DECRETS
Décret présidentiel n° 17-256 du 4 Moharram 1439 correspondant au 25 septembre 2017 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………. 5
Décret présidentiel n° 17-257 du 4 Moharram 1439 correspondant au 25 septembre 2017 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du commerce………………………………………………………………………………………………………… 5
Décret présidentiel n° 17-258 du 4 Moharram 1439 correspondant au 25 septembre 2017 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et des transports………………………………. 6
Décrets exécutifs n°s 17-175, 17-176 et 17-177 du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017 modifiant, pour les premier et deuxième, la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2017, et portant, pour le troisième, création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la culture (Rectificatif)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions du président du conseil national économique et social…………………………………………………………………………………………………………………….. 7
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions du président de l’académie algérienne de la langue arabe………………………………………………………………………………………………………………… 7
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………. 7
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………………………………………… 7
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la République…………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions d’un chef de division, chargé de la coordination et de la coopération internationale à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale………………………………………………………………….. 7
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions d’une chargée d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale………………………………………………………………….. 7
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études au conseil supérieur de la langue arabe……………………………………………………………………………………………………… 8
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions d’un magistrat…………. 8
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études à l’inspection générale des finances au ministère des finances…………………………………………………………………………………….. 8
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Médéa………………………………………………………………………………………………
Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017 mettant fin aux fonctions de recteurs d’universités………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
5 Moharram 1439 26 septembre 2017
S O M M A I R E (suite)
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à l’ex-ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………………………….. 8
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public national à caractère industriel et commercial « ALGERIE POSTE »…………………………………….. 8
Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions à l’ex-ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………………………… 8
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale des activités de la poste, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication à l’ex-ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………. 9
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication…………………………………………… 9
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à Chlef…………………………………………………….. 9
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tébessa………………………………………………………………………………………………………….. 9
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant nomination d’un sous-directeur à l’académie algérienne de la langue arabe………………………………………………………………………………………………………………… 9
Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………… 9
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………… 9
Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017 portant nomination de recteurs d’universités………… 9
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant nomination du directeur général de l’établissement public national à caractère industriel et commercial « ALGERIE POSTE »…………………………………………. 10
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant nomination du directeur de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication………………………………………………………… 10
Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant nomination de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication de wilayas………………………………………………………………………… 10
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant nomination d’une sous-directrice à la Cour des comptes………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10
Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant nomination de présidents de sections à la Cour des comptes…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination à la direction générale des forêts (Rectificatif)……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE
Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1438 correspondant au 7 mai 2017 modifiant l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du Conseil supérieur de la langue arabe…..
5 Moharram 1439 26 septembre 2017
S O M M A I R E (suite)
MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE
Arrêté interministériel du 30 Rajab 1438 correspondant au 27 avril 2017 fixant l’organisation interne de l’institut national de recherche en éducation…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
MINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES ET DU NUMERIQUE
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1438 correspondant au 10 avril 2017 modifiant l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication……………………………………………………………………………………………… 14
Arrêté du 7 Rajab 1438 correspondant au 4 avril 2017 modifiant l’arrêté du 20 Chaoual 1436 correspondant au 5 août 2015 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication………….. 15
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES
Arrêté du Aouel Rajab 1438 correspondant au 29 mars 2017 fixant les différents niveaux et procédures d’évaluation de la conformité………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15
Arrêté du 14 Chaâbane 1438 correspondant au 11 mai 2017 portant nomination des chefs de centres de gestion des avantages auprès des guichets uniques décentralisés de l’agence nationale de développement de l’investissement « ANDI »………….. 21
MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE
Arrêté interministériel du 24 Ramadhan 1438 correspondant au 19 juin 2017 fixant les éléments de calcul du coût de construction et du prix de logement destiné à la location-vente…………………………………………………………………………………. 23
ANNONCES ET COMMUNICATIONS
BANQUE D’ALGERIE
Règlement n° 17-01 du 16 Chaoual 1438 correspondant au 10 juillet 2017 relatif au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de change……………………………………………………………………………………………………….. 24
Situation mensuelle au 30 juin 2017…………………………………………………………………………………………………………………………….. 28
5 Moharram 1439 26 septembre 2017
DECRETS
Décret présidentiel n° 17-256 du 4 Moharram 1439 correspondant au 25 septembre 2017 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
de la Présidence de la République.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017;
Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au budget des charges communes;
Vu le décret présidentiel n° 17-26 du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, à la Présidence de la République;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé sur 2017, un crédit de trois cent quarante-trois millions de dinars (343.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Art. 2. — Il est ouvert sur 2017, un crédit de trois cent quarante-trois millions de dinars (343.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1439 correspondant au 25 septembre 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
Décret présidentiel n° 17-257 du 4 Moharram 1439 correspondant au 25 septembre 2017 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement
du ministère du commerce.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017;
Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 17-36 du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au ministre du commerce;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de un milliard trois cent millions de dinars (1.300.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
5 Moharram 1439 26 septembre 2017
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de un milliard trois cent millions de dinars (1.300.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et au chapitre n° 46-03 : « Contribution de l’Etat à la stabilisation des prix du sucre blanc et de l’huile alimentaire ordinaire raffinée ».
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1439 correspondant au 25 septembre 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
Décret présidentiel n° 17-258 du 4 Moharram 1439 correspondant au 25 septembre 2017 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au
budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et des transports.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91-6° et 143 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 16-14 du 28 Rabie El Aouel 1438 correspondant au 28 décembre 2016 portant loi de finances pour 2017;
Vu le décret présidentiel du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 17-41 du 20 Rabie Ethani 1438 correspondant au 19 janvier 2017 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2017, au ministre des travaux publics et des transports;
Décrète :
Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 2017 du ministère des travaux publics et des transports, section 1 – section unique, sous-section I : services centraux, un chapitre n° 44-05 intitulé « Contribution à Tassili — Airlines au titre de l’exécution des sujétions de service public ».
Art. 2. — Il est annulé, sur 2017, un crédit de deux milliards soixante-cinq millions deux cent soixante-trois mille dinars (2.065.263.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ».
Art. 3. — Il est ouvert, sur 2017, un crédit de deux milliards soixante-cinq millions deux cent soixante-trois mille dinars (2.065.263.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et des transports et au chapitre n° 44-05 « Contribution à Tassili — Airlines au titre de l’exécution des sujétions de service public ».
Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre des travaux publics et des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Moharram 1439 correspondant au 25 septembre 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————★————
Décrets exécutifs n°s 17-175, 17-176 et 17-177 du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017 modifiant, pour les premier et
deuxième, la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2017, et portant,
pour le troisième, création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de
fonctionnement du ministère de la culture
(Rectificatif). ————
JO n° 18 du 23 Joumada Ethania 1438 correspondant au 22 mars 2017
os Au lieu de : Décrets exécutifs n « 17-175, 17-176 et 17-177 ».
Lire : Décrets exécutifs nos « 17-115, 17-116 et 17-117 ».
……………. (le reste sans changement) …………….
5 Moharram 1439 26 septembre 2017
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions du président du conseil national économique et social.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin, à compter du 7 mars 2017, aux fonctions de président du conseil national économique et social, exercées par M. Mohamed Seghir Babes, décédé. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions du président de l’académie algérienne de la langue arabe.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin, à compter du 5 mars 2017, aux fonctions de président de l’académie algérienne de la langue arabe, exercées par
M. Abderrahmane Hadj Salah, décédé.
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions d’un chargé d’études et de synthèse à la
Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse à la Présidence de la République, exercées par M. Ferhat Rimouche, admis à la retraite. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur à la Présidence de la République, exercées par M. Smaïl Behloul.
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions d’un chef d’études à la Présidence de la
République.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de chef d’études à la Présidence de la République, exercées par M. Madani Benrahmoune, admis à la retraite. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions d’un chef de division, chargé de la coordination et de la coopération internationale à
l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de chef de division, chargé de la coordination et de la coopération internationale à l’organe national de prévention et de lutte contre la corruption, exercées par
M. Kamel Amalou.
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions d’un directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par
M. Mohammed Banaouda Kefif, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions d’une chargée d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de recherche à l’institut national d’études de stratégie globale, exercées par Mlle. Nadia Gacem, appelée à réintégrer son grade d’origine.
5 Moharram 1439 26 septembre 2017
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions d’un directeur d’études au conseil supérieur de la langue arabe.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études au conseil supérieur de la langue arabe, exercées par M. Ahmed Loucif. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions d’un magistrat.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin, à compter du 28 septembre 2016, aux fonctions de juge, exercées par Mme. Kahina Acherouf, décédée. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions d’un chef d’études à l’inspection générale des finances au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin, à compter du 23 novembre 2016, aux fonctions de chef d’études, chargé des méthodes et de la normalisation à l’inspection générale des finances au ministère des finances, exercées par M. Réda Khelassi, décédé. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions du directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Médéa.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Médéa, exercées par M. Yahia Douri, appelé à exercer une autre fonction. ————★————
Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017 mettant fin aux
fonctions de recteurs d’universités.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Chlef, exercées par
M. Abdelkader Hocine.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Djelfa, exercées par
M. Ali Choukri, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Sidi Bel Abbès, exercées par
M. Ali Khalfi.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université d’Oran 1, exercées par
M. Larbi Chahed, appelé à exercer une autre fonction.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017, il est mis fin aux fonctions de recteurs d’universités suivantes, exercées par MM. : — Rachid Siab, à l’université d’El Tarf; — Abdelaziz Laïche, à l’université de Khenchela; appelés à exercer d’autres fonctions. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions de l’inspecteur général à l’ex-ministère de la poste et des technologies de l’information et
de la communication.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à l’ex-ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Abdel-Karim Dahmani, appelé à exercer une autre fonction. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions du directeur général de l’établissement public national à caractère industriel et
commercial « ALGERIE POSTE ».
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement public national à caractère industriel et commercial « ALGERIE POSTE », exercées par M. Abdenacer Sayah. ————★————
Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions à l’ex-ministère de la poste et des technologies de l’information et de la
communication. ————
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions à l’ex-ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par MM. : — Sifeddine Labed, directeur de la valorisation des ressources humaines et de la formation, des métiers, de la recherche, de l’innovation et du transfert technologique;
5 Moharram 1439 26 septembre 2017
— Nasser-Eddine Mimoune, chef d’études à la division des statistiques, de la prospective et de la veille stratégique à la direction générale de la société de l’information;
admis à la retraite. ————————
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse à l’ex-ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par Mme. Aïcha Bouakkaz. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur à l’inspection générale des activités de la poste, des télécommunications
et des technologies de l’information et de la communication à l’ex-ministère de la poste et des
technologies de l’information et de la communication.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’inspection générale des activités de la poste, des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication à l’ex-ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Abdelouahad Kalem, sur sa demande. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions du directeur de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la
communication. ————
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication, exercées par M. Saâd Boukers, sur sa demande. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions du directeur du centre national de regroupement et de préparation des talents et de
l’élite sportive à Chlef.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de regroupement et de préparation des talents et de l’élite sportive à Chlef, exercées par M. Abdelkader Karaa.
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 mettant fin aux
fonctions du directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tébessa.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, il est mis fin aux fonctions de directeur de la jeunesse et des sports à la wilaya de Tébessa, exercées par M. Ali Bechoua. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant
nomination d’un sous-directeur à l’académie algérienne de la langue arabe.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, M. Mohamed Merzougui est nommé sous-directeur des personnels à l’académie algérienne de la langue arabe. ————★————
Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant
nomination de directeurs des affaires religieuses et des wakfs de wilayas.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, M. Yahia Douri est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya de Tizi Ouzou. ————————
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, M. Kamel Guettal est nommé directeur des affaires religieuses et des wakfs à la wilaya d’El Tarf. ————★————
Décret présidentiel du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017 portant
nomination d’un inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017, M. Ali Choukri est nommé inspecteur à l’inspection générale de la pédagogie au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
5 Moharram 1439 26 septembre 2017
Décrets présidentiels du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017 portant
nomination de recteurs d’universités.
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017, M. Abdellah Labbaci est nommé recteur à l’université de Chlef. ————————
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017, M. Salah Kaouache est nommé recteur à l’université de Jijel. ————————
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017, M. Larbi Chahed est nommé recteur à l’université de Sidi Bel Abbès. ————————
Par décret présidentiel du 19 Ramadhan 1438 correspondant au 14 juin 2017, sont nommés recteurs aux universités suivantes, MM. : — Abdelaziz Laïche, à l’université d’El Tarf; — Rachid Siab, à l’université de Khenchela. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant
nomination du directeur général de l’établissement public national à caractère
industriel et commercial « ALGERIE POSTE ».
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, M. Abdel-Karim Dahmani est nommé directeur général de l’établissement public national à caractère industriel et commercial « ALGERIE POSTE ». ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant
nomination du directeur de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de
la communication. ————
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, M. Jamel Khafif est nommé directeur de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ————★————
Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant
nomination de directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la
communication de wilayas.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, sont nommés directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication aux wilayas suivantes, Mlle. et M. : — Wahiba Belhaddad, à la wilaya de Béjaïa; — Mohamed Boudali, à la wilaya de Relizane.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, sont nommés directeurs de la poste et des technologies de l’information et de la communication aux wilayas suivantes, Mme. et M. : — Nacéra Laïdaoui, à la wilaya de Tiaret; — Louaar Bouteraa, à la wilaya de Tindouf. ————★————
Décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant
nomination d’une sous-directrice à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, Mme. Mebarka Hafiane est nommée sous-directrice du budget et de la comptabilité à la Cour des comptes. ————★————
Décrets présidentiels du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017 portant
nomination de présidents de sections à la Cour des comptes.
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, sont nommés présidents de sections à la Cour des comptes, MM. : — Belaïd Oustani; — Belaïd Taïati. ————————
Par décret présidentiel du 7 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 30 juillet 2017, M. Ali Rahal est nommé président de section à la Cour des comptes. ————★————
Décret présidentiel du 3 Chaâbane 1438 correspondant au 30 avril 2017 portant nomination à la
direction générale des forêts (Rectificatif). ————
JO n° 32 du 5 Ramadhan 1438 correspondant au 31 mai 2017
Au lieu de :
« sous-directeur de la lutte contre la désertification et de la restauration des terres ».
Lire :
« sous-directeur de la lutte contre l’érosion et de la restauration des terres ».
………….. (le reste sans changement) …………..
5 Moharram 1439 26 septembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 55 11
ARRETES, DECISIONS ET AVIS CONSEIL SUPERIEUR DE LA LANGUE ARABE Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1438 correspondant au 7 mai 2017 modifiant l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du Conseil supérieur de la langue arabe. ———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le président du Conseil supérieur de la langue arabe, Vu le décret présidentiel n° 98-226 du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant prérogatives, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la langue arabe; Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; EMPLOIS à temps plein Ouvrier professionnel de niveau 1 2 Agent de service de niveau 1 Gardien 11 Conducteur d’automobile de niveau 1 9 Ouvrier professionnel de niveau 2 2 Agent de service de niveau 2 5 Conducteur d’automobile de niveau 3 et chef de parc 1 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 Agent de prévention de niveau 1 8 Agent de prévention de niveau 2 2 Total général 41 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu le décret présidentiel du 29 Dhou El Kaâda 1437 correspondant au 1er septembre 2016 portant nomination du président du Conseil supérieur de la langue arabe; Vu l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009, modifié, fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du Conseil supérieur de la langue arabe; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du Conseil supérieur de la langue arabe, sont fixés conformément au tableau ci-après : EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL (1) (2) Contrat à durée Contrat à durée Effectifs Catégorie Indice indéterminée déterminée (1 + 2) à temps à temps à temps partiel plein partiel — — — 2 1 200 4 — — 4 — — — 11 — — — 9 2 219 — — 2 — 3 240 — — 5 — — — 1 4 263 — — — 1 — — — 8 5 288 — — — 2 7 348 4 — — 45 »
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 5 Moharram 1439 ° 55 26 septembre 2017
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1438 correspondant au 7 mai 2017. Le ministre des finances Le président du Conseil supérieur de la langue arabe Hadji BABA AMMI Salah BELAID Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 30 Rajab 1438 correspondant au 27 avril 2017 fixant l’organisation interne de l’institut national de recherche en éducation. ———— Le Premier ministre, La ministre de l’éducation nationale, Le ministre des finances, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-265 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 6 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-158 du 16 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 4 mai 1996 fixant les conditions d’application des dispositions de sûreté interne d’établissement prévues par l’ordonnance n° 95-24 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la protection du patrimoine public et à la sécurité des personnes qui lui sont liées; Vu le décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 fixant le statut-type de l’établissement public à caractère scientifique et technologique; Vu le décret exécutif n° 13-77 du 18 Rabie El Aouel 1434 correspondant au 30 janvier 2013 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret exécutif n° 16-151 du 16 Chaâbane 1437 correspondant au 23 mai 2016 portant transformation de l’institut national de recherche en éducation en établissement public à caractère scientifique et technologique; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 11-396 du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne de l’institut national de recherche en éducation, désigné ci-après l’ « institut ». Art. 2. — Sous l’autorité du directeur, assisté du directeur adjoint et du secrétaire général, l’institut est organisé en départements techniques, en services administratifs et en divisions de recherche. Art. 3. — Les départements techniques, au nombre de trois (3), sont constitués par : — le département de suivi de la recherche et de la formation par la recherche; — le département de la production scientifique en éducation et du fond documentaire; — le département de la valorisation des résultats de la recherche et des relations extérieures. Art. 4. — Le département de suivi de la recherche et de la formation par la recherche est chargé : — d’assurer le suivi et l’évaluation des projets de recherche de l’institut ainsi que des études inscrites dans le plan des prestations de recherche pour le compte des institutions et des organismes externes; — de contrôler la mise en place et la pertinence des outils de suivi et de contrôle des projets; — de contribuer au suivi de l’avancement des projets conformément aux dispositions des contrats engagés dans la limite des délais et budgets alloués aux projets; — de prendre en charge les besoins des chercheurs chargés des projets et de veiller à les satisfaire par les structures de soutien; — d’élaborer et d’actualiser l’annuaire des chercheurs et des institutions de recherche; — d’assister le conseil scientifique dans l’évaluation des phases des projets, et d’analyser les écarts et les procédures de redressement à entreprendre;
5 Moharram 1439 26 septembre 2017
— d’assurer le fonctionnement et le développement des actions de formation par la recherche, en lien avec le ministère de tutelle, les universités et les instituts partenaires; — d’assurer la gestion et l’évolution des systèmes d’information, des bases de données, des logiciels, des applications et des sites web; — d’assurer la collecte, le traitement, la diffusion et la conservation de l’information scientifique et technique dans le domaine de l’éducation et de la pédagogie et la mettre à la disposition des utilisateurs.
Il est organisé en deux (2) services : — service de suivi de projets de la recherche et de la formation par la recherche; — service des réseaux et des bases de données.
Art. 5. — Le département de la production scientifique en éducation et du fond documentaire est chargé : — de mettre en œuvre le programme des thématiques proposées par les comités de rédaction pour les revues; — d’assurer la prise en charge et le suivi de la publication des revues, des cahiers et des ouvrages de l’institut; — d’assurer la qualité des publications et le respect des procédures de contrôle en amont et en aval du processus de publication; — d’engager, en liaison avec les services administratifs, les formalités de publications auprès de l’imprimeur et de s’assurer de la qualité technique de ses prestations en contrôlant l’ensemble des étapes de tirage; — d’assurer l’élaboration du « courrier de l’institut » et de veiller à sa diffusion; — d’assurer le suivi de la production techno-pédagogique dans le cadre de l’innovation et l’intégration des technologies de l’information et de la communication en éducation; — d’assurer la gestion, le développement et la conservation du fond documentaire et des archives scientifiques et technologiques.
Il est organisé en deux (2) services : — service des publications; — service de la documentation scientifique et pédagogique.
Art. 6. — Le département de la valorisation des résultats de la recherche et des relations extérieures est chargé : — d’assurer la promotion, la valorisation de la production scientifique et technologique dans le domaine de l’éducation; — d’assurer la veille scientifique en matière de transfert, d’appropriation et de diffusion des savoirs scientifiques relatifs à l’éducation et à la formation; — d’assurer la mise en œuvre, le suivi, la médiatisation et l’évaluation des programmes des manifestations scientifiques nationales et internationales;
— d’assurer la coordination avec des institutions et des organismes nationaux et internationaux, en particulier les laboratoires, les unités et les centres de recherche qui mènent des programmes de recherche proches ou connexes du champ d’intérêt de l’institut afin de développer des programmes et des projets de recherche en éducation; — d’entreprendre toute action en vue de renforcer la coopération scientifique sur le plan national et international dans le domaine de compétence de l’institut.
Il est organisé en deux (2) services : — service de la valorisation des résultats de la recherche et de la veille scientifique; — service des manifestations scientifiques, de la communication et des relations extérieures.
Art. 7. — Est rattaché au secrétaire général, le bureau de la sûreté interne.
Art. 8. — Les services administratifs sont chargés : — d’élaborer et de mettre en œuvre le plan annuel de gestion des ressources humaines de l’institut; — d’assurer le suivi de la carrière professionnelle des personnels de l’institut; — d’élaborer et de mettre en œuvre les plans annuels et pluriannuels de formation, de perfectionnement et de recyclage des personnels de l’institut; — d’élaborer le projet de budget de fonctionnement et d’équipement de l’institut et d’en assurer l’exécution après approbation; — de tenir la comptabilité générale de l’institut; — d’assurer la dotation en moyens de fonctionnement des structures de l’institut; — d’assurer la gestion des affaires contentieuses et juridiques de l’institut; — d’assurer la gestion, l’entretien et la maintenance du patrimoine mobilier et immobilier de l’institut; — de tenir les registres d’inventaire de l’institut; — d’assurer la conservation et l’entretien de l’archive administrative de l’institut.
Les services administratifs, au nombre de trois (3), sont organisés en : — service du personnel; — service du budget et de la comptabilité; — service des moyens généraux.
Art. 9. — Les divisions de recherche, au nombre de trois (3), sont constituées par : — la division de recherche en école et son environnement; — la division de recherche en gouvernance éducative; — la division de recherche en enseignement, en didactique des disciplines et en innovation pédagogique.
5 Moharram 1439 26 septembre 2017
La division de recherche en école et son environnement est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur : — l’école et la société en Algérie : acteurs et institutions; — la vie scolaire : représentations, discours et pratiques; — la prise en charge, la médiation et la remédiation en milieux scolaires; — l’histoire de l’éducation en Algérie.
La division de recherche en gouvernance éducative est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur : — l’éducation et la gouvernance : expériences et pratiques; — le pilotage et l’évaluation permanente du système éducatif; — les systèmes référentiels et les dispositifs de formation du personnel de l’éducation; — l’évaluation du rendement du système de la formation en éducation et son analyse.
La division de recherche en enseignement, en didactique des disciplines et en innovation pédagogique est chargée de mener des études et des travaux de recherche sur : — l’évaluation des programmes d’enseignement et l’expertise des manuels scolaires; — la didactique de langue arabe, des langues étrangères, des disciplines scientifiques et des sciences sociales; — l’analyse des pratiques en classe; — les pédagogies et les nouvelles technologies; — l’éducation aux technologies de l’information et de la communication (TIC).
Art. 10. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Rajab 1438 correspondant au 27 avril
- Le ministre La ministre des finances de l’éducation nationale
Hadji BABA AMMI Nouria BENGHABRIT
Le ministre Pour le Premier ministre de l’enseignement supérieur et par délégation et de la recherche scientifique, Le directeur général par intérim de la fonction publique et de la réforme administrative
Mohamed MEBARKI Belkacem BOUCHEMAL
MINISTERE DE LA POSTE, DES TELECOMMUNICATIONS, DES TECHNOLOGIES ET DU NUMERIQUE
Arrêté interministériel du 13 Rajab 1438 correspondant au 10 avril 2017 modifiant l’arrêté
interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015 fixant les effectifs
par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités
d’entretien, de maintenance ou de service, au titre de l’institut national de la poste et des
technologies de l’information et de la communication.
———— Le Premier ministre, Le ministre des finances, La ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 07-07 du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007 érigeant l’école nationale des postes et télécommunications en institut national de formation supérieure; Vu le décret exécutif n° 12-12 du 15 Safar 1433 correspondant au 9 janvier 2012 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative; Vu l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication; Arrêtent : Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 15 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 30 août 2015, susvisé, sont modifiées comme suit : « Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication, conformément au tableau ci-après :
5 Moharram 1439 26 septembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 55 15
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EMPLOIS Contrat à durée indéterminée (1) à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 2 2 — Agent de service de niveau 2 2 — Conducteur d’automobile de niveau 1 2 — Agent de service de niveau 1 2 — Ouvrier professionnel de niveau 1 3 — Total général 11 — Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rajab 1438 correspondant au 10 avril 2017. La ministre de la poste Le ministre et des technologies de l’information des finances et de la communication Houda Imane FARAOUN Hadji BABA AMMI Pour le Premier ministre et par délégation, Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL ————★———— Arrêté du 7 Rajab 1438 correspondant au 4 avril 2017 modifiant l’arrêté du 20 Chaoual 1436 correspondant au 5 août 2015 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ———— Par arrêté du 7 Rajab 1438 correspondant au 4 avril 2017, le tableau prévu par l’arrêté du 20 Chaoual 1436 correspondant au 5 août 2015 portant renouvellement de la composition de la commission de recours compétente à l’égard des corps des fonctionnaires de l’administration centrale du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, est modifié comme suit : CLASSIFICATION EFFECTIFS Contrat à durée (1+2) déterminée (2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel — — 2 3 240 — — 2 3 240 — — 2 2 219 — — 2 1 200 — — 3 1 200 — — 11 — » REPRESENTANTS REPRESENTANTS DE L’ADMINISTRATION DU PERSONNEL Mohamed Lamine (sans changement) RIMOUCHE Baya LADJ (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) (sans changement) Samira HAMDI (sans changement) (sans changement) Merzak LAICHAOUI (sans changement) MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES Arrêté du Aouel Rajab 1438 correspondant au 29 mars 2017 fixant les différents niveaux et procédures d’évaluation de la conformité. ———— Le ministre de l’industrie et des mines, Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1438 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 14-241 du Aouel Dhou El Kaâda 1435 correspondant au 27 août 2014 fixant les attributions du ministre de l’industrie et des mines; Vu le décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017 relatif aux conditions et aux caractéristiques d’apposition du marquage de conformité aux règlements techniques ainsi que les procédures de certification de conformité;
5 Moharram 1439 26 septembre 2017
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 17-62 du 10 Joumada El Oula 1438 correspondant au 7 février 2017, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les différents niveaux et procédures d’évaluation de la conformité.
Art. 2. — Au sens des dispositions du présent arrêté, on entend par :
Niveau : degré d’évaluation de la conformité préconisée en fonction du degré de protection voulue par rapport au risque du produit sur la santé, la sécurité et l’environnement. Il prévoit les procédures d’évaluation adéquates ainsi que les obligations relatives notamment à la documentation technique, la fabrication et le marquage de conformité et déclaration de la conformité.
Procédure d’évaluation de la conformité : toute procédure utilisée, directement ou indirectement, pour s’assurer du respect des prescriptions pertinentes des règlements techniques.
Elle comprend, les procédures d’échantillonnage, d’essais et d’inspection, les procédures d’évaluation, de vérification et d’assurance de la conformité, les procédures d’enregistrements, d’accréditation et d’homologation et leurs combinaisons.
Documentation technique : documentation permettant l’évaluation de la conformité du produit aux exigences pertinentes. Elle comprend, au moins, les éléments suivants :
-
une description générale du produit; • les dessins de la conception et de la fabrication ainsi que les schémas des composants, des sous-ensembles et des circuits;
-
les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des dessins et schémas ainsi que le fonctionnement du produit;
-
les résultats des calculs de conception réalisés, des contrôles effectués et les rapports d’essais.
Contrôle interne de la fabrication : procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la documentation technique, la fabrication et le marquage de conformité.
Examen de type : procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme habilité examine la conception technique d’un produit, vérifie, atteste et certifie qu’elle satisfait aux exigences réglementaires qui lui sont applicables.
Assurance qualité : ensemble des activités préétablies et systématiques mises en œuvre dans le cadre du système de management qualité, et démontrées, en tant que de besoin, pour donner la confiance appropriée en ce qu’une entité satisfera aux exigences liées à la qualité.
Vérification : action d’effectuer, par un organisme d’évaluation de la conformité habilité, des contrôles et essais appropriés décrits dans les spécifications pertinentes ou des essais équivalents, pour vérifier la conformité du produit aux exigences fixées par le règlement technique.
Déclaration de la conformité : document par lequel le fabricant atteste que son produit est conforme aux exigences réglementaires en matière de santé et de sécurité le concernant et par lequel il engage sa responsabilité. Ce document contient les informations permettant notamment :
— d’identifier le fabricant, le produit, les références réglementaires ou autres spécifications techniques utilisées;
— de préciser les conditions de sa validité lorqu’elles sont prévues.
Art. 3. — Chaque niveau d’évaluation fixe les procédures adéquates et prévoit des exigences y afférents ainsi que les obligations relatives, notamment à la documentation technique, la fabrication et le marquage de conformité, et la déclaration de la conformité qui correspondent aux exigences de sécurité prévues par le règlement technique.
Art. 4. — Les cinq (5) niveaux d’évaluation de la conformité ci-dessous mentionnés, ainsi que les procédures d’évaluation de la conformité y afférentes sont précisés dans l’annexe du présent arrêté.
– Niveau A : le contrôle interne de la fabrication;
– Niveau B : l’examen de type;
– Niveau C : la vérification sur produits;
– Niveau D : la vérification à l’unité;
– Niveau E : l’assurance complète de la qualité.
Art. 5. — Les niveaux d’évaluation, visés ci-dessus, sont appliqués en fonction du produit concerné et conformément aux instructions qu’ils contiennent.
Art. 6. — Le département ministériel concerné, lors de l’élaboration du règlement technique, doit prévoir parmi les cinq (5) niveaux d’évaluation ci-dessus mentionnés, le ou les niveau (x) approprié (s) d’évaluation de la conformité en fonction du degré de protection voulue en matière de santé, de sécurité et de protection de l’environnement.
5 Moharram 1439 26 septembre 2017
Art. 7. — Pour les produits spécifiques fabriqués sur 2- Fabrication : commande ou en petite quantité, les procédures
commande ou en petite quantité, les procédures Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour
d’évaluation de la conformité peuvent être assouplies sans que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci toutefois diminuer le niveau des exigences de sécurité. assurent la conformité des produits fabriqués à la Art. 8. — Outre les niveaux d’évaluation de la documentation technique visée ci-dessus, et aux exigences conformité visés ci-dessus, le cas échéant et si cela se révèle pertinent, le règlement technique peut : fixées par le règlement technique le concernant. 3- Marquage de conformité et déclaration de a) exiger des informations supplémentaires sur la documentation technique en rapport avec celles déja conformité : spécifiées dans les niveaux; 3.1. Le fabricant appose le marquage de conformité fixé par le règlement technique sur chaque produit conforme b) modifier la période et le temps, indiqués dans les niveaux, durant lesquels le fabricant et/ou l’organisme aux exigences fixées par ledit règlement. habilité est/sont tenus(s) de conserver tout type de 3.2. Le fabricant établit une déclaration de conformité documents; écrite concernant un modèle de produit et la tient, c) définir le choix du fabricant selon lequel les essais accompagnée de la documentation technique, à la sont effectués par un laboratoire interne accrédité du disposition des services de contrôle habilités pendant une fabricant ou sous la responsabilité d’un organisme durée de dix (10) ans à partir de la date de sa mise sur le habilité, choisi par le fabricant; d) prévoir que le certificat d’examen de type délivré par marché. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie. l’organisme habilité aura une durée de validité; e) prévoir les obligations de l’organisme habilité en matière d’information des autorités qui l’ont habilité. Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des services de contrôle habilités. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal L’examen de type peut être effectué suivant des officiel de la République algérienne démocratique et populaire. méthodes d’échantillonnage appropriées. Le fabricant introduit une demande d’examen de type Fait à Alger, le Aouel Rajab 1438 correspondant au auprès de l’organisme habilité conformément aux 29 mars 2017. Abdesselem BOUCHOUAREB. ————————— dispositions du règlement technique, accompagnée de la documentation technique y afférente. L’organisme d’évaluation de la conformité habilité
2/ Niveau B : Examen de type
ANNEXE
Les niveaux et les procédures d’évaluation de la conformité
1/ Niveau A : Contrôle interne de la fabrication
Procédure d’évaluation de la conformité, basée sur le contrôle interne de la fabrication par laquelle l’organisme habilité doit s’assurer que le fabricant remplit les obligations suivantes :
1- Documentation technique :
Elle comprend une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre l’évaluation de la conception, de la fabrication et du fonctionnement du produit.
procède à l’évaluation de la conformité comme suit :
Pour le produit :
— Il examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception technique du produit avec l’échantillon (type de conception).
Pour le ou les échantillons :
Il vérifie que le ou les échantillon(s) ont/a été fabriqué(s) conformément à la documentation technique.
Il relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes et/ou des spécifications techniques pertinentes, ainsi que les éléments dont la conception ne s’appuie pas sur les dispositions pertinentes desdites normes.
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Il effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions indiquées dans les spécifications techniques pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par le fabricant satisfont aux exigences essentielles fixées par le règlement technique.
Il convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.
L’organisme d’évaluation de la conformité habilité établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément aux dispositions de l’alinéa 2 ci-dessus.
Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités d’habilitation, l’organisme habilité ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
Lorsque le type satisfait aux exigences spécifiques du règlement technique afférent au produit concerné, l’organisme habilité délivre au fabricant une attestation d’examen de type. Elle contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions éventuelles de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à l’attestation.
L’attestation et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de la conformité des produits fabriqués par rapport au type examiné.
Le fabricant informe l’organisme habilité qui détient la documentation technique relative à l’attestation d’examen de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité du produit aux exigences essentielles du règlement technique ou les conditions de validité de l’attestation. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément à l’attestation initiale d’examen de type.
L’organisme habilité conserve une copie de l’attestation d’examen de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité de l’attestation.
Le fabricant tient à la disposition des services de contrôle habilités une copie de l’attestation d’examen de type, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix (10) ans à partir de la date de sa mise sur le marché.
– Marquage de conformité et déclaration de conformité :
-
Le fabricant appose le marquage de conformité fixé par le règlement technique sur chaque produit conforme aux exigences dudit règlement.
-
Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant un modèle de produit et la tient, accompagnée de la documentation technique, à la disposition des services de contrôle habilités pendant une durée de dix (10) ans à partir de la date de sa mise sur le marché. La déclaration de conformité précise le modèle de produit pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des services de contrôle habilités.
3 / Niveau C : La vérification sur produits
Procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations suivantes :
1- Fabrication :
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité des produits fabriqués par rapport aux exigences fixées par le règlement technique.
2- Vérification :
L’organisme habilité effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la conformité des produits par rapport aux exigences fixées par le règlement technique.
Ces examens et essais sont effectués, au choix du fabricant :
— soit par contrôle et essai de chaque produit comme décrit au point relatif à la vérification de conformité ci-dessous mentionnée;
— soit par contrôle et essai des produits sur une base statistique comme décrit au point relatif à la vérification statistique de la conformité ci-dessous mentionnée.
3- Vérification de la conformité par contrôle et essai de chaque produit :
Les produits sont examinés systématiquement. Des essais appropriés, définis dans les spécifications techniques applicables, ou des essais équivalents, sont effectués afin de vérifier la conformité par rapport aux exigences du règlement technique.
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L’organisme habilité délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque produit approuvé. Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des services de contrôle habilités pendant une période de dix (10) ans à partir de la date de sa mise sur le marché.
4- Vérification statistique de la conformité :
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci, assurent l’homogénéité de chaque lot fabriqué. Il présente ses produits pour vérification sous la forme de lots homogènes.
Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot, conformément aux exigences du règlement technique. Tous les produits de l’échantillon sont examinés systématiquement.
Des essais appropriés, définis dans les spécifications techniques applicables, ou des essais équivalents, sont effectués pour vérifier leur conformité aux exigences applicables et pour déterminer l’acceptation ou le rejet du lot.
Lorsqu’un lot est accepté, tous les produits de ce lot sont considérés comme acceptés, à l’exception des produits de l’échantillon qui se sont révélés non conformes.
L’organisme d’évaluation de la conformité habilité délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer, sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque produit approuvé. Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des services de contrôle habilités pendant une période de dix (10) ans à partir de la date de sa mise sur le marché.
5- Marquage de conformité et déclaration de conformité :
Le fabricant appose le marquage de conformité comme indiqué dans le règlement technique, sous la responsabilité de l’organisme d’évaluation de la conformité habilité, le numéro d’identification est inscrit sur chaque produit conforme aux exigences fixées par le règlement technique.
Le fabricant établit une déclaration écrite de conformité concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des services de contrôle habilités pendant une durée de dix (10) ans à partir de la date de sa mise sur le marché. La déclaration de conformité précise le modèle de produit pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des services de contrôle habilités. Si l’organisme d’évaluation de la conformité habilité donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les produits.
4/ Niveau D : La vérification à l’unité
Procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations relatives à la documentation technique, à la vérification et au marquage de conformité et déclaration de conformité. Il assure et déclare sous sa seule responsabilité que le produit concerné, soumis aux dispositions de la vérification, satisfait aux exigences du règlement technique le concernant.
1- Fabrication :
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci assurent la conformité du produit fabriqué conformément aux exigences fixées par le règlement technique.
2- Vérification :
Un organisme d’évaluation de la conformité habilité effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés décrits dans les spécifications techniques, ou des essais équivalents, pour vérifier la conformité du produit aux exigences fixées par le règlement technique.
L’organisme habilité délivre un certificat de conformité concernant les contrôles et essais effectués et appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur le produit approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des services de contrôle habilités pendant une période de dix (10) ans à partir de la date de sa mise sur le marché.
3- Marquage de conformité et déclaration de conformité :
Le fabricant appose le marquage de conformité comme indiqué dans le règlement technique et, sous la responsabilité de l’organisme habilité, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit qui satisfait aux exigences fixées par le règlement technique.
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Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités pendant une durée de dix (10) ans à partir de la date de sa mise sur le marché. La déclaration de conformité identifie le produit pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des services de contrôle habilités.
5/ Niveau E : L’assurance complète de la qualité
Procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations suivantes :
1- Fabrication :
Le fabricant applique un système qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des produits et l’essai des produits concernés conformément au système de management qualité.
Le fabricant introduit auprès de l’organisme habilité une demande d’évaluation de son système de qualité pour les produits concernés.
Cette demande comprend :
— le nom et l’adresse du fabricant;
— la documentation technique, pour un modèle de chaque catégorie de produits à fabriquer;
— la documentation relative au système de qualité.
Le système de qualité garantit la conformité des produits aux exigences fixées par le règlement technique. Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière systématique et ordonnés dans une documentation sous forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites.
Le fabricant doit démontrer la certification de son système de management de la qualité selon la norme NA/ISO 9001 en vigueur, par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité.
Il doit présenter à l’organisme d’évaluation de la conformité habilité toute la documentation relative au système de qualité permettant une interprétation uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de la qualité.
2- Surveillance sous la responsabilité de l’organisme habilité :
Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du système de qualité approuvé.
Le fabricant autorise l’organisme habilité à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires relatives à son système de management de la qualité.
L’organisme habilité effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique le système de qualité, il transmet un rapport d’audit au fabricant.
En outre, l’organisme habilité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. A l’occasion de telles visites, l’organisme habilité peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
3- Marquage de conformité et déclaration de conformité :
Le fabricant appose le marquage de la conformité fixé par le règlement technique, sous la responsabilité de l’organisme habilité, le numéro d’identification de ce dernier sur chaque produit qui satisfait aux exigences fixées par ledit règlement technique.
Le fabricant établit une déclaration de conformité écrite concernant chaque modèle de produit et la tient à la disposition des services de contrôle habilités pendant une durée de dix (10) ans à partir de la date de sa mise sur le marché.
La déclaration de conformité précise le modèle de produit pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes.
Le fabricant tient à la disposition des services de contrôle habilités pendant une durée d’au moins, dix (10) ans à partir de la date de sa mise sur le marché :
— la documentation technique;
— la documentation concernant le système de qualité;
— les modifications approuvées;
— les décisions et rapports de l’organisme habilité.
L’organisme habilité informe l’autorité d’habilitation des approbations de systèmes de qualité délivrées ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusé, suspendu ou soumis à d’autres restrictions.
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Arrêté du 14 Chaâbane 1438 correspondant au 11 mai 2017 portant nomination des chefs de centres de gestion des avantages auprès des guichets uniques décentralisés de l’agence nationale de développement de l’investissement « ANDI ».
Par arrêté du 14 Chaâbane 1438 correspondant au 11 mai 2017, les fonctionnaires dont les noms suivent, sont nommés, en application des dispositions de l’article 25 du décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, modifié et complété, portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement, en qualité de chefs de centres de gestion des avantages auprès des guichets uniques décentralisés de l’agence nationale de développement de l’investissement « ANDI » :
DIRECTION REGIONALE (DRI)/ DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA NOM ET PRENOM GRADE
DRI ALGER Smaili Samir Inspecteur central DRI BLIDA BLIDA Belkorane Hedjala Rafaa Inspecteur principal TIZI OUZOU Ourzikene Nazyad Inspecteur principal MEDEA Bachene Abdelkader Inspecteur central BOUMERDES Mebkhouti Mokhtar Inspecteur principal TIPAZA Samar Abdenour Inspecteur divisionnaire DJELFA Amari Amar Inspecteur principal DRI CONSTANTINE CONSTANTINE Lifa Djamel Inspecteur central BATNA Samai Omar Inspecteur principal BISKRA Benazrine Seddik Inspecteur principal JIJEL Benchouieb Djouher Inspecteur central KHENCHELA Kharroub Abdelhafid Inspecteur principal MILA Bousmina Djamel Inspecteur central DRI CHLEF CHLEF Tekernichet Abdelmadjid Inspecteur central TIARET Garouche Mustapha Inspecteur divisionnaire MOSTAGANEM Laroui Mokhtar Inspecteur divisionnaire TISSEMSSILT Boussaadia Toufik Inspecteur principal AIN DEFLA Mazouzi Abdallah Inspecteur central RELIZANE Bouzouina M’hamed Inspecteur central DRI SETIF
SETIF Koussa Boubakeur Inspecteur central
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DIRECTION REGIONALE (DRI)/ DIRECTION DES IMPOTS DE WILAYA NOM ET PRENOM GRADE
BEJAIA Zouaoui Chafaa Inspecteur central BOUIRA Kourbali Slimane Inspecteur principal M’SILA Hamrit Zineddine Inspecteur divisionnaire BORDJ BOU ARRERIDJ Dahoumane Slimane Inspecteur principal DRI OUARGLA OUARGLA Arif Lazhar Inspecteur central LAGHOUAT Hadjadj Slimane Inspecteur central TAMENGHASSET Othmani Rachid Inspecteur principal ILLIZI Kheirallah Hamza Inspecteur principal EL OUED Hima Abdelhak Inspecteur principal GHARDAIA Labga Rabah Inspecteur divisionnaire DRI BECHAR BECHAR Hamlili Zineddine Inspecteur principal ADRAR Kheirallah Mohammed Inspecteur divisionnaire EL BAYADH Bensayah Omar Inspecteur principal TINDOUF Tarfaya Slimane Inspecteur divisionnaire NAAMA Nouali Boudjema Inspecteur central DRI ANNABA ANNABA Chabi Hacina Inspecteur divisionnaire OUM EL BOUAGHI Meguellati Said Inspecteur divisionnaire TEBESSA Louali Mohammed Larbi Inspecteur central SKIKDA Bougamouza Aissa Inspecteur central GUELMA Hannachi Rahima Inspecteur principal EL TARF Djebbari Zohir Inspecteur central SOUK AHRAS Khaldi Mohamed Inspecteur central DRI ORAN ORAN Meghraoui Kada Inspecteur divisionnaire TLEMCEN Midouni Sid Ahmed Inspecteur divisionnaire SAIDA Bouzid Mohammed Toufik Inspecteur central SIDI BEL ABBES Nadji Omar Inspecteur principal MASCARA Boukhari Aicha Inspecteur principal
AIN TEMOUCHENT Daoud Bouras Mekki Kamel Inspecteur divisionnaire
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Art. 2. — Le coût de réalisation du logement destiné à MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME la location-vente est fixé comme suit : ET DE LA VILLE
— 50.000 DA le mètre carré du logement;
Arrêté interministériel du 24 Ramadhan 1438 — 589.000 DA par logement pour les VRD. correspondant au 19 juin 2017 fixant les éléments Art. 3. — Le logement destiné à la location-vente de calcul du coût de construction et du prix de bénéficie de l’abattement de 100% sur le prix de cession logement destiné à la location-vente. du terrain relevant du domaine privé de l’Etat. Le ministre des finances, Art. 4. — Le logement destiné à la location-vente Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, bénéficie également de l’aide frontale de l’Etat fixée à 700.000 DA au profit de chaque bénéficiaire d’un Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane logement. 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement; Art. 5. — Le logement destiné à la location-vente, objet Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 de la demande enregistrée en 2001-2002, bénéficie de correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du l’aide de l’Etat pour la prise en charge totale des VRD ministre des finances; tertiaires à concurrence de 100%. Vu le décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 Ce logement bénéficie aussi de l’aide de l’Etat d’un correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, montant de 10.000 DA sur le coût du mètre carré. fixant les conditions et modalités d’acquisition, dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds A ce titre, le bénéficiaire est appelé à verser 25% du publics ou sur ressources bancaires ou tous autres reste du montant du prix du logement après déduction des financements; aides consenties par l’Etat, et doit s’acquitter de la différence pendant une durée n’excédant pas vingt (20) Vu le décret exécutif n° 08-189 du 27 Joumada Ethania ans. 1429 correspondant au 1er juillet 2008, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l’habitat, Art. 6. — Le logement destiné à la location-vente, objet de l’urbanisme et de la ville; de la demande enregistrée en 2013 bénéficie de l’aide de Vu le décret exécutif n° 10-235 du 26 Chaoual 1431 l’Etat pour la prise en charge partielle des VRD tertiaires à correspondant au 5 octobre 2010, modifié et complété, concurrence de 72%. fixant les niveaux de l’aide frontale octroyée par l’Etat Ce logement bénéficie aussi de l’aide de l’Etat d’un pour l’accession à la propriété d’un logement collectif ou montant de 5.000 DA sur le coût du mètre carré. pour la construction d’un logement rural, les niveaux de revenu des postulants à ces logements ainsi que les A ce titre, le bénéficiaire est appelé à verser 25% du modalités d’octroi de cette aide; reste du montant du prix du logement après déduction des Vu l’arrêté interministériel du 11 Joumada Ethania 1432 aides consenties par l’Etat, et doit s’acquitter de la correspondant au 14 mai 2011, modifié et complété, fixant différence pendant une durée n’excédant pas vingt-cinq les conditions et les modalités de cession de terrains (25) ans. relevant du domaine privé de l’Etat et destinés à l’implantation de programmes de logements aidés par Art. 7. — Le bénéficiaire à l’acquisition d’un logement l’Etat; dans le cadre de la location-vente devra supporter le reste Vu l’arrêté du 17 Safar 1434 correspondant au 31 à couvrir du coût de réalisation du logement après décembre 2012 portant approbation du cahier des charges déduction du montant de l’aide frontale, de la contribution fixant les normes de surface et de confort applicables aux de l’Etat sur le coût du mètre carré du logement et sur les logements destinés à la location-vente; Arrêtent : VRD tertiaires. Art. 8. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. — En application des dispositions de populaire. l’article 5 du décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1438 correspondant au 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, 19 juin 2017. fixant les conditions et les modalités d’acquisition dans le cadre de la location-vente de logements réalisés sur fonds Le ministre des finances publics ou sur ressources bancaires ou tout autres financements, le présent arrêté a pour objet de fixer le prix du logement destiné à la location-vente. Abderrahmane RAOUYA
Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville
Youcef CHERFA
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 5 Moharram 1439 ° 55 26 septembre 2017
ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Règlement n ° 17-01 du 16 Chaoual 1438 correspondant au 10 juillet 2017 relatif au marché interbancaire des changes et aux instruments de couverture du risque de change. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu l’ordonnance n° 03-04 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, relative aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaâda 1424 correspondant 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 5 Safar 1437 correspondant au 17 novembre 2015 portant nomination de membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 24 Chaâbane 1437 correspondant au 31 mai 2016 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 17 Safar 1438 correspondant au 17 novembre 2016 portant nomination de Vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le règlement n° 91-07 du 14 août 1991 portant règles et conditions de change; Vu le règlement n° 95-08 du 30 Rajab 1416 correspondant au 23 décembre 1995 relatif au marché des changes; Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007, modifié et complété, relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises; Vu le règlement n° 11-08 du 3 Moharram 1433 correspondant au 28 novembre 2011 relatif au contrôle interne des banques et établissements financiers; Vu le règlement n° 12-03 du 14 Moharram 1434 correspondant au 28 novembre 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; Vu le règlement n° 13-01 du 26 Joumada El Oula 1434 correspondant au 8 avril 2013 fixant les règles générales en matière de conditions de banque applicables aux opérations de banque; Vu le règlement n° 14-01 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant coefficients de solvabilité applicables aux banques et établissements financiers; Vu les délibérations du conseil de la monnaie et du crédit en date du 10 juillet 2017; Promulgue le règlement dont la teneur suit : TITRE 1 MARCHE INTERBANCAIRE DES CHANGES Dispositions générales Article 1er. — La Banque d’Algérie institue un marché interbancaire des changes. Les banques et établissements financiers interviennent sur ce marché dans le cadre d’un dispositif décentralisé dont l’organisation et les règles de fonctionnement sont fixées par une instruction de la Banque d’Algérie. Art. 2. — Les banques et établissements financiers, intermédiaires agréés, sont autorisés à conclure entre eux et avec leur clientèle, des transactions d’achat et de vente de devises contre dinar. Art. 3. — Les intermédiaires agréés sont autorisés à prendre des dépôts en devises de la clientèle et accorder à cette dernière des prêts en devises, dans le respect des dispositions des articles 6 et 8 ci-après. Art. 4. — Les intermédiaires agréés peuvent conclure entre eux, sur le marché interbancaire des changes, pour leur propre compte et/ou pour le compte de leur clientèle, des transactions de change au comptant et à terme, ainsi que des opérations de trésorerie devises. Ils peuvent, également, effectuer des opérations de change au comptant avec des banques non-résidentes. Art. 5. — La Banque d’Algérie peut intervenir sur le marché interbancaire des changes pour effectuer des opérations de change au comptant et des opérations de trésorerie devise.
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Art. 6. — La Banque d’Algérie laisse à la disposition Art. 11. — Les cours de change et les taux d’intérêt
des intermédiaires agréés, certaines catégories de applicables respectivement aux opérations de change et ressources en devises, prévues à l’article 7 ci-dessous. aux opérations de trésorerie devise sont négociés librement par les intervenants sur le marché interbancaire En contrepartie, les intermédiaires agréés sont tenus des changes. d’utiliser ces ressources pour assurer la liquidité du Art. 12. — Les intermédiaires agréés intervenant sur le marché interbancaire des changes ou la couverture des marché interbancaire des changes sont tenus d’afficher, à engagements envers l’étranger, contractés régulièrement titre indicatif, de façon continue, les cours de change au par eux-mêmes ou par leur clientèle au titre, notamment, comptant à l’achat et à la vente et les taux d’intérêt des opérations visées à l’article 8 ci-dessous. Art. 7. — Les ressources en devises laissées à la applicables aux devises qu’ils traitent, habituellement, contre dinar. disposition des intermédiaires agréés sont : — les recettes rétrocédées, provenant des exportations, Art. 13. — Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas aux opérations de change manuel. de biens et de services, hors hydrocarbures et produits miniers; Définitions : Art. 14. — Le marché interbancaire des changes est un — les sommes provenant de tout crédit financier ou marché sur lequel les intervenants peuvent effectuer des d’emprunt en devises contracté par les intermédiaires opérations de change au comptant et à terme ainsi que des agréés pour leurs besoins propres ou pour ceux de leur clientèle; opérations de trésorerie devise. Art. 15. — Par opération de change, il est entendu — les sommes provenant d’achats effectués sur le toutes les transactions entre parties, pour l’achat, par une marché interbancaire des changes; partie, d’un montant convenu, libellé dans une monnaie, — les soldes des comptes devises de l’ensemble de la contre la vente à une autre partie d’un autre montant convenu libellé dans une autre monnaie. La livraison des clientèle; deux montants intervient à la même date de valeur. Lors — toute autre ressource que définira, en tant que de de la conclusion de toute opération de change, chaque besoin, la Banque d’Algérie. partie spécifie (verbalement, par écrit ou par voie électronique) la monnaie achetée, la monnaie vendue, le Art. 8. — Les engagements envers l’étranger, visés à montant acheté, le montant vendu, le cours, la date de transaction, la date de valeur, la date d’échéance (pour les l’article 6 ci-dessus, sont : opérations de change à terme) et le lieu de la livraison de — les avances sur recettes provenant des exportations la devise à recevoir. hors hydrocarbures et produits miniers; Art. 16. — L’opération de change au comptant est une — les acomptes relatifs aux contrats d’importation; transaction par laquelle deux parties conviennent d’échanger une monnaie contre une autre, à un prix appelé — les importations de biens et de services; « cours comptant » ou « spot »; la livraison de ces deux — le service de la dette extérieure; monnaies intervient généralement le deuxième jour ouvré suivant la date de conclusion de la transaction. Toutefois, — toutes autres obligations de paiement conformes à la les parties peuvent convenir d’une livraison le même jour législation et à la réglementation en vigueur. ou le jour suivant la date de conclusion de la transaction. Art. 9. — Les intermédiaires agréés sont autorisés à Art. 17. — L’opération de trésorerie devises est une constituer des positions de change dans les conditions transaction par laquelle une partie « le prêteur » prête à fixées par instruction de la Banque d’Algérie. une autre partie « l’emprunteur » un montant libellé dans une devise donnée, pour une période, et à un taux d’intérêt convenus au moment de la conclusion de la transaction. Art. 10. — Les intermédiaires agréés sont tenus de A la date d’échéance, l’emprunteur rembourse au prêteur surveiller et de gérer avec une grande prudence les risques induits par la constitution des positions de change dans le strict respect des règles prudentielles. En particulier, lors le montant en principal augmenté des intérêts. du calcul des positions de change nettes par devise, ils doivent prendre en compte l’équivalent delta net du portefeuille d’options de change sur chaque devise. LES INSTRUMENTS DE COUVERTURE L’équivalent delta net d’un portefeuille d’options sur Art. 18. — Les intermédiaires agréés sont autorisés à une devise donnée est égal à la somme des produits des effectuer, pour leur propre compte ou pour le compte de deltas des options individuelles et des montants garantis leur clientèle, des opérations de couverture de risque de par ces options. change devises contre dinar.
TITRE 2
DE RISQUE DE CHANGE Dispositions générales
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Art. 19. — Dans le cadre de la couverture du risque de change, les intermédiaires agréés peuvent effectuer, entre eux, les opérations ci-après :
— opérations de change à terme;
— options de change vanille « de type-européen »;
— contrats d’échange, « contrats de swap », devises contre dinar;
— achats au comptant de devises livrables à terme.
Art. 20. — Les conditions régissant les opérations de change et de trésorerie devises ainsi que les contrats de swap et les options de change sont négociés librement entre les parties à ces transactions. Toutefois, elles doivent obligatoirement être conformes à un accord-cadre bilatéral s’inspirant de celui édicté par l’International Swaps and Dérivatives Association (ISDA Master Agreement).
Art. 21. — Les achats au comptant de devises livrables à terme, prévus à l’article 15 ci-dessus, donnent lieu à une livraison des dinars à la date de valeur comptant, et des devises à l’échéance du contrat. Ils sont destinés exclusivement à la clientèle disposant de sa propre trésorerie en dinars. Cette catégorie d’opérations peut être conclue avec la Banque d’Algérie sur les devises qu’elle détient dans son portefeuille « réserves officielles de change ».
Définitions :
Art. 22. — L’opération de change à terme est une transaction par laquelle deux parties conviennent d’échanger une monnaie contre une autre à un prix appelé « cours à terme » ou « forward » ou « outright ». La livraison des monnaies échangées intervient à une date d’échéance future.
Art. 23. — Une option de change de type-européen est un droit mais non une obligation d’acheter ou de vendre contre dinar un montant déterminé libellé dans une devise donnée à un prix appelé « prix d’exercice » ou « strike price » et à une date d’échéance fixée à l’avance.
Une option donnant à son détenteur un droit d’acheter à terme des devises contre dinar est dénommée « OPTION CALL ».
Une option donnant à son détenteur le droit de vendre à terme des devises contre dinar est dénommée « OPTION PUT ».
Art. 24. — En contrepartie du droit que leur procure la détention de l’option de change, les acheteurs sont tenus de verser aux vendeurs une prime appelée « prix de l’option ».
Art. 25. — L’opération de swap de devises est une combinaison de deux opérations de change de sens contraires, l’une au comptant et l’autre à terme.
TITRE 3
REGLES D’ETHIQUE ET DE BONNE CONDUITE
Art. 26. — Les règles d’éthique et de bonne conduite s’appliquent à tous les intermédiaires agréés intervenant sur le marché interbancaire des changes ainsi qu’à tous leurs personnels impliqués, directement ou indirectement, dans les opérations sur ce marché. Elles visent à promouvoir le professionnalisme et la réputation de la place. Elles visent, aussi, à servir de cadre approprié pour le règlement de tous différends qui pourraient surgir entre les intermédiaires intervenant sur le marché interbancaire des changes.
Art. 27. — Les dirigeants des intermédiaires agréés et les personnels qui agissent sous leur responsabilité ou pour leur compte doivent faire preuve, à tout moment, d’honnêteté, d’intégrité morale et de loyauté. En particulier, ils doivent observer les règles d’éthique suivantes :
— s’abstenir de participer ou de contribuer, par une quelconque action, à toute opération susceptible d’altérer ou de fausser les mécanismes du marché en vue d’en tirer un profit ou un intérêt quelconque;
— éviter de répandre ou d’entretenir des rumeurs sur le marché pouvant porter atteinte à la réputation d’autres intervenants sur ce marché ou de fausser les mécanismes de formation des cours ou des taux;
— informer la clientèle de tous les risques potentiels qu’elle encourt au titre des opérations qui lui sont proposées;
— respecter le principe de réciprocité dans la cotation entre intermédiaires agréés, dans le respect des règles de bonne gestion du risque de contrepartie;
— éviter de tirer profit d’une erreur manifeste de cotation commise par une contrepartie.
Art. 28. — Les intermédiaires doivent observer les règles de bonne conduite ci-après :
— sous réserve qu’il soit, clairement, spécifié que la cotation est donnée à titre indicatif, les cours ou taux cotés doivent, obligatoirement, constituer un engagement ferme de l’intervenant qui les a fournis;
— toute contrepartie qui tarde à prendre une décision, après avoir obtenu une cotation, à sa demande, s’expose au risque de modification ou d’annulation de cette cotation;
— sous peine de refus, lorsque la transaction envisagée porte sur des montants trop petits ou trop grands par rapport aux normes fixées par la Banque d’Algérie, la contrepartie qui demande la cotation doit indiquer le montant et le sens (acheteur/vendeur) de cette transaction;
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— les cours facturés à la clientèle ne doivent, en aucun cas, dépasser de plus de un pour cent (1%) le cours moyen pondéré payé par l’intermédiaire agréé lors de l’achat de chaque devise, pour la date de valeur concernée;
— les intermédiaires agréés doivent réserver un traitement équitable à leur clientèle lors de la conclusion des opérations de marché interbancaire des changes;
— toutes les transactions conclues entre intermédiaires agréés doivent faire l’objet d’une confirmation écrite, dans un délai n’excédant pas le jour ouvré suivant la date de la transaction. Cette confirmation doit reprendre de façon détaillée toutes les informations sur la transaction. En cas de contestation de toute information mentionnée sur la confirmation, la partie émettrice doit en être informée, au plus tard le jour ouvré suivant la date de réception de cette confirmation.
Art. 29. — Les intermédiaires agréés sont tenus de se doter de moyens humains et matériels adéquats et de mettre en place un système d’information, une organisation et des procédures de contrôle des risques que génèrent les opérations de marché qu’ils effectuent. Dans ce cadre, ils doivent veiller à une stricte séparation entre les fonctions de négociation (front office) et les fonctions de contrôle, de paiement et d’enregistrement comptable (back office) de ces opérations.
Art. 30. — Les intermédiaires agréés sont tenus de mettre en place des procédures à même de permettre à leurs directions générales d’être informées, avec précision et de façon continue, sur l’exposition globale et par devise, et de surveiller les risques encourus.
Art. 31. — Les personnels des intermédiaires agréés doivent, sous peine de sanctions administratives et/ou de poursuites judiciaires, s’interdire de conclure, pour leur propre compte, des transactions de marché à partir de la salle des marchés de leurs établissements ou de celles d’autres intermédiaires agréés.
La responsabilité des intermédiaires agréés demeure totalement engagée pour toute transaction négociée, par leurs personnels de la salle des marchés.
Art. 32. — Les salles des marchés doivent être suffisamment sécurisées et leur accès réglementé. Ces salles des marchés peuvent être dotées d’équipements d’enregistrement des conversations téléphoniques. Les intermédiaires agréés disposant de tels équipements sont dans l’obligation d’en informer leurs contreparties.
Art. 33. — Les enregistrements téléphoniques, mentionnés à l’article 32 ci-dessus, peuvent servir de support pour le règlement de toute contestation sur une transaction donnée. Ils doivent être conservés, selon le cas, pendant une période minimum de trois (3) mois ou jusqu’au règlement du litige relatif à la transaction concernée.
L’accès à ces enregistrements doit être limité exclusivement aux personnes dûment autorisées par la direction générale de l’intermédiaire agréé.
TITRE 4
DISPOSITIONS COMMUNES
Art. 34. — En concluant toute transaction prévue dans le présent règlement, chaque partie est présumée avoir déclaré :
— qu’elle est régulièrement constituée et qu’elle exerce ses activités conformément aux lois et règlements qui lui sont applicables;
— qu’elle dispose de tous les pouvoirs et de la capacité de conclure des transactions de marché et que la conclusion de telles transactions a été valablement autorisée par ses organes sociaux;
— que toutes les obligations nées de toutes les transactions conclues ont force exécutoire à son encontre;
— qu’aucun cas de défaut ou menace de cas de défaut n’affecte sa capacité à conclure des transactions de marché et à exécuter les paiements qui en découlent;
— qu’il n’existe pas à son encontre d’actions judiciaires, de réclamations en cours ou, à sa connaissance, de menaces de poursuites judiciaires ou de réclamations dont il pourrait découler une détérioration significative de sa solvabilité ou qui pourraient affecter la bonne exécution de ses transactions de marché.
Art. 35. — Toutes les transactions prévues dans le présent règlement sont négociées de gré à gré, entre les intermédiaires agréés et entre ces derniers et leur clientèle, dans le strict respect des règles universelles.
Art. 36. — Les intermédiaires agréés s’engagent, en cas de survenance d’un litige sur une transaction qu’ils auront conclue entre eux, d’entreprendre toutes les actions nécessaires pour le régler à l’amiable. Dans le cas où la conciliation s’avère impossible, les parties peuvent recourir à l’arbitrage de la Banque d’Algérie, sous réserve de renoncer à toutes autres voies de recours.
Art. 37. — Toutes les transactions de change et de couverture de risque de change, qui sont conclues entre les intermédiaires agréés et leur clientèle, doivent être adossées à des paiements, entre des résidents et des non-résidents, effectués conformément à la législation et à la réglementation régissant le commerce extérieur et le change.
Art. 38. — Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent règlement seront précisées par voie d’instructions.
Art. 39. — Toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent règlement sont abrogées.
Art. 40. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Chaoual 1438 correspondant au 10 juillet 2017.
Mohamed LOUKAL.
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 55 5 Moharram 1439 26 septembre 2017
Situation mensuelle au 30 juin 2017 ————«»———— ACTIF : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Participations et placements………………………………………………………………………………………………. Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. Effets réescomptés : Publics………………………………………………………………………………………………………….. Privés…………………………………………………………………………………………………………… Pensions () : Publiques………………………………………………………………………………………………………. Privées………………………………………………………………………………………………………….. Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… Montant en DA : 1.143.112.486,06 978.235.629.365,29 134.668.122.651,73 415.378.222,96 10.437.131.856.660,91 322.509.954.492,14 0,00 0,00 280.000.000.000,00 1.906.374.899,24 0,00 0,00 0,00 386.221.980.000,00 386.221.980.000,00 0,00 0,00 0,00 8.621.978.162,89 87.909.001.100,50 Total ………………………………………………………………………………………………………………. 12.638.763.388.041,72 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. Reprises de liquidités ()………………………………………………………………………………………………….. Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 4.749.003.041.012,54 266.564.192.300,66 1.552.911.079,63 179.640.301.811,30 589.665.315.589,62 789.253.754.764,39 0,00 500.000.000.000,00 485.996.281.432,80 1.500.000.000.000,00 3.577.087.590.050,78 Total ……………………………………………………………………………………………………………….. ———— () y compris la facilité de dépôts () y compris les opérations d’open market 12.638.763.388.041,72
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE