ج.ر عدد 26 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

11 Safar 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 13 avril 2003 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-164 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats Arabes Unis en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signée à Alger, le 24 avril 2001………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4 . DECRETS Décret exécutif n° 03-165 du 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 fixant les conditions et les modalités de nomination des conseillers d’Etat en mission extraordinaire auprès du Conseil d’Etat……………………………………………………………….. 14 Décret exécutif n° 03-166 du 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 modifiant le décret exécutif n° 98-263 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 fixant les modalités de nomination et de classification des chefs de services et de départements du Conseil d’Etat………………………………………………………………………………………….. 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine……………………………………………………………………………………………. 15 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………….. 15 Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur et de Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et la recherche scientifique………………………………………………… 16 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement et de la formation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………….. 16 Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés.. 16 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………. 16 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères……………………………………………………………………………………………………… 17 Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères…………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine……………………………………………………………………………………………………………………………….. 17 Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale………………………………………………………………………………………………………………………. 17 Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Relizane……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

11 Safar 1424 13 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 3 SOMMAIRE (suite) Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique……………………………………………………. 17 Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de doyens de facultés……….. 18 Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de directeurs de l’action sociale de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 . ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1423 correspondant au 28 générales fixant les charges et sujétions de service public de décembre 2002 portant approbation du cahier des clauses “l’Algérienne des eaux”………………………………………………. 18 Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1423 correspondant au 28 décembre 2002 portant approbation du cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de service public de l’office national de l’assainissement……………………………… 20 MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant délégation de signature au directeur des études juridiques et de la coopération……………………………………………………………………………………………………………………………. 22 MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 février 2003 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie……………………………………………………………………………… 22 MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant 19 février 2003 fixant la liste des membres du conseil national consultatif de la mutualité sociale……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

13 avril 2003 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 03-164 du 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats Arabes Unis en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signée à Alger, le 24 avril 2001.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats Arabes Unis en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signée à Alger, le 24 avril 2001, Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats Arabes Unis en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, signée à Alger, le 24 avril 2001. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Safar 1424 correspondant au 7 avril 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats Arabes Unis, en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital La République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats Arabes Unis ; Désireux de développer et de renforcer leurs relations économiques à travers la conclusion d’une convention en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital ; Sont convenus de ce qui suit : Article 1er Personnes visées La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants. Article 2 Impôts visés

  1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur le capital perçus (pour le compte d’un Etat contractant, de Gouvernements locaux, de ses subdivisions politiques, autorités locales ou collectivités locales) quel que soit le système de perception.
  2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur le capital tous les impôts perçus sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values du capital.
  3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente convention sont : a) En ce qui concerne l’Etat de la République algérienne démocratique et populaire : 1 - L’impôt sur le revenu global ; 2 - L’impôt sur les bénéfices des sociétés ; 3 - La taxe sur l’activité professionnelle ; 4 - Le versement forfaitaire ; 5 - L’impôt sur le patrimoine ; 6 - La redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par pipeline. (ci-après dénommé : “impôt algérien”). b) En ce qui concerne l’Etat des Emirats Arabes Unis : 1 - L’impôt sur le revenu ; 2 - L’impôt sur les sociétés. (ci-après dénommé : “impôt de l’Etat des Emirats Arabes Unis”).
  4. La convention s’applique aux impôts en substance identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient, visés au paragraphe 2. Les autorités compétentes des deux Etats contractants se communiquent les modifications de fond apportées à leurs législations fiscales respectives et ce, dans un délai raisonnable après l’introduction de celles-ci.

11 Safar 1424 13 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Article 3 Définitions générales

  1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’en convienne autrement : a) Les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, selon le contexte, l’Etat de la République algérienne démocratique et populaire et l’Etat des Emirats Arabes Unis. b) Le terme “République algérienne démocratique et populaire” désigne, au sens géographique, le territoire de la République algérienne démocratique et populaire y compris la mer territoriale, et au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles la République algérienne démocratique et populaire exerce ses droits souverains et sa juridiction, conformément à sa législation nationale et au droit international, dans le domaine de la prospection et de l’exploitation des ressources naturelles du fond marin, de ses eaux surjacentes et de son sous-sol. c) Le terme “Etat des Emirats Arabes Unis”, employé au sens géographique, désigne le territoire de l’Etat des Emirats Arabes Unis qui englobe ses eaux territoriales, ses îles, sa zone économique exclusive, son plateau continental et son espace aérien, il désigne aussi les ressources naturelles sur lesquelles l’Etat des Emirats Arabes Unis exerce ses droits souverains, conformément à sa législation nationale et aux dispositions du droit international. d) Le terme “impôt” désigne l’impôt de la République algérienne démocratique et populaire et l’impôt de l’Etat des Emirats Arabes Unis, et ce selon le contexte. e) Le terme “personne” comprend la personne physique, les sociétés et tous autres groupements de personnes créés de manière légale dans l’un des deux Etats contractants. f) Le terme “société” désigne tout organisme à caractère moral ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition. g) Les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant. h) Le terme “ressortissant” désigne tous les individus qui possèdent la nationalité d’un Etat contractant ainsi que toute personne juridique, société de solidarité ou toute société considérée comme telle par la législation en vigueur dans l’Etat contractant.
  2. L’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de direction effective est situé dans l’un des deux Etats contractants, sauf dans les cas où le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés seulement dans l’autre Etat contractant.
  3. L’expression “autorité compétente” désigne : a) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, le ministre des finances ou son représentant autorisé. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 5 b) En ce qui concerne l’Etat des Emirats Arabes Unis, le ministre des finances et de l’industrie ou son représentant autorisé.
  4. Pour l’application de la convention par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie aura le même sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention à moins que le contexte n’en convienne autrement. Article 4 Résident
  5. Aux fins de la présente convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne : a) En ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire, toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. b) En ce qui concerne l’Etat des Emirats Arabes Unis, tout individu ou personne résidant dans l’Etat des Emirats Arabes Unis.
  6. Aux fins du paragraphe 1, l’expression “résident” englobe : a) Le Gouvernement d’un Etat contractant, les subdivisions politiques, collectivités ou autorités locales appartenant à cet Etat contractant. b) Toute institution gouvernementale créée conformément au droit public comme la Banque centrale, les caisses, les entreprises, les organismes, les agences ou toutes autres entités analogues créées dans un autre Etat contractant. c) Toute entité gouvernementale créée dans l’un des deux Etats contractants qui participe dans son capital avec d’autres Gouvernements.
  7. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident de l’Etat où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses relations personnelles et économiques sont les plus étroites (centre des intérêts vitaux). b) Si l’Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat où elle séjourne de façon habituelle. c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité.

d) Si elle possède la nationalité des deux Etats contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d’un commun accord.

  1. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé. Article 5 Etablissement stable
  2. Aux fins de la présente convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
  3. L’expression “établissement stable” comprend notamment : a) un siège de direction ; b) une succursale ; c) un bureau ; d) une usine ; e) une manufacture ; f) un atelier ; g) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles ; h) une exploitation agricole ou un champ.
  4. Le terme “établissement stable” désigne également : a) un site de construction ou de montage ou des activités de surveillance s’y exerçant, mais seulement lorsque les activités de ce site, cette institution ou ces activités ont une durée supérieure à neuf (9) mois ; b) l’utilisation des installations des services, y compris les services de consultants, par une entreprise étatique d’un Etat contractant agissant par l’intermédiaire de salariés ou d’autres personnels dans l’autre Etat contractant à condition que ces activités de cette même entreprise ou une entreprise rattachée se poursuivent pour une période ou des périodes représentant un total supérieur à neuf (9) mois ;
  5. Nonobstant les dispositions des articles 1 et 3 on considère qu’il n’y a pas “établissement stable” si : a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage ou d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise ; b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ; c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation industrielle par une autre entreprise ; 13 avril 2003 d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise ; e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité à caractère préparatoire ou auxiliaire ; f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a.) à e.), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire. g) la vente de marchandises ou le commerce qui suit l’entreprise qui expose dans le cadre de foires saisonnières et après la fin de la durée d’exposition, à condition que toutes les parties concernées ou les sociétés aient rempli toutes les demandes dans chacun des deux Etats contractants.
  6. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 lorsqu’une personne autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 2, agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans le premier Etat contractant si ladite personne : a) dispose dans cet Etat du pouvoir de conclure des contrats au nom de l’entreprise ou pour le compte de l’entreprise ou ; b) dispose dans cet Etat d’un stock de marchandises à partir duquel elle vend d’une manière régulière à ou pour le compte de l’entreprise ; c) si les activités de cette personne ne sont pas limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation fixe comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
  7. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité, sauf si ce commissionnaire consacre la totalité de ses activités au profit de cette entreprise il ne sera pas considéré comme un commissionnaire indépendant au sens de ce paragraphe.
  8. Le fait qu’une société, qui est un résident d’un Etat contractant, contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou exerce un travail dans cet autre Etat (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

11 Safar 1424 13 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de l’article 12, les bénéfices issus des études de planification et des activités d’une entreprise, de la conception et de la recherche, ainsi que les services techniques exercés par un résident d’un des Etats contractants, dans le cadre d’un projet de construction ou de montage, réalisé dans l’autre Etat contractant, ne sont pas rattachés à ce projet de construction et de montage, tant que ces activités s’exercent en dehors de l’autre Etat contractant et à condition que les charges y afférentes ne soient pas prises en considération pour la détermination du résultat net soumis à l’impôt. Article 6 Revenus immobiliers
  2. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers, (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
  3. L’expression “biens immobiliers” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tout cas les accessoires aux propriétés immobilières, le cheptel et les machines utilisées dans l’agriculture et les exploitations forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit public concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables et fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
  4. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
  5. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante. Article 7 Bénéfices des entreprises
  6. Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
  7. Aux termes des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 7
  8. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses effectivement exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable soit ailleurs.
  9. S’il est d’usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, rien n’empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être conforme aux principes contenus dans le présent article.
  10. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il ait simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
  11. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe de motif valable et suffisant pour procéder autrement.
  12. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 Trafic international
  13. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
  14. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est à bord d’un navire, ce siège est considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache de ce navire et, à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
  15. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, un projet commun ou à un organisme international d’exploitation de navires et d’aéronefs.
  16. Au sens du paragraphe 1, les bénéfices provenant de l’exploitation des navires et aéronefs, en trafic international, sont les bénéfices réalisés par une entreprise mentionnée au paragraphe 1 précédent et provenant des opérations en transport maritime et aérien des voyageurs, du courrier, des ports, des marchandises, elle comprend aussi :

a) la mise en location ou la location des navires et aéronefs pour ce type de transport ; b) la location des conteneurs et des équipements qui s’y rattachent servant à l’exploitation des navires et aéronefs, dans les opérations de trafic international ; c) les bénéfices provenant des dépôts liés directement aux opérations des navires ou aéronefs ; d) les bénéfices provenant des services de maintenance qui sont donnés à une tierce personne et aussi les bénéfices résultant de la vente de logiciels liés à ces opérations. Article 9 Entreprises associées

  1. Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat, ou que b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant ; et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
  2. Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat des bénéfices sur lesquels un impôt a été imposé à une entreprise de l’autre Etat contractant et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’intermédiaire d’une entreprise du premier Etat, si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles sur lesquelles seraient convenues les deux entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent. Article 10 Dividendes
  3. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat contractant. 13 avril 2003
  4. Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions ou autres parts bénéficiaires, parts de mines, parts de fondateurs ou autres parts, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions conformément à la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
  5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce une activité dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, ou une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant les cas, sont applicables.
  6. Lorsqu’une société qui est un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non-distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Article 11 Intérêts
  7. Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables uniquement dans cet autre Etat contractant.
  8. Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Au sens de cet article, les amendes résultant du retard de paiement ne sont pas considérées comme des intérêts.
  9. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce, dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14, suivant le cas, sont applicables.

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  1. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe sont situés.

  2. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle on convient, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et conformément aux autres dispositions de la présente convention. Article 12 Redevances

  3. Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  4. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat. Toutefois, si le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excèder dix pour cent (10%) du montant brut des redevances. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.

  5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les redevances sont exonérées d’impôts, qui sont payés à l’actif des Gouvernements des deux Etats contractants ou leurs Gouvernements locaux ou collectivités locales ou les institutions financières lui appartenant et celles dont elles sont actionnaires. Ces mêmes dispositions s’appliquent aux crédits garantis par un Gouvernement d’un des deux Etats ou ses Gouvernements locaux ou collectivités locales ou ses organismes financiers.

  6. Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage des droits d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques et les films et bandes utilisés, les enregistrements pour les émissions radiophoniques et télévisées, et d’un brevet d’invention, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secret, ainsi que les rémunérations payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, agricole, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 9

  7. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 ou de l’article 14 de la présente convention, suivant le cas, sont applicables.

  8. Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident de cet Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lesquels l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable ou la base fixe sont situés.

  9. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu des prestations pour lesquelles elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et conformément aux autres dispositions de la présente convention. Article 13 Gains en capital

  10. Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article 6 et situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

  11. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d’un Etat contractant dispose dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, y compris les gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

  12. Les gains provenant de la propriété de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou du transfert de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’Etat contractant où se situe le siège de la direction effective de l’entreprise.

  13. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident. Article 14 Professions indépendantes

  14. Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités à caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant, sauf s’il dispose de façon habituelle d’une base fixe dans l’autre Etat contractant pour l’exercice de ces activités. Dans ce cas, le revenu perçu de l’exercice de ces activités est imposable dans l’autre Etat, mais seulement si ce revenu est imputable à la dite base fixe.

  15. L’expression “profession libérale” comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables. Article 15 Professions dépendantes

  16. Sous réserve des dispositions des articles 16, 18, 19 et 20 de la présente convention, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé, ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

  17. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si : a) le bénéficiaire des rémunérations séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excèdant pas au total 183 jours au cours de chaque douze mois de l’année fiscale considérée ; b) les traitements sont payés par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat; et c) la charge des traitements n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre Etat.

  18. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les traitements reçus au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploités par les agents du sol dans le trafic international sont imposables dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé. 13 avril 2003 Article 16 Tantièmes Les tantièmes, jetons de présence et autres indemnités similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Article 17 Artistes et sportifs

  19. Nonobstant les dispositions des articles 14 et 15, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle (tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision), ou musicien ou sportif sont imposables dans cet autre Etat.

  20. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont, nonobstant les dispositions des articles 7, 14 et 15, imposables dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  21. Nonobstant les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus, les revenus résultant des activités exercées par un artiste ou un sportif résidant dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat si ces activités ont été effectuées dans l’autre Etat contractant dans le cadre d’échanges culturels ou sportifs accordés par les deux Etats contractants. Article 18 Pensions Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l’article 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat. Article 19 Fonctions publiques

  22. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, à l’exclusion des pensions, payés par un Etat contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses collectivités locales, à une personne physique pour des services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou à l’une de ses collectivités locales ne sont imposables que dans cet Etat. b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, si les services ont été rendus dans cet Etat et si la personne physique concernée : — réside dans cet Etat et en possède la nationalité, ou — n’est devenue résidente de cet Etat qu’à la seule fin d’effectuer des services.

11 Safar 1424 13 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives, ou l’une de ses collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cet Etat ; b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, si la personne physique concernée est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
  2. Les dispositions des articles 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu’aux pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l’une de ses collectivités locales. Article 20 Professeurs et chercheurs
  3. Si une personne rend visite à un Etat contractant sur l’invitation de cet Etat ou de l’une de ses universités ou établissements éducatifs ou culturels dans le but de réaliser un bénéfice, ou que cette visite entre dans le cadre d’un programme d’échange culturel pour une période ne dépassant pas trente six (36) mois en vue d’enseigner ou donner des conférences ou effectuer des travaux de recherche auprès de cette institution en sa qualité de résident ou était, directement avant cette visite, résident dans l’autre Etat contractant, elle est exonérée de l’impôt dans l’Etat contractant mentionné en premier concernant son traitement lié à cette activité à condition que ce traitement lui parvienne de sources situées en dehors de cet Etat.
  4. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux traitements reçus en contrepartie de travaux de recherche effectués non pour l’intérêt général, mais qui visent principalement l’acquisition d’un intérêt privé dont bénéficie une personne ou des personnes désignées. Article 21 Etudiants A l’exception des bourses, les sommes perçues par un étudiant ou un stagiaire résidant dans l’un des Etats contractants et qui était immédiatement, avant de se rendre dans cet Etat, résident de l’autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat uniquement pour poursuivre ses études ou sa formation, servant à couvrir les frais de son entretien, ses études ou sa formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat. Article 22 Autres revenus Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 11 Article 23 Capital
  5. Le capital constitué par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
  6. Le capital constitué par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession indépendante, peut être imposable dans l’Etat contractant où se trouve l’établissement stable ou la base fixe.
  7. Le capital constitué par des navires et des aéronefs, exploités dans le trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces moyens de transport, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de la direction effective de l’entreprise est situé.
  8. Tous les autres éléments du capital d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. Article 24 Le revenu des Gouvernements et leurs subdivisions
  9. Le Gouvernement d’un des Etats contractants est exonéré des impôts de l’autre Etat contractant concernant tout revenu généré par cet Etat et ce, à titre de réciprocité.
  10. Aux fins du paragraphe 1 de cet article, le concept “Gouvernement” désigne le Gouvernement, les subdivisions politiques, les autorités locales, leurs instances, leurs institutions financières gouvernementales, banque centrale lui appartenant ou toute institution ou entité préalablement convenue entre les Gouvernements des deux Etats contractants. Article 25 Elimination de la double imposition L’élimination de la double imposition est effectuée comme suit :
  11. Lorsqu’un résident d’un Etat contractant perçoit des éléments de revenus qui sont assujettis à l’impôt dans l’autre Etat contractant et ce, en application des dispositions de cette convention, le premier Etat accorde une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu de ce résident payé dans cet Etat. Cette déduction ne doit dépasser en aucun cas la fraction de l’impôt calculé avant que la déduction ne soit effectuée et qui concerne les éléments de revenus obtenus de cet Etat.
  12. Lorsqu’en vertu des dispositions de la présente convention, les revenus qu’un résident reçoit dans un Etat contractant ou le capital qu’il possède sont exonérés dans cet Etat, ce dernier peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou du capital de ce résident, prendre en compte les revenus ou le capital.

Article 26 Non-discrimination

  1. Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment en ce qui concerne la résidence. Cette procédure est applicable, nonobstant les dispositions de l’article 1er ci-dessus, aux personnes non-résidentes d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants simultanément.
  2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôts en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
  3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 6 de l’article 11 et du paragraphe 6 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, les redevances et autres dépendances payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
  4. Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises, dans le premier Etat, à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. Article 27 Procédure amiable
  5. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneraient pour elle une imposition non-conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats s’opposer à ces mesures et donc soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 25 ci-dessus, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité; le cas doit être soumis dans un délai de trois (3) ans à partir de la première notification des mesures qui entraînent une imposition non-conforme aux dispositions de la convention. 13 avril 2003
  6. L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non-conforme à la convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
  7. Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de régler les différends ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
  8. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, même au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants, en vue de parvenir à un accord comme indiqué aux paragraphes précédents. Article 28 Echange de renseignements
  9. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention à condition que l’imposition qu’elle prévoit ne soit pas contraire à la convention. Les procédures d’échange de renseignements ne sont pas affectées par les dispositions de l’article 1er ci-dessus. Quant aux renseignements reçus par un Etat contractant, il sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et les organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouverment des impôts visés par la convention ou par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités ne peuvent utiliser ces renseignements qu’à ces fins alors qu’elles peuvent les rendre publiques au cours d’audiences publiques de tribunaux ou lors de la prononciation de jugements.
  10. Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent, en aucun cas, être interprétées comme imposant à un Etat contractant l’obligation : a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative en vigueur dans cet Etat ou dans l’autre Etat contractant ; b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale en vigueur dans cet Etat ou dans l’autre Etat contractant ; c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

11 Safar 1424 13 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Article 29 Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les agents diplomatiques et les fonctionnaires consulaires soit en vertu des règles générales du droit international public, soit en vertu des dispositions de conventions particulières. Article 30 Entrée en vigueur

  1. La présente convention sera ratifiée après l’accomplissement des procédures constitutionnelles et les instruments de ratification seront échangés aussitôt que possible.
  2. La présente convention entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables : a) aux impôt dûs à la source mis en paiement après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle les intruments de ratification ont été échangés ; b) aux autres impôts liés à des périodes d’imposition qui débutent après le 31 décembre de l’année au cours de laquelle les instruments de ratification ont été échangés. Article 31 Dénonciation La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par l’un des deux Etats contractants. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par la voie diplomatique avec un préavis ayant comme date limite le 30 juin de l’année désignée par le préavis avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq années à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention cessera d’être applicable : a) aux impôts dûs à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement le 1er janvier de l’année qui suit l’année de dénonciation mentionnée dans le préavis ; b) aux autres impôts pour les périodes imposables qui débutent à partir du 1er janvier de l’année qui suit l’année de dénonciation mentionnée dans le préavis. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par les deux Etats contractants, ont signé la présente convention. Fait à Alger, le mardi Aouel Safar 1422 correspondant au 24 avril 2001, en deux exemplaires originaux en langue arabe. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat démocratique et populaire des Emirats Arabes Unis Abdellatif Dr. Mohamed KHALFAN BENACHENHOU BEN KHARBACH Ministre des finances Ministre d’Etat aux affaires financières et de l’industrie LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 13 PROTOCOLE Après la signature de la convention en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu mentionnés dans la présente convention entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat des Emirats Arabes Unis, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention :
  1. En ce qui concerne l’article 10 paragraphe 3 : Les dividendes perçus par un établissement stable ou une base fixe dans un Etat contractant ne sont pas imposables dans cet Etat contractant lors du transfert de ces bénéfices en dehors de cet Etat contractant.
  2. En ce qui concerne l’article 11 paragraphe 3 : Les intérêts obtenus par un établissement stable ou une base fixe dans un Etat contractant ne sont pas imposables dans cet Etat contractant lors du transfert de ces intérêts en dehors de cet Etat contractant.
  3. Les dispositions du paragraphe 1er de l’article 8 applicables au “transport aérien et maritime” et le paragraphe 3 de l’article 13 relatif à la “fortune” sont applicables sur les bénéfices réalisés par la société “gulf air” mais seulement sur la portion des bénéfices correspondant à la part de l’Etat des Emirats Arabes Unis dans le capital de la société en vertu de son contrat de création et de son statut général.
  4. En ce qui concerne l’application de cette convention rien ne peut influer sur le droit des deux Etats contractants dans l’application de leurs lois ou de leurs législations internes sur toutes les activités de recherche, exploration, exploitation des hydrocarbures sur les territoires de l’Etat contractant.En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements, ont signé le présent protocole. Signé à Alger, le mardi Aouel Safar 1422 correspondant au 24 avril 2001, en double exemplaires originaux, en langue arabe. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Etat démocratique et populaire des Emirats Arabes Unis Abdellatif Dr. Mohamed KHALFAN BENACHENHOU BEN KHARBACH Ministre des finances Ministre d’Etat aux affaires financières et de l’industrie

13 avril 2003 DECRETS Décret exécutif n° 03-165 du 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 fixant les conditions et les modalités de nomination des conseillers d’Etat en mission extraordinaire auprès du Conseil d’Etat.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment ses articles 21 et 29 (alinéa 4) ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 98-261 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 fixant les formes et les modalités de procédures en matière consultative auprès du Conseil d’Etat ; Décrète : Article 1er. — En application de l’article 29, alinéa 4 de la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de nomination des conseillers d’Etat en mission extraordinaire auprès du Conseil d’Etat. Art. 2. — La fonction de conseiller d’Etat en mission extraordinaire est une fonction supérieure de l’Etat classée à la catégorie D, section 1 par référence aux dispositions du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé. Art. 3. — Les conseillers d’Etat en mission extraordinaire sont au nombre de douze (12) au plus. Ils sont nommés parmi les personnes ayant des compétences avérées dans les différents domaines d’activité. Ils doivent remplir l’une des conditions particulières suivantes : 1 – être docteur en droit, en sciences économiques, financières ou commerciales, justifiant de sept (7) années d’exercice effectif au moins, dans sa discipline ; 2 – être fonctionnaire titulaire d’un diplôme universitaire égal au moins à une licence, ayant exercé pendant quinze (15) ans dont sept (7) années au moins dans les fonctions supérieures de l’Etat ; 3 – être titulaire d’un diplôme universitaire égal au moins à une licence ou d’un titre reconnu équivalent et justifier d’une expérience professionnelle de seize (16) années après l’obtention dudit diplôme ou titre. Art. 4. — Sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, et après avis du président du Conseil d’Etat, les conseillers d’Etat en mission extraordinaire sont nommés selon les formes prévues par la réglementation en vigueur pour une période de trois (3) années renouvelable une seule fois. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003. Ali BENFLIS.

11 Safar 1424 13 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 03-166 du 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003 modifiant le décret exécutif n° 98-263 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 fixant les modalités de nomination et de classification des chefs de services et de départements du Conseil d’Etat.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat, notamment son article 17 ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu le décret présidentiel n° 99-240 du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 15 Vu le décret exécutif n° 98-263 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 fixant les modalités de nomination et de classification des chefs de services et de départements du Conseil d’Etat ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier les dispositions du décret exécutif n° 98-263 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998, susvisé. Art. 2. — L’article 2 du décret exécutif n° 98-263 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 2. — Les chefs de départements techniques et des services administratifs du Conseil d’Etat sont nommés sur proposition du ministre de la justice, garde des sceaux, et après avis du président du Conseil d’Etat selon les formes prévues par la réglementation en vigueur. Les fonctions de chef de département et de chef de service du Conseil d’Etat sont des fonctions supérieures de l’Etat”. Art. 3. — L’article 3 du décret exécutif n° 98-263 du 7 Joumada El Oula 1419 correspondant au 29 août 1998 susvisé, est modifié et rédigé comme suit : “Art. 3. — Les fonctions supérieures prévues à l’article 2 ci-dessus sont classées, conformément aux dispositions du décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, susvisé, comme suit : — chef de département : catégorie B, section 2 ; — chef de service : catégorie A, section 2”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Safar 1424 correspondant au 9 avril 2003. Ali BENFLIS. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des moudjahidine, exercées par M. Hadj-Ali Bensafir, admis à la retraite. Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des ayants droit au ministère des moudjahidine, exercées par M. Lakhdar Boumaraf, appelé à exercer une autre fonction.

N° 11 Safar 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 13 avril 2003 Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs des moudjahidine de wilayas.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Bouira, exercées par M. Khaled Djabi, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya d’El Oued, exercées par M. Atallah Aouissi.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des moudjahidine à la wilaya de Tindouf, exercées par M. Abderrahmane Rezig, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin, à compter du 5 septembre 2002, aux fonctions de sous-directeur des programmes de formation au ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Abdelhamid Belloucif, décédé.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la coopération et des relations internationales au ministère de l’éducation nationale, exercées par Mme. Hamida M’Hamsadji épouse Agsous. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Mohamed Taibi. Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement et de la formation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’enseignement et de la formation au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, exercées par M. Djamel Feroukhi, sur sa demande. ————#———— Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions de doyens de facultés.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin, à compter du 3 juin 2002, aux fonctions de doyen de la faculté des lettres, des langues et des arts à l’université d’Oran, exercées par M. Mohamed Bachir Bouyadjra.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de doyen de la faculté des sciences à l’université de Tlemcen, exercées par M. Nasr-Eddine Chabane Sari.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de doyen de la facultés de droit et des sciences économiques de l’université de Béjaïa, exercées par M. Hamid Kherbachi, sur sa demande. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au ministère du travail et de la sécurité sociale, exercées par M. Mohamed Kesri, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, il est mis fin aux fonctions de directeurs de l’action sociale de wilayas, exercées par Mme et M. : — Habiba Ferdi à la wilaya de Aïn Defla, — Djamel Rahim à la wilaya de Naâma, appelés à exercer d’autres fonctions.

11 Safar 1424 13 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Nadjib Senoussi est nommé directeur général des ressources au ministère des affaires étrangères. ————#———— Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère des affaires étrangères.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, sont nommés sous-directeurs au ministère des affaires étrangères MM. : — Salah Ayachi, sous-directeur des titres et documents de voyage à la direction générale du protocole, — Mohamed Belaoura, sous-directeur du désarmement et des questions de sécurité internationale à la direction générale des relations multilatérales, — Kamel Boughaba, sous-directeur des affaires sociales et culturelles internationales à la direction générale des relations multilatérales, — Larbi El Hadj Ali, sous-directeur du partenariat avec l’Union Européenne à la direction générale “Europe”, — Noureddine Gaouaou, sous-directeur des visas et des questions aériennes et maritimes à la direction générale des affaires consulaires.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, sont nommés sous-directeurs à la direction générale des relations multilatérales au ministère des affaires étrangères MM. : — Mohamed El Amine Benchérif, sous-directeur des droits de l’Homme et des affaires humanitaires, — Nasreddine Rimouche, sous-directeur des affaires économiques et financières multilatérales.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Ferhat Chebab est nommé sous-directeur de l’état civil et de la chancellerie à la direction générale des affaires consulaires au ministère des affaires étrangères. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère des moudjahidine.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Khaled Djabi est nommé sous-directeur de la promotion socio-économique au ministère des moudjahidine. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 17 Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de directeurs des moudjahidine de wilayas.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Tayeb Zitouni est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya de Mostaganem.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Djamel Ouendjeli est nommé directeur des moudjahidine à la wilaya d’El Tarf.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, sont nommés directeurs des moudjahidine aux wilayas, MM. : — Lakhdar Boumaraf, à la wilaya de Tindouf, — Abderrahmane Rezig, à la wilaya d’El Oued. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’éducation nationale.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, Mme. Hasni Simoussa épouse Aoudia est nommée sous-directeur de l’orientation et de la communication au ministère de l’éducation nationale. ————#———— Décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination du directeur de l’éducation à la wilaya de Relizane.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Djamel Eddine Serouti est nommé directeur de l’éducation à la wilaya de Relizane. ————#———— Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de chargés d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur et de recherche scientifique.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Noureddine Kheraifia est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

N° 11 Safar 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 13 avril 2003 Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Saïd Benhammadi est nommé chargé d’études et de synthèse chargé de diriger le bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. ————#———— Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de doyens de facultés.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Rabah Cheriet est nommé doyen de la faculté des sciences économiques et des sciences de gestion à l’université d’Alger.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Djamal Abdelnsser Manaa est nommé doyen de la faculté de droit à l’université de Annaba.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Tayeb Serradj est nommé doyen de la faculté des sciences de la terre à l’université de Annaba.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Brahim Cherki est nommé doyen de la faculté des sciences de l’ingénieur à l’université de Tlemcen.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Mustapha Lalam est nommé doyen de la faculté de génie électrique et d’informatique à l’université de Tizi Ouzou. Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Raïs El Hadi Bekka est nommé doyen de la faculté des sciences de l’ingénieur à l’université de Sétif.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Larbi Benmehidi Rezgallah est nommé doyen de la faculté des sciences sociales à l’université de Laghouat.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Lakhdar Azzouz est nommé doyen de la faculté des sciences et des sciences de l’ingéniorat à l’université de Laghouat. ————#———— Décrets présidentiels du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003 portant nomination de directeurs de l’action sociale de wilayas.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, M. Mohamed Taib Djemaï est nommé directeur de l’action sociale à la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Par décret présidentiel du 29 Moharram 1424 correspondant au 1er avril 2003, sont nommés directeurs de l’action sociale de wilayas, Mme et M : — Habiba Ferdi, à la wilaya de Sétif. — Djamal Rahim, à la wilaya de Mostaganem. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1423 correspondant au 28 décembre 2002 portant approbation du cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de service public de l’« Algérienne des eaux ».

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ;

11 Safar 1424 13 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE Vu le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’«Algérienne des eaux» notamment son article 10 ; Arrêtent : Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 susvisé, le cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de service public de l’«Algérienne des eaux», annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1423 correspondant au 28 décembre 2002. Pour le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Le ministre délégué chargé Mohamed TERBECHE des collectivités locales Daho OULD KABLIA Le ministre des ressources en eau Abdelmadjid ATTAR

ANNEXE CAHIER DES CLAUSES GENERALES FIXANT LES CHARGES ET SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE « L’ALGERIENNE DES EAUX » Article 1er. — Les missions de service public évoquées par le décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’ADE objet du présent cahier des clauses générales doivent contribuer à la satisfaction des besoins des usagers, dans les conditions les plus économiques et les plus avantageuses pour la collectivité. Art. 2. — L’ensemble des prestations fournies par l’établissement au titre du présent cahier des clauses générales doit être mis en œuvre dans le respect du principe de continuité du service public et de conditions d’accès des usagers. Art. 3. — Dans l’exercice des sujétions de service public, l’établissement est tenu : — d’assurer l’alimentation en eau potable des citoyens dans les conditions et dans le respect des normes fixées par la réglementation en vigueur ; — de permettre l’accès des usagers aux réseaux publics dans le cadre de l’extension de ses réseaux ; — d’assurer l’exploitation, la gestion et la maintenance des systèmes et installations pour la production, le traitement, le transfert, le stockage et la distribution de l’eau potable et industrielle relevant de sa compétence ; — de contribuer à la protection du domaine public hydraulique relevant de sa compétence ; — de mettre en place un système de normalisation et de surveillance de la qualité de l’eau distribuée, même dans le cas où ce dernier induit des charges supplémentaires ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 19 — de développer, en tant que de besoin, l’exploitation de sources d’eau non conventionnelles ; — d’assurer la gestion des abonnés au service public de distribution d’eau potable et industrielle dans le respect des principes du fonctionnement du service public ; — de veiller à l’établissement du cadastre des réseaux d’alimentation en eau potable et à sa mise à jour. Art. 4. — L’établissement est chargé, en outre, de toute mission ayant pour objet l’économie de l’eau par, notamment : — l’amélioration de l’état des réseaux d’adduction et de distribution ; — l’introduction de toute technique susceptible de préserver les ressources en eau ; — l’action pour l’amélioration de la qualité de l’eau et la lutte contre toute forme de gaspillage par l’organisation de campagnes d’information et de sensibilisation en direction des usagers, ainsi que la conception, en collaboration avec les services de l’éducation nationale, de programmes scolaires ayant trait à l’économie de l’eau. Art. 5. — Dans l’exercice de ses missions l’établissement est chargé, par délégation, de la maîtrise d’œuvre, ainsi que de la maîtrise d’ouvrage pour le compte de l’Etat et des collectivités locales. La maîtrise d’ouvrage déléguée est réalisée contre rémunération par le maître d’ouvrage. Art. 6. — En contrepartie des prestations qu’il assure et conformément aux dispositions des articles 10 et 25 du décret exécutif n° 01-101 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 susvisé, l’établissement perçoit une rémunération des sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des clauses générales. Art. 7. — En contrepartie des sujétions de service public imposées par l’Etat en matière de tarifs de l’eau et/ou assainissement, une contribution budgétaire est allouée annuellement à l’établissement pour couvrir le différentiel entre la recette générée par l’application des tarifs imposés par l’Etat et les coûts réels d’exploitation tenant compte des paramètres de gestion admissibles. Art. 8. — L’Etat assure le financement en concours définitifs des opérations d’études, d’investissement et d’équipement liées à la réalisation, l’extension, le renouvellement et la réhabilitation des infrastructures, installations, ouvrages et équipements qu’il confie à l’établissement. Art. 9. — Pour chaque exercice l’établissement adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril de chaque année, l’évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges réelles induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de tutelle en accord avec le ministre chargé des finances lors de l’élaboration du budget de l’Etat.

Les dotations peuvent faire l’objet d’une révision en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions à la charge de l’établissement. Art. 10. — Les contributions dues par l’Etat en contrepartie de la prise en charge par l’établissement des sujétions de service public sont versées à ce dernier, conformément aux procédures établies en la matière et par la réglementation en vigueur. Art. 11. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 12. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 13. — L’établissement établit pour chaque année le budget pour l’exercice suivant. Ce budget comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’établissement vis-à-vis de l’Etat ; — un programme physique et financier d’investissement ; — un plan de financement. Art. 14. — Les contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Lu et approuvé par le concessionnaire. ————#———— Arrêté interministériel du 24 Chaoual 1423 correspondant au 28 décembre 2002 portant approbation du cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de service public de l’office national de l’assainissement.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des finances, Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié, fixant les attributions du ministre de l’intérieur, des collectivités locales, de l’environnement et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; 13 avril 2003 Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions du ministre des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement, notamment son article 12 ; Arrêtent : Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 12 du décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, le cahier des clauses générales fixant les charges et sujétions de service public de l’office national de l’assainissement, annexé au présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1423 correspondant au 28 décembre 2002. Pour le ministre d’Etat, Le ministre ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales Mohamed TERBECHE Le ministre délégué chargé des collectivités locales Daho OULD KABLIA Le ministre des ressources en eau Abdelmadjid ATTAR

ANNEXE CAHIER DES CLAUSES GENERALES FIXANT LES CHARGES ET SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’OFFICE NATIONAL DE L’ASSAINISSEMENT Article 1er. — Les missions de service public évoquées par le décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001 portant création de l’office national de l’assainissement, objet du présent cahier des clauses générales, doivent contribuer à la satisfaction des besoins des usagers, dans les conditions les plus économiques et les plus avantageuses pour la collectivité. Art. 2. — L’ensemble des services offerts par l’office, au titre du présent cahier des clauses générales, doit être mis en œuvre selon le principe de service public, notamment en matière de continuité de service et de conditions d’accès des usagers. Art. 3. — Au titre des sujétions de service public, l’office est chargé : — d’assurer la lutte contre toutes les sources de pollution hydrique dans les zones de son domaine d’intervention ; — d’assurer la gestion, l’exploitation, la maintenance, le renouvellement, l’extension et la construction de tout ouvrage destiné à l’assainissement des agglomérations, dans les périmètres urbains et communaux ainsi que dans les zones de développement touristique et industriel ; à savoir notamment :

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  • les réseaux de collecte des eaux usées ;
  • les stations de relevage ;
  • les stations d’épuration ; y compris les lagunes et les bassins de décantation ;
  • les émissaires en mer. — d’entreprendre toute action de sensibilisation, d’éducation, de formation, de recyclage, d’étude et de recherche dans le domaine de l’assainissement et de la lutte contre la pollution hydrique ; — d’assurer la gestion des abonnés au service public d’assainissement ; — d’établir le cadastre des infrastructures d’assainissement et d’en assurer la mise à jour ; — de participer dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur :
  • à la conception, la réalisation et l’exploitation des systèmes : — de collecte des eaux pluviales ; — de protection et de lutte contre les inondations.
  • au contrôle du bon fonctionnement des systèmes d’épuration individuels. Art. 4. — L’office a pour mission de contribuer à la protection du domaine public hydraulique relevant de sa compétence. Art. 5. — Dans l’exercice de ses missions, l’office est chargé, par délégation, de la maîtrise d’œuvre ainsi que de la maîtrise d’ouvrage pour le compte de l’Etat et des collectivités locales. La maîtrise d’ouvrage déléguée est réalisée contre rémunération par le maître d’ouvrage. Art. 6. — Dans le cadre de ses missions de service public, l’Etat peut demander à l’office la création ou le maintien en fonctionnement de toutes activités en matière d’assainissement (notamment les stations de relevage, les stations d’épuration et les réseaux de collecte), même si ces dernières n’ont aucune rentabilité commerciale. Art. 7. — L’office a pour obligation d’assurer aux usagers des prestations de service répondant aux normes de qualité et de sécurité, même dans le cas où ces prestations induisent des charges exceptionnelles. Art. 8. — En contrepartie des prestations qu’il assure et conformément aux dispositions des articles 12 et 25 du décret exécutif n° 01-102 du 27 Moharram 1422 correspondant au 21 avril 2001, susvisé, l’établissement perçoit une rémunération de sujétions de service public mises à sa charge par le présent cahier des clauses générales. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 21 Art. 9. — En contrepartie des sujétions de service public énumérées aux articles ci-dessus, une contribution de l’Etat est allouée annuellement à l’office pour couvrir le différentiel entre la recette générée par l’application des tarifs imposés par l’Etat et les coûts réels d’exploitation tenant compte des paramètres de gestion admissibles. Art. 10. — L’Etat assure le financement en concours définitifs des opérations d’étude, d’investissement et d’équipement liées à la réalisation, l’extension, le renouvellement et la réhabilitation des infrastructures, installations, ouvrages et équipements qu’il confie à l’office. Art. 11. — Pour chaque exercice, l’office adresse au ministère de tutelle, avant le 30 avril, l’évaluation des montants à lui allouer pour la couverture du prix réel des charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des clauses générales. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre de tutelle, en accord avec le ministre chargé des finances, lors de l’élaboration du budget de l’Etat. Ces dotations peuvent être révisées, en cours d’exercice, au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient ces sujétions. Art. 12. — Les contributions dues par l’Etat, dans le cadre du présent cahier des charges, sont versées à l’office, conformément aux procédures établies en la matière par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 13. — Les contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte. Art. 14. — Un bilan d’utilisation des contributions de l’Etat doit être transmis au ministre des finances à la fin de chaque exercice budgétaire. Art. 15. — L’office établit chaque année le budget pour l’exercice suivant. Ce budget comporte : — le bilan et les comptes des résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’office vis-à-vis de l’Etat ; — le programme physique et financier d’investissement ; — le plan de financement. Art. 16. — Les contributions annuelles au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère de tutelle, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Lu et approuvé par le concessionnaire.

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003 portant délégation de signature au directeur des études juridiques et de la coopération.

Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-266 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale ; Vu le décret exécutif n° 02-221 du 11 Rabie Ethani 1423 correspondant au 22 juin 2002 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 29 Chaoual 1423 correspondant au 2 janvier 2003 portant nomination de M. Samir Boubekeur, en qualité de directeur des études juridiques et de la coopération au ministère de l’éducation nationale ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Samir Boubekeur, directeur des études juridiques et de la coopération, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Moharram 1424 correspondant au 25 mars 2003. Noureddine SALAH. MINISTERE DE L’INDUSTRIE Arrêté du 2 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 3 février 2003 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie.

Le ministre de l’industrie, Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général des travailleurs, ensemble les textes pris pour son application ; Vu le décret n° 84-10 du 14 janvier 1984 fixant la compétence, la composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires ; Vu le décret n° 84-11 du 14 janvier 1984 fixant les modalités de désignation des représentants du personnel aux commissions paritaires ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; 13 avril 2003 Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 89-225 du 5 décembre 1989 portant statut particulier des ouvriers professionnels, conducteurs automobiles et appariteurs ; Vu le décret exécutif n° 90-35 du 23 janvier 1990 portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques des administration chargées de l’industrie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 96-320 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la restructuration ; Vu l’arrêté interministériel du 26 Joumada Ethania 1420 correspondant au 6 octobre 1999 portant placement en position d’activité auprès du ministère de l’industrie et de la restructuration et des services déconcentrés en relevant de certains corps techniques spécifiques du ministère de l’habitat ; Vu l’arrêté du 9 avril 1984 fixant le nombre des membres des commissions paritaires ; Vu l’arrêté du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 portant création de commissions paritaires auprès du ministère de l’industrie et de la restructuration ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet la création des commissions paritaires compétentes suivantes à l’égard des corps des fonctionnaires du ministère de l’industrie. Première commission : administrateurs principaux et ingénieurs principaux ; Deuxième commission : administrateurs, interprètes et documentalistes archivistes, Troisième commission : ingénieurs d’Etat et ingénieurs d’application, Quatrième commission : techniciens supérieurs, techniciens, assistants administratifs principaux, assistants administratifs, secrétaires principaux de direction et comptables principaux , Cinquième commission : comptables administratifs, adjoints administratifs et secrétaires de direction, Sixième commission : agents administratifs et aides-comptables, Septième commission : secrétaires dactylographes, agents dactylographes et agents de bureaux, Huitième commission : conducteurs automobiles 1ère et 2ème catégories, ouvriers professionnels 1ère, 2ème et 3ème catégories et appariteurs. Art. 2. — Le nombre des membres des commissions paritaires est fixé comme suit :

11 Safar 1424 13 avril 2003 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 26 23 CORPS/ GRADES Administrateurs principaux et ingénieurs principaux Administrateurs, interprètes et documentalistes archivistes Ingénieurs d’Etat et ingénieurs d’application Techniciens supérieurs, techniciens, assistants administratifs principaux, assistants administratifs, secrétaires principaux de direction et comptables principaux Comptables administratifs, adjoints administratifs et secrétaires de direction Agents administratifs et aides-comptables Secrétaires dactylographes, agents dactylographes et agents de bureaux Conducteurs automobiles 1ère et 2ème catégories, ouvriers professionnels 1ère, 2ème et 3ème catégories et appariteurs. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Dhou El Hidja1423 correspondant au 3 février 2003. Lachemi DJAABOUBE MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant 19 février 2003 fixant la liste des membres du conseil national consultatif de la mutualité sociale.

Par arrêté du 18 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 19 février 2003 la liste des membres du conseil national consultatif de la mutualité sociale est fixée, en application des dispositions des articles 2 et 13 du décret exécutif n° 97-427 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997 fixant la composition et le fonctionnement du conseil national consultatif de la mutualité sociale, comme suit : — Mme Nadéra Chentouf, représentante du ministre du travail et de la sécurité sociale, — M. Mohamed Slimani, représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, — M. Youcef Boulahlib, représentant du ministre des finances, — M. Ali Chaouche, représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 — Mme. Hamida Djidel, représentante du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale, — M. Rabih Lebeche, représentant le conseil national économique et social, — M. Abdelmalek Hadibi, au titre de la mutuelle de la sûreté nationale, — M. Laïd Zerourou, au titre de la mutuelle générale des transports, — M. Miloud Cheriki, au titre de la mutuelle générale des matériaux de construction, — M. Boualem Mimoune, au titre de la mutuelle indépendante des fonctionnaires d’Algérie, — M. Mohamed Tchoulak, au titre de la mutuelle générale des postes et télécommunications, — M. Bouabdallah Henni, au titre de la mutuelle de l’hydraulique, des forêts et de l’équipement, — M. Brahim Nimour, au titre de la mutuelle sociale des travailleurs des entreprises pharmaceutiques, — M. Mohamed Tamdrari, au titre de la mutuelle nationale des travailleurs de la santé, — M. Ali Zerghnoun, au titre de la mutuelle sociale des travailleurs de la métallurgie, — M. Zidane Selloum, au titre de la mutuelle générale des agents de la protection civile,

— M. Ahmed Mraïegh, au titre de la mutuelle douanière algérienne, — M. Abderrazak Hazbellaoui, au titre de la mutuelle de l’industrie du pétrole, — M. Mohamed Ladada, au titre de la mutuelle générale des travailleurs de la sécurité sociale, — MM. Saïd Chentour et Mohamed Maalemi, au titre des personnes qualifiées dans le domaine d’activité des mutuelles, — M. Lakhdar Kerroum, représentant de l’union générale des travailleurs algériens (UGTA), — M. Abdelmadjid Bennacer, directeur général de la caisse nationale d’assurances sociales (CNAS), — M. Ahcène Boubedra, directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS). Les représentants des mutuelles autres que les mutuelles sociales nationales, sectorielles ou interentreprises ainsi que les représentants des unions nationales, fédérations nationales et confédérations de mutuelles sociales seront désignés dès la constitution de ces mutuelles. Les membres du conseil national consultatif de la mutualité sociale sont désignés pour une période de quatre (4) années renouvelable, en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 97-427 du 10 Rajab 1418 correspondant au 11 novembre 1997, cité ci-dessus. ————#———— Arrêté du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux.

Le ministre du travail et de la sécurité sociale, Vu la loi n° 90-14 du 2 juin 1990, modifiée et complétée, relative aux modalités d’exercice du droit syndical ; Vu le décret législatif n° 93-02 du 6 février 1993 portant prorogation de la durée de l’état d’urgence ; Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 13 avril 2003 Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 8 Chaâbane 1423 correspondant au 15 octobre 2002 portant suspension des activités des ligues islamiques et fermeture de leurs locaux ; Arrête : Article 1er. — Sont suspendues, à compter du 15 avril 2003 et pour une durée de six (6) mois, les activités des ligues islamiques des secteurs suivants : — de la santé et des affaires sociales ; — des transports, du tourisme et des postes et télécommunications ; — de l’agriculture, de l’hydraulique et des forêts ; — de l’énergie, des industries chimiques et pétrochimiques ; — de l’éducation, de la formation et de l’enseignement ; — des industries ; — des administrations publiques et de la fonction publique ; — des finances et du commerce ; — de l’information et de la culture ; — de la construction, des travaux publics et de l’urbanisme. Avec fermeture de leurs locaux. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003. Tayeb LOUH. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger