Arrêté interministériel du 29 Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 mars 2019 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier »
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 03-105 du 2 Moharram 1424 correspondant au 5 mars 2003, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de déterminer la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».
Article 2
فتح المادةLa nomenclature des recettes et des dépenses du compte d'affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier », est arrêtée comme suit :
En recettes :
— la quote-part de la redevance exigible au titre de l'exploitation des substances minérales ou fossiles ;
— le produit des droits d'établissement d'actes liés aux permis miniers ;
— la quote-part du produit de la taxe superficiaire ;
— la quote-part du produit d'adjudication ;
— tout autre produit lié aux activités des agences minières ;
— en cas de besoin, les crédits complémentaires, inscrits au budget de l'Etat nécessaires à l'accomplissement des missions des agences minières ;
— les dons et legs. 7 Dhou El Kaâda 1440 Les quotes-parts de la redevance exigible au titre de l'exploitation des substances minérales ou fossiles et de la taxe superficiaire revenant au fonds du patrimoine public minier sont fixées, conformément à la réglementation en vigueur.
En dépenses :
— le financement des dépenses de fonctionnement et d'équipement de l'agence du service géologique de l'Algérie et de l'agence nationale des activités minières ;
— le financement du programme des études de recherche géologique et minière, et de reconstitution des réserves minières pour le compte de l'Etat, notamment : * les programmes des études de recherches géologiques et minières des gîtes et gisements de substances minérales ou fossiles relevant du régime des mines et du régime des carrières ; * les programmes de prospection et d'exploration minière, en vue de la reconstitution et le développement des réserves nationales des mines.
— toute autre dépense liée à l'activité des agences minières, notamment :
Pour l'agence du service géologique de l'Algérie :
— la réalisation des travaux du programme national d'infrastructures géologiques, notamment les cartes géologiques régulières, cartes géophysiques et géochimiques régionales ;
— l'élaboration et la mise à jour de l'inventaire minéral ;
— la réalisation de toute étude géologique et géoscientifique d'intérêt général.
Pour l'agence nationale des activités minières :
— la réalisation de toute action pour la promotion et l'adjudication du potentiel minier ;
— la réalisation de tous travaux liés à l'attribution des permis miniers.
Article 3
فتح المادةSont abrogées, les dispositions de l’arrêté interministériel du 11 Chaâbane 1425 correspondant au 26 septembre 2004 déterminant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale n° 302-105 intitulé « Fonds du patrimoine public minier ».
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Joumada Ethania 1440 correspondant au 6 mars 2019.
Le ministre Le ministre de l’industrie des finances et des mines Abderrahmane RAOUYA Youcef YOUSFI 10 juillet 2019
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- Loi n° 99-11
- Loi n° 14-10
- Loi n° 14-05
- Décret présidentiel n° 17-243
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 03-105
- Décret exécutif n° 14-241
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel n° 302-105
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 302-105 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.