Arrêté interministériel du 30 octobre 1965 fixant les conditions d'exportation des produits agricoles en provenance des exploitations agricoles privées
Article 1er
فتح المادةL'exportation des produits agricoles du secteur privé est subordonnée à l'obtention d'un certificat de provenance, délivré par le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire.
Article 2
فتح المادةLe certificat de provenance valable pour une campagne agricole est délivré à tout producteur qui aura établi une déclaration prévisionnelle de récolte » visée par la délégation spéciale de la commune d'origine.
Article 3
فتح المادةTout négociant devra, pour pouvoir exporter, présenter un contrat de vente auquel sera joint le certificat de provenance.
Article 4
فتح المادةLes modalités d'application du présent arrêté seront précisées ultérieurement.
Article 5
فتح المادةL'Office algérien d'action commerciale (OFALAC) est chargé, dans le cadre de ses attributions et conformément à l'article 1er de l'arrêté du 15 avril 1937 susvisé, de procéder à l'inscription ou à la réinscription des producteurs et négociants exportateurs en vue de leur délivrer une carte d'exportateur.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté entrera en vigueur à compter du 15 novembre 1965.
Article 7
فتح المادةLe directeur de la production agricole et le directeur du commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 30 octobre 1965.
Le ministre du commerce, Nourredine DELLECI.
Le ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, Ahmed MAHSAS. 7 et 9, rue Trollier ALAR
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