ج.ر عدد 22 لسنة 1992
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 6 août 1991 portant organisation de concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des douanes, p. 513. Arrêté interministériel du 7 décembre 1991 modifiant et complétant l’arrêté du 8 mai 1990 fixant la liste des biens d’équipements, services, matières et produits bénéficiant de certaines exemptions fiscales, p. 515. Arrêté du 24 septembre 1991 définissant les modalités d’application du décret n° 91-74 du 16 mars 1991 fixant les conditions de rachat par le trésor de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers, p. 516. Arrêté du 10 novembre 1991 relatif aux tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles, p. 517. Arrêté du 15 janvier 1992 fixant le tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux délivrés par l’agence nationale du cadastre, p. 518.

512 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 mars 1992 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 28 janvier 1992 portant tarification des transports de voyageurs par route, p. 522. Arrêté du 28 janvier 1992 portant tarification du transport des passagers et auto-passagers par voie maritime, p. 523. Arrêté du 5 février 1992 fixant les conditions d’application des dispositions de l’article 178 du code de la taxe sur la valeur ajoutée relatives aux déclarations de stocks de produits, matières et emballages, détenus au 31 mars 1992 et devant être souscrites par les redevables de la dite taxe, p. 523. Arrêté du 8 février 1992 portant réajustement des tarifs des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie, p. 525. Décision du 25 novembre 1991 portant création d’un entrepot privé au profit de l’entreprise publique économique de réalisation d’infrastructures ferroviaires (INFRAFER), p. 525. Décision du 21 janvier 1992 portant création d’un entrepôt privé au profit de l’entreprise E.T.P.H Hasnaoui- Sidi Bel-Abbes, p. 526. Décisions du 10 février 1992 portant agrément à titre provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 1er décembre 1991 fixant les modalités d’organisation, de déroulement et de sanctions de la formation des commis greffiers et secrétaires greffiers intégrés par application des articles 37 et 38 du décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridiction, p. Arrêté interministériel du 1 décembre 1991 fixant la durée et les modalités d’organisation de la formation des commis greffiers, p. Arrêté interministériel du 1er décembre 1991 fixant la durée et les modalités d’organisation de la formation des secrétaire greffiers, p. Arrêté interministériel du 1er décembre 1991 fixant la durée et les modalités d’organisation de la formation des greffiers divisionnaires, p. MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 2 mars 1992 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques, p. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 12 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem, p. Arrêté interministériel du 12 janvier 1992 fixant l’organisation pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem, p. Arrêté interministériel du 12 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla, p. Arrêté interministériel du 12 janvier 1992 portant organisation pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en agronomie saharienne de Ouargla, p. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 4 juin 1991 fixant les règles particulières du transport de dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux, p.

22 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 513 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 6 août 1991 portant organisation de concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des douanes. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’économie, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 relative au statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 portant statut général du travailleur ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 modifié et complété par le décret n° 81-114 du 6 juin 1981 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN/OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois de la fonction publique ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 89-239 du 19 décembre 1989 portant statut particulier applicable aux travailleurs des douanes; Vu l’instruction n° 02 du 7 avril 1990 relative aux modalités communes d’application des dispositions permanentes des statuts particuliers; Arrêtent : DISPOSITIONS COMMUNES Article 1er. Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation de concours sur preuves et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des douanes. Art. 2. - L’ouverture du concours sur épreuves et de l’examen professionnel est faite par l’autorité ayant pouvoir de nomination par arrêté. L’arrêté fixe le nombre de postes à pourvoir, la date d’ouverture et de clôture des inscriptions, le lieu et la date de déroulement des épreuves. La date de déroulement des épreuves doit être postérieure au minimum de deux (02) mois à compter de la date de diffusion de l’arrêté portant ouverture du concours sur épreuves et de l’examen professionnel. Il précisera le nombre, la durée, le coefficient et le type des épreuves (théoriques et pratiques) ainsi que la note éliminatoire. Art. 3. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN/OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé tel qu’il a été modifié et complété. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : A) Pièces communes : une demande de participation au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel. éventuellement une copie conforme de l’extrait des registres communaux des membres de l’ALN/OCFLN. B) Pièces à fournir par les candidats fonctionnaires : une copie du procès-verbal d’installation. une copie certifiée de l’arrêté de titularisation ou d’intégration. C) Pièces à fournir par les candidats non fonctionnaires : un extrait d’acte de naissance ou fiche d’état civil.. un certificat de nationalité. un extrait du casier judiciaire. une copie certifiée du diplôme ou titre reconnu équivalent ou certificat de scolarité original. une copie certifiée de l’attestation justifiant la position du candidat vis à vis du service national. Art. 5. Le concours sur épreuves et l’examen professionnel visés à l’article 1º ci-dessus comportent trois ou quatre épreuves écrites d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.

514 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 mars 1992 1°) Epreuves écrites d’admissibilité : a) une composition de culture générale portant sur un sujet à caractère politique, économique et social. b) une composition sur un thème technique. c) une composition sur un thème administratif. d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant dans cette langue. Seuls les candidats pas déclarés admissibles aux épreuves écrites par le jury prévu à l’article 10 ci-dessous pourront participer à l’épreuve orale. d’admission. 2°) Epreuve orale d’admission : Une discussion d’une durée de 15 à 30 minutes portant sur des thèmes du programme. Art. 6. - Les épreuves écrites d’admissibilité et les épreuves orales d’admission porteront sur les thèmes des programmes joints en annexe. Art. 7. - La liste des candidats admis à participer au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel est arrêtée par une commission technique chargée de l’étude préalable des dossiers composée comme suit : le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, éventuellement, le représentant de la direction générale de la fonction publique notamment pour les corps classés à la catégorie 12 et plus, un représentant membre de la commission paritaire compétente. Art. 8. La liste des candidats admis à participer au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination et publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 9. La liste des candidats admis définitivement au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel est arrêtée par l’autorité ayant pouvoir de nomination sur proposition du jury. Elle est publiée par voie d’affichage ou de presse. Art. 10. Le jury prévu à l’aticle 9 ci-dessus est composé comme suit : le représentant de l’autorité ayant pouvoir de nomination, président, éventuellement le représentant de la direction générale de la fonction publique, membre, un représentant, membre de la commission paritaire compétente, membre. Il peut être fait appel à toute personne compte tenu de sa spécialité en la matière. Art. 11. Les candidats définitivement admis aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels sont nommés en qualité de stagiaires. Ils seront affectés en fonction des besoins de service. Art. 12. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste un mois au plus tard après notification de son affectation perd le bénéfice de son admission sauf en cas de force majeure dûment justifiée. DISPOSITIONS PARTICULIERES Art. 13. - L’ examen professionnel d’accès aux corps des inspecteurs divisionnaires est ouvert aux inspeс- teurs principaux des douanes ayant cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude. Toutefois les inspecteurs principaux des douanes ayant suivi une formation dans un institut supérieur spécialisé bénéficient d’une réduction d’égale durée au titre de l’ancienneté dans le grade. Art. 14. Les inspecteurs principaux sont recrutés par voie de : a) Concours sur épreuves. Le concours sur épreuves est ouvert aux candidats agés de 25 ans au moins titulaires d’une licence d’enseignement supérieur, d’un diplôme d’ingénieur ou autre titre reconnu équivalent dans les spécialités en rapport avec les activités de l’administration des douanes. La liste des spécialités est fixée comme suit : licence en droit, licence en sciences économiques, licence en sciences politiques (option relations internationales), diplôme de l’école nationale d’administration, diplôme de l’école supérieure du commerce. b) Examen professionnel : L’examen professionnel d’accès au corps des inspecteurs principaux est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux officiers de contrôle ayant huit (08) années d’ancienneté en cette qualité. Les candidats retenus au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel subiront un cycle de formation de neuf (09) mois dans une école spécialisée des douanes.

22 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 515 Art. 15. - L’examen professionnel d’accès au corps des officiers de contrôle est ouvert aux officiers de brigades ayant sept (07) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 16. Les officiers de brigades sont recrutés par voie de : a) Concours sur épreuves. Le concours sur épreuves est ouvert aux candidats agés de 19 ans au moins et titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. b) Examen professionnel : L’examen professionnel d’accès au corps des officiers de brigades est ouvert dans la limite de 30% des postes à pourvoir aux brigadiers ayant cinq (05) années d’ancienneté en cette qualité. Les candidats retenus au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel subiront un cycle de formation de neuf (09) mois dans une école spécialisée des douanes. Art. 17. - L’examen professionnel d’accès au corps de brigadiers est ouvert aux agents de contrôle ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. Art. 18. Les agents de contrôle sont recrutés par voie de concours sur épreuves. Ce concours sur épreuves est ouvert aux candidats agés de 19 ans au moins et de 25 ans au plus à la date du concours justifiant au moins du niveau de la 1ère année secondaire. Les candidats retenus subiront un cycle de formation de neuf (09) mois dans une école spécialisée des douanes. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. P. le Chef du Gouvernement et par délégation P. le ministre de l’économie Le directeur général et par délégation, de la fonction publique, Le directeur Nouredine KASDALI des douanes, Amar Chouki DJEBARA Arrêté interministériel du 7 décembre 1991 modifiant et complétant l’arrêté du 8 mai 1990 fixant la liste des biens d’équipements, services, matières et produits bénéficiant de certaines exemptions fiscales. Le ministre de l’énergie, Le ministre délégué au budget, Vu l’ordonnance n° 76-102 du 9 décembre 1976 portant code des taxes sur le chiffre d’affaires, modifiée et complétée ; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures et notamment ses articles 58 et 59; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété ; Vu l’arrêté interministériel du 8 mai 1990 fixant la liste des biens d’équipements, services, matières et produits bénéficiant de certaines exemptions fiscales, notamment ses articles 2, 4 et 5; Arrêtent : Article 1er. - L’article 2 in fine de l’arrêté interministériel du 8 mai 1990 susvisé est modifié comme suit : <<< Une liste actualisée établie par référence à la nomenclature des tarifs douaniers est annexée au présent arrêté ». Art. 2. L’alinéa 6 de l’article 4 de l’arrêté interministériel du 8 mai 1990 susvisé est modifié et complété comme suit : <<< La construction de routes, de voies d’accès, de plates formes de forage, d’infrastructures administratives et sociales, l’entretien des infrastructures existantes, le transport du personnel et du matériel par voie terrestre et aérienne, le captage des sources, le stockage, la réparation et l’entretien du matériel, la sécurité des installations et des personnes ». Art. 3. - L’article 5 de l’arrêté interministériel du 8 mai 1990 susvisé est modifié et complété comme suit : <<< Lorsque les biens, équipements, services et produits visés aux articles 2 et 4 ci-dessus, sont importés par une société étrangère dans le cadre d’un contrat dûment approuvé de prospection, de recherche et/ou d’exploitation d’hydrocarbure, par elle même ou par un de ses sous-traitants, les biens, équipements, services et produits importés sont exonérés de droits, taxes et redevances de douanes.

516 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 mars 1992 Le bénéfice de cette exonération est accordé sur présentation aux services des douanes, d’une attestation établie par la société étrangère et sous sa responsabilité soit pour son compte soit pour le compte du sous-traitant certifiant l’affectation aux activités objet du contrat des-dits biens, équipements, services et produits importés. Lorsque des biens, équipements, services et produits visés aux articles 2 et 4 ci-dessus sont importés par une société étrangère et destinés aux activités de prospection, de recherche et/ou d’exploitation d’hydrocrabures, l’entreprise nationale, pour le compte de laquelle intervient ladite société étrangère, délivrera à cette dernière, une attestation certifiant l’affectation desdits biens, équipements, services et produits, auxdites activités. Lorsque les biens, équipements, services et produits visés aux articles 2 et 4 ci-dessus,sont importés par des entreprises nationales ou organismes publics et destinés aux activités de prospection, de recherche et/ou d’exploitation d’hydrocarbures, l’exonération de droits, taxes et redevances de douanes est accordée auxdites entreprises ou organismes. Pour la mise en application de l’exonération, l’entreprise nationale ou l’organisme public établit les attestations requises sous sa propre responsabilité ». Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 décembre 1991. Le ministre Le ministre délégué au budget de l’énergie Mourad MEDELCI Nordine Aït LAOUSSINE «»- Arrêté du 24 septembre 1991 définissant les modalités d’application du décret n° 91-74 du 16 mars 1991 fixant les conditions de rachat par le trésor de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 88-04 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce et fixant les règles applicables aux entreprises publiques économiques, notamment ses articles 5 et 17; Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment son article 150; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 81 et 82; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment ses articles 2 et 148; Vu la loi n° 91-12 du 7 septembre 1991 portant loi dé finances complémentaire pour 1991, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 90-101 du 27 mars 1990 relatif à la transformation et à la consolidation des créances du trésor sur les entreprises publiques en valeurs mobilières et précisant les conditions de leur émission; Vu le décret exécutif n° 91-74 du 16 mars 1991 fixant les conditions de rachat par le trésor de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers; Arrête : Article 1er. En application des dispositions du décret n° 91-74 du 16 mars 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités et les conditions d’émission des obligations et des titres participatifs dans le cadre des opérations de rachat de créances détenues sur des entreprises publiques par les banques et les établissements financiers. Art. 2. Pour le rachat des créances visées à l’article premier ci-dessus, le Trésor émet des obligations au profit des banques et des établissements financiers concernés. Ces obligations prennent la forme, selon le cas: d’obligations à coupons zéro au titre des créances détenues sur les entreprises dissoutes ou sur les entreprises restructurées, d’obligations à intérêt fixe annuel pour les autres créances, Lesdites obligations sont émises en la forme au porteur ou nominative, au choix des souscripteurs. Leur valeur nominale est fixée à 1.000.000 DA, 5.000.000 DA ou 10.000.000 DA. Art. 3. - Les obligations à coupons zéro sont émises pour une durée de vingt (20) ans au taux d’intérêt annuel de cinq pour cent (5%). Les intérêts produits sont capitalisés et sont payables en une seule fois à la date d’échéance de l’obligation en même temps que son montant en principal. Art. 4. Les obligations à intérêt fixe annuel sont émises pour une durée de trois (03) ans au moins et de trente (30) ans au plus. Elles produisent un intérêt au taux annuel de cinq pour cent (5%) payable à terme échu aux dates anniversaires de leur émission. Le Trésor peut procéder à tout moment à l’amortissement anticipé de ces obligations par voie de rachat ou de tirage au sort.

22 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 517 Art. 5. Les créances rachetées par le Trésor, conformément à l’article 2 ci-dessus, sont matérialisées par des obligations et/ou des titres participatifs émis par les entreprises débitrices selon les conditions suivantes : 1 - les obligations sont émises pour une durée maximum de vingt (20) ans. Elle produisent un intérêt au taux annuel de six pour cent (6%), payable à terme échu aux dates anniversaires de leur émission. Leur valeur nominale est fixée à 1.000.000 DA, 5.000.000 DA ou 10.000.000 DA. 2 les titres participatifs sont émis sans échéance fixe. D’une valeur nominale fixée à 1.000.000 DA, 5.000.000 DA ou 10.000.000 DA, les titres participatifs sont, conformément au décret n° 90-101 du 27 mars 1990 susvisé : remboursables ou rachetables à l’initiative de l’entreprise émettrice, rémunérés sur bénéfice, avant distribution de dividendes au taux de ces derniers avec un minimum égal au taux d’escompte de la Banque d’Algérie en vigueur au 1er janvier de l’exercice considéré. Art. 6. La convention visée à l’article 4 du décret exécutif n° 91-74 du 16 mars 1991 susvisé fixe, notamment, le montant des créances rachetées par le Trésor par émission d’obligations, les titres et documents remis en contrepartie de ces obligations ainsi que le mode d’émission de ces dernières, sur formule ou en compte courant et les conditions de leur remboursement. Art. 7. Le paiement à échéance du montant en principal des obligations sur formule émises par le trésor et des coupons d’intérêts correspondants s’effectue auprès de la trésorerie centrale, de la trésorerie principale et des trésoreries de wilaya. Art. 8. Le paiement à échéance du montant en principal des obligations en compte courant émises par le Tésor et des intérêts correspondants s’effectue auprès de la Banque d’Algérie. Art. 9. Les modalités d’application du présent arrêté sont fixées, en tant que de besoin, par le directeur central du Trésor. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 septembre 1991. Hocine BENISSAD | Arrêté du 10 novembre 1991 relatif aux tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix règlementés ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Arrête : Article 1er. Les tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles sont plafonnés dans les conditions et selon les modalités fixées au présent arrêté. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS INDIVIDUELS Art. 2. Les tarifs de base applicables aux presta tions effectuées par les taxis individuels sont plafonnés à 2,60 DA le kilomètre parcouru, toutes taxes comprises et sont applicables à compter du 11 novembre 1991. Art. 3. Les compléments tarifaires s’établissent comme suit: prise en charge par course (et non par passager) : 5,00 DA minimum de perception (prise en charge incluse) : 7,00 DA stationnement pour attente (les 15 minutes) : 8,00 DA tarif pour transport de bagages, éventuellement (par unité): 2,00 DA petits colis ou bagages à main logés à l’intérieur du véhicule : gratuité. Art. 4. Les tarifs visés à l’article 3 ci-dessus sont majorés de 50 % en cas de circulation de nuit. Quelle que soit la période de l’année, la majoration pour circulation de nuit s’applique comme suit : de 21 hà 05 h pour les wilays du nord. de 21 hà 03 h pour les wilayas du sud. Elle affecte la prise en charge, le prix’kilomètrique, le tarif pour stationnement ainsi que le minimum de perception.

518 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 mars 1992 Art. 5. Pour toute course dont une partie a été effectuée pendant les heures de jour et l’autre partie pendant les heures de nuit, il est fait application du tarif de jour, pour la fraction de parcours réalisée pendant les heures de jour et du tarif de nuit pour l’autre fraction. Le conducteur doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course. Art. 6. - En cas de course exécutée sur appel téléphonique le compteur est déclenché à partir de la station ou bien du point où se trouve le taxi devant effectuer la course au moment de l’appel. Il est perçu une seule prise en charge et éventuellement la durée de l’attente est prise en compte. DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS COLLECTIFS Art: 7. - Les tarifs de base applicables aux prestations effectuées par les taxis collectifs sont plafonnés à 0,60 DA le kilomètre parcouru, à la place, toutes taxes comprises et sont applicables à compter du 11 novembre 1991. Art. 8. Les complèments tarifaires s’établissent comme suit : minimum de perception à la place : 5,00 DA tarif pour transport de bagages éventuellement (par unité) :.. 2,00 DA petits colis ou bagages à main logés à l’intérieur du véhicule : gratuité. Art. 9. - Aucune majoration pour circulation de nuit n’est applicable. Art. 10. - Les enfants âgés de quatre (04) à dix (10) ans comptent pour demi-place. Les enfants âgés de plus de dix (10) ans comptent pour place entière. DISPOSITIONS COMMUNES Art. 11. - Le taxi étant autorisé à charger au retour, les tarifs kilomètriques des taxis individuel et collectif visés aux articles 2 et 7 du présent arrêté, s’appliquent uniquement pour la distance pour laquelle le ou les clients ont été effectivement pris en charge. Art. 12. - Au titre de la publicité des prix, les tarifs applicables aux prestations effectuées par les taxis individuel et collectif sont affichés lisiblement, à l’intérieur des véhicules conformément à la règlementation en vigueur. Art. 13. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment l’arrêté du 15 juillet 1991, susvisé. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 novembre 1991. P. le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce, Ahmed FOUDIL BEY.

  • » « - Arrêté du 15 janvier 1992 fixant le tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux délivrés par l’agence nationale du cadastre. Le ministre délégué au budget, i Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu la loi n° 90-16 du 7 août 1990 portant loi de finances complémentaire pour 1990 et notamment ses articles 56 et 57; Vu le décret exécutif n° 89-234 du 19 décembre 1989 portant création d’une agence nationale du cadastre; Vu l’arrêté du 25 mars 1987 fixant le tarif de délivrance des reproductions et extraits des documents cadastraux; Arrête : Article 1er. - Le tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux délivrés par les services de l’agence nationale du cadastre aux particuliers, aux services, collectivités et organismes publics est fixé conformément à l’état annexé au présent arrêté. Art. 2. Chaque demande doit être établie sur une formule spéciale mise à la disposition des usagers dans nationale les bureaux du des cadastre services et régionaux du siège des et locaux communes de l’agence . Elle doit être accompagnée de la justification du versement préalable du montant du coût nécessaire à l’établissement du document. Cette dernière obligation n’est pas applicable aux services, collectivités et organismes publics qui sont toutefois tenus de procéder, après service fait, au versement du montant du coût des travaux, à la première réquisition du service prestataire. Art. 3. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 25 mars 1987, susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 janvier 1992. Mourad MEDELCI.

22 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE ALGERIENNE N° 22 519 TARIF DE DELIVRANCE DES REPRODUCTIONS ET EXTRAITS DE DOCUMENTS CADASTRAUX NATURE DES DOCUMENTS ET BASES DES RETRIBUTIONS I. DOCUMENTS RELATIFS A LA PUBLICITE FONCIERE ET A CONSERVATION CADASTRALE TARIF GENERAL TARIF SPECIAL (1) 2 3 LA DA DA (Ordonnace n° 75-74 du 12 novembre 1975 et décrets n° 76-62 et 76-63 du 25 mars 1976) A) Etablissement des extraits mod. PR 4 bis : Taux fixe (3). Par ligne de désignation d’îlots de propriété. B) Documents d’arpentage : Par extrait du plan cadastral sur calque (tarif forfaitaire). Tous autres travaux : Par heure de travail (2)… II. - EXTRAITS DE MATRICES CADASTRALES, D’ETATS SECTIONS ET DE FEUILLES DE CHANGEMENTS 25,00 20,00 3,00 2,00 40,00 30,00 75,00 65,00 DE A) Etablissement des extraits de matrices cadastrales ou d’états de section : Taux fixe (3). Par ligne de désignation d’îlots de propriété ou de parcelles. 25,00 20,00 3,00 2,00 B) Indication des numéros des îlots voisins et des noms des voisins (sur demande expresse) : Par nom de propriétaire ou de copropriétaire d’îlots de propriété attenants ou aboutissants. 3,00 2,00 C) Indication des mutations survenues depuis l’établissement du cadastre (sur demande expresse) : Par mutation affectant chaque îlot de propriété. D) Relevé des renseignements d’ordre cadastral concernant îlots de propriété d’une région bien déterminée : Par ligne du tableau de renseignements. E) Tous autres travaux : Par heure de travail (2). F) Extraits des feuilles de changements : Taux fixe.. Par ligne à l’état ancien et à l’état nouveau… 3,00 2,00 les 4,00 3,00 75,00 65,00 25,00 20,00 3,00 2,00

520 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 mars 1992 ANNEXE ( NATURE DES DOCUMENTS ET BASES DES RETRIBUTIONS Suite) TARIF GENERAL TARIF SPECIAL (1() 2 3 III. EXTRAITS DES ARCHIVES ANCIENNES DU SERVICE DU CADASTRE A) Extraits de tableau indicatif des propriétaires : Taux fixo……. Par ligne. B) Extraits du registre trigonométrique : Taux fixe…… Par point trigonométrique.. C) Tous autres travaux : Par heure de travail (2). 45,00 35,00 3,00 2,00 40,00 30,00 20,00 15,00 75,00 65,00 IV. REPRODUCTIONS OU EXTRAITS DE PLANS CADASTRAUX DE DOCUMENTS D’ARPENTAGE OU DE CROQUIS VATION A) Reproductions sur papier opaque : Moyennant un supplément de 25 dinars par feuille, les peuvent être délivrées sur papier fort. Sauf indications demandeur, les documents sont livrés sur papier ordinaire B) Reproductions súr papier calque : Les services de l’agence nationale du cadastre peuvent usagers sur leur demande, à reproduire eux-mêmes tout DE CONSERreproductions contraires du 45,00 30,00 autoriser les ou partie des documents fournis par l’administration. Dans ce cas, il est délivré des reproductions sur papier calque susceptibles d’être utilisées comme contre clichés. La bonne venue des tirages obtenus à partir de ces contre clichés ne peut être garantie s’il s’agit d’agrandissements ou de réductions. Le tarif de délivrance des reproductions sur papier calque est le triple du tarif applicable aux reproductions sur papier ordinaire, soit…. Les tirages réalisés par le bénéficiaire d’une autorisation à son usage exclusif et ne peuvent en aucun cas, faire publication ou d’une cession à quelque titre que ce soit 135,00 90,00 sont réservés l’objet d’une

  1. Reproductions de plans parcellaires ou de tableaux d’assemblage: Par feuille. 40,00 30,00
  2. Tous travaux de mise à jour dè reproductions de plans : Par heure de travail (2)….
  3. Agrandissement de plans parcellaires : Coefficient d’agrandissement inférieur ou égal à 4 (4) Par feuille (1” exemplaire. Suivant (exemplaire suivant) 75,00 65,00 250,00 180,00 70,00 60,00

22 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 521 ANNEXE (Suite) NATURE DES DOCUMENTS ET BASES DES RETRIBUTIONS

  1. Réductions de plans parcellaires : Coefficient de réduction: (par feuille inférieur ou égal 1er Exemplaire :. Exemplaires suivants Coefficient de réduction : par feuille supérieur à 3 1r Exemplaire… Exemplaires suivants TARIF GENERAL TARIF SPECIAL (1) 2 3 à 3) 200,00 150,00 80,00 60,00 (5) 180,00 120,00 65,00 55,00
  2. Reproductions de plans topographiques, (enquêtes partielles ou d’ensemble) : Par feuille format grand aigle : 1er Exemplaire. Exemplaires suivants 90,00 70,00 50,00 40,00 Pour les agrandissements ou les réductions, même tarif que pour les plans parcellaires
  3. Extraits des plans parcellaires ou topographiques : Copie sur papier calque d’un ou plusieurs îlots de propriété ou parcelles : Par heure de travail (2).
  4. Tous autres travaux :: Par heure de travail (2).
  5. Extraits ou copies des documents d’arpentage ou de tous plans dressés à l’occasion des opérations de conservation : 75,00 65,00 75,00 65,00 autres Copie sur papier calque d’une fraction ou de la totalité d’un document d’arpentage ou de tout autre plan : Par heure de travail (2)….. 75,00 65,00
  6. Le tarif spécial est applicable aux extraits, copies et reproductions livrés aux administrations de l’Etat, des wilayas et des communes, ainsi qu’aux organismes publics.
  7. Le tarif à l’heure se décompose par quart d’heure, en entier.
  8. Pour des raisons techniques, le coefficient maximal dépasser (4).
  9. Pour tout travail, consultation, recherche d’archives, de 15% chaque quart d’heure commencé étant dû d’agrandissement ou de réduction ne peut frais de correspondance etc…: majoration NOTA: Lorsque les reproductions ou extraits ne sont pas délivrés sur place, les droits de délivrance sont majorés des frais d’envoi et de correspondance.

522 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 mars 1992 Arrêté du 28 janvier 1992 portant tarification des transports de voyageurs par route. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix règlementés ; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 21 août 1990 portant tarification des transports de voyageurs par route; Arrête : Article 1er. Les tarifs des transports de voyageurs par route sont plafonnés, par voyageur-kilomètre et par type de prestation, comme suit : service ramassage: 0,125 DA service inter-urbain : 0,192 DA Art. 2. Le service ramassage s’entend pour le transport des voyageurs par route effectué dans un rayon de cinquante (50) kilomètres, avec arrêts dans toutes les localités intermédiaires et sans possibilité de réservation. Art. 3. - Le service inter-urbain s’entend pour le transport de voyageurs par route effectué dans un rayon de deux cents (200) kilomètres avec possibilité de réservation auprès des agences et un nombre de places debout limité conformément aux spécifications contenues dans les documents de bord du véhicule. Le nombre d’arrêts est limité aux chefs lieux des wilayas et des daïras, ainsi qu’aux centres urbains importants. Art. 4. Les tarifs plafonnés à l’article 1er ci-dessus s’entendent hors taxes. Art. 5. Le minimum de perception exigible par voyageur est fixé à 2,00 DA quelle que soit la distance parcourue. Art. 6. Les abonnements souscrits auprès de l’opérateur de transports publics de voyageurs, pour les parcours n’excédant pas cinquante (50) kilomètres, donnent lieu à une réduction de 25% du tarif de base. Art. 7. - Les enfants accompagnés et âgés de quatre (04) à dix (10) ans sont transportés à demi-tarif.. Art. 8. - Les tarifs plafonnés à l’article 1r ci-dessus sont soumis à l’application de différentes réductions réglementaires en vigueur. Les réductions à caractère promotionnel sont à l’initiative de l’entreprise. Art. 9. - La tarification des transports de bagages et colis, accompagnés ou non, est fixée conformément au barème ci-après : Volume maximal Pois maximal Tarif par tranche (en m³) (en Kg) de 100 Km (en DA) 0,035 10 Gratuit 0,090 25 2,00 0,20 50 3,50 0,50 100 6,50 Art. 10. La tarification applicable aux types de transports terrestres de voyageurs énumérés ci-après, est déterminée dans un cadre conventionnel et/ou de gré à gré entre les parties concernées : transport du personnel pour le compte d’opérateurs relevant des secteurs économique, social et éducatif. location d’autocars pour les transports occasionnels, réquisition d’autocars pour des besoins spécifiques. Art. 11. Sont exclus du champ d’application du présent arrêté et demeurent soumis aux tarifs en vigueur à la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les tarifs des transports urbains ou communaux ainsi que les tarifs des transports du personnel des opérateurs des secteurs économique, social et éducatif. ; Art. 12. Les nouveaux tarifs sont applicables à compter du 1er février 1992. Art. 13. - Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté, notamment celles de l’arrêté du 21 août 1990 sus-visé, sont abrogées. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1991. P. le ministre de l’économie, Le ministre délégué au commerce, Ahmed FOUDIL BEY.

22 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 523 Arrêté du 28 janvier 1992 portant tarification du | transport des passagers et auto-passagers par voie maritime. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret n° 82-279 du 14 août 1982 portant réaménagement des statuts de la compagnie de navigation (CNAN); Vu le décret n° 87-154 du 14 juillet 1987 portant réaménagement des statuts de la société nationale de transport maritime (SNTM/CNAN) ; Vu le décret n° 87-155 du 14 juillet 1987 portant création de l’entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV); Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementaires ; Vu le l’arrêté du 14 août 1990 portant tarification du transport des passagers et autos-passagers par voie maritime. Arrête : Article 1er. - Les tarifs de transport des passagers et autos-passagers par voie maritime sont plafonnés conformément au barème annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. - Les tarifs plafonnés à l’article 1er ci-dessus s’entendent hors taxes, et prennent effet à compter du 1er février 1992. Art. 3. - Les tarifs plafonnés à l’article 1er ci-dessus sont soumis à l’application des différentes réductions réglementaires. Les réductions à caractère promotionnel sont à l’initiative de l’entreprise. Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté notamment celles de l’arrêté du 14 août 1990 susvisé, sont abrogées. Art. 5. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 janvier 1992. P. Le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce Ahmed FOUDIL BEY Arrêté du 5 février 1992 fixant les conditions d’application des dispositions de l’article 178 du code de la taxe sur la valeur ajoutée relatives aux déclarations de stocks de produits, matières et emballages, détenus au 31 mars 1992 et devant être souscrites par les redevables de la dite taxe. Le ministre délégué au budget, Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix, notamment ses articles 30 et 69; Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65 instituant la taxe sur la valeur ajoutée ; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment ses articles 72 à 100; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 132 instituant un nouveau tarif douanier et fixant les quotités ; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation, modifié par le décret exécutif n° 91-151 du 18 mai 1991; Vu le décret exécutif n° 90-85 du 13 mars 1990 relatif aux formes et aux conditions de la facturation; Vu le décret exécutif n° 90-89 du 13 mars 1990 relatif au plafonnement des marges à la production et à la distribution, modifié par le décret exécutif n° 91-153 du 18 mai 1991; Vu l’arrêté du 20 mars 1990 relatif à la publicité des prix. Arrête : Article 1er. - Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions d’application des dispositions de l’article 178 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, relatives aux déclarations de stocks, au 31 mars 1992, de produits, matières et emballages devant être souscrites par les redevables de la dite taxe. Art. 2. - La souscription de la déclaration de stocks, détenus au 31 mars 1992, concerne les nouveaux redevables de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les prestataires de services, à l’exclusion de ceux qui ne bénéficient pas du droit à déduction de la taxe en vertu des dispositions du code des taxes sur le chiffre d’affaires. Art. 3. Les déclarations de stocks visées à l’article 1er ci-dessus doivent mentionner:

  1. le prix d’achat ou le prix à l’importation, selon le cas, des matières -premières, emballages, produits et marchandises en la possession, des nouveaux redevables de la T.V.A et des prestataires de services, ou en cours de transport;

524 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 mars 1992

  1. le détail des stocks desdits produits, matières, marchandises et emballages, faisant ressortir distinctement, d’une part, les achats à l’importation directe et, d’autre part, les achats à l’intérieur dont les factures comportent la taxe unique globale à la production (TUGP) ainsi que les achats à l’intérieur dont les factures ne comportent pas la mention de cette taxe. Art. 4. - La déclaration susvisée doit impérativement être établie par taux de taxe unique globale à la production (TUGP) respectivement applicables à la date d’acquisition des matières premières, produits, marchandises et emballages détenus en stock à la date susindiquée, en mentionnant leur nature ainsi que leurs quantités ou volumes. Art. 5. - Les déclarations de stocks sont souscrites par les redevables concernés et sous leur propre responsabilité. Toutefois, l’administration fiscale peut procéder, a postériori, aux contrôles et aux vérifications des déclarations des redevables et appliquer, en tant que de besoin, les sanctions requises et ce, conformément aux lois et règlements en vigueur en la matière. Art. 6. Les déclarations de stocks doivent être établies, sous peine de rejet, selon le modèle joint en annexe du présent arrêté et déposées avant le 30 avril 1992, au siège de l’inspection des taxes sur le chiffre d’affaires territorialement compétente. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 février 1992. Mourad MEDELCI ANNEXE DECLARATION DE STOKS DE MATIERES ET EMBALLAGES DETENUS AU 31 MARS Nom, prénoms ou raison sociale : Activité : Adresse de l’établissement: PREMIERES PRODUITS, MARCHANDISES 1992, PAR LES REDEVABLES DE LA T.V.A FACTURES MATIERÉS QUANTITES MONTANT MONTANT NOMS ET ADRESSES DES FOURNISSEURS OU OU DE LA DE TUGP PRODUITS OU VOLUME FACTURE ACQUITTEE N° ET DATE
  2. Arrêté le présent inventaire à la somme de :
  3. Montant de la TUGP à porter en crédit EN DA EN DA TOTAUX .DA
  • (Montant en lettres) .DA
  • (Montant en chiffres ) Fait à le…. 1992 Signature et cachet du redevable,

22 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 525 Arrêté du 8 février 1992 portant réajustement des tarifs des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie. Le ministre de l’économie, Vu la loi n° 64-166 du 8 juin 1964 relative aux services aériens, notamment son article 22; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix; Vu le décret n° 84-347 du 24 novembre 1984 relatif à l’entreprise nationale d’exploitation de services aériens <<< Air Algérie » ; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix; Vu le décret exécutif n° 91-401 du 27 octobre 1991 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés ; Vu l’arrêté du 20 avril 1991 relatif aux tarifs des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie ; Arrête : Article 1er. Les tarifs des transports aériens internationaux de passagers au départ d’Algérie sont plafonnés conformément au barème annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. - Les tarifs plafonnés à l’article 1er ci-dessus s’entendent hors taxes et s’appliquent à partir du 1er mars 1992. Art. 3. Les réductions à caractère promotionnel sont à l’initiative de l’entreprise. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 février 1992. P. le ministre de l’économie Le ministre délégué au commerce, Ahmed FOUDIL-BEY -«» Décision du 25 novembre 1991 portant création d’un entrepôt privé au profit de l’entreprise publique économique de réalisation d’infrastructures ferroviaires (INFRAFER). Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment ses articles 154 à 159; Vu le décret exécutif n° 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté du 31 juillet 1991 portant délégation de signature à M. le directeur général des douanes ; Vu les statuts de l’entreprise publique économique de réalisation d’infrastructures ferroviaires; Vu la demande n° 96-01 du 24 septembre 1991 de l’entreprise INFRAFER sollicitant la transformation en entrepôt privé du dépôt temporaire agréé à son profit par décision n° 156/DGD/D/123 du 7 juillet 1991; Vu le rapport du Chef de service des douanes de la wilaya de Sétif relatif à la conformité des lieux constituant l’entrepôt privé ; Décide : Article 1er. Il est créé au profit de l’entreprise públique économique de réalisations d’infrastructures ferroviaires un entrepôt privé à El Eulma, wilaya de Sétif. Art. 2. Sont admises en entrepôt privé les marchandises importées, non encore dédouanées figurant sur la liste annexée à la présente décision. Art. 3. L’entreprise publique économique de réalisation d’infrastructures ferroviaires est autorisée sous contrôle douanier à effectuer les opérations nécessaires pour la conservation des marchandises entreposées ainsi que leur conditionnement pour le transport. Art. 4. Tous les frais d’exercice découlant de l’intervention du service des douanes sont à la charge de l’entreprise INFRAFER. Art. 5. L’entreprise publique économique de réalisation d’infrastructures ferroviaires est tenue de souscrire un engagement cautionné par une institution financière, de réexporter les marchandises à l’issue du délai de séjour ou de leur assigner tout autre régime douanier autorisé. Art. 6. L’entrepôt privé de l’entreprise publique économique de réalisation d’infrastructures ferroviaires reste soumis pour toutes les dispositions non prévues à la présente décision aux lois et règlements régissant les entrepôts des douanes. Art. 7. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1991. ‘ Amar Chouki DJEBARA.

526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 mars 1992 LISTE DU MATERIEL FERROVIAIRE DESTINE A L’ENTREPOT PRIVE D’EL EULMA POSITION DESIGNATION TARIFAIRE DES MARCHANDISES 73.16.01 Rails lourds 73.16.19 Tire-fonds 73.16.21 Autres éléments de voies ferrées 38.13.02 Compositions pour le décapage des métaux, poudres à souder etc….. 40.14.15 Autres ouvrages en caoutchouc vulcanisé non dur 39.07.51 Autres ouvrages en autres matières 44.07.51 Autres ouvrages en autres matières 44.07.11 Autres traverses en bois 73.32.06 Autres articles de boulonnerie et de visserie 84.45 Machines outils. (tout le chapitre) 73.10 Barres en fer ou en acier y compris (tout le chapitre) le fil machine 86.10.01 Matériel fixe de voie ferrée Décision du 21 janvier 1992 portant création d’un entrepôt privé au profit de l’entreprise E.T.P.H Hasnaoui- Sidi Bel-Abbes. Le directeur général des douanes; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée portant code des douanes et notamment ses articles 154 à 159; Vu le décret exécutif nº 90-324 du 20 octobre 1990 portant organisation de l’administration centrale, de la direction générale des douanes ; Vu la demande n° 193/DG/91 du 16 novembre 1991 de l’entreprise de travaux publics Hasnaoui sollicitant l’autorisation de création d’un entrepôt privé; Vu le rapport du Chef de service des douanes de Sidi Bel Abbes en date du 09 decembre 1991 relatif à la conformité des lieux constituant l’entrepôt privé ; Décide : Article 1er. Il est créé au profit de l’entreprise des travaux publics Hasnaoui (ETPH) un entrepôt privé dans la zone industrielle de Sidi Bel-Abbes. Art. 2. Sont admises en entrepôt privé les marchandises importées, non encore dédouanées et reprises dans la liste annexée à la présente décision. Art. 3. L’entreprise ETPH en sa qualité d’entrepositaire est autorisé sous contrôle douanier à effectuer les opérations nécessaires pour la conservation des marchandises entreposées ainsi que leur conditionnement pour le transport. Art. 4. Tous les frais d’exercice découlant de l’intervention du service des douanes sont à la charges de l’entreprise ETPH. Art. 5. - L’entreprise ETPH est tenue de souscrire un engagement cautionné par une institution financière de réexporter les marchandises à l’issue du délai de séjour ou de leur assigner tout autre régime douanier autorisé. Art. 6. - L’entrepôt privé de l’entreprise ETPH reste soumis pour toutes les dispositions non prévues à la présente décision aux lois et règlements régissant les entrepôts des douanes. Art. 7. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 janvier 1992 Amar Chouki DJEBARA ANNEXE MATERIELS ET EQUIPEMENT IMPORTES A ENTREPOSER Ciment Bois ! Faïences Verres Accessoires tuyauterie en cuivre Fer rond Tubes galvanisés Chaudières, radiateurs chauffage central Matériels électriques Ascenseurs Engins travaux publics et pièces détachées Robinetterie «» Décisions du 10 février 1992 portant agrément à titre provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 10 février 1992. M. Mohamed Ameziane Aoulmi, demeurant à Djelfa, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 février 1992. M. Nourredine Bouchekhima, demeurant à Sétif, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions.

22 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 527 Par décision du 10 février 1992, M. Ramdane Guend, demeurant à Skikda, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 février 1992, M. Chérif Saâdane, demeurant à Batna, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 février 1992, M. Kouider Khattar, demeurant à Aïn Témouchent, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 février 1992, M. Mustapha Meghelli, demeurant à Tlemcen, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 février 1992, M. Zenagui Beldgham, demeurant à Aïn Témouchent, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 février 1992, M. Mokhtar Ikhou, demeurant à Mascara, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 février 1992, M. Ahmed Bénaïssa, demeurant à Constantine, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 février 1992, M. Ahcène Ouarghi, demeurant à Tébessa, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 février 1992, M. Abdelkader Rezig, demeurant à Bouira, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 février 1992, M. Nourredine Mechakra, demeurant à Alger, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 février 1992, M. Rachid Redjimi, demeurant à Alger, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 février 1992, M. Lakhdar Ferhat, demeurant à Laghouat, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 février 1992, M. Rabah Sahnoun, demeurant à Alger, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 10 février 1992, M. Hadj Abdelkader El Imam, demeurant à Oran, est agréé, à titre provisoire et pour une durée d’un an, pour l’établissement des documents d’arpentage, visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions.

528 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 mars 1992 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 1 décembre 1991 fixant les modalités d’organisation, de déroulement et de sanctions de la formation des commis greffiers et secrétaires greffiers intègrés par application des articles 37 et 38 du décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridiction. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifié et complété portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes réglementaires ou individuels concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret exécutif n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridiction, notamment ses articles 37 et 38; Vu le décret exécutif n° 91-184 du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes; Arrêtent : Article 1°r. En application des dispositions des articles 37 et 38 du décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 susvisé, le présent arrêté détermine les modalités d’organisation, de déroulement et de sanctions de la formation des commis greffiers et des secrétaires greffiers. Art. 2. La durée de la formation est de trois (03) mois. Art. 3. - Les cycles de formation comportent : a) un enseignement spécialisé constituant une formation de base portant sur les matières juridiques, de langue et de culture générale ; b) des séances de travaux dirigés sur les pratiques du greffe. Art. 4. - Les programmes de formation sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 5. L’enseignement est dispensé à l’école nationale du greffe. Il peut, pour des raisons d’éloignement ou de commodités, être dispensé au niveau d’une juridiction ou dans tout autre établissement public destiné à la formation. Art. 6. A l’issue de chaque mois d’enseignement, les stagiaires sont astreints à des tests d’évaluation dans chaque matière enseignée. Art. 7. - La formation dispensée est sanctionnée par un examen final comportant des épreuve écrites et une épreuve orale. Il est attribué à l’intéressé une note de 0 à 20 pour chaque matière. Toute note inférieure à 6/20 aux épreuves de l’examen final est éliminatoire. La moyenne générale est obtenue par la somme des moyennes des trois (03) mois (50%) et de celle de l’examen final (50%) divisées par deux (2). Art. 8. Le jury de l’examen est composé de : un magistrat de la Cour, président, un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre, un magistrat du siège ayant le rang au moins du premier groupe du deuxième grade, membre, un magistrat du parquet du même rang, membre, deux greffiers divisionnaires en chef, greffiers divisionnaires ou greffiers en chef, ayant au moins dix (10) années d’ancienneté dans les services du greffe, membres. Art. 9. Sur la base du procès-verbal du jury d’examen, le ministre de la justice arrête la liste des candidats, admis et de ceux astreints à une prorogation de stage ne pouvant excéder la même période que celle prévue à l’article 2 ci-dessus. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la république algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1991. Le ministre P. Le Chef du Gouvernement de la justice, et par délégation Hamdani BENKHELIL Le directeur général de la fonction publique Nouredine KASDALI

22 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 529 Arrêté interministériel du 1er décembre 1991 fixant la durée et les modalités d’organisation de la formation des commis greffiers. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifié et complété portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs ; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant génralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes réglementaires ou individuels concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridiction, notamment son article 31; Vu le décret exécutif n° 91-184 du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 31 du décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 susvisé, le présent arrêté détermine la durée et les modalités d’organisation de la formation des commis greffiers. Art. 2. La durée de la formation est de six (6) mois. Art. 3. Les cycles de formation comportent: a) un enseignement spécialisé constituant une formation de base portant sur les matières juridiques, de langue et de culture générale, b) des séances de travaux dirigés sur les pratiques du greffe, c) de stages pratiques au niveau des juridictions. Art. 4. - Les programmes de formation sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 5. L’enseignement est dispensé à l’école nationale du greffe. Il peut pour des raisons d’éloignement ou de commodités, être dispensé au niveau d’une juridiction ou dans tout autre établissement public destiné à la formation. Art. 6. A l’issue de chaque trimestre d’enseignement, les stagiaires sont astreints à des tests d’évaluation dans chaque matière enseignée. Art. 7. - La formation dispensée est sanctionnée par un examen final comportant des épreuves écrites et une épreuve orale. Il est attribué à l’intéressé une note de 0 à 20 pour chaque matière. Toute note inférieure à 6/20aux épreuves de l’examen final est éliminatoire. La moyenne générale est obtenue par la somme des moyennes des deux (2) trimestres (50%) et de celle de l’examen final (50%), divisées par deux (2). Art. 8. Le jury de l’examen final est composé : d’un magistrat de la cour, président, d’un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre, d’un magistrat du siège ayant le rang au moins du premier groupe du deuxième grade, membre, d’un magistrat du parquet du même rang, membre, de deux greffiers divisionnaires en chef, greffiers divisionnaires ou greffiers en chef ayant au moins dix (10) années d’ancienneté dans le services du greffe, membres. Art. 9. Sur la base du procès-verbal du jury d’examen, le ministre de la justice arrête la liste des candidats admis et de ceux astreints à une prorogation de stage ne pouvant excèder la même période que celle prévue à l’article 2 ci-dessus. Art. 10. Les candidats déclarés admis sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1991. Le ministre P. Le Chef du Gouvernement de la justice, et par délégation, Le directeur général Hamdani BENKHELIL. de la fonction publique, Noureddine KASDALI.

530 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22、 22 mars 1992 Arrêté interministériel du 1 décembre 1991 fixant la durée et les modalités d’organisation de la formation des secrétaires greffiers. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifié et complété, portant statut général de la fonction publique; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant génralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes réglementaires ou individuels concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridiction, notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 91-184 du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 32 du décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 susvisé, le présent arrêté détermine la durée et les modalités d’organisation de la formation des secrétaires greffiers. Art. 2. La durée de la formation est de six (6) mois. Art. 3. Les cycles de formation comportent: a) un enseignement spécialisé constituant une formation de base portant sur les matières juridiques, de langue et de culture générale, b) des séances de travaux dirigés sur les pratiques du greffe, c) des stages pratiques au niveau des juridictions. Art. 4. - Les programmes de formation sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 5. L’enseignement est dispensé à l’école nationale du greffe. } Il peut pour des raisons d’éloignement ou de commodités, être dispensé au niveau d’une juridiction ou dans tout autre établissement public destiné à la formation. Art. 6. A l’issue de chaque trimestre d’enseignement, les stagiaires sont astreints à des testes d’évaluation dans chaque matière enseignée. Art. 7. - La formation dispensée est sanctionnée par un examen final comportant des épreuves écrites et une épreuve orale. Il est attribué à l’intéressé une note de 0 à 20 pour chaque matière. Toute note inférieure à 6/20 aux épreuves de l’examen final est éliminatoire. La moyenne générale est obtenue par la somme des moyennes des deux (2) trimestres (50%) et de celle de l’examen final (50%), divisées par deux (2). Art. 8. Le jury de l’examen final est composé : d’un magistrat de la cour, président, d’un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre, d’un magistrat du siège ayant le rang au moins du premier groupe du deuxième grade, membre, d’un magistrat du parquet du même rang, membre, de deux greffiers divisionnaires en chef, greffiers divisionnaires ou greffiers en chef au moins dix (10) années d’ancienneté dans les services du greffe, membres. Art. 9. Sur la base du procès verbal du jury d’examen, le ministre de la justice arrête la liste des candidats admis et de ceux astreints à une prorogation de stage ne pouvant excèder la même période que celle prévue à l’article 2 ci-dessus. Art. 10. - Les candidats déclarés admis sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 11. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1991. Le ministre P. Le Chef du Gouvernement de la justice, et par délégation, Le directeur général Hamdani BENKHELIL. de la fonction publique, Noureddine KASDALI.

22 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 531 Arrêté interministériel du 1ª décembre 1991 fixant la durée et les modalités d’organisation de la formation des greffiers divisionnaires. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifié et complété portant statut général de la fonction publique ; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs; Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991 portant génralisation de l’utilisation de la langue arabe ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes réglementaires ou individuels concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 portant statut particulier applicable aux personnels des greffes de juridiction, notamment son article 24; Vu le décret exécutif n° 91-184 du 1er juin 1991 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des greffes; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 90-231 du 28 juillet 1990 susvisé, le présent arrêté détermine la durée et les modalités d’organisation de la formation des greffiers divisionnaires. Art. 2. La durée de la formation est de neuf (9) mois. Art. 3. Les cycles de formation comportent : a) un enseignement spécialisé constituant une formation de base portant sur les matières juridiques, de langue et de culture générale, b) des séances de travaux dirigés sur les pratiques du greffe, c) des stages pratiques au niveau des juridictions. Art. 4. - Les programmes de formation sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 5. L’enseignement est dispensé à l’école nationale du greffe. Il peut pour des raisons d’éloignement ou de commodités, être dispensé au niveau d’une juridiction ou dans tout autre établissement public destiné à la formation. Art. 6. A l’issue de chaque trimestre d’enseignement, les stagiaires sont astreints à des tests d’évaluation dans chaque matière enseignée. Art. 7. - La formation dispensée est sanctionnée par un examen final comportant des épreuves écrites et une épreuve orale. Il est attribué à l’intéressé une note de 0 à 20 pour chaque matière.. Toute note inférieure à 6/20 aux épreuves de l’examen final est éliminatoire. La moyenne générale est obtenue par la somme des moyennes des deux (2) trimestres (50%) et de celle de l’examen final (50%), divisées par deux (2). Art. 8. - Le jury de l’examen final est composé : d’un magistrat de la cour, président, d’un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre, d’un magistrat du siège ayant le rang au moins du premier groupe du deuxième grade, membre, d’un magistrat du parquet du même rang, membre, de deux greffiers divisionnaires en chef, greffiers divisionnaires ou greffiers en chef au moins dix (10) années d’ancienneté dans les services du greffe, membres. Art. 9. Sur la base du procès verbal du jury d’examen, le ministre de la justice arrête la liste des candidats admis et de ceux astreints à une prorogation de stage ne pouvant excèder la même période que celle prévue à l’article 2 ci-dessus. Art. 10. Les candidats déclarés admis sont affectés en fonction des besoins du service. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er décembre 1991. Le ministre P. Le Chef du Gouvernement de la justice, et par délégation, Hamdani BENKHELIL. Le directeur général de la fonction publique, Noureddine KASDALI.

532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 mars 1992 MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION Arrêté du 2 mars 1992 portant ouverture d’instance en vue du classement des monuments et sites historiques. Le ministre de la culture et de la communication, Vu l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967 modifiée, relative aux fouilles et à la protection des monuments et sites historiques et naturels ; Vu le décret présidentiel n° 91-199 du 18 juin 1991 modifié et complété portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-446 du 16 novembre 1991 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu les avis favorables de la commission nationale des monuments historiques émis lors de ses réunions du 18 avril 1987, du 7 mars 1988, du 17 juin 1990 et du 30 Arrête : décembre 1991 ; Article 1er. - Une instance de classement est ouverte en vue du classement des monuments et sites historiques ci-après : MONUMENTS OU SITES Palais du peuple Palais Mustapha Bacha Prison de Barbarousse Maison Boukenoura Koubba de Sidi Brahim El Mirdassi Vielle-ville de Constantine Prison d’El Koudia Gisement préhistorique d’Aïn Menaâ Grotte de l’Oued Saïda Siège du Khalifat de l’Emir Abdelkader Site de Timzicuine Maison de Lalla Fatma N’Soumeur Centrale hydraulique de Boghni Résidence des Ouled Oukaci ou Aït Kaci Bordj Sebaou ou Bordj Tizi-Ouzou Cippe Romain Mihrab de la mosquée d’Ibn Toumert Citernes Romaines d’El Arouia Camp de Bossuet Camp d’El Djorf Prison centrale d’Oran Maison Meddour Azoui Maison de la famille Baaziz Site de l’Ahaggar Site de Tamentit Vieux K’Sar d’El Meniaa Centrale électrique diesel de Laghouat Mosquée de Sidi Khaled Grande mosquée de Collo Aïn El Fouara Mosquée de la place romaine Tiklat antique Tubusuptu Royaume numide de Syphax dénommé Siga Citadelle des Zianides dénommée Lassouar COMMUNE CONCERNEE WILAYA 1er mai Alger 1er mai Alger Oued Koriche Alger Bologhine Alger Annaba-ville Annaba Constantine-ville Constantine Constantine-ville Constantine Aïn Lahdjar Saïda Saïda Saïda Miliana Aïn Defla Youb Saïda Iferhounane Tizi-Ouzou Illiten Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou Tizi-Ouzou Béjaia Béjaia Béjaia Béjaia El Kseur Béjaia Dhaya Sidi Bel Abbès Ouled Derradj M’Sila Oran Oran Arris Batna Arris Batna Tamanghasset Tamanghasset In Salah In Guezzam In Amguel Tinzaoutine Tazrouk Abalessa Tamentit Adrar El Meniaa Ghardaia Laghouat Laghouat Sidi Khaled Biskra Collo Skikda Sétif Sétif Cherchel Tipaza El Kseur Béjaia Oulhassa Aïn Témouchent El Kseur Béjaia

22 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 533 Art. 2. Les plans desdits monuments et sites historiques sont annexés à l’original du présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté ainsi que les plans respectifs feront l’objet d’un affichage au siège des assemblées populaires communales concernées et ce, pendant deux (02) mois consécutifs à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique ét populaire. Art. 4. Le présent arrêté sera également inséré dans les annonces légales d’un quotidien national. Art. 5. Les propriétaires publics ou privés ont un délai de deux (2) mois à compter de la date d’affichage au siège des assemblées populaires communales concernées pour faire parvenir, par lettre recommandée avec accusé de réception leurs avis et observations au ministre chargé de la culture. Passé ce délai, tous les effets de classement s’appliquent de plein droit aux monuments et sites cités ci-dessus et ce, en application de l’article 24 de l’ordonnance n° 67-281 du 20 décembre 1967, susvisée. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 mars 1992. Aboubakr BELKAID. MINISTERE DE L’AGRICULTURE

  • » « - Arrêté interministériel du 12 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem. Le ministre de l’agriculture et, Le ministre des universités, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983, relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1 octobre 1985 portant satut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 91-115 du 27 avril 1991 fixant les attributions du ministre aux universités ; Vu le décret exécutif n° 91-134 du 11 mai 1991 érigeant l’institut de technologie agricole de Mostaganem en Institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem ; Vu l’arrêté interministériel du 9 mars 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure du ministère de l’agriculture et de la pêche; Vu l’arrêté interministériel du 29 novembre 1986 portant organisation des activités de recherche au sein des universités, des instituts et des établissements d’enseignement et de formation supérieurs Vu l’arrêté interministériel du 12 janvier 1992 fixant l’organisation pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 22 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté interministériel a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem. Art. 2. Le conseil pédagogique se réunit au moins deux (2) fois par semestre en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande de son président, du directeur de l’institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président, sur proposition du directeur de l’Institut. Art. 3. Les convocations individuelles précisant l’ordre du jour et accompagnées des documents nécessaires à son examen sont adressées aux membres du conseil pédagogique au moins dix (10) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à trois (3) jours pour les sessions extraordinaires. Art. 4. La présence aux réunions du conseil pédagogique est obligatoire pour les membres qui ne peuvent ni se faire représenter, ni donner procuration à un autre membre du conseil. Art. 5. Le conseil pédagogique ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 6. - Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Art. 7. Les avis du conseil pédagogique sont consignés sur des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués aux autorités de tutelle, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion.

534 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 mars 1992 Art. 8. Le secrétariat du conseil pédagogique est assuré par le sous-directeur des affaires pédagogiques de l’Institut. Art. 9. - Le conseil pédagogique élabore et adopte son réglement intérieur. Art. 10. - Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne dont la contribution peut être utile à ses délibérations. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1992. Le ministre Le ministre de l’agriculture, des universités, Mohamed Elyes MESLI. Djilali LIABES. «» Arrêté interministériel du 12 janvier 1992 fixant l’organisation pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem. Le ministre de l’agriculture et, Le ministre des universités, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983, relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant satut-type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture ; Vu le décret exécutif n° 91-115 du 27 avril 1991 fixant les attributions du ministre aux universités ; Vu le décret exécutif n° 91-134 du 11 mai 1991 érigeant l’institut de technologie agricole de Mostaganem en institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem; Vu l’arrêté interministériel du 9 mars 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure du ministère de l’agriculture et de la pêche; Vu l’arrêté interministériel du 29 novembre 1986 portant organisation des activités de recherche au sein des universités, des instituts et des établissements d’enseignement et de formation supérieures ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 8 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’organisation pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en agronomie de Mostaganem comprend : une (1) sous-direction des affaires pédagogiques sept (7) départements pédagogiques, cinq (5) services. Art. 3. - La sous-direction des affaires pédagogiques a pour mission d’assurer le suivi, la coordination et le contrôle des enseignements dispensés au sein des départements. A ce titre, elle est chargée : d’exercer l’autorité hiérarchique vis à vis de l’ensemble du personnel relevant de la sous-direction des affaires pédagogiques; de coordonner l’activité des différents départements et services pédagogiques; de veiller au respect des normes, des horaires et de la progression des enseignements; de mettre en œuvre les programmes de formation; de contrôler la valeur pédagogique, scientifique et technique des cours et des documents d’enseignement et assurer leur capitalisation; de veiller à l’application des principes pédagogiques et contrôler le bon déroulement des plannings de formation; de veiller au perfectionnement pédagogique, scientifique et technique des personnels enseignants de l’Institut ; de participer à l’élaboration du budget de l’Institut; d’assurer les relations extérieures à caractère pédagogique avec tous les organismes des secteurs de l’agriculture et de la formation ; de promouvoir et d’animer toutes actions pédagogiques; de participer à la préparation des thèmes et travaux du conseil pédagogique ; d’assister sur le plan matériel le conseil pédagogique; d’établir les bilans pédagogiques;

22 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 535 Art. 4. Les départements pédagogiques, sont fixés comme suit : un département phytotechnie, un département zootechnie, un département sciences du sol, un département hydraulique agricole, un département économie-gestion, un département technologie agro-alimentaire, un département de post-graduation et de recherche. Art. 5. - Les départements pédagogiques sont chargés chacun en ce qui le concerne : d’assurer les enseignements théoriques et pratiques dans leurs disciplines; de collaborer à la confection du programme de travail et à sa répartition entre les enseignants du département; de proposer toute mesure susceptible de promouvoir les activités d’enseignement ; de participer à toute action de diffusion du progrès technique et de vulgarisation en direction du secteur agricole; de veiller à la réalisation et au renouvellement des polycopies; de veiller à la préservation des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques et à l’utilisation rationnelle des ressources mises à leur disposition;

  • d’organiser et assurer la formation post-graduée en sciences agronomiques; de développer dans leur domaine technique les axes de recherche arrêtés dans le programme sectoriel de recherche; → de participer à la recherche pour l’enrichissement des programmes et méthodes pédagogiques ; de participer au déroulement des examens et concours organisés par l’établissement; de participer à l’évaluation des besoins en encadrement pédagogique et recenser les besoins en fournitures, matériels et équipements pédagogiques. Art. 6. Les services sont fixés comme suit : un service de la scolarité, un service de la documentation et des moyens pédagogiques, un service des stages, un service de vulgarisation et de perfectionnement, un service de gestion des laboratoires. Art. 7. - Le service de scolarité est chargé :
  • d’assurer l’organisation complète des concours d’accès à l’établissement; d’assurer la réception et l’inscription des candidats admis; de tenir à jour les listes des effectifs des étudiants; de gérer les dossiers administratifs des étudiants et en assurer la conservation; de centraliser les résultats pédagogiques des étudiants et de tenir à jour leur dossier pédagogique; d’élaborer et de contrôler l’exécution des emplois du temps et du planning d’utilisation des locaux ; de contrôler l’assiduité des étudiants; Art. 8. Le service de la documentation et des moyens pédagogiques est chargé : de la gestion et de l’utilisation rationnelles de la documentation écrite, de la bibliothèque et des équipements audio-visuels, informatiques et reprographie; de mettre à la disposition des départements les conditions requises au bon déroulement des séances théoriques et pratiques; de prêter assistance aux enseignants dans la réalisation des séances justifiant les recours aux aides pédagogiques; de participer avec les enseignants à la confection des supports et aides pédagogiques ; d’assurer la maintenance des équipements placés sous sa responsabilité ; d’assurer le fonctionnement du fonds documentaire et de veiller à son enrichissement; d’organiser l’accès à la documentation par tous moyens appropriés. Art. 9. Le service des stages est chargés : de prospecter et d’organiser les stages pratiques programmés dans les cursus de formation ; de mettre en œuvre les programmes et conventions de stages avec les organismes d’accueil ; d’élaborer l’ensemble des documents nécessaires au bon déroulement des stages; d’organiser les regroupements des étudiants en stages, en vue de la préparation, du suivi et de l’évaluation des stages; d’assurer la liaison entre les étudiants et les différents responsables pédagogiques’; de pourvoir en fonction des moyens de l’établissement à toute demande de documentation exprimée par les étudiants en stage.

536 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 mars 1992 Art. 10. Le service de vulgarisation et de perfec- | tionnement est chargé : de coordonner les activités de vulgarisation avec l’appareil national de vulgarisation; de concevoir et d’élaborer les programmes annuels de vulgarisation, (journée de démonstration, journées techniques); d’organiser les séminaires et les journées d’information; de diffuser les résultats issus des essais ou toute autre publication; de gérer et assurer le suivi du fonds documentaire; de participer à l’élaboration des documents audio-visuels; de concevoir et de diffuser les brochures, dépliants, guides et outils de gestion (fiches et documents); de participer à l’élaboration et assurer le suivi des programmes d’animation et d’exposition (foires, salons et concours, journées portes ouvertes); de participer au perfectionnement du corps enseignant pour la diffusion des enseignements en langue nationale et autres langues. Art. 11. Le service de gestion des laboratoires, est chargé de la gestion, de la maintenance et de l’utilisation rationnelle des laboratoires. A ce titre, il est chargé notamment : d’assurer la maintenance et l’approvisionnement des laboratoires en matériels, petits équipements et produits de laboratoire ; de mettre à la disposition des départements et des enseignants les conditions requises au bon déroulement des séances de travaux pratiques; de participer avec les enseignants à la confection de supports et aides pédagogiques;. d’établir en coordination avec les enseignants un planning d’utilisation des laboratoires;

  • d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des agents affectés au fonctionnement et à l’entretien des laboratoires. Art. 12. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1992. Le ministre Le ministre de l’agriculture, des universités, Mohamed Elyes MESLI. Djilali LIABES. Arrêté interministériel du 12 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla. Le ministre de l’agriculture et Le ministre des universités, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-115 du 27 avril 1991 fixant les attributions du ministre aux universités ; Vu le décret exécutif n° 91-135 du 11 mai 1991 érigeant l’institut de technologie d’agriculture saharienne d’Ouargla en Institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla; Vu l’arrêté interministériel du 9 mars 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure du ministère de l’agriculture; Vu l’arrêté interministériel du 29 novembre 1986 portant organisation des activités de recherche au sein des universités des instituts et des établissements d’enseignement et de formation supérieures ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 22 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté interministériel a pour objet de fixer les modalités de fonctionnement du conseil pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla. Art. 2. - Le conseil pédagogique se réunit au moins deux (02) fois par semestré en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire sur demande de son président, du directeur de l’Institut ou des deux tiers (2/3) de ses membres. L’ordre du jour est fixé par le président, sur proposition du directeur de l’Institut. Art. 3. Les convocations individuelles précisant l’ordre du jour et accompagnées des documents nécessaires à son examen sont adressées aux membres du conseil pédagogique au moins dix (10) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit à trois (3) jours pour les sessions extraordinaires.

22 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 537 Art. 4. La présence aux réunions du conseil pédagogique est obligatoire pour ses membres qui ne peuvent ni se faire représenter ni donner procuration à un autre membre du conseil. Art. 5. Le conseil pédagogique ne peut se réunir valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si ce quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit valablement après une deuxième convocation et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 6. Les avis du conseil sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix celle du président est prépondérante. Art. 7. - Les avis du conseil pédagogique sont consignés sur des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance. Les procès-verbaux des réunions sont communiqués aux autorités de tutelle, dans les huit (8) jours qui suivent la date de la réunion. Art. 8. Le secrétariat du conseil pédagogique est assuré par le sous-directeur des affaires pédagogiques de l’Institut. Art. 9. Le conseil pédagogique élabore et adopte son réglement intérieur. Art. 10. Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne dont la contribution peut être utile à ses délibérations. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1992. Le ministrė Le ministre de l’agriculture aux universités Mohamed ELYES MESLI Djillali LIABES Arrêté interministériel du 12 janvier 1992 portant organisation pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla. Le ministre de l’agriculture et Le ministre des universités, Vu le décret n° 83-353 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 portant statut type des instituts nationaux de formation supérieure ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 91-115 du 27 avril 1991 fixant les attributions du ministre aux universités; Vu le décret exécutif n° 91-135 du 11 mai 1991 érigeant l’institut de technologie d’agriculture saharienne d’Ouargla en institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla; Vu l’arrêté interministériel du 9 mars 1985 portant création d’une commission sectorielle de tutelle pédago-. gique sur les établissements de formation supérieure du ministère de l’agriculture; Vu l’arrêté interministériel du 29 novembre 1986 portant organisation des activités de recherche au sein des universités, des instituts et des établissements d’enseignement et de formation supérieurs ; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 8 du décret n° 85-243 du 1er octobre 1985 susvisé, le présent arrêté interministériel a pour objet de fixer l’organisation pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla. Art. 2. Sous l’autorité du directeur, l’organisation pédagogique de l’Institut national de formation supérieure en agronomie saharienne d’Ouargla, comprend : une (01) sous-direction des affaires pédagogiques, cinq (05) départements pédagogiques, quatre (04) services. Art. 3. - La sous-direction des affaires pédagogiques a pour mission d’assurer le suivi, la coordination et le contrôle des enseignements dispensés au sein des départements. A ce titre, elle est chargée : d’exercer l’autorité hiérarchique vis à vis de l’ensemble du personnel relevant de la sous-direction des affaires pédagogiques; de coordonner l’activité des différents départements et services pédagogiques; de veiller au respect des normes, des horaires et de la progression des enseignements; de mettre en œuvre les programmes de formation; de contrôler la valeur pédagogique, scientifique et technique des cours et des documents d’enseignements et d’assurer leur capitalisation; de veiller à l’application des principes pédagogiques et contrôler le bon déroulement des plannings de formation;

538 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 mars 1992 de veiller au perfectionnement pédagogique, scientifique et technique des personnels enseignants de l’Institut; de participer à l’élaboration du budget de l’Institut ; d’assurer les relations extérieures à caractère pédagogique avec tous les organismes des secteurs de l’agriculture et de la formation; de promouvoir et d’animer toutes actions pédagogiques; de participer à la préparation des thèmes et travaux du conseil pédagogique; d’assister sur le plan matériel le conseil pédagogique; d’établir les bilans pédagogiques. Art. 4. Les départements pédagogiques, sont fixés comme suit : un département de tronc commun, un département de phytotechnie, un département de zootechnie, un département des sciences du sol et de l’eau, un département de la post-graduation et de la recherche. Art. 5. - Les départements sont chargés chacun en ce qui le concerne : d’assurer les enseignements théoriques et pratiques dans leurs disciplines; de collaborer à la confection du programme de travail et à sa répartition entre les enseignants du département; de proposer toute mesure susceptible de promouvoir les activités d’enseignement; de participer à toute action de diffusion du progrés technique et de vulgarisation en direction du secteur agricole; de veiller à la réalisation et au renouvellement des photocopies; de veiller à la préservation des équipements pédagogiques, scientifiques et techniques et à l’utilisation rationnelle des ressources mises à leur disposition; de développer dans leur domaine technique les axes de recherche arrêtés dans le programmé sectoriel de recherche; de participer au déroulement des examens et concours organisés par l’Institut ; de participer à l’évaluation des besoins en encadrements pédagogique et de recenser les besoins en fournitures, matériels et équipements pédagogiques; de participer à la recherche pour l’enrichissement des programmes et méthodes pédagogiques. Art. 6. Les services sont fixés comme suit: un service de la scolarité, un service de la documentation et des moyens. pédagogiques, un service des stages, un service de gestion des laboratoires. Art. 7. - Le service de la scolarité est chargé : d’assurer l’organisation complète des concours d’accès à l’établissement ; d’assurer la réception et l’inscription des candidats admis; de tenir à jour les listes des effectifs des étudiants; de gérer les dossiers administratifs des étudiants et d’en assurer la conservation; de centraliser les résultats pédagogiques des étudiants et de tenir à jour leur dossier pédagogique; d’élaborer et contrôler l’exécution des emplois du temps et du planning d’utilisation des locaux; de contrôler l’assiduité des étudiants. Art. 8. Le service de la documentation et des moyens pédagogiques est chargé : d’assurer la gestion et l’utilisation rationnelles de la documentation écrite, de la bibliothèque et des équipements audiovisuels, informatiques et reprographie, de mettre à la disposition des départements les conditions requises au déroulement des séances théoriques et pratiques; de prêter assistance aux enseignants dans la réalisation de séances justifiant le recours aux aides pédagogiques; de participer avec les enseignants à la confection des supports et aides pédagogiques; d’assurer la maintenance des équipements placés sous sa responsabilité ; d’assurer le fonctionnement du fonds documentaire et de veiller à son enrichissement; d’organiser l’accès à la documentation par tous moyens appropriés; Art. 9. Le service des stages est chargé : de prospecter et d’organiser les stages pratiques programmés dans les cursus de formation;

22 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22. 539 de mettre en œuvre les programmes et les conventions de stages avec les organismes d’accueil; d’élaborer l’ensemble des documents nécessaires au bon déroulement des stages; d’organiser les regroupements des étudiants en stages en vue de la préparation du suivi et de l’évaluation des stages; d’assurer la liaison entre les étudiants et les différents responsables pédagogiques; de pourvoir en fonction des moyens de l’établissement à toute demande de documentation exprimé par les étudiants en stage. Art. 10. - Le service de gestion des laboratoires est chargé de la gestion de la maintenance et de l’utilisation rationnelle des laboratoires. A ce titre, il est chargé notamment : d’assurer la maintenance et l’approvisionnement des laboratoires en matériels, petits équipements et produits de laboratoire ; de mettre à la disposition des départements et des enseignants les conditions requises au bon déroulement des séances de travaux pratiques; de participer avec les enseignants à la confection de supports et aides pédagogiques; d’établir en coordination avec les enseignants un planning d’utilisation des laboratoires ; d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des agents affectés au fonctionnement et à l’entretien des laboratoires. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 janvier 1992. Le ministre Le ministre de l’agriculture des universités رال Mohamed ELYES MESLI Djillali LIABES MINISTERE DES TRANSPORTS ET DES TELECOMMUNICATIONS «» Arrêté interministériel du 4 juin 1991 fixant les règles particulières du transport de dépêches de la poste aux lettres et des colis postaux. Le ministre des transports et, Le ministre des postes et télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications; j Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret n° 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-381 du 24 novembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement des directions des transports de wilaya ; Vu l’arrêté interministériel du 1er avril 1980 relatif aux modalités d’organisation et de fonctionnement de la direction des postes et télécommunications de wilaya; Vu l’arrêté interministériel du 15 février 1988 fixant les règles particulières du transport de dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux ; Vu l’arrêté interministériel du 30 mai 1991 portant organisation de la direction des transports de wilaya; Arrêtent : Article 1er. Les modalités d’exécution des prestations, les conditions de leur rémunération ainsi que les droits et obligations des entreprises prestataires et des services de l’administration des postes et télécommunications dans les transports par route des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux, sont définis par le présent arrêté. Ar. 2. Sont prestataires toutes les entreprises de transport public routier de voyageurs à vocation nationale ou locale. Art. 3. Lorsque les liaisons et les horaires du service de transport de voyageurs en permettent l’utilisation par l’administration des postes et télécommunication, les entreprises prestataires sont tenues d’assurer le transport des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux. Art. 4. - L’administration des postes et télécommunication désigne, à cet effet, les lignes et mouvements qu’elle utilisera et fixe les bureaux de poste à desservir. Art. 5. Le dépôt et l’enlèvement des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux s’effectuent devant l’établissement postal par le préposé de l’administration des postes et télécommunications Toutefois, en cas d’impossibilité, ils s’effectueront en un lieu déterminé et fixé d’un commun accord entre les parties concernées dans les clauses des conventions particulières, notamment au niveau de la gare routière.

540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 22 mars 1992 Art. 6. - Les agents des entreprises prestataires et des établissements postaux doivent s’assurer de l’état extérieur des dépêches de la poste et aux lettres et des colis postaux livrées ou reçues et vérifier, en outre que les indications de leur nombre, de leur origine et de leur destination correspondent bien à celles figurant sur le carnet qu’ils détiennent ou sur les bordereaux descriptifs qui leur sont remis. Ils doivent donner décharge des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux qui leur sont remises et ne les livrer que contre leur émargement des services réceptionnaires. Art. 7. —- Les dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux sont transportées dans les véhicules de transport de voyageurs. Elles doivent être contenues dans un coffre fermant à clé et placé dans un endroit protégé. Art. 8. La rétribution allouée aux entreprises prestataires pour leur participation au transport des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux est calculée selon le poids ou le volume du courrier transporté, de la manière suivante : 4/3 place voyageur pour 0,250 M(3) ou 50 kg; (minimum de perception); 2 places voyageurs pour 0,500 M(3) ou 100 kg; 2,5 places voyageurs pour 0,750 M(3) ou 150 kg; 3 places voyageurs pour 1,000 M(3) ou 200 kg. Au delà du premier M(3), la rétribution supplémentaire sera d’une demi place voyageur par quart de M(3) ou 50 kgs. Le tarif voyageur à appliquer est celui de la moyenne ligne quelle que soit la distance du transport. Les poids pris en compte correspondent à la moyenne arrondie au kg supérieur ou inférieur suivant que les décimales excédent ou n’excédent pas 500 g des poids bruts des chargés constatés au départ de chaque bureau de poste desservi situé le long du trajet, au cours de pesées contradictoires effectuées pendant une période de quinze (15) jours consécutifs deux fois par an. Art. 9. La rétribution est due, pour chaque voyage utilisé, à raison du parcours effectué à partir du point de réception du premier courrier postal jusqu’au point de livraison du dernier courrier postal au bureau destinataire. Art. 10. L’utilisation de services réguliers de transport public routier de voyageurs pour le transport des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux donne lieu, dans tous les cas, à la conclusion de conventions particulières établies sur des formulaires spécifiques entre les services des postes et télécommunications, la wilaya dont relève le bureau de poste tête de ligne et le responsable de l’entreprise prestataire concernée. Art. 11. Les conventions peuvent être modifiées par voie d’avenant dans les cas suivants : augmentation ou diminution du parcours; variation du prix de base du transport; variation du poids du courrier transporté. Art. 12. - Pour le transport des dépêches de la poste aux lettres et colis postaux, l’administration des postes et télécommunications se libère des sommes dues sur présentation, au service des postes et télécommunications de la wilaya concernée, de mémoires établis mensuellement. Art. 13. Lorsqu’un des voyages prévus pour le transport des dépêches de la poste aux lettres et de colis postaux n’a pu être effectué en totalité ou en partie, par suite de circonstances de force majeure l’entreprise prestataire concernée est tenue d’assurer, au plus tôt, le transport dudit courrier. Si le transport n’a pas eu lieu par suite de circonstances autres que le cas de force majeure, l’entreprise prestataire doit assurer le transport dans les 24 heures au plus tard, au tarif normal, pour les liaisons se situant au nord d’une ligne relianť Béchar, Ghardaïa, Ouargla et Touggourt et dans les 48 heures au Sud de cette ligne. Toutefois, en cas de suppression prolongée d’un service régulier, l’entreprise prestataire en informera dans les 48 heures l’administration des postes et télécommunications pour prendre les dispositions nécessaires. Art. 14. La responsabilité de l’entreprise prestataire commence au moment de la prise en charge des dépêches de la postes aux lettres et de colis postaux. Elle cesse au moment de la livraison au service postal réceptionnaire désigné sur les documents d’accompagnement.

22 mars 1992 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 541 L’entreprise prestataire encourt la même responsabilité envers l’administration des postes et télécommunications que cette administration vis-à-vis des tiers intéressés. Art. 15. En cas de perte, de spoliation ou d’avarie de sacs de courrier ou de colis postaux, l’entreprise prestataire concernée après enquête de détermination du montant de la perte par l’administration des postes et télécommunications, sera responsable du montant des pertes ainsi que des indemnité dues à des tiers pour les objets recommandés ou avec valeur déclarée. Art. 16. L’arrêté interministériel du 15 février 1988 susvisé est abrogé. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juin 1991. Le ministre Le ministre des postes des transports et télécommunications Hassen KAHLOUCHE Mohamed SERRADJ Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger