Arrêté interministériel du 12 juillet 1980 fixant les modalités d'organisation des examens professionnels d'intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d'administration générale classés dans les échelles VI et au-dessus
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté fixe les modalités d'organisation des examens professionnels d'intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d'administration générale, classés dans les échelles VI et au-dessus, en application des dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé.
Article 2
فتح المادةUn arrêté du ministre du commerce portant ouverture de l'examen précisera le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions, l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature ainsi que les programmes sur lesquels porteront lesdites épreuves.
Article 3
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces désignées ci-aprés:
- une demande de participation signée du candidat, accompagnée de deux (2) enveloppes timbrees et libellées à son adresse,
- une fiche familiale ou individuelle d'état civil; une copie du contrat ou de la décision portant recrutement du candidat en qualité de contractuel ou une attestation de travail en tenant lieu pour le candidat recruté en qualité de temporaire; un état des services accomplis; éventuellement, une copie conforme à l'extrait du registre communal des membres de l'ALN- OCFLN; deux (2) photographies d'identité.
Article 4
فتح المادةConformément aux dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé, la limite d'âge supérieure requise pour tout examen professionnel est reculée d'un temps égal à l'ancienneté durant laquelle le candidat a exercé en qualité d'agent contractuel ou temporaire. Cette ancienneté, diminuée du temps prévu à l'article 4 du décret précité, ne peut toutefois être supérieure à vingt (20) ans, tous autres reculs réglementaires compris.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN-OCFLN dans la limite du 1/20 du maximum des points susceptibles d'être obtenus, en application des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes listes des candidats admis à participer aux épreuves des examens sont arrêtées par le ministre du commerce et publiées par voie de presse et/ou d'affichage.
Article 7
فتح المادةIl est attribué pour chacune des épreuves écrites une note de 0 à 20, toute note inférieure à quatre (4) étant éliminatoire.
Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves techniques est fixée à huit (8) pour les corps classés dans les échelles XI et au-dessus.
Article 8
فتح المادةPour les corps dont l'examen professionnel d'intégration comporte une épreuve orale d'admission, seuls pourront y participer les candidats qui auront obtenu, aux épreuves écrites, une moyenne générale des points fixés par le jury d'admission.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le jury d'admission. Elle est proclamée par le ministre du commerce.
Article 10
فتح المادةLe jury visé aux articles 8 et 9 ci-dessus est composé comme suit: le ministre du commerce, ou son représentant, président; le directeur général de la fonction publique, ou son représentant; un représentant du personnel titulaire appartenant au corps d'accueil.
Le président du Jury d'admission choisit les sujets, désigne un jury chargé de la correction des coples et du déroulement des épreuves orales.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 juillet 1980.
P. le ministre P. le secrétaire général du commerce, de la Présidence Le secrétaire général de la République, et par délégation, Mohamed RAHMOUNI Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Ordonnance n° 66-133
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 71-43
- Décret n° 79-205
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.