Arrêté interministériel du 24 décembre 1968 portant organisation d'un examen professionnel en vue de l'intégration et de la titularisation des interprètes judiciaires suppléants dans le corps des traducteurs
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel en vue de l'intégration et de la titularisation des interprètres judiciaires suppléants, en fonction au 1er janvier 1967 dans le corps des traducteurs, est ouvert dans les conditions prévues par le décret n° 68-280 du 30 mai 1968 et notamment à l'article 24.
Article 2
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront à Alger le 12 mai 1969.
Article 3
فتح المادةLes candidats devront adresser une demande écrite d'inscription aux épreuves de l'examen, au ministère de la justice, direction de l'administration générale, avant le 10 avril 1969, accompagnée des documents suivants : une copie de l'arrêté de nomination, une copie du procès-verbal d'installation ouvrant l'accès à l'examen, un état des services accomplis au ministère de la justice.
Article 4
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des sceaux établit et arrête définitivement la liste des candidats admis à subir les épreuves de l'examen.
Article 5
فتح المادةIl ne sera organisé qu'une seule session à laquelle devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, tous les candidats qui auront été régulièrement inscrits sur la liste.
Toutefois, il pourra être organisé, dans un délai qui ne peut excéder un an après la première, une session à s'intention des candidats qui n'auront pas été inscrits sur la liste des candidats dont l'état de santé, dûment constaté et justifie, les aura empêchés de subir les épreuves et des candidats qui n'auront pas été admis à la première session.
Article 6
فتح المادةL'examen comporte les épreuves suivantes :
1) Epreuves écrites:
a) composition sur un sujet d'ordre général (en arabe ou en français, au choix), durée 3 h, coefficient 3;
b) version, durée 3 h, coefficient 2;
c) thème, durée 3h, coefficient 2;
2) Epreuves orales :
a) une question portant sur l'organisation judiciaire, durée 30 mn, coefficient 1:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 1365
b) une question de traduction orale, durée 20 mn, coefficient 2.
L'épreuve de composition sur un sujet d'ordre général, sera du niveau de la classe de 3ème des lycées et collèges.
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Toute note inférieure à 6 sur 20 à l'une des épreuves écrites, est éliminatoire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu une moyenne de 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves.
Article 7
فتح المادةLa liste des candidats admis à l'examen, est dressée par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur du personnel et de l'administration générale ou son représentant, président, un président de tribunal, un procureur de la République, un traducteur en chef.
Article 8
فتح المادةLe ministre de la justice, garde des secaux, arrête et publie la liste des candidats admis définitivement.
Article 9
فتح المادةLes candidats ayant subi avec succès l'examen prévu par le présent arrêté, sont nommés en qualité de traducteurs et titularisés conformément à l'article 24 du décret n° 68-289 du 30 mai 1968 susvisé.
Article 10
فتح المادةLe directeur du personnel et de l'administration générale au ministère de la justice, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 24 décembre 1968. 'P. le ministre de l'intérieur, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le secrétaire général, Mohammed BEDJAOUI Hocine TAYEBI
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