Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des relations avec le Parlement
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 8 29 avril 2009 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein du ministère des relations avec le Parlement sont fixés conformément au tableau ci-après :
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION (1) Contrat à durée EMPLOIS indéterminée à temps à temps plein partiel Ouvrier professionnel de niveau 1 4 9 Agent de service de niveau 1 2 00 Gardien 6 00 Conducteur automobile de niveau 1 3 00 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 00 Conducteur automobile de niveau 2 1 00 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 00 Agent de prévention de niveau 1 11 00 Agent de prévention de niveau 2 1 00 Total général 30 9
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 Le ministre des finances Karim DJOUDI (2) Contrat à durée Effectifs déterminée (1 + 2) Catégorie Indice à temps à temps plein partiel 00 00 13 00 00 2 1 200 00 00 6 00 00 3 2 219 00 00 1 3 240 00 00 1 00 00 1 00 00 11 5 288 00 00 1 7 348 00 00 39 République algérienne démocratique et populaire. mars 2009.
Le ministre des relations avec le Parlement Mahmoud KHEDRI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’AlGERIE Règlement n° 09-01 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 relatif aux comptes devises des personnes physiques, de nationalité étrangère, résidentes et non résidentes et des personnes morales non résidentes. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger ;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62, (alinéa m) ;
Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption ; 4 Joumada El Oula 1430 JOURNAL OFFICIEL DE 29 avril 2009 Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit ;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie ;
Vu le règlement n° 91-02 du 20 février 1991 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises au profit des personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes et non résidentes ;
Vu le règlement n° 05-05 du 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme ;
Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises ;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 février 2009 ;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLes personnes physiques de nationalité étrangère résidentes et non résidentes et les personnes morales non résidentes sont autorisées à ouvrir auprès d’une banque intermédiaire agréée un compte devises, libellé en une monnaie étrangère librement convertible.
Article 2
فتح المادةPar devise, il est entendu toute monnaie étrangère librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie.
Article 3
فتح المادةSont exclues du champ d’application du présent règlement les personnes morales ou physiques de nationalité d’un pays non reconnu par l’Algérie.
Article 4
فتح المادةLes comptes devises ouverts au nom des personnes visées à l’article 1er ci-dessus doivent fonctionner exclusivement en situation créditrice et ne peuvent en aucun cas présenter un solde débiteur.
Article 5
فتح المادةLes comptes devises des personnes visées à l’article 1er ci-dessus peuvent être crédités de tout montant représentant :
— un virement en provenance de l’étranger ;
— un virement d’un compte devises ou compte CEDAC d’une banque de droit algérien ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 23
— de la contre valeur de toute somme en dinars, qui au moment de son dépôt ou de son virement, remplit, au regard de la réglementation des changes en vigueur, toutes les conditions requises pour son transfert vers l’étranger ;
— un versement de billets de banque étrangers librement convertibles, sous réserve de la remise à la banque intermédiaire agréée de l’original de la déclaration d’importation de devises dûment visée par les services de douane, à l’entrée sur le territoire national.
Article 6
فتح المادةDans la limite du solde disponible sur leurs comptes devises, les titulaires peuvent ordonner tout prélèvement pour :
— exécuter tout transfert vers l’étranger ;
— créditer un compte devises ou un compte CEDAC ouvert auprès d’une banque de droit algérien ;
— le retrait de moyens de paiements extérieurs en vue de leur exportation matérielle ;
— le retrait ou virement en dinars pour tout paiement en Algérie.
Article 7
فتح المادةLes comptes devises sont rémunérés pour les montants qui font l’objet de placements à terme de trois
(3) mois ou plus.
Article 8
فتح المادةLa validité du compte devises de cette nature est illimitée. Toutefois, le titulaire du compte peut à tout moment en demander la clôture à sa banque domiciliataire. Cette dernière, à la convenance de son client, en affecte le solde à toute opération de débit autorisé par le présent règlement.
Article 9
فتح المادةL’intermédiaire agréé, pour toute opération suspecte, est tenu d’en faire déclaration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
Article 10
فتح المادةLes dispositions du règlement n° 91-02 du 20 février 1991 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises au profit des personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes et non résidentes, ainsi que celles contraires au présent règlement sont abrogées.
Article 11
فتح المادةUne instruction de la Banque d’Algérie précisera les modalités pratiques d’ouverture, de tenue et de mouvements des comptes devises objet du présent règlement.
Article 12
فتح المادةLe présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009.
Mohammed LAKSACI.
Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE
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