JO 2021 n°46 (fr) Extraction partielle
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DECRETS

Décret exécutif n° 21-243 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de réhabilitation des anciens sites d’essais et d’explosions nucléaires français dans le Sud algérien………………. 4

Décret exécutif n° 21-253 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 fixant les modalités de mise en œuvre du contrôle des services aéronautiques et de leurs prestataires par les personnes habilitées……………………………………………………………………………. 7

Décret exécutif n° 21-254 du 26 Chaoual 1442 correspondant au 7 juin 2021 modifiant le décret exécutif n° 20-50 du 25 Joumada Ethania 1441 correspondant au 19 février 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du commissariat 13 aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique……………………………………………………………………………………………………….

DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des statistiques et de l’équilibre régional à la direction générale du budget au ministère des finances……………………………………………………………………… 13

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale………………………………………………………………………………………………………………… 13

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 mettant fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas…………….. 14

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la formation………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’ex-ministère de la culture…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 mettant fin aux fonctions de membres du conseil de la concurrence…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 mettant fin aux fonctions du président de chambre à compétence territoriale de la Cour des comptes à Blida…………………………………………………………………………………………………………………………. 14

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du président de l’ex-Conseil national économique et social………………………………………………………………………………………………………………………… 14

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au Haut conseil de la langue arabe…………………………………………………………………………………………………………………………………. 14

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la direction générale de la communication à la Présidence de la République…………………………………………………………………………….. 14

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire…………………………………………………………………………………………………….. 15

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 portant nomination de la présidente du comité de direction de l’agence du service géologique de l’Algérie………………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 portant nomination du directeur de l’école supérieure en sciences et technologies de l’informatique et du numérique………………………………………………………………………………………………… 15

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 portant nomination du directeur du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H.)………………………………………………………………………………………….. 15

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 portant nomination du directeur général de l’eau et du service public au ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………………………. 15

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 portant nomination du censeur général de la Cour des comptes…. 15

Décrets présidentiels du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 portant nomination de censeurs à la Cour des comptes………… 15

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 portant nomination au conseil national économique, social et environnemental……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’une directrice membre du comité de direction de l’agence du service géologique de l’Algérie………………………………………………………………………………………………… 15

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Tlemcen…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2 Dhou El Kaâda 1442 13 juin 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 3

SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant nomination à l’université de Laghouat…………………….. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant nomination d’un vice-recteur à l’université d’Oum El Bouaghi………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant nomination de doyens de facultés à l’université de Batna 1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant nomination du doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l’université de Béjaïa……………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant nomination à l’université de Biskra…………………………. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant nomination à l’université de Béchar…………………………. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant nomination à l’université de Tébessa…………………………. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Tlemcen…. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant nomination du doyen de la faculté des sciences à l’université de Skikda……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant nomination de doyens de facultés à l’université de Sidi Bel Abbès…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant nomination du secrétaire général de l’université de M’Sila………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant nomination de directeurs de centres universitaires……….. Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021 portant nomination de directeurs d’écoles supérieures……………. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire…………………………………………………………………………………………………………………………………………. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai 2021 portant agrément du parti politique dénommé « Mouvement des jeunes algériens-MJA »…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique…………………………………….. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1442 correspondant au 9 mai 2021 fixant la nature et la liste des investissements et des coûts opératoires à prendre en considération pour les besoins de calcul de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H)……….. MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1442 correspondant au 31 mars 2021 portant approbation du règlement intérieur de la commission interministérielle chargée d’examiner et d’approuver les études de danger des établissements classés de 1ère catégorie………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17 17 17 18 18 18 26 30

13 juin 2021

DECRETS

Décret exécutif n° 21-243 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021 portant création,
organisation et fonctionnement de l’agence nationale de réhabilitation des anciens sites d’essais
et d’explosions nucléaires français dans le Sud algérien.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990, modifiée et complétée, portant loi domaniale; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010, modifiée et complétée, relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu la loi n° 19-05 du 14 Dhou El Kaâda 1440 correspondant au 17 juillet 2019 relative aux activités nucléaires; Vu la loi n° 19-14 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019, modifiée, portant loi de finances pour 2020; Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique; Vu le décret présidentiel n° 05-117 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005, modifié et complété, relatif aux mesures de protection contre les rayonnements ionisants; Vu le décret présidentiel n° 05-119 du 2 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 11 avril 2005 relatif à la gestion des déchets radioactifs; Vu le décret présidentiel n° 14-195 du 8 Ramadhan 1435 correspondant au 6 juillet 2014 fixant les dispositions de sécurité nucléaire applicables à la protection physique des installations nucléaires, des matières nucléaires et de la sécurité des sources radioactives;

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du 1er Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 20-39 du 8 Joumada Ethania 1441 correspondant au 2 février 2020, complétée, relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu décret le exécutif n° 14-320 du 27 Moharram 1436 correspondant au 20 novembre 2014, modifié et complété, relatif à la maîtrise d’ouvrage et à la maîtrise d’ouvrage déléguée; Vu le décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines;

Décrète :

CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de réhabilitation des anciens sites d’essais et d’explosions nucléaires français dans le Sud algérien, ci-après désignée l’ « agence ». Art. 2 — L’agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie. Elle est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 3. — Le siège de l’agence est fixé à Alger. Art. 4. — Le comité technique des anciens sites d’essais nucléaires français dans le Sud algérien, ci-après désigné « comité », constitue avec l’Etat, le principal interlocuteur de l’agence. A ce titre, l’agence coordonne avec le segment de réhabilitation dudit comité, toutes les questions liées au suivi de la réalisation de ses programmes et objectifs, en matière de réhabilitation.

CHAPITRE 2 MISSIONS DE L’AGENCE

Art. 5. — L’agence a pour objet la mise en œuvre des programmes de réhabilitation des anciens sites d’essais et d’explosions nucléaires français dans le Sud algérien, tels que définis dans les études du segment réhabilitation adoptées par le comité, inscrits dans le programme annuel de l’agence, et ce, jusqu’à l’achèvement complet des travaux de réhabilitation et la remise de ces anciens sites aux collectivités locales concernées.

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A ce titre, elle est chargée, notamment : — de signer et de gérer les contrats en relation avec la réalisation des opérations concourant à l’exécution des travaux de réhabilitation des anciens sites d’essais et d’explosions nucléaires français dans le Sud algérien; — de coordonner avec le segment de réhabilitation du comité pour assurer la formation et le perfectionnement des personnels œuvrant dans le domaine des travaux de réhabilitation et de radioprotection.

Art. 6. — L’agence est appelée, dans le cadre de ses missions, à se référer au segment de réhabilitation du comité, pour toutes questions d’ordre technique liées aux travaux de réhabilitation des anciens sites d’essais et d’explosions nucléaires français dans le Sud algérien et la réalisation des ouvrages et infrastructures y associés. Dans le cadre de ses missions, l’agence peut recourir à l’assistance technique nationale ou internationale. La réception des ouvrages et des travaux de réhabilitation doit requérir au préalable l’aval des organes habilités en la matière et du comité, conformément aux solutions préconisées par le segment réhabilitation et adoptées par le comité.

Art. 7. — L’agence peut agir en qualité de maître d’ouvrage délégué pour le compte de l’Etat pour la réalisation des opérations concourant à l’exécution des travaux de réhabilitation des anciens sites d’essais et d’explosions nucléaires français dans le Sud algérien inscrites dans le cadre du projet.

CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 8. — L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur général.

Art. 9. — L’organisation interne de l’agence est fixée par le conseil d’administration sur proposition du directeur général après accord du ministre chargé de l’énergie.

Section 1 Conseil d’administration

Art. 10. — Le conseil d’administration, présidé par le représentant du ministre chargé de l’énergie, est composé des membres suivants : — le représentant du ministre de la défense nationale; — le représentant du ministre des affaires étrangères; — le représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; — le représentant du ministre chargé des finances; — le représentant du ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables; — le représentant du ministre chargé de la santé; — le représentant du ministre chargé de l’environnement; — le représentant du ministre chargé des ressources en eau; — le représentant du ministre chargé des travaux publics;

— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — le représentant du commissariat à l’énergie atomique. Le conseil d’administration peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative.

Art. 11. — Les membres du conseil d’administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’énergie, sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée de trois (3) années renouvelable.

Les représentants des départements ministériels sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures ayant, au moins, le rang de directeur d’administration centrale.

En cas d’interruption du mandat d’un membre du conseil d’administration, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la période restante du mandat.

Art. 12. — Le conseil d’administration délibère, notamment sur : — les conditions de mise en œuvre de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée; — les programmes d’activités annuel et pluriannuel de l’agence; — le projet de budget annuel de l’agence; — les bilans annuels et comptes de résultats ainsi que les propositions d’affectation des résultats et les rapports des commissaires aux comptes; — toute question que lui soumet le directeur général, susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’agence et de favoriser la réalisation de ses missions; — l’organisation interne de l’agence; — le régime de rémunération du personnel; — les conditions générales de passation de marchés, contrats, accords et conventions de partenariat nationales et internationales; — l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Le conseil d’administration adopte son règlement intérieur et approuve celui de l’agence.

Art. 13. — Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, quatre (4) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire lorsque l’intérêt de l’agence l’exige, sur convocation de son président, sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres ou sur proposition du directeur général. Le président fixe l’ordre du jour des réunions. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par l’agence.

Art. 14. — Le président du conseil d’administration est chargé d’adresser aux membres une convocation précisant l’ordre du jour, quinze (15) jours, au moins, avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours.

Le président du conseil d’administration adresse, également, tous les documents se rapportant à l’ordre du jour de la réunion.

Art. 15. — Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers (2/3), au moins, de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, le président du conseil d’administration adresse, dans les huit (8) jours qui suivent, une nouvelle convocation, pour la tenue d’une réunion sur le même ordre du jour. Dans ce cas, le conseil d’administration se réunit valablement et délibère quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 16. — Les délibérations du conseil d’administration sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et les membres du conseil d’administration, et inscrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration.

Les conclusions des travaux de chaque session du conseil d’administration font l’objet d’un rapport adressé au Premier ministre.

Section 2 Directeur général

Art. 17. — Le directeur général de l’agence est nommé, conformément à la réglementation en vigueur, sur proposition du ministre chargé de l’énergie.

Art. 18. — Le directeur général de l’agence est responsable du fonctionnement général de l’agence et en assure sa gestion administrative, technique et financière, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

A ce titre, il : — met en œuvre les décisions du conseil d’administration; — élabore et propose au conseil d’administration, l’organisation interne de l’agence; — élabore le projet de règlement intérieur de l’agence; — recrute, nomme et met fin aux fonctions du personnel de l’agence; — exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence; — passe et signe les marchés, contrats, conventions et accords, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et des procédures de contrôle applicables; — élabore les programmes d’activités de l’agence; — élabore les projets de budget de l’agence; — élabore, à la fin de chaque exercice, le rapport de gestion, le rapport annuel d’activité, les bilans et les comptes des résultats à soumettre au conseil d’administration de l’agence;

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— représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile; — peut déléguer, partiellement, ses pouvoirs à ses collaborateurs.

Le directeur général ordonne les dépenses de l’agence.

CHAPITRE 4 DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 19. — La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation en vigueur.

Art. 20. — L’exercice financier de l’agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.

Art. 21. — Le budget de l’agence comprend :

En recettes :

— la dotation initiale octroyée par l’Etat; — les contributions de l’Etat; — les rémunérations liées à la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée; — les ressources liées à son activité; — les emprunts contractés; — les dons et legs.

En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement; — les dépenses d’équipement; — toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.

Art. 22. — Pour atteindre ses objectifs, l’Etat peut mettre à la disposition de l’agence, des moyens humains et matériels et des infrastructures nécessaires à l’accomplissement de ses missions, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

CHAPITRE 5 CONTROLE

Art. 23. — Le contrôle des comptes de l’agence est effectué par un ou plusieurs commissaires aux comptes.

Art. 24. — Après délibération du conseil d’administration, les états financiers, le rapport de gestion et le rapport annuel d’activités, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes sont adressés par le directeur général de l’agence au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l’énergie.

Art. 25. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai

2021.

Abdelaziz DJERAD.
13 juin 2021

Décret exécutif n° 21-253 du 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin 2021 fixant les modalités

de mise en œuvre du contrôle des services aéronautiques et de leurs prestataires par les

personnes habilitées. ————

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2); Vu le décret n° 63-84 du 5 mars 1963 portant adhésion de la République algérienne démocratique et populaire à la convention relative à l’aviation civile internationale; Vu la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998, modifiée et complétée, fixant les règles générales relatives à l’aviation civile, notamment ses articles 16 nonies et 16 decies; Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-192 du 12 Safar 1416 correspondant au 10 juillet 1995 portant création de commissariat de sécurité de port ou d’aéroport; Vu le décret exécutif n° 2000-43 du 21 Dhou El Kaâda 1420 correspondant au 26 février 2000, complété, fixant les conditions et les modalités d’exploitation des services aériens; Vu le décret exécutif n° 03-134 du 21 Moharram 1424 correspondant au 24 mars 2003 fixant les conditions et les modalités de rétention des aéronefs et les modalités de leur contrôle technique par l’Etat; Vu le décret exécutif n° 04-108 du 23 Safar 1425 correspondant au 13 avril 2004, modifié, fixant les caractéristiques et les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de navigabilité et du laissez-passer national des aéronefs inscrits à la matricule aéronautique algérienne; Vu le décret exécutif n° 04-414 du 8 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 20 décembre 2004, modifié et complété, relatif aux conditions et modalités d’exercice des fonctions exercées par le personnel de l’aéronautique civile; Vu le décret exécutif n° 05-163 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 relatif à l’agrément des installations de construction et de maintenance des aéronefs; Vu le décret exécutif n° 06-125 du 27 Safar 1427 correspondant au 27 mars 2006 fixant la liste des services d’assistance en escale et définissant les conditions de leur exercice; Vu le décret exécutif n° 09-207 du 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009 relatif aux conditions générales de navigabilité et d’exploitation des aéronefs;

Vu le décret exécutif n° 09-208 du 17 Joumada Ethania 1430 correspondant au 11 juin 2009 fixant les conditions techniques d’utilisation des aéronefs et les règles d’aménagement et de sécurité à bord; Vu le décret exécutif n° 17-134 du 9 Rajab 1438 correspondant au 6 avril 2017 portant adoption du programme national de sécurité de l’aviation civile; Vu le décret exécutif n° 20-217 du 12 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 2 août 2020 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement de l’agence nationale de l’aviation civile; Vu le décret exécutif n° 20-343 du 6 Rabie Ethani 1442 correspondant au 22 novembre 2020 portant adoption du programme national de sûreté de l’aviation civile;

Décrète :

Article 1er. — En application des dispositions des articles 16 nonies et 16 decies de la loi n° 98-06 du 3 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 27 juin 1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre du contrôle des services aéronautiques et de leurs prestataires par les personnes habilitées.

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Le contrôle par l’agence nationale de l’aviation civile de la mise en œuvre de la législation et de la réglementation en matière de sécurité et de sûreté de l’aviation civile porte sur :

  • les licences du personnel de l’aéronautique civile;

  • les organismes de formation aéronautique;

  • la navigabilité des aéronefs et les organismes de maintenance;

  • l’exploitation technique des aéronefs;

  • les services de la navigation aérienne;

  • les aérodromes et aides au sol;

  • la sûreté et la facilitation;

  • les systèmes de gestion de la sécurité. Le contrôle peut être élargi à tout domaine relevant des compétences de l’agence nationale de l’aviation civile.

Art. 3. — Ce contrôle s’exerce sur les prestataires de services aéronautiques suivants :

  • les organismes de formation agréés;

  • les exploitants d’avions ou d’hélicoptères;

  • les organismes de maintenance agréés qui assurent des services aux exploitants d’avions ou d’hélicoptères;

  • les organismes responsables de conception de type ou de construction d’aéronefs, de moteurs ou d’hélices;

  • les prestataires de services de la circulation aérienne;

  • les exploitants d’aérodromes certifiés;

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  • toute entité intervenant dans les domaines de la sécurité et de la sûreté de l’aviation civile;

  • toute autre entité dont l’activité se rapporte à l’aviation civile.

Art. 4. — Le contrôle des prestataires de services aéronautiques s’effectue par le biais d’inspections, d’audits et d’activités de suivi, selon un processus documenté et planifié de manière continue afin de s’assurer de façon proactive que les prestataires de services aéronautiques cités à l’article 3 ci-dessus, remplissent en permanence les conditions réglementaires en vigueur, y compris celles du programme national de sécurité de l’aviation civile et du programme national de sûreté de l’aviation civile.

Les contrôles comprennent les contrôles réguliers et les contrôles inopinés.

Art. 5. — Les personnes habilitées à exercer ce contrôle sont :

  • les inspecteurs de l’aviation civile relevant de l’agence nationale de l’aviation civile;

  • lorsque les circonstances l’exigent, l’agence nationale de l’aviation civile peut déléguer, sous sa responsabilité, toute ou une partie de ce contrôle à des personnes physiques ou morales nationales habilitées dans les conditions fixées dans un cahier des charges qu’elle établit.

Le(s) cahier(s) des charges est/sont approuvé(s) par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile.

Art. 6. — Les inspecteurs de l’aviation civile sont :

  1. les inspecteurs de sécurité de l’aviation civile;
  2. les inspecteurs de sûreté de l’aviation civile et de la facilitation.

Art. 7. — L’inspecteur de sécurité de l’aviation civile doit être qualifié dans l’un des domaines suivants : — exploitation technique des aéronefs; — licences et formation du personnel de l’aéronautique civile; — navigabilité des aéronefs; — service de la navigation aérienne; — certification des aérodromes.

Art. 8. — L’inspecteur de sûreté de l’aviation civile et de la facilitation doit être qualifié dans l’un ou les domaines suivants :

— sûreté de l’aviation civile;

— facilitation.

Art. 9. — Pour lui permettre d’exercer les missions de contrôle, l’inspecteur de l’aviation civile doit faire l’objet d’enquête d’habilitation par les services compétents de la sûreté nationale.

CHAPITRE 2
MODALITES D’EXERCICE DES MISSIONS DE CONTROLE

Art. 10. — Pour l’exercice de missions de contrôle, les inspecteurs habilités sont autorisés à :

— contrôler tous les aéronefs civils, inscrits à la matricule aéronautique algérienne et étrangers ayant fait escale commerciale au niveau des aérodromes algériens;

— accéder aux zones réglementées, aux locaux à usage professionnel, aux équipements, aux installations où s’exercent les activités réglementées et aux documents de toute nature en relation avec les services aéronautiques contrôlés;

— exercer et assurer un contrôle réglementaire effectif et formuler les recommandations y afférentes et d’en suivre l’application;

— suspendre ou retirer les autorisations réglementaires délivrées lorsqu’une ou plusieurs des conditions prévalant à la délivrance de ces documents cessent d’être remplies par le prestataire de service aéronautique concerné;

— prendre des mesures conservatoires en cas de risque sur la sécurité et la sûreté de l’aviation civile.

Art. 11. — Les contrôles s’effectuent selon :

— un programme, approuvé par l’agence nationale de l’aviation civile, fixant les inspections et les audits;

— des manuels des procédures d’inspection, approuvés par l’agence nationale de l’aviation civile, définissant les tâches spécifiques des inspecteurs par domaine de compétence.

Art. 12. — Les non-conformités relevées lors des missions de contrôle par rapport aux dispositions législatives, réglementaires et normes en vigueur, en matière de sécurité et de sûreté, doivent faire l’objet d’un rapport détaillé qui est transmis, sans délai, au prestataire de service aéronautique concerné et dans lequel il lui est exigé un plan d’action avec un échéancier de mise en œuvre des mesures correctives appropriées.

Section 1
Du contrôle de la navigabilité des aéronefs

Art. 13. — Les missions de contrôle de l’inspecteur de la navigabilité des aéronefs portent, notamment sur : — l’audit de délivrance et de renouvellement des permis d’exploitation aérienne; — l’examen et l’évaluation du certificat de type et certificat de type supplémentaire; — le contrôle et la surveillance des organismes de conception, de construction et de maintenance; — la supervision du contrôle de la maintenance effectuée par les exploitants des services aériens;

— la surveillance de la gestion du maintien de la navigabilité des aéronefs;

13 juin 2021

— l’examen et l’évaluation de la liste minimale des équipements (LME) et des spécifications opérationnelles;

— l’examen et l’évaluation des modifications et des réparations apportées aux aéronefs.

Section 2 Du contrôle de l’exploitation technique des aéronefs

Art. 14. — Les missions de contrôle de l’inspecteur de l’exploitation technique des aéronefs portent, notamment sur : — l’audit de délivrance et de renouvellement des permis d’exploitation aérienne; — la supervision des opérations aériennes des exploitants des services aériens; — l’examen et l’évaluation de la liste minimale des équipements (LME) et des spécifications opérationnelles; — l’examen et l’évaluation des manuels d’exploitation des exploitants des services aériens; — l’examen et l’évaluation de l’équipement et des procédures d’urgence de la cabine des exploitants des services aériens; — l’inspection en vol et au sol des aéronefs; — l’examen et l’évaluation des procédures et des programmes de formation des exploitants des services aériens pour le transport de marchandises dangereuses.

Section 3 Du contrôle des licences et formation du personnel de l’aéronautique civile

Art. 15. — Les missions de contrôle de l’inspecteur des licences et formation du personnel de l’aéronautique civile portent, notamment sur : — l’audit de délivrance et de renouvellement des permis d’exploitation aérienne; — l’examen et l’évaluation des documents requis pour la délivrance et le renouvellement de l’agrément des organismes de formation du personnel de l’aéronautique civile; — l’examen et l’évaluation des programmes de formation; — l’évaluation des simulateurs d’entraînement en vol; — l’examen et l’évaluation des documents requis pour la délivrance et le renouvellement des licences et des qualifications.

Section 4 Du contrôle des services de la navigation aérienne

Art. 16. — Les missions de contrôle de l’inspecteur des services de la navigation aérienne portent, notamment sur : — la supervision du fournisseur de services de la circulation aérienne; — la supervision du prestataire de services météorologiques; — la supervision du fournisseur du service d’information aéronautique et la gestion de l’information;

— l’inspection du système de communication, de navigation et de surveillance; — la supervision des services de conception de l’espace aérien et des procédures de vols; — la supervision des procédures de coordination des opérations de recherche et du sauvetage d’accident d’aviation civile, conformément à la réglementation et aux normes en vigueur.

Section 5
Du contrôle de la certification des aérodromes

Art. 17. — Les missions de contrôle de l’inspecteur d’aérodrome dont l’utilisateur principal est l’aviation civile portent, notamment sur : — la certification des aérodromes; — l’examen et l’évaluation du manuel d’aérodrome; — le contrôle des installations, des équipements et les procédures d’exploitation d’aérodrome; — le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie; — l’évaluation des études d’impact sur la sécurité et des études aéronautiques; — le contrôle des aides visuelles et le système électrique d’aérodrome.

Section 6
Du contrôle de la sûreté de l’aviation civile

Art. 18. — Les missions de contrôle de l’inspecteur de sûreté de l’aviation civile portent, notamment sur : — le contrôle de conformité avec les dispositions réglementaires prévues par le programme national de sûreté de l’aviation civile; — l’évaluation de la formation du personnel chargé de la mise en œuvre des mesures de sûreté de l’aviation civile prévues par le programme national de formation à la sûreté de l’aviation civile; — l’examen et l’évaluation des programmes de sûreté de l’aviation civile; — l’inspection d’un aéronef immatriculé ou exploité en Algérie afin d’évaluer les procédures de sûreté appliquées; — l’inspection de toute partie utilisée par l’aviation civile, de tout aéroport national; — le suivi de la prise en charge de toute carence et/ou l’exécution de mesures d’application des règlements; — l’investigation et le test de l’efficacité des pratiques et procédures de sûreté.

Section 7
Du contrôle de la facilitation

Art. 19. — Les missions de contrôle de l’inspecteur de facilitation portent, notamment sur : — le contrôle de la mise en œuvre des normes et pratiques recommandées en matière de facilitation;

— le contrôle des mesures mises en place pour faciliter les mouvements d’aéronefs, de membres d’équipage, de passagers, de marchandises, de bagages, de postes et de provisions de bord au niveau des aéroports, en conformité avec les dispositions réglementaires en vigueur; — l’examen des procédures de facilitation visant à éliminer les obstacles et les délais non nécessaires et à rehausser l’efficacité, la productivité et la qualité des services de transport aérien civil.

CHAPITRE 3
QUALIFICATION DES PERSONNES CHARGEES DES MISSIONS DE CONTROLE

Art. 20. — Sont désignés, en qualité d’inspecteur, le personnel remplissant les conditions suivantes : — être titulaire d’un diplôme d’études supérieures dans l’une des spécialités dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l’aviation civile; — justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans, au moins, dans le domaine de l’aviation civile; — justifier d’une formation dans son domaine d’intervention; — avoir des connaissances en matière de législation et de réglementation relatives à l’aviation civile.

La liste des qualifications requises pour les inspecteurs de l’aviation civile est fixée dans l’annexe 1 du présent décret.

Art. 21. — L’agence nationale de l’aviation civile doit assurer les formations initiales et les formations de maintien de la compétence technique des inspecteurs de l’aviation civile, arrêtées dans son plan de formation.

CHAPITRE 4
DROITS ET OBLIGATIONS DES INSPECTEURS
DE L’AVIATION CIVILE

Art. 22. — Dans le cadre de leurs missions, les inspecteurs de l’aviation civile disposent, dans la limite de leur compétence, des pouvoirs nécessaires aux fins d’accès aux aéronefs, aux zones réglementées, aux locaux à usage professionnel, aux équipements, aux installations où s’exercent les activités contrôlées ou inspectées et aux documents de toute nature en relation avec les opérations pour lesquelles le contrôle ou l’inspection est exercé.

Art. 23. — Pour lui permettre d’exercer ses fonctions, chaque inspecteur de l’aviation civile doit disposer d’une carte d’inspecteur.

Le modèle-type de la carte d’inspecteur est fixé à l’annexe 2 du présent décret.

L’accès aux zones réglementées est soumis à l’autorisation des services de police compétents en charge de la sécurité du site.

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Art. 24. — Les inspecteurs de l’aviation civile doivent être dotés de toute la logistique, l’outillage et les équipements nécessaires, en vue de s’acquitter de leurs missions de manière appropriée, en respect des exigences et des normes établies.

Art. 25. — Les inspecteurs de l’aviation civile doivent s’abstenir de tout acte ou déclaration susceptible de porter préjudice au déroulement de leurs missions.

Ils sont tenus au secret professionnel concernant toutes les données et informations qu’ils auraient à connaître dans le cadre de leurs activités.

Art. 26. — Sans préjudice des sanctions prévues par les statuts du personnel de l’agence nationale de l’aviation civile, l’habilitation peut être retirée aux inspecteurs de l’aviation civile, en cas de manquement aux obligations citées à l’article 25 ci-dessus.

Art. 27. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 25 Chaoual 1442 correspondant au 6 juin

2021. Abdelaziz DJERAD. ————————

ANNEXE 1
QUALIFICATION DES INSPECTEURS DE L’AVIATION CIVILE

La formation, les connaissances et l’expérience concernent :

1- l’inspecteur en exploitation technique des aéronefs :

— techniques d’audit; — facteurs humains; — rôles et responsabilités de l’inspecteur; — systèmes de gestion de la sécurité; — résolution des problèmes de la sécurité; — systèmes de management de qualité; — anglais technique; — certification des exploitants des services aériens; — approbations spécifiques; — contrôle en vol; — opération particulière; — réglementation de transport aérien de marchandises dangereuses.

2- l’inspecteur des licences et formation du personnel de l’aéronautique civile :

— techniques d’audit; — facteurs humains;

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— rôles et responsabilités de l’inspecteur; — systèmes de gestion de la sécurité; — résolution des problèmes de la sécurité; — systèmes de management de la qualité; — anglais technique; — procédures de délivrance des licences et qualifications du personnel de l’aéronautique civile; — procédures de délivrance d’agrément des organismes de formation du personnel de l’aéronautique civile.

3- l’inspecteur de la navigabilité des aéronefs :

— techniques d’audit; — facteurs humains; — rôles et responsabilités de l’inspecteur; — systèmes de gestion de la sécurité; — systèmes de management de la qualité; — anglais technique; — procédures de délivrance des certificats de navigabilité; — certification des organismes de conception et des constructions aéronautiques; — certification des organismes de maintenance et évaluation des documents et des contrats de maintenance; — réglementation de la gestion du maintien de la navigabilité; — approbations spécifiques; — initiation aux systèmes de conception des programmes de maintenance.

4- l’inspecteur des services de la navigation aérienne :

— techniques d’audit; — facteurs humains; — rôles et responsabilités de l’inspecteur; — systèmes de gestion de la sécurité; — systèmes de management de la qualité; — résolution des problèmes de la sécurité; — anglais technique; — conception de l’espace aérien et des procédures de vol; — gestion du trafic aérien; — contrôle de la circulation aérienne; — gestion des informations aéronautiques; — systèmes de communication, de navigation et de surveillance; — cartographie aéronautique; — coordination des opérations de recherche et de sauvetage.

5- l’inspecteur d’aérodrome :

— techniques d’audit;

— facteurs humains;

— rôles et responsabilités de l’inspecteur;

— systèmes de gestion de la sécurité;

— systèmes de management de la qualité;

— résolution des problèmes de la sécurité;

— anglais technique;

— certification des aérodromes;

— service sauvetage et lutte contre l’incendie;

— aides visuelles et systèmes électriques;

— évaluation des études d’impact sur la sécurité et des études aéronautiques;

— gestion de l’environnement et prévention du risque aviaire et animalier;

— exploitation technique des aérodromes.
6- l’inspecteur de la sûreté de l’aviation civile :

— techniques d’audit;

— facteurs humains;

— anglais technique;

— rôles et responsabilités de l’inspecteur;

— formation de base en sûreté;

— formation d’auditeur / inspecteur en sûreté de l’aviation civile ou sur les techniques de contrôle de la qualité;

— gestion des situations de crise.
7- l’inspecteur de la facilitation :

— techniques d’audit;

— anglais technique;

— facteurs humains;

— rôles et responsabilités de l’inspecteur;

— formation sur les techniques de contrôle de la qualité.

13 juin 2021
ANNEXE 2
MODELE-TYPE DE LA CARTE D’INSPECTEUR DE L’AVIATION CIVILE
اجلمهورية اجلزائرية الديمقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS لقنلاو ةيمومعلا لاغشألا ةرازو ET DES TRANSPORTS الوكالة الوطنية للطيران املدني AGENCE NATIONALE DE L’AVIATION CIVILE

بطاقة التعريف ملفتش الطيران املدني

CARTE D’IDENTIFICATION DE L’INSPECTEUR DE L’AVIATION CIVILE

(IDENTIFICATION CARD OF CIVIL AVIATION INSPECTOR)

Nom (Name) : ………………………………………… ……………………………………………….. : بقللا

ةروصلا Prénom (First name) : ……………………………… ……………………………………………….. : مسالا

Date de naissance (Date of birth) : ……………………………………………………. : داليملا خيرات Photo Date d’expiration (Date of expiry) : ……………………………………. : ةيحالصلا ةياهن خيرات

رقم :…………………………………………………..N° : ………………………………………………………..
Recto de la carte

Nous attestons que le titulaire de la présente carte portant son nom et sa photo همسا لمحت يتلا ةقاطبلا هذه لماح نأ دهشن نحن est un agent officiel à l’emploi de l’autorité chargée de l’aviation civile ناريطلا ةطلس همدختست يمسر ليكو وه هتروصو algérienne, le titulaire de la présente carte est autorisé à exécuter ou à exercer les pouvoirs ou fonctions suivantes (This is to certify that the person whose هل ضوفم ةقاطبلا هذه لماح نأو ،ةيرئازجلا يندملا name and photograph appear on this card is an Algerian civil aviation authority : ةيتآلا فئاظولا وأ تايحالصلا ةسرامم وأ ذيفنت official and is authorized to exercise or perform such powers, duties or functions set out in the folowing) : Inspecteur exploitation technique des aéronefs (lnspector of operations of تارئاطلا تايلمع شتفم aircraft) مفتش التدريب وإجازات املستخدمني Inspecteur formation et licences du personnel (lnspector of training and personnel licensing) مفتش صالحية الطائرات للطيران Inspecteur navigabilité des aéronefs (Airworthiness inspector) مفتش الطائرات عىل منت الرحلة Inspecteur en vol des aéronefs (Flight operation inspector) Inspecteur au sol des aéronefs (Ramp inspector) ضرألا ىلع تارئاطلا شتفم

Inspecteur navigation aérienne (Air navigation inspector) ةيوجلا ةحالملا شتفم Inspecteur aérodromes (Aerodromes inspector) تاراطملا شتفم Inspecteur sûreté et facilitation (Security and facilitation inspector) مفتش األمن والتسهيالت Inspecteur marchandises dangereuses (Dangerous goods inspector) Signature du directeur général de l’agence nationale de l’aviation civile ةرطخلا علسلا شتفم (Signature of General Director of National Civil Aviation Agency) توقيع املدير العام للوكالة الوطنية للطيران املدني : Date de délivrance (Date of issue) تاريخ التسليم :

Verso de la carte

2 Dhou El Kaâda 1442 13 juin 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13

Le Premier ministre, (alinéa 2); énergétique; Décrète : comme suit : finances. renouvelables et à l’efficacité énergétique. nomination du Premier ministre; nomination des membres du Gouvernement; aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique; M. Mustapha Chaib-Eddra, admis à la retraite. Décret exécutif n° 21-254 du 26 Chaoual 1442 correspondant au 7 juin 2021 modifiant le décret exécutif n° 20-50 du 25 Joumada Ethania 1441 correspondant au 19 février 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du commissariat aux énergies ———— Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant Vu le décret exécutif n° 19-280 du 21 Safar 1441 correspondant au 20 octobre 2019, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité Vu le décret exécutif n° 20-50 du 25 Joumada Ethania 1441 correspondant au 19 février 2020 portant nomination des membres du conseil d’administration du commissariat Article 1er. — La liste nominative des membres du conseil d’administration du commissariat aux énergies renouvelables et à l’efficacité énergétique prévue à l’article 1er du décret exécutif n° 20-50 du 25 Joumada Ethania 1441 correspondant au 19 février 2020 susvisé, est modifiée « — …………………… (sans changement) ……………………..; Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur des statistiques et de l’équilibre régional à la direction générale du budget au ministère des ———— Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur des statistiques et de l’équilibre régional à la direction générale du budget au ministère des finances, exercées par 2021. DECISIONS INDIVIDUELLES — Saïd Lotfi Hafsaoui, représentant du ministère de la défense nationale; — ……………………… (sans changement) ……………………..; — Farida Chabane, représentante du ministère des finances; — Fadila Kebir, représentante du ministère de l’énergie et des mines; — Mourad Chikhi, représentant du ministère de la transition énergétique et des énergies renouvelables; — Boualem Saïdani, représentant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; — Karim Djelili, représentant du ministère de l’industrie; — Khaled Benmohamed, représentant du ministère de l’agriculture et du développement rural; — Rédha Bouarioua, représentant du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville; — Henda Souilamas, représentante du ministère du commerce; — Boubakeur Aït Abdellah, représentant du ministère des travaux publics et des transports; — Karim Baba, représentant du ministère de l’environnement; — Djamila Halliche, représentante du Conseil national économique, social et environnemental ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaoual 1442 correspondant au 7 juin Abdelaziz DJERAD. Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale. ———— Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par M. Nadir Chebibe, admis à la retraite.

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au
19 mai 2021 mettant fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de chefs de sûreté de wilayas aux wilayas suivantes, exercées par, MM. : — Mohamed Touhami, à la wilaya d’Adrar; — Abdelkrim Mokadem, à la wilaya de Béchar; — Djamel Eddine Bessoltane, à la wilaya de Jijel; — Mahmoud Hammouni, à la wilaya de Mostaganem; — Amour Ameur, à la wilaya d’El Bayadh; — Rafik Terfas, à la wilaya de Tipaza; — Mokhtar Koibich, à la wilaya de Naâma; appelés à réintégrer leur grade d’origine. ————H————

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au

19 mai 2021 mettant fin aux fonctions du directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la

formation. ————

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’observatoire national de l’éducation et de la formation, exercées par M. Mustapha Medjahdi, sur sa demande. ————H————

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au
19 mai 2021 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’ex-ministère de la culture.

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général de l’ex-ministère de la culture, exercées par

M. Miloud Hakim, sur sa demande. ————H————

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au
19 mai 2021 mettant fin aux fonctions de membres du conseil de la concurrence.

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021, il est mis fin, à compter du 15 janvier 2021, aux fonctions de membres du conseil de la concurrence, exercées par MM. : — Amara Zitouni, président; — Djilali Slimani, membre; — Mohamed Mounir Belabdelouahab, membre; — Mohamed Abdel Ouahad El Bey, membre; — Abdelhamid Bougandoura, membre.

13 juin 2021
Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au

19 mai 2021 mettant fin aux fonctions du président de chambre à compétence territoriale de la Cour

des comptes à Blida.

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de président de chambre à compétence territoriale de la Cour des comptes à Blida, exercées par M. Omar Debbakh, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 mettant fin aux fonctions du chef de

cabinet du président de l’ex-Conseil national économique et social.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de chef de cabinet du président de l’ex-Conseil national économique social, exercées par M. Mohamed El Amine Djafri, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un

chargé d’études et de synthèse au Haut conseil de la langue arabe.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021, il est mis fin, à compter du 19 octobre 2020, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au Haut conseil de la langue arabe, exercées par M. Abderrazak Belghit, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 portant nomination d’un chargé

d’études et de synthèse à la direction générale de la communication à la Présidence de la République.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021, M. Abderrazak Belghit est nommé chargé d’études et de synthèse à la direction générale de la communication à la Présidence de la République, à compter du 19 octobre 2020.

13 juin 2021
Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au
22 mai 2021 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et
de l’aménagement du territoire.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021, M. Mohamed Benlagra est nommé sous-directeur du courrier poste au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. ————H————

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au

19 mai 2021 portant nomination de la présidente du comité de direction de l’agence du service

géologique de l’Algérie.

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021, Mme. Karima Bakir est nommée présidente du comité de direction de l’agence du service géologique de l’Algérie. ————H————

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au
19 mai 2021 portant nomination du directeur de l’école supérieure en sciences et technologies de
l’informatique et du numérique.

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021, M. Abdelkamel Tari est nommé directeur de l’école supérieure en sciences et technologies de l’informatique et du numérique. ————H————

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au
19 mai 2021 portant nomination du directeur du centre national de recherches préhistoriques,
anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H.).

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021, M. Farid Kherbouche est nommé directeur du centre national de recherches préhistoriques, anthropologiques et historiques (C.N.R.P.A.H.). ————H————

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 portant nomination du directeur
général de l’eau et du service public au ministère des ressources en eau.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021, M. Abdelatif Moustiri est nommé directeur général de l’eau et du service public au ministère des ressources en eau.

Décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au
19 mai 2021 portant nomination du censeur général de la Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 7 Chaoual 1442 correspondant au 19 mai 2021, M. Omar Debbakh est nommé censeur général à la Cour des comptes. ————H————

Décrets présidentiels du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 portant nomination de censeurs à la

Cour des comptes.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021, M. Bachir Mokadem est nommé censeur à la Cour des comptes. ————————

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021, M. Hadj M’Hamed Bouziane Rahmani est nommé censeur à la Cour des comptes. ————H————

Décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 portant nomination au Conseil
national économique, social et environnemental.

Par décret présidentiel du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021, sont nommés au Conseil national économique, social et environnemental, Mmes. et MM. :

— Mohamed El Amine Djafri, secrétaire général;

— Ammar Manaa, chef de division de la protection et de la cohésion sociales;

— Ali Debbi, chef de division du capital humain;

— Sofiane Mazari, chef de division de la gouvernance et de la régulation;

— Salima Labdaoui, sous-directrice de la communication et traduction;

— Sonia Haddad, chef d’études. ————H————

Décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’une directrice

membre du comité de direction de l’agence du service géologique de l’Algérie.

Par décret exécutif du 5 Chaoual 1442 correspondant au 17 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de directrice membre du comité de direction de l’agence du service géologique de l’Algérie, exercées par Mme. Karima Bakir, appelée à exercer une autre fonction.

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au
14 avril 2021 mettant fin aux fonctions d’un vice-recteur à l’université de Tlemcen.

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, il est mis fin aux fonctions de vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique à l’université de Tlemcen, exercées par M. Abdesselam Taleb, sur sa demande. ————H————

Décret exécutif du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur au ministère de la jeunesse et des sports.

Par décret exécutif du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des ressources humaines et de l’action sociale au ministère de la jeunesse et des sports, exercées par M. Mohamed Benlagra, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021 mettant fin aux fonctions d’un

sous-directeur au ministère des ressources en eau.

Par décret exécutif du 10 Chaoual 1442 correspondant au 22 mai 2021, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’économie de l’eau au ministère des ressources en eau, exercées par M. Abdelatif Moustiri, appelé à exercer une autre fonction. ————H————

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au
14 avril 2021 portant nomination d’un sous-directeur à la direction générale de la
recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, M. Hamza Merabet est nommé sous-directeur des programmes internationaux de recherche à la direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————H————

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au
14 avril 2021 portant nomination à l’université de
Laghouat.

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, sont nommés à l’université de Laghouat MM. : — Messaoud Dadoune, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques;

13 juin 2021

— Lazhar Abdelaziz, doyen de la faculté de droit et des sciences politiques; — Mahmoud Allali, doyen de la faculté des sciences humaines et des sciences islamiques et civilisation; — Mostefa Gafsi, doyen de la faculté de génie civil et d’architecture. ————H————

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au
14 avril 2021 portant nomination d’un vice-recteur à l’université d’Oum El Bouaghi.

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, M. Fawzi Choug est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, de la formation continue et les diplômes et de la formation supérieure de graduation à l’université d’Oum El Bouaghi.

————H————

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au
14 avril 2021 portant nomination de doyens de facultés à l’université de Batna 1.

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, sont nommés doyens de facultés à l’université de Batna 1 :

— Hamada Haba, faculté des sciences de la matière;

— Tahar Haroun, faculté des sciences économiques, commerciales et des sciences de gestion. ————H————

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au

14 avril 2021 portant nomination du doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à

l’université de Béjaïa.

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, M. Abderahmane Soualmia est nommé doyen de la faculté des sciences humaines et sociales à l’université de Béjaïa. ————H————

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au
14 avril 2021 portant nomination à l’université de
Biskra.

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, sont nommés à l’université de Biskra, MM. :

— Abdelmalik Bachir, vice-recteur chargé de la formation supérieure des premier et deuxième cycles, de la formation continue et les diplômes et de la formation supérieure de graduation;

— Brahim Kethiri, doyen de la faculté des lettres et des langues.

13 juin 2021
Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au
14 avril 2021 portant nomination à l’université de
Béchar.

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, sont nommés à l’université de Béchar, MM. :

— Abdesselam Bassou, vice-recteur chargé de la formation supérieure de troisième cycle, l’habilitation universitaire, la recherche scientifique et la formation supérieure de post-graduation;

— Abdelhak Maazouzi, doyen de la faculté des sciences exactes. ————H————

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au
14 avril 2021 portant nomination à l’université de
Tébessa.

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, sont nommés à l’université de Tébessa, MM. :

— Salah Chenikher, vice-recteur chargé des relations extérieures, la coopération, l’animation, la communication et les manifestations scientifiques;

— Boubekeur Hafdallah, doyen de la faculté des sciences humaines et sociales;

— Fayçal Gasmi, directeur de l’institut des sciences et techniques des activités physiques et sportives;

— Zoubir Aoulmi, directeur de l’institut des mines. ————H————

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au
14 avril 2021 portant nomination d’un vice-recteur à l’université de Tlemcen.

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, M. Redouane Bachir est nommé vice-recteur chargé de la formation supérieure de post-graduation, l’habilitation universitaire et la recherche scientifique à l’université de Tlemcen. ————H————

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au

14 avril 2021 portant nomination du doyen de la faculté des sciences à l’université de Skikda.

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, M. Djamel Omeiri est nommé doyen de la faculté des sciences à l’université de Skikda.

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au
14 avril 2021 portant nomination de doyens de facultés à l’université de Sidi Bel Abbès.

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, sont nommés doyens de facultés à l’université de Sidi Bel Abbès, MM. :

— Mustapha Lakrib, doyen de la faculté des sciences exactes;

— Abderrazak Baba-Ahmed, doyen de la faculté de médecine. ————H————

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au
14 avril 2021 portant nomination du secrétaire

général de l’université de M’Sila. ————

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, M. Bachir Boubaya est nommé secrétaire général de l’université de M’Sila. ————H————

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au
14 avril 2021 portant nomination de directeurs de centres universitaires.

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, sont nommés directeurs des centres universitaires suivants, MM. :

— Abdou El-Karim Tahari, directeur du centre universitaire d’Aflou, wilaya de Laghouat;

— Moussa Boubekeur, directeur du centre universitaire d’Illizi. ————H————

Décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au
14 avril 2021 portant nomination de directeurs d’écoles supérieures.

Par décret exécutif du 2 Ramadhan 1442 correspondant au 14 avril 2021, sont nommés directeurs des écoles supérieures suivantes, MM. :

— Bouchrit Rouissat, directeur de l’école supérieure en science appliquées à Tlemcen;

— Douadi Khelifi, directeur de l’école nationale supérieure de biochechnologie à Constantine;

— Djamal Saïdi, directeur de l’école supérieure en sciences biologiques d’Oran.

13 juin 2021

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin

2021 mettant fin à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région

militaire. ————

Par arrêté du 20 Chaoual 1442 correspondant au 1er juin 2021, il est mis fin, à compter du 30 mai 2021, à la suppléance de la présidence de la Cour d’appel militaire d’Oran / 2ème région militaire, assurée par M. Abdenour Amrani, président de la Cour d’appel militaire de Blida / 1ère région militaire.

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

Arrêté du 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai 2021 portant agrément du parti politique dénommé « Mouvement des jeunes algériens-MJA ». ————

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Vu la loi organique n° 12-04 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative aux partis politiques, notamment ses articles 27, 28, 29, 30, 31 et 32; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-104 du 10 Joumada El Oula 1435 correspondant au 12 mars 2014, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire; Vu la décision du 8 décembre 2020 portant autorisation de tenir le congrès constitutif au parti politique dénommé « Mouvement des jeunes algériens-MJA »;

Arrête :

Article 1er. — Le parti politique dénommé « Mouvement des jeunes algériens-MJA » dont le siège est situé au 3, Berahil Mohamed El Hartoune (Tlemcen), est agréé.

Art. 2. — Le présent arrêté est publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Chaoual 1442 correspondant au 27 mai

2021. Pour le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, le secrétaire général Abdallah MOUNDJI

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription

au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de
vente d’alcool éthylique.

———— Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects, notamment son article 73; Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable; Vu la loi n° 04-02 du 5 Joumada El Oula 1425 correspondant au 23 juin 2004, modifiée et complétée, fixant les règles applicables aux pratiques commerciales; Vu la loi n° 20-16 du 16 Joumada El Oula 1442 correspondant au 31 décembre 2020 portant loi de finances pour 2021, notamment son article 47; Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-452 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003 fixant les conditions particulières relatives au transport routier de matières dangereuses; Vu le décret exécutif n° 03-451 du 7 Chaoual 1424 correspondant au 1er décembre 2003, modifié et complété, définissant les règles de sécurité applicables aux activités portant sur les matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression; Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement;

13 juin 2021

Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre de commerce, notamment son article 4;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 73 du code des impôts indirects, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice de l’activité de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique.

Art. 2. — Les personnes physiques ou morales régulièrement inscrites au registre du commerce, peuvent être agréées en qualité de fabricant, d’importateur et de vendeur d’alcool éthylique, classé sous la position tarifaire :

  • 22.07 : Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80% volume ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres.

Art. 3. — L’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique est subordonné à la souscription, par le postulant, à un cahier des charges, repris à l’annexe I du présent arrêté et à la délivrance d’un agrément par le ministre chargé des finances, établi suivant l’un des modèles II, III, IV joints en annexe du présent arrêté.

Art. 4. — L’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique est soumis au dépôt préalable, auprès des services de la direction générale des impôts, d’un dossier comportant les pièces suivantes :

  • une demande indiquant la nature de l’agrément sollicité;

  • le cahier des charges dûment signé par le postulant à télécharger du site web de la direction générale des impôts ou à retirer auprès des directions des impôts de wilayas;

  • une copie de la décision d’entrepositaire délivrée, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises ou le directeur des impôts de wilaya, territorialement compétent, prévue à l’article 4 du code des impôts indirects;

  • pour les fabricants, une copie de l’autorisation d’acquisition ou d’importation d’appareils propres à la fabrication d’alcool, prévue à l’article 64 du code des impôts indirects, délivrée, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises ou par le directeur des impôts de wilaya territorialement compétent;

  • une copie de l’autorisation d’exploitation délivrée par les services compétents du ministère chargé de l’intérieur, établie suivant la classification de première, de deuxième, de troisième ou de quatrième catégorie de l’établissement concerné;

  • une copie de l’agrément des opérateurs, délivré par le ministère chargé de l’énergie, repris à l’annexe V de l’arrêté interministériel du 10 Ramadhan 1435 correspondant au 8 juillet 2014 fixant les modalités de délivrance de l’agrément des opérateurs pour l’exercice des activités nécessitant l’emploi des matières et produits chimiques dangereux ainsi que les récipients de gaz sous pression.

Art. 5. — Le cahier des charges est souscrit, sans réserve ou limitation aux clauses qui y sont édictées.

Art. 6. — Le dépôt du dossier de demande d’agrément donne lieu à la délivrance, séance tenante, d’une fiche récapitulative reprenant les documents fournis et éventuellement ceux manquants, établie selon le modèle joint en annexe V. Cette fiche tient lieu d’accusé de réception. Tout dossier incomplet, doit être complété dans un délai limite de trente (30) jours, décompté à partir de la date de remise de la fiche récapitulative citée ci-dessus.

A défaut, le dossier est rejeté avec notification au postulant de la décision y relative.

Art. 7. — L’octroi de l’agrément est subordonné à une enquête préalable de conformité des services habilités de la direction générale des impôts, sanctionnée par l’établissement d’un rapport d’enquête, attestant de la conformité ou non des déclarations du postulant, au regard des prescriptions du cahier des charges relatives à l’activité arrêtée. Dans le cas affirmatif, l’agrément est accordé dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de l’établissement du rapport attestant de la conformité.

Art. 8. — Dans le cas où l’enquête préalable de conformité révèle le non-respect des engagements souscrits ou l’inobservance de l’une des conditions fixées par le présent arrêté, il est notifié à l’intéressé par lettre recommandée contre accusé de réception l’invitant, à se conformer aux engagements souscrits dans le cahier des charges, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la date de la constatation du non-respect des engagements souscrits. Dépassé ce délai, une décision de rejet du dossier de demande présentée est notifiée au postulant.

Art. 9. — L’inobservation de l’une des clauses du cahier des charges entraîne le retrait de l’agrément. Le retrait ne peut être prononcé que sur la base d’un rapport circonstancié des services de la direction générale des impôts après mise en demeure, sous huitaine, à l’effet de se conformer aux prescriptions du cahier des charges. Passé ce délai, la décision de retrait est notifiée à l’intéressé. L’agrément est également retiré, lorsque l’autorisation d’exploitation de l’établissement classé est retirée par l’autorité compétente.

Art. 10. — L’agrément est retiré, dans les deux cas cités à l’article 9 ci-dessus, sur décision du ministre chargé des finances. La décision de retrait est notifiée à l’opérateur concerné.

Art. 11. — Les personnes physiques ou morales exerçant l’activité de fabricant d’alcool éthylique, sont tenues de se conformer aux dispositions de présent arrêté, dans un délai d’une (1) année, à compter de sa date de publication au Journal officiel.

Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai

2021.

Aïmene BENABDERRAHMANE.
13 juin 2021
ANNEXE I
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
CAHIER DES CHARGES
Je soussigné(e) :………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Agissant en qualité de :……………………………………pour le compte de la société ou de l’entreprise :

Dénomination ou raison sociale :……………………………………………………………………………………………………………………………..

Siège social ou adresse de l’établissement :……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Capital Social (pour les personnes morales) : ……………………………………………………………………………………………………………

Immatriculé(e) au registre du commerce sous le numéro : ………………………………………………………………………………………….

NIF : I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I I_I_I_I_I_I

Sollicite l’agrément en qualité de (ou d’) :

Producteur d’alcool éthylique. Importateur d’alcool :

  • Importateur d’alcool éthylique pour propre compte, à titre de matière première destinée à usage industriel.
  • Importateur d’alcools spéciaux pour la revente en l’état.
Revendeur d’alcool éthylique.

Et m’engage au strict respect des clauses ci-après :

Article 1er. — L’opérateur économique déclare avoir pris connaissance des dispositions contenues dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects, et l’arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique.

Art. 2. — L’opérateur économique est tenu de disposer d’installations et d’équipements lui permettant d’exercer son activité. Il doit, en outre, disposer des autorisations légalement requises pour l’exercice de l’activité, objet de demande d’agrément.

Les infrastructures ainsi que les sites d’implantation de l’activité, objet de demande d’agrément, et les lieux de stockage, doivent être dotés de moyens de sécurité exigés par la législation et la réglementation en vigueur pour l’exercice de l’activité arrêtée.

Art. 3. — L’opérateur économique, quelle que soit son activité, doit disposer d’un établissement classé, tel que défini par la réglementation définissant les règles applicables aux établissements classés pour la protection de l’environnement.

Les entrepôts et les aires de stockage réservés aux alcools, doivent être obligatoirement situés à l’intérieur même de l’établissement classé.

Les bacs de stockage et leurs accessoires destinés à être mis en contact avec les alcools, doivent répondre aux normes prescrites en matière de stockage des produits inflammables et dangereux.

Les plans et l’épalement des cuves et les bacs de stockage doivent être approuvés par l’office national de la métrologie légale (ONML), par la délivrance d’un certificat de jaugeage, conformément à l’arrêté du 11 Joumada El Oula 1417 correspondant au 24 septembre 1996 fixant les prescriptions techniques et métrologiques applicables aux indicateurs de niveaux des liquides dans les réservoirs de stockage fixes.

13 juin 2021

Art. 4. — Les alcools spéciaux, doivent être stockés dans des hangars spécialement aménagés et répondant aux normes de sécurité applicables en la matière.

Les alcools facilement inflammables, doivent être conditionnés dans des contenants bien fermés et déposés dans des endroits ventilés, à l’abri des sources de chaleur et maintenus à une température ambiante située entre 15° Centigrades et 25° Centigrades, selon les normes de sécurité en vigueur.

Art. 5. — Les alcools éthyliques fabriqués ou importés doivent être titrés à un degré alcoolique au moins égal à 80% volume.

Pour les produits importés, ils doivent être accompagnés d’un certificat d’origine et d’un bulletin d’analyse physico-chimique.

Art. 6. — Les locaux devant abriter les activités d’importation ou de vente d’alcool éthylique, doivent être aménagés et agencés selon les normes environnementales et industrielles requises, de manière à faciliter les opérations de contrôle, notamment par les agents de l’administration fiscale à l’occasion de leurs interventions et toute autre opération de manipulation et d’accès, entrant dans le cadre du contrôle.

Il est interdit toute communication intérieure entre les locaux où sont détenus les alcools et les magasins mitoyens et/ou autres locaux à usage d’habitation, de production ou destinés à l’entreposage d’autres marchandises ou produits.

Toute modification intervenue dans l’aménagement des locaux, par rapport aux déclarations souscrites en vertu du présent cahier des charges, doit être préalablement communiquée aux services fiscaux chargés de l’assiette dont dépend l’assujetti.

Art. 7. — L’opérateur économique, quelle que soit son activité d’importation, doit disposer de moyens de transport appropriés répondant aux normes sanitaires, de salubrité et de sécurité exigées.

Les citernes destinées au transport des alcools, doivent être fabriquées en acier inoxydable, équipées de soupapes de sécurité et répondant aux spécifications réglementaires les caractérisant.

Art. 8. — Les camions ou containers-citernes servant au transport des alcools doivent, conformément à la réglementation en vigueur, porter à l’avant et à l’arrière de ces véhicules, un affichage à l’aide de plaques ou d’étiquettes visibles et lisibles, indiquant la nature du danger présenté par le produit transporté.

Art. 9. — L’opérateur économique est tenu de prendre la qualité de marchand en gros entrepositaire.

Une déclaration de profession conforme aux dispositions de l’article 4 du code des impôts indirects est souscrite à cet effet.

Art. 10. — L’opérateur économique dûment agréé est, également, soumis aux obligations générales et aux règles particulières des marchands en gros entrepositaires, telles que définies par les dispositions de l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects.

Art. 11. — L’opérateur économique est tenu de délivrer, à l’appui des factures de vente ou tout autre document en tenant lieu, un titre de mouvement correspondant annoté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 12. — L’opérateur économique est tenu de se soumettre aux règles de contrôle et de faciliter aux agents de l’administration fiscale, l’accomplissement de leurs missions lors des opérations de vérification et de contrôle.

Art. 13. — L’opérateur économique est tenu d’assurer l’approvisionnement des opérateurs économiques dûment agréés en qualité d’entrepositaire ou détenteurs d’autorisation de contingent.

Art. 14. — Le producteur d’alcool éthylique doit justifier d’un engagement contractuel, avec un laboratoire d’analyse chimique, dûment accrédité par ALGERAC, devant prévoir des tests d’analyse périodique, dans le cadre du contrôle de la qualité du produit.

Art. 15. — Le producteur d’alcool éthylique doit disposer d’une unité de traitement d’eau et des vinasses et s’engage au recyclage des résidus durs.

Art. 16. —L’importateur d’alcool est tenu de se conformer aux conditions édictées par la législation et la réglementation au titre des impôts indirects, du contrôle des changes et des douanes.

Fait à ………., le …………………………….
13 juin 2021
ANNEXE II
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
A G R E M E N T (1)
(Article 73 du code des impôts indirects)

(Arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique)

PRODUCTION D’ALCOOL ETHYLIQUE AGREMENT N°…………… DU ………………
Le ministre des finances :

Vu la demande introduite par :

Nom, prénom ou raison sociale…………………………………………………….…………….…….…….…….…….…….…

Agissant en qualité de : …………………………………..………………………………………………….…….…….…….……..

………………………………………………………………………………………………….…….…….…….…….…..……..

Siège social ou adresse de l’entreprise : ………………………………………………….…….…….…….…….…….……….

…………………………………………………………………………………………………….…….…….…….…….……….

NIF : ………………………………………………………………………………………….…….…….…….…….…..………

Sollicitant l’agrément en qualité de producteur d’alcool éthylique;

Vu les documents produits par le soumissionnaire à l’appui de sa demande et après souscription au cahier des charges énoncé par l’arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique;

Vu les conclusions de l’enquête préalable de conformité diligentée par les services de la direction des………………….. exerçant l’entreprise postulante;

Décide :

Article 1er. — La personne ou la société ci-dessus nommée, est agréée en qualité de producteur d’alcool éthylique.

Art. 2. — Une copie du présent agrément est transmise à :

— La direction des impôts exerçant l’opérateur agréé.

Signature :
13 juin 2021
ANNEXE III
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
A G R E M E N T (2)
(Article 73 du code des impôts indirects)

(Arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique)

IMPORTATION D’ALCOOL ETHYLIQUE AGREMENT N°…………… DU ………………
Le ministre des finances :

Vu la demande introduite par :

Nom, prénom ou raison sociale…………………………………………………….…………………………………………

Agissant en qualité de : …………………………………..……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………..…………………………

Siège social ou adresse de l’entreprise : …………………………………………………….………………………………

…………………………………………………………………………………………………….…………………………

NIF : …………………………………………………………………………………………………………………………

Sollicitant l’agrément en qualité d’importateur d’alcool éthylique;

Vu les documents introduits par le soumissionnaire à l’appui de sa demande et après souscription au cahier des charges énoncé par l’arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique;

Vu les conclusions de l’enquête préalable de conformité diligentée par les services de la direction des………………..… exerçant l’entreprise postulante;

Décide :

Article 1er. — La personne ou la société ci-dessus nommée, est agréée en qualité d’importateur d’alcool éthylique……… ………………………………………………..(*)

Art. 2. — Une copie du présent agrément est transmise à :

— La direction générale des douanes;

— La direction des impôts exerçant l’opérateur agréé.

Signature :

(*) Préciser de manière expresse la nature de l’activité objet d’agrément importateur d’alcool éthylique pour propre compte, pour utilisation comme matière première destinée à usage industriel ou importateur d’alcools spéciaux pour la revente en l’état.

13 juin 2021
ANNEXE IV
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DES FINANCES
A G R E M E N T (3)
(Article 73 du code des impôts indirects)

(Arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique)

VENTE D’ALCOOL ETHYLIQUE AGREMENT N°…………… DU ………………
Le ministre des finances :

Vu la demande introduite par :

Nom, prénom ou raison sociale…………………………………………………….………….…….…….…….…….………

Agissant en qualité de : …………………………………..……………………………………………….…….…….…….……

…………………………………………………………………………………………………………….…….…….…………

Siège social ou adresse de l’entreprise : ………………………………………………………..…….…….…….…….…….

……………………………………………………………………………………………………..…….…….…….………….

NIF : ……………………………………………………………………………………………….…….…….…….…………

Sollicitant l’agrément en qualité de vendeur d’alcool éthylique;

Vu les documents introduits par le soumissionnaire à l’appui de sa demande et après souscription au cahier des charges énoncé par l’arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcool éthylique;

Vu les conclusions de l’enquête préalable de conformité diligentée par les services de la direction des………………… exerçant l’entreprise postulante;

Décide :

Article 1er. — La personne ou la société ci-dessus nommée, est agréée en qualité de vendeur d’alcool éthylique.

Art. 2. — Une copie du présent agrément est transmise à :

— La direction des impôts exerçant l’opérateur agréé.

Signature :

2 Dhou El Kaâda 1442 13 juin 2021 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 25

Document Commentaire Accusé de réception : Date :…. /…. /…… Observation : Visa de la direction des impôts Pour tout dossier incomplet, le demandeur dispose d’un délai limite de trente (30) jours, décompté à partir de la date de remise de la présente fiche, pour procéder au dépôt du complément des documents manquants. Le non-respect du délai imparti, entraîne le rejet de la demande d’agrément formulée par le postulant,

(1) • NIF n°……………………………………… Le demandeur a fourni les documents suivants : (1) - une demande indiquant la nature de l’agrément sollicité; des impôts de wilaya, territorialement compétent; locales et de l’aménagement du territoire; : Cocher les cases correspondantes. Le dossier est incomplet. Les documents suivants sont manquants : ANNEXE V REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DES FINANCES DIRECTION GENERALE DES IMPOTS FICHE RECAPITULATIVE (Article 6 de l’arrêté du 3 Chaoual 1442 correspondant au 15 mai 2021 fixant les conditions et les modalités de souscription au cahier des charges et d’agrément pour l’exercice des activités de production, d’importation et de vente d’alcools ethylique). • NOM PRENOM OU RAISON SOCIALE :…………………………………………………………………………… • AGISSANT EN QUALITE DE :………………………………………….…………………………………………..… • SIEGE SOCIAL OU ADRESSE :………………………………………….…………………………………………… • NATURE DE L’AGREMENT DEMANDE :……………………………….……………………………………………. - une copie de la décision d’entrepositaire délivrée, selon le cas, par le directeur des grandes entreprises ou le directeur - une copie de l’autorisation d’acquisition ou d’importation d’appareils propres à la fabrication d’alcool délivrée; - une copie de l’autorisation d’exploitation délivrée par les services compétents du ministère de l’intérieur, des collectivités - une copie de l’agrément des opérateurs, délivrée par le ministère chargé de l’énergie.

MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES

Arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1442 correspondant au 9 mai 2021 fixant la nature et la

liste des investissements et des coûts opératoires à prendre en considération pour les besoins de calcul

de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H).

Le ministre des finances,

Le ministre de l’énergie et des mines,

Vu la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures, notamment son article 184;

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’énergie;

Vu le décret exécutif n° 21-99 du 27 Rajab 1442 correspondant au 11 mars 2021 fixant les modalités de calcul des montants des règlements mensuels provisoires valant acomptes sur l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H);

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 184 de la loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d’hydrocarbures susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer la nature et la liste des investissements et des coûts opératoires à prendre en considération pour les besoins de calcul :

  • de l’assiette de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (IRH);

  • du facteur (R), servant à la détermination du taux de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H).

Art. 2. — Les investissements à prendre en considération pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) et du facteur (R) sont :

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1) Les investissements de recherche constitués :
  • des investissements réalisés sur le périmètre couvert par la concession amont ou le contrat d’hydrocarbures, prévus dans le plan de recherche, éventuellement révisé et approuvé par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT »;

  • des investissements réalisés sur le périmètre couvert par la concession amont ou le contrat d’hydrocarbures pour les besoins de la production anticipée et, le cas échéant, la quote- part des investissements communs y afférents imputés audit périmètre;

  • des investissements de recherche, dûment justifiés, réalisés sur un périmètre ayant fait l’objet d’un rendu total à l’issue de la période de recherche ou avant son terme, conformément aux dispositions de l’article 183 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisé;

  • des investissements de recherche réalisés dans le cadre des contrats conclus sous l’égide de la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, visés par les articles 231 et 232 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans la concession amont ou l’acte d’attribution;

  • des investissements de recherche réalisés sur un périmètre couvert par une concession amont ayant fait l’objet de l’application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans l’acte d’attribution;

  • des investissements de recherche réalisés sur un périmètre couvert par un contrat d’hydrocarbures ayant fait l’objet d’une résiliation telle que mentionnée à l’article 89 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, et ayant donné lieu au transfert de l’exercice des activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures à l’entreprise nationale, suivant les modalités et conditions définies dans la nouvelle concession amont ou le nouvel acte d’attribution;

  • des investissements de recherche réalisés sur un périmètre couvert par un contrat d’hydrocarbures, conclu entre l’entreprise nationale et un seul co-contractant, échu avant son terme à la suite du transfert de l’ensemble des droits et obligations du co-contractant à l’entreprise nationale en vertu des dispositions des articles 97 ou 98 ou 99 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans la nouvelle concession amont ou le nouvel acte d’attribution;

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  • des dépenses de prospection réalisées sur le périmètre couvert par la concession amont ou le contrat d’hydrocarbures, conformément aux dispositions des articles 49, 50 et 51 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, préalablement approuvées par ALNAFT.

2) Les investissements de développement, y compris ceux réalisés après la mise en production, constitués :

  • des investissements réalisés dans le cadre de l’exécution du plan de développement ou du plan conjoint de développement et d’exploitation, éventuellement révisé, relatif au périmètre d’exploitation, approuvé par ALNAFT;

  • de la quote-part des investissements communs, avec d’autres concessions amont ou d’autres contrats d’hydrocarbures ou tout contrat visé à l’article 230 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, imputés au périmètre d’exploitation et, le cas échéant, la quote-part des investissements de développement dans le cas d’un gisement unitisé;

  • des investissements de développement réalisés sur le périmètre d’exploitation dans le cadre d’un contrat régi par la loi n° 05-07 du 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, en référence aux dispositions des articles 231 et 232 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et les conditions définies dans la concession amont ou l’acte d’attribution;

  • des investissements de développement imputés à un périmètre d’exploitation couvert par une concession amont ayant fait l’objet de l’application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans l’acte d’attribution;

  • des investissements de développement imputés à un périmètre d’exploitation couvert par un contrat d’hydrocarbures ayant fait l’objet d’une résiliation telle que mentionnée à l’article 89 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, et ayant donné lieu au transfert de l’exercice des activités de recherche et / ou d’exploitation des hydrocarbures à l’entreprise nationale, suivant les modalités et conditions définies dans la nouvelle concession amont ou le nouvel acte d’attribution;

  • des investissements de développement imputés à un périmètre d’exploitation couvert par un contrat d’hydrocarbures, conclu entre l’entreprise nationale et un seul co-contractant, échu avant son terme à la suite du transfert de l’ensemble des droits et obligations du co-contractant à l’entreprise nationale en vertu des dispositions des articles 97 ou 98 ou 99 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans la nouvelle concession amont ou le nouvel acte d’attribution.

Art. 3. — Les investissements de recherche et de développement sont pris en considération pour la détermination des tranches annuelles d’investissement et du facteur (R), sous réserve :

  • qu’ils figurent sur la liste des investissements fixée dans l’annexe 1 du présent arrêté;

  • qu’ils soient prévus dans les programmes de travaux annuels et les budgets correspondants, dûment approuvés par ALNAFT;

  • qu’ils soient réalisés sur le périmètre ou rattachés à ce dernier et imputés au périmètre d’exploitation et dûment approuvés par ALNAFT;

  • qu’ils n’aient pas fait l’objet d’imputation à un autre périmètre d’exploitation.

Art. 4. — Les investissements devant servir au calcul de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) sont ceux figurant, à la clôture de l’exercice, dans les documents comptables.

Les investissements entrant dans le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) doivent être considérés hors intérêts financiers et hors frais de siège. Ces investissements doivent également être considérés hors montants versés, avant la mise en production, de la taxe superficiaire, de la redevance forfaitaire sur la production anticipée, de la taxe spécifique sur le torchage du gaz et de la redevance hydraulique.

Les investissements entrant dans le calcul du facteur (R) doivent être considérés hors intérêts financiers, hors frais de siège et hors montants versés, avant la mise en production, de la redevance forfaitaire sur la production anticipée et de la taxe spécifique sur le torchage du gaz.

Art. 5. — Les coûts opératoires à prendre en considération pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) et du facteur (R) sont ceux engagés dans le cadre de l’exécution du plan de développement ou du plan conjoint de développement et d’exploitation, éventuellement, révisé, approuvé par ALNAFT, au titre du périmètre d’exploitation couvert par la concession amont ou le contrat d’hydrocarbures.

Sont, également, pris en considération pour le calcul du facteur (R), les coûts engagés au titre du périmètre d’exploitation dans le cadre du contrat de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures tel que visés par les dispositions des articles 231 et 232 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans la concession amont et l’acte d’attribution.

Sont pris en considération pour le calcul du facteur (R), les coûts engagés au titre d’un périmètre d’exploitation couvert par une concession amont ayant fait l’objet de l’application des dispositions de l’article 75 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans l’acte d’attribution.

Sont pris en considération pour le calcul du facteur (R), les coûts engagés au titre d’un périmètre d’exploitation couvert par un contrat d’hydrocarbures ayant fait l’objet d’une résiliation telle que mentionnée à l’article 89 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, et ayant donné lieu au transfert de l’exercice des activités de recherche et/ou d’exploitation des hydrocarbures à l’entreprise nationale, suivant les modalités et conditions définies dans la nouvelle concession amont ou le nouvel acte d’attribution.

Sont pris en considération pour le calcul du facteur (R), les coûts engagés au titre d’un périmètre d’exploitation couvert par un contrat d’hydrocarbures, conclu entre l’entreprise nationale et un seul co-contractant, échu avant son terme à la suite du transfert de l’ensemble des droits et obligations du co-contractant à l’entreprise nationale en vertu des dispositions des articles 97 ou 98 ou 99 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, suivant les modalités et conditions définies dans la nouvelle concession amont ou le nouvel acte d’attribution.

Art. 6. — Les coûts opératoires sont pris en considération pour le calcul de l’assiette de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) et du facteur (R), sous réserve :

  • qu’ils figurent sur la liste des coûts opératoires fixée dans l’annexe 2 du présent arrêté;

  • qu’ils se rattachent au périmètre d’exploitation, y compris la quote-part des coûts communs avec d’autres concessions amont ou d’autres contrats d’hydrocarbures ou tout contrat visé à l’article 230 de la loi n° 19-13 du 11 décembre 2019 susvisée, et imputés audit périmètre d’exploitation;

  • qu’ils soient prévus dans les programmes de travaux annuels, dûment approuvés par ALNAFT;

  • qu’ils soient réalisés et imputés au périmètre d’exploitation et dûment approuvés par ALNAFT.

Art. 7. — Sont également considérés comme coûts opératoires pour le calcul du facteur (R) :

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  • les provisions constituées en vue de faire face aux coûts d’abandon et de remise en état des sites devant être effectués au terme de la période d’exploitation;

  • le coût d’achat du gaz pour les besoins de la production et de la récupération.

Art. 8. — La nature des biens et des services se définit sur la base de la destination qui leur est donnée, telle qu’elle ressort de la comptabilité analytique.

Les biens ainsi que les services sont qualifiés, suivant leur destination, en investissements de recherche ou en investissements de développement ou en coûts opératoires.

Art. 9. — Les dépenses portant sur les rubriques listées dans l’annexe 2 du présent arrêté, engagées pour la réalisation d’une nouvelle installation ou d’une installation d’extension ou pour le remplacement d’équipements, spécifiques à un périmètre d’exploitation dont, au moins, un gisement est en production, sont considérées comme des investissements.

Art. 10. — Les dépenses ayant pour objet de modifier le statut d’un puits sont considérées comme investissement.

Les dépenses relatives à une installation ou à un équipement pour le changement de la capacité installée et/ou pour le changement de sa fonction ou pour l’amélioration de sa performance ainsi que les dépenses liées aux maintenances pluriannuelles programmées, sont considérées comme investissement.

Art. 11. — Les dépenses portant sur les rubriques listées dans l’annexe 2 du présent arrêté, réalisées avant la mise en production du premier gisement objet d’un plan de développement approuvé par ALNAFT, sont considérées comme investissement.

Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1442 correspondant au 9 mai

  1. Le ministre Le ministre de l’énergie des finances et des mines

Aïmene BENABDERRAHMANE Mohamed ARKAB

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ANNEXE 1

Liste des investissements à prendre en considération pour les besoins de calcul de l’impôt sur le revenu

des hydrocarbures (I.R.H)

Les investissements à prendre en considération pour les besoins de calcul de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) portent sur les rubriques ci-après :

  1. les travaux d’acquisition de données géophysiques, le traitement, le retraitement, l’interprétation et la réinterprétation de toutes données géologiques et géophysiques, nécessaires à la délinéation, l’appréciation et le développement des accumulations des hydrocarbures;

  2. les études HSE, de laboratoires et de réservoirs, les études d’unitisation et de synergie ainsi que toute autre étude en relation avec le plan de développement, éventuellement révisé, des découvertes réalisées, qui s’inscrivent dans le cadre des dispositions des articles 9 et 11 du présent arrêté;

  3. le forage de puits ainsi que les opérations et les services associés comprenant, notamment la supervision, la complétion ainsi que la réalisation de plates-formes Onshore et Offshore;

  4. les opérations aux puits, y compris les opérations qui s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article 9 du présent arrêté, notamment, le Workover, le Snubbing, l’acidification et la fracturation;

  5. les travaux de rénovation totale ou partielle, de remplacement et/ou de révision des installations qui s’inscrivent dans le cadre des dispositions de l’article 9 du présent arrêté;

  6. la conception, l’engineering, l’acquisition de matériel et d’équipements, la construction et le montage, le commissioning et les opérations de mise en service relatifs aux centres de traitement et de processing, aux réseaux de collecte et de desserte, aux conduites d’évacuation ainsi qu’aux autres installations spécifiques dont les installations de liquéfaction du gaz construites en Offshore;

  7. les installations, le matériel et les équipements flottants et submersibles spécifiques pour les activités amont en Offshore;

  8. le matériel de transport et de manutention des équipements ainsi que les moyens de transport du personnel;

  9. les licences et/ou la technologie ainsi que les équipements informatiques et les logiciels;

  10. la construction de voies d’accès au périmètre, aux puits et aux installations, de centres de collecte et autres installations nécessaires à l’exécution des opérations liées au périmètre d’exploitation;

  11. la construction des bases vie, des bureaux et locaux administratifs, des camps et des bases industrielles et des pistes d’atterrissage ainsi que l’acquisition, dans ce cadre, de tous les matériels, équipements, mobiliers et outillages;

  12. les opérations d’abandon et de remise en état des sites, à l’issue des travaux de sismique, de forage ou de tous autres travaux, menées sur une surface de recherche;

  13. les frais engagés, avant la mise en production du périmètre d’exploitation, par l’opérateur amont, en l’occurrence l’entreprise nationale dans la concession amont ou l’une des parties contractantes ou l’organe conjoint ou le groupement lorsqu’il s’agit d’un contrat d’hydrocarbures, pour les besoins du fonctionnement de ses bureaux en Algérie comprenant, notamment les salaires et rémunérations diverses, la location des bureaux et les moyens logistiques;

  14. Les coûts engagés, avant la mise en production du périmètre d’exploitation, liés à la prestation de l’opérateur amont lorsque celui-ci est un tiers. ————————

ANNEXE 2

Liste des coûts opératoires à prendre en considération pour les besoins de calcul de l’impôt sur le revenu

des hydrocarbures (I.R.H)

Les coûts opératoires à prendre en considération pour les besoins de calcul de l’impôt sur le revenu des hydrocarbures (I.R.H) portent sur les rubriques ci-après :

1. Les matières et fournitures utilisées pour :

— les besoins directs d’exploitation au niveau des puits et des installations de traitement, des réseaux de collecte et de desserte, des conduites d’évacuation et des autres installations de surface comprenant les bases vie, les bureaux et locaux administratifs, les camps, les routes ainsi que les plates-formes;

— les besoins d’entretien, de maintenance et de réparation de tout équipement et/ou installation;

— les besoins en énergie et matières énergétiques;

— les besoins du personnel en produits sociaux.

2. Les services comprenant :

— l’entretien, la maintenance et la réparation;

— les opérations de maintenance et de maintien de l’intégrité des puits, tel que le Slickline et le Coiled tubing;

— les opérations aux puits autres que celles prévues dans le point 4 de l’annexe 1 tel que le Well test;

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— les opérations de traitement des effluents Onshore-Offshore;

— la restauration, l’hébergement, le gardiennage, le nettoyage et l’hygiène, la sécurité et l’environnement;

— les services liés au dédouanement des biens et équipements destinés aux activités amont;

— les services liés à l’expertise comptable, au conseil et à l’assistance de toute nature y compris l’assistance juridique;

— la location d’équipements, d’engins, d’infrastructures et de tout autre moyen nécessaire à la conduite des opérations amont;

— les transports de biens, de matières et fournitures, de marchandises et de matériel;

— le transport du personnel;

— les télécommunications;

— la documentation et la publication;

— la réception;

— les assurances;

— les services des technologies de l’information (IT).

3. les prestations afférentes aux opérations de traitement, de stockage et d’acheminement vers le réseau du système de transport par canalisation des hydrocarbures dans une ou plusieurs installations situées en dehors du périmètre d’exploitation;

4. les coûts engagés, après la mise en production du périmètre d’exploitation, liés à la prestation de l’opérateur amont lorsque celui-ci est un tiers;

5. les études et le suivi, à l’exclusion de ceux réalisés dans le cadre des investissements visés dans les articles 9 et 10 du présent arrêté;

6. les frais du personnel comprenant, notamment les rémunérations, les primes et indemnités, les frais de missions, les frais de déplacement ainsi que les frais de soins;

7. les frais financiers autres que les intérêts bancaires; 8. les frais de formation de la ressource humaine nationale et du personnel de l’opérateur amont lorsque ce dernier est composé par une ou plusieurs parties au contrat d’hydrocarbures ou lorsque le rôle d’opérateur est assuré par l’entreprise nationale dans la concession amont;

9. les dépenses d’abandon et de remise en état des sites, dans le cas où un puits, un ouvrage ou une partie d’une installation cesse d’être utilisé pour la production du périmètre d’exploitation.

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT
Arrêté interministériel du 17 Chaâbane 1442 correspondant au 31 mars 2021 portant
approbation du règlement intérieur de la commission interministérielle chargée d’examiner
et d’approuver les études de danger des établissements classés de 1ère catégorie.
————

Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire,

La ministre de l’environnement,

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 définissant la réglementation applicable aux établissements classés pour la protection de l’environnement;

Vu le décret exécutif n° 18-331 du 14 Rabie Ethani 1440 correspondant au 22 décembre 2018 fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire;

Vu le décret exécutif n° 20-357 du 14 Rabie Ethani 1442 correspondant au 30 novembre 2020 fixant les attributions du ministre de l’environnement;

Vu l’arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 14 septembre 2014 fixant les modalités d’examen et d’approbation des études de danger;

Arrêtent :

Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet d’approuver le règlement intérieur de la commission interministérielle chargée d’examiner et d’approuver les études de danger des établissements classés de 1ère catégorie, annexé au présent arrêté.

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1442 correspondant au 31 mars 2021.

Le ministre de l’intérieur, La ministre des collectivités locales et de de l’environnement l’aménagement du territoire

Kamal BELDJOUD Dalila BOUDJEMAA
13 juin 2021

ANNEXE Règlement intérieur de la commission interministérielle chargée d’examiner et d’approuver les études de

danger des établissements classées de 1ère catégorie

Article 1er. — Le présent règlement intérieur a pour objet de fixer les missions et les modalités de fonctionnement de la commission interministérielle chargée d’examiner et d’approuver les études de danger des établissements classés de 1ère catégorie dénommée ci-après la « commission interministérielle ». Chapitre 1er Missions de la commission interministérielle Art. 2. — La commission interministérielle a pour missions : — d’examiner et d’évaluer les études de danger de 1ère catégorie; — d’examiner et d’évaluer les compléments d’informations contenant les réserves émises lors de l’examen des études de danger de 1ère catégorie; — d’examiner les recours introduits par les promoteurs; — de faire des sorties sur site si nécessaire; — d’approuver ou rejeter les études de danger de 1ère catégorie.

Art. 3. — Le président de la commission interministérielle est chargé : — de vérifier le quorum; — d’assurer le bon déroulement des débats et de la discipline des réunions; — de veiller a ce que tous les membres de la commission interministérielle participent, personnellement, aux réunions; — d’établir la liste des études de danger de 1ère catégorie à transmettre aux membres de la commission interministérielle; — de fixer l’ordre du jour de la commission interministérielle, en concertation avec ses membres en mentionnant le nombre et les intitulés des études à examiner par séance; — de désigner les membres chargés de l’examen et de la présentation des études de danger à la commission interministérielle, munis d’une synthèse de l’examen de l’étude; — de signer les procès-verbaux des réunions et de lever la séance de la commission interministérielle; — de transmettre des copies des procès-verbaux de conformité des études de danger des établissements classés de 1ère catégorie aux services concernés du ministère de l’intérieur et de la direction générale de la protection civile; — d’envoyer l’étude de danger approuvée en deux (2) exemplaires, dont une (1) en format papier en couleur et une

(1) sous format numérique (CD) à la direction générale de la protection civile. Art. 4. — La commission interministérielle dispose d’un secrétariat permanent, chargé :

— de réceptionner et d’enregistrer les études de danger en sept (7) exemplaires, dont deux (2) originaux en couleur et cinq (5) copies en noir et blanc, accompagnées de deux (CD) format numérique, ainsi que tous autres documents complémentaires;

— de vérifier la recevabilité de l’étude de danger conformément aux dispositions des articles 8 et 14 du décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006 susvisé;

— de remettre la liste des études de danger programmées aux membres de la commission interministérielle, quinze jours (15) avant la date de la tenue de la réunion par tous les moyens;

— d’envoyer les convocations et l’ordre du jour aux membres de la commission interministérielle;

— d’établir les procès-verbaux de la commission interministérielle et les transmettre aux membres.

Chapitre 2
Fonctionnement de la commission interministérielle

Art. 5. — La commission interministérielle se réunit au siège du ministère chargé de l’environnement.

Art. 6. — La commission interministérielle est dotée d’une logistique pour assurer le bon fonctionnement et l’accomplissement de ses missions, notamment une salle de réunion et un bureau pour le secrétariat permanent.

Art. 7. — La commission interministérielle se réunit en session ordinaire une (1) fois par semaine, pour l’examen et l’approbation des études de danger de 1ère catégorie.

La commission interministérielle peut se réunir en séance extraordinaire, à la demande de son président ou de deux tiers (2/3) de ses membres.

Si le quorum n’est pas atteint, une seconde réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours, dans ce cas les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents.

Art. 8. — Les délibérations de la commission interministérielle sont prises à la majorité simple des voix des membres présents.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 9. — Chaque membre de la commission interministérielle est tenu d’examiner et de présenter une (des) synthèse(s) de(s) étude(s) de danger qui lui est (sont) attribué(s).

Art. l0. — Chaque étude de danger traitée, est assujettie à l’avis de la majorité des membres de la commission interministérielle, selon les cas suivants :

— approbation de l’étude de danger;

— rejet motivé de l’étude de danger, conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur;

— demande de complément d’informations.

Art. 11. — Le complément d’informations de l’étude de danger est examiné dès l’arrivée de la levée de réserves.

Dans le cas ou les réserves ne sont pas levées pour la troisième (3) fois, l’étude est ajournée.

Art. 12. — La commission interministérielle peut inviter le bureau d’études par l’intermédiaire du promoteur pour d’éventuelles présentations si nécessaire.

Art. 13. — Chaque séance est sanctionnée par un procès-verbal, inscrit sur un registre des délibérations coté et paraphé, lequel doit reprendre les décisions motivées, les avis et les réserves émises.

Art. 14. — En cas de rejet, le promoteur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de l’environnement dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification du rejet.

13 juin 2021

Art. 15. — La commission interministérielle dispose d’un délai n’excédant pas un (1) mois pour examiner et statuer sur le recours, à partir de la date de sa réception.

Art. 16. — La commission interministérielle peut effectuer des sorties sur site, selon les cas suivants : — établissements classés, existants ou en cours d’extension qui peuvent présenter des dangers significatifs sur le milieu environnant; — demande de la commission de contrôle des établissements classés de wilaya.

Art. 17. — Les membres de la commission interministérielle sont astreints à l’obligation de réserve. Ils ne doivent, en aucun cas, divulguer des informations dont ils auront eu connaissance du fait de leur qualité.

Art. 18. — Les absences des membres doivent être justifiées par lettre adressée au président de la commission interministérielle. Toute absence non justifiée est portée à la connaissance de l’autorité ayant désigné le membre. Après trois (3) absences consécutives et non justifiées, le président peut demander le remplacement de ce dernier.

Art. 19. — En cas de manquement des obligations, du ou des membre(s) de la commission interministérielle, désigné(s) pour examiner l’étude de danger, le président de la commission interministérielle propose à l’autorité compétente la relève et le remplacement du ou des membres défaillants.

Imprimerie Officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE