ج.ر عدد 21 لسنة 1989
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 89-72 du 23 mai 1989 relatif à la ratification de la convention portant création de la société algéro-libyenne pour le développement industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 24 février 1988, p. 456. Décret présidentiel n° 89-73 du 23 mai 1989 portant ratification de la convention de coopération économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahırya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 28 juin 1988, p. 459.

456 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Mai 1989 SOMMAIRE (Suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 23 mai 1989 portant acquisition de la nationalité algérienne, p. 461. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES CHEF DU GOUVERNEMENT Décision du 2 mai 1989 portant désignation d’un directeur d’études, par intérim, auprès du Chef du Gouvernement, p. 463. Décision du 2 mai 1989 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, auprès du Chef du Gouvernement, p. 463. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décision du 2 mai 1989 portant désignation d’un : sous-directeur, par intérim, p. 463. MINISTERE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 17 mai 1989 fixant la liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements répondant à une nécessité absolue de service ou à une utilité pour le service ainsi que les conditions de leur cessibilité, p. 463. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 28 novembre 1988 portant élection des représentants du personnel et désignation des représentants de l’administration aux commissions de personnels compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires de l’Office national de métrologie légale, p. 468. Arrêté du 9 avril 1989 portant désignation des membres des commissions de personnels compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de l’Institut national des matériaux de construction, p. 470. Arrêté du 6 mai 1989 portant désignation des membres des commissions de personnels compétentes à l’égard des fonctionnaires du ministère des industries légères, p. 471. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 15 mai 1989 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accés au corps des ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 472. Arrêté du 6 mai 1989 portant création des commissions de personnels au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 474. ≪≫ CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 89-72 du 23 mai 1989 relatif à la ratification de la convention portant création de la société algéro-libyenne pour le développement industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 24 février 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères ; Vu la Constitution et notamment son article 74-11° ; Vu la loi n° 89-07 du 25 avril 1989 portant approbation de la convention portant création de la société algéro-libyenne pour le développement industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 24 février 1988; Vu la convention portant création de la société algéro-libyenne pour le développement industriel entre le Gouvernement de République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 24 février 1988; Décrète : Article 1er. - Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention portant création de la société algéro-libyenne pour le développement industriel entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahiria arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Tripoli le 24 février 1988. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1989. Chadli BENDJEDID

24 Mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA CONVENTION ENTRE LA REPUBLIQUE ALGE- RIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA JAMAHIRYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE SOCIALISTE PORTANT CREATION DE LA SOCIETE ALGERO-LIBYENNE POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL Considérant l’importance de l’exploitation des ressources existantes, des capacités en place dans les deux pays et ce, pour concrétiser la volonté des deux peuples frères,

  1. de la République algérienne démocratique et populaire.
  2. de la jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste. Considérant l’importance du rôle de la coopération et de la complémentarité entre les deux pays arabes dans le domaine des industries légères visant l’unité globale arabe. Considérant les effets bénéfiques attendus de la création de cette société. Vu la Convention relative à la création de sociétés mixtes entre les deux pays conclue à Tripoli le 23 mai 1970. Partant du programme d’exécution pour le développement de la coopération économique entre les deux pays signé à Alger le 13 février 1986. Considérant le procès-verbal signé à Alger le 4 octobre 1987 entre le ministre de l’industrie lourde et le secrétaire du Comité populaire général de l’industrie. En application du procès-verbal du Comité mixte algéro-libyen Arabe lors de sa 4ème session tenue à Tripoli du 18 au 20 décembre 1987, la partie algérienne et la partie arabe libyenne ont convenu de la création d’une société algéro-libyenne conformément aux dispositions suivantes. Article 1er Création de la société Il est créé une société d’économie mixte dénommée: <<< Société algéro-libyenne pour le développement industriel. >>> Article 2 Objet de la société La société mixte a pour objet l’élaboration des études techniques et économiques nécessaires, la réalisation et REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 | l’exploitation des projets industriels mixtes entre les deux pays dans le domaine des industries de transformation, notamment dans : l’industrie textile en accordant la priorité aux fibres synthétiques et filaments; la fabrication de métiers à tisser et de pièces de rechange nécessaires; la maroquinerie; la fabrication des accessoires et articles sanitaires domestiques; la production d’appareils électroménagers; toute autre industrie afférente au domaine précité. La société mixte peut, conformément à son statut, participer ou accepter la participation avec toute autre entreprise exerçant des activités similaires ou qui pourrait l’aider dans la réalisation de ses missions dans les deux pays ou à l’extérieur. Cette société est chargée de la gestion et de l’exploitation des projets industriels communs qu’elle réalise. Article 3 Siège de la société Le siège social de la société est fixé en libye. Elle pourra créer des succursales dans les deux pays sur décision de l’assemblée générale. Acticle 4 Personnalité morale La société mixte jouit de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Article 5 Capital de la société 4-1 Le capital initial de la société est fixé à deux millions de Dollars U.S (2.000.000 $ U.S). 4-2 Le capital initial se répartit comme suit : Partie algérienne: 50% Partie libyenne: 50% La libération du capital initial se fera comme suit : Les 15% du capital souscrit seront libérés à la constitution de la Société Mixte; Les 85% restants seront libérés par tranches successives sur appel de fonds du conseil d’administration dans la forme qu’il juge adéquate.

458 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les deux parties s’engagent à souscrire dans toute augmentation du capital de la société chaque fois qu’il s’avère nécessaire et sur la base des pourcentages indiqués ci-dessus; les règles et conditions d’augmentation de capital seront fixées dans les statuts de cette société. La participation de toute partie arabe dans cette société est possible. Article 6 Durée de la Société La durée de la société est fixée à vingt (20) ans à compter de la date d’enregistrement, sauf si les deux parties se mettent d’accord pour sa dissolution par anticipation ou sa prorogation pour une autre durée. Article 7 L’Assemblée générale est composée de quatre (4) membres: deux (2) membres représentent la partie algérienne et deux (2) membres représentent la partie Libyenne. La Présidence de l’Assemblée générale sera assumée périodiquement tous les trois (3) ans par les deux parties. Article 8 La Société est dirigée par un Conseil d’Administration composé de six (6) membres dont trois (3) sont désignés par la partie algérienne et trois (3) par la partie Libyenne pour trois (3) années renouvelables. L’assemblée générale élit le président du conseil d’administration alternativement parmi les membres des deux parties et ce, pour une durée de trois (3) ans. Le Directeur général de la société mixte est désigné alternativement pour une durée de trois (3) ans, sur proposition de l’une des parties et le directeur général adjoint est désigné alternativement pour la même durée sur proposition de l’autre partie. Les statuts détermineront les prérogatives et attributions respectives du directeur général et du directeur général adjoint. Article 9 En cas d’élargissement de la Société à un autre partenaire, la composition de l’Assemblée générale et du Conseil d’Administration sera révisée en hausse REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Mai 1989 selon les conditions et modalités qui seront déterminées par les Statuts et ce, au prorata de la participation de chacun au capital social. Article 10 La République algérienne démocratique et populaire désigne l’Entreprise Nationale d’Engineering et de Développement des Industries légères (EDIL) pour l’exercice des droits et obligations figurant dans les dispositions de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application. La Jamahirya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste désigne l’organe exécutif du secrétariat Populaire de l’Industrie pour l’exercice des droits et obligations figurant dans les dispositions de la présente convention ou des textes qui seront pris pour son application. Chacune des deux parties peut procéder au remplacement de l’Entreprise désignée ou introduire une ou plusieurs autres entreprises publiques. Article 11 Facilités et Exonérations La Société bénéficiera: a) des facilités et exonérations identiques à celles dont bénéficient les Entreprises Nationales exerçant la même activité dans les deux pays; b) des facilités pour l’obtention des autorisations nécessaires à l’exercice de ses activités ; c) de toute autre facilité dont aura besoin la société et, en particulier, en ce qui concerne le siège social et le site pour la construction de l’usine; d) du transfert, par chacune des deux parties, de sa part de bénéfices conformément aux statuts de la société. Article 12 Les deux parties assisteront la société dans la recherche de crédits et de financement nécessaires à la réalisation de son objet et à l’amélioration de sa rentabilité. Article 13 La société mixte utilisera, en priorité, les capacités existantes dans chacun des deux pays en matière d’études, de réalisation, d’exécution et d’exploitation.

24 Mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 14 Tout différend relatif à l’interprétation ou l’exécution de la présente convention sera réglé à l’amiable. Au cas où le différend persiste, il sera soumis aux instances des deux pays responsables du secteur de l’industrie ou, en cas de persistance du désaccord, à la Commission mixte algéro-libyenne. Article 15 La présente convention, rédigée en deux (2) exemplaire originaux en langue arabe, entre en vigueur après échange des documents de ratification entre les deux pays. Fait à Tripoli le 24 février 1988. P. la Jamahirya P. la République algérienne arabe libyenne démocratique et populaire, populaire et socialiste, Docteur Fethi Ahmed Zitouni MESSAOUDI, BENCHETOUANE, Membre du comité central, Secrétaire Ministre des industries du comité populaire légères. général pour l’industrie. Décret présidentiel nº 89-73 du 23 mai 1989 portant ratification de la convention de coopération économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 28 juin 1988. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Vu la Convention de coopération économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 28 juin 1988; Décrète : Article. 1er. Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire la convention de coopération économique entre la République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, signée à Alger le 28 juin 1988. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 mai 1989. Chadli BENDJEDID. REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 CONVENTION DE COOPERATION ECONOMIQUE ENTRE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LA JAMAHIRYA ARABE LIBYENNE POPULAIRE ET SOCIALISTE La République algérienne démocratique et populaire et la Jamahirya arabe libyenne populaire et socialiste, Désireuses de concrétiser ce qui a été convenu entre les deux directions politiques lors de la rencontre historique de Aïn Aménas en date du 28 janvier 1986; En concrétisation de la volonté des deux pays visant à consolider l’unité du Grand Maghreb Arabe comme étape à la réalisation de l’unité arabe globale; Et en approfondissant la complémentarité économique entre les deux pays par le développement et la consolidation des investissements communs dans tous les domaines économiques; Les deux parties ont convenu de ce qui suit. Article 1er Les deux parties coopérent dans l’étude et la réalisation des projets communs de nature à consolider l’intégration et la complémentarité économique entre les deux pays et, en particulier, ce qui suit : le développement d’unités industrielles sur la base des capacités, moyens et ressources économiques existant dans les deux pays; la réalisation d’investissements industriels dans le but de réaliser des complémentarités durables entre les économies des deux pays. la création d’institutions financières et de sociétés d’économie mixte d’investissement sur la base de la complémentarité. Article 2 Il importe que les projets en cours de réalisation soient basés sur les critères essentiels suivants : la réponse partielle ou globale aux besoins des deux marchés et la recherche des possibilités d’exporter vers d’autres pays; la valorisation des matières premières dans les deux pays ; l’utilisation des ressources humaines dans les deux pays; la consolidation et la modernisation des possibilités technologiques des deux pays; l’exploitation optimale des possibilités des liens de complémentarité existant entre les deux pays; la faisabilité économique et technique.

460 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 3 Les opérateurs économiques des deux pays participent à la réalisation des projets d’investissement communs.. La possibilité d’élargissement de cette coopération peut être étendue à d’autres pays du Grand Maghreb arabe et aux autres pays et organismes arabes qui souhaitent y participer. Il est permis, conformément au statut particulier de la société, de faire appel à l’assistance d’autres parties disposant de la technologie nécessaire à la réalisation du projet à créer ou pouvant contribuer financièrement ou par intérêt commercial à la concrétisation de ce projet. Article 4 Il est possible de créer pour chaque projet une société mixte jouissant d’une personnalité morale et d’une autonomie financière et ayant pour siège le pays où se réalisera le projet. Si la société mixte possède des unités économiques implantées dans ce pays ou dans l’autre, le siège central de cette société sera fixé d’un commun accord. Il est possible, après accord des deux parties, de procéder à la création d’un ou de plusieurs projets dans le cadre des unités implantées dont le siège sera fixé d’un commun accord. Ces sociétés seront soumises à la législation en vigueur dans le pays abritant leur siège central, sauf s’il y a des dispositions contraires prévues par cet accord ou un accord international signé par les deux parties, relatif à la création d’une société mixte. Le capital de la société est constitué d’actions représentant les participations financières ou en nature. Le capital est partagé en deux parts égales de 50% chacune. Cependant, la participation de la partie abritant le siège de la société peut dépasser 50% après accord des deux partenaires. Les deux parties fondatrices peuvent, conformément aux cas stipulés par l’article 3, alinéa 3, abaisser le niveau de leur participation au profit d’autres parties sans que la quote-part du pays abritant le siège soit au-dessous du tiers (1/3) du capital de ladite société. Le versement du quart (1/4) du capital au moins doit s’effectuer au moment de la souscription; le reste du capital sera versé en une ou plusieurs fois, conformément à la décision du conseil d’administration de la société mixte, dans un délai maximal de cinq ans. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Mai 1989 Article 5 Les sociétés seront créées après accord des parties concernées dans les deux pays et après approbation, par les actionnaires, des statuts particuliers définissant les intérêts de la minorité. La durée des sociétés mixtes est fixée à quatre vingt dix neuf (99) ans, sauf si des dispositions contraires aux accords de création de sociétés mixtes sont prévues. La liquidation ou la dissolution des sociétés mixtes ne peuvent être prononcées que par accord des deux pays. Article 6 Tout actionnaire possède un nombre de voix dans l’assemblée générale et un nombre de membres dans le conseil d’administration selon sa participation au capital de la société mixte. Article 7 Les deux pays garantissent le transfert des intérêts acquis par les actionnaires non-résidents au prorata de leur contribution dans les projets installés dans les deux pays, et de même le résultat de la liquidation et de la vente des actions et le remboursement du capital en monnaies libres et convertibles. En cas de procédures de nationalisation, il est nécessaire d’assurer aux actionnaires un remboursement équitable et transférable. Article 8 Les sociétés mixtes jouissent du maximum d’exonérations douanières et fiscales et d’autres privilèges, conformément aux lois en vigueur dans ces deux pays et accords signés entre eux. Ces sociétés jouissent également des privilèges supplémentaires, accordés ou devant être accordés à l’avenir à des sociétés similaires. Article 9 Chacun des deux pays prendra les mesures nécessaires pour la commercialisation d’une partie de la production par décision commune ou sur la base d’un accord intéressant chaque projet, en prenant en considération les besoins des marchés internes des deux pays et leurs possibilités d’exportation. Il est nécessaire d’envisager, dans le choix des projets, leur opportunité économique.

24 Mar 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 10 Les employés des sociétés mixtes bénéficient, hors de leurs pays, d’une garantie de transfert de la quote-part de leurs droits financiers, conformément aux lois en vigueur et d’un commun accord. De même, ils peuvent importer leur mobilier et une seule voiture par famille tous les trois ans sous le régime d’importation temporaire avec suppression complète de droits et taxes pendant la durée de leur utilisation par la société dans le pays d’accueil. Article 11 Tout différend relatif à l’interprétation et à l’exécution du présent accord est soumis à la commission exécutive mixte. Article 12 Les différends résultant de la gestion des sociétés mixtes seront réglés à l’amiable. A défaut, ils seront soumis à l’arbitrage. Article 13 Le présent accord demeure valable tant que l’une des deux parties n’en informe pas l’autre, par écrit, de son intention d’y mettre fin. Ce retrait devient effectif un an après l’avis et en cas de résiliation, les dispositions de RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 461 cette convention demeurent applicables aux investissements réalisés sur la base de la convention ou en exécution de ses dispositions et ce, jusqu’à la fin de ces investissements. Article 14 Cette convention est soumise à la ratification conformément aux procédures légales en vigueur dans les deux pays. Elle entrera en vigueur à partir de la date d’échange des instruments de ratification. La présente convention est rédigée le 28 juin 1988, à Alger, en deux exemplaires originaux, en langue arabe, chacun d’eux faisant foi. P. La République P. La Jamahirya arabe algérienne démocratique libyenne populaire et populaire, et socialiste, Abdelhamid Brahimi, Omar Mustapha El Mountassir, Membre suppléant Secrétaire du comité du Bureau politique, populaire général. Premier ministre, DECISIONS INDIVIDUELLES » « Décret présidentiel du 23 mai 1989 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par décret du 23 mai 1989, sont naturalisés Algériens dans les conditions de l’article 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne : Abdallah ben Ali, pé le 11 février 1958 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: El Azzaoui Abdallah; Meghrabi Abdelmadjid, né le 11 septembre 1940 à Aïn Oussera (Djelfa); Abdelkader ben Mohamed, né le 30 août 1955 à Oran, qui s’appellera désormais: Zerrouki Abdelkader; Abdelkader ben Salem, né le 10 septembre 1956 à Aïn Témouchent et ses enfants mineurs: Salem Ould Abdelkader, né le 3 juillet 1981 à Aïn Témouchent, Mourad Ould Abdelkader, né le 14 mars 1985 à Aïn Abdellah ben Mohamed, né le 21 septembre 1949 à Oran, qui s’appellera désormais: Benahmed Abdellah ; Akleh Fayçal, né le 3 octobre 1964 à Bologhine (Alger); Al Amili Naaman, né le 1er juillet 1944 à Amara (Irak), et ses enfants mineures: Al Amili Souha, née le 25 juillet 1974 à Constantine, Al Amili Assile, née le 23 décembre 1976 à Constantine, Al Amili Khamaile, née le 23 décembre 1976 à Constantine, Al Amili Sana, née le 19 septembre 1978 à Constantine; Ayachi Mohamed, né le 8 juillet 1963 à Batna ; Bahia bent Mohamed, épouse Aït Kébir Rabah, née le 30 juillet 1959 à Alger 2ème, qui s’appellera désormais : Farès Bahia ; Belarbi Lahouari, né le 21 novembre 1965 à Oran; Bennasseur Sakina, épouse Bouri Mouffok, née en Témouchent, Mohamed Ould Abdelkader, né le 51934 à Oujda (Maroc); janvier 1987 à Aïn Témouchent, qui s’appelleront désormais: Bensalem Abdelkader, Bensalem Salem, Bensalem Mourad, Bensalem Mohamed; Bihi Aïcha, épouse Tiriri Mohamed, née en 1935 à Chetouka, Agadir (Maroc);

462 JOURNAL OFFICIEL DE LA Buchta Yamna, épouse Zitouni Benchaa, née le 12 octobre 1949 à Oran, qui s’appellera désormais: Belhadj Yamna; Boukar Mahmoud, né en 1965 à Tamanrasset ; Boukheriss Saâd, né en 1929 à Meguisba, Aïn Deheb (Tiaret); 1 Chahboune Amar Mohamed, né le 28 juillet 1941 au Douar Bendaoud, Bir El Djir (Oran); Chehada Francis, né en 1928 à Ebl-El-Siki (Liban); Cheikh Khalil Khalda, née le 8 mai 1938 à Safad (Palestine); Chérif Abderrahim, né le 5 juin 1952 à Hennaya (Tlemcen); Chérif Benamar, né le 27 novembre 1949 à Hennaya (Tlemcen); Chérif Louazani Moulay Hassen, né le 26 juillet 1965 à Oran; Chouman Daad, épouse Larbi Youcef Brahim, née en 1941 à Baalbeck (Liban); Derraz Zouaouia, née le 1er mai 1966 à Aïn El Berd (Sidi Bel Abbès); Fatiha bent Dris, épouse Si Moussa Idriss, née le 27 novembre 1949 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Hamani Fatiha ; Filali Ahmed, né le 5 novembre 1938 à Ksar El Boukhari (Médéa); Galliou Anne marie Louise, épouse Falek Brahim, née le 7 mai 1909 à Plouguerneau (France), qui s’appellera désormais: Galliou Meriem ; Guenin Anne Lise Françoise, épouse Hadj Lakehal Belkacem, née le 6 septembre 1941 à Lausanne (Suisse), qui s’appellera désormais: Guenin Hasna; Habib Ould Abdelouahed, né le 2 juillet 1952 à Tlemcen, qui s’appellera désormais : Halimi Habib ; Hadidja bent Mohamed, épouse Ghalmi Mohamed, née le 15 mai 1952 à El Malah (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Mouedden Khadijda; Hamadi ben Belhadj, né le 15 janvier 1955 à Sedra, Aïn Draham (Tunisie), et ses enfants mineurs: Ouafa bent Hamadi, née le 27 juillet 1979 à El Kala (El Tarf), Zoubair ben Hamadi, né le 22 septembre 1981 à El Kala, Ahlam bent Hamadi, née le 31 mai 1984 à El Kala, Abdelghani ben Hamadi, né le 18 avril 1988 à Souarekh (El Tarf), qui s’appelleront désormais: Salmi Hamadi, Salmi Ouafa, Salmi Zoubair, Salmi Ahlam, Salmi Abdelghani; Hamida Ould Méziane, né en 1954 à Sidi Lahssen (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Meziane Hamida; REPUBLIQUE ALGERIENNE 08:24 Mai 1989 Karaiskou Kety, épouse Benhabib Ahmed Fewzi, née le 27 mars 1951 à Paleomylos (Chypre); Kebdani Fatima, épouse Brahimi Mohamed, née en 1935 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Kebdani Mohammed, né en 1930 à Béni Saf (Aïn Témouchent), et son enfant mineur: Kebdani Mehdi, né le 26 juillet 1974 à Béni Saf (Aïn Témouchent); Kheira bent Ali, née le 3 juin 1955 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: El Azzaoui Kheira; Kheira bent Mohamed, épouse Chahed Lakhdare, née le 14 Avril 1952 à Oued Mebtouh (Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais: Ben Mrabet Kheira; Lemoine Marcel, né le 1er février 1931 à Moggar, Touggourt (Ouargla), qui s’appellera désormais : Dabia Salah; Maalaoui Mohamed, né le 13 décembre 1963 à Saïda; Merouane Djamal, né le 19 octobre 1962 à Médéa; Meziane Mahdjouba, épouse Simiani Mohammed, née le 23 juillet 1919 à Menaceur (Tipaza); Mezyne Nadjia, épouse Guerioum Rachid, née le 15 octobre 1949 à Tizi Ouzou ; Mimounte bent Allel, épouse Azzaz Benamar, née le 15 décembre 1952 à Béni Saf (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais: Allel Mimounte; Mimun Ratiba, née le 4 mars 1963 à Fouka (Tipaza), qui s’appellera désormais: Azzouni Ratiba ; Mohamed ben Ahmed, né le 26 septembre 1958 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Fassil Mohamed; Mohamed ben Mimun, né le 30 août 1961 à Fouka (Tipaza), qui s’appellera désormais: Azzouni Mohamed; Mohammed ben Ahmed, né le 4 août 1948 à Sidi Bel Abbès, qui s’appellera désormais: Salhi Mohammed; Moulay Fatiha, épouse Kaddouri Djelloul, née le 13 mars 1956 à Aïn Sekhouna (Saïda); Moulay Habib, né le 8 mars 1955 à Tlemcen; Moulay Mustapha, né le 4 décembre 1961 à Tlemcen; Quezzani Lakhdar, né le 22 décembre 1964 à Oran ; Rahma bent Mohamed, épouse Hout Djilali, née en 1938 à Djendel (Ain Defla), qui s’appellera désormais : Allouche Rahma; Rezzougui Seghir, né en 1910 à M’Hamid Ghozlane (Maroc), et ses enfants mineurs: Rezougui Abdelkader, né le 23 août 1973 à Tabelbala (Béchar), Rezougui Mustapha, né le 18 avril 1976 à Tabelbala, Rezougui Smail, né le 4 avril 1979 à Tabelbala (Béchar);

  1. Mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Said Abdelkader, né en 1917 à Ouled Bougheddou (Tiaret); Seghiar Mohammed, né en 1960 à Tabelbala (Béchar); * Selhami Talia, née en 1915 au Maroc ; Sid Ahmed ould Mohamed, né le 31 mai 1955 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Gherbal Sid Ahmed; Sidi Mohammed ould Djilali, né le 27 août 1955 à Tlemcen, qui s’appellera désormais: Ben Mekki Sidi Mohammed; Tayebben Hamadi, né le 19 mars 1953 à Aïn Témouchent, qui s’appellera désormais: Bouriah Tayeb; Trabelsi Aïcha, épouse Admam Achour, née le 26 juin 1932 à Alger-centre ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 Yamina bent Mohamed, Veuve Belkadi Mohammed, née le 29 mars 1923 à Chaabat El Leham (Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Benmokhtar Yamina; Zenasni Ahmed, né en 1915 à Ouled Alaâ, Bensekrane (Tlemcen); Zenasni Setti, Veuve Cheikh Mohamed, née en 1930 à Béni Quazzane (Tlemcen); Zerouri Maâmar, né le 8 novembre 1932 à Hennaya (Tlemcen); El Adnani Rahma, Veuve Ghez Abdelmoumène, née en 1936 au Douar Njaara, province de Taounat (Maroc); Siraj Burhan El Dine, né le 29 juillet 1943 à Alep (Syrie), et ses enfants mineurs: Siraj Kinda, née le 9 novembre 1980 à Bab El Oued (Alger), Siraj Hatem, né le 3 mars 1982 à Bab El Oued, Siraj Houda, née le 1er janvier 1985 à Alger-centre. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES CHEF DU GOUVERNEMENT Décision du 2 mai 1989 portant désignation d’un directeur d’études, par intérim, auprès du Chef du Gouvernement. Par décision du 2 mai 1989 du Chef du Gouvernement, M. Hocine Bakiri est désigné en qualité de directeur d’études, par intérim, auprès du Chef du Gouvernement. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Décision du 2 mai 1989 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim, auprès du Chef du Gouvernement. Par décision du 2 mai 1989 du Chef du Gouvernement, M. Ouali Ferrani est désigné en qualité de sous-directeur, par intérim, auprès du Chef du Gouvernement. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décision du 2 mai 1989 portant désignation d’un sous-directeur, par intérim. Par décision du 2 mai 1989, M. Aïssa Bouasla est désigné en qualité de sous-directeur du budget, par intérim. Ladite décision cesse de produire tout effet juridique, au plus tard 365 jours calendaires après sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. MINISTERE DE L’URBANISME ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 17 mai 1989 fixant la liste des fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements répondant à une nécessité absolue de service ou à une utilité pour le service ainsi que les conditions de leur cessibilité. Le ministre de l’urbanisme et de la construction, Le ministre de l’intérieur et de l’environnement et Le ministre des finances, Vu la loi n° 81-01 du 7 février 1981 portant cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités

464 JOURNAL OFFICIEL DE LA locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et entreprises, établissements et organismes publics, modifiée et complétée; Vu la loi n° 83-19 du 13 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984 en ses dispositions domaniales ; Vu le décret n° 81-44 du 21 mars 1981 fixant les conditions et modalités de cession des biens immobiliers à usage d’habitation, professionnel, commercial ou artisanal de l’Etat, des collectivités locales, des offices de promotion et de gestion immobilière et des entreprises, établissements et organismes publics, modifié et complété; Vu le décret n° 81-97 du 16 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée; Vu le décret n° 88-70 du 22 mars 1988 complétant et modifiant le décret n° 81-97 du 25 mai 1981 fixant les modalités de détermination des prix de cession des locaux à usage d’habitation cessibles dans le cadre de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée ; Vu le décret n° 88-71 du 22 mars 1988 fixant les conditions particulières applicables à la cession du patrimoine immobilier public mis en exploitation après le 1er janvier 1981; Vu le décret n° 89-10 du 7 février 1989 fixant les modalités d’occupation de logements concédés pour nécessité absolue ou utilité de service et les conditions de cessibilité de ces logements; Après avis des autorités et institutions intéressées ; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 89-10 du 7 février 1989 susvisé : les fonctions et emplois répondant à une nécessité absolue de service ouvrant droit à la concession de logements sont fixés dans la liste « A » annexée au présent arrêté ; les fonctions et emplois ouvrant droit à la concession de logements répondant à une utilité pour le service sont fixés dans la liste « B >> annexée au présent arrêté. Art. 2. Les logements visés à l’article 1er ci-dessus et faisant l’objet de la liste « A >>> sont incessibles à leurs occupants conformément à la législation en vigueur. Art. 3. - Les logements visés à l’article 1er ci-dessus faisant l’objet de la liste « B » et situés dans l’enceinte de l’organisme ou indivisiblement liés aux immeubles utilisés par celui-ci, sont incessibles à leurs occupants conformément à la législation en vigueur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Mai 1989 Art. 4. - Les logements visés à l’article 1er ci-dessus, faisant l’objet de la liste « B » et situés en dehors de l’enceinte de l’organisme sont cessibles à leurs occupants dans le respect des dispositions de l’article 15 (2ème alinéa) du décret n° 89-10 du 7 février 1989 susvisé. Toutefois, l’administration ou l’organisme auquel sont rattachés lesdits logements, peut pour des raisons impératives liées au bon fonctionnement des services, s’opposer à la cession de ces logements. Cette réserve, qui doit revêtir un caractère exceptionnel et recevoir l’approbation préalable de l’autorité ministérielle de tutelle doit être portée à la connaissance simultanée des occupants et des institutions et organismes chargés de la cession. La durée de cette opposition ne saurait excéder deux (02) années. En cas de besoin, elle est renouvelée dans les mêmes formes. Art. 5. Sous réserve des conditions fixées ci-dessus, peuvent postuler à l’acquisition des logements concernés les occupants qui remplissent les conditions d’acquisition édictées par l’article 5 de la loi n° 81-01 du 7 février 1981, modifiée et complétée, et de l’article 4 du décret n° 88-71 du 22 mars 1988 susvisés et qui : 1° sont en possession d’un titre légal d’occupation délivré par l’autorité habilitée conformément aux articles 3, 4 et 5 du décret n° 89-10 du 7 février 1989 susvisé ; 2° ont accompli au sein de leur organisme employeur une période de travail égale à sept (07) ans. Art. 6. Les dispositions du présent arrêté seront précisées, en tant que de besoin, par voie d’instruction. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 17 mai 1989. Le ministre Le ministre de l’urbanisme de l’intérieur et de la construction, et de l’environnement, Aboubakr BELKAID. Nadir BEN MAATI. P. Le ministre des finances, Le secrétaire général, Mokdad SIFI.

24 Mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA ANNEXE «А» Liste des emplois ouvrant droit à la concession de logements pour nécessité absolue de service I Administration centrale. Membre du Gouvernement et titulaire de fonction assimilée, Secrétaire général de département ministériel, II - Services déconcentrés de l’Etat et administration locale. Wali, Secrétaire général de wilaya, Chef de cabinet du wali, Chef de daira, Inspecteur général de la wilaya, Chef de division de wilaya, Chef de service de l’hygiène et de la salubrité publique, Directeur opérationnel de wilaya des postes et télécommunications, Chef de service exerçant dans les wilayas d’Adrar, Tamanrasset, Ouargla, Béchar, Laghouat, Illizi, Tindouf, El Oued, El Bayadh, Naâma et Ghardaïa, Ingénieur ou technicien chargé d’une subdivision territoriale exerçant dans les wilayas citées ci-dessus, Personnel affecté dans le cadre du service national, Secrétaire général de la commune, Responsable de district et agent forestier ou agent technique des forêts habitant une maison forestière, Agent habitant une maison cantonnière, Gardien et électromécanicien de phare,

  • Gardien et imam de cimetière, Chef de service des transmissions (S.T.I.) de wilaya, Chef de service des transmissions (S.T.I.) de daïra, Institutions et services spécialisés. 3.1 Sûreté nationale : Directeur général de la sûreté nationale, Directeur général adjoint de la sûreté nationale, Chef de sûreté de wilaya, Chef de sûreté de daïra, Chef de sûreté urbaine, Commandant de groupements mobiles de police, Chef de brigade de la sûreté des frontières et de la circulation, Chef de secteur mobile de police, Commandant des unités d’instruction et d’intervention, REPUBLIQUE ALGERIENNE 465 Chef de service régional du matériel, Chef de service régional des télécommunications, Directeur d’école de police, Chef de service de police de wilaya, Chef de brigade de police communale 3.2 Protection civile Directeur général de la protection civile, Directeur et sous-directeur de la direction géné- | rale de la protection civile, Chefs des services de la protection, civile des wilayas, Chefs des unités de la protection civile, Chefs des parcs à matériel de la protection civile, Chefs des services des télécommunications de la protection civile, Directeurs d’école et de centre d’instruction de la protection civile, Médecins affectés dans les services opérationnels de la protection civile. 3.3. - Services financiers 3.3.1 - Douanes Directeur général des douanes, Directeur général adjoint des douanes, Directeur de l’école nationale des douanes, Agent de surveillance des douanes, Agent de contrôle des douanes, Brigadier et brigadier-chef des douanes, Officier de contrôle des douanes, Officier d’inspection des douanes, Inspecteur principal de brigade des douanes, Chef de service des douanes de wilaya, Chef de centre régional des infrastructüres et des équipements, Chef de centre régional des transmissions. 3.3.2 Autres services financiers Inspecteur coordonnateur des services extérieurs du ministère des finances, Inspecteur divisionnaire des services financiers de wilaya, Contrôleur financier de wilaya, Trésorier principal, Trésorier central, Trésorier de wilaya et fondé de pouvoir, Chef de centre financier, Agent comptable central du Trésor, Agent comptable des établissements publics à caractère administratif (un seul par établissement), Gardien de la régie financière et de la trésorerie,

466 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3.4 Justice Premier président de la Cour suprême, Procureur général près la Cour suprême, Président de Cour, Procureur général près la Cour, Président de tribunal, Procureur de la République, Juge d’instruction. 3.5 Autres services et institutions spécialisés Président du Conseil supérieur islamique, Directeur de département de la Cour des Comptes, Inspecteur principal de l’environnement, Inspecteur de l’environnement. IV Etablissements et organismes publics à caractère administratif 4.1 Etablissements de formation, d’éducation, de la culture, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports Responsable de l’établissement (directeur ou chef d’établissement), Responsable pédagogique (censeur ou directeur des études et des stages), Responsable de l’Intendance (Intendant, sous-intendant, économe-gestionnaire ou adjoint des services économiques) un seul par établissement comportant le régime d’internat, Surveillant général d’internat, Responsable de sécurité, Responsable des installations et équipements. 4.2 Structures de santé Directeur général de Centre hospitalier universitaire (C.H.U.), Secrétaire général de Centre hospitalier universitaire (C.H.U.), Directeur,

  • Sous-directeur ou directeur adjoint, Chef de bureau de la garde et des urgences, Responsable de maternité urbaine ou rurale, polyclinique et centre de santé, Directeur des études ou responsable pédagogique, Surveillant général, Responsable de la prévention et de la sécurité, Technicien de la maintenance et de l’entretien technique, Infirmier général ou surveillant médical, Ingénieur biomédical ou technicien des installations médicales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Mai 1989 4.3 Etablissements pénitentiaires Directeur, Responsable de l’infirmerie, Responsable de détention, Greffier économe, Chef de poste de surveillance. 4.4- Postes et télécommunications Chef de centre des télécommunications, Receveur des Pet T, Chef de centre des services postaux et des services financiers postaux, Chef de garage. 4.5 Etablissements de culte Imam, (un seul par établissement), Agent de culte, (un seul par établissement), Chargé de l’enseignement coranique. 4.6 Information Chef d’unité régionale, Chef de centre, Chef rotativiste, -Responsable de maintenance, Chargé de sécurité, Responsable de programme de chaque chaîne de radiodiffusion et de télévision, Ingénieur, technicien et agent d’exploitation des centres émetteurs et de diffusion (ENTD - ENTV). Responsable des parcs nationaux de préservation du patrimoine culturel (Tassili - Ahaggar). Chef de circonscription archéologique. 4.7 Transports : Chef de station météorologique, Responsable régional de maintenance, Agent météorologiste en fonctions dans les stations et centres météorologistes du Sud, Inspecteur de la marine marchande. 4.8 Hydraulique, forêts et pêche : Chef d’exploitation de barrage ou de périmètres irrigués, Electromécanicien, Garde-barrage, Chef de station de pompage, Garde-canaux.

(24) Mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4.9 Agriculture : Commissaire pour le développement de l’agriculture des régions sahariennes (C.D.A.R.S.) Haut-commissaire pour le développement de la steppe (H.C.D.S.) Directeurs généraux des instituts techniques de développement, Directeurs de fermes pilotes. 4.10 Autres : Vétérinaire en chef de parc zoologique et de loisirs. V Postes communs : Gardien, Concierge. ANNEXE «Β» Liste des emplois ouvrant droit à la concession de logements pour utilité de service 1 I- Administration centrale : Néant. II - Services déconcentrés et administration locale : Chargé d’études et de synthèse auprès du wali, Attaché de cabinet auprès du wali, Chef de service exerçant dans les wilayas autres que celles portées à l’annexe « A », Ingénieur et technicien chargé d’une subdivision territoriale, exerçant dans les wilayas autres que celles figurant à l’annexe « A », Chef de bureau et fonction assimilée exerçant dans les wilayas d’Adrar, Naama, Ghardaïa, Tamanrasset, Ouargla, Béchar, Laghouat, Illizi, Tindouf, El Oued et El Bayadh, Fonctionnaires et agents de l’Etat et des collectivités locales appartenant aux corps classés aux catégories XII et suivantes, exerçant dans les wilayas citées ci-dessus, REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 Inspecteur des moudjahidine de wilaya, Directeur des industries et de l’énergie de la wilaya, Responsable de la protection des végétaux et responsables vétérinaires des postes frontaliers, Technicien des transmissions et opérateur de centre de maintenance et d’intervention, Responsable d’antenne administrative communale, Agent de police communale, Personnel affecté dans le cadre du service civil. III Institutions et services spécialisés : 3.1 Sûreté nationale : Fonctionnaires habitant dans les logements affectés à la sûreté nationale autres que ceux visés à l’annexe « А». 3.2- Protection civile : Officier, sous-officier et sapeur de la protection civile, habitant dans les locaux implantés dans les zones de défense de l’unité à laquelle ils sont rattachés. 3.3- Douanes et services extérieurs du ministère des finances : Fonctionnaires habitant dans les logements affectés à l’administration des douanes autres que ceux visés à l’annexe <« А», Chef de bureau et fonction assimilée exerçant dans les wilayas d’Adrar, Tamenrasset, Ouargla, Béchar, Laghouat, Illizi, Tindouf, El Oued, El Bayadh, Naama et Ghardaïa. 3.4.- Autres services spécialisés : Chef de service des alcools, Agent affecté au service du contrôle de la qualité et des prix.

468 IV JOURNAL OFFICIEL DE LA IV Etablissements et organismes publics à caractère administratif : 4.1 - Etablissements de formation, d’éducation, de la culture, des affaires sociales et de la jeunesse et des sports : Enseignant et formateur, Educateur permanent, Agent placier exerçant au sein des bureaux de main-d’œuvre, Contrôleur du travail et des affaires sociales, Inspecteur du travail et des affaires sociales, Inspecteur principal du travail. 4.2 Information : Directeur général, Chef de département, Directeurs rédactionnels, Chefs de bureau dans les wilayas. 4.3 Structures de santé : Praticiens médicaux chefs de service, Médecin réanimateur et/ou médecin anesthésiste, Enseignants et formateurs,

  • Technicien en radiologie et/ou en anesthésie (dans les structures où l’effectif est insuffisant pour assurer un tour de garde), Chef électricien, Chef plombier, Chef cuisinier, Responsable des installations de chauffage, Responsable des installations de soutien (Ascenseurs, monte-malades, climatisation), Chef de parc automobile. 4.4 Transports et pêche : 4.4.1 - Transport : REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Mai 1989 4.4.2 - Pêche : Commandant de port, Officier de port, Chef de station maritime. 4.5 Agriculture : Chef de département du Commissariat pour le développement de l’agriculture des régions sahariennes (C.D.A.R.S.), Chef de département du Haut commissariat pour le développement de la steppe (H.C.D.S.), Directeurs des stations des instituts techniques de développement. 4.6 Autres établissements et organismes publics à caractère administratif: Magistrats autres que ceux prévus à l’annexe « А», Officier, sous-officier et agent de rééducation des établissements pénitentiaires, Fonctionnaires habitant dans les logements affectés à l’administration des postes et télécommunications, Secrétaire général de chambre de commerce de wilaya, Chef d’exploitation de périmètre de mise en- valeur, Responsable de dispensaires et hôpitaux vétérinaires, Chefs d’antennes des établissements et officiers publics de toutes natures (service des mines, contrôle technique, etc…). MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Arrêté du 28 novembre 1988 portant élection des représentants du personnel et désignation des représentants de l’administration aux commissions de personnels compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires de l’Office national de métrologie légale. Directeur général de l’Office national de la météorologie, Chef de circonscription maritime, Pilote maritime. Par arrêté du 28 novembre 1988, sont déclarés élus représentants du personnel aux commissions de personnels à l’égard des corps de fonctionnaires de l’Office national de métrologie légale, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après :

24 Mai 1989 JOURNAL OFFICIEL CORPS 1- PERSONNEL TECHNICO ADMINIS- TRATIF Ingénieurs d’application, techniciens supérieurs, techniciens, attachés d’administration. Agents de vérification des instruments de mesure. 2 - PERSONNEL ADMINISTRATIF Secrétaires d’administration, agents d’administration, agents de bureau, agents dac tylographes, conducteurs d’automobiles de 1ère et de 2ème catégorie, agents de service. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 469 MEMBRES MEMBRES TITULAIRES SUPPLEANTS Abdellah Benabdellah Abdelhak Daha Nadira Hamiham Farid Ogal Sid Ali Réda Benelkheznadji Nacer-Eddine Bensemane Abdelkader Boukhari Abderrezak Sidi Maamar Mustapha Bessai Abdelhamid Benhabile Mohamed Manceur Rachid Allalou Youcef Djemmali Abderahmane Chenait Mohamed Kefif Brahim Bouhnika Sont nommés représentants de l’administration aux commissions de personnels à l’égard des corps des fonctionnaires de l’Office national de métrologie légale, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : CORPS 1- PERSONNEL TECHNICO ADMINIS- TRATIF Ingénieurs d’application, techniciens supérieurs, techniciens, attachés d’administration. Agents de vérification des instruments de mesure. 2 - PERSONNEL ADMINISTRATIF Secrétaires d’administration, agents d’administration, agents de bureau, agents dactylographes, conducteurs d’automobiles de 1ère et de 2ème catégorie, agents de service. MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Khaled Khider Foudil Taïbi Mahmoud Ramdani Wahiba Zemit Louiza Yahmi Mohamed Bouameur Foudil Taïbi Khaled Khider Wahiba Zemit Mahmoud Ramdani Mohamed Bouameur Louiza Yahmi Hassiba Sebbagh Khaled Khider Rabah Abdelkebir Mahmoud Ramdani

470 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Mai 1989 Arrêté du 9 avril 1989 portant désignation des Par arrêté du 9 avril 1989, sont déclarés élus membres des commissions de personnels représentants du personnel aux commissions de percompétentes à l’égard des corps des fonctionsonnels pour Quinze (15) corps de fonctionnaires de naires de l’Institut National des matériaux de l’Institut National des matériaux de construction, les construction. CORPS 1°) Personnel enseignant Maîtres-assistants, de professeurs de l’enseignement secondaire, ingénieurs de l’Etat, ingénieurs d’application. 2°) Personnel technique de laboratoire Techniciens supérieurs, techniciens, aides-techniques de laboratoire. 3°) Personnel administratif Attachés d’administration, secrétaires d’administration, agents d’administration, agents dactylographes, agents de bureau. 4°) Ouvriers professionnels, conducteurs autos et agents de service. agents dont les noms figurent au tableau ci-après : MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Mohamed-El-Fayez BENSALAH Rabah ALLEL M’Hamed CHERIFI Mohamed SAI Amar RAFAI Hocine KHADRAOUI Boualem GHOUMRACA Brahim KERROUCHE Boualem FLISSI Hafnaoui SALHI Boualem DJERROUD Nouredine BENTALEB Nadir BELGUELLAOUI Lahcène NEKAA Saïd TOULMOUT Ahmed BELMAKSENE Aïssa DELLI Mohamed BENABDERRE- Mohamed ABDERREZAK ZAK Mohamed DERAI Sont nommés représentants de l’administration aux commissions de personnels pour quinze (15) corps de fonctionnaires de l’Institut National des matériaux de construction, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après : CORPS 1°) Personnel enseignant Maîtres-assistants, professeurs de l’enseignement secondaire, ingénieurs de | l’Etat, ingénieurs d’application. 2°) Personnel technique de laboratoire

  • Techniciens supérieurs, techniciens, aides-techniques de laboratoires. 3°) Personnel administratif Attachés d’administration, secrétaires d’administration, agents d’administration, agents dactylographes, agents de bureau. 4°) Ouvriers professionnels, conducteurs autos et agents de service. MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Abdelhamid DOUDOU Mohamed MADI Yahia BOUDI Abdelhamid GHOMARI Abdelhamid DOUDOU Mahieddine ZITOUNI Yahia BOUDI Arezki OUARAB Abdelhamid DOUDOU Ali BOUCHAMA Mohamed MADI Khelifa HARITI Mahieddine ZITOUNI Mustapha RERAOUI Abdelhamid DOUDOU Mohamed MADI Mahieddine ZITOUNI Salem OUABDESLAM Ali BOUCHAMA Ahmed SALHI

24 Mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 471 Arrêté du 6 mai 1989 portant désignation des Par arrêté du 6 mai 1989, sont déclarés élus membres des commissions de personnels représentants de personnels pour les corps de fonctioncompétentes à l’égard des fonctionnaires du naires du ministère des industries légères, les agents ministère des industries légères. CORPS Ingénieurs de l’Etat, ingénieurs d’application Attachés d’administration, techniciens supérieurs et techniciens Secrétaires d’administration Agents d’administration et agents sténodactylographes Agents dactylographes Çonducteurs d’automobiles de 1ère et de 2ème catégorie Ouvriers professionnels de 1º catégorie 2º catégorie 3º catégorie Agents de bureau et agents de service dont les noms figurent au tableau ci-après : REPRESENTANTS DU PERSONNEL MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Hamid MANSOUR Hamdane BACHAMAR Mustapha BOUTELDJA Mohamed Larbi SALHI Abdelaziz KOUIDRI Omar MEDERREG Sid Ali HADJI Rachid ZEGUILI Salah LAIB Mohamed SAIFI Djamel BABOUCHE Mohamed NACER Mazari OUTAYEB Fatima MOKRANE Mohamed ABID Fatiha MERADJ Kamel AFTIS Hocine BENLALAM Amar AOUDJEGHOUT Meftah DAHBI Mohamed CHELLAR Slimane SLIMANI Ghania DJERMOUNI Mohamed TITTERI Djaouida MAUZAQUI Hamida FISLI Idir IGUEDERZENE Amar AMRANI Rabah CHERIFI Mohamed DAHMANI Abderrahmane Rached EL-Hachemi Kadri Fatsah BENCHALLAL Tahar AFROUCENE Omar YAHI Mokhtar MEZOUGHENE Brahim YADJEL Hocine MEZIANI Messaoud BENGHAZI Fatima CHOUIKHI Sont nommés représentants de l’administration aux commissions de personnels pour les corps de fonctionnaires du ministère des industries légères, les agents dont les noms figurent au tableau ci-après: CORPS Ingénieurs de l’Etat, ingénieurs d’application Attachés d’administration, techniciens supérieurs et techniciens Secrétaires d’administration Agents d’administration et agents sténodactylographes REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Abderrahmane BOUMESHAD Mohamed BENTERKIA Omar BOUKARI Sid Ahmed GHOMRI Omar MERABET Mohamed Cherif HAMDAD Mustapha BOUTELDJA YAHIA Oudennene Mme Radia BELATTAR Seddik AIT ALDJET Mohamed chérif HAMDAD Mohamed CHERIF CHERFA Hocine ZADEM Rachid SEDDIK Nadjib HAMADACHE Wafia DJEMAA Hacène HAMMICHE Hamid MANSOUR Abdelaziz AMROUS Mohamed BENTERKIA Khaled ASSAMI Mohamed MEDJEK

472 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 0824 Mai 1989 TABLEAU (suite) CORPS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION MEMBRES TITULAIRES MEMBRES SUPPLEANTS Mohamed BENTERKΙΑ Mustapha BOUTELDJA Agents dactylographes Bachir Hocine Conducteurs d’automobiles de 1ère et de SLIMANI Abdelhak MESSAK BOULOUDENE Abdelkrim MOSBAH 2ème catégorie Mustapha BOUTELDJA Abderrahm BOUMESHAD Ouvriers professionnels de lère catégorie Sid Ahmed GHOUMRI Messaoud DRIFFEL 2ème catégorie Mohamed MEDJEK Abdelhamid BOUAOUNE 3ème catégorie Hamid MANSOUR Sid Ahmed GHOMARI Agents de bureau et Agents de service Abderrahmane BOUMESHAD Brahim BOURAYOU Abdelkrim MOSBAH Mohamed MEDJEK MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Arrêté interministériel du 15 mai 1989 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le Chef du Gouvernement et Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 66-133. du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique, ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N et de l’O.C.F.L.N, modifié par les décrets n 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 68-95 du 26 avril 1968 portant application de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des ingénieurs d’application; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-51 du 28 février 1973 portant statut de l’institut algérien du pétrole, du gaz, de la chimie, de la pétrochimie, des matières plastiques et des moteurs ; Vu le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 modifiant le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes réglementaires ou individuels concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques, modifié et complété par le décret n° 84-49 du 25 février 1984; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 85-60 du 23 mars 1985 fixant les mesures d’application immédiate du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-46 du 11 mars 1986 fixant, à titre transitoire, les conditions de recrutement et de gestion des personnels des institutions et administrations publiques en attendant la publication des statuts particuliers et des textes d’application du décret n° 85-59 du 23 mai 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques;

24 Mai 1989 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Le ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques organise, au profit de l’institut algérien du pétrole, un examen professionnel pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’énergie et des industries pétrochimiques, dans les filières suivantes : Electricité (électronique, électrotechnique, télécommunications), Hydrocarbures (prospection, exploitation, raffinage), Chimie (pétrochimie, industries chimiques, génies chimiques), Mécanique (électromécanique, fluides, moteurs et application), Sécurité industrielle. Art. 2. Le nombre des postes à pourvoir au titre de l’examen professionnel est fixé à vingt (20). Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 7- alinéa 2 du décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 susvisé, peuvent participer à cet examen professionnel les techniciens supérieurs de l’énergie et des industries pétrochimiques, titulaires, en activité au sein de l’institut algérien du pétrole, âgés de 40 ans au maximum au 1er janvier de l’année de l’examen et justifiant de cinq années de service effectif en cette qualité. Art. 4. Conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n° 81-362 du 19 décembre 1981 susvisé, peuvent également participer à cet examen professionnel, les techniciens de l’industrie et de l’énergie en activité au sein de l’Institut algérien du pétrole, âgés de 45 ans au maximum a ver janvier de l’année de l’examen et qui auront ace ipli dans leur corps, six (06) années de service effectif. Art. 5. La limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un (01) an par enfant à charge, sans que le maximum n’excède cinq (05) ans; ce maximum est porté à dix (10) ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 6. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. REPUBLIQUE ALGERIENNE 473 Art. 7. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande manuscrite signée par le candidat ; un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale pour les candidats mariés ; une copie certifiée conforme de l’arrêté de nomination de technicien de l’industrie et de l’énergie, ou de technicien supérieur de l’énergie et des industries pétrochimiques; un arrêté de titularisation; une copie certifiée conforme du procès-verbal d’installation en qualité de technicien supérieur ou de technicien; une fiche de participation à l’examen professionnel, fournie par l’administration employeur “l’Institut algérien du pétrole”; éventuellement, une copie certifiée conforme de l’extrait du registre des membres de l’ALN et de I’OCFLN. Art. 8. L’examen professionnel comprend les épreuves suivantes : 1 une épreuve de culture générale à caractère politique, économique ou social: durée: 3 heures, coefficient: 3, 2 une épreuve d’aptitude à l’emploi d’ingénieur d’application en fonction de la filière du candidat ; cette épreuve consiste en l’analyse de documents techniques fournis aux candidats au moment de l’examen : durée: 3 heures, coefficient : 4, 3 une épreuve technique dans le domaine des hydrocarbures; durée : 3 heures; coefficient: 4; toute note inférieure à 7/20 est éliminatoire, 4 une épreuve de langue nationale: durée : 1 heure 30 mn pour les candidats composant en langue française; toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire, 5 une épreuve orale: coefficient: 2, durée: 15 minutes. Seuls les candidats déclarés admis aux épreuves écrites subissent l’épreuve orale d’admission qui consiste en une conversation sur le programme de l’examen. Art. 9. Les dossiers de candidature prévus à l’article 6 du présent arrêté doivent être adressés à l’Institut algérien du pétrole, direction de la pédagogie et de la recherche <<< Boumerdès ».. Art. 10. La liste des candidats admis à participer à l’examen est arrêtée par le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, sur proposition du directeur général de l’institut algérien du pétrole et publiée par voie d’affichage au siège de l’institut algérien du pétrole et dans le centre d’examen prévu à cet effet.

474 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Les épreuves de l’examen se dérouleront deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 12. - La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 13. - Les candidats déclarés admis aux épreuves écrites sont convoqués individuellement pour le passage de l’épreuve orale. Art. 14. - La liste des candidats admis définitivement à l’examen est arrêtée par un jury. Art. 15. - Le jury prévu par l’article 14 ci-dessus est composé comme suit: un représentant du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, président; Le directeur général de l’institut algérien du pétrole ou son représentant, membre; Le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre; Le directeur de la pédagogie et de la recherche de l’institut algérien du pétrole, membre; Un ingénieur d’application titulaire, membre. Art. 16. Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel sont nommés en qualité d’ingénieurs d’application stagiaires; ils sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 17. Sauf cas de force majeure, tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation sans fournir d’excuse valable un (1) mois au plus tard après notification de son affectation, perd le bénéfice de son admission à l’examen professionnel. Art. 18. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mai 1989. Le ministre P. le Chef du l’énergie Gouvernement de et et par délégation, des industries pétrochimiques Le directeur général de la fonction publique, Saddek BOUSENNA Mohamed Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 24 Mai 1989 | Arrêté du 6 mai 1989 portant création des commissions de personnels au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, modifiée et complétée, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, ensemble les textes pris pour son application; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques, notamment ses articles 11 et 12; Vu le décret n° 85-207 du 6 août 1985 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu l’arrêté interministériel du 22 décembre 1981 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard de certains corps de fonctionnaires de l’administration du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques; Vu l’arrêté interministériel du 9 février 1982 portant création des commissions paritaires à l’égard de certains corps de fonctionnaires du ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires; Arrête : Article 1er - Il est créé au ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, des commissions de personnels compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires énumérés ci-après : 1)- Ingénieurs de l’Etat ; Ingénieurs d’application;

  1. Techniciens supérieurs ; Attachés d’administration;

24 Mai 1989 JOURNAL OFFICIEL

  1. Techniciens de l’énergie; Secrétaires d’administration;
  2. Agents d’administration; Agents sténodactylographes; Agents dactylographes; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 Ouvriers professionnels de 2ème catégorie ; Ouvriers professionnels de 3ème catégorie ;
  3. Agents de bureau; Agents de service.
  4. Conducteurs d’automobiles de lère catégorie ; Art. 2. La composition des commissions de Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie ; personnels prévues à l’article 1er ci-dessus est fixée Ouvriers professionnels de lère catégorie ; CORPS Ingénieurs de l’Etat Ingénieurs d’application Techniciens supérieurs Attachés d’administration Techniciens de l’énergie Secrétaires d’administration Agents d’administration Agents sténodactylographes Agents dactylographes Conducteurs d’automobiles de lère catégorie Conducteurs d’automobiles de 2ème catégorie Ouvriers professionnels de lère catégorie Ouvriers professionnels de 2ème catégorie Ouvriers professionnels de 3ème catégorie Agents de bureau Agents de service conformément au tableau ci-après : REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 Art. 3. Les dispositions des arrêtés interministériels des 22 décembre 1981 et 9 février 1982 susvisés sont abrogées. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au populaire. Fait à Alger, le 6 mai 1989. Imprimerie Officielle, 7, 9 Journal officiel de la République algérienne démocratique et Saddek BOUSENNA. et 13 Avenue Abdelkader Benbarek à Alger