ج.ر عدد 105 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Débats DIRECTION à l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν. A. Benbarek - ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars TEL: 66-81-49-66-80-96 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50- ALGER Etranger 12 dinars Le numéro: 0,25 di Numero des annees antérieures: 0,30 dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté interministériel du 24 décembre 1968 portant organisation d’un concours pour le recrutement de secrétaires-greffiers, p. 1364. Arrêté interministériel du 24 décembre 1968 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration et de la titularisation des interprètes judiciaires suppléants dans le corps des traducteurs, p. 1365. Arrêté interministériel du 24 décembre 1968 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration des auxiliaires de bureau et agents de bureau dans le corps des commis-greffiers, p. 1365. Arrêté interministériel du 24 décembre 1968 portant organisation d’un concours pour le recrutement de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus, p. 1366. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 5 août 1968 fixant les conditions d’organisation et la composition du jury du diplôme d’Etat d’architecte, p. 1367. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décision du 28 décembre 1968 fixant la composition du parc automobile de l’office national de la propriété industrielle, p. 1368. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 3 juin 1968 portant délégation de pouvoirs en matière d’approbation des marchés de l’Etat passés par le ministère des travaux publics et de la construction, p. 1368. Arrêté du 3 juin 1968 fixant la composition et le fonctionnement des bureaux d’adjudication et des commissions d’ouverture des plis relatifs aux marchés de l’Etat passés par le ministère des travaux publics et de la construction, p. 1369. ACTES DES PREFETS Arrêté du 8 octobre 1968 du préfet du département de l’Aurès, portant affectation d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir de bureaux aux services agricoles à Khenchela, p. 1369. Arrêté du 6 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, modifiant l’alinéa 1er de l’arrêté préfectoral du 29 mai 1968 portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, dépendant du domaine autogéré « Saïdi Rabah», d’une superficie de 5 ha, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir à la construction d’un C.E.G. avec internat à Oued Zenati, p. 1369. Arrêté du 16 décembre 1968 du préfet du département de l’Aurès, modifiant l’arrêté du 21 septembre 1968 portant affectation gratuite, au profit du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Batna, ex-propriété Kahoul Smaïl et Guedj, p. 1370. Arrêté du 16 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat de deux parcelles de terrain dépendant des lots ruraux nº 7 et 7 bis, d’une superficie totale de 1226,94 m2, concédées à la commune de Hamma Bouziane par arrêté gubernatorial du 8 septembre 1893 et affectation au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service du génie rural et de l’hydraulique agricole de Constantine), p. 1370. Arrêté du 16 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, modifiant l’alinéa 1er de l’arrêté du 14 juin 1968 portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 4 ha environ, situé à Azzaba, au profit de ministère de l’éducation nationale, pour servir de terrain d’assiette à la construction d’un C.E.G. avec internat, p. 1371. Arrêté du 27 décembre 1968 du préfet du département d’Annaba, portant affectation de deux (2) pièces dépendant d’un immeuble sis à El Kala et dévolu à l’Etat, au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction régionale des impôts indirects), servant actuellement de bureau du contrôle des tabacs, p. 1371.

1364 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1968 SOMMAIRE (suite) Décision du 27 décembre 1968 du préfet du département d’Annaba, portant changement de destination du lot rural n° 222, d’une superficie de 2 ha 78 a, sis à Bouteldja (ex-Blandan), sur la commune de Béni Amar, concédé à l’ex-commune mixte de Béni Salah, dont dépendait alors le centre de Bouteldja et initialement prévu à << l’emplacement de meules», pour servir d’assiette à des constructions scolaires, p. 1372. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis de dépôt en mairie, p. 1372. Marchés. Appels d’offres, p. 1372. Mise en demeure d’entrepreneur, p. 1374. ΑΝΝΟNCES Associations. - Déclaration, p. 1374. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté internanisterier du 24 décembre 1968 portant organisation d’un concours pour le recrutement de secrétaires-greffiers. Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-288 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires-greffiers, notamment son article 6; Vu le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de P’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Arrêtent : Article 1º. Un concours est ouvert en vue du recrutement de 30 secrétaires-greffiers près les cours et tribunaux, Art. 2. Les épreuves du concours se dérouleront le 23 juin 1969 à Alger. Art. 3. Peuvent faire acte de candidature :

  1. les agents âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours et justifiant du brevet d’enseignement général ou d’un diplôme reconnu équivalent et ayant exercé pendant deux ans au moins dans un greffe ou un parquet de juridiction.
  2. les commis-greffiers régulièrement nommés, âgés de 21 ans au moins et de 40 ans au plus, au 1er janvier de l’année du concours, ayant exercé pendant cinq ans au moins en cette qualité.
  3. les gendarmes réunissant huit années de fonctions dans la gendarmerie. Art. 4. Par dérogation à l’article 3 ci-dessus, les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. doivent justifier au moins d’un certificat de scolarité de la classe de 4ème incluse des lycées et avoir accompli 2 années de service dans un greffe ou un parquet. Ils bénéficient, en outre, d’un recul de la limite d’âge égal à la durée des services accomplis au titre de la lutte de libération nationale sans que ce recul excède dix années. Art. 5. Les demandes de participation au concours doivent être manuscrites et adressées, sous pli recommandé, au ministere de la justice, direction du personnel et de l’administration générale, accompagnées des pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou 2 fiches familiales d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, un certificat de nationalité datant de moins de trois mois, les copies certifiées conformes des originaux des attestations d’emplois et des diplômes, les certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), éventuellement, une copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l’intéressé sa qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 6 La date de clôture des inscriptions et de dépôt des dossiers, est fixée au 31 mai 1969. Art. 7. - La liste des candidats admis à concourir, est publiée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 8. - Le concours prévu à l’article 1er comprend quatre épreuves écrites d’admissibilité dont une facultative et deux épreuves orales d’admission. a) Epreuves écrites d’admissibilité :
  4. composition sur l’organisation judiciaire et la législation, durée 3 h, coefficient 2;
  5. composition relative à la rédaction des qualités d’un jugement, durée 1 h; coefficient 2;
  6. épreuve de dactylographie, durée 30 mn, coefficient 2;
  7. épreuve facultative d’arabe, durée 1 h, coefficient 2. Elle consiste en la vocalisation d’un texte. b) Epreuves orales d’admission : des questions concernant le droit civil, la procédure civile, le droit pénal, la procédure pénale, le droit commercial, durée 15 mn pour chaque matière, coefficient 2,. des questions concernant la pratique des greffes: durée 25 mn, coefficient 2. Pour la première épreuve orale, il sera posé une question sur chaque matière. Art. 9. Pour l’épreuve facultative, n’entrent en ligne de compte que les points obtenus au-dessus de la moyenne. Art. 10. Toute note inférieure à 6/20 à l’une des épreuves écrites obligatoires, est éliminatoire. Art. 11. Ne peuvent subir les épreuves orales que les candidats déclarés admissibles aux épreuves écrites. Art. 12. La liste des candidats admis au concours est arrêtée par le ministre de la justice, garde des sceaux, suivant un ordre de mérite établi par le jury dont la composition est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président, un président de cour ou un conseiller, un procureur général ou un substitut, un juge, un secrétaire-greffier en chef. Art. 13. La liste des candidats admis au concours, est arrêtée et publiée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 14. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. bénéficient d’une majoration de points égale à 1/20 du maximum des points susceptibles d’être obtenus.

30 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 15. - Les candidats admis au concours visé à l’article 1. sont nommés secrétaires-greffiers stagiaires dans les conditions prévues par l’article 8 du décret n° 63-288 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 16. Le directeur du personnel et de l’administration générale au ministère de la justice, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 24 décembre 1968. Le ministre de la justice, P. le ministre de l’intérieur, garde des sceaux, Le secrétaire général, Mohammed BEDJAOUI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 24 décembre 1968 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration et de la titularisation des interprètres judiciaires suppléants dans le corps des traducteurs. Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif à l’application de l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-289 du 30 mai 1968 portant statut particulier des traducteurs et notamment son article 24; Arrêtent : Article 1. Un examen professionnel en vue de l’intégration et de la titularisation des interprètres judiciaires suppléants, en fonction au 1er janvier 1967 dans le corps des traducteurs, est ouvert dans les conditions prévues par le décret n° 68-280 du 30 mai 1968 et notamment à l’article 24. Art. 2. Les épreuves de l’examen se dérouleront à Alger le 12 mai 1969. Art. 3. Les candidats devront adresser une demande écrite d’inscription aux épreuves de l’examen, au ministère de la justice, direction de l’administration générale, avant le 10 avril 1969, accompagnée des documents suivants : une copie de l’arrêté de nomination, une copie du procès-verbal d’installation ouvrant l’accès à l’examen, un état des services accomplis au ministère de la justice. Art. 4. - Le ministre de la justice, garde des sceaux établit et arrête définitivement la liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen. Art. 5. Il ne sera organisé qu’une seule session à laquelle devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, tous les candidats qui auront été régulièrement inscrits sur la liste. Toutefois, il pourra être organisé, dans un délai qui ne peut excéder un an après la première, une session à s’intention des candidats qui n’auront pas été inscrits sur la liste des candidats dont l’état de santé, dûment constaté et justifie, les aura empêchés de subir les épreuves et des candidats qui n’auront pas été admis à la première session. Art. 6. L’examen comporte les épreuves suivantes :

  1. Epreuves écrites: a) composition sur un sujet d’ordre général (en arabe ou en français, au choix), durée 3 h, coefficient 3; b) version, durée 3 h, coefficient 2; c) thème, durée 3h, coefficient 2;
  2. Epreuves orales : a) une question portant sur l’organisation judiciaire, durée 30 mn, coefficient 1: REPUBLIQUE ALGERIENNE 1365 b) une question de traduction orale, durée 20 mn, coefficient 2. L’épreuve de composition sur un sujet d’ordre général, sera du niveau de la classe de 3ème des lycées et collèges. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 6 sur 20 à l’une des épreuves écrites, est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admis s’il n’a obtenu une moyenne de 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Art. 7. - La liste des candidats admis à l’examen, est dressée par un jury dont la composition est fixée comme suit: le directeur du personnel et de l’administration générale ou son représentant, président, un président de tribunal, un procureur de la République, un traducteur en chef. Art. 8. Le ministre de la justice, garde des secaux, arrête et publie la liste des candidats admis définitivement. Art. 9. Les candidats ayant subi avec succès l’examen prévu par le présent arrêté, sont nommés en qualité de traducteurs et titularisés conformément à l’article 24 du décret n° 68-289 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 10. Le directeur du personnel et de l’administration générale au ministère de la justice, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 24 décembre 1968. ‘P. le ministre de l’intérieur, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Le secrétaire général, Mohammed BEDJAOUI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 24 décembre 1968 portant organisation d’un examen professionnel en vue de l’intégration des anxiiaires de bureau et agents de bureau dans le corps des commis-greffiers. Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 65-279 du 17 novembre 1965 relatif l’application de l’ordonnance n” 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 68-290 du 30 mai 1968 portant statut particulier des commis-greffiers et notamment son article 15; Arrêtent : Art. 1°r. Un examen promession pour l’intégration dans le corps des commis-greffiers, est ouvert dans les conditions prévues par le décret n° 68-290 du 30 mai 1968, notamment son article 15. Art. 2. Les épreuves de l’examen se dérouleront le 12 mai 1969 à Alger. Art. 3. - Peuvent faire acte de candidature, les auxiliaires de bureau et les agents de bureau ayant exercé pendant trois années au moins dans un greffe ou un parquet. Art. 4. Les candidats devront adresser une demande écrite d’inscription aux épreuves de l’examen au ministère de la justice, direction de l’administration générale à Alger, avant le 10 avril 1969, accompagnée des documents suivants : une copie de l’arrêté de nomination, une copie du procès-verbal d’installation ouvrant l’accès à l’examen, un état des services accomplis au ministère de la justice.

1366 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - Le ministre de la justice, garde des sceaux, établit et arrête définitivement la liste des candidats admis à subir les épreuves de l’examen. Art. 6. Il ne sera organisé qu’une seule session à laquelle devront se présenter, sous peine de perdre leurs droits, tous les candidats qui auront été régulièrement inscrits sur la liste. Toutefois, il pourra être organisé, dans un délai qui ne peut excéder un an après la première, une session à l’intention des candidats qui n’auront pas été inscrits sur la liste des candidats dont l’état de santé, dûment constaté et justifié, aura empêché de subir les épreuves et des candidats qui n’auront pas été admis à la première session. Art. 7. L’examen comporte les épreuves suivantes :

  1. Epreuves écrites : a) dictée et questions, durée 1 h 1/2, coefficient 2; b) épreuve de dactylographie, durée 1/2 h, coefficient 2.
  2. Epreuves orales : a) une question portant sur l’organisation judiciaire, durée 15 mn, coefficient 1; b) une question portant sur la pratique des greffes, durée 15 mn, coefficient 2; c) une épreuve facultative d’arabe, durée 15 mn, coefficient 1. L’épreuve de dictée et questions sera du niveau de la classe de 6ème des lycées et collèges. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Toute note inférieure à 4 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires, est éliminatoire. Nul ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu une moyenne de 10 sur 20 à l’ensemble des épreuves. Art. 8. La liste des candidats admis est dressée par un jury dont la composition est fixée comme suit :
  • le directeur du personnel et de l’administration générale ou son représentant, président, un président de tribunal,
  • un procureur de la République, un secrétaire-greffier en chef. Art. 9. Le ministre de la justice, garde des sceaux, arrête et publie la liste des candidats admis définitivement. Art. 10. Les candidats ayant subi avec succès l’examen fixé par le présent arrêté, sont nommés en qualité de commisgreffiers stagiaires, conformément à l’article 6 du décret n° 68-290 du 30 mai 1968 susvisé. Art. 11. Le directeur du personnel et de l’administration générale au ministère de la justice, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 24 décembre 1968. Le ministre de la justice, P. le ministre de l’intérieur, garde des sceaux, Le secrétaire général, Mohammed BEDJAOUI Hocine TAYEBI Arrêté interministériel du 24 décembre 1968 portant organisation d’un concours pour le recrutement de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Le ministre de la justice, garde des sceaux et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1968 Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-291 du 30 mai 1963 portant statut particulier des surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus; Vu le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968 relatif à la nomenclature des emplois réservés ; Arrêtent : Article 1er. Un concours sur épreuves est ouvert en vue du recrutement de 51 surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus. Art. 2. En application des dispositions particulières aux emplois réservés, 60% des postes à pourvoir sont réservés aux candidats justifiant de la qualité de membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 3. Les épreuves du concours se dérouleront le 5 mai 1969 à Alger. Art. 4. Les candidats doivent justifier du certificat d’études primaires et être âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus, au 1er janvier de l’année en cours. Art. 5. Par dérogation à l’article 4 ci-dessus, les membres de l’A.L.N. et de ‘O.C.F.L.N. doivent justifier au moins du certificat de scolarité de la classe de fin d’études primaires. Ils bénéficient, en outre, d’un recul de la limite d’âge égal à la durée des services accomplis au titre de la lutte de libération nationale, sans que ce recul excède dix années. Art. 6. - Les demandes de participation au concours doivent être manuscrites et adressées, sous pli recommandé, au ministère de la justice, direction du personnel et de l’administration générale, accompagnées des pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou deux fiches familiales d’état civil, un extrait du casier judiciaire datant de moins de 3 mois, un certificat de nationalité datant de moins de 3 mois, les copies certifiées conformes des originaux des diplômes, les certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), éventuellement, une copie certifiée conforme à la décision reconnaissant à l’intéressé, sa qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 7. La date de dépôt des dossiers de candidature et de clôture des inscriptions, est fixée au 5 avril 1969. Art. 8. - La liste des candidats admis à concourir, est publiée par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 9. - Le concours prévu à l’article 1er, comprend trois épreuves écrites d’admissibilité dont une facultative et une épreuve orale d’admission. a) Epreuves écrites d’admissibilité :
  1. composition française, durée 1 h 30, coefficient 2 ;
  2. arithmétique. durée 1 h, coefficient 1;
  3. épreuve facultative d’arabe, durée 1 h, coefficient 1. b) Epreuve orale d’admissibilité : épreuve d’interrogation orale, durée 20 mn, coefficient 2. Art. 10. - L’épreuve de composition française consiste en une rédaction ou une dictée suivie de questions, selon le choix du jury. L’épreuve d’arithmétique consiste en la solution d’un problème et de cinq opérations. L’épreuve facultative d’arabe consiste en la vocalisation d’un texte.

OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1367 30 décembre 1968 JOURNAL L’épreuve d’interrogation orale consiste en une question portant sur l’histoire et la géographie de l’Algérie. Art. 11. le programme des épreuves du concours est celul de la classe de fin d’études de l’enseignement primaire. Art. 12. Pour l’épreuve facultative, n’entrent en ligne . - obtenus au-dessus de la moyenne. de compte que les points Art. 13. Toute note inférieure à 6/20 à l’une des épreuves écrites obligatoires, est éliminatoire.

  1. Ne peuvent subir les épreuves orales que les Art. admissibles aux épreuves écrites . candidats déclarés La liste des candidats admis au concours, est Art. 15. justice, garde des sceaux, suivant arrêtée par le ministre de la composition un ordre de mérite établi par un jury dont la est fixée comme suit: le directeur du personnel ou son représentant, président, un chef d’établissement, un surveillant titulaire. Art. 16. La liste des candidats admis au concours, est . justice, garde des sceaux. publiée par le ministre de la Les membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 17. points égale à 1/20 du maximum bénéficient d’une majoration de des points susceptibles d’être obtenus Art. 18. Les candidats admis au concours visé à l’article 1er, sont nommés en qualité de surveillants de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale, stagiaires, dans conditions prévues par l’article 8 du décret n° 68-291 les du 30 mai 1968 susvisé. Art. 19. Le directeur du personnel et de l’administration générale au ministère de la justice, est chargé de l’exécution présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de du démocratique et populaire. la République algérienne Fait à Alger le 24 décembre 1968. P. le ministre de l’interieur et par délégation, Le ministre de la justice, Le directeur général garde des sceaux, de la fonction publique, Mohammed BEDJAOUI Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 5 août 1968 fixant les conditions d’organisation et la composition du jury du diplôme d’Etat d’architecte. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre des travaux publics et de la construction. Vu le décret n° 68-110 du 8 mai 1968 érigeant en école nationale d’architecture et des beaux-arts, l’école nationale des beaux-arts d’Alger et créant un diplôme d’Etat d’architecte; Sur proposition du directeur des affaires culturelles, Arrêtent : Article 1er. Les épreuves du diplôme d’Etat d’architecte ont lieu à l’école nationale d’architecture et des beaux-arts d’Alger, au mois de février de chaque année. Art. 2. Chaque candidat définit, avec un professeur choisi par lui, sur une liste dressée par l’école nationale d’architecture et des beaux-arts, le sujet qu’il traite en vue de l’obtention du diplôme. Ce sujet qui est enregistré auprès du directeur de l’école, cinq mois au moins, avant la réunion du jury, doit être préalablement approuvé conformément aux règlements de ‘établissement. Art. 3. Pour le développement du sujet à traiter par le candidat, le professeur peut faire appel à un ou plusieurs collaborateurs dont la compétence est jugée nécessaire à la réalisation du projet. Ces collaborateurs peuvent être pris au sein ou à l’extérieur de l’école. Art. 4. Le processus de développement du sujet comprend généralement cinq phases que le candidat doit faire approuver par son professeur. Le passage d’une phase à la suivante, ne peut s’effectuer qu’avec l’accord du professeur. lère phase: Définition du programme le candidat expose les motivations théoriques du sujet choisi. 2ème phase: Recherche et analyse: le candidat doit procéder à toutes recherches documentaires et à l’étude analytique des données du sujet. 3ème phase Esquisse le candidat procède à la réalisation de carnets d’idées, de croquis de plan de masse et d’étude analytique du mode de construction envisagée. 4ème phase: Avant-projet le candidat élabore concrètement les éléments devant servir de base à l’élaboration du projet. 5ème phase: Projet le candidat doit fournir tous les documents nécessaires à une parfaite intelligence du sujet traité. Ce processus peut être adapté, sous la responsabilité du professeur, au sujet choisi. Art. 5. Le candidat présente au jury, son projet ainsi que tous éléments des différentes phases du processus de réalisation. Il est assisté par son professeur. Art: 6. - Le jury de l’examen du projet du diplôme, est composé comme suit : le directeur des affaires culturelles du ministère de l’éducation nationale, le directeur de l’urbanisme et de l’hapuat du ministère des travaux publics et de la construction, le directeur de l’école nationale d’architecture et des beaux-arts, le directeur des études d’architecture, un professeur de construction, un professeur d’urbanisme et cinq professeurs, chefs d’ateliers d’architecture désignés par le ministre de l’éducation nationale, deux architectes diplômés extérieurs à l’école, désignés par le ministre des travaux publics et de la construction. Le jury ne peut délibérer valablement qui si sept de ses membres sont présents. Le professeur ayant suivi le travail du diplôme, ses collaborateurs éventuels et le coordinateur du comité des élèves de l’école, suivent toutes les opérations du jugement sans participer à la notation. Toutefois, le professeur communique ses notations au jury. Art. 7. Le jury attribue au candidat des notes s’échelonnant de 0 à 20. Le diplôme est accordé aux candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 12/20. Dans cette appréciation, il sera tenu compte de la notation obtenue durant les études. Les félicitations du jury sont accordées à l’unanimité. Art. 8. Chaque élève ayant subi avec succès l’examen terminal de - cinquième année a droit à deux sessions ordinaires successives du diplôme d’Etat d’architecture. Art. 9. Sur proposition du jury, une session extraordinaire peut être organisée pendant le mois de juin de la même

1368 JOURNAL OFFICIEL DE LA année, pour les candidats dont la moyenne générale est légèrement inférieure à la moyenne requise pour l’obtention du diplôme et pour les candidats qui n’ont pu se présenter aux épreuves pour une raison de force majeure. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1968. Le ministre des travaux publics P. le ministre de l’éducation et de la construction, nationale, Le secrétaire général, Lamine KHENE Abderrahmane CHERIET MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décision du 28 décembre 1968 fixant la composition du pare automobile de l’office national de la propriété industrielle. Le ministre de l’industrie et de l’énergie Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Vu le décret n° 66-21 du 11 janvier 1966 portant application aux parcs automobiles des offices et établissements publics à caractère administratif, de la réglementation relative aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Vu l’arrêté du 31 janvier 1955 relatif aux parcs automobiles des offices et établissements publics à caractère administratif; Décide : Article 1er. La dotation théorique du parc automobile de l’office national de la propriété industrielle, est fixée ainsi qu’il suit : Dotation théorique Affectation Observations T. C.E. C.N. 1 pour le directeur T.: véhicules de tou- 2 risme. 1 pour le service C.E. véhicules utilitaires de charge utile < à une tonne. C.N.: véhicules utilitaires de charge utile

à une tonne. Art. 2. Les véhicules visés à l’article 1er ci-dessus, constituant le parc automobile de l’office national de fa propriété industrielle, seront immatriculés à la diligence du service des domaines, en exécution des prescriptions réglementaires en vigueur. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à celles de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 décembre 1968. P. le ministre de l’industrie et de l’énergie et par délégation, Le directeur de l’administration générale, Abderrahmane RAHΜΑΝΙ REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1968 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du دn 1968 portant délégation de pouvoirs en matière d’approbation des marchés de l’Etat passés par le ministère des travaux publics et de la construction. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics et notamment son article 4; Vu le décret n° 66-234 du 29 juillet 1966 modifié par le décret n° 67-199 du 27 septembre 1967 portant organisation de l’administration centrale du ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 67-120 du 7 juillet 1967 fixant l’organisation des services territoriaux du ministère des travaux publics et de la construction; Vu le décret n° 67-121 du 7 juillet 1967 portant organisation des services maritimes et de la signalisation maritime du ministère des travaux publics et de la construction; Sur proposition du directeur de l’administration générale, Arrête : Article 1er.Sont désignés comme personnes responsables des marchés de l’Etat passés par le ministère des travaux publics et de la construction, au sens de l’article 4 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, les fonctionnaires responsables des directions et services énumérés ci-après: direction de l’administration générale, direction de l’hydraulique, direction des travaux publics, direction de l’urbanisme et de l’habitat, directions départementales des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Alger, Annaba, Batna, Constantine, El Asnaim, Médéa, Mostaganem, Oasis, Oran, Saoura, Saïda, Sétif, Tiaret, Tizi Ouzou, Tlemcen, service des études générales et grands travaux hydrauliques, service des études scientifiques, service de la signalisation maritime. Art. 2. Les fonctionnaires désignés à l’article 1 ci-dessus, reçoivent délégation permanente pour approuver, aux lieu et place du ministre, les marchés visés à l’article 1er et dont le montant est inférieur à: 1.000.000 DA, pour ceux passés après adjudication, 1.000.000 DA, pour ceux passés après appel d’offres, sauf lorsqu’ils ne sont pas attribués au soumissionnaire le moinsdisant, 500.000 DA, pour ceux passés de gré à gré. Les présentes dispositions s’appliquent également aux avenants auxdits marchés qui n’ont pas pour effet de porter le montant de ces derniers, au-delà des limites fixées ci-dessus respectivement pour chaque catégorie. Cependant, les plafonds fixés ci-dessus aux délégations en matière de marchés, ne s’appliquent pas aux directeurs d’administration centrale qui ont reçu, par ailleurs, délégation pour signer, au nom du ministre, tous actes et décisions relevant de leurs attributions. Art. 4. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1968. Lamine KHENE

30 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 3 juin 1968 fixant la composition et le fonctionnement des bureaux d’adjudication et des commissions d’ouverture des plis relatifs aux marchés de l’Etat passés par le ministère des travaux publics et de la construction. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics et notamment ses articles 41 et 48; Vu l’arrêté du 3 juin 1968 portant délégation de pouvoirs en matière d’approbation des marchés de l’Etat passés par le ministère des travaux publics et de la construction; Sur proposition du directeur de l’administration générale, Arrête : Article 1er. En application des articles 41 et 48 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 susvisée, la composition des bureaux d’adjudication et des commissions d’ouverture des plis des appels d’offres, est fixé comme suit, pour les marchés passés pour le compte de l’Etat par le ministère des travaux publics et de la construction : Président: la personne responsable du marché. Membres: l’ingénieur subdivisionnaire directement chargé de l’exécution du marché, un fonctionnaire ayant au moins le grade d’adjoint technique ou assimilé, désigné par la personne responsable du marché, Le secrétariat des bureaux ou commissions est assuré à la diligence de la personne responsable du marché. Les bureaux ou commissions sont convoqués par le président huit jours au moins avant la date fixée pour la réunion. Ils peuvent valablement ouvrir les soumissions ou plis, et délibérer quand deux de leurs membres au moins, outre le président, sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante. Les procès-verbaux sont, signés par le président et tous les membres présents. Art. 2. - Lorsque les marchés prévus à l’article 1er ci-dessus, sont passés pour les besoins de l’administration centrale, ou lorsque leur exécution s’étend sur plusieurs départements, la composition des bureaux d’adjudication et des commissions d’ouverture des plis, est fixée comme suit, par dérogation aux dispositions dudit articl: Président le directeur d’administration centrale du ministère, responsable du marché. Membres : un chef de service extérieur du ministère désigné par la personne responsable du marché. le sous-directeur de la comptabilité du budget et des marchés, un fonctionnaire de la direction intéressée du ministère ayant au moins le grade d’ingénieur ou assimilé, désigné par la personne responsable du marché, Le secrétariat des bureaux ou commissions est alors assuré à la diligence du sous-directeur de la comptabilité, du budget et des marchés. Art. 3. Les bureaux d’adjudication et les commissions d’ouverture des plis, visés aux article 1er et 2 ci-dessus, comprennent en outre, un représentant du ministère intéressé quand le marché est exécuté pour un ministère autre que celui des travaux publics et de la construction. Art. 4. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. * Fait à Alger, le 3 juin 1968. Lamine KHENA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1369 ACTES DES PREFETS Arrêté du 8 octobre 1968 du préfet du département de l’Aurès, portant affectation d’un immeuble bâti, bien de l’Etat, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir de bureaux aux services agricoles à Khenchela. Le préfet du département de l’Aurès, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat, des biens déclarés vacants; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 portant réforme de la réglementation domaniale et notamment son article 16; Vu le décret n° 66-260 du 29 août 1966 qui étend aux immeubles déclarés, biens de l’Etat, la législation domaniale ordinaire; Vu le décret n° 67-193 du 27 septembre 1967 modifiant et complétant l’article 2 du décret n° 66-260 du 29 août 1966 précité; Vu le décret du 25 mai 1898 relatif au fonctionnement du service de l’enregistrement, des domaines et du timbre; Vu l’arrêté du 2 février 1961 portant déconcentration administrative en matière domaniale; Vu l’arrêté du 17 juillet 1965 de mise sous protection de l’Etat en cause; Vu la demande n° 1078 formulée par le directeur départemental de l’agriculture en date 31 décembre 1965; Vu l’avis du directeur régional des domaines et du timbre à Constantine; Arrête : Article 1ег. Est affecté au ministère de l’agricultur et de la réforme agraire, un immeuble bâti, bien de l’Etat, se composant de 2 pièces, d’une superficie de 26 m2 16, sis rue Emir Abdelkader à Khenchela, pour servir de bureaux aux services agricoles de la localité à Khenchela. Art. 2. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue à l’article précédent. Art. 3. - Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional des domaines à Constantine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Batna, le 8 octobre 1968. A. BOULKROUN Arrêté du 6 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, modifiant l’alinéa ler de l’arrêté préfectoral du 29 mai 1968 portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, dépendant du domaine autogéré « Saïdi Rabah », d’une superficie de 5 ha, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir à la construction d’un C.E.G. avec internat à Oued Zenati. Le préfet du département de Constantine, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant a la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat, des biens déclarés vacants; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 portant réforme de la réglementation domaniale et notamment son article 16;

1370 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 63-88 du 18 mars 1963, paragraphe 1ºr, portant réglementation des biens vacants; Vu le décret n° 66-260 du 29 août 1966 qui étend aux immeubles déclarés, biens de l’Etat, la législation domaniale ordinaire; Vu le décret n° 67-193 du 27 septembre 1967 modifiant et complétant l’article 2 du décret n° 66-260 du 29 août 1966 précité; Vu le décret du 25 mai 1898 relatif au fonctionnement du service de l’enregistrement, des domaines et du timbre ; Vu l’arrêté du 2 février 1961 portant déconcentration administrative, en matière domaniale; Vu la liste des biens constatés vacants, établie par la souspréfecture de Constantine, en application du décret n° 63-88 du 18 mars 1963 susvisé ; Vu la demande formulée par le ministre de l’éducation nationale ‘en date du 1er mars 1968 n° 1334 DAG/SCE; Vu l’avis émis par l’inspecteur régional de l’agriculture; Vu le plan et le procès-verbal de reconnaissance de l’immeuble; Vu l’avis du directeur régional des domaines à Constantine: Vu la note ministérielle n° 1609/F/DO du 27 avril 1968; Vu l’arrêté du 29 mai 1968 portant affectation au ministère de l’éducation nationale, d’un terrein, bien de l’Etat, d’une superficie de 5 ha, nécessaire à l’édification d’un C.E.G. avec internat; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, Arrête : Article 1. L’alinéa premier de l’arrêté du 29 mai 1968, est modifié comme suit : << Est affectée, au ministère de l’éducation nationale, une parcelle de terre, bien de l’Etat, formée de la réunion des lots n° 72 pie, 73 pie et 69 pie du plan de lotissement de la commune d’Oued Zenati, d’une superficie de 4 ha 83 a 46 cа, pour servir d’assiette et de dépendances à la construction d’un collège d’enseignement général avec internat, tel que cet immeuble est limité par un liséré rose et désigné par la lettre «A» au plan annexé à l’original du présent arrêté, abstraction faite de la parcelle appartenant à la commune d’Oued Zenati, d’une superficie de 1575 m2 et dépendant du lot n° 71 du plan de lotissement. Art. 2. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue à l’article précédent. Art. 3. Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional des domaines à Constantine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Constantine, le 6 décembre 1968. Mohamed KADI Arrêté du 16 décembre 1968 du préfet du département de l’Aurès, modifiant l’arrêté du 21 septembre 1968 portant affectation gratuite, au profit du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, d’un terrain, bien de l’Etat, sis à Batna, ex-propriété Kahoul Smaïl et Guedj. Le préfet du département de l’Aurès, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale: Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution l’Etat, des biens vacants; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 portant réforme de la réglementation domaniale et notamment son article 16: REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1968 Vu le décret n° 66-260 du 29 août 1966, modifié et complété par le décret n° 67-193 du 27 septembre 1967; Vu le décret du 25 mai 1898 relatif au fonctionnement du service de l’enregistrement, des domaines et du timbre; Vu l’arrêté du 2 février 1961 portant déconcentration administrative en matière domaniale;. Vu l’arrêté de déclaration de vacance de l’immeuble en cause; Vu la dépêche du président du conseil des ministres du 12 février 1968 n° 901 1 F/Do; Vu la demande formulée par l’ingénieur du génie rural en date du 3 juin 1968 n° 345; Vu l’avis du directeur régional des domaines à Constantine ; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, Arrête : Article 1ºг. L’alinéa ler de l’arrêté du 21 septembre 1968 portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, est modifié comme suit « est affecté au service du génie rural et de l’hydraulique agricole, pour servir à la construction d’un parc du service susvisé, un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha, sis en bordure du chemin menant à Bouzourane, dépendant d’un immeuble de plus grande étendue, ex-propriété Kahoul Smaïl et Guedj ». La remise effective interviendra lors de l’établissement des plans par le service de l’organisation foncière et du cadastre. Art. 2. Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional de l’enregistrement des domaines et du timbre à Constantine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Batna, le 16 décembre 1968. A. BOULKROUN Arrêté du 16 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, portant réintégration dans le domaine de l’Etat, de deux parcelles de terrain dépendant des lots ruraux n° 7 et 7 bis, d’une superficie totale de 1226,94 m2, concédées à la commune de Hamma Bouziane par arrêté gubernatorial du 8 septembre 1893 et affectation au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service du génie rural et de l’hydraulique agricole de Constantine). Le préfet du département de Constantine, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale : Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 modifiée, portant réforme domaniale en Algérie et notamment son article 16; Vu le décret n° 56-950 du 21 septembre 1956 sur les cessions et concessions gratuites d’immeubles domaniaux en Algérie et notamment ses articles 4 et 20; Vu le décret du 8 octobre 1864 portant concession gratuite des lots ruraux n° 7 et 7 bis au profit de la commune de Constantine; Vu le décret du 25 mai 1898 relatif au fonctionnement en Algérie du service de l’enregistrement, des domaines et du timbre; Vu l’arrêté gubernatorial du 8 septembre 1893 mettant & la disposition de la commune de Hamma Bouziane, deux parcelles de terrain dépendant des lots ruraux n° 7 et 7 bis, d’une superficie totale de 1226,94 m2 avec la destination de terrain communal ; Vu l’article 1er de l’arrêté du 2 mars 1960 portant délégation aux préfets, des pouvoirs dévolus au gouvernement général en Algérie par les articles 3, 4, 8, 12, 14, 15 et 25 du décret n° 56-950 du 21 septembre 1956 susvisé ;

30 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 2 février 1961 portant déconcentration administrative en matière domaniale; Vu la délibération n° 50 du 4 mai 1968 approuvée le 25 juillet 1968, par laquelle la commune de Hamma Bouziane a offert la réintégration, dans le domaine de l’Etat, des parcelles précitées en vue de leur affectation au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service du génie rural et de l’hydraulique agricole de Constantine); Vu la demande du 24 décembre 1966 n° 931 formulée par l’ingénieur en chef du génie rural et de l’hydraulique agricole de Constantine; Vu le plan et procès-verbal de reconnaissance ; Vu l’état de consistance de l’immeuble; Vu l’avis formulé par le directeur régional des domaines & Constantine du 17 septembre 1968; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Constantine, Arrête : Article 1r. Sont réintégrées, dans le domaine de l’Etat,’ à la suite de la délibération n° 50 du 4 mai 1968, approuvée le 25 juillet 1968, prise par l’assemblée populaire communale de Hamma Bouziane, les parcelles de terrain dépendant des lots ruraux n° 7 et 7 bis de 1226,94 m2, mises à la disposition de la commune de Hamma Bouziane, par arrêté gubernatorial du 8 septembre 1893 avec la destination de terrain communal et servant actuellement de terrain d’assiette à la station de pompage et à son chemin d’accès, tel au surplus que lesdites parcelles sont plus amplement désignées à l’Etat de consistance annexé à l’original du présent arrêté et limitées par un liséré rouge au plan également annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. Sont affectées, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (service du génie rural et de l’hydraulique agricole de Constantine), les parcelles de terrain citées à l’article 1er, pour servir de terrain d’assiette à la station de pompage et à son chemin d’accès. Art. 3. Ces immeubles seront replacés de plein droit sous la gestion - du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir la destination indiquée à l’article 2. Art. 4. Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional des domaines à Constantine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Constantine, le 16 décembre 1968. Mohamed KADI Arrêté du 16 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, modifiant l’alinéa 1er de l’arrêté du 14 juin 1968 portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 4 ha environ, situé à Azzaba, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir de terrain d’assiette à la construction d’un C.E.G. avec internat. Le préfet du département de Constantine, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat des biens déclarés vacants; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 portant réforme de la réglementation domaniale et notamment son article 16; Vu le décret n° 66-260 du 29 août 1966 qui étend aux immeubles déclarés, biens de l’Etat, la législation domaniale ordinaire; Vu le décret n° 67-193 du 26 septembre 1967 modifiant et complétant l’article 2 du décret n° 66-260 du 29 août 1966 précité ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 1371 Vu le décret du 25 mai 1898 relatif au fonctionnement du service de l’enregistrement des domaines et du timbre; Vu l’arrêté du 2 février 1961 portant déconcentration administrative en matière domaniale; Vu l’arrêté du 6 février 1964 portant mise sous la profection de l’Etat, des terrains ayant appartenu à M. Saliba Jean; Vu l’arrêté du 14 juin 1968 portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, de 4 ha environ situé à Azzaba, au ministère de l’éducation nationale, pour servir d’assiette à un C.E.G. avec internat ; Vu la demande formulée par le ministre de l’éducation nationale; Vu la note ministérielle n° 1609.F.DO du 27 avril 1968; Vu la note de M. le Président du Conseil des ministres n° 901.F.DO du 12 mars 1968; Vu l’avis du directeur régional émis dans sa lettre n° 25833 du 29 mai 1968; Vu le plan et le procès-verbal de reconnaissance de l’immeuble; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Constantine, Arrête : Article 1г. L’alinéa 1er de l’arrêté du 14 juin 1968, est modifié comme suit : << Est affectée au ministère de l’éducation nationale, une parcelle de terre, bien de l’Etat, située dans la commune et ville d’Azzaba, d’une superficie de 4 ha 77 a 31 ca, formée de la réunion des lots ruraux n° 372 et 373 du plan de lotissement du centre d’Azzaba, pour servir de terrain d’assiette à la construction d’un collège d’enseignement général avec internat, tel au surplus que ledit immeuble est limité par liséré rose au plan annexé à l’original du présent arrêté. Art. 2. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue à l’article précédent, Art. 3. Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional des domaines à Constantine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Constantine, le 16 décembre 1968. Mohamed KADI Arrêté du 27 décembre 1968 du préfet du département d’Annaba, portant affectation de deux (2) pièces dépendant d’un immeuble sis à El Kala et dévolu à l’Etat, au profit du ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction régionale des impôts indirects), servant actuellement de bureau du contrôle des tabacs. Le préfet du département d’Annaba, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966 portant dévolution à l’Etat, des biens déclarés vacants; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 portant réforme de in réglementation domaniale et notamment son article 16; Vu le décret n° 66-260 du 29 août 1966 qui étend aux immeubles déclarés, biens de l’Etat, la législation domaniale ordinaire; Vu le décret n° 67-193 du 27 septembre 1967 modifiant et complétant l’article 2 du décret n° 66-260 du 29 août 1966 précité; Vu le décret du 25 mai 1898 relatif au fonctionnement du service de l’enregistrement des domaines et du timbrei

1372 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté du 2 février 1961 portant déconcentration administrative en matière domaniale; Vu l’arrêté de déclaration de vacance du 9 septembre 1968; Vu la dépêche du Président du Conseil des ministres du 12 mars 1968 n° 901/F/DO; Vu la demande formulée par le directeur régional des impôts indirects du 29 avril 1968 n° 265/ORG; Vu l’avis du directeur régional des domaines; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, Arrête : Article 1er. Sont affectées au ministère d’Etat chargé des finances et du plan (direction régionale des impôts indirects), deux pièces (2) dépendant d’un immeuble bâti, sis à El Kala et dévolu à l’Etat, servant actuellement de bureau du contrôle des tabacs d’El Kala. Art. 2. Les 2 pièces affectées seront remises de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où elles cesseront de recevoir l’utilisation prévue à l’article précédent. Art. 3. Le secrétaire général de la préfecture et le directeur régional des domaines à Constantine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Annaba, le 27 décembre 1968. P. le préfet d’Annaba et par délégation, Le secrétaire général, K. CHAMI Décision du 27 décembre 1968 du préfet du département d’Annaba, portant changement de destination du lot rural n° 222, d’une superficie de 2ha 78 a, sis à Bouteldja (ex-Blandan), sur la commune de Béni Amar, concédé à l’ex-commune mixte de Béni Salah, dont dépendaît alors le centre de Bouteldja et initialement prévu à << l’emplacement de meules », pour servir d’assiette à des constructions scolaires. Le préfet du département d’Annaba, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon- REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1968 duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 56-950 du 21 septembre 1956 relatif aux cessions et concessions d’immeubles domaniaux aux communes notamment son article 7; Vu le décret du 4 avril 1896 portant concession à la commune de Béni Amar (ex-Béni Salah) du lot rural en question ; Vu le décret du 25 mai 1898 relatif au fonctionnement en Algerie du service de l’enregistrement des domaines et du timbre: Vu l’arrêté du 2 février 1961 portant déconcentration administrative en matière domaniale; Vu la délibération n° 17 du 15 juillet 1968, approuvée le 7 octobre de la même année; Vu l’état de consistance de l’immeuble en cause; Vu l’avis formulé par le directeur régional des domaines à Constantine; Sur proposition du secrétaire général de la préfecture d’Annaba, Décide : Article 1er. Est changée la destination du lot rural nº 222 du plan de lotissement de Bouteldja, d’une superficie de 2 ha 78 a, initialement prévu pour l’emplacement de meules, pour servir à des constructions scolaires. Art. 2. Cet immeuble sera replacé de plein droit sous la gestion des services des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation indiquée à l’article précédent. Art. 3. Le secrétaire général de la préfecture d’Annaba et le directeur régional des domaines à Constantine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs du département d’Annaba. Fait à Annaba, le 27 décembre 1968. P. le préfet d’Annaba et par délégation, Le secrétaire général, K. CHAMI AVIS ET COMMUNICATIONS DEPARTEMENT DES OASIS Arrondissement de Djanet - Commune d’Illizi AVIS DE DEPOT EN MAIRIE En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie. le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance susvisée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction d’Illizi, commune d’Illizi, arrondissement de Djanet, sont déposés auprès du secrétaire de la commune d’Illizi. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire publiant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés, qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance susvisée, les travaux de constitution de l’état civil concernant la fraction d’Ouraghen, commune d’Illizi, arrondissement de Djanet, sont déposés auprès du secrétaire de la commune d’Illizi. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance, commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire publiant le présent avis. MARCHES. - Appels d’offres MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE DIRECTION CENTRALE DU GENIE Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution des travaux de construction d’un bâtiment à usage de poste de commandement pour la lère région militaire à la caserne Bizot à Blida. Les entreprises intéressées pourront retirer les dossiers à la direction centrale du génie (sous-direction < travaux »), 123, rue de Tripoli, à Hussein Dey, à compter du 8 janvier 1969.

30 décembre 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les offres devront être déposées dans les bureaux de la direction des services financiers du ministère de la défense nationale, rue Charles Gounod, Le Golf à Alger. Elles pourront être également adressées par la poste, sous pli recommandé, à l’adresse indiquée ci-dessus. La date limite de la réception des offres, est fixée au 29 janvier 1969, avant 18 heures, terme de rigueur. MINISTERE DE L’INTERIEUR ASSEMBLEE POPULAIRE COMMUNALE DE DRAA BEN KHEDDA Un appel d’offres est lancé pour la construction à la ville de Draa Ben Khedda, de 30 logements composés d’un bâtiment en dur de trois niveaux sur rez-de-chaussée. Cet ensemble est divisé en lots séparés: Lot n° 1: gros-œuvre - réseau d’égouts voies d’accès, Lot n° 2 menuiseriebois quincaillerie, Lot nº 3: plomberie sanitaire, Lot n° 4: électricité, Lot n° 5: ferronnerie, Lot n° 6: étanchéité, Lot n° 7: peinture vitrerie. Les entreprises intéressées peuvent consulter ou retirer les pièces écrites et graphiques chez M. Kassab, bureau d’études d’ingénieurs-conseils et architectes réunis, siège à Alger, 5, rue Campocasso à Hydra, téléphone 60-07-88, ou auprès du président de l’assemblée populaire communale de Draa Ben Khedda, Les soumissions sous plis cachetés et accompagnées de toutes pièces réglementaires, doivent être adressées ou remises au président de l’assemblée populaire communale de Draa Ben Khedda, département de Tizi Ouzou, au plus tard, le 20 janvier 1969 à 17 heures, délai de rigueur, le cachet de la poste faisant foi. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE DES OASIS Programme d’équipement public Opération n° 01-02-8-00-30-17 MISE EN VALEUR PAR LA PLANTATION DE PALMIERS DATTIERS Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture à la direction départementale de l’agriculture des Oasis à Ouargla, de djebbars (rejet de palmiers dattiers), dont la quantité variera entre 5.000 et 40.000 djebbars. Les candidats pourront consulter le dossier pour la présentation de leurs offres, soit à la direction départementale de l’agriculture des Oasis à Ouargla, soit à la délégation d’arrondissement de l’agriculture de Touggourt, avenue du 1er Novembre. Les soumissions doivent être adressées, par pli recommandé, sous double enveloppe et pli cacheté, au directeur départemental de l’agriculture à Ouargla, avant le 15 janvier 1969 à 18 heures, délai de rigueur. Il est rappelé que les plis qui, en l’absence de la mention apparente << appel d’offres, fourniture de djebbars», seraient décachetés avant la date prévue, seront considérés comme nuls. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. Ces offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1373 DIRECTION DU GENIE RURAL Circonscription des Oasis et de la Saoura Un appel d’offres est ouvert pour la construction de 3 réservoirs d’accumulation d’eau de 1000 m3 chacun et de 3 stations de pompage dans les régions de Berriane, Ghardaïa et Metlili. Les entreprises intéressées pourront retirer le dossier de consultation à la circonscription du génie rural des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette à Alger et l’arrondissement du génie rural d’Ouargla.. Les offres qui devront parvenir, au plus tard, le 13 février 1969 à 18 heures, seront expédiées par poste, en recommandé à l’ingénieur d’arrondissement du génie rural, B.P. n° 9 à Ouargla, ou déposées au bureau de l’arrondissement. Elles devront être accompagnées des pièces justificatives réglementaires. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION SERVICE DES ETUDES GENERALES ET GRANDS TRAVAUX HYDRAULIQUES Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de sondages de reconnaissance à Fermatou (Sétif). Les dossiers sont à retirer au S.E.G.G.T.H., 225 Bd Colonel Bougara à El Biar, Alger (5ème étage). Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, doivent parvenir à l’ingénieur en chef du service des études générales et grands travaux hydrauliques, 225, Bd Colonel Bougara à El Biar, avant le 18 janvier 1969 à 12 heures terme de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 120 jours. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE Caisse d’équipement Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de deux forages d’exploitation dans la région de Ramdane Djamel (ex-Saint Charles). Le montant des travaux est évalué approximativement à 150.000 DA. Les candidats peuvent consulter les dossiers au service des études hydrauliques, 5, rue Sellami Slimane. Les offres devront parvenir avant le 30 janvier 1969 à 18 heures à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Constantine, rue Raymonde Peschard. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la réalisation de deux forages d’exploitation dans la région d’Azzaba. Le montant des travaux est évalué approximativement à 150.000 DA, Les candidats peuvent consulter le dossier au service des études hydrauliques, 5, rue Sellami Slimane. Les offres devront parvenir avant le 30 janvier 1969 à 18 heures à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Constantine, rue Raymonde Peschard. Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’alimentation en eau potable de la ville de Djidjelli. Raccordement du forage n° 3 à la conduite existante, Le montant des travaux est évalué approximativement 400.000 DA.

1374 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les candidats peuvent consulter les dossiers au service des études hydrauliques, 5, rue Sellami Slimane à Constantine. Les offres devront parvenir avant le 30 janvier 1969 à 18 heures à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction de Constantine, rue Raymonde Peschard. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Avis d’appel d’offres ouvert relatif à la construction d’un central téléphonique à Tizi Ouzou (modificatif). La date limite de réception des offres fixée au 11 janvier 1969 dans le modificatif publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire n° 103 du mardi 24 décembre 1968 (p. 1354, 2ème colonne), est reportée au 30 Janvier 1969 à 18 heures. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 30 décembre 1968 MISE EN DEMEURE D’ENTREPRENEUR L’entreprise Colas d’Algérie, 1, rue Dole à Alger, titulaire du marché de gré à gré nº 1 du 18 août 1967, approuvé par le sous-préfet de l’Arbaa Naït Irathen, le 5 septembre 1967, pour travaux d’enduits superficiels de la route reliant le chef-lieu de la commune Ouacif à la R.N. 30, est mise en demeure de reprendre lesdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ANNONCES ASSOCIATIONS. Déclaration 28 novembre 1968. Déclaration à la préfecture d’Alger. Titre: << Association des parents d’élèves, des anciens élèves et des amis du lycée Abane Ramdane». Objet Renouvellement du conseil d’administration. Siège social: Alger, El Harrach, lycée de garçons. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek