Arrêté interministériel du 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017 fixant les éléments de calcul du coût de construction et du prix de logement destiné à la location-vente
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 5 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, fixant les conditions et les modalités d'acquisition dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds publics ou sur ressources bancaires ou tout autres financements, le présent arrêté a pour objet de fixer le prix du logement destiné à la location-vente.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 23
Article 2
فتح المادةLe coût de réalisation du logement destiné à la location-vente est fixé comme suit :
— 50.000 DA le mètre carré du logement ;
— 589.000 DA par logement pour les VRD.
Article 3
فتح المادةLe logement destiné à la location-vente bénéficie de l'abattement de 100% sur le prix de cession du terrain relevant du domaine privé de l'Etat.
Article 4
فتح المادةLe logement destiné à la location-vente bénéficie également de l'aide frontale de l'Etat fixée à 700.000 DA au profit de chaque bénéficiaire d'un logement.
Article 5
فتح المادةLe logement destiné à la location-vente, objet de la demande enregistrée en 2001-2002, bénéficie de l'aide de l'Etat pour la prise en charge totale des VRD tertiaires à concurrence de 100%.
Ce logement bénéficie aussi de l'aide de l'Etat d'un montant de 10.000 DA sur le coût du mètre carré.
A ce titre, le bénéficiaire est appelé à verser 25% du reste du montant du prix du logement après déduction des aides consenties par l'Etat, et doit s'acquitter de la différence pendant une durée n'excédant pas vingt (20) ans.
Article 6
فتح المادةLe logement destiné à la location-vente, objet de la demande enregistrée en 2013 bénéficie de l'aide de l'Etat pour la prise en charge partielle des VRD tertiaires à concurrence de 72%.
Ce logement bénéficie aussi de l'aide de l'Etat d'un montant de 5.000 DA sur le coût du mètre carré.
A ce titre, le bénéficiaire est appelé à verser 25% du reste du montant du prix du logement après déduction des aides consenties par l'Etat, et doit s'acquitter de la différence pendant une durée n'excédant pas vingt-cinq
(25) ans.
Article 7
فتح المادةLe bénéficiaire à l'acquisition d'un logement dans le cadre de la location-vente devra supporter le reste à couvrir du coût de réalisation du logement après déduction du montant de l'aide frontale, de la contribution de l'Etat sur le coût du mètre carré du logement et sur les VRD tertiaires.
Article 8
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017.
Le ministre des finances Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de la ville Abderrahmane RAOUYA Youcef CHERFA ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n° 17-01 du 16 Chaoual 1438 correspondant au 10 juillet 2017 relatif au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de change. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 24 Chaâbane 1437 correspondant au 31 mai 2016 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 91-07 du 14 août 1991 portant règles et conditions de change ;
Vu le règlement n° 95-08 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 relatif au marché des changes ;
Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises ;
Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers ;
Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
Vu le règlement n° 13-01 du 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 8 avril 2013 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque ;
Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers ;
Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 10 juillet 2017 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
TITRE 1 — MARCHE INTERBANCAIRE DES CHANGES Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةLa Banque d'Algérie institue un marché interbancaire des changes. Les banques et établissements financiers interviennent sur ce marché dans le cadre d'un dispositif décentralisé dont l’organisation et les règles de fonctionnement sont fixées par une instruction de la Banque d'Algérie.
Article 2
فتح المادةLes banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, sont autorisés à conclure entre eux et avec leur clientèle, des transactions d’achat et de vente de devises contre dinar.
Article 3
فتح المادةLes intermédiaires agréés sont autorisés à prendre des dépôts en devises de la clientèle et accorder à cette dernière des prêts en devises, dans le respect des dispositions des articles 6 et 8 ci-après.
Article 4
فتح المادةLes intermédiaires agréés peuvent conclure entre eux, sur le marché interbancaire des changes, pour leur propre compte et/ou pour le compte de leur clientèle, des transactions de change au comptant et à terme, ainsi que des opérations de trésorerie devises. Ils peuvent, également, effectuer des opérations de change au comptant avec des banques non-résidentes.
Article 5
فتح المادةLa Banque d’Algérie peut intervenir sur le marché interbancaire des changes pour effectuer des opérations de change au comptant et des opérations de trésorerie devise. 5 Moharram 1439 26 septembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 6
فتح المادةLa Banque d'Algérie laisse à la disposition des intermédiaires agréés, certaines catégories de ressources en devises, prévues à l’article 7 ci-dessous.
En contrepartie, les intermédiaires agréés sont tenus d'utiliser ces ressources pour assurer la liquidité du marché interbancaire des changes ou la couverture des engagements envers l'étranger, contractés régulièrement par eux-mêmes ou par leur clientèle au titre, notamment, des opérations visées à l'article 8 ci-dessous.
Article 7
فتح المادةLes ressources en devises laissées à la disposition des intermédiaires agréés sont :
— les recettes rétrocédées, provenant des exportations, de biens et de services, hors hydrocarbures et produits miniers ;
— les sommes provenant de tout crédit financier ou d'emprunt en devises contracté par les intermédiaires agréés pour leurs besoins propres ou pour ceux de leur clientèle ;
— les sommes provenant d'achats effectués sur le marché interbancaire des changes ;
— les soldes des comptes devises de l’ensemble de la clientèle ;
— toute autre ressource que définira, en tant que de besoin, la Banque d'Algérie.
Article 8
فتح المادةLes engagements envers l’étranger, visés à l’article 6 ci-dessus, sont :
— les avances sur recettes provenant des exportations hors hydrocarbures et produits miniers ;
— les acomptes relatifs aux contrats d'importation ;
— les importations de biens et de services ;
— le service de la dette extérieure ;
— toutes autres obligations de paiement conformes à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes intermédiaires agréés sont autorisés à constituer des positions de change dans les conditions fixées par instruction de la Banque d’Algérie.
Article 10
فتح المادةLes intermédiaires agréés sont tenus de surveiller et de gérer avec une grande prudence les risques induits par la constitution des positions de change dans le strict respect des règles prudentielles. En particulier, lors du calcul des positions de change nettes par devise, ils doivent prendre en compte l’équivalent delta net du portefeuille d’options de change sur chaque devise.
L’équivalent delta net d’un portefeuille d’options sur une devise donnée est égal à la somme des produits des deltas des options individuelles et des montants garantis par ces options.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 25
Article 11
فتح المادةLes cours de change et les taux d’intérêt applicables respectivement aux opérations de change et aux opérations de trésorerie devise sont négociés librement par les intervenants sur le marché interbancaire des changes.
Article 12
فتح المادةLes intermédiaires agréés intervenant sur le marché interbancaire des changes sont tenus d’afficher, à titre indicatif, de façon continue, les cours de change au comptant à l’achat et à la vente et les taux d’intérêt applicables aux devises qu’ils traitent, habituellement, contre dinar.
Article 13
فتح المادةLes dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de change manuel.
Définitions :
Article 14
فتح المادةLe marché interbancaire des changes est un marché sur lequel les intervenants peuvent effectuer des opérations de change au comptant et à terme ainsi que des opérations de trésorerie devise.
Article 15
فتح المادةPar opération de change, il est entendu toutes les transactions entre parties, pour l’achat, par une partie, d’un montant convenu, libellé dans une monnaie, contre la vente à une autre partie d’un autre montant convenu libellé dans une autre monnaie. La livraison des deux montants intervient à la même date de valeur. Lors de la conclusion de toute opération de change, chaque partie spécifie (verbalement, par écrit ou par voie électronique) la monnaie achetée, la monnaie vendue, le montant acheté, le montant vendu, le cours, la date de transaction, la date de valeur, la date d’échéance (pour les opérations de change à terme) et le lieu de la livraison de la devise à recevoir.
Article 16
فتح المادةL’opération de change au comptant est une transaction par laquelle deux parties conviennent d’échanger une monnaie contre une autre, à un prix appelé « cours comptant » ou « spot » ; la livraison de ces deux monnaies intervient généralement le deuxième jour ouvré suivant la date de conclusion de la transaction. Toutefois, les parties peuvent convenir d’une livraison le même jour ou le jour suivant la date de conclusion de la transaction.
Article 17
فتح المادةL’opération de trésorerie devises est une transaction par laquelle une partie « le prêteur » prête à une autre partie « l’emprunteur » un montant libellé dans une devise donnée, pour une période, et à un taux d’intérêt convenus au moment de la conclusion de la transaction.
A la date d’échéance, l’emprunteur rembourse au prêteur le montant en principal augmenté des intérêts.
TITRE 2 — LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE DE RISQUE DE CHANGE Dispositions générales
Article 18
فتح المادةLes intermédiaires agréés sont autorisés à effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de leur clientèle, des opérations de couverture de risque de change devises contre dinar.
Article 19
فتح المادةDans le cadre de la couverture du risque de change, les intermédiaires agréés peuvent effectuer, entre eux, les opérations ci-après :
— opérations de change à terme ;
— options de change vanille « de type-européen » ;
— contrats d’échange, « contrats de swap », devises contre dinar ;
— achats au comptant de devises livrables à terme.
Article 20
فتح المادةLes conditions régissant les opérations de change et de trésorerie devises ainsi que les contrats de swap et les options de change sont négociés librement entre les parties à ces transactions. Toutefois, elles doivent obligatoirement être conformes à un accord-cadre bilatéral s’inspirant de celui édicté par l’International Swaps and Dérivatives Association (ISDA Master Agreement).
Article 21
فتح المادةLes achats au comptant de devises livrables à terme, prévus à l’article 15 ci-dessus, donnent lieu à une livraison des dinars à la date de valeur comptant, et des devises à l’échéance du contrat. Ils sont destinés exclusivement à la clientèle disposant de sa propre trésorerie en dinars. Cette catégorie d’opérations peut être conclue avec la Banque d’Algérie sur les devises qu’elle détient dans son portefeuille « réserves officielles de change ».
Définitions :
Article 22
فتح المادةL’opération de change à terme est une transaction par laquelle deux parties conviennent d’échanger une monnaie contre une autre à un prix appelé « cours à terme » ou « forward » ou « outright ». La livraison des monnaies échangées intervient à une date d’échéance future.
Article 23
فتح المادةUne option de change de type-européen est un droit mais non une obligation d’acheter ou de vendre contre dinar un montant déterminé libellé dans une devise donnée à un prix appelé « prix d’exercice » ou « strike price » et à une date d’échéance fixée à l’avance.
Une option donnant à son détenteur un droit d’acheter à terme des devises contre dinar est dénommée « OPTION CALL ».
Une option donnant à son détenteur le droit de vendre à terme des devises contre dinar est dénommée « OPTION PUT ».
Article 24
فتح المادةEn contrepartie du droit que leur procure la détention de l’option de change, les acheteurs sont tenus de verser aux vendeurs une prime appelée « prix de l’option ».
Article 25
فتح المادةL’opération de swap de devises est une combinaison de deux opérations de change de sens contraires, l’une au comptant et l’autre à terme.
TITRE 3 — REGLES D’ETHIQUE ET DE BONNE CONDUITE
Article 26
فتح المادةLes règles d’éthique et de bonne conduite s’appliquent à tous les intermédiaires agréés intervenant sur le marché interbancaire des changes ainsi qu’à tous leurs personnels impliqués, directement ou indirectement, dans les opérations sur ce marché. Elles visent à promouvoir le professionnalisme et la réputation de la place. Elles visent, aussi, à servir de cadre approprié pour le règlement de tous différends qui pourraient surgir entre les intermédiaires intervenant sur le marché interbancaire des changes.
Article 27
فتح المادةLes dirigeants des intermédiaires agréés et les personnels qui agissent sous leur responsabilité ou pour leur compte doivent faire preuve, à tout moment, d’honnêteté, d’intégrité morale et de loyauté. En particulier, ils doivent observer les règles d’éthique suivantes :
— s’abstenir de participer ou de contribuer, par une quelconque action, à toute opération susceptible d’altérer ou de fausser les mécanismes du marché en vue d’en tirer un profit ou un intérêt quelconque ;
— éviter de répandre ou d’entretenir des rumeurs sur le marché pouvant porter atteinte à la réputation d’autres intervenants sur ce marché ou de fausser les mécanismes de formation des cours ou des taux ;
— informer la clientèle de tous les risques potentiels qu’elle encourt au titre des opérations qui lui sont proposées ;
— respecter le principe de réciprocité dans la cotation entre intermédiaires agréés, dans le respect des règles de bonne gestion du risque de contrepartie ;
— éviter de tirer profit d’une erreur manifeste de cotation commise par une contrepartie.
Article 28
فتح المادةLes intermédiaires doivent observer les règles de bonne conduite ci-après :
— sous réserve qu’il soit, clairement, spécifié que la cotation est donnée à titre indicatif, les cours ou taux cotés doivent, obligatoirement, constituer un engagement ferme de l’intervenant qui les a fournis ;
— toute contrepartie qui tarde à prendre une décision, après avoir obtenu une cotation, à sa demande, s’expose au risque de modification ou d’annulation de cette cotation ;
— sous peine de refus, lorsque la transaction envisagée porte sur des montants trop petits ou trop grands par rapport aux normes fixées par la Banque d’Algérie, la contrepartie qui demande la cotation doit indiquer le montant et le sens (acheteur/vendeur) de cette transaction ; 5 Moharram 1439 26 septembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
— les cours facturés à la clientèle ne doivent, en aucun cas, dépasser de plus de un pour cent (1%) le cours moyen pondéré payé par l’intermédiaire agréé lors de l’achat de chaque devise, pour la date de valeur concernée ;
— les intermédiaires agréés doivent réserver un traitement équitable à leur clientèle lors de la conclusion des opérations de marché interbancaire des changes ;
— toutes les transactions conclues entre intermédiaires agréés doivent faire l’objet d’une confirmation écrite, dans un délai n’excédant pas le jour ouvré suivant la date de la transaction. Cette confirmation doit reprendre de façon détaillée toutes les informations sur la transaction. En cas de contestation de toute information mentionnée sur la confirmation, la partie émettrice doit en être informée, au plus tard le jour ouvré suivant la date de réception de cette confirmation.
Article 29
فتح المادةLes intermédiaires agréés sont tenus de se doter de moyens humains et matériels adéquats et de mettre en place un système d’information, une organisation et des procédures de contrôle des risques que génèrent les opérations de marché qu’ils effectuent. Dans ce cadre, ils doivent veiller à une stricte séparation entre les fonctions de négociation (front office) et les fonctions de contrôle, de paiement et d’enregistrement comptable (back office) de ces opérations.
Article 30
فتح المادةLes intermédiaires agréés sont tenus de mettre en place des procédures à même de permettre à leurs directions générales d’être informées, avec précision et de façon continue, sur l’exposition globale et par devise, et de surveiller les risques encourus.
Article 31
فتح المادةLes personnels des intermédiaires agréés doivent, sous peine de sanctions administratives et/ou de poursuites judiciaires, s’interdire de conclure, pour leur propre compte, des transactions de marché à partir de la salle des marchés de leurs établissements ou de celles d’autres intermédiaires agréés.
La responsabilité des intermédiaires agréés demeure totalement engagée pour toute transaction négociée, par leurs personnels de la salle des marchés.
Article 32
فتح المادةLes salles des marchés doivent être suffisamment sécurisées et leur accès réglementé. Ces salles des marchés peuvent être dotées d’équipements d’enregistrement des conversations téléphoniques. Les intermédiaires agréés disposant de tels équipements sont dans l’obligation d’en informer leurs contreparties.
Article 33
فتح المادةLes enregistrements téléphoniques, mentionnés à l’article 32 ci-dessus, peuvent servir de support pour le règlement de toute contestation sur une transaction donnée. Ils doivent être conservés, selon le cas, pendant une période minimum de trois (3) mois ou jusqu’au règlement du litige relatif à la transaction concernée.
L’accès à ces enregistrements doit être limité exclusivement aux personnes dûment autorisées par la direction générale de l’intermédiaire agréé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 27
TITRE 4 — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 34
فتح المادةEn concluant toute transaction prévue dans le présent règlement, chaque partie est présumée avoir déclaré :
— qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle exerce ses activités conformément aux lois et règlements qui lui sont applicables ;
— qu’elle dispose de tous les pouvoirs et de la capacité de conclure des transactions de marché et que la conclusion de telles transactions a été valablement autorisée par ses organes sociaux ;
— que toutes les obligations nées de toutes les transactions conclues ont force exécutoire à son encontre ;
— qu’aucun cas de défaut ou menace de cas de défaut n’affecte sa capacité à conclure des transactions de marché et à exécuter les paiements qui en découlent ;
— qu’il n’existe pas à son encontre d’actions judiciaires, de réclamations en cours ou, à sa connaissance, de menaces de poursuites judiciaires ou de réclamations dont il pourrait découler une détérioration significative de sa solvabilité ou qui pourraient affecter la bonne exécution de ses transactions de marché.
Article 35
فتح المادةToutes les transactions prévues dans le présent règlement sont négociées de gré à gré, entre les intermédiaires agréés et entre ces derniers et leur clientèle, dans le strict respect des règles universelles.
Article 36
فتح المادةLes intermédiaires agréés s’engagent, en cas de survenance d’un litige sur une transaction qu’ils auront conclue entre eux, d’entreprendre toutes les actions nécessaires pour le régler à l’amiable. Dans le cas où la conciliation s’avère impossible, les parties peuvent recourir à l’arbitrage de la Banque d’Algérie, sous réserve de renoncer à toutes autres voies de recours.
Article 37
فتح المادةToutes les transactions de change et de couverture de risque de change, qui sont conclues entre les intermédiaires agréés et leur clientèle, doivent être adossées à des paiements, entre des résidents et des non-résidents, effectués conformément à la législation et à la réglementation régissant le commerce extérieur et le change.
Article 38
فتح المادةLes modalités de mise en œuvre des dispositions du présent règlement seront précisées par voie d’instructions.
Article 39
فتح المادةToutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent règlement sont abrogées.
Article 40
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaoual 1438 correspondant au 10 juillet 2017.
Mohamed LOUKAL.
Situation mensuelle au 30 juin 2017 ————«»———— ACTIF : Montant en DA :
Or..................................................................................................................................................... 1.143.112.486,06 Avoirs en devises............................................................................................................................. 978.235.629.365,29 Droits de tirages spéciaux (DTS)..................................................................................................... 134.668.122.651,73 Accords de paiements internationaux.............................................................................................. 415.378.222,96 Participations et placements............................................................................................................. 10.437.131.856.660,91 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux.............................................. 322.509.954.492,14 Créances sur l'Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)........................................................................... 0,00 Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)........................................ 0,00 Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)......... 280.000.000.000,00 Comptes de chèques postaux........................................................................................................... 1.906.374.899,24 Effets réescomptés : 0,00 * Publics.......................................................................................................................... 0,00 * Privés........................................................................................................................... 0,00 Pensions (**) : 386.221.980.000,00 * Publiques...................................................................................................................... 386.221.980.000,00 * Privées.......................................................................................................................... 0,00 Avances et crédits en comptes courants........................................................................................... 0,00 Comptes de recouvrement................................................................................................................ 0,00 Immobilisations nettes..................................................................................................................... 8.621.978.162,89 Autres postes de l'actif..................................................................................................................... 87.909.001.100,50 Total............................................................................................................................... 12.638.763.388.041,72 PASSIF :
Billets et pièces en circulation......................................................................................................... 4.749.003.041.012,54 Engagements extérieurs................................................................................................................... 266.564.192.300,66 Accords de paiements internationaux.............................................................................................. 1.552.911.079,63 Contrepartie des allocations de DTS................................................................................................ 179.640.301.811,30 Compte courant créditeur du Trésor public..................................................................................... 589.665.315.589,62 Comptes des banques et établissements financiers.......................................................................... 789.253.754.764,39 Reprises de liquidités (*)................................................................................................................. 0,00 Capital.............................................................................................................................................. 500.000.000.000,00 Réserves........................................................................................................................................... 485.996.281.432,80 Provisions......................................................................................................................................... 1.500.000.000.000,00 Autres postes du passif.................................................................................................................... 3.577.087.590.050,78 Total................................................................................................................................ 12.638.763.388.041,72 ———— (*) y compris la facilité de dépôts (**) y compris les opérations d’open market Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Décret présidentiel n° 17-180
- Décret exécutif n° 95-54
- Décret exécutif n° 01-105
- Décret exécutif n° 08-189
- Décret exécutif n° 10-235
- Arrêté interministériel
- Arrêté
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