Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1423 correspondant au 28 générales fixant les charges et sujétions de service public de décembre 2002 portant approbation du cahier des clauses “l’Algérienne des eaux”
Article 1er
فتح المادةEst approuvé, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, le cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de service public de l’office national de l’assainissement, annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaoual 1423 correspondant au 28 décembre 2002.
Pour le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Mohamed TERBECHE Le ministre délégué chargé des collectivités locales Daho OULD KABLIA Le ministre des ressources en eau Abdelmadjid ATTAR ——————— ANNEXE CAHIER DES CLAUSES GENERALES FIXANT LES CHARGES ET SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT
Article 1er
فتح المادةLes missions de service public évoquées par le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement, objet du présent cahier des clauses générales, doivent contribuer à la satisfaction des besoins des usagers, dans les conditions les plus économiques et les plus avantageuses pour la collectivité.
Article 2
فتح المادةL’ensemble des services offerts par l’office, au titre du présent cahier des clauses générales, doit être mis en œuvre selon le principe de service public, notamment en matière de continuité de service et de conditions d’accès des usagers.
Article 3
فتح المادةAu titre des sujétions de service public, l’office est chargé :
— d’assurer la lutte contre toutes les sources de pollution hydrique dans les zones de son domaine d’intervention ;
— d’assurer la gestion, l’exploitation, la maintenance, le renouvellement, l’extension et la construction de tout ouvrage destiné à l’assainissement des agglomérations, dans les périmètres urbains et communaux ainsi que dans les zones de développement touristique et industriel ; à savoir notamment : 11 Safar 1424 13 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE * les réseaux de collecte des eaux usées ; * les stations de relevage ; * les stations d’épuration ; y compris les lagunes et les bassins de décantation ; * les émissaires en mer.
— d’entreprendre toute action de sensibilisation, d’éducation, de formation, de recyclage, d’étude et de recherche dans le domaine de l’assainissement et de la lutte contre la pollution hydrique ;
— d’assurer la gestion des abonnés au service public d’assainissement ;
— d’établir le cadastre des infrastructures d’assainissement et d’en assurer la mise à jour ;
— de participer dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur : * à la conception, la réalisation et l’exploitation des systèmes :
— de collecte des eaux pluviales ;
— de protection et de lutte contre les inondations. * au contrôle du bon fonctionnement des systèmes d’épuration individuels.
Article 4
فتح المادةL’office a pour mission de contribuer à la protection du domaine public hydraulique relevant de sa compétence.
Article 5
فتح المادةDans l’exercice de ses missions, l’office est chargé, par délégation, de la maîtrise d’œuvre ainsi que de la maîtrise d’ouvrage pour le compte de l’Etat et des collectivités locales.
La maîtrise d’ouvrage déléguée est réalisée contre rémunération par le maître d’ouvrage.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de ses missions de service public, l’Etat peut demander à l’office la création ou le maintien en fonctionnement de toutes activités en matière d’assainissement (notamment les stations de relevage, les stations d’épuration et les réseaux de collecte), même si ces dernières n’ont aucune rentabilité commerciale.
Article 7
فتح المادةL’office a pour obligation d’assurer aux usagers des prestations de service répondant aux normes de qualité et de sécurité, même dans le cas où ces prestations induisent des charges exceptionnelles.
Article 8
فتح المادةEn contrepartie des prestations qu’il assure et conformément aux dispositions des articles 12 et 25 du décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, l’établissement perçoit une rémunération de sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des clauses générales.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 21
Article 9
فتح المادةEn contrepartie des sujétions de service public énumérées aux articles ci-dessus, une contribution de l’Etat est allouée annuellement à l’office pour couvrir le différentiel entre la recette générée par l’application des tarifs imposés par l’Etat et les coûts réels d’exploitation tenant compte des paramètres de gestion admissibles.
Article 10
فتح المادةL’Etat assure le financement en concours définitifs des opérations d’étude, d’investissement et d’équipement liées à la réalisation, l’extension, le renouvellement et la réhabilitation des infrastructures, installations, ouvrages et équipements qu’il confie à l’office.
Article 11
فتح المادةPour chaque exercice, l’office adresse au ministère de tutelle, avant le 30 avril, l’évaluation des montants à lui allouer pour la couverture du prix réel des charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des clauses générales.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de tutelle, en accord avec le ministre chargé des finances, lors de l’élaboration du budget de l’Etat.
Ces dotations peuvent être révisées, en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions.
Article 12
فتح المادةLes contributions dues par l’Etat, dans le cadre du présent cahier des charges, sont versées à l’office, conformément aux procédures établies en la matière par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 13
فتح المادةLes contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Article 14
فتح المادةUn bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 15
فتح المادةL’office établit chaque année le budget pour l’exercice suivant.
Ce budget comporte :
— le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’office vis-à-vis de l’Etat ;
— le programme physique et financier d’investissement ;
— le plan de financement.
Article 16
فتح المادةLes contributions annuelles au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Lu et approuvé par le concessionnaire.
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
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