Arrêté interministériel du 4 septembre 1970 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement de préposés, branche « lignes »
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à cent cinquante (150). Soixante pour cent des emplois offerts sont réservés aux membres de l'ALN et de l'OCFLN. Toutefois, les emplois non pourvus au titre des emplois réservés pourront être comblés par les autres candidats.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux agents de service titularisés - dans leur grade et aux agents non titulaires comptant deux ans d'ancienneté sur un emploi comportant une durée journalière d'utilisation au moins égale à six heures.
Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans, au plus, au 1er janvier 1970.
La limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge sans toutefois, dépasser trente-neuf ans. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou l'Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires.
La demande de participation au concours doit être adressée, par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat.
Article 5
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficient Durée Narration ou description servant en même temps d'épreuve d'orthographe 1 2 h Calcul 2 1 h 30 Epreuve d'arabe 3 1 h Epreuve pratique 4 variable
- épreuve de 0 à 20.
Chaque est notée Peuvent, seuls, être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l'épreuve d'arabe, et après application des coefficients, 70 points pour l'ensemble des épreuves.
Le programme détaillé de l'épreuve pratique figure en annexe à l'original du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةL'épreuve d'arabe consiste en une version en langue française d'un texte écrit en langue arabe.
Seuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne, qui s'ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves.
Article 7
فتح المادةLe choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit :
Le directeur des affaires générales, ou son délégué, président, Le directeur des télécommunications, ou son délégué, Le sous-directeur de l'enseignement ou son délégué.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Article 8
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications.
Article 9
فتح المادةLes candidats reçus au concours sont nommés en qualité de préposés stagiaire dans l'ordre de leur classement.
Article 10
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets nº 66-146 du 2 juin 1966, 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969 susvisés.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 septembre 1970.
P. le ministre des postes et télécommunications, P. le ministre de l'intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohammed IBNOU-ZEKRI. Hocine TAYEBI, ACTES DES WALIS
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