DECRETS
Décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula Décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses
fonctions. reconduction dans leurs fonctions de membres du ———— Gouvernement. ———— Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 77 (5° et 8°); Le Président de la République, ministre de la défense nationale, Vu le décret présidentiel n° 08-365 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 79 portant nomination du Premier ministre; (alinéa 1er);
Vu la démission du Premier ministre; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou Décrète : El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Article. 1er. — M. Ahmed OUYAHIA est reconduit dans ses fonctions de Premier ministre. Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et reconduction de M. Ahmed OUYAHIA dans ses fonctions populaire. de Premier ministre;
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1430 Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 27 avril 2009. correspondant au 18 juin 2002 portant nomination M. Ahmed
Abdelaziz BOUTEFLIKA. Noui, secrétaire général du Gouvernement; ———————— Décrète : Article. 1er. — Sont reconduits dans leurs fonctions de membres du Gouvernement mesdames et messieurs :
Abdelaziz BELKHADEM…………………… Ministre d’Etat, représentant personnel du Chef de l’Etat
Noureddine ZERHOUNI dit Yazid…………. Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales
Abdelmalek GUENAIZIA……………………… Ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale
Mourad MEDELCI…………………………. Ministre des affaires étrangères
Tayeb BELAIZ…………………………….. Ministre de la justice, garde des sceaux
Karim DJOUDI…………………………….. Ministre des finances
Chakib KHELIL……………………………. Ministre de l’énergie et des mines
Hamid TEMMAR…………………………. Ministre de l’industrie et de la promotion des investissements
Lachemi DJAABOUBE……………………. Ministre du commerce
Bouabdellah GHLAMALLAH………………… Ministre des affaires religieuses et des wakfs
Mohamed Chérif ABBES……………………………… Ministre des moudjahidine
Chérif RAHMANI………………………… Ministre de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du
tourisme
Amar TOU………………………………….. Ministre des transports
Boubekeur BENBOUZID…………………….. Ministre de l’éducation nationale
Rachid BENAÏSSA………………………… Ministre de l’agriculture et du développement rural
Amar GHOUL…………………………….. Ministre des travaux publics
Saïd BARKAT…………………………… Ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Khalida TOUMI……………………………… Ministre de la culture
Mustapha BENBADA………………………… Ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat
29 avril 2009
Rachid HARAOUBIA……………………. Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique Hamid Bessalah…………………………….. Ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication Mahmoud KHEDRI……………………………. Ministre des relations avec le Parlement El-Hadi KHALDI…………………………… Ministre de la formation et de l’enseignement professionnels Noureddine MOUSSA………………………….. Ministre de l’habitat et de l’urbanisme Tayeb LOUH………………………………. Ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale Djamel OULD ABBES………………….. Ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger Smaïl MIMOUNE……………………….. Ministre de la pêche et des ressources halieutiques Hachemi DJIAR………………………………. Ministre de la jeunesse et des sports Daho OULD KABLIA………………… Ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales
Abdelkader MESSAHEL……………………… Ministre délégué, auprès du ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines
Nouara Saâdia DJAAFFAR………………………. Ministre déléguée auprès du ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la communauté nationale à l’étranger, chargée de la famille et de la condition féminine
Souad BENDJABALLAH…………….. Ministre déléguée auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, chargée de la recherche scientifique
Azzedine MIHOUBI………………………….. Secrétaire d’Etat auprès du premier ministre, chargé de la communication
Art. 2. — M. Abdelmalek SELLAL est nommé ministre des ressources en eau.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 09-130 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 donnant délégation au Premier ministre à l’effet de présider les réunions du Gouvernement. ———— Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (5° et 6°), 79, 85 et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction de
M. Ahmed OUYAHIA dans ses fonctions de Premier ministre; Décrète : Article. 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 77-6° de la Constitution, délégation est donnée à M. Ahmed OUYAHIA, Premier ministre, à l’effet de présider les réunions du Gouvernement. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————!————
Décret présidentiel n° 09-131 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 déchargeant le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales, de l’intérim du ministre des ressources en eau.
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 77-8°;
Vu le décret présidentiel n° 09-83 du 18 Safar 1430 correspondant au 14 février 2009 chargeant le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales, de l’intérim du ministre des ressources en eau;
Décrète :
Article 1er. — M. Daho OULD KABLIA, ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, chargé des collectivités locales, est déchargé de l’intérim du ministre des ressources en eau.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
° 25 29 avril 2009
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la communication.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des professions de la presse écrite, de l’éthique et de la déontologie à l’ex-ministère de la communication, exercées par M. Abdelkader Draoui, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions d’un sous-directeur au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur “Europe communautaire” à la direction générale des relations financières extérieures au ministère des finances, exercées par M. Ali Bouharaoua, appelé à exercer une autre fonction. ————!————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions d’une sous-directrice à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de
l’environnement. ————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de sous-directrice de la documentation et des archives à l’ex-ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par Mme Amel Bentahar épouse Oudina, appelée à exercer une autre fonction.
————!————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions d’un inspecteur général à l’inspection générale de l’environnement.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à l’inspection générale de l’environnement, exercées par M. Djamel Echirk, admis à la retraite.
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin à des
fonctions à l’ex-ministère du tourisme.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin à des fonctions à l’ex-ministère du tourisme, exercées par Mmes et MM. :
— Saliha Nacer-Bey épouse Belkessam, inspectrice;
— Bahdja Choudar épouse Rekab, inspectrice;
— Abdelkader Tazrout, directeur d’études;
— Abdelkrim Bellahmer, sous-directeur de la documentation et des archives;
— Khadra Fenineche, sous-directrice des systèmes d’information et de la prospective;
appelés à exercer d’autres fonctions. ————!————
Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 mettant fin aux
fonctions de directeurs de l’hydraulique de wilayas.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Saïda, exercées par M. Mostefa Chabani, admis à la retraite. ———————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’hydraulique à la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Rachid Ikhlef.
————!————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination d’un sous-directeur à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Abdelkader Draoui est nommé sous-directeur à la Présidence de la République.
29 avril 2009
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination de sous-directeurs au ministère des finances.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, sont nommés sous-directeurs à la direction générale des relations économiques et financières extérieures au ministère des finances, Melle et M. :
— Nadia Benyoucef, sous-directrice de la coopération et des relations économiques avec les organismes multilatéraux spécialisés ou de développement;
— Ali Bouharaoua, sous-directeur de la coopération et des relations économiques avec les ensembles régionaux. ————!————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Abdelkrim Boukhirane est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère des ressources en eau. ————!————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination du directeur du commerce à la wilaya de Ouargla.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Akacha Doguemane est nommé directeur du commerce à la wilaya de Ouargla.
Décrets présidentiels du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme.
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, sont nommés au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme, Mmes et MM. :
— Saliha Nacer-Bey épouse Belkessam, inspectrice;
— Bahdja Choudar, épouse Rekab, inspectrice;
— Abdelkader Tazrout, directeur d’études à la direction générale du tourisme;
— Khadra Fenineche, sous-directrice des statistiques;
— Abdelkrim Bellahmer, sous-directeur de la documentation et des archives. ————————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Ahmed Mezghrani est nommé sous-directeur de la coopération multilatérale au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme. ————————
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, Mme Amel Bentahar épouse Oudina est nommée sous-directrice des travaux de programmation au ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme. ————!————
Décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009 portant
nomination de l’inspecteur régional de l’environnement à Oran
Par décret présidentiel du 18 Rabie Ethani 1430 correspondant au 14 avril 2009, M. Kouider Chibani est nommé inspecteur régional de l’environnement à Oran.
MINISTERE DE L’INTERIEUR Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414
ET DES COLLECTIVITES LOCALES correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93; Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430 Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de organisation et fonctionnement du fonds commun des participation des wilayas au fonds de garantie des collectivités locales; impositions des wilayas. Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, portant nomination des membres du Gouvernement; Le ministre des finances, Article 1er. — Le taux de participation des wilayas au Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à fonds de garantie des impositions des wilayas est fixé à deux pour cent (2 %) pour 2009.
la wilaya;
Arrêtent :
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009.
Le ministre Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales
Le secrétaire général
Karim DJOUDI Abdelkader OUALI ————!————
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de
participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;
Vu le décret n° 86-266 du 4 novembre 1986 portant organisation et fonctionnement du fonds commun des collectivités locales;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux de participation des communes au fonds de garantie des impositions des communes est fixé à deux pour cent (2 %) pour 2009.
Art. 2. — Le taux s’applique aux prévisions de recettes fiscales directes et indirectes contenues dans la fiche de calcul notifiée par les services des impôts de wilaya.
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
29 avril 2009
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009.
Le ministre Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales
Le secrétaire général
Karim DJOUDI Abdelkader OUALI ————!————
Arrêté interministériel du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009 fixant le taux de
prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des communes.
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre des finances,
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990, complétée, relative à la commune;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994, notamment son article 93;
Vu le décret n° 67-145 du 31 juillet 1967 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 2;
Vu le décret n° 84-71 du 17 mars 1984 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des communes;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrêtent :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les communes sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour 2009.
Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du prélèvement les recettes énumérées ci-après :
-
Compte 74 – Attribution du fonds commun des collectivités locales déduction faite de l’aide aux personnes âgées (sous-article 7413 ou article 666 pour les communes chefs-lieux de wilaya et de daïra).
-
Compte 75 – Impôts indirects, déduction faite de droit de fêtes (article 755 des communes chefs-lieux de wilaya et de daïra).
-
Compte 76 – Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de garantie des impôts locaux (chapitre 68).
29 avril 2009
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009.
Le ministre Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur des finances et des collectivités locales
Le secrétaire général
Karim DJOUDI Abdelkader OUALI ————!————
Arrêté du 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au
23 mars 2009 fixant le taux de prélèvement sur les recettes de fonctionnement des budgets des
wilayas. ————
Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990, complétée, relative à la wilaya;
Vu le décret n° 70-154 du 22 octobre 1970 fixant la nomenclature des dépenses et des recettes des wilayas;
Vu le décret n° 70-156 du 22 octobre 1970 relatif au prélèvement sur les recettes de fonctionnement, notamment son article 1er;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Arrête :
Article 1er. — Le taux minimal légal du prélèvement à opérer par les wilayas sur leurs recettes de fonctionnement et affecté à la couverture des dépenses d’équipement et d’investissement est fixé à dix pour cent (10 %) pour
- Art. 2. — Sont prises en compte, pour le calcul du montant du prélèvement, les recettes énumérées ci-après :
-
Compte 74 – Attribution du fonds commun des collectivités locales.
-
Compte 76 – Impôts directs, déduction faite de la participation au fonds de participation de garantie des impôts directs (article 640).
Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 23 mars 2009.
Pour le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales
Le secrétaire général
Abdelkader OUALI
MINISTERE DE L’INDUSTRIE
ET DE LA PROMOTION DES INVESTISSEMENTS
Arrêté interministériel du 28 Safar 1430 correspondant au 24 février 2009 relatif à l’état annuel
d’avancement des projets d’investissements.
Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements,
Le ministre des finances,
Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement, notamment son article 3-7ème;
Vu le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement;
Vu le décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages, notamment ses articles 41 et 42;
Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correpondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements;
Arrêtent :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3-7ème du décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006, et des articles 41 et 42 du décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les règles et les procédures régissant la forme de l’état annuel d’avancement des projets d’investissements et sa transmission aux guichets uniques de l’agence nationale du développement de l’investissement ( ANDI) par les services fiscaux.
Art. 2. — L’état annuel d’avancement des projets d’investissements est établi sur un document fourni par l’agence nationale de développement de l’investissement (ANDI) conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté.
29 avril 2009
Art. 3. — L’état annuel d’avancement des projets Art. 5. — Une liste des états réceptionnés ainsi qu’une d’investissements, dûment renseigné par l’investisseur, est liste des investisseurs défaillants sont établies par le déposé auprès des services fiscaux de rattachement du guichet unique concerné pour rapprochement avec celle domicile fiscal en même temps et dans la limite des délais des investisseurs figurant dans ses fichiers. fixés pour le dépôt des déclarations fiscales annuelles au titre de l’IRG ou de l’IBS. Au 31 décembre de chaque année, les investisseurs défaillants sont signalés par l’ANDI aux services fiscaux concernés. Les investisseurs défaillants sont mis en demeure par les services fiscaux de produire cet état dans un Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal délai de deux (2) mois à compter de la date de notification officiel de la République algérienne démocratique et de la mise en demeure, dont le modèle est fixé en annexe, populaire. sous peine de suspension immédiate des avantages. Fait à Alger, le 28 Safar 1430 correspondant Art. 4. — La liste des investisseurs n’ayant pas produit au 24 février 2009. l’état annuel d’avancement des projets d’investissements après mise en demeure est transmise, par les services Le ministre de l’industrie et Le ministre fiscaux, à l’ANDI en même temps que les états de la promotion des finances annuels d’avancement de ces projets quinze (15) jours des investissements après expiration du délai mentionné dans la mise en demeure. Hamid TEMMAR. Karim DJOUDI. ———————— ANNEXE
ـيـبعشلا ةالشعبـيـة يـطرق,دلا ةالد,قرطـية يرئازجلا ةاجلزائرية يروهمجلا ةاجلمهورية
République algérienne démocratique et populaire Ministère de l’industrie et de la promotion ارامثتسإلا ةوترقية ت اإلستثمارات يقرتو ةالصناعة عانصلا ةةرازو
وزار des investissements AGENCE NATIONALE DE DEVELOPPEMENT DE L’INVESTISSEMENT
ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET D’INVESTISSEMENT
A.N.D.I
Date :
- Nom ou raison sociale :
- Adresse : Commune : Wilaya :
- Décision d’octroi d’avantages : Date :
- Registre de commerce : Date :
- Numéro de l’identifiant fiscal (NIF)
- Numéro de l’identifiant statistique (NIS)
- Numéro d’article d’imposition
- Type d’investissement : Création Extension Réhabilitation Restructuration
- N° Tél N° Fax
- Niveau d’avancement du projet (cocher la case correspondant à la situation du projet)
Projet non encore entamé Pourquoi?…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
A ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Projet en cours de réalisation
Dépenses à ce jour (10 3 DA) …………………………………………………………………………………………………………………………… B Taux d’avancement du projet ………………………………………………………………………………………………………………………….
Nombre d’emplois créés…………………………………………………………………………………………………………………………………..
29 avril 2009
Projet en cours de réalisation et mis partiellement en exploitation. Pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. C Dépenses à ce jour (103 DA……………………………………………………………………………………………………………………………
Taux d’avancement du projet …………………………………………………………………………………………………………………………
Nombre de postes de travail…………………………………………………………………………………………………………………………..
Projet achevé et non encore mis en exploitation. Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
D……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dépenses à ce jour (10 DA)…………………………………………………………………………………………………………………………..
Nombre de postes de travail……………………………………………………………………………………………………………………………
Projet en arrêt Pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
E…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Dépenses effectuées (10 DA) ………….,,,,,,,,……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Projet achevé et mis en exploitation. 3 Dépenses effectuées (10 DA)………………………………………………………………………………………………………………………… F Nombre de postes de travail……………………………………………………………………………………………………………………………
Projet abandonné Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… G ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Je soussigné, déclare sur l’honneur que les informations ci-dessus sont exactes et reflètent fidèlement l’état de réalisation du projet.
Visa Nom, prénom, signature des services fiscaux et cachet du promoteur
29 avril 2009
اجلمهوري اجلمهوريةة اجلزائري اجلزائريةة الد,قرطـي ةالد,قرطـية الشعبـيـ ةالشعبـيـة
وزار ةةرازو اDالي ةاDالية
اDديري ةاDديرية العام ةالعامة للضرائبللضرائب
مديري ةمديرية الضرائبالضرائب
لوالي لواليةة……………………………………..
مفتشي مفتشيةة//مركزمركز
……………………………………………………………………
Mise en demeure
Nom ou raison sociale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIF …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
NIS …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
N° d’article d’imposition …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Décision N°……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Activité …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A……………………. le …………………………………………. M/Mme………………………………………………………………………..
J’ai l’honneur de vous rappeler qu’en votre qualité d’investisseur titulaire d’une décision d’octroi d’avantages, vous êtes tenu de déposer un état annuel d’avancement de votre projet d’investissement auprès des services fiscaux de rattachement en même temps que votre déclaration fiscale annuelle, conformément aux textes ci-dessous :
— Décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 relatif aux attributions, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement, notamment son article 3;
— Décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages, notamment ses articles 41 et 42;
— Arrêté interministériel du 28 Safar 1430 correspondant au 24 février 2009 relatif à l’état annuel d’avancement des projets d’investissement, notamment son article 3.
Aussi, nous constatons le non-respect de cette obligation et nous vous mettons en demeure de déposer cet état dans un délai de deux (2) mois.
A défaut, nos services se verront dans l’obligation de suspendre immédiatement l’octroi d’avantages et de saisir les services de l’ANDI afin de mettre en œuvre la procédure d’annulation de votre décision d’octroi d’avantages, conformément aux dispositions de l’article 33 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement.
Veuillez agréer, M ……………………….., l’expression de nos salutations distinguées.
29 avril 2009
Arrêté du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février Il peut, s’il souhaite poursuivre la réalisation de son
2009 fixant les procédures de traitement et la composition des dossiers de modification des décisions d’octroi d’avantages. ———— projet, obtenir des délais supplémentaires. Art. 4. — La prorogation du délai de réalisation de l’investissement susceptible d’être obtenue au titre de Le ministre de l’industrie et de la promotion des l’article 3 ci-dessus, peut être de portée générale ou de investissements, portée limitée. Vu l’ordonnance 01-03 du Aouel Joumada Ethania Art. 5. — Une prorogation de délai est dite de portée 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de générale lorsque l’allongement du délai de réalisation l’investissement; concerne l’ensemble des biens et services figurant sur la liste des biens et services bénéficiant des avantages Vu le décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007, complété, fixant fiscaux. la liste des activités, biens et services exclus des avantages Art. 6. — Une prorogation est dite de portée limitée, fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada lorsque l’allongement du délai de réalisation ne s’applique Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au qu’à des biens ou services spécifiques pour l’acquisition développement de l’investissement; desquels l’investisseur est engagé de manière irréversible, Vu le décret exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel mais dont la livraison ou la fourniture ne peut intervenir 1429 correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages notamment son article 31; qu’après expiration du délai initial ou du délai prorogé. Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les DES DECISIONS D’OCTROI D’AVANTAGES attributions du ministre de l’industrie et de la promotion Art. 7. — Les modifications ne peuvent être opérées des investissements; que pour les décisions d’octroi d’avantages non frappées Vu l’arrêté interministériel du 20 Joumada Ethania 1429 de caducité au sens de l’article 38 du décret exécutif correspondant au 25 juin 2008 relatif au constat d’entrée n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé. Les décisions doivent, en exploitation des investissements déclarés dans le cadre sauf dans le cas de la prorogation de délai, être encore de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania valides. Les bénéficiaires des décisions objet des 1422 correspondant au 20 août 2001 relative modifications doivent, en outre, avoir établi leur registre développement de l’investissement; Arrête : CHAPITRE I OBJET de commerce, être en possession de la carte d’immatriculation fiscale et en situation régulière vis-à-vis de l’ANDI, notamment au regard de l’obligation de fourniture des états annuels d’exécution. Article 1er. — En application de l’article 31 du décret Art. 8. — Outre les prescriptions de l’article 7 exécutif n° 08-98 du 16 Rabie El Aouel 1429 ci-dessus, les prorogations de délai de réalisation ne sont correspondant au 24 mars 2008 relatif à la forme et aux accordées qu’aux investisseurs ayant signalé les éventuels modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages, le présent changements ayant affecté un des éléments de leur arrêté fixe les procédures de modification des décisions décision d’octroi d’avantages et mis cette dernière en établies par l’ANDI et détermine la composition des conformité. Dans le cas contraire, l’investisseur est invité dossiers accompagnant les demandes introduites par les à accomplir les formalités de régularisation de sa situation investisseurs. CHAPITRE II en même temps que celles relatives à la prorogation de délai. DISPOSITIONS GENERALES Art. 9. — Les prorogations du délai de réalisation ne Art. 2. — Les changements affectant l’investissement sont, en outre, accordées qu’aux projets qui ont connu un doivent, sous peine de suspension, voire d’annulation de début d’exécution effectif matérialisé soit par des la décision d’octroi d’avantages correspondante, être imputations sur la ou les listes d’équipement et de services obligatoirement signalés à l’ANDI. A ce titre, délivrées, soit par un état des acquisitions visé par le l’investisseur est tenu, chaque fois que de tels commissaire aux comptes, soit par des factures et/ ou D10 changements se produisent, d’en informer l’ANDI et de accompagnés ou non des attestations de franchise de TVA solliciter les modifications de la décision qui en portant sur les biens et services bénéficiant des avantages résulteraient. Art. 3. — L’investisseur, dont le délai imparti pour la fiscaux. réalisation de son projet est arrivé à échéance, doit soit Art. 10. — La mise en exploitation partielle du projet engager la procédure d’établissement du constat d’entrée avec bénéfice immédiat des avantages, dans les conditions en exploitation, telle que prévue par l‘arrêté fixées par l’article 16 de l’arrêté interministériel du 25 interministériel du 25 juin 2008, susvisé, soit solliciter juin 2008, susvisé, supprime la possibilité de prorogation l’annulation de sa décision s’il renonce au projet. du délai de réalisation.
CHAPITRE III CONDITIONS DE MODIFICATION
au
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Cette disposition ne s’applique pas aux investissements CHAPITRE IV présentant un intérêt pour l’économie nationale faisant COMPOSITION DES DOSSIERS l’objet d’une convention d’investissement et dont le DE MODIFICATION DES DECISIONS D’OCTROI délai de réalisation est, dans toutes les hypothèses, fixé à D’AVANTAGES cinq (5) ans, conformément aux dispositions à l’article 12ter de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, susvisée. Art. 12. — Le dossier accompagnant la demande de modification de décision visée à l’article 17 ci-dessous, Dans tous les autres cas de l’espèce, l’investisseur est comporte des pièces communes à toutes les modifications invité en fin de délai, à faire établir le constat définitif de décisions et des pièces particulières à chaque type de modification. d’entrée en exploitation et introduire un dossier d’extension de l’investissement. Art. 13. — La demande de modification est accompagnée des pièces communes suivantes : Toutefois et lorsque la prorogation est sollicitée pour permettre l’acquisition de biens et/ou de services pour — les copies de la décision d’octroi d’avantages initiale lequel l’investisseur est engagé irréversiblement du fait de et des décisions modificatives le cas échéant, de la liste paiements déjà effectués ou d’expédition tardive ou des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux, et retardée, la délivrance d’une prorogation de portée limitée éventuellement des listes modificatives, et applicable aux seuls biens et/ou services en cause est — les copies du registre de commerce, de la carte permise. d’immatriculation fiscale et de la pièce d’identité du promoteur, Art. 11. — Les investissements ne peuvent prétendre — éventuellement d’une procuration établie dans les qu’à un maximum de deux prorogations d’une année formes fixées par le décret exécutif n° 08-98 du 24 mars chacune. Lorsque des circonstances le justifient, la 2008, susvisé. prorogation exceptionnelle du délai de réalisation d’un investissement ayant épuisé les possibilités permises peut Art. 14. — Outre les pièces communes citées à être décidée sur avis motivé du directeur de guichet l’article 13 ci-dessus, le dossier comportera les pièces unique après approbation du directeur général de particulières suivantes, propres à chaque type de l’ANDI. modification.
TYPE DE MODIFICATION PIECES REQUISES
Changement de dénomination commerciale Copie du registre de commerce modifié, faisant ressortir la nouvelle dénomination.
Changement de localisation du siège social Copie du registre de commerce modifié, faisant ressortir la nouvelle localisation du siège social.
Copie du bail de location ou du titre de propriété du nouveau local ou de Lieu d’exercice de l’activité l’installation de destination, toutes les fois que ce changement n’influe pas sur le prorata d’application des avantages du régime dérogatoire. Dans le cas contraire, le changement est opéré sur production d’un procès-verbal de constat d’entrée en exploitation établi par un huissier de justice.
Changement de la forme juridique Copie du registre de commerce ou acte authentique consignant la décision de d’exercice de l’activité l’organe habilité de changement de forme juridique.
Changement pour erreur matérielle ou Simple demande explicative formulée sur imprimé selon modèle fixé en omission n’incombant pas au annexe du présent arrêté, éventuellement accompagnée de toute pièce bénéficiaire. probante faisant ressortir l’erreur.
Prorogation du délai de réalisation Soit une copie de la ou des listes de biens et services bénéficiant des avantages fiscaux lorsqu’elles sont fournies comme justificatif des imputations opérées par les services fiscaux ou douaniers. Soit un état des acquisitions visées par le commissaire aux comptes de biens et/services figurant sur la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux. Soit une copie des factures et/ou D10 définitifs accompagnés ou non des attestations de franchise de TVA. Soit une copie du ou des avis d’expédition, d’arrivée ou de tout autre document probant attestant du degré d’engagement de l’investisseur dans une opération d’acquisition de bien lorsque la demande porte sur une prorogation à caractère limité.
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CHAPITRE V
INTRODUCTION DE LA DEMANDE
DE MODIFICATION DE DECISION D’OCTROI
D’AVANTAGES
Art. 15. — Toutes les modifications de décisions d’octroi d’avantages, qu’il s’agisse de prorogation du délai de réalisation ou de dénomination commerciale, de localisation du siège ou de celle du lieu d’exercice de l’activité, ainsi que celles portant sur la forme juridique d’exercice de l’activité, doivent faire l’objet d’une demande introduite par l’investisseur ou son représentant.
La demande de modification, est effectuée sur imprimé conforme au modèle figurant en annexe du présent arrêté.
Art. 16. — Les demandes de modifications de décision doivent spontanément être introduites dès survenance des faits ou événements qui les motivent.
Toutefois, la demande de prorogation du délai de réalisation est introduite au plus tôt trois (3) mois avant l’expiration du délai consenti et au plus tard six (6) mois après cette date. Au-delà il y a forclusion des délais et l’investisseur considéré comme ayant renoncé à la prorogation. La procédure de production du constat d’entrée en exploitation ou d’annulation est, selon le cas, alors engagée.
CHAPITRE VI
PROCEDURE DE TRAITEMENT DES DEMANDES DE MODIFICATION DES DECISIONS D’OCTROI D’AVANTAGES
Art. 17. — Le traitement des demandes de modification portant sur les décisions d’octroi d’avantages comporte une phase d’examen de recevabilité et une phase de vérification au fond.
Art. 18. — A la réception et au vu des décisions et listes originales, le dossier de demande de modification fait l’objet d’une vérification de recevabilité au titre de laquelle l’agent habilité s’assure que :
— l’imprimé constituant demande de modification est bien renseigné;
— les pièces justificatives sont jointes;
— la décision est encore valide et qu’elle n’est pas frappée de caducité au sens de l’article 38 du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé;
— les conditions visées au chapitre 3 ci-dessus sont remplies.
Art 19. — En cas d’insatisfaction à l’un des points visés à l’article 18 ci-dessus, l’investisseur est invité, lorsque cela est possible, à procéder sur place aux rectifications nécessaires. Dans le cas contraire, les réserves lui sont notifiées par écrit signé du directeur du guichet unique concerné ou de l’agent habilité par lui avec soit une invitation à la régularisation, soit une notification motivée de l’irrecevabilité définitive et, éventuellement, des mesures que la situation commande à l’agence de prendre.
Art. 20. — Dans le cas où la demande est déclarée recevable, une attestation de dépôt de dossier est délivrée conformément aux dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 08-98 du 24 mars 2008, susvisé.
Art. 21. — Les vérifications de fond, visées à l’article 17 ci-dessus, doivent être opérées de manière à ce que la décision modificative soit établie dans un délai n’excédant pas dix (10) jours, consistent à :
— s’assurer de l’existence de l’investissement dans les fichiers de l’agence,
— vérifier la situation d’ensemble du requérant, notamment au regard du respect de ses obligations de fourniture des états annuels d’exécution des engagements et éventuellement de l’établissement du constat définitif de mise en exploitation,
— analyser et décider des suites à donner à la demande en fonction des dispositions légales et réglementaires.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 22. — Une ampliation des décisions modificatives doit être faite par les guichets uniques décentralisés aux services fiscaux et douaniers concernés.
De même que doit être transféré au guichet unique décentralisé concerné tout dossier dont le changement de domicile ou de siège social entraîne une nouvelle compétence territoriale. Ce transfert s’effectue selon une procédure fixée par l’agence.
Art. 23. — Le présent arrêté prend effet à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Art. 24. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009.
Hamid TEMMAR.
ANNEXE
Demande de modification de décision d’octroi d’avantages
Je soussigné………………………………………………………….
Né le…………….à……………………………………………
Agissant en qualité de ………………………………………
Pour le compte de……………………………………………….
Bénéficiaire de la décision d’octroi d’avantages n°………… du……………………………………………………………..
……………………………………………………………………………
Portant sur un investissement dans l’activité……….……
…………………………………………………………………..………
Sollicite :
- Le changement dû (à mon propre fait pour erreur ne m’incombant pas) 1 de :
La dénomination commerciale,
L’adresse du siège social,
L’adresse du lieu d’exercice de l’activité,
La forme juridique d’exercice de l’activité,
L’introduction de nouveaux associés 2
Autres (à préciser)…………..……………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
Et procéder à (son – leur) remplacement
Par ce qui suit :
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..
……………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………….……
……………………………………………………………..
- Barrer la mention inutile
- Lorsqu’il emporte changement au niveau de la déclaration
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- La prorogation du délai de réalisation de l’investissement pour :
L’acquisition du reste des équipements figurant sur ma (mes) liste(s) d’équipement et de services bénéficiant de privilèges fiscaux,3
L’acquisition des équipements ci-dessous listés ayant fait, de ma part, l’objet d’un engagement 4 d’acquisition irréversible,
………………………………………..…………………
…………………………………….……………………
…………………………………….……………………
…………………………………….……………………
……………………………….…………………………
Je précise que j’ai bénéficié des prorogations des délais 5 suivants :
1ère prorogation……………….…….…………………..
2ème prorogation………………….…………………….
3ème prorogation……………..……………..………….
Je déclare, sous les peines de droit que la modification de (la dénomination commerciale – la forme juridique d’exercice de l’activité) 6, est sans effet sur les propriétaires de l’investissement, qui demeurent ceux ayant introduit la déclaration initiale et qui reconduisent, à cette occasion, l’obligation souscrite lors de la déclaration initiale, d’honorer tous les engagements pris en contrepartie des avantages accordés 7.
Signature légalisée de l’investisseur
- Prorogation à caractère général
- Prorogation à caractère limité
- Indiquer n° et date des décisions
- Barrer la mention inutile
- Ne prendre en considération que lorsque la modification porte sur la dénomination commerciale. A rayer dans tous les autres cas de figure.
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Arrêté du 20 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 17 — Kharoubi Mohamed, président de l’association des
mars 2009 fixant la liste nominative des membres inventeurs; du comité sectoriel permanent de la recherche — Loukarfi Larbi, professeur, vice-recteur chargé de la scientifique et du développement technologique recherche scientifique à l’université Hassiba Benbouali, du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements. Chlef. Le secrétariat du comité est assuré par la division des Par arrêté du 20 Rabie El Aouel 1430 correspondant au politiques d’innovation. 17 mars 2009, la liste nominative des membres du comité sectoriel permanent de la recherche scientifique et du MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE développement technologique du ministère de l’industrie et de la promotion des investissements est fixée, en ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT application des dispositions de l’article 4 du décret Arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1430 exécutif n° 99-243 du 21 Rajab 1420 correspondant au 31 correspondant au 4 avril 2009 fixant les effectifs octobre 1999 fixant l’organisation et le fonctionnement par emploi, leur classification et la durée du des comités sectoriels permanents de la recherche contrat des agents exerçant des activités scientifique et du développement technologique, comme d’entretien, de maintenance ou de service au titre suit : 1 – Au titre de l’administration centrale : de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. — Ahmed Zaïd Salem, chef de division des politiques d’innovation; Le secrétaire général du Gouvernement, — Hannache Mohamed, chef de division de la Le ministre des finances, promotion de l’utilisation des technologies de Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’information et de la communication; l’artisanat, — Brouri Idir, chef de division des politiques et du Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan développement industriel. 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs 2 – Au titre des établissements et organismes choisis : droits et obligations, les éléments constitutifs de leur — Ziani Belkacem, directeur général de l’institut rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment national algérien de la propriété industrielle; son article 8; — Aïssaoui Mohamed Chaieb, directeur général de Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada l’institut algérien de normalisation; 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant — Moufok Abderrahmane, directeur général de nomination des membres du Gouvernement; l’institut national de la productivité et du développement Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 industriel; correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du — Hammache Mustapha, directeur technique du ministre des finances; développement du groupe CEVITAL; Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja — Ferkioui Mohamed, directeur du centre de recherche 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les et de développement du groupe SAIDAL; — Chahboub Mokhtar, directeur général de la société attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat; nationale des véhicules industriels. Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du 3 - Personnalités scientifiques choisies par le directeur général de la fonction publique; ministre de l’industrie et de la promotion des Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 investissements : correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du — Nezzal Ghenima, directrice de l’école supérieure polytechnique d’Alger; secrétaire général du Gouvernement; — Harkouk Saïd, directeur général du centre d’études Arrêtent : des techniques de l’information et de la communication; Article 1er. — En application des dispositions de — Ghersi Tewfik, membre du conseil exécutif du forum l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, des chefs d’entreprises; susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les effectifs — Antri Bouzard, président de l’association algérienne par emploi, leur classification et la durée du contrat des des techniques de l’information; agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du — Hadjiat Hocine, membre de l’association du transfert ministère de la petite et moyenne entreprise et de technologique; l’artisanat, conformément au tableau ci-après :
29 avril 2009
EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION
à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 2 2 7 22 22 5 4 4 2 4 4 1 17 14 31 1 25 14 24 63
(1) Contrat à durée indéterminée (2) Contrat à durée déterminée EFFECTIFS (1+2) Catégorie
POSTES D’EMPLOI
Indice
Agent de prévention de niveau 2 348
Agent de prévention de niveau 1 288 Conducteur automobile de niveau 1 219 Gardien 200 Ouvriers professionnel de niveau 1 200
Total
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Rabie Ethani 1430 correspondant au 4 avril 2009.
Le ministre Le ministre de la petite et moyenne des finances entreprise et de l’artisanat
Karim DJOUDI Mustapha BENBADA
Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation,
Le directeur général de la fonction publique
Djamel KHARCHI ————!————
Arrêté interministériel du 12 Rabie Ethani 1430 correspondant au 8 avril 2009 portant
classification de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise
et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.
Le secrétaire général du Gouvernement,
Le ministre des finances,
Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat,
Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;
Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat;
Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;
Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;
Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 27 Ramadhan 1426 correspondant au 30 octobre 2005 fixant l’organisation de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise;
Vu l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 3 janvier 2007 portant classification des postes supérieurs de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprise;
29 avril 2009
Arrêtent :
Art. 2. — L’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprises est classée à la catégorie A, Article 1er. — En application des dispositions de section 3. l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, Art. 3. — Les bonifications indiciaires des postes susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la supérieurs de l’agence nationale de développement de la classification de l’agence nationale de développement de petite et moyenne entreprises, ainsi que les conditions la petite et moyenne entreprises ainsi que les conditions d’accès à ces postes, sont fixées, conformément au tableau d’accès aux postes supérieurs en relevant. ci-après :
CLASSEMENTDirecteur général — — — — — Décret présidentiel
Secrétaire général — — — — — Administrateur principal titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire — Administrateur ayant cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité Décision du directeur général de l’agence Chef de département d’accueil, d’orientation et de communication Chef de département de l’amélioration de la compétitivité des entreprises Chef de département des études et évaluations A 3 N-1 305 — Administrateur ou grade équivalent ayant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité — Ingénieur d’Etat en informatique ou ingénieur d’Etat en statistiques ou grade équivalent ayant trois (3) années d’ancienneté en cette qualité Décision du directeur général de l’agence Chef de département de l’administration générale A 3 N-1 305 — Administrateur ayant quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité Décision du directeur général de l’agence Chef de service des départements : d’accueil, d’orientation et de communication; d’amélioration de la compétitivité des entreprises; d’études et évaluations. A 3 N-2 183 — Administrateur ou grade équivalent ayant deux (2) années d’ancienneté en cette qualité — Ingénieur d’Etat en informatique ou ingénieur d’Etat en statistiques ou grade équivalent ayant deux (2) années d’ancienneté en cette qualité Décision du directeur général de l’agence
Agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprises
Chef de service du — Administrateur Décision du département de A N-2 ayant deux (2) années directeur l’administration d’ancienneté en cette général de générale qualité l’agence
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Joumada El Oula 1430 ° 25 29 avril 2009
petite et moyenne entreprises sont classés, conformément au tableau ci-après : CLASSEMENT POSTES SUPERIEURS Bonification Niveau indiciaire Chef de service 5 75 Chef de bureau de la 5 75 sûreté interne Art. 5. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 14 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 3 janvier 2007 portant classification des postes supérieurs de l’agence nationale de développement de la petite et moyenne entreprises. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Rabie Ethani 1430 correspondant au 8 avril 2009. Le ministre Le ministre de la petite et moyenne des finances entreprise et de l’artisanat Karim DJOUDI Mustapha BENBADA Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI MINISTERE DE LA POSTE ET DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 3 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 1er décembre 2008 portant création, composition, organisation et fonctionnement de la commission sectorielle de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. ———— Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Le ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Art. 4. — En application des dispositions de l’article 10 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les autres postes supérieurs de l’agence nationale de développement de la CONDITIONS MODE DE NOMINATION DE NOMINATION Attaché principal d’administration ou Décision du directeur grade équivalent ayant cinq (5) années général de l’agence d’ancienneté en cette qualité Attaché principal d’administration ayant Décision du directeur cinq (5) années d’ancienneté en cette général de l’agence qualité et une expérience dans le domaine de sûreté Vu le décret n° 85-243 du 1er octobre 1985, modifié, portant statut-type des instituts nationaux de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 07-07 du 19 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 8 janvier 2007 érigeant l’école nationale des postes et télécommunications en institut national de formation supérieure; Vu le décret exécutif n° 08-165 du 29 Joumada El Oula 1429 correspondant au 4 juin 2008 érigeant l’institut des télécommunications en institut national de formation supérieure; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions des articles 4 et 6 du décret n° 83-363 du 28 mai 1983, susvisé, il est créé, auprès du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, une commission sectorielle pour l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication, dénommée ci-après «la commission ». Art. 2. — La tutelle pédagogique est exercée sur les établissements de formation supérieure suivants : — l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication; — l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 3. — La commission sectorielle est composée :
4 Joumada El Oula 1430 29 avril 2009 21 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 25
Au titre du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : — du directeur de la formation supérieure graduée ou son représentant, président; — du directeur des études juridiques et de la réglementation ou son représentant; — du directeur de la post-graduation et de la recherche-formation ou son représentant; — du directeur des ressources humaines ou son représentant. Au titre du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication : — du directeur des ressources humaines et de la formation ou son représentant; — du directeur des affaires juridiques, des relations internationales et de la communication ou son représentant; — du directeur de l’institut national des télécommunications et des technologies de l’information et de la communication; — du directeur de l’institut national de la poste et des technologies de l’information et de la communication. La commission peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux. Art. 4. — La commission se réunit en session ordinaire deux (2) fois pendant l’année universitaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président ou à la demande du directeur des ressources humaines et de la formation, du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Des sous–commissions assurent le suivi du travail de la commission sectorielle. Art. 5. — Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des ressources humaines et de la formation du ministère de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 6. — Le président de la commission fixe la date, le lieu et l’ordre du jour de chaque réunion. Il adresse les convocations accompagnées de l’ordre du jour aux membres de la commission au moins quinze (15) jours avant la date de chaque réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans qu’il soit inférieur à huit (8) jours. Art. 7. — La commission ne peut se réunir que si les deux tiers (2/3) de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion de la commission est convoquée dans un délai de huit (8) jours et elle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les délibérations de la commission sont votées à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président de la commission est prépondérante. Art. 8. — Les délibérations de la commission sont consignées dans un procès-verbal signé par le président et les membres de la commission et transcrit sur un registre spécial coté et paraphé. Le procès-verbal est transmis dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 1er décembre 2008. Le ministre Le ministre de la poste de l’enseignement et des technologies supérieur et de la recherche de l’information scientifique et de la communication Rachid HARAOUBIA Hamid BESSALAH MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté interministériel du 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre du ministère des relations avec le Parlement. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des relations avec le Parlement, Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8; Vu le décret présidentiel n° 08-366 du 17 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 15 novembre 2008 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 4 Joumada El Oula 1430 ° 25 29 avril 2009
Arrêtent : relations avec le Parlement sont fixés conformément au tableau ci-après : (1) Contrat à durée EMPLOIS indéterminée à temps plein Ouvrier professionnel de niveau 1 4 Agent de service de niveau 1 2 Gardien 6 Conducteur automobile de niveau 1 3 Ouvrier professionnel de niveau 2 1 Conducteur automobile de niveau 2 1 Ouvrier professionnel de niveau 3 1 Agent de prévention de niveau 1 11 Agent de prévention de niveau 2 1 Total général 30 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 8 mars 2009. Le ministre des finances Karim DJOUDI BANQUE D’AlGERIE Règlement n ° 09-01 du 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009 relatif aux comptes devises des personnes physiques, de nationalité étrangère, résidentes et non résidentes et des personnes morales non résidentes. ———— Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 96-22 du 23 Safar 1417 correspondant au 9 juillet 1996, modifiée et complétée, Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents exerçant au sein du ministère des EFFECTIFS SELON LA NATURE CLASSIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL (2) Effectifs Contrat à durée (1 + 2) déterminée Catégorie Indice à temps à temps à temps partiel plein partiel 9 00 00 13 00 00 00 2 1 200 00 00 00 6 2 219 00 00 00 3 00 00 00 1 3 240 00 00 00 1 00 00 00 1 5 288 00 00 00 11 00 00 00 1 7 348 9 00 00 39 Le ministre des relations avec le Parlement Mahmoud KHEDRI Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI ANNONCES ET COMMUNICATIONS relative à la répression de l’infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l’étranger; Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit, notamment son article 62, (alinéa m); Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;
29 avril 2009
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination du gouverneur et vice-gouverneurs de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 10 Rabie El Aouel 1422 correspondant au 2 juin 2001 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Banque d’Algérie;
Vu le décret présidentiel du 24 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 14 janvier 2004 portant nomination des membres du conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le décret présidentiel du 5 Joumada El Oula 1427 correspondant au 1er juin 2006 portant nomination d’un vice-gouverneur de la Banque d’Algérie;
Vu le règlement n° 91-02 du 20 février 1991 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises au profit des personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes et non résidentes;
Vu le règlement n° 05-05 du 15 décembre 2005 relatif à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;
Vu le règlement n° 07-01 du 15 Moharram 1428 correspondant au 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l’étranger et aux comptes devises;
Vu la délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 février 2009;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er. — Les personnes physiques de nationalité étrangère résidentes et non résidentes et les personnes morales non résidentes sont autorisées à ouvrir auprès d’une banque intermédiaire agréée un compte devises, libellé en une monnaie étrangère librement convertible.
Art. 2. — Par devise, il est entendu toute monnaie étrangère librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie.
Art. 3. — Sont exclues du champ d’application du présent règlement les personnes morales ou physiques de nationalité d’un pays non reconnu par l’Algérie.
Art. 4. — Les comptes devises ouverts au nom des personnes visées à l’article 1er ci-dessus doivent fonctionner exclusivement en situation créditrice et ne peuvent en aucun cas présenter un solde débiteur.
Art. 5. — Les comptes devises des personnes visées à l’article 1er ci-dessus peuvent être crédités de tout montant représentant :
— un virement en provenance de l’étranger;
— un virement d’un compte devises ou compte CEDAC d’une banque de droit algérien;
— de la contre valeur de toute somme en dinars, qui au moment de son dépôt ou de son virement, remplit, au regard de la réglementation des changes en vigueur, toutes les conditions requises pour son transfert vers l’étranger;
— un versement de billets de banque étrangers librement convertibles, sous réserve de la remise à la banque intermédiaire agréée de l’original de la déclaration d’importation de devises dûment visée par les services de douane, à l’entrée sur le territoire national.
Art. 6. — Dans la limite du solde disponible sur leurs comptes devises, les titulaires peuvent ordonner tout prélèvement pour :
— exécuter tout transfert vers l’étranger;
— créditer un compte devises ou un compte CEDAC ouvert auprès d’une banque de droit algérien;
— le retrait de moyens de paiements extérieurs en vue de leur exportation matérielle;
— le retrait ou virement en dinars pour tout paiement en Algérie.
Art. 7. — Les comptes devises sont rémunérés pour les montants qui font l’objet de placements à terme de trois
(3) mois ou plus. Art. 8. — La validité du compte devises de cette nature est illimitée. Toutefois, le titulaire du compte peut à tout moment en demander la clôture à sa banque domiciliataire. Cette dernière, à la convenance de son client, en affecte le solde à toute opération de débit autorisé par le présent règlement. Art. 9. — L’intermédiaire agréé, pour toute opération suspecte, est tenu d’en faire déclaration, conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Art. 10. — Les dispositions du règlement n° 91-02 du 20 février 1991 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises au profit des personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes et non résidentes, ainsi que celles contraires au présent règlement sont abrogées. Art. 11. — Une instruction de la Banque d’Algérie précisera les modalités pratiques d’ouverture, de tenue et de mouvements des comptes devises objet du présent règlement. Art. 12. — Le présent règlement sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1430 correspondant au 17 février 2009.
Mohammed LAKSACI.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE