Arrêté interministériel du 27 septembre 1980 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels d'intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d'administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les modalités d'organisation des examens professionnels d'intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d'administration générale, elassés dans les échelles VI et au dessus én application des dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'arrêté d'ouverture de l'examen dont modèle est joint en annexe I ci-jointe précisera | RP Chetma Sidi Okba Biskra le nombre des postes à pourvoir, la date et le lleu du déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions, l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidatures ainsi que les programmes sur lesquels porteront lesdites épreuves.
Il sera pris par le ministre des travaux publics.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidatures qui doivent comporter les pièces ci-après désignées sont adressés au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad, Alger : une demande de participation signée du candidat, selon modèle ci-joint en annexe II, accompagnée de deux (2) enveloppes timbrées, libellées à son adresse, une fiche familiale ou individuelle d'état civil, une copie du contrat ou de la décision portant recrutement du candidat en qualité de contractuel ou une attestation de travail en tenant lieu, pour le candidat recruté en qualité de temporaire, un état des services accomplis,
- éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l'A.L.N ou de l'O.C.F.L.N, deux (2) photographies d'identité.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé, la limite d'âge supérieure requise pour tout examen professionnel est reculée d'un temps égal à l'ancienneté durant laquelle le candidat a exercé en qualite d'agent contractuel ou temporaire. Cette ancienneté, diminuée du temps prévu à l'article 4 du décret précité. ne peut toutefois être supérieure à vingt
(20) ans, tous autres reculs réglementaires compris.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N ou de I'O.C.F.L.N. dans le cadre des dispositions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 6
فتح المادةLes listes des candidats admis à participer aux épreuves des examens sont arrêtées par le ministre des travaux publics. et publiées par voie de presse ou d'affichage.
Article 7
فتح المادةIl est attribué, pour chacune des épreuves écrites, une note de 0 à 20, toute note inférieure à quatre (4) étant éliminatoire.
Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves techniques est fixée à huit (8) pour les corps classés, dans les échelles, XI et au-dessus, 30 septembre 1980 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 8
فتح المادةPour les corps dont l'examen professionnel d'intégration - comporte une épreuve orase d'admission; seuls pourront y participer les candidats qui auront obtenu aux épreuves écrites une moyenne générale de points fixée par le jury d'admission.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le jury d'admission. Elle est proclamée par arrêté du ministre des travaux publics.
Article 10
فتح المادةLe jury visé aux articles 8 et 9 ci-
- composé suit : dessus, est comme le ministre des travaux publics ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le représentant du personnel, titulaire, appartenant au corps d'accueil et désigné par la commission paritaire.
Le président de jury d'admission choisit les sujets. et désigne un jury d'examen chargé de la correction des copies et du déroulement des épreuves orales.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 septembre 1980.
P. le secrétaire général Le ministre des travaux de la Présidence publics, de la République, et par délégation, Mohamed KORTEBI. Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Kamel LEULMI.
ANNEXE MODELE D'ARRETE D'OUVERTURE DE L'EXAMEN Arrêté du .. portant ouverture d'un examen professionnel .. d'intégration exceptionnelle dans le corps des ...........
Le ministre des travaux publics, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d'intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1045 Vu le décret n° du ............... portant statut du corps des Vu l'arrêté interministériel du septembre 1980 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels d'intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux de l'administration centrale classés dans les échelles VI et au-dessus;
Arrête :
Article 1er
فتح المادةIl est ouvert un examen professionnel d'intégration exceptionnelle dans le corps des conformément à l'arrêté interministériel du ...... septembre 1980 susvisé.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est - de
Article 3
فتح المادةLes épreuves dudit examen se dérou- - leront à partir de ...... ... à ..........
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé - , devront parvenir à date de clôture des inscriptions ....... . avant le de .....
Article 5
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le Le ministre des travaux publics,
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 79-205
- Décret n° 66-146
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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