Décret n° 83-250 du 9 avril 1983 portant ratification de l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signé à Yamoussoukro le 13 mai 1981
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de coopération culturelle entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, signé à Yamoussoukro le 13 mai 1981.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 avril 1983.
Chadli BENDJEDID ACCORD DE COOPERATION CULTURELLE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE..
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, S'inspirant des principes de la Charte de l'O.U.A. et animés de la volonté de renforcer la coopération interafricaine dans tous les domaines, Désireux de développer l'ensemble des relations / culturelles entre les deux pays, afin de multiplier et de renforcer les liens d'amitié qui unissent les peuples algérien et ivoirien, sont convenus des dispositions suivantes, Article 1er Les parties contractantes s'engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l'égalité des droits, de la non-ingérence dans les affaires intérieures de l'autre pays.
Article 2 Les parties contractantes contribueront à renforcer teurs rapports culturels et, à cette fin, s'informeront de leurs éxpériences et de leurs réalisations dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement et de la culture physique, des sports, des arts et de la santé :
- par l'envoi de délégations scientifiques, culturelles et sportives. par des échanges d'information et de documentation à caractère culturel, social et éducatif et par l'organisation d'expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives.
Article 3 Les parties contractantes décident de renforcer la coopération entre les organismes des droits d'auteur et de contrôle du patrimoine culturel.
A cet effet, chaque partie contractante veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d'auteur des citoyens de l'autre partie.
Article 4 Chaque partie contractante mettra à la disposition de l'autre partie des bourses d'enseignement et de perfectionnement dans des disciplines et selon des 'quotas déterminés annuellement, d'un commun accord, entre les deux parties.
Article 5 Les bénéficiaires des bourses prévues à l'article 4 ci-dessus seront désignés par les services compétents des Gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d'accueil.
L'offre de bourse et la transmission des candidatures se feront par la voie diplomatique.
Article 6 Les parties contractantes s'engagent à procéder à l'examen des conditions dans lesquelles l'équivalence des diplômes et titres universitaires, délivrés dans les deux pays, será reconnue.
Article 7 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision et l'échange de films nationaux (longs métrages, films scientifiques et bandes d'actualité).
Article 8 Les parties contractantes encourageront et faciliteront, dans l'esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s'occupant d'activités culturelles, sociales et éducatives.
Article 9 Les parties contractantes encourageront les rencontres entre les organisations de jeunesse et l'échange de revues d'éducation populaire reconnues par leur Gouvernement.
Article 10 La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des Gouvernements des deux pays.
Chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l'autre partie, dans la mesure de ses possibilités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d'assurer le plein succès de ces échanges.
Article 11 En vue de l'application du présent accord, les deux pays élaboreront, périodiquement, un programme d'échange dont l'exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes.
Article 12 Toute divergence concernant l'interprétation de cet accord sera réglée par la vole diplomatique.
Article 13 Le présent accord est conclu pour une durée de cinq (5) ans, renouvelable par tacite reconduction, à moins que l'une des parties contractantes n'att, six (6) mois au préalable, signifié à l'autre partie par écrit, son intention de le réviser ou d'y mettre fin.
Article 14 Le présent accord entrera en vigueur, de façon provisoire, à la date de sa signature et, de façon définitive, après l'échange des instruments de ratification.
Fait et signé à Yamoussoukro, le 13 mai 1981 en deux
(2) exemplaires originaux, l'un en langue arabe, l'autre en langue française, les deux (2) textes falsant également foi.
P. le Gouvernement de la République P. le Gouvernement algérienne démocratique de la République et populaire, de Côte d'Ivoire, Mohammed Seddik BENYAHIA Siméon AKE Ministre des affaires Ministre des affaires étrangères étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.