CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES
(Traduction
française)
SOMMAIRE
DECRETS, ARRETES, DECISIONS
ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE LA JUSTICE
Décret du 5 août 1975 portant extradition d’un inculpé, p. 714.
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté du 14 juillet 1975 portant création d’un institut
des sciences sociales à l’université d’Alger, p. 714.
Arrêté du 25 juillet 1975 portant ouverture de l’option
714 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1975
DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES
MINISTERE DE LA JUSTICE
Décret du 5 août 1975 portant extradition d’un inculpé.
Par décret du 5 août 1975, il est accordé l’extradition
du nommé S.N.P. Omar bien Ikhlef dit «Ikhlef Omar »,
né le 7 mai 1953 à Oued El Alleug (Blida), de nationalité
marocaine, fils de Mohamed et de Djelloul Fatma, poursuivi
en France pour homicide volontaire, infraction également
réprimée en Algérie et ce, conformément à l’ordonnance
n° 65-194 du 29 juillet 1965 portant ratification de la
convention relative à l’exequatur et l’extradition entre
l’Algérie et la France
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE
Arrêté du 14 juillet 1975 portant création d’un institut
des sciences sociales à l’université d’Alger.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu les décrets portant organisation du régime des études
en vue des diplômes universitaires;
Arrête :
Article 1 - Il est créé à l’université d’Alger, un institut
des sciences sociales.
Art. 2. - Le recteur de l’université d’Alger est chargé de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 juillet 1975.
Mohamed Seddik BENYAHIA
Arrêté du 25 juillet 1975 portant ouverture de l’option
<< bibliotheque », en vue de la licence en bibliothéconomie.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n° 75-90 du 24 juillet 1975 portant organisation
du régime des études en vue de la licence en bibliothéconomie ;
Arrête :
Article 1”. Il est ouvert une option « bibliothèque », en
vue de la licence en bibliothéconomie.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1975.
: Mohamed Seddik BENYAHIA
Arrêté du 25 juillet 1975 portant ouverture de l’option
<< documentation », en vue de la licence en bibliothéconomie.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
:
Vu le décret n° 75-90 du 24 juillet 1975 portant organisation
du régime des études en vue de la licence en bibliothéconomie;
Arrête :
2.
Article 1. - Il est ouvert une option documentation»,
en vue de la licence en bibliothéconomie.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 25 juillet 1975.
Mohamed Seddik BENYAHIA
Arrêté du 25 juillet 1975 portant ouverture de l’option
<<< archives », en vue de la licence en bibliothéconomie.
Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique,
Vu le décret n° 75-90 du 24 juillet 1975 portant organisation
du régime des études en vue de la licence en bibliothéconomie;
Arrête
Article 1er. Il est ouvert une option «archives», en vue
de la licence en bibliothéconomie.
Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 juillet 1975.
Mohamed Seddik BENYAHIA
MINISTERE DU COMMERCE
Arrêté interministériel du 26 juin 1975 portant organisation
et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au
corps des inspecteurs du service du contrôle des prix
et des enquêtes économiques.
Le ministre du commerce et
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique ;
Vu l’ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension
de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire,
pour les fonctionnaires, et assimilés la connaissance de la
langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration
et à la publication de certains actes à caractère réglementaire
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès
aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N.
et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié
et complété;
Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut
particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix
et des enquêtes économiques, modifié par le décret n° 74-89
du 25 avril 1974;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul
des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;
15 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant
les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale
dont doivent justifier les personnels des administrations de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements et
organismes publics;
Arrêtent :
Article 1. Un examen professionnel pour l’accès au corps
des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes
économiques, est organisé et ouvert suivant les dispositions
fixées par le présent arrêté.
Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux contrôleurs
du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques,
titulaires, du ministère du commerce, âgés de 40 ans au
maximum, à la date de l’examen et justifiant, à cette date,
de cinq années de services effectifs en cette qualité. Toutefois,
la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par
enfant à charge, sans que le maximum puisse excéder 5 ans
Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres
de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.
Art. 3. - Les demandes manuscrites de participation à
l’examen professionnel, devront être adressées, sous le couvert
de la voie hiérarchique, à la direction de l’administration
générale, sous-direction du personnel et de la formation
professionnelle.
Art. 4. L’examen professionnel comporte quatre épreuves
écrites d’admissibilité et deux épreuves orales d’admission.
a) Epreuves écrites d’admissibilité :
une dissertation sur un sujet d’ordre général, destinée
à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son
aptitude à la rédaction durée 3 heures, coefficient 3;
-
établissement d’un rapport d’enquête ou d’un procès-verbal durée 3 heures, coefficient 3;
une épreuve de droit commercial: durée 3 heures,
coefficient 2;
-
une épreuve de langue nationale.
b) Epreuves orales d’admission:
une interrogation sur la comptabilité: durée 15 minutes,
coefficient 1;
une interrogation, au choix du candidat, portant sur la
géographie économique de l’Algérie ou sur la réglementation des prix: durée 15 minutes, coefficient 1.
Art. 5. - Le programme détaillé des épreuves est annexé
à l’original du présent arrêté.
Art. 6. - Toute note inférieure à 5 sur 20. pour chacune
des épreuves, est éliminatoire.
Toutefois, pour l’épreuve de langue nationnale, la note
éliminatoire est fixée à 4 sur 20.
Art. 7. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves
orales d’admission, les candidats qui ont obtenu aux épreuves
écrites, une moyenne fixée par le jury.
Art. 8. La composition du jury est fixée comme suit:
le directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
le directeur général de la fonction publique ou son
representant,
-
le directeur des prix ou son représentant,
le directeur de la commercialisation ou son représentant,
-
un inspecteur du service du contrôle des prix et des
enquêtes économiques, titulaire.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 715
Art. 9. Les épreuves de l’examen professionnel se
dérouleront à compter du 3 novembre 1975.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 18 octobre
1975.
Art. 10. - En application du décret n° 38-363 du 30 mai
1968 susvisé, le nombre des postes à pourvoir est fixé à
vingt (20).
Art. 11. Des bonifications de points sont accordées aux
candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., conformément
aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Art. 12. - La liste des candidats définitivement admis
à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre du commerce
et publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Art. 13. - Les candidats admis à l’examen professionnel,
seront nommés en qualité d’inspecteurs stagiaires du service
du contrôle des prix et des enquêtes économiques et affectés
dans les différents services du ministère du commerce.
Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juin 1975.
Le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur,
Layachi YAKER Le secrétaire général,
Hocine TAYEBI
Arrêté interministériel du 26 juin 1975 portant organisation
et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au
corps des contrôleurs du service du contrôle des prix
et des enquêtes économiques.
Le ministre du commerce et
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique ;
Vu l’ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension
de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire,
pour les fonctionnaires assimilés, la connaissance de la
langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration
et à la publication de certains actes à caractère réglementaire
ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès
aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N.
et de l’O.C.F.L.N. et l’ensemble des textes l’ayant modifié
et complété ;
Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut
particulier des contrôleurs du service du contrôle des prix
et des enquêtes économiques, modifié par le décret n° 74-90
du 25 avril 1974;
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul.
des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant
les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970
fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale
dont doivent justifier les personnels des administrations de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements et
organismes publics;
Arrêtent :
Article 1º. Un examen professionnel pour l’accès au corps
des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes
économiques, est organisé et ouvert suivant les dispositions
fixées par le présent arrêté.
716 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux agents
d’administration, titulaires, du ministère du commerce, âgés
de 40 ans au maximum, à la date de l’examen et justifiant,
à cette date, de cinq années de services effectifs en cette
qualité. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée
d’un an par enfant à charge, sans que le maximum puisse
excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur
des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.
Art. 3. - Les demandes manuscrites de participation à
l’examen professionnel, devront être adressées, sous le couvert
de la voie hiérarchique, à la direction de l’administration
générale, sous-direction du personnel et de la formation
professionnelle.
:
Art. 4. L’examen professionnel comporte quatre épreuves
écrites; d’admissibilite et deux épreuves orales d’admission.
a) Epreuves écrites d’admissibilité :
-
une dissertation sur un sujet d’ordre général, destinée
à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son
aptitude à la rédaction: durée 3 heures, coefficient 3;
-
établissement d’un rapport d’enquête ou d’un procès-verbal: durée 2 heures, coefficient 2;
-
une épreuve de droit commercial: durée 2 heures,
coefficient 2;
une épreuve de langue nationale.
b) Epreuves orales d’admission :
-
une interrogation, au choix du candidat, portant sur la
géographie économique de l’Algérie ou sur la réglementation des prix: durée 15 minutes, coefficient 1.
-
une interrogation sur la comptabilité: durée 15 minutes,
coefficient 1;
Art. 5. Le programme détaillé des épreuves est annexé
à l’original du présent arrêté.
Art. 6. Toute note inférieure à 5 sur 20, pour chacune
des épreuves, est éliminatoire.
Toutefois, pour l’épreuve de langue nationnale, la note
éliminatoire est fixée à 4 sur. 20.
Art. 7. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves
orales d’admission, les candidats qui ont obtenu aux épreuves
écrites, une moyenne fixée par le jury.
Art. 8. - La composition du jury est fixée comme suit :
-
-
le directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
-
le directeur général de la fonction publique ou son
représentant,
-
le directeur des prix ou son représentant,.
le directeur de la commercialisation ou son représentant,
-
un contrôleur du service du contrôle des prix et des
enquêtes économiques, titulaire.
Art. 9. Les épreuves de l’examen professionnel se
dérouleront à compter du 13 octobre 1975.
La date de clôture des inscriptions est fixée au 20 septembre
1975.
Art. 10. En application du décret n° 68-364 du 30 mai
1968 susvisé, le nombre des postes à pourvoir est de vingt-cinq (25).
Art. 11. - Des bonifications de points sont accordées aux
candidats membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., conformément
aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
RÉPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1975
Art, 12. La liste des candidats définitivement admis
à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre du commerce et publiée au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Art. 13. - Les candidats admis à l’examen professionnel,
seront nommés en qualité de contrôleurs stagiaires du service
du contrôle des prix et des enquêtes économiques et affectés
dans les différents services du ministère du commerce.
Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 juin 1975.
Le ministre du commerce, P. le ministre de l’intérieur,
Layachi YAKER Le secrétaire général,
Hocine TAYEBI
MINISTERE DES FINANCES
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant ouverture
d’un concours interne d’accès au corps des inspecteurs
financiers.
Le ministre des finances et
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut
général de la fonction publique;
Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant
obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés la connaissance
de la langue nationale;
Vu l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971 modifiant et
complétant l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant
statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration
et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux
emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN
et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions
applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut
particulier des inspecteurs financiers, modifié par les décrets
n° 69-141 du 2 septembre 1969 et 70-99 du 13 juillet 1970;
Vu le décret n° 71-43 du 23 janvier 1971 relatif au recul
des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant
les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février
1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale
dont doivent justifier les personnels des administrations de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics;
Arrêtent :
Article 1er. - Le concours d’accès au corps des inspecteurs
financiers prévu par l’article 3-B-2 du décret n° 70-99 du
13 juillet 1970 complétant le décret n° 68-240 du 30 mai
1968, aura lieu 3 mois aprés la date de publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
15 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Art. 2. Il est organisé un seul centre d’examen à Alger.
Art. 3 Les candidats doivent se présenter au lieu et à la
date qui seront mentionnés sur la convocation aux épreuves
écrites.
Art. 4. - Le nombre de places mises en concours est fixé
à 34.
Art. 5. Le concours est ouvert aux contrôleurs des services
extérieurs du ministère des finances et aux secrétaires
d’administration âgés de 40 ans au maximum au 1er juillet
de l’année du concours et comptant, à cette même date, 5 ans
de services effectifs dans les grades précités.
Art. 6. Le concours comporte quatre épreuves écrites
d’admissibilité - et une épreuve orale d’admission.
Art. 7. Les épreuves écrites d’admissibilité comprennent :
une dissertation sur un sujet d’ordre général : durée
4 heures; coefficient 3,
une épreuve sur les notions élémentaires de mathématiques
financières et de comptabilité commerciale: durée 4 heures,
coefficient 3,
-
une épreuve sur l’organisation politique, administrative
et judiciaire de l’Algérie: durée 3 heures, coefficient 2.
Pour ces épreuves, toute note intérieure à 5/20 est éliminatoire.
une épreuve de langue nationale, conformément aux
dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre
1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Art. 8. - L’épreuve orale d’admission consistera en une
conversation avec le jury portant sur les questions relatives
aux matières des épreuves écrites : durée 20 minutes,
coefficient 1.
Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats
ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé
par le jury.
Art. 9. Une majoration de points égale au 1/20ème
du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera
accordée aux candidats reconnus membres de l’ALN et de
1’0.C.F.L.N.
Art. 10. Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément
par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école
d’application économique et financière.
Art. 11. - Le jury est composé :
du directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
du directeur général de la fonction publique ou son
représentant,
du directeur de l’inspection des finances ou son représentant,
du directeur du budget et du contrôle ou son représentant,
d’un inspecteur financier titulaire, représentant ce corps
à la commission paritaire.
Les membres du jury, autres que le membre de la
commission paritaire, doivent avoir le grade d’administrateur
ou un grade équivalent.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 717
Art. 12. Le dossier de candidature à faire parvenir
au directeur de l’administration générale du ministère des
finances, par la voie hiérarchique, devra comprendre :
-
une demande de participation au concours,
une copie du procès-verbal d’installation dans les fonctions
de contrôleur des services extérieurs du ministère des
finances ou de secrétaire d’administration.
Art. 13. Le registre des inscriptions ouvert à la direction
de l’administration générale du ministère des finances, sera clos
deux mois après la date de publication du présent arrêté
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux
épreuves, sera publiée par voie d’affichage dans les locaux
des différents services du ministère des finances, un mois
avant la date des épreuves écrites.
Art. 15. Les candidats admis au concours, seront nommés
inspecteurs financiers stagiaires, dans les conditions prévues
par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions
applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 mai 1975.
P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances
et par délégation, et par délégation,
Le directeur général Le directeur de l’administration
de la fonction publique, générale,
Abderrahmane KIOUANE Seddik TAOUTI
Arrêté interministériel du 16 mai 1975 portant organisation
ouverture d’un concours externe d’accès au corps des
inspecteurs financiers.
Le ministre des finances et
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant status
général de la fonction publique, modifiée et complétée par
l’ordonnance n° 71-20 du 9 avril 1971;
Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant
obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance
de la langue nationale;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration
et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux
emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN
et de l’OCFLN, ensemble les textes qui l’ont modifié ou
complété;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions
applicables aux fonctionnaires stagiaires;
Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut
particulier du corps des inspecteurs financiers, modifié et
complété par les décrets nº 69-141 du 2 septembre 1960
et 70-90 du 13 juillet 1970;
718 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul
des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics;
Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant
les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février
1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale
dont doivent justifier les personnels de l’administration de
l’Etat, des collectivités locales et des établissements et
organismes publics,
Arrêtent :
Article 1**. - Le concours d’accès au corps des inspecteurs
financiers prévu à l’article 3, A, 1r du décret n° 68-240
du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs
financiers, aura lieu trois mois après la publication du présent
arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 2. - Il est prévu un seul centre d’examen à Alger.
Art. 3. - Le nombre des places mises en concours est fixé
à 70% des postes à pourvoir, soit 81.
Art. 4. - Conformément aux dispositions de l’article 3, A, 1r
du décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier
des inspecteurs financiers, pourront faire acte de candidature
au concours prévu à l’article 1er ci-dessus, les candidats âgés
de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1er juillet 1975,
titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou
d’un diplôme reconnu équivalent.
Art. 5. Les candidats devront se présenter au jour
et au lieu qui seront mentionnés sur la convocation aux
épreuves écrites.
Art. 6.. - Le concours comportera quatre épreuves écrites
d’admissibilité et une épreuve orale d’admission.
Art. 7. Le programme des épreuves écrites comprend:
1º une composition d’ordre général sur un sujet à caractère
politique, économique ou social: durée 3 heures, coefficient 3;
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
2º une étude de texte ou une épreuve à caractère furidique
au choix du candidat durée 3 heures, coefficient 3;
3º une composition, au choix du candidat, portant sur un
sujet d’histoire ou de géographie correspondant au programme
d’enseignement des lycées et collèges: durée 2 heures,
coefficient 2.
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
4º une composition de langue nationale, conformément aux
dispositions de l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972
susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Art. 8. L’épreuve orale d’admission consistera en une
conversation avec le jury sur un sujet d’ordre général :
durée 20 minutes, coefficient 1.
Seuls pourront prendre part à l’épreuve orale, les candidats
ayant obtenu aux épreuves écrites, un total de points fixé
par le jury.
Art. 9. Une majoration de points égale au 1/20ème
du maximum des points susceptibles d’être obtenus, sera
accordée aux candidats reconnur membres de l’A.L.N. et de
1’O.C.F.L.N.
Art. 10. Chaque épreuve écrite sera corrigée, séparément
par deux membres du jury ou par des enseignants de l’école
d’application économique et financière, désignés à cet effet,
par le directeur de l’administration générale,
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1975
Art. 11. Le jury est composé :
du directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
du directeur général de la fonction publique ou son
représentant,
du directeur de l’inspection des finances ou son représentant,
d’un inspecteur financier titulaire, membre de la commission
paritaire.
Les membres du jury, autres que le membre de la
commission. paritaire, doivent avoir le grade d’administrateur
ou un grade équivalent.
Art. 12. - Le dossier de candidature à faire parvenir
à la direction de l’administration générale du ministère des
finances, Palais du Gouvernement à Alger, sous pli recommandé,
devra comprendre :
une demande de participation au concours,
-
un extrait d’acte de naissance datant de moins d’un an,
un extrait du casier judiciaire (n° 3) datant de moins
de trois mois,
-
un certificat de nationalité algérienne datant de moins
de trois mois,
:
-
une cople certifiée conforme du baccalauréat ou du
diplôme reconnu équivalent,
-
une attestation justifiant la position du candidat vis-à-vis
du service national,
-
deux certificats médicaux émanant, l’un d’un médecin
généraliste, l’autre d’un médecin phtisiologue,
éventuellement, un extrait du registre des membres de
l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
-
deux photos d’identité,
deux enveloppes timbrées, libellées à l’adresse du candidat.
Art. 13. Le registre des inscriptions ouvert à la direction
de l’administration générale du ministère des finances, sera clos
un mois avant la date du concours.
Art. 14. La liste des candidats admis à participer aux
épreuves, sera publice par voie de presse et affichée dans
les locaux de la direction de l’administration générale.
Art. 15. Les candidats admis au concours seront nommés
inspecteurs financiers stagiaires, dans les conditions prévues
par le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions
applicables aux fonctionnaires stagiaires.
Art 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 mai 1975.
P. le ministre de l’intérieur P. le ministre des finances
et par délégation, et par délegation,
Le directeur général Le directeur de l’administration
de la fonction publique, générale,
Abderrahmane KIOUANE Beddik TAOUTI
15 août 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
REPUBLIQUE ALGERIENNE 719
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES. - Appels d’offres
Appel d’offres ouvert n° 3/75
WILAYA DE SAIDA
DIRECTION DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
DE LA WILAYA DE SAIDA
Opération n° 14.02.01.2.25.01.03
Chapitre: 11-02
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction
d’un centre de collecte de laine à Bougtob (Saïda), lot unique:
Gros-œuvre
Charpente et couverture
Plomberie sanitaire
Menuiserie
Electricité
Peinture vitrerie
Equipement.
Les dossiers de soumission peuvent être retirés ou consultés
auprès des services de la direction de l’agriculture de la
wilaya de Saïda, cité administrative Saïda, tél. 4.66 à 68.
La date limite des dépôts des offres est fixée au 15 août
-
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant 90 jours. Les plis devront être adressés au wali de
Saïda, sous double enveloppe cachetée et portant la mention
<< appel d’offres d’un centre de collecte de la laine à ne pas
ouvrir ».
WILAYA DE MOSTAGANEM
Office public d’habitations à loyer modéré
de la wilaya de Mostaganem
2ème plan quadriennal: construction de 100 logements
type «C» à Zemmora (daïra de Relizane)
Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction
de 100 logements, type économique horizontal à Zemmora.
Cet appel d’offres porte sur les lots suivants :
Lot n° 1: gros-œuvre.
Lot n° 2: étanchéité.
Lot n° 3: menuiserie-quincaillerie.
Lot n° 4: plomberie-sanitaire.
Lot n°5: électricité.
Lot n° 6: peinture-vitrerie,
Lot n° 7: V.R.D.
Les candidats peuvent consulter et se procurer les dossiers,
contre paiement des frais de reproduction, au bureau d’études
Sami Fakhouri et Farouk El Cheikh, architectes associés,
5, place Abdelmalek Ramdane à Oran, tél. 328-28 et 327-18.
Les entrepreneurs intéressés par cet avis pourront soumissionner pour un ou plusieurs lots.
Les offres devront être adressées à l’administrateur provisoire
de l’O.P.H.L.M. de la wilaya de Mostaganem, sous pli recommandé, avec accusé de réception, avant le samedi 23 août
1975 à 12 heures.
Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leurs
offres pendant 90 jours.
WILAYA DE MEDEA
Office public des H.L.M. de Médéa
2ème plan quadriennal
Construction en lot unique de 40 logements
type amélioré à Tablat
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la construction
en lot unique, V.R.D. compris, de 40 logements, type amélioré
à Tablat.
Les entreprises intéressées par cette affaire peuvent consulter
ou retirer le dossier correspondant, à l’adresse du directeur
de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa,
bureau des marchés, cité Khatiri Bensouna à Médéa,
Les offres, accompagnées des pièces fiscales et sociales
exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que de la
déclaration à souscrire, doivent être adressées, sous pli
recommandé ou remises, au directeur de l’office public
d’habitations à loyers modérés, rue Louhi Ahmed à Médéa,
avant le 30 août 1975 à 12 heures, délai de rigueur, étant
précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt
des offres à la poste, sera prise en considération.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant 90 jours.
WILAYA DE SETIF
Office public des H.L.M.
Opération habitat - 2ème plan quadriennal
Construction de 150 logements, type B-A
à Bordj Bou Arréridj
Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction
de 150 logements économiques à Bordj Bou Arréridj.
Lot n° 1: gros-œuvre.
Lot n° 3: étanchéité.
Lot n° 4: menuiserie.
Lot n° 5: plomberie-sanitaire.
Lot n° 6: électricité.
Lot n° 7: peinture-vitrerie.
Lot n° 8: ferronnerie,
Les entrepreneurs intéressés pourront se renseigner, consulter
et retirer les dossiers, contre paiement des frais de reproduction,
au bureau central d’études des travaux publics, d’architecture
et d’urbanisme (E.T.A.U.), 70, chemin Larbi Allik à Hydra
(Alger).
Les offres, établies en bonne et due forme, accompagnées
des pièces administratives et fiscales exigées par la réglementation en vigueur, ainsi que des références professionnelles
et de la liste des moyens techniques de l’entreprise, devront
être déposées ou adressées au président de l’office
des HLM de la wilaya de Sétif, cité des remparts, Bt Aa
Sétif.
Les offres devront être présentées sous double enveloppe :
-
la première enveloppe extérieure devra porter la mention
<< Appel d’offres Opération 150 logements, type Bà Bordj
Bou Arréridj - A ne pas ouvrir et contiendra toutes les
pièces administratives et fiscales.
-
la deuxième enveloppe contiendra la soumission ainsi
que les pièces contractuelles.
La date limite des dépôts des offres est de 30 jours,
à compter de la date de publication du présent appel d’offres
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire, le cachet de la poste faisant foi.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant les 90 jours qui suivront la date limite de dépôt,
720 JOURNAL OFFICIEL DE LA
WILAYA DE SAIDA
DIRECTION DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
DE LA WILAYA DE SAIDA
Opération n° 5.225.2.115.00.01 (2ème plan)
Un appel d’offres ouvert n° 4/74 est lancé pour la fourniture
de 1200 tentes d’abris (mobiles aux éleveurs de la wilaya de
Saïda).
Les dossiers de soumissions peuvent être retirés ou consultés
auprès des services de la direction de l’agriculture de la
wilaya de Saïda, cite administrative, Saïda, tél. 4.66 à 68.
La date limite des dépôts des offres est fixée au 20 août
1975.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres
pendant un délai de 20 jours.
Les plis devront être adressés au wali de Saïda, sous double
enveloppe cachetée et portant la mention appel d’offres
fourniture de 1200 tentes < ne pas ouvrir >. -
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et
REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 août 1975
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE
ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA D’ORAN
Centre hospitalier et universitaire d’Oran
Un avis d’appel d’offres restreint est lancé pour les travaux
de divers raccordements et mise en place de 8 buanderies
du centre hospitalier et universitaire d’Oran.
Les entreprises intéressées par ces travaux doivent adresser
avant le 29 août 1975, une, demande d’admission à concourir
au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la
wilaya d’Oran. Cette demande sera accompagnée d’une copie
de la carte de qualification professionnelle ainsi que des références et attestations d’homme d’art.
Le dossier sera transmis ultérieurement aux entreprises
retenues avec toutes les instructions pour la présentation de
leurs offres.
13 Avenue Abdelkader-Benbarek