Arrêté interministériel du 25 mai 1970 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'élèves-contrôleurs, branche << commutation et transmissions »
Article 1er
فتح المادةUn concours externe est organisé pour le recrutement d'élèves-contrôleurs, branche < commutation et transmissions» dans une école spécialisée des postes et télécommunications.
Les épreuves se dérouleront le 13 décembre 1970 dans les centres d'examens fixés par l'administration.
Les listes de candidatures seront closes le 15 septembre 1970.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à cinquante (50).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, justifiant de la possession du brevet d'enseignement général ou d'un titre reconnu équivalent et 23 juin 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA âgés de dix-sept ans au moins et de trente ans au plus, au 1er janvier 1970, la limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge sans, cependant, pouvoir dépasser trente-cinq ans.
Article 4
فتح المادةLa participation au concours est subordonnée à la souscription, par les candidats, de l'engagament d'accomplir dans l'administration des postes et télécommunications, neuf ans au moins de services effectifs à compter de la date d'entrée à l'école spécialisée des télécommunications.
Article 5
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins de trois mois, un certificat de nationalité algérienne, daté de moins de trois mois, l'original du certificat de scolarité ou la copie certifiée conforme du diplôme,
- pour les membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, l'extrait du registre communal ou, à défaut, la notification de décision.
La demande de participation au concours, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficient Durée Rédaction sur un sujet à caractère général 2 2 h Algèbre et arithmétique (2 problèmes) 3 3 h
- Géométrie (1 problème) 3 2 h Arabe (épreuve facultative) 1 h Chacune des épreuves est notée sur 20.
En ce qui concerne l'épreuve facultative de langue arabe, il n'est tenu compte que des points en excédent de 10 qui s'ajoutent après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves.
Aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, après application des coefficients, 80 points pour l'ensemble des épreuves obligatoires, toute note égale ou inférieure à 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci.
Le programme détaillé des épreuves sur lesquelles porte le concours figure en annexe à l'original du présent arrêté.
Ant. 7. Le choix des épreuves et leur appréciation ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé des fonctionnaires ci-après :
Le directeur des affaires générales ou son délégué, pré- - sident,
- Le directeur des télécommunications ou son délégué,
- Le sous-directeur de l'enseignement ou son délégué.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours.
Article 8
فتح المادةLes candidats admis au concours sont nommés et affectés dans une école spécialisée des postes et télécommunications en qualité d'élèves-contrôleurs stagiaires et suivent un cours d'instruction professionnelle dont la durée peut aller jusqu'à deux ans et se divise en deux parties.
1) une période de formation générale,
2) une période de formation professionnelle.
Pour être autorisés à suivre la seconde période du cours, les élèves doivent avoir obtenu, pendant la première période, une moyenne générale au moins égale à dix sur vingt.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 617 Ceux dont la moyenne obtenue à l'issue de la première période du cours, est inférieure à dix sur vingt sont, par décision du ministre des postes et télécommunications, soit exclus de l'école, soit, s'ils avaient la qualité de titulaire, réintégrés dans leur corps d'origine.
A l'issue du cours, les élèves qui obtiennent une note égale ou supérieure à neuf et inférieure à douze, sont affectés provisoirement dans un établissement des postes et télécommunications en attendant de subir un examen de rappel, six mois au plus après la date de l'examen de sortie. Ceux qui obtiennent une note inférieure à neuf, soit à l'examen de sortie, soit à l'examen de rappel, sont déclarés inaptes à l'emploi de contrôleur et exclus de l'école. Ceux qui obtiennent une note égale ou supérieure à neuf, mais inférieure à douze à l'examen de rappel, sont déclarés inaptes à l'emploi de contrôleur et classés dans le corps des agents spécialisés des installations électromécaniques en qualité de stagiaires et nommés, selon l'ordre de classement, dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national.
Les élèves déclarés inaptes et qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont, soit réintégrés dans leur corpa d'origine s'ils ont obtenu une note inférieure à neuf sur vingt, soit classés dans le corps des agents spécialisés des installations électromécaniques s'ils ont obtenu une note égale ou supérieure à neuf et si celui-ci est différent du corps d'origine.
Article 9
فتح المادةLes élèves qui obtiennent une note au moins égale à douze sur vingt, soit à l'examen de sortie, soit après avoir subi les épreuves de l'examen de rappel, sont déclarés admis et nommés en qualité de contrôleurs stagiaires. Ils sont à la disposition de l'administration pour être affectés, selon l'ordre de classement, dans l'un quelconque des postes vacanta du territoire national, où ils poursuivent leur stage.
Article 10
فتح المادةLes titulaires de l'attestation de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officid de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 mai 1970.
Le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Abdelkader ZAIBEK. Hocine TAYEBI,
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