Arrêté interministériel du 26 juin 1975 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux agents d'administration, titulaires, du ministère du commerce, âgés de 40 ans au maximum, à la date de l'examen et justifiant, à cette date, de cinq années de services effectifs en cette qualité. Toutefois, la limite d'âge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 3
فتح المادةLes demandes manuscrites de participation à l'examen professionnel, devront être adressées, sous le couvert de la voie hiérarchique, à la direction de l'administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle. :
Article 4
فتح المادةL'examen professionnel comporte quatre épreuves écrites; d'admissibilite et deux épreuves orales d'admission.
a) Epreuves écrites d'admissibilité :
- une dissertation sur un sujet d'ordre général, destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction: durée 3 heures, coefficient 3;
- établissement d'un rapport d'enquête ou d'un procès-verbal: durée 2 heures, coefficient 2;
- une épreuve de droit commercial: durée 2 heures, coefficient 2; une épreuve de langue nationale.
b) Epreuves orales d'admission :
- une interrogation, au choix du candidat, portant sur la géographie économique de l'Algérie ou sur la réglementation des prix: durée 15 minutes, coefficient 1.
- une interrogation sur la comptabilité: durée 15 minutes, coefficient 1;
Article 5
فتح المادةLe programme détaillé des épreuves est annexé à l'original du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةToute note inférieure à 5 sur 20, pour chacune des épreuves, est éliminatoire.
Toutefois, pour l'épreuve de langue nationnale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur. 20.
Article 7
فتح المادةSeuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission, les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites, une moyenne fixée par le jury.
Article 8
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit :
- - le directeur de l'administration générale ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
- le directeur des prix ou son représentant,. le directeur de la commercialisation ou son représentant,
- un contrôleur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, titulaire.
Article 9
فتح المادةLes épreuves de l'examen professionnel se dérouleront à compter du 13 octobre 1975.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 20 septembre 1975.
Article 10
فتح المادةEn application du décret n° 68-364 du 30 mai 1968 susvisé, le nombre des postes à pourvoir est de vingt-cinq (25).
Article 11
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1975 Art, 12. La liste des candidats définitivement admis à l'examen professionnel est arrêtée par le ministre du commerce et publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLes candidats admis à l'examen professionnel, seront nommés en qualité de contrôleurs stagiaires du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques et affectés dans les différents services du ministère du commerce.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juin 1975.
Le ministre du commerce, P. le ministre de l'intérieur, Layachi YAKER Le secrétaire général, Hocine TAYEBI MINISTERE DES FINANCES
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 68-364
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.