Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1442 correspondant au 9 mai 2021 fixant la nature et la liste des investissements et des coûts opératoires à prendre en considération pour les
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 184 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer la nature et la liste des investissements et des coûts opératoires à prendre en considération pour les besoins de calcul:
• de l'assiette de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH);
• du facteur (R), servant à la détermination du taux de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H).
Article 2
فتح المادةLes investissements à prendre en considération pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) et du facteur (R) sont :
1) Les investissements de recherche constitués :
• des investissements réalisés sur le périmètre couvert par la concession amont ou le contrat d'hydrocarbures, prévus dans le plan de recherche, éventuellement révisé et approuvé par l'agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » ;
• des investissements réalisés sur le périmètre couvert par la concession amont ou le contrat d'hydrocarbures pour les besoins de la production anticipée et, le cas échéant, la quote-part des investissements communs y afférents imputés audit périmètre ;
• des investissements de recherche, dûment justifiés, réalisés sur un périmètre ayant fait l'objet d'un rendu total à l'issue de la période de recherche ou avant son terme, conformément aux dispositions de l'article 183 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisé ;
• des investissements de recherche réalisés dans le cadre des contrats conclus sous l'égide de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, visés par les articles 231 et 232 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans la concession amont ou l'acte d'attribution;
• des investissements de recherche réalisés sur un périmètre couvert par une concession amont ayant fait l'objet de l'application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans l'acte d'attribution;
• des investissements de recherche réalisés sur un périmètre couvert par un contrat d'hydrocarbures ayant fait l'objet d'une résiliation telle que mentionnée à l'article 89 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, et ayant donné lieu au transfert de l'exercice des activités de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures à l'entreprise nationale, suivant les modalités et conditions définies dans la nouvelle concession amont ou le nouvel acte d'attribution;
• des investissements de recherche réalisés sur un périmètre couvert par un contrat d'hydrocarbures, conclu entre l'entreprise nationale et un seul co-contractant, échu avant son terme à la suite du transfert de l'ensemble des droits et obligations du co-contractant à l'entreprise nationale en vertu des dispositions des articles 97 ou 98 ou 99 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans la nouvelle concession amont ou le nouvel acte d'attribution; 2 Dhou El Kaâda 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 13 juin 2021
• des dépenses de prospection réalisées sur le périmètre couvert par la concession amont ou le contrat d'hydrocarbures, conformément aux dispositions des articles 49, 50 et 51 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, préalablement approuvées par ALNAFT.
2) Les investissements de développement, y compris ceux réalisés après la mise en production, constitués :
• des investissements réalisés dans le cadre de l'exécution du plan de développement ou du plan conjoint de développement et d'exploitation, éventuellement révisé, relatif au périmètre d'exploitation, approuvé par ALNAFT ;
• de la quote-part des investissements communs, avec d'autres concessions amont ou d'autres contrats d'hydrocarbures ou tout contrat visé à l'article 230 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, imputés au périmètre d'exploitation et, le cas échéant, la quote-part des investissements de développement dans le cas d'un gisement unitisé ;
• des investissements de développement réalisés sur le périmètre d'exploitation dans le cadre d'un contrat régi par la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, en référence aux dispositions des articles 231 et 232 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et les conditions définies dans la concession amont ou l'acte d'attribution;
• des investissements de développement imputés à un périmètre d'exploitation couvert par une concession amont ayant fait l'objet de l'application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans l'acte d'attribution;
• des investissements de développement imputés à un périmètre d'exploitation couvert par un contrat d'hydrocarbures ayant fait l'objet d'une résiliation telle que mentionnée à l'article 89 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, et ayant donné lieu au transfert de l'exercice des activités de recherche et / ou d'exploitation des hydrocarbures à l'entreprise nationale, suivant les modalités et conditions définies dans la nouvelle concession amont ou le nouvel acte d'attribution;
• des investissements de développement imputés à un périmètre d'exploitation couvert par un contrat d'hydrocarbures, conclu entre l'entreprise nationale et un seul co-contractant, échu avant son terme à la suite du transfert de l'ensemble des droits et obligations du co-contractant à l'entreprise nationale en vertu des dispositions des articles 97 ou 98 ou 99 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans la nouvelle concession amont ou le nouvel acte d'attribution.
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Article 3
فتح المادةLes investissements de recherche et de développement sont pris en considération pour la détermination des tranches annuelles d'investissement et du facteur (R), sous réserve :
• qu'ils figurent sur la liste des investissements fixée dans l'annexe 1 du présent arrêté ;
• qu'ils soient prévus dans les programmes de travaux annuels et les budgets correspondants, dûment approuvés par ALNAFT;
• qu'ils soient réalisés sur le périmètre ou rattachés à ce dernier et imputés au périmètre d'exploitation et dûment approuvés par ALNAFT;
• qu'ils n'aient pas fait l'objet d'imputation à un autre périmètre d'exploitation.
Article 4
فتح المادةLes investissements devant servir au calcul de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) sont ceux figurant, à la clôture de l'exercice, dans les documents comptables.
Les investissements entrant dans le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) doivent être considérés hors intérêts financiers et hors frais de siège. Ces investissements doivent également être considérés hors montants versés, avant la mise en production, de la taxe superficiaire, de la redevance forfaitaire sur la production anticipée, de la taxe spécifique sur le torchage du gaz et de la redevance hydraulique.
Les investissements entrant dans le calcul du facteur (R) doivent être considérés hors intérêts financiers, hors frais de siège et hors montants versés, avant la mise en production, de la redevance forfaitaire sur la production anticipée et de la taxe spécifique sur le torchage du gaz.
Article 5
فتح المادةLes coûts opératoires à prendre en considération pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) et du facteur (R) sont ceux engagés dans le cadre de l'exécution du plan de développement ou du plan conjoint de développement et d'exploitation, éventuellement, révisé, approuvé par ALNAFT, au titre du périmètre d'exploitation couvert par la concession amont ou le contrat d'hydrocarbures.
Sont, également, pris en considération pour le calcul du facteur (R), les coûts engagés au titre du périmètre d'exploitation dans le cadre du contrat de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures tel que visés par les dispositions des articles 231 et 232 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans la concession amont et l'acte d'attribution. 2 Dhou El Kaâda 1442 Sont pris en considération pour le calcul du facteur (R), les coûts engagés au titre d'un périmètre d'exploitation couvert par une concession amont ayant fait l'objet de l'application des dispositions de l'article 75 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans l'acte d'attribution.
Sont pris en considération pour le calcul du facteur (R), les coûts engagés au titre d'un périmètre d'exploitation couvert par un contrat d'hydrocarbures ayant fait l'objet d'une résiliation telle que mentionnée à l'article 89 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, et ayant donné lieu au transfert de l'exercice des activités de recherche et/ou d'exploitation des hydrocarbures à l'entreprise nationale, suivant les modalités et conditions définies dans la nouvelle concession amont ou le nouvel acte d'attribution.
Sont pris en considération pour le calcul du facteur (R), les coûts engagés au titre d'un périmètre d'exploitation couvert par un contrat d'hydrocarbures, conclu entre l'entreprise nationale et un seul co-contractant, échu avant son terme à la suite du transfert de l'ensemble des droits et obligations du co-contractant à l'entreprise nationale en vertu des dispositions des articles 97 ou 98 ou 99 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans la nouvelle concession amont ou le nouvel acte d'attribution.
Article 6
فتح المادةLes coûts opératoires sont pris en considération pour le calcul de l'assiette de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) et du facteur (R), sous réserve :
• qu'ils figurent sur la liste des coûts opératoires fixée dans l'annexe 2 du présent arrêté ;
• qu'ils se rattachent au périmètre d'exploitation, y compris la quote-part des coûts communs avec d'autres concessions amont ou d'autres contrats d'hydrocarbures ou tout contrat visé à l'article 230 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, et imputés audit périmètre d'exploitation ;
• qu'ils soient prévus dans les programmes de travaux annuels, dûment approuvés par ALNAFT ;
• qu'ils soient réalisés et imputés au périmètre d'exploitation et dûment approuvés par ALNAFT.
Article 7
فتح المادةSont également considérés comme coûts opératoires pour le calcul du facteur (R) : 13 juin 2021
• les provisions constituées en vue de faire face aux coûts d'abandon et de remise en état des sites devant être effectués au terme de la période d'exploitation ;
• le coût d'achat du gaz pour les besoins de la production et de la récupération.
Article 8
فتح المادةLa nature des biens et des services se définit sur la base de la destination qui leur est donnée, telle qu'elle ressort de la comptabilité analytique.
Les biens ainsi que les services sont qualifiés, suivant leur destination, en investissements de recherche ou en investissements de développement ou en coûts opératoires.
Article 9
فتح المادةLes dépenses portant sur les rubriques listées dans l'annexe 2 du présent arrêté, engagées pour la réalisation d'une nouvelle installation ou d'une installation d'extension ou pour le remplacement d'équipements, spécifiques à un périmètre d'exploitation dont, au moins, un gisement est en production, sont considérées comme des investissements.
Article 10
فتح المادةLes dépenses ayant pour objet de modifier le statut d'un puits sont considérées comme investissement.
Les dépenses relatives à une installation ou à un équipement pour le changement de la capacité installée et/ou pour le changement de sa fonction ou pour l'amélioration de sa performance ainsi que les dépenses liées aux maintenances pluriannuelles programmées, sont considérées comme investissement.
Article 11
فتح المادةLes dépenses portant sur les rubriques listées dans l'annexe 2 du présent arrêté, réalisées avant la mise en production du premier gisement objet d'un plan de développement approuvé par ALNAFT, sont considérées comme investissement.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1442 correspondant au 9 mai 2021.
Le ministre Le ministre de l'énergie des finances et des mines Aïmene BENABDERRAHMANE Mohamed ARKAB 2 Dhou El Kaâda 1442 JOURNAL OFFICIEL DE 13 juin 2021 ANNEXE 1 Liste des investissements à prendre en considération pour les besoins de calcul de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) Les investissements à prendre en considération pour les besoins de calcul de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) portent sur les rubriques ci-après :
1. les travaux d'acquisition de données géophysiques, le traitement, le retraitement, l'interprétation et la réinterprétation de toutes données géologiques et géophysiques, nécessaires à la délinéation, l'appréciation et le développement des accumulations des hydrocarbures ;
2. les études HSE, de laboratoires et de réservoirs, les études d'unitisation et de synergie ainsi que toute autre étude en relation avec le plan de développement, éventuellement révisé, des découvertes réalisées, qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions des articles 9 et 11 du présent arrêté ;
3. le forage de puits ainsi que les opérations et les services associés comprenant, notamment la supervision, la complétion ainsi que la réalisation de plates-formes Onshore et Offshore;
4. les opérations aux puits, y compris les opérations qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article 9 du présent arrêté, notamment, le Workover, le Snubbing, l'acidification et la fracturation ;
5. les travaux de rénovation totale ou partielle, de remplacement et/ou de révision des installations qui s'inscrivent dans le cadre des dispositions de l'article 9 du présent arrêté ;
6. la conception, l'engineering, l'acquisition de matériel et d'équipements, la construction et le montage, le commissioning et les opérations de mise en service relatifs aux centres de traitement et de processing, aux réseaux de collecte et de desserte, aux conduites d'évacuation ainsi qu'aux autres installations spécifiques dont les installations de liquéfaction du gaz construites en Offshore ;
7. les installations, le matériel et les équipements flottants et submersibles spécifiques pour les activités amont en Offshore;
8. le matériel de transport et de manutention des équipements ainsi que les moyens de transport du personnel;
9. les licences et/ou la technologie ainsi que les équipements informatiques et les logiciels ;
10. la construction de voies d'accès au périmètre, aux puits et aux installations, de centres de collecte et autres installations nécessaires à l'exécution des opérations liées au périmètre d'exploitation;
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11. la construction des bases vie, des bureaux et locaux administratifs, des camps et des bases industrielles et des pistes d'atterrissage ainsi que l'acquisition, dans ce cadre, de tous les matériels, équipements, mobiliers et outillages ;
12. les opérations d'abandon et de remise en état des sites, à l'issue des travaux de sismique, de forage ou de tous autres travaux, menées sur une surface de recherche ;
13. les frais engagés, avant la mise en production du périmètre d'exploitation, par l'opérateur amont, en l'occurrence l'entreprise nationale dans la concession amont ou l'une des parties contractantes ou l'organe conjoint ou le groupement lorsqu'il s'agit d'un contrat d'hydrocarbures, pour les besoins du fonctionnement de ses bureaux en Algérie comprenant, notamment les salaires et rémunérations diverses, la location des bureaux et les moyens logistiques ;
14. Les coûts engagés, avant la mise en production du périmètre d'exploitation, liés à la prestation de l'opérateur amont lorsque celui-ci est un tiers.
ANNEXE 2 Liste des coûts opératoires à prendre en considération pour les besoins de calcul de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) Les coûts opératoires à prendre en considération pour les besoins de calcul de l'impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) portent sur les rubriques ci-après :
1. Les matières et fournitures utilisées pour : les besoins directs d'exploitation au niveau des puits et des installations de traitement, des réseaux de collecte et de desserte, des conduites d'évacuation et des autres installations de surface comprenant les bases vie, les bureaux et locaux administratifs, les camps, les routes ainsi que les plates-formes; les besoins d'entretien, de maintenance et de réparation de tout équipement et/ou installation ; les besoins en énergie et matières énergétiques ; les besoins du personnel en produits sociaux.
2. Les services comprenant : l'entretien, la maintenance et la réparation; les opérations de maintenance et de maintien de l'intégrité des puits, tel que le Slickline et le Coiled tubing ; les opérations aux puits autres que celles prévues dans le point 4 de l'annexe 1 tel que le Well test ; 2 Dhou El Kaâda 1442 les opérations de traitement des effluents Onshore Offshore; la restauration, l'hébergement, le gardiennage, le nettoyage et l'hygiène, la sécurité et l'environnement ; les services liés au dédouanement des biens et équipements destinés aux activités amont ; les services liés à l'expertise comptable, au conseil et à l'assistance de toute nature y compris l'assistance juridique ; la location d'équipements, d'engins, d'infrastructures et de tout autre moyen nécessaire à la conduite des opérations amont ; les transports de biens, de matières et fournitures, de marchandises et de matériel ; le transport du personnel ; les télécommunications ; la documentation et la publication ; la réception; les assurances ; les services des technologies de l'information (IT).
3. les prestations afférentes aux opérations de traitement, de stockage et d'acheminement vers le réseau du système de transport par canalisation des hydrocarbures dans une ou plusieurs installations situées en dehors du périmètre d'exploitation;
4. les coûts engagés, après la mise en production du périmètre d'exploitation, liés à la prestation de l'opérateur amont lorsque celui-ci est un tiers ;
5. les études et le suivi, à l'exclusion de ceux réalisés dans le cadre des investissements visés dans les articles 9 et 10 du présent arrêté ;
6. les frais du personnel comprenant, notamment les rémunérations, les primes et indemnités, les frais de missions, les frais de déplacement ainsi que les frais de soins ;
7. les frais financiers autres que les intérêts bancaires ;
8. les frais de formation de la ressource humaine nationale et du personnel de l'opérateur amont lorsque ce dernier est composé par une ou plusieurs parties au contrat d'hydrocarbures ou lorsque le rôle d'opérateur est assuré par l'entreprise nationale dans la concession amont ;
9. les dépenses d'abandon et de remise en état des sites, dans le cas où un puits, un ouvrage ou une partie d'une installation cesse d'être utilisé pour la production du périmètre d'exploitation. 13 juin 2021 MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT
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