Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 spécifiques à la brucellose bovine
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de prévention et de lutte spécifiques à la brucellose bovine.
Article 2
فتح المادةTout animal de l'espèce bovine qui ayorte ou présente des symptômes prémonitoires d'un avortement ou consécutifs à un avortement est considéré comme suspect de brucellose.
Est considéré comme avortement chez les femelles bovines.. l'expulsion du foetus, l'expulsion du veau : * soit mort né, * soit succombant dans les 48 h.
Article 3
فتح المادةToute personne ayant constaté un avortement ou les symptomes décrits à l'article 2 ci-dessus, est tenue d'aviser immédiatement le vétérinaire le plus proche ou à défaut le président de l'instance communale territorialement compétente, qui requiert le vétérinaire le plus proche.
Article 4
فتح المادةLe vétérinaire avisé doit se déplacer sur les lieux pour constater les faits. La femelle suspecte doit faire l'objet d'un isolement immédiat.
Une déclaration doit être faite au président de l'instance communale territorialement compétente.
Article 5
فتح المادةSi, au cours de l'examen de la femelle suspecte, le vétérinaire constate un avortement ou les traces d'un avortement éventuel, il est dans ce cas tenu:
- d'effectuer les prélèvements nécessaires au diagnostic.
On entend par prélèvements nécessaires : * les fragments de placenta portant sur 2 ou 3 cotyledons lésés ou à défaut des sécrétions utérines ou l'avorton total ou son estomac ligature ou sa rate ou son poumon, * le sang provenant de la femelle suspecte d'avortement, de rédiger un rapport sanitaire concernant la femelle avortée et l'exploitation, d'expédier les prélèvements dans les meilleurs délais accompagnés du rapport sanitaire et d'une fiche d'identification au laboratoire de diagnostic, agréé par le ministère de l'agriculture.
Article 6
فتح المادةLe laboratoire de diagnostic doit procéder rapidement à l'analyse des prélèvements et communiquer les résultats au vétérinaire expéditeur et à l'inspecteur vétérinaire de wilaya.
Sont retenues comme épreuves de diagnostic : * l'épreuve à l'antigène tamponné, * la réaction de fixation du complément, * le ring test ou test de l'anneau (lait), * toute autre épreuve autorisée par le ministère de l'agriculture.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 65 17
Article 7
فتح المادةSont reconnus indemnes, les animaux présentant à l'épreuve de fixation du complément un titre inférieur à 20 UI, sensibilisatrices par millilitre et provenant d'un cheptel indemne.
Article 8
فتح المادةUn cheptel est reconnu indemne si aucune manifestation clinique de brucellose n'a été notée depuis douze (12) mois au moins avec deux épreuves sérologiques négatives à l'antigène tamponné et pratiquées à un intervalle de six (6) mois sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de douze (12) mois ou ayant un titre inférieur à vingt (20) unités sensibilisatrices à la réaction de fixation du complément.
Article 9
فتح المادةSont atteints de brucellose clinique : * les animaux ayant avorté avec une sérologie positive ou à partir desquels sont isolées les brucelles. * les animaux présentant une orchite avec examen sérologique positif.
Article 10
فتح المادةSont atteints de brucellose latente, les animaux qui présentent à l'examen sérologique un titre supérieur ou égal à vingt (20) unités sensibilisatrices par millilitre à la réaction de fixation du complément.
Article 11
فتح المادةDès que le foyer de brucellose est confirmé, l'inspecteur vétérinaire de wilaya en informe la direction chargée de la santé publique au niveau de la wilaya qui prend les mesures sanitaires nécessaires chez l'homme au niveau de la zone infectée.
Article 12
فتح المادةLe wali, sur proposition de l'inspecteur vétérinaire de wilaya déclare l'infection de l'exploitation.
Sont alors visés à l'égard des animaux de l'exploitation les mesures suivantes :
a) Visite et recensement des animaux des espèces bovines, ovines et caprines et identification des bovins, ovins et caprins par le vétérinaire dûment mandaté par l'inspecteur vétérinaire de wilaya.
b) Chaque bovin de plus de douze (12) mois d'âge doit subir un examen clinique et un prélèvement de sang pour le contrôle sérologique.
c) Isolement: * des ou de la femelle avortée (s), * des bovins reconnus atteints de brucellose clinique ou latente, * des parturientes (dès les signes prémonitoires de la mise-bas et jusqu'à disparition de tout écoulement vulvaire).
d) Marquage obligatoire par le vétérinaire dûment mandaté: * des ou de la femelle avortée (s) dans les trois (3) jours qui suivent la communication du diagnostic par les services vétérinaires officiels sur les lieux mêmes où l'infection a été constatée, : * des bovins reconnus atteints de brucellose clinique ou latente (à la diligence du propriétaire ou du détenteur des animaux) dans les quinze (15) jours qui suivent la notification officielle de la maladie.
Ce marquage sera obligatoirement une perforation en 00 (20 mm de diamètre) de l'oreille gauche à l'aide de la pince"emporte pièce".
Article 13
فتح المادةL'exploitation concernée par la déclaration d'infection est soumise à séquestration. La sortie des bovins, ovins et caprins est interdite sauf pour abattage.
Dans ce cas, les animaux doivent être préalablement marqués.
L'accès de ces animaux à un pâturage commun et l'abreuvement aux points d'eau publics, rivières ou mares sont interdits.
Article 14
فتح المادةL'accès aux locaux d'isolement est interdit à toute personne autre que le propriétaire, les employés chargés des soins aux animaux et les agents des services vétérinaires dûment mandatés.
Article 15
فتح المادةL'ordre d'abattage des animaux atteints de brucellose peut être donné par le ministre chargé de l'agriculture ou par le wali territorialement compétent dans le cadre d'un programme officiel et sur proposition de l'autorité vétérinaire nationale.
Il indique, en outre, les conditions d'abattage des animaux dont les modalités sont décrites à l'article 16 ci-dessous.
Article 16
فتح المادةLes animaux de l'exploitation infectés destinés à l'abattage sont obligatoirement accompagnés d'un certificat d'abattage individuel délivré par le vétérinaire dûment mandaté.
Ils seront transportés directement vers un abattoir agrée ou clos d'équarissage et ne doivent pas entrer en contact avec des animaux destinés à l'élevage.
Les personnes chargées de la saignée et de la préparation des viandes des animaux provenant de l'exploitation infectée, doivent porter pendant toute la durée des opérations d'abattage un bonnet, une blouse, un tablier et des gants en matière imperméable et lavable.
Article 17
فتح المادةUne désinfection terminale de l'exploitation, après élimination des animaux marqués, et celles des véhicules servant au transport des animaux de l'exploitation est obligatoire et est à la charge du propriétaire.
Des certificats de désinfection sont, dans ce cas, délivrés par les services vétérinaires officiels. 30 octobre 1996
Article 18
فتح المادةSur proposition de l'inspecteur vétérinaire de la wilaya, le wali lève la déclaration d'infection et ce, six
(6) semaines au moins après la constatation du dernier cas de brucellose, sous réserve que : tous les bovins marqués aient été éliminés, une désinfection terminale ait été réalisée.
Article 19
فتح المادةLes mesures applicables après la levée de la déclaration d'infection sont : contrôle sérologique des animaux concernés dans un délai de deux (2) mois après abattage du dernier animal marqué et désinfection terminale, l'introduction de bovins dans le cheptel n'est possible qu'après un contrôle favorable des animaux concernés, et au minimum douze (12) mois après la levée de l'arrêté d'infection,
- l'isolement des parturiantes est obligatoire pendant les douze (12) mois suivant la levée de l'arrêté d'infection,
- le lait de vache ne peut être utilisé et vendu à l'état cru sauf à destination d'un atelier de pasteurisation ou après que l'exploitation soit reconnue indemne.
En cas d'usage sur place, il ne doit être utilisé qu'après ébullition.
Article 20
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 Chaâbane 1416 correspondant au 26 décembre 1995.
Le ministre de l'intérieur, des collectivités locales, Le ministre de l'environnement et de la des finances réforme administrative Ahmed BENBITOUR.
Mostéfa BENMANSOUR.
Le ministre de la santé Le ministre et de la population de l'agriculture Yahia GUIDOUM. Noureddine BAHBOUH
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يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Loi n° 88-08
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Décret présidentiel n° 94-93
- Décret exécutif n° 88-252
- Décret exécutif n° 95-66
- Arrêté interministériel
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