Arrêté interministériel du 4 juin 1991 fixant les règles particulières du transport de dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux, p
Article 1er
فتح المادةLes modalités d'exécution des prestations, les conditions de leur rémunération ainsi que les droits et obligations des entreprises prestataires et des services de l'administration des postes et télécommunications dans les transports par route des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux, sont définis par le présent arrêté.
Ar. 2. Sont prestataires toutes les entreprises de transport public routier de voyageurs à vocation nationale ou locale.
Article 3
فتح المادةLorsque les liaisons et les horaires du service de transport de voyageurs en permettent l'utilisation par l'administration des postes et télécommunication, les entreprises prestataires sont tenues d'assurer le transport des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux.
Article 4
فتح المادةL'administration des postes et télécommunication désigne, à cet effet, les lignes et mouvements qu'elle utilisera et fixe les bureaux de poste à desservir.
Article 5
فتح المادةLe dépôt et l'enlèvement des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux s'effectuent devant l'établissement postal par le préposé de l'administration des postes et télécommunications Toutefois, en cas d'impossibilité, ils s'effectueront en un lieu déterminé et fixé d'un commun accord entre les parties concernées dans les clauses des conventions particulières, notamment au niveau de la gare routière.
Article 6
فتح المادةLes agents des entreprises prestataires et des établissements postaux doivent s'assurer de l'état extérieur des dépêches de la poste et aux lettres et des colis postaux livrées ou reçues et vérifier, en outre que les indications de leur nombre, de leur origine et de leur destination correspondent bien à celles figurant sur le carnet qu'ils détiennent ou sur les bordereaux descriptifs qui leur sont remis.
Ils doivent donner décharge des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux qui leur sont remises et ne les livrer que contre leur émargement des services réceptionnaires.
Article 7
فتح المادةLes dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux sont transportées dans les véhicules de transport de voyageurs.
Elles doivent être contenues dans un coffre fermant à clé et placé dans un endroit protégé.
Article 8
فتح المادةLa rétribution allouée aux entreprises prestataires pour leur participation au transport des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux est calculée selon le poids ou le volume du courrier transporté, de la manière suivante : 4/3 place voyageur pour 0,250 M(3) ou 50 kg;
(minimum de perception); 2 places voyageurs pour 0,500 M(3) ou 100 kg; 2,5 places voyageurs pour 0,750 M(3) ou 150 kg; 3 places voyageurs pour 1,000 M(3) ou 200 kg.
Au delà du premier M(3), la rétribution supplémentaire sera d'une demi place voyageur par quart de M(3) ou 50 kgs.
Le tarif voyageur à appliquer est celui de la moyenne ligne quelle que soit la distance du transport.
Les poids pris en compte correspondent à la moyenne arrondie au kg supérieur ou inférieur suivant que les décimales excédent ou n'excédent pas 500 g des poids bruts des chargés constatés au départ de chaque bureau de poste desservi situé le long du trajet, au cours de pesées contradictoires effectuées pendant une période de quinze (15) jours consécutifs deux fois par an.
Article 9
فتح المادةLa rétribution est due, pour chaque voyage utilisé, à raison du parcours effectué à partir du point de réception du premier courrier postal jusqu'au point de livraison du dernier courrier postal au bureau destinataire.
Article 10
فتح المادةL'utilisation de services réguliers de transport public routier de voyageurs pour le transport des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux donne lieu, dans tous les cas, à la conclusion de conventions particulières établies sur des formulaires spécifiques entre les services des postes et télécommunications, la wilaya dont relève le bureau de poste tête de ligne et le responsable de l'entreprise prestataire concernée.
Article 11
فتح المادةLes conventions peuvent être modifiées par voie d'avenant dans les cas suivants : augmentation ou diminution du parcours; variation du prix de base du transport; variation du poids du courrier transporté.
Article 12
فتح المادةPour le transport des dépêches de la poste aux lettres et colis postaux, l'administration des postes et télécommunications se libère des sommes dues sur présentation, au service des postes et télécommunications de la wilaya concernée, de mémoires établis mensuellement.
Article 13
فتح المادةLorsqu'un des voyages prévus pour le transport des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux n'a pu être effectué en totalité ou en partie, par suite de circonstances de force majeure l'entreprise prestataire concernée est tenue d'assurer, au plus tôt, le transport dudit courrier. Si le transport n'a pas eu lieu par suite de circonstances autres que le cas de force majeure, l'entreprise prestataire doit assurer le transport dans les 24 heures au plus tard, au tarif normal, pour les liaisons se situant au nord d'une ligne relianť Béchar, Ghardaïa, Ouargla et Touggourt et dans les 48 heures au Sud de cette ligne.
Toutefois, en cas de suppression prolongée d'un service régulier, l'entreprise prestataire en informera dans les 48 heures l'administration des postes et télécommunications pour prendre les dispositions nécessaires.
Article 14
فتح المادةLa responsabilité de l'entreprise prestataire commence au moment de la prise en charge des dépêches de la postes aux lettres et de colis postaux.
Elle cesse au moment de la livraison au service postal réceptionnaire désigné sur les documents d'accompagnement.
L'entreprise prestataire encourt la même responsabilité envers l'administration des postes et télécommunications que cette administration vis-à-vis des tiers intéressés.
Article 15
فتح المادةEn cas de perte, de spoliation ou d'avarie de sacs de courrier ou de colis postaux, l'entreprise prestataire concernée après enquête de détermination du montant de la perte par l'administration des postes et télécommunications, sera responsable du montant des pertes ainsi que des indemnité dues à des tiers pour les objets recommandés ou avec valeur déclarée.
Article 16
فتح المادةL'arrêté interministériel du 15 février 1988 susvisé est abrogé.
Article 17
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 juin 1991.
Le ministre Le ministre des postes des transports et télécommunications Hassen KAHLOUCHE Mohamed SERRADJ Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Ordonnance n° 75-89
- Loi n° 88-17
- Décret présidentiel n° 89-171
- Décret présidentiel n° 90-224
- Décret exécutif n° 90-381
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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