de confirmation (par exemple essais portant sur le pouvoir respiratoire, sur la formation de spores).
8 Dhou El Hidja 1434 13 octobre 2013 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 51 21
1 x g prise d’essai + 9 x g diluant Suspension mère Dilution (voir 6.2) Tableau représentation schématique du mode opératoire Traitement thermique pour éliminer les bactéries végétatives (voir 6.2) afin d’obtenir le résultat en nombre de spores de bactéries ou en nombre de spores de Clostridia thermophiles (voir Note 2 en 6.5) thermophiles (voir 6.4) En cas de suspicion de bactéries 24 h à 48 h (voir 6.4) Gélose au sulfite de fer (3.1). Incubation à 37 °C ± 1 °C Pendant 24 h à 48 h (voir 6.4) Interprétation des résultats : Gélose au sulfite de fer (3.1). Incubation à 50 °C ± 1 °C Pendant Résultat donnant le nombre de anaérobies. Interprétation des résultats : Résultat donnant le nombre de bactéries sulfito-réductrices se développant en conditions anaérobies. bactéries sulfito-réductrices se développant en conditions en 6.5) portant sur : Essais de confirmation (voir Note 2 — le pouvoir respiratoire — la formation de spores en 6.5) portant sur : — le pouvoir respiratoire — la formation de spores Clostridia thermophiles. Essais de confirmation (voir Note 2 Résultat donnant le nombre de Clostridia. Résultat donnant le nombre de
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Arrêté du 21 Moharram 1434 correspondant au 5 membrane. Cette méthode peut également être
décembre 2012 rendant obligatoire la méthode appliquée à d’autres types d’eau présentant une faible de détection et de dénombrement de flore interférente, par exemple les eaux de piscine et Pseudomonas aeruginosa dans l’eau par filtration les eaux destinées à la consommation humaine. sur membrane. 1. DÉFINITION Le ministre du commerce, Pour les besoins du présent document, la définition Vu la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 suivante s’applique. correspondant au 4 août 2005, modifiée et complétée, 1.1 Pseudomonas aeruginosa relative à l’eau; Micro-organismes se développant sur des milieux Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 sélectifs contenant du cétrimide et produisant de la correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination pyocyanine ou micro-organismes se développant sur des des membres du Gouvernement; milieux sélectifs contenant du cétrimide, oxydase Vu le décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, positive, donnant lieu à une fluorescence sous modifié et complété, relatif au contrôle de la qualité et à la rayonnement ultraviolet (360 ± 20) nm et également répression des fraudes; capables de produire de l’ammoniac à partir Vu le décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 d’acétamide. correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions 2. PRINCIPE du ministre du commerce; Vu le décret exécutif n° 05 - 465 du 4 Dhou El Kaada 2.1 Filtration 1426 correspondant au 6 décembre 2005 relatif à Un volume mesuré de l’échantillon d’eau ou une dilution l’évaluation de la conformité; de l’échantillon est filtré sur une membrane filtrante de Vu l’arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1426 porosité 0,45 µm. La membrane filtrante est placée sur le milieu sélectif et incubée dans les conditions spécifiées correspondant au 22 janvier 2006, modifié et complété, fixant les proportions d’éléments contenus dans les eaux pour le milieu. minérales naturelles et les eaux de source ainsi que les 2.2 Dénombrement conditions de leur traitement ou les adjonctions Le nombre de Pseudomonas aeruginosa présumés est autorisées; obtenu par comptage du nombre de colonies Vu l’arrêté du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet caractéristiques formées sur la membrane filtrante après 1994, modifié et complété, relatif aux spécifications micro incubation. Les colonies produisant de la pyocyanine sont biologiques de certaines denrées alimentaires; Arrête : considérées comme Pseudomonas aeruginosa confirmés mais les colonies qui produisent une fluorescence ou celles de couleur brun rougeâtre nécessitent une Article 1er. — En application des dispositions de confirmation. l’article 19 du décret exécutif n° 90-39 du 30 janvier 1990, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a 2.3 Confirmation pour objet de rendre obligatoire la méthode de détection et de dénombrement de Pseudomonas aeruginosa dans l’eau Repiquage des colonies à confirmer à partir de la par filtration sur membrane. membrane sur des boîtes de gélose nutritive (mais voir annexe B). Après incubation, les cultures qui ne Art. 2. — Pour la détection et le dénombrement de présentaient initialement pas de fluorescence sont Pseudomonas aeruginosa dans l’eau par filtration sur soumises au test de recherche de l’oxydase, puis les membrane, les laboratoires du contrôle de la qualité et de cultures oxydase positive sont soumises au test de la répression des fraudes et les laboratoires agréés à cet production de fluorescéine et examinées pour déceler leur effet doivent employer la méthode jointe en annexe du aptitude éventuelle à produire de l’ammoniac à partir présent arrêté. d’acétamide. Cette méthode doit être utilisée par le laboratoire Les cultures qui présentaient initialement une lorsqu’une expertise est ordonnée. fluorescence sont examinées pour déceler leur aptitude Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal éventuelle à produire de l’ammoniac à partir d’acétamide. populaire. officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 21 Moharram 1434 correspondant au 3. DILUANTS, MILIEUX DE CULTURE ET RÉACTIFS 5 décembre 2012. Sauf spécifications contraires, utiliser des réactifs de qualité analytique pour la préparation des milieux de culture et des diluants. Préparer le milieu comme suit et ajouter les agents sélectifs aux concentrations données ou utiliser des milieux et réactifs disponibles dans le Méthode de détection et de dénombrement de commerce, préparés conformément aux instructions du Pseudomonas aeruginosa dans l’eau par filtration sur fabricant. Préparer les milieux et réactifs en utilisant de membrane l’eau distillée ou de l’eau de pureté équivalente et exempte La présente méthode spécifie une technique permettant de substances pouvant inhiber la croissance dans les
Mustapha BENBADA. ——————— ANNEXE
d’isoler et de dénombrer Pseudomonas aeruginosa dans conditions de l’essai. des échantillons d’eau embouteillée, par filtration sur
13 octobre 2013
3.1 Milieu de culture
Pour déterminer Pseudomonas aeruginosa, utiliser le milieu suivant :
3.1.1 Base gélosée pour Pseudomonas gélose CN
3.1.1.1 Composition
Peptone de gélatine…………………………………………16,0 g Hydrolysat de caséine……………………………………..10,0 g Sulfate de potassium (Anhydre) (K2SO4)…………………………………………10,0 g Chlorure de magnésium (Anhydre) (MgCl2)…………………………………………..1,4 g Glycérol…………………………………………………………10 ml Gélose……………………………………………….11,0 g à 18,0 g Eau (distillée ou équivalent)…………………………1 000 ml Note — La quantité de gélose requise dépend du pouvoir gélifiant. Respecter les instructions du fabricant de la gélose utilisée. Supplément CN Bromure d’hexadécyltriméthyl ammonium (cétrimide)………………………………………………………….0,2 g Acide nalidixique………………………………………….0,015 g
3.1.1.2 Préparation
Mettre en suspension la peptone, l’hydrolysat de caséine, le sulfate de potassium, le chlorure de magnésium et la gélose dans 1 000 ml d’eau distillée (ou l’équivalent). Ajouter 10 ml de glycérol. Porter à ébullition jusqu’à dissolution complète et stériliser à l’autoclave à (l21±3) °C pendant 15 min. Laisser le milieu refroidir à (45 à 50) °C. Ajouter le supplément CN réhydraté dans 2 ml d’eau distillée stérile, bien mélanger et ajouter au milieu de base stérile fondu. Mélanger de nouveau et verser dans des boîtes de Petri stériles de façon à obtenir une épaisseur minimale de gélose de 5 mm. Il convient que le pH final du milieu solidifié soit égal à 7,1 ± 0,2 à 25 °C. Conserver les boîtes ainsi préparées à l’abri de la lumière, en évitant toute dessiccation, à une température de (5 ± 3) °C et les utiliser dans un délai d’un mois. Ne pas conserver la gélose fondue pendant plus de 4 h. Ne pas faire fondre de nouveau le milieu.
3.2 Milieux de confirmation et réactifs 3.2.1 Milieu de King B 3.2.1.1 Composition
Peptone………………………………………………………….20,0 g Glycérol………………………………………………………….10 ml Hydrogénophosphate de potassium (K2HPO4)…………………………………….1,5 g Sulfate de magnésium heptahydraté (MgSO4,7H2O)…………………………………………………1,5 g Gélose……………………………………………………………15,0 g Eau (distillée ou équivalent)…………………………1 000 ml
3.2.1.2 Préparation
Dissoudre les composants dans l’eau par chauffage. Laisser refroidir à une température de (45 à 50) °C et ajuster le pH à 7,2 ± 0,2 à 25 °C, en utilisant soit de l’acide chlorhydrique, soit de l’hydroxyde de sodium. Répartir le milieu en aliquotes de 5 ml dans des tubes de culture bouchés et autoclavés à (121 ± 3) °C pendant 15 min. Laisser les tubes refroidir et se solidifier en position inclinée. Conserver à l’abri de la lumière à (5 ± 3) °C et les utiliser dans les trois (3) mois.
3.2.2 Bouillon d’acétamide 3.2.2.1 Composition
Solution A
Dihydrogénophosphate de potassium (KH2PO4)…………………………………………1,0 g Sulfate de magnésium (anhydre) (MgSO4)………….0,2 g Acétamide……………………………………………………….2,0 g Chlorure de sodium (NaCI)……………………………….0,2 g Eau (distillée ou équivalent, exempte d’ammoniac)……………………………………………………..900 ml Dissoudre les composants dans l’eau et ajuster ensuite le pH à 7,0 ± 0,5, à 25 °C, en utilisant soit de l’acide chlorhydrique, soit de l’hydroxyde de sodium.
Attention-L’acétamide est cancérigène et irritant.
Des précautions particulières doivent donc être prises lors de la pesée, de la préparation et de la mise au
rebut du milieu.
Solution B
Molybdate de sodium
(Na2MoO4, 2H2O)……………………………………………0,5 g Sulfate de fer heptahydraté (FeSO4,7H2O)………………………………………………..0,05 g Eau………………………………………………………………100 ml
3.2.2.2 Préparation
Pour préparer le bouillon d’acétamide, ajouter 1 ml de la solution (B) à 900 ml d’une solution (A) fraîchement préparée (3.2.2.1). Ajouter de l’eau sous agitation constante jusqu’à obtention d’un volume total de 1 litre.
Répartir ce mélange en aliquotes de 5 ml dans des tubes de culture. Boucher les tubes et les stériliser à l’autoclave à (121 ± 3) °C pendant 15 min. Conserver à l’abri de la lumière à (5 ± 3) °C et les utiliser dans les trois (3) mois.
3.2.3 Gélose nutritive
3.2.3.1 Composition
Peptone……………………………………………………………5,0 g Extrait de viande………………………………………………1,0 g Extrait de levure……………………………………………….2,0 g Chlorure de sodium (NaCl)………………………………..5,0 g Gélose……………………………………………………………15,0 g Eau……………………………………………………………1 000 ml
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4.4 Membranes filtrantes stériles, ayant une porosité nominale de 0,45 µm.
5. ECHANTILLONNAGE
3.2.3.2 Préparation
Dissoudre les composants dans l’eau par chauffage. Stériliser à l’autoclave à (121 ± 3) °C pendant 15 min. Il convient que le pH du milieu ainsi préparé et solidifié soit égal à 7,4 ± 0,2 à 25 °C. Sécher les boîtes pour éliminer toute humidité excessive de la surface, avant utilisation. Conserver les boîtes ainsi préparées à l’abri de la lumière à (5 ± 3) °C et les utiliser dans un délai d’un mois.
3.2.4 Réactif pour la recherche de l’oxydase
3.2.4.1 Composition
Dichlorhydrate detétraméthyle-p- phénylènediamine……………………………………………..0,1 g
Eau………………………………………………………………..10 ml
3.2.4.2 Préparation
Immédiatement avant utilisation, dissoudre le dichlorhydrate de tétraméthyle-p-phénylènediamine dans l’eau et mettre à l’abri de la lumière. Ce réactif n’étant pas stable, le préparer en petites quantités juste avant de l’utiliser.
Il est également possible d’utiliser des tests oxydase disponibles dans le commerce.
3.2.5 Réactif de Nessler
3.2.5.1 Composition
Chlorure mercurique (HgCi2)………………………………10 g
Iodure de potassium (KI)………………………………………7 g
Hydroxyde de sodium (NaOH)……………………………16 g
Eau (exempte d’ammoniac)…………………..jusqu’à 100 ml
Dissoudre 10g de HgCi2 et 7 g de KI dans une petite quantité d’eau, puis en agitant, ajouter ce mélange lentement à une solution d’eau froide de 16 g de NaOH dissous dans 50 ml d’eau. Diluer à 100 ml. Conserver dans de la verrerie borosilicatée fermée par un bouchon en caoutchouc à l’abri de la lumière du soleil, pendant une durée maximale d’un an.
Note : Le chlorure mercurique (HgCl2) est toxique-éviter toute ingestion.
4. APPAREILLAGE ET VERRERIE
Utiliser le matériel courant des laboratoires de microbiologie.
4.1 Verrerie
Avant utilisation, stériliser toute la verrerie à (170 ± 5) °C pendant 1 h, au four ou à (121 ± 3) °C pendant 15 min, à l’autoclave.
4.2 Incubateur, réglable à (36 ± 2) °C. 4.3 Lampe à rayonnement ultraviolet, pouvant émettre un rayonnement d’une longueur d’onde de (360 ± 20) nm.
L’échantillonnage se fait dans les conditions appropriées.
6. MODE OPÉRATOIRE
6.1 Généralités
Appliquer la technique de filtration sur membrane décrite dans la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture, lignes directrices générales.
6.2 Filtration sur membrane
Filtrer des volumes de l’échantillon d’eau ou des portions d’une dilution sur une membrane filtrante stérile en esters de cellulose de diamètre de pore nominal de 0,45 µm. Comme spécifié dans la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture, lignes directrices générales, placer chaque membrane sur une boîte de Petri contenant de la gélose avec supplément CN (3.1) en veillant à ne pas emprisonner d’air sous la membrane.
6.3 Incubation des boîtes
Incuber les boîtes de Petri à (36 ± 2) °C pendant (44 ± 4) h dans des récipients et protéger contre toute dessiccation.
6.4 Examen des membranes
Examiner les membranes pour vérifier la croissance des cultures après (22 ± 2) h et (44 ± 4) h. Compter toutes les colonies produisant une pigmentation bleu-vert (pyocyanine) comme Pseudomonas aeruginosa confirmés.
Examiner les membranes sous rayonnement ultraviolet. Il convient d’éviter toute exposition prolongée à l’éclairage UV car les colonies peuvent être tuées et donc ne pas se développer sur les milieux de confirmation. Compter les colonies ne produisant pas de pyocyanine et donnant lieu à une fluorescence comme Pseudomonas aeruginosa présumés et confirmer leur identité en utilisant le bouillon d’acétamide décrit ci-après.
Compter toutes les autres colonies produisant une pigmentation brune-rougeâtre et ne produisant pas de fluorescence comme Pseudomonas aeruginosa présumés et confirmer leur identité en utilisant un test oxydase, le bouillon d’acétamide et le milieu de King B décrit ci-après. La lecture après (22 ± 2) h est réalisée dans le cas de colonies envahissantes, lesquelles peuvent apparaître au bout de (44 ± 4) h. Il est recommandé de prendre en compte le dénombrement le plus élevé pour calculer le nombre de « Pseudomonas aeruginosa » décrit en (7). Le Tableau 1 récapitule la sélection des colonies et les étapes de confirmation.
13 octobre 2013
Tableau 1 - Étapes requises pour la confirmation des colonies se développant sur la gélose CN
Description des colonies Ammoniac à partir Production Fluorescence sur Confirmés comme sur gélose CN d’acétamide d’oxydase milieu King B Pseudomonas aeruginosa
a Bleu-vert NT NT NT OUI
Fluorescence + NT NT OUI
(pas bleu-vert)
Brun rougeâtre + + + OUI
Autres types NT NT NT NON
a NT : Non testé.
6.5 Confirmation
6.5.1 Gélose nutritive
Repiquer toutes les colonies nécessitant une confirmation ou, si cela est irréalisable, autant de colonies que possible (la méthode de dénombrement des micro-organismes sur milieu de culture, lignes directrices générales à partir de la membrane et incuber pendant (22 ± 2) h à (36 ± 2) °C). Vérifier la pureté des repiquages et soumettre les colonies initialement brunes-rougeâtres au test de recherche de l’oxydase (6.5.2).
6.5.2 Test oxydase
Verser 2 ou 3 gouttes de réactif pour la recherche de l’oxydase (3.2.4) fraîchement préparé sur un morceau de papier-filtre placé dans une boîte de Petri.
À l’aide d’une anse métallique en platine (pas en Nichle- chrome) ou en plastique, d’une baguette ou d’une pipette en verre, étaler une partie de la culture sur le papier-filtre préparé. La réaction est considérée comme positive lorsqu’une coloration bleu-pourpre foncé apparaît dans les 10 s. Il est également possible d’utiliser des tests oxydase disponibles dans le commerce en suivant les instructions du fabricant.
6.5.3 Milieu de King B
Repiquer les colonies brunes rougeâtres oxydase positive obtenues en (6.5.1) sur un milieu de King B et incuber cinq jours au plus, à une température de (36 ± 2) °C. Examiner quotidiennement la culture sous un rayonnement UV et noter la présence d’une éventuelle fluorescence. Enregistrer comme positive toute fluorescence apparue dans les cinq jours.
6.5.4 Bouillon d’acétamide
Ensemencer un tube à l’aide du repiquage obtenu en (6.5.1) et incuber à (36 ± 2) °C pendant (22 ± 2) h. Ajouter 1 ou 2 gouttes de réactif de Nessler (3.2.5) et examiner les tubes afin de déceler une production éventuelle d’ammoniac se traduisant par une coloration allant du jaune au rouge brique, selon la concentration.
6.5.5 Dénombrement
Compter comme « Pseudomonas aeruginosa » confirmés toutes les colonies produisant de la pyocyanine (pigmentation bleu-vert) ou oxydase positive, donnant lieu à une fluorescence sous rayonnement UV (6.4) et (6.5.3.) et capables de produire de l’ammoniac à partir d’acétamide (6.5.4).
Note — Les colonies qui présentent une fluorescence sur la première membrane sont toujours oxydase positive et n’ont donc pas besoin d’être soumises au test oxydase (Tableau 1).
7. EXPRESSION DES RESULTATS
A partir du nombre de colonies caractéristiques dénombrées sur les membranes et en tenant compte du nombre d’essais de confirmation réalisés, calculer le nombre de « Pseudomonas aeruginosa » confirmés présents dans un volume d’eau déterminé. Pour l’eau minérale, l’eau de source et les autres eaux en bouteille, le volume est de 250ml. Pour les autres eaux, le volume est généralement de 100 ml.
Calculer le nombre de « Pseudomonas aeruginosa » par volume d’échantillon d’eau étudié comme suit :
P + F ( cF / nF ) + R ( cR / nR )
P : est le nombre de colonies bleu-vert, toutes ayant été comptées comme cibles confirmées;
F : est le nombre de colonies fluorescentes;
R : est le nombre de colonies brun rougeâtre;
nF : est le nombre de colonies fluorescentes ayant fait l’objet d’une détection de production d’ammoniac;
cF : est le nombre de colonies fluorescentes ayant produit de l’ammoniac;
nR : est le nombre de colonies brun rougeâtre ayant fait l’objet d’une détection de production d’ammoniac, d’une recherche de l’oxydase et de fluorescence sur le milieu de King B;
cR : est le nombre de colonies brun rougeâtre ayant produit de l’ammoniac, oxydase positive et fluorescentes sur le milieu de King B.
Une autre solution consiste à exprimer les résultats qualitativement en indiquant la présence ou l’absence de « Pseudomonas aeruginosa » dans le volume d’eau étudié.
Note A
Informations complémentaires sur « Pseudomonas aeruginos »
Pseudomonas aeruginosa est l’espèce type du genre
Pseudomonas.
C’est une bactérie Gram négative, non sporulée, oxydase positive et catalase positive. Elle présente un métabolisme oxydatif tel qu’indiqué par l’essai selon Hugh et Leifson, réduit généralement les nitrates au-delà des nitrites et produit de l’ammoniac à partir de la dégradation de l’acétamide.
La plupart des souches (98 %) produisent un pigment fluorescent soluble dans l’eau. La majorité des souches sont capables de croître à 42 °C mais pas à 4 °C, ce qui différencie « Pseudomonas aeruginosa » de « Pseudomonas fluorescens » qui croît à 4 °C et non à 42 °C. Elle liquéfie la gélatine et hydrolyse la caséine mais pas l’amidon. Plus de 90 % des souches produisent le pigment pyocyanine (bleu-vert).
Note B
Autres milieux
Il est possible d’utiliser d’autres milieux que la gélose nutritive à condition qu’ils ne soient pas sélectifs et qu’ils ne contiennent pas d’hydrate de carbone fermentescible.
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté interministériel du 21 Joumada El Oula 1434 correspondant au 3 avril 2013 fixant les
modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation
complémentaire préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de la pêche et de
l’aquaculture appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche.
————
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret présidentiel n° 12-326 du 17 Chaoual 1433 correspondant au 4 septembre 2012 portant nomination des membres du Gouvernement;
13 octobre 2013
Vu le décret exécutif n° 05-124 du 14 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 23 avril 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs d’Oran (E.F.T.P d’Oran) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran);
Vu le décret exécutif n° 05-179 du 8 Rabie Ethani 1426 correspondant au 17 mai 2005, complété, portant transformation de l’école de formation technique de pêcheurs de Collo (E.F.T.P de Collo) en institut de technologie des pêches et de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo);
Vu le décret exécutif n° 06-285 du 26 Rajab 1427 correspondant au 21 août 2006 portant transformation de l’institut de technologie des pêches et d’aquaculture (I.T.P.A) en institut national supérieur de pêche et d’aquaculture (I.N.S.P.A);
Vu le décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 50 (cas b et c) du décret exécutif n° 08-181 du 19 Joumada Ethania 1429 correspondant au 23 juin 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation, la durée ainsi que le contenu du programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de la pêche et de l’aquaculture appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de la pêche.
Art. 2. — L’accès à la formation complémentaire dans le grade prévu à l’article 1er ci-dessus, s’effectue après admission à l’examen professionnel ou au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 3. — L’ouverture du cycle de la formation complémentaire est prononcée par arrêté du ministre chargé de la pêche qui précise notamment :
— le grade concerné;
— le nombre de postes budgétaires ouverts pour la formation complémentaire prévu dans le plan annuel de gestion des ressources humaines et dans le plan sectoriel annuel ou pluriannuel de formation, adoptés au titre de l’année considérée, conformément aux procédures établies;
— la durée de la formation complémentaire;
— la date du début de la formation complémentaire;
— l’établissement de formation concerné;
— la liste des fonctionnaires concernés par la formation complémentaire, selon le mode de promotion.
13 octobre 2013
Art. 4. — Une ampliation de l’arrêté, prévu à l’article 3 Art. 15. — Le choix du sujet du mémoire s’effectue,
ci-dessus, doit faire l’objet d’une notification aux services sous l’égide d’un encadreur parmi le corps enseignant des de la fonction publique, dans un délai de dix (10) jours, à établissements publics de formation cités à l’article 7 compter de la date de sa signature. ci-dessus, qui assure également le suivi de son Art. 5. — Les services de la fonction publique doivent émettre un avis de conformité dans un délai de dix (10) élaboration. jours à compter de la date de réception de l’arrêté. Art. 16. — Les modalités d’évaluation de la formation complémentaire s’effectuent comme suit : Art. 6. — Les fonctionnaires admis définitivement à — la moyenne du contrôle pédagogique continu de l’examen professionnel ou retenus au choix pour la promotion dans le grade de technicien supérieur de la l’ensemble des modules enseignés, coefficient 1; pêche et de l’aquaculture sont astreints à suivre un cycle de formation complémentaire. — la note du stage pratique, coefficient 1; — la note de soutenance du mémoire de fin de Ils sont informés par l’administration employeur de la date du début de la formation, par une convocation formation, coefficient 2. individuelle et par tout autre moyen approprié, si Art. 17. — Sont déclarés définitivement admis à la nécessaire. formation, les fonctionnaires ayant obtenu une moyenne Art. 7. — La formation complémentaire est assurée par générale égale au moins à 10 sur 20, par un jury de fin de les établissements publics de formation suivants : formation, composé : — l’institut national supérieur de pêche et d’aquaculture — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son (I.N.S.P.A); représentant dûment habilité, président; — l’institut de technologie des pêches et de — du directeur de l’établissement public de formation l’aquaculture d’Oran (I.T.P.A d’Oran); concerné ou son représentant; — l’institut de technologie des pêches et de — de deux (2) représentants du corps enseignant de l’aquaculture de Collo (I.T.P.A de Collo). l’établissement public de formation concerné. sous forme alternée et comprend des cours théoriques, des Art. 8. — La formation complémentaire est organisée Une copie du procès-verbal d’admission définitive, travaux dirigés et un stage pratique. établi par le jury cité ci-dessus, est notifiée aux services de la fonction publique dans un délai de huit (8) jours à partir Art. 9. — La durée de la formation complémentaire, est fixée à six (6) mois. de la date de sa signature. Art. 10. — Le programme de la formation Art. 18. — Au terme du cycle de la formation complémentaire est annexé au présent arrêté, dont le complémentaire, une attestation est délivrée par le contenu est détaillé par les établissements de formation directeur de l’établissement public de formation concerné, cités à l’article 7 ci-dessus. Art. 11. — L’encadrement et le suivi des fonctionnaires aux fonctionnaires admis définitivement sur la base du procès-verbal du jury de fin de formation. en cours de formation sont assurés par le corps enseignant Art. 19. — Les fonctionnaires déclarés définitivement des établissements publics de formation cités à l’article 7 admis au cycle de formation complémentaire, sont promus ci-dessus, et/ou des cadres qualifiés des institutions et dans le grade de technicien supérieur de la pêche et de administrations publiques. l’aquaculture. complémentaire effectuent un stage pratique d’une durée Art. 12. — Les fonctionnaires en formation Art. 20. — Le présent arrêté sera publié au Journal de deux (2) mois, auprès des établissements publics officiel de la République algérienne démocratique et relevant du ministère chargé de la pêche et/ou tout autre établissement public ayant rapport avec leurs domaines populaire. d’activité, à l’issue duquel ils préparent un rapport de fin Fait à Alger, le 21 Joumada El Oula 1434 correspondant de stage. au 3 avril 2013. selon le principe du contrôle pédagogique continu et Art. 13. — L’évaluation des connaissances s’effectue Le ministre de la pêche Pour le secrétaire général comprend des examens périodiques. et des ressources halieutiques du Gouvernement et par délégation Art. 14. — Les fonctionnaires concernés par la Sid Ahmed FERROUKHI Le directeur général formation complémentaire doivent élaborer un mémoire de fin de formation portant sur un thème en rapport avec de la fonction publique les modules enseignés et prévus au programme. Belkacem BOUCHEMAL
13 octobre 2013
ANNEXE
Programme de la formation complémentaire préalable à la promotion au grade de technicien supérieur de la pêche et de l’aquaculture
1- Programme de formation théorique : durée quatre (4) mois.
MODULES VOLUME HORAIRE
Techniques et engins de pêche 60 h Statistiques de pêche 90 h Entretien et maintenance des équipements pédagogiques 45 h Sécurité maritime à la pêche 30 h Rédaction administrative 30 h Textes réglementaires relatifs à la pêche et à l’aquaculture 60 h Gestion technique et économique d’une entreprise de pêche et d’acquaculture 30 h Biologie des espèces commercialisées 45 h Total 2- stage pratique : durée deux (2) mois. Les fonctionnaires en formation complémentaire effectuent un stage pratique d’une durée de deux (2) mois, auprès des établissements publics relevant du ministère chargé de la pêche et/ou tout autre établissement public ayant rapport avec leur 390 h
N°s COEFFICIENT
1 3 2 3 3 2 4 2 5 1 6 3 7 2 8 3
domaine d’activité.
Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE