LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 20 août 1970 fixant la composition du parc automobile du centre d’études et de recherches des transports, p. 906, MINISTERE DE L’INTERIEUR du 15 août 1970 portant acceptation de la démission Arrêté d’un administrateur, p. 906. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 1er septembre 1970 portant organisation de l’examen professionnel en vue de l’intégration des agents techniques de sonorisation, p. 906.
906 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1970 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 1er septembre 1970 portant organisation de l’examen professionnel en vue de l’intégration des opérateurs-projectionnistes, p. 907. Arrêté interministériel du 1er septembre 1970 portant organisation de l’examen professionnel en vue de l’intégration des aides-opérateurs-projectionnistes, p. 908. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 70-129 du 11 septembre 1970 portant virement de crédit au budget de l’Etat, p. 909. Décret n° 70-130 du 11 septembre 1970 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du commerce, p. 912. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 4 septembre 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de préposés, branche distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches», р. 914. Arrêté interministériel du 4 septembre 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de préposés, branche « lignes », p. 914. ACTES DES WALIS Arrêté du 8 mai 1970 du wali de l’Aurès rapportant les dispositions de l’arrêté du 29 novembre 1969 portant concession gratuite au profit de la wilaya de l’Aurès d’un terrain, bien de l’Etat, nécessaire à l’implantation d’une caserne de la protection civile, p. 915. Arrêté du 16 juin 1970 du wali de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune de Bir Ghbalou, de deux villas, biens de l’Etat, sises à Raouraoua et à Khabouzia, abritant les services des agences postales de ces localités, p. 915. Arrêté du 26 juin 1970 du wali de l’Aurès, portant concession gratuite, au profit de la commune ‘de Batna, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 hectare, nécessaire à la construction d’une école primaire à Batna, p. 915. Arrêté du 29 juin 1970 du wali d’El Asnam, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Oued Fodda, d’une villa sise au village de Bir Safsaf, en vue de l’aménagement d’une agence avec cabine téléphonique, p. 915, Arrêté du 29 juin 1970 du wali de Constantine, rapportant les dispositions de l’arrêté du 5 mai 1970 portant concession gratuite, au profit de la commune de Constantine, des lots n° 91 Cet 91 D, du plan de l’ex-lotissement de Palma d’une superficie respective de 270 m2, 70 et 286 m2, situés à Constantine, quartier de Bellevue, en vue de l’implantation d’un centre culturel, p. 916 AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 916. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 20 août 1970 fixant la composition du parc automobile du centre d’études et de recherches des transports. Par décision du 20 août 1970, la dotation théorique du parc automobile du centre d’études et de recherches des transports, est fixée ainsi qu’il suit : Dotation théorique Affectations Observations T. C.E. C.N. Direction T. : Véhicules de tourisme Générale…. 2 C.E.: Véhicules utilitaires de Service… 4 1 charge utile à une tonne. C.N.: Véhicules utilitaires de TOTAL 6 1 charge utile > à une tonne. Les véhicules visés ci-dessus, constituant le parc automobile du centre d’études et de recherches des transports, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances (bureau des domaines) en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 15 août 1970 portant acceptation de la démission d’un administrateur. Par arrêté du 15 août 1970, la démission présentée par M. Abderrahmane Baazizi, administrateur de 3° échelon, est acceptée à compter du 24 mai 1970. L’intéressé est radié à compter de cette date, du corps des administrateurs. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 1er septembre 1970 portant organisation de l’examen professionnel en vue de l’intégration des agents techniques de sonorisation. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
15 septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 69-199 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des agents techniques de sonorisation et notamment son article 12; Arrêtent : Article 1er Il est organisé, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel pour l’intégration dans le corps des agents techniques de sonorisation, des agents du centre de diffusion cinématographique chargés de fonctions de technicien de sonorisation au 1er janvier 1967. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger. 1 Art. 3. Les registres d’inscriptions seront ouverts jusqu’au 1er octobre 1970 au ministère de l’information et de la culture, sous-direction du personnel, du budget et du matériel - 119, rue Didouche Mourad à Alger. Art. 4 - La date de déroulement des épreuves est fixée au 19 octobre 1970. Art. 5. Les candidats devront adresser leur dossier de candidature au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, du budget et du matériel. Le dossier devra comporter:
- une demande d’inscription manuscrite;
- un extrait de l’acte de naissance;
- une attestation du directeur du centre de diffusion cinématographique certifiant que le candidat a été chargé de fonctions de technicien de sonorisation antérieurement au 1er janvier 1967. La liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen est arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 6. L’examen professionnel prévu à l’article 1er ci-dessus, est organisé dans la langue nationale où en langue française et comporte: des épreuves écrites; des épreuves orales; des épreuves pratiques. Art. 7. Les épreuves écrites comprennent : a) une épreuve de calcul portant sur l’intensité de courant absorbée par les différents éléments constituant une sonorisation; b) une note succincte pour signaler une défectuosité de fonctionnement ou la nécessité d’une vérification ou d’une réparation des appareils. Elles se déroulent sous la surveillance effective et constante du jury. L’un des membres au moins du jury doit demeurer constamment dans la salle où se déroulent les épreuves et assister à toutes les opérations. Les textes concernant les fraudes dans les concours administratifs s’appliquent de plein droit, à l’examen prévu dans le présent arrêté. Le pli cacheté contenant les sujets est ouvert au début de l’épreuve par un membre du jury. Art. 8. Les épreuves orales sont publiques et consister; en interrogations portant sur les matières suivantes : REPUBLIQUE ALGERIENNE 907 a) différents éléments nécessaires à une sonorisation; b). nature et caractéristiques du courant d’alimentation des éléments de sonorisation; c) appareils auxiliaires utilisés comme moyen de secours; (d) moyens permettant de contrôler la régularité du courant et l’intensité absorbée par les différents éléments; e) réglage et qualité du son; f) entretien des appareils. Art. 9. Les épreuves pratiques consistent en une sonorisation complète suivant des indications préétablies. Art. 10. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu une moyenne de 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Art. 11. Tous les candidats inscrits régulièrement sur la liste prévue à l’article 5 ci-dessus devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 12. - Le jury d’examen se réunit à Alger et comprend : un représentant du ministre de l’information et de la culture, président; le directeur du centre de diffusion cinématographique; le sous-directeur du personnel, du budget et du matériel; le sous-directeur des arts audio-visuels; le sous-directeur du théâtre, des arts populaires et de la musique; un technicien désigné par le ministre de l’information et de la culture. Art. 13. Le jury établit la liste des candidats dont il propose l’admission. Cette liste est arrêtée définitivement et publiée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 14. Les candidats admis sont intégrés dans le corps des agents techniques de sonorisation en qualité de stagiaires. Ils peuvent être titularisés au vu des résultats obtenus à l’examen et sur rapport du chef de service, dès qu’ils auront rempli les conditions fixées à l’article 12 b) du décret n° 69-199 du 6 décembre 1969 susvisé. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1970. Le ministre de l’information et de la culture, Le ministre de l’intérieur, Ahmed TALEB. Ahmed MEDEGHRI, Arrêté interministériel du 1er septembre 1970 portant organisation de l’examen professionnel en vue de l’intégration des opérateurs-projectionnistes. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
908 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 69-200 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des opérateurs-projectionnistes et notamment son article 12; Arrêtent : Article 1” Il est organisé, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel pour l’intégration dans le corps des opérateurs-projectionnistes, des opérateursprojectionnistes titulaires de la carte professionnelle d’opérateurprojectionniste, délivrée par les services de wilaya et en fonction, à la date du 1er janvier 1967 dans l’administration centrale, le centre de diffusion cinématographique et le centre algérien de la cinématographie. Art. 2. Les épreuves se dérouleront à Alger. Art. 3. Les registres d’inscriptions seront ouverts jusqu’au 1er octobre 1970 au ministère de l’information et de la culture, sous-direction du personnel, du budget et du matériel 119, rue Didouche Mourad à Alger. Art. 4. - La date de déroulement des épreuves est fixée au 22 octobre 1970. Art. 5. Les candidats devront adresser leur dossier de candidature au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, du budget et du matériel. Le dossier devra comporter
- une demande d’inscription manuscrite;
- un extrait de l’acte de naissance;
- Une attestation du directeur du centre algérien de la cinématographie certifiant que le candidat était en fonctions en qualité d’opérateur-projectionniste à la date du 1er janvier 1967;
- une copie certifiée conforme de la carte professionnelle délivrée par Dar El wilaya. La liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen est arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 6. L’examen professionnel prévu à l’article 1er ci-dessus, est organisé dans la langue nationale ou en langue française et comporte: des épreuves écrites; des épreuves orales; des épreuves pratiques. Art. 7. Les épreuves écrites comprennent : a) Une épreuve de calcul portant sur l’un des sujets suivants: détermination de la durée d’un programme de projection; calcul simple sur la consommation de courant d’un élément de cabine ou d’un ensemble d’éléments d’installation. b) Une note succincte pour signaler une défectuosité de fonctionnement ou la nécessité d’une vérification ou d’une réparation d’une installation. Elles se dérouleront sous la surveillance effective et constante du jury. L’un des membres au moins du jury doit demeurer constamment dans la salle où se déroulent les épreuves et assister à toutes les opérations. Les textes concernant les fraudes dans les concours administratifs s’appliquent, de plein droit, à l’examen prévu par le présent arrêté. Le pli cacheté contenant les sujets est ouvert au début de l’épreuve par un membre du jury. Art. 8. Les épreuves orales sont publiques et consistent en interrogations portant sur les matières suivantes : a) Différentes sources lumineuses utilisées pour la projection; rôle et but de chacun d’eux; b) Nature et caractéristiques du courant d’alimentation des lanternes de projection; REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1970 c) Appareils auxiliaires utilisés comme moyens de secours en cas de pannes de secteur; d) Moyens permettant de contrôler la régularité du courant et l’intensité absorbée par les différents éléments de la cabine; e) Réglage de la qualité du son en cours de projection; f) Entretien des organes mécaniques formant la partie essentielle d’un équipement de cabine. Art. 9. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu une moyennede 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Art. 10. Tous les candidats inscrits régulièrement sur la liste prévue à l’article 5 ci-dessus devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 11. Le jury d’examen se réunit à Alger et comprend : un représentant du ministre de l’information et de la culture, président; le directeur du centre algérien de la cinématographie; le directeur du centre de diffusion cinématographique; le sous-directeur du personnel, du budget et du matériel; le sous-directeur du théâtre, des arts populaires et de la musique; un technicien désigné par le ministre de l’information et de la culture. Art. 12. Le jury établit la liste des candidats dont il propose l’admission. Cette liste est arrêtée définitivement et publiée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 13. Les candidats admis sont intégrés en qualité d’opérateurs-projectionnistes stagiaires et peuvent être titularisés au vu des résultats à l’examen et sur rapport du chef de service, dès qu’ils auront rempli les conditions fixées à l’article 12 du décret n° 69-200 du 6 décembre 1969 susvisé. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1970. Le ministre de l’information et de la culture, Le ministre de l’intérieur, Ahmed TALEB. Ahmed MEDEGHRI. Arrêté interministériel du 1er septembre 1970 portant organisation de l’examen professionnel en vue de l’intégration des aides-opérateurs-projectionnistes. Le ministre de l’information et de la culture et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1986 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 69-203 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des aides-opérateurs-projectionnistes et notamment son article 8; Arrêtent : Article 1er. Il est organisé, suivant les dispositions fixées par le présent arrêté, un examen professionnel pour l’intégration dans les corps des aides opérateurs projectionnistes, des aides-opérateurs-projectionnistes en fonctions à la date du 1** janvier 1967 dans l’administration centrale, le centre de diffusion cinématographique et le centre algérien de la cinématographie.
15 septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. - Les épreuves se dérouleront à Alger. Art. 3. Les registres d’inscriptions seront ouverts jusqu’au 1er octobre 1970 au ministère de l’information et de la culture, sous-direction du personnel, du budget et du matériel - 119, rue Didouche Mourad à Alger. Art. 4. La date de déroulement des épreuves est fixée au 21 octobre 1970. Art. 5. Les candidats devront adresser leur dossier de candidature au ministère de l’information et de la culture, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel, du budget et du matériel. Le dossier devra comporter:
- une demande d’inscription manuscrite;
- un extrait de l’acte de naissance; 3°) Une attestation du directeur du centre algérien de la cinématographie certifiant que le candidat était en fonctions en qualité d’aide-opérateur-projectionniste à la date du 1er janvier 1967. La liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen est arrêtée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 6. L’examen professionnel prévu à l’article 1” ci-dessus, est organisé dans la langue nationale ou en langue française et comporte: des épreuves écrites; des épreuves pratiques. Art. 7. - Les épreuves écrites comprennent : Une épreuve de calcul simple portant sur les quatre opérations; Une épreuve de lecture; Une épreuve de dictée suivie de questions. Elles se déroulent sous la surveillance effective et constante du jury. L’un des membres au moins du jury doit demeurer constamment dans la salle où se déroulent les épreuves et assister à toutes les opérations. Les textes concernant les fraudes dans les concours administratifs s’appliquent de plein droit, à l’examen prévu par le Krésent arrêté. Le pli cacheté contenant les sujets est ouvert au début de l’épreuve par un membre du jury. Art. 8. Les épreuves pratiques consistent en: Un montage d’un programme complet sur bobine; Une vérification d’un film; Un collage d’un film; Une séance d’entretien des appareils. Art. 9. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu une moyenne de 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Art. 10. Tous les candidats inscrits régulièrement sur la liste prévue à l’article 5 ci-dessus devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, sauf cas de force majeure dûment justifié. Art. 11. Le jury d’examen se réunit à Alger et comprend: un représentant du ministre de l’information et de la culture, président; le directeur du centre algérien de la cinématographie; Le directeur du centre de diffusion cinématographique; le sous-directeur du personnel, du budget et du matériel; le sous-directeur des arts audio-visuels; Le sous-directeur du théâtre, des arts populaires et de la musique; un technicien désigné par le ministre de l’information et de la culture. REPUBLIQUE ALGERIENNE 909 Art. 12. Le jury établit la liste des candidats dont il propose l’admission. Cette liste est arrêtée définitivement et publiée par le ministre de l’information et de la culture. Art. 13. Les candidats admis sont titularisés au vu des résultats obtenus à l’examen et sur rapport du chef de service, dès qu’ils auront rempli les conditions fixées à l’article 12 du décret n° 69-203 du 6 décembre 1969 susvisé. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1970. Le ministre de l’information et de la culture, Le ministre de l’intérieur, Ahmed TALEB. Ahmed MEDEGHRI. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 70-129 du 11 septembre 1970 portant virement de crédit au budget de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 10; Vu le décret n° 70-5 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 70-13 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre des travaux publics et de la construction;. Vu le décret n° 70-17 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret n° 70-19 du 16 janvier 1970 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 au budget annexe de l’eau potable et industrielle; Décrète : Article 10г. Est annulé sur 1970, un crédit de quatre millions trois cent trente deux mille quatre cent vingt six dinars (4.332.426 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1970, un crédit de quatre millions trois cent trente deux mille quatre cent vingt six dinars (4.332.426 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «B» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 septembre 1970. Houari BOUMEDIENE
910 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1970 ЕТАТ « Α » CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DINARS MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES 3ème Partie CHARGES SOCIALES 33-93 Sécurité sociale 250.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-22 Education physique et sportive Article 1er. Acquisition de matériel 34-23 Education physique et sportive Article 1er, Matériel sportif 20.000 130.000 34-43 Jeunesse et éducation populaire Fournitures nécessaires au fonctionnement technique, pédagogique et administratif Article 1er. Maisons de jeunes FAJ et CIDER 130.000 7ème Partie DEPENSES DIVERSES 87-11 Protection des élèves 30.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de la jeunesse et des sports 560.000 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-11 Directions de l’agriculture des wilayas frais Remboursement de Article 1er Déplacements et missions 350.000 34-92 Loyers… 66.000 Total des crédits annulés au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire 416.000 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE 81-01 Administration centrale Rémunérations principales 58.938 31-11 Services extérieurs Rémunérations principales 571.350 5ème Partie TRAVAUX D’ENTRETIEN 35-12 Entretien des routes nationales 35-51 Hydraulique Travaux d’entretien et de Total des crédits annulés au des travaux publics et de la 1.636.138 réparation 650.000 budget du ministère construction 2.916.426 BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE ET INDUSTRIELLE TITRE I - DEPENSES PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE Personnel ouvrier permanent d’entretien et d’exploitation des ouvrages d’approvisionnement en eau potable et industrielle. Salaires et accessoires de salaires Article 1er Salaires Article 2. Accessoires de salaires 420.000 20.000 Total des crédits annulés au budget annexe de l’eau potable et industrielle 440.000 Total général des crédits annulés : 4.332.426
15 septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE «ЕТАТ В» CHAPITRES LIBELLES ALGERIENNE 911 CREDITS OUVERTS EN DINARS MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE Education physique et sportive Indemnités et allocations 70.000 31 22 diverses 31-42 Jeunesse et éducation populaire Indemnités et allocations diverses Article 1er. Indemnité à caractère local 60.000 3ème Partie CHARGES SOCIALES 33-91 Prestations familiales 300.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-04 Administration centrale Charges annexes Article 6. Téléphone (abonnements, communications et réparations diverses) 34-14 Inspections des wilayas Charges annexes Article 5 Téléphone 80.000 50.000 Total des crédits ouverts au budget du ministère de la jeunesse et des sports MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE 560.000 TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-14 Direction de l’agriculture des wilayas Charges annexes Article 3. Pet T Affranchissements et télex 350.000 34-21 Dépôts de reproducteurs de la protection animale sement de frais Article 1er. Déplacements et missions Total des crédits ouverts au budget du Rembour- 66.000 ministère de l’agriculture et de la réforme agraire 416.000 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 12 Services extérieurs Indemnités et allocations Article 1er Indemnité à caractère local diverses 5.000 Article 2 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires 46.000 Article 3. Indemnités forfaitaires au titre accessoires des activités 7.363 31-13 Services extérieurs Personnel vacataire et journalier Article 1er. Salaires du personnel vacataire et journalier 57.500 Article 2. Accessoires de salaires 31 16 Ouvriers de l’Etat Indemnités et allocations 25.500 diverses Article 1er Indemnités horaires pour travaux supplémentaires Article 2. Indemnités de déplacement Article 3. Indemnités de paniers 40.500 133.500 87.500
912 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1970 ETAT « В » (suite) CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DINARS Article 4 Indemnités dépendant de la productivité et des services rendus 118.000 Article 5 Indemnités de sujétions spéciales 144.000 3ème Partie PERSONNEL CHARGES SOCIALES 33-93 Sécurité sociale 126.129 4ème Partie - MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-11 Services extérieurs Remboursement de frais Article 1er Déplacements et missions Article 2. Frais de contrôle médical 336.598 9.000 Article 3. Frais de consultations, frais d’études 1.000 34-12 Services extérieurs Matériel et mobilier Article 1er. Achat et renouvellement du matériel et du mobilier 620.016 Article 2. Entretien et réparations du matériel et du mobilier 34-13 Services extérieurs Fournitures Article 1°r. Papeterie Article 2. Fournitures de bureau 79.500 287.000 180.000 Article 3. Impression de bulletins et revues 21.300 Article 4. Imprimés divers Article 5. Produits d’entretien ménager 146.000 23.000 Article 6. Achat de produits chimiques (laboratoires) 24.000 84-14 Services extérieurs Charges annexes Article 1er. Documentation et abonnement aux diverses publications 17.500 Article 2. Eau, gaz, électricité, combustible 128.510 Article 3. Postes et télécommunications Total des crédits ouverts au budget 252.010 du ministère des travaux publics et de la construction 2.916.426 BUDGET ANNEXE DE L’EAU POTABLE ET INDUSTRIELLE TITRE I - DEPENSES PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE Personnel temporaire Salaires Charges et accessoires de salaires Total général des crédits ouverts 440.000 4.332.426 Décret n° 70-130 du 11 septembre 1970 portant virement de Décrète : crédit au sein du budget du ministère du commerce. Article 1er Est annulé sur 1970, un crédit de trois cent quarante deux mille cinq cents dinars (342.500 DA) applicable Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, au budget du Sur le rapport du ministre des finances, à l’état «A». Art. 2. ministère du commerce et aux chapitres énumérés Est ouvert sur 1970, un crédit de trois cent Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 quarante deux mille cinq cents dinars (342.500 DA) applicable du 18 Djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant au budget du constitution du Gouvernement; à l’état « В ». ministère du commerce et aux chapitres énumérés Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du commerce de finances pour 1970; sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du Vu le décret n° 70-14 du 16 janvier 1970 portant répartition présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répudes crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par blique algérienne démocratique et populaire. l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de Fait à Alger, le 11 septembre 1970. finances pour 1970 au ministre du commerce; Houari BOUMEDIENE.
1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15 septembre ETATA » CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DU COMMERCE ALGERIENNE 913 CREDITS ANNULES EN DINARS TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE Administration centrale Rémunérations principales. 31 01 Article 2 Traitement du personnel titulaire Services extérieurs Rémunérations principales 31 11 contractuel. 250,000 et 92.500 Traitement du personnel titulaire et contractuel. Article 1 Total des crédits annulés. ETAT « В » CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DU COMMERCE 342.500 CREDITS OUVERTS EN DINARS TITRE III MOYENS DES SERVICES rere Partie PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE Administration centrale Indemnités et allocations diverses 31-02 Article 1 Indemnités de représentation 21.500 Services extérieurs - Personnel vacataire et journalier Sa- 31 13 laires et accessoires de salaires 40.000 3ème Partie PERSONNEL EN ACTIVITE ET EN RETRAITE CHARGES SOCIALES 33-93 Sécurité sociale Article 1 Cotisations dues par l’Etat 80.000 4ème Partie MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES Administration centrale Remboursement de frais 34-01 Article 2 Déplacements et missions Article 5 Frais de réception et divers 50.000 30,000 Administration centrale Matériel et mobilier 34 02 Article 1 Acquisitions (Matériel et mobilier) 60.000 34-03 Administration centrale Fournitures Article 1 Papeterie Article 2 Fournitures de bureau Article 4 Produits d’entretien ménager 34-04 Administration centrale Charges annexes Article 1 Documentation et abonnements 15.000 10.000 1.000 15.000 Article 2 Eau, gaz, électricité, combustibles 5,000 34-91 Parc automobile Article 6 Entretien et réparations Total des crédits ouverts 15.000 342.500
914 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 4 septembre 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de préposés, branche «distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches», Le ministre des postes et télécommuncations et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-358 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des préposés des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er Un concours interne est organisé pour le recrutement de préposés de la branche « distribution, manutention, transport et transbordement des dépêches ». Les épreuves se dérouleront le 6 décembre 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à quarante (40). Soixante pour cent des emplois offerts sont réservés aux membres de l’ALN et de l’OCFLN. Toutefois, les emplois non pourvus au titre des emplois réservés, pourront être comblés par les autres candidats. Art. 3. Le concours est ouvert aux agents de service titularisés dans leur grade et aux agents non titulaires comptant deux années d’ancienneté sur un emploi d’au moins six heures par jour. Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans, au plus, au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans toutefois, dépasser trente-neuf ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée, par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée
- Narration ou description servant en même temps d’épreuve d’orthographe 2 2 h
- Calcul 3 1 h 30
- Géographie 2 1 h 30 Epreuve d’arabe 3 1 h Chaque épreuve est notée de Cà 20. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1970 Peuvent, seuls, être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe, et après application des coefficients, 70 points pour l’ensemble des épreuves. Art. 6. - L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne, qui s’ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 7. Pour l’épreuve de géographie, les candidats doivent être en mesure de situer les chefs-lieux et les daïras dans les wilayas. Art. 8. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit: Le directeur des affaires générales, ou son délégué, président, Le directeur des postes et services financiers, ou son délégué, Le sous-directeur de l’enseignement ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 9. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 10. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de préposés stagiaires dans l’ordre de leur classement. Art. 11. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets nº 66-146 du 2 juin 1966, 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969 susvisés, Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1970. P. le ministre des postes et télécommunications, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohammed IBNOU-ZEKRI. Hocine TAYEBI, Arrêté interministériel du 4 septembre 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de préposés, branche « lignes ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère règlementaire ou individuel concernant la suuation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1938, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-358 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des préposés des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er Un concours interne est organise pour 10 recrutement de préposés, branche lignes».
15 septembre 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les épreuves se dérouleront le 13 décembre 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidatures seront closes le 19 septembre 1970. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à cent cinquante (150). Soixante pour cent des emplois offerts sont réservés aux membres de l’ALN et de l’OCFLN. Toutefois, les emplois non pourvus au titre des emplois réservés pourront être comblés par les autres candidats. Art. 3. Le concours est ouvert aux agents de service titularisés - dans leur grade et aux agents non titulaires comptant deux ans d’ancienneté sur un emploi comportant une durée journalière d’utilisation au moins égale à six heures. Les candidats doivent être âgés de trente-cinq ans, au plus, au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans toutefois, dépasser trente-neuf ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande manuscrite de participation au concours, un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée, par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Narration ou description servant en même temps d’épreuve d’orthographe 1 2 h Calcul 2 1 h 30 Epreuve d’arabe 3 1 h Epreuve pratique 4 variable
- épreuve de 0 à 20. Chaque est notée Peuvent, seuls, être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe, et après application des coefficients, 70 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé de l’épreuve pratique figure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 6. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne, qui s’ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 7. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit : Le directeur des affaires générales, ou son délégué, président, Le directeur des télécommunications, ou son délégué, Le sous-directeur de l’enseignement ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 8. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications. Art. 9. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de préposés stagiaire dans l’ordre de leur classement. Art. 10. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile REPUBLIQUE ALGERIENNE 915 du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions des décrets nº 66-146 du 2 juin 1966, 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969 susvisés. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1970. P. le ministre des postes et télécommunications, P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohammed IBNOU-ZEKRI. Hocine TAYEBI, ACTES DES WALIS Arrêté du 8 mai 1970 du wali de l’Aurès rapportant les dispositions de l’arrêté du 29 novembre 1969 portant concession gratuite au profit de la wilaya de l’Aurès d’un terrain, bien de l’Etat, nécessaire à l’implantation d’une caserne de la protection civile. Par arrêté du 8 mai 1970 du wali de l’Aurès, les dispositions de l’arrêté du 29 novembre 1969 portant concession gratuite au profit de la wilaya de l’Aurès (service de la protection civile et des secours de la wilaya) d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 2 ha 07 a 58 ca ex-propriété Meyere, sis à Batna et nécessaire à l’implantation d’une caserne de la protection civile dans cette localité, sont rapportées. Arrêté du 16 juin 1970 du wali de Médéa, portant concession gratuite, au profit de la commune de Bir Ghbalou, de deux villas, biens de l’Etat, sises à Raouraoua et à Khabouzia, abritant les services des agences postales de ces localités. Par arrêté du 16 juin 1970 du wali de Médéa, sont concédés à la commune de Bir Ghbalou, à la suite de la délibération n° 27-70 du 20 avril 1970, avec la destination d’abriter les services des agences postales, deux villas dévolues à l’Etat, sises à Raouraoua et à Khabouzia, telles qu’elles sont plus amplement désignées sur l’état de consistance annexé à l’original dudit arrêté. Les immeubles concédés seront réintégrés, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 26 juin 1970 du wali de l’Aurès, portant concession gratuite, au profit de la commune de Batna, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 hectare, nécessaire à la construction d’une école primaire à Batna, Par arrêté du 26 juin 1970 du wali de l’Aurès, est concédée à la commune de Batna, à la suite de la délibération n° 606 du 28 février 1970, avec la destination de construction d’une école primaire, une parcelle, bien de l’Etat, d’une contenance de 1 hectare. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 29 juin 1970 du wali d’El Asnam, portant concession gratuite, au profit de la commune d’Oued Fodda, d’une villa sise au village de Bir Safsaf, en vue de l’aménagement d’une agence avec cabine téléphonique. Par arrêté du 29 juin 1970 du wali d’El Asnam, est concédée à la commune d’Oued Fodda, à la suite de la délibération n” 8 du 8 avril 1969 de l’assemblée populaire communale de ladite localité, en vue de l’aménagement d’une agence postale avec cabine téléphonique, une villa composée de 4 pièces, cuisine et cour, sise au village de Bir Safsaf et portant le n° 7 du plan de lotissement.
916 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 29 juin 1970 du wall de Constantine, rapportant les dispositions de l’arrêté du 5 mai 1970 portant concession gratuite, au profit de la commune de Constantine, des lots n° 91 Cet 91 D, du plan de l’ex-lotissement de Palma, d’une superficie respective de 270 m2, 70 et 286 m2, situés à Constantine, quartier de Bellevue, en vue de l’implantation d’un centre culturel. Par arrêté du 29 juin 1970 du wali de Constantine, les dispositions de l’arrêté du 5 mai 1970 portant concession gratuite à la commune de Constantine, des lots n° 91 C et 91 D, du plan de l’ex-lotissement de Palma, d’une superficie respective de 270,70 m2 et 286 m2, situés à Constantine, quartier Bellevue en vue de l’implantation d’un centre culturel, sont rapportées. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DU TOURISME OFFICE NATIONAL ALGERIEN DU TOURISME Direction de l’équipemen Avis de concours Un avis de concours est lancé pour la construction d’un refroidisseur pour l’alimentation en eau thermale de la station de Hammam Boughrara. Les prix seront nets et forfaitaires. Les entreprises intéressées par cet avis de concours peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme, 25-27, rue Khélifa, Boukhalfa, Alger tél. 64.68.64. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée dont l’une portant la mention « soumission » bien apparente avant le 30 septembre 1970 à 18 heures, dernier délai au président de la commission d’ouverture des plis, ministère du tourisme, 42, rue Khélifa Boukhalfa Alger. Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Il est précisé que ce délai s’entend de la réception des plis et non de celle de leur remise à la poste. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la pose de conduite d’adduction et de distribution d’eau thermale pour la station thermale de Hammam Boughrara. Les prix seront nets et forfaitaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 septembre 1970 Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme, 25-27, rue Khélifa, Boukhalfa, Alger tél. 64.68.64. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée dont l’une portant la mention soumission » bien apparente avant le 30 septembre 1970 à 18 heures, dernier délai au président de la commission d’ouverture des plis, ministère du tourisme, 42, rue Khélifa Boukhalfa Alger. Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Il est précisé que ce délai s’entend de la réception des plis et non de celle de leur remise à la poste. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la pose d’une conduite de distribution d’eau potable pour la station thermale de Hammam Righa. Les prix seront nets et forfaitaires. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme, 25-27, rue Khélifa, Boukhalfa, Alger tél. 64.68.64. Les offres devront parvenir sous double enveloppe cachetée dont l’une portant la mention « soumission >> bien apparente avant le 30 septembre 1970 à 18 heures, dernier délai, au président de la commission d’ouverture des plis, ministère du tourisme, 42, rue Khélifa Boukhalfa Alger. Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Il est précisé que ce délai s’entend de la réception des plis et non de celle de leur remise à la poste. Un avis d’appel d’offres est lancé pour la construction d’équipement de deux réservoirs de 80 m3 et de deux de 30 m3 pour l’alimentation en eau thermale de la station de Hammam Boughrara. Les prix seront nets et forfaitaires. Les entreprises intéressées par cet appel d’offres peuvent consulter et retirer les dossiers à la direction de l’équipement de l’office national algérien du tourisme, 25-27, rue Khélifa, Boukhalfa, Alger tél. 64.68.64 à 66. Les offres devront parvenir sous double enveloppe ‘cachetée dont l’une portant la mention « soumission » bien apparente avant le 30 septembre 1970 à 18 heures, dernier délai au président de la commission d’ouverture des plis, ministère du tourisme, 42, rue Khélifa Boukhalfa Alger. Toute soumission reçue après ce délai ne pourra être prise en considération. Il est précisé que ce délai s’entend de la réception des plis et non de celle de leur remise à la poste. Imprimerie Officielle, Alger7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek