CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 80-199 du 16 août 1980 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique algéro-irakien, signé à Alger le 13 mars 1978, p. 876. Décret n° 80-200 du 16 août 1980 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé le 9 mai 1979 à Ankara, p. 879. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 12 juillet 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale classés dans les échelles VI et au-dessus, p. 881. Arrêtés des 16, 21 et 24 juillet 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 882.
876 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1980 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 80-201 du 16 août 1980 relatif à la fixation de la date d’incorporation du contingent de la classe 1980 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre du troisième contingent de la classe 1980, p. 883. Arrêté du 14 juillet 1980 portant nomination d’un juge d’instruction militaire, p. 884. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 27 juillet 1980 fixant les conditions d’application du décret n° 73-137 du 9 août 1973 pour la gestion de certains personnels du ministère de la justice, p. 884. Arrêté interministériel du 3 août 1980 relatif à l’organisation du service du matériel et de l’équipement mobilier et immobilier de wilaya, p. 884. Arrêté du 28 juillet 1980 portant délégation de signature au directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse, p. 885. Arrêté du 28 juillet 1980 portant délégation de signature au directeur général des transmissions nationales, p. 885. Arrêté du 4 août 1980 relatif à l’organisation du service des personnels de wilaya, p. 885. Arrêté du 5 août 1980 relatif à l’organisation du service chargé du secrétariat du conseil exécutif de wilaya, p. 886. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-202 du 16 août 1980 portant virement de crédit au budget du ministère des affaires étrangères, p. 887. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 29 juin 1980 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, p. 887. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 13 juillet 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des inspecteurs principaux du commerce, p. 889. Arrêté du 13 juillet 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 890. Arrêté du 13 juillet 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 890. Arrêté du 16 juillet 1980 portant proclamation des résultats de l’examen de sortie du cycle de formation des inspecteurs principaux du commerce, (promotion 1976-1980), p. 891. SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté du 26 juillet 1980 fixant la composition du jury de titularisation des ingénieurs d’application, p. 892. Arrêté du 26 juillet 1980 fixant la composition du jury de titularisation des techniciens, p. 892. Arrêté du 26 juillet 1980 fixant la composition du jury de titularisation des adjoints techniques de l’agriculture, p. 892. Arrêté du 26 juillet 1980 fixant la composition du jury de titularisation des chefs de district, p. 892. Arrêté du 26 juillet 1980 fixant la composition du jury de titularisation des agents techniques spéclalisés de l’agriculture, p. 892. Arrêté du 26 juillet 1980 fixant la composition du jury de titularisation des agents techniques de l’agriculture, p. 892. Arrêté du 26 juillet 1980 fixant la composition du jury de titularisation des gardes-forestiers, p. 892. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 893. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 80-199 du 16 août 1980 portant ratification de l’accord de coopération scientifique et technique algéro-irakien, signé à Alger le 13 mars 1978. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, et notamment son article 111-17°; Vu l’aceerd de coopération scientifique et technique algéro-irakien, signé à Alger le 13 mars 1978; Décrète : Article 1er. - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de coopération scientifique et technique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République d’Irak, signé à Alger le 13 mars 1978. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1980. Chadli BENDJEDID
19 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 877 CONVENTION DE COOPERATION SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE CONCLUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE IRAKIENNE Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et Le Gouvernement de la République irakienne, Désireux de renforcer la coopération bilatérale en matière culturelle, scientifique et technique dans ‘intérêt de leurs relations fraternelles, Conviennent de ce qui suit : Article 1er Les deux nautes parties contractantes s’engagent à développer leurs relations et consolider la coopération bilatérale dans les domaines scientifiques et techniques suivants :
- encourager les échanges de documents et recherches techniques et administratives;
- faciliter les échanges de visites, des chercheurs entre les deux pays;
- faciliter la participation des experts aux congrès et réunions scientifiques et techniques organisés dans les deux pays ;
- octroi de bourses de stage aux experts et techniciens de l’autre partie;
- faciliter l’utilisation par les deux parties des experts et techniciens accrédités dans le pays intéressés et cela dans les domaines scientifiques et techniques. Article 2 Chacun des deux Gouvernements met à la disposition du Gouvernement requérant et à sa demande, des missions chargées d’effectuer des études, des activités culturelles, scientifiques et techniques et de participer à leurs réalisations. Article 3
- Les deux hautes parties contractantes s’engagent à permettre aux candidats mutuellement proposés de s’inscrire dans les établissements d’enseignement et de recherche scientifique, afin de leur garantir une formation ou une préparation par le biais de stages organisés dans le pays d’accueil.
- A la requête d’un Gouvernement, il sera organisé des séminaires d’études et de formation ainsi que des stages dans les services publics au profit de candidats proposés par l’autre Gouvernement. Article 4 Chaque Gouvernement prête à l’autre, dans la limite de ses possibilités, une assistance sous forme d’envoi d’experts, d’enseignants, de professeurs, de techniciens et de travailleurs. Article 5 La partie bénéficiaire dresse une liste de fonctionnaires susceptibles de travailler dans ses services, en définissant la nature des tâches de la spécialisation et la durée du contrat. La partie prestataire de service s’engage, dans la limite de ses possibilités, à élaborer pour l’autre, dans un délai maximum de deux mois, la liste des candidats susceptibles d’être candidats aux postes requis, avec le dossier concernant chaque postulant où doivent être jointes les pièces suivantes :
- copie conforme du titre ou diplôme, et nature de la spécialité, si besoin est;
- cople conforme de l’expérience acquise ;
- fiche de renseignements sur le candidat portant sa date et lieu de naissance, l’état civil et le nombre d’enfants;
- deux certificats médicaux (médecine générale-phtisiologie) attestant que le postulant n’est atteint d’aucune maladie et qu’il est apte à remplir les fonctions requises;
- Arrêté de nomination au dernier poste occupé par le postulant. La partie bénéficiaire s’engage, dans un délai maximum de deux mois, à compter de la réception de la liste des candidats, à étudier ces candidatures et envoyer à la partie prestataire de services, la liste des candidats retenus. Cette dernière transmettra à la partie bénéficiaire les décisions de nomination et se chargera de faire parvenir aux coopérants leurs contrats de travail en bonne et due forme. Article 6 La durée du contrat est fixée en principe à deux ans renouvelables chaque année pour la même durée, à moins que le Gouvernement qui les emploie ou l’intéressé émet le vœu de ne pas le renouveler avant l’expiration du délai de préavis de deux mois. Le contrat est considéré comme valable dès l’arrivée du coopérant au pays d’accueil. Article 7 La procédure utilisée à l’article 5 de la convention ne s’oppose pas au droit de chacun des deux Gouvernements à la nomination directe des ressortissants de l’autre partie, à condition que cette nomination ait lieu avec l’accord du Gouverner nt contractant et que leur soient appliquées les aispositions de la convention. Article 8 Les cooperants nommés en vertu de la présente convention sont soumis, dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, aux activités qui les emploient. Il, leur est interdit de requérir ou recevoir des instructions d’autorités autres que celles dont us relèvent, pour ce qui est des fonctions qu’ils assument. Ils sont tenus, pour toute la période de travail et après, au secret professionnel, pour les faits, les informations ou les documents dont ils ont pris connaissance au cours de l’exercice de leurs fonctions. Ils leur est également interdit de participer à une quelconque activité qui serait contraire aux lois en vigueur dans le pays qui les emploie,
378 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 9 Les coopérants régispar les dispositions de la présente convention sont tenus par les obligations professionnelles découlant des clauses définissant leurs prérogatives. Il leur est interdit, au cours de leur contrat, de se livrer directement, ou par le biais d’intermédiaires, à une activité lucrative quelconque, sous réserve d’une autorisation donnée par l’organisme dont ils relèvent. Article 10 Chaque Gouvernement prête aux ressortissants de l’autre, lors de l’exercice de leurs fonctions, la même assistance et protection que celle dont jouissent leurs propres ressortissants. Article 11 Les coopérants régis par les dispositions de la présente convention perçoivent un salaire émanant de la partie bénéficiaire, conformément à ce qui est déterminé dans l’annexe du programme exécuti. Ce traitement est débité à la fin de chaque mois. Cette annexe détermine aussi le système financier applicable aux professeurs et enseignants en visite pour une durée maximale de trois mois. Article 12 Dans la limite de ses moyens, la partie bénéficiaire de l’assistance s’engage à mettre à la disposition des coopérants un logement convenable qui leur permettra d’accomplir leurs prérogatives professionnelles de la meilleure manière possible. En cas d’impossibilité d’octroi de logement, il leur sera versé une indemnité conformément aux dispositions prévues à l’annexe du programme exécutif. Article 13 Le coopérant envoyé pour une durée non inférieure à deux ans, a le droit de recevoir les frais de voyage de son pays vers son lieu de travail dans le pays d’accueil, ainsi qu’à l’expiration du contrat. Les frais de voyage sont transmis par la voie la moins onéreuse, une fois tous les deux ans, pour lui, son conjoint et deux de ses enfants mineurs. La partie prestataire de service prend en charge les frais de transport du coopérant de son pays d’origine vers le pays d’accueil. La partie bénéficiaire prend en charge les frais de transport du copérant du pays d’accueil vers le port d’arrivée du pays d’origine. Article 14 Le coopérant bénéficie, en cas de mutation de déplacement pour les raisons de services, d’indemnités journalières ou lui seront remboursés les frais que lui aura occasionné ce déplacement, conformément à ce que perçoit son homologue Algérien et aux dispositions des lois en vigueur dans le pays d’accueil. Article 15 La législation en matière d’assurances sociales, en vigueur dans le pays bénéficiaire, est applicable aux coopérants régis par cette convention. Article 16 En cas de décès, la partie bénéficiaire de l’assistance se charge du transfert du corps de coopérant REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1980 décédé et des frais de voyage pour les membre: de la famile du défunt et cela de son lieu de travail vers son pays d’origine. Article 17 Si le contractant est atteint d’une maladie l’empêchant d’exercer ses fonctions, il a droit à un conge de maladie, conformément aux lois en vigueur dans le pays d’accueil et applicables aux coopérants. Article 18 Le coopérant a droit à un congé payé d’un mois chaque année. Il n’est pas permis par allleurs, de cumuler les congés pour plus de deux mois au maximum. Quant aux membres de la mission enseignante ils ont droit aux congés scolaires et universitaires habituels dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent à leurs homologues Algériens. Article 19 Les coopérants régis par les dispositions de la présente convention sont soumis au système pénal. et aux procédures financières applicables aux salatres et traitements conformément aux lois en vigueu: dans le pays bénéficiaire de l’assistance. Article 20 Le coopérant est autorisé à transférer un pourcentage de son traitement mensuel dans une de devises libres disponibles, conformément aux dispositions prévues dans l’annexe du programme exécutif. Article 21
- Le coopérant est exonéré, une seule fois au cours de la durée du contrat, des droits de douanes et des taxes relatives aux effets personnels et domestiques pour les accessoires également dont il a besoin dans l’exercice de ses fonctions ainsi que la voiture qu’il peut faire venir ou qu’il achète. Et il lui est permis, par ailleurs, de la réexploiter et de l’utiliser selon la législation en vigueur dans le pays d’accueil
- La partie bénéficiaire de l’assistance permet au coopérant de faire sortir ses effets domestiques acquis localement au cours de la durée du contrat. Article 22
- La partie bénéficiaire a le droit de résilier le contrat, à la condition que la résiliation soit motivée par des raisons valables et portées à la connaissance du coopérant et de son Gouvernement, deux mois avant l’exécution de la décisión. Dans ce cas, la partie bénéficiaire prend en charge tous les frais de voyage du retour du coopérant et sa famille vers son pays d’origine. Le coopérant peut résilier le contrat si la partie bénéficiaire ne remplit pas ses obligations stipulées dans le contrat de travail ou dans cette convention, ou pour des raisons personnelles acceptées par la partre bénéficiaire à condition de l’en informer préalablement deux mois avant. Dans le premier cas, la partie bénéficiaire prend en charge les frais Die voyage; dans le second cas, ceux-ci sont à ‘a charge du coopérant.
- La partie bénéficiaire a le droit de résilier le contrat sans préavis dans les deux cas suivants a
19 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA a) lorsque le coopérant ne rejoint pas son poste à ia date fixée par la partie bénéficiaire, à moins que la partie prestataire explique officiellement que raisons du retard du coopérant en indiquant que ces causes sont indépendantes de sa volonté et sous réserve que ce retard n’excède pas un mois. b) lorsque le coopérant est impliqué dans un crime u délit déshonorant.
- La partie bénéficiaire a le droit de résiller le contrat, avec préavis, dans les deux cas suivants : a) lorsque la conduite du coopérant est incompя- ble avec les fonctions qui lui sont confiées à condiion que cela soit justifié par des preuves suffisantes; b) lorsque le coopérant a commis une faute découant de son manquement à ses devoirs professionnels, ou s’il enfreint aux règlements en vigueur. Dans le cas de la suspension du coopérant avant résiliation du contrat, cette dernière ne doit pas excéder un mois à l’issue duquel il réintègrera ses fonctions ou bien alors des mesures seront prises afin de procéder à son renvoi, avec sa famille, vers son pays d’origine. Dans tous les cas suscités, le Gouvernement du coopérant sera informé des causes de la résiliation du contrat. Article 23 Les modalités d’application de la présente convenion seront déterminées par une commission mixte qui se réunit une fois tous les deux ans, alternativement dans l’un et l’autre pays afin de mettre au point un programme exécutif qui permettra l’application des articles de cette convention. Article 24 La ratification de cette convention se fera selon les legislations en vigueur dans les deux pays. De pius, cette convention sera exécutée à compter de l’échange des documents d’accord. Article 25 Cette convention entre en vigueur pour une durée de cinq années renouvelables automatiquement, à moins qu’une partie en informe l’autre, par écrit, de son désir d’apporter des amendements à la convention, partiellement ou totalement. La proposition d’amendement doit être faite six mois avant. Fait à Alger, le 13 mars 1978, en deux exemplaires originaux en langue arabe. P. le Gouvernement P. le Gouvernement de la République de la République algérienne démocratique d’Irak, et populaire, Le docteur Boubekeur RAHAL IQUBAL ABDELKRIM AISSA 1 Décret n° 80-200 du 16 août 1980 portant ratification ⚫ de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé le 9 mai 1979 à Ankara. Le Président de la. République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; REPUBLIQUE ALGERIENNE 879 Vu la Constitution, et notamment son article 111-17°; Vu l’ordonnance n° 67-157 du 15 août 1967 portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger le 27 juillet 1967; Considérant qu’en vertu des dispositions constitutionnelles, la ratification d’accord, objet de l’ordonnance n° 67-157 du 15 août 1967, ressortit au domaine réglementaire, Vu l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé le 9 mai 1979 à Ankara ; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au
Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé le 9 mai 1979 à Ankara. Art. 2. - Est abrogée l’ordonnance n° 67-157 du 15 août 1967 susvisée portant ratification de l’accord commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie, signé à Alger le 27 juillet 1967. Art. 3. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1980. Chadli BENDJEDID. ACCORD commercial entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Turquie Le Gouvernement de la Rép ue algérienne démocratique et populaire d’une part, et le Gouvernement de la République de Turquie d’autre part, appelés ci-dessous parties contractantes, animés du désir de développer les relations commerciales directes entre leurs pays respectifs, dans un esprit de coopération et d’intérêt mutuel, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les deux parties contractantes s’accorderont réciproquement le traitement le plus favorable possible en ce qui concerne les droits de douanes et toutes autres taxes et redevances ainsi que les règles, portation, conformément aux lois et règlements en marchandises, aussi bien à l’exportation qu’à l’importation. conformément aux lois et règlements en vigueur dans les deux pays.
380 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 2 Les échanges commerciaux entre la République algérienne démocratique et populaire et la République de Turquie seront effectués conformément aux dispositions du présent accord, compte tenu des lois et règlements en vigueur régissant l’importation et l’exportation dans les deux pays respectifs. Article 3 L’exportation des marchandises de la République algérienne démocratique et populaire vers la République de Turquie et de la République de Turquie vers la République algérienne démocratique et populaire se réalisera en général conformément aux listes «A» et «B», listes à caractère indicatif et non limitatif, annexées au présent accord et qui en font partie intégrante.
19 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Paplers et articles en papier Insecticides, pesticides et fongicides
- Peintures spéciales, vernis, mastic,
- Articles de droguerie Produits pharmaceutiques Tubes et tuyaux
- Pompes et moto-pompes Matériels radio-électriques Constructions métalliques
- Phosphates Minerai de fer
- Sel
- Pétrole et produits dérivés
- Gaz et dérivés
- Articles en matière plastique et P.V.C. Produits métallurgiques et sidérurgiques
- Engins et machines agricoles Accumulateurs Produits chimiques
- Divers. LISTE « В » LISTE DES PRODUITS TURCS A EXPORTER VERS L’ALGERIE
- dattes Miel Raisins secs Amandes Pruneaux séchés REPUBLIQUE ALGERIENNE 881 Condiments (cumin, safran, poivre rouge…)- Céréales
- Légumes secs
- Graines de semence Thé noir Sucre cristallisé Mélasses Concentré de tomates Viandes et œufs Tabacs bruts Produits chimiques Produits pharmaceutiques Têtes de pavot Dérivés du bois Tissus industriels et filés Coton
- Articles de ménage Articles de quincaillerie Articles électriques pour bâtiments Arachides Verre et ouvrages en verre
- Ciment Produits sidérurgiques et métalliques Câbles
- Machines à usage domestique et industriel Véhicules automobiles et industriels Instruments de musique -Divers. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 12 juillet 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale classés dans les échelles VI et au-dessus. Le ministre du commerce et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifie et complété, relatif à l’accés aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de P’OCFLN; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, collectivites locales et établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’instruction n° 18 du 27 janvier 1980 précisant les conditions d’application du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 précité ; Arrêtent : Article 1er.- Le présent arrêté fixe les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale, classés dans les
882 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1980 échelles VI et au-dessus, en application des dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé. Art. 2. - Un arrêté du ministre du commerce portant ouverture de l’examen précisera le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions, l’adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature ainsi que les programmes sur lesquels porteront lesdites épreuves. Art. 3. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces désignées ci-aprés:
- une demande de participation signée du candidat, accompagnée de deux (2) enveloppes timbrees et libellées à son adresse,
- une fiche familiale ou individuelle d’état civil; une copie du contrat ou de la décision portant recrutement du candidat en qualité de contractuel ou une attestation de travail en tenant lieu pour le candidat recruté en qualité de temporaire; un état des services accomplis; éventuellement, une copie conforme à l’extrait du registre communal des membres de l’ALN- OCFLN; deux (2) photographies d’identité. Art. 4. - Conformément aux dispositions du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 susvisé, la limite d’âge supérieure requise pour tout examen professionnel est reculée d’un temps égal à l’ancienneté durant laquelle le candidat a exercé en qualité d’agent contractuel ou temporaire. Cette ancienneté, diminuée du temps prévu à l’article 4 du décret précité, ne peut toutefois être supérieure à vingt (20) ans, tous autres reculs réglementaires compris. Art. 5. - Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN-OCFLN dans la limite du 1/20 du maximum des points susceptibles d’être obtenus, en application des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 6. Les listes des candidats admis à participer aux épreuves des examens sont arrêtées par le ministre du commerce et publiées par voie de presse et/ou d’affichage. Art. 7. Il est attribué pour chacune des épreuves écrites une note de 0 à 20, toute note inférieure à quatre (4) étant éliminatoire. Toutefois, la note éliminatoire pour les épreuves techniques est fixée à huit (8) pour les corps classés dans les échelles XI et au-dessus. Art. 8. Pour les corps dont l’examen professionnel d’intégration comporte une épreuve orale d’admission, seuls pourront y participer les candidats qui auront obtenu, aux épreuves écrites, une moyenne générale des points fixés par le jury d’admission. Art. 9. La liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le jury d’admission. Elle est proclamée par le ministre du commerce. Art. 10. Le jury visé aux articles 8 et 9 ci-dessus est composé comme suit: le ministre du commerce, ou son représentant, président; le directeur général de la fonction publique, ou son représentant; un représentant du personnel titulaire appartenant au corps d’accueil. Le président du Jury d’admission choisit les sujets, désigne un jury chargé de la correction des coples et du déroulement des épreuves orales. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1980. P. le ministre P. le secrétaire général du commerce, de la Présidence Le secrétaire général de la République, et par délégation, Mohamed RAHMOUNI Le directeur général de la fonction publique Mohamed Kamel LEULMI Arrêtés des 16, 21 et 24 juillet 1980 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 16 juillet 1980, M. Abdelhamid Taleha est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au 4ème échelon, indice 395 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1980, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans. Par arrêté du 16 juillet 1980, M. Ramdane Boudella est reclassé au 5ème échelon, indice 420 de l’échelle XIII, à compter du 1er juin 1979 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 10 mois. Par arrêté du 16 juillet 1980, M. Abdelhalim Mostefai est promu, dans le corps des administrateurs par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 1er novembre 1979. Par arrêté du 16 juillet 1980, M. Hachemi Djiar est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 18 mars 1977 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 18 mars 1978. Par arrêté du 16 juillet 1980, M. Boufaldja Beidjilali est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème échelon, indice 470, à compter du 17 septembre 1979. Par arrêté du 16 juillet 1980, Melle Yamina Boughaba est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’habitat et de l’urbanisme,
19 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 16 juillet 1980, Mlle Fadila Guerroui est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Far arrêté du 16 juillet 1980, M. Rachid Labeni est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter du 10 mai 1980. Par arrêté du 21 juillet 1980, Melle Djamila Boubenia est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’intérieur (ENA). Par arrêté du 21 juillet 1980, M. Mansour Trabsi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses. Par arrêté du 21 juillet 1980, Mme Houria Tchkou née Abtout est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique. Par arrêté du 21 juillet 1980, les dispositions de ‘arrêté du 11 février 1980 sont modifiées ainsi qu’il suit : < M. Abdesselem Bouzar est promu dans le corps des administrateurs par avancement au 7ème echelon, indice 470, à compter du 2 mai 1979, et conserve au 31 décembre 1979, un reliquat d’ancienneté de 7 mois et 29 jours ». Par arrêté du 21 juillet 1980, M. Nour-Eddine Bakalem est intégré et titularisé au ler échelon du corps des administrateurs, indice 320 de l’échelle XIII, et conserve au 31 décembre 1968, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 2 mois. Par arrêté du 24 juillet 1980, M. Allaoua Abdellioua est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 24 juillet 1980, M. Salah Benazemam est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’intérieur (wilaya de Sétif). Par arrêté du 24 juillet 1980, M. Abdelkader Kacnen est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministere de l’intérieur (wilaya de Tizi Ouzou). REPUBLIQUE ALGERIENNE 883 Par arrêté du 24 juillet 1980, M. Noureddine Rezag Bara est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des transports. Par arrêté du 24 juillet 1980, M. Abdelkader Ouali est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté à la Présidence de la République. Par arrêté du 24 juillet 1980, M. Aïssa Megharbi est nor: mé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère de l’hydraulique. Par arrêté du 24 juillet 1980, M. Mohamed El Kamel Benkhalef est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII, et affecté au ministère des industries légères. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Décret n° 80-201 du 16 août 1980 relatif à la fixation de la date d’incorporation du contingent de la classe 1980 et à la définition des catégories de citoyens incorporables au titre troisième contingent de la classe 1980. Le Président de la République, Sur le rapport du haut commissaire au service national, Vu la Constitution, et notamment son article 111-10°; Vu l’ordonnance n° 68-82 du 16 avril 1968 portant institution d’un service national; Vu l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national ; Vu l’ordonnance nº 75-86 du 30 décembre 1975 modifiant et complétant l’article 85 de l’ordonnance n° 74-103 du 15 novembre 1974 portant code du service national; Décrète : Article 1er. Sont incorporables au titre du 3ème contingent de la classe 1980 : les citoyens nés entre le 1er septembre 1960 et le 31 décembre 1960, les citoyens des classes précédentes qui ont été omis ou déclarés bons absents au service national » ainsi que les citoyens précédemment sursitaires dont le sursis n’a pas été reconduit. les étudiants et élèves nés postérieurement au ler juillet 1942 et qui ont achevé ou interrompu leurs études.
884 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1980 Art. 2. Le haut commissaire au service national définira, dans les catégories de citoyens visés a l’articie ler ci-dessus, les effectifs à incorporer compte tenu des besoins arrêtés. Art. 3. - L’incorporation au titre du 3ème contingent de la classe 1980 est fixée au 15 septembre 1980. Art. 4. Le présent décret sera publié aa Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1980. Chadli BENDJEDID. Arrêté du 14 juillet 1980 portant nomination d’un juge d’instruction militaire. Par arrêté du 14 juillet 1980, l’aspirant Mohamed Aouag, matricule : 75.041.66702 est nommé juge d’instruction militaire près la section judiciaire du tribunal militaire d’Oran à Béchar. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 27 juillet 1980 fixant les conditions d’application du décret n° 73-137 du 9 août 1973 pour la gestion de certains personnels du ministère de la justice. Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya, notamment son article 2; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 80-116 du 12 avril 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Arrêtent : Article 1er. En attendant l’achèvement des opérations d’intégration et de reclassement de certains corps de fonctionnaires relevant du ministère de la justice, la gestion des personnels, affectés au fonctionnement des juridictions et des études notariales implantées dans les wilayas, sera assurée par l’administration centrale du ministère de la justice. Art. 2. La dérogation, prévue à l’article 1er ci-dessus, prendra fin le 31 décembre 1980. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juillet 1980. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, de la justice. Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD-KABLIA Mohamed Salah MOHAMMEDI Arrêté interministériel du 3 août 1980 relatif à l’organisation du service du matériel et de l’équipement mobilier et immobilier de wilaya. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya, et notamment ses articles 24, 25, 29, 30 et 31; Vu l’arrêté interministériel du 11 juin 1971 relatif à l’organisation du service du matériel et de l’équipement mobilier et immobilier de wilaya; Arrêtent : Article 1er. Dans chaque wilaya, le service du matériel et de l’équipement mobilier et immobilier est placé sous l’autorité du secrétaire général. Il comprend trois bureaux :
- le bureau du matériel et de l’équipement mobilier,
- le bureau du parc automobiles,
- le bureau des bâtiments administratifs et des biens immobiliers. Art. 2. Le bureau du matériel et de l’équipement mobilier est chargé : de dresser l’inventaire du mobilier affecté à tous les services et directions de la wilaya, et de tenir à jour le registre d’inventaire général, de procéder à l’acquisition et à l’affectation des matériel et mobilier indispensables au bon fonctionnement de ces services et directions, d’assurer leur gestion et de veiller à leur renouvellement ou à leur entretien,
- de tenir une comptabilité matière pour connaître à tout moment l’état des stocks, d’examiner les propositions de réforme de matériel et mobilier émanant des services utilisateurs, de se prononcer sur les décisions de réforme et de décider de leur remise à l’administration des affaires domaniales et foncières aux fins d’alténation.
19 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Le bureau du parc automobiles est chargé : de veiller à l’application de la réglementation régissant les parcs automobiles des services publics de l’Etat, de recenser les véhicules et matériels roulants affectés aux services et directions de la wilaya et de tenir à jour un fichier central,
- de contrôler la gestion des parcs automobiles mis à la disposition des services et directions,
- de suivre toutes les opérations d’acquisition, d’affectation, d’entretien et de réforme relatives à ce parc et de veiller à une juste répartition de ces matériels et à leur bonne utilisation, de reçenser et communiquer, aux services concernés, les besoins en matériels automobiles nécessaires au bon fonctionnement des directions de la wilaya Art. 4. - Le bureau des bâtiments administratifs et des biens immobiliers est chargé : de suivre la situation juridique des bâtiments administratifs et biens immobiliers affectés aux services et directions de la wilaya et d’en assurer la gestion, de veiller à leur entretien et de proposer toute opération d’affectation ou désaffectation et d’assurer le suivi de tout projet d’aménagement. Art. 5. Une instruction conjointe du ministre de l’intérieur et du ministre des finances précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent arrêté. Art. 6. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté interministériel du 11 juin 1971 relatif à l’organisation du service du matériel et de l’équipement mobilier et immobilier de wilaya. Art. 7. Les walis sont chargés, chacun dans sa wilaya, de - l’exécution du présent arrêté qui sera , publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 août 1980. Le ministre de l’intérieur Le ministre des finances Boualem BENHAMOUDA M’Hamed YALA Arrêté du 28 juillet 1980 portant délégation de signature au directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976, modifié, portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret du ler juin 1979 portant nomination de M. Zine Kemal Chahmana, en qualité de direc- REPUBLIQUE ALGERIENNE 885 teur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse au ministère de l’intérieur; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Zine Kemal Chahmana, directeur général de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, décisions et arrêtés, à l’exclusion des arrêtés portant règlement. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1980. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 28 juillet 1980 portant délégation de signature au directeur général des transmissions nationales. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 80-177 du 15 juillet 1980 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 76-39 du 20 février 1976, modifié, portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur ; Vu le décret du ler juin 1979 portant nomination de M. Senoussi Saddar, en qualité de directeur général des transmissions nationales au ministère de l’intérieur ; Arrête : Article 1er. - Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Senoussi Saddar, directeur général des transmissions nationales, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, décisions et arrêtés, à l’exclusion des arrêtés portant règlement. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 juillet 1980. Boualem BENHAMOUDA. Arrêté du 4 août 1980 relatif à l’organisation du service des personnels de wilaya. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifié, portant composition, organisation et fone-
886 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1980 tionnement du consell exécutif de wilaya et notamment ses articles 24, 25, 27, 30 et 31; Vu le décret n° 73-137 du 9 août 1973 fixant, en matière de déconcentration de gestion des personnels, les conditions d’application de l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’arrêté du 11 juin 1971 relatif à l’organisation du service des personnels de wilaya ; Arrête : Article 1er. - Dans chaque wilaya, le service des personnels est placé sous l’autorité du secrétaire général. Il comprend quatre bureaux :
- Le bureau des personnels administratifs.
- Le bureau des personnels techniques.
-
- Le bureau des pensions et des affaires sociales.
- Le bureau des effectifs et des statistiques. Art. 2. - Le bureau des personnels administratifs est chargé de la gestion de toutes les opérations relatives à la situation administrative des personnes administratifs affectés dans les services et directions de la wilaya. Art. 3. Le bureau des personnels techniques est chargé de la gestion de toutes les opérations relatives à la situation administrative des personneis techniques affectés dans les services et directions de la wilaya. Art. 4. - Le bureau des pensions et des affaires sociales est chargé : de l’étude et de l’instruction des dossiers de retraite, d’accident du travail et de réforme, en liaison avec la caisse générale des retraites et les instances médicales concernées, de l’information et de l’orientation des agents concernant leur carrière professionnelle, de promouvoir toute action tendant, sur le plan social, à améliorer le cadre et les conditions de travail des personnels des services de la wilaya, de les assister en cas de maladie contractée par eux-mêmes ou des membres de leur famille et de gérer toutes ressources affectées au profit des œuvres sociales, de promouvoir et d’organiser les activités d’ordre culturel et éducatif au profit des personnels de la wilaya. Art. 5. Le bureau des effectiis et des statistiques est chargé : -de procéder, conformément aux tableaux des effectifs pour chaque direction, à la répartition et à la l’affectation des personnels recrutés par la wuaya ou mis à sa disposition. de recueillir toutes les indications relatives aux mouvements des personnels en place dans la wilaya et de suivre l’évolution générale des effectifs, de centraliser toutes les demandes de personnels formulées par les services et directions de la wilaya. de les étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de les satisfaire, d’établir, pour chaque exercice, les prévisions de postes indispensables au bon fonctionnement des services et directions de la wilaya. Art. 6. Une instruction ministérielle précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent arrêté. Art. 7. - Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 11 juin 1971 relatif à l’organisation du service des personnels de wilaya. Art. 8. - Les walis sont chargés, chacun dans sa wilaya, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 août 1980. Boualem BENHAMOUDA Arrêté du 5 août 1980 relatif à l’organisation du service chargé du secrétariat du conseil exécutif de wilaya. Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969, modifiée et complétée, portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 79-141 du 8 septembre 1979, modifie, portant composition, organisation et fonctionnement du conseil exécutif de wilaya, et notamment ses articles 24, 25, 26 et 31; Arrête : Article 1er. - Dans chaque wilaya, le service chargé du secrétariat du conseil exécutif est piacé sous l’autorité du secrétaire général. Il comprend trois bureaux :
- Le bureau des relations avec le conseil exécutif de wilaya.
-
- Le bureau de l’organisation et méthodes.
- Le bureau de la documentation Art. 2. - Le bureau des relations avec le conseil exécutif de wilaya est chargé : de préparer le déroulement des réunions du conseil exécutif de wilaya, de réunir tous les éléments relatifs à la préparation de l’ordre du jour des sessions, d’assurer la rédaction des rapports et des procès-verbaux des réunions du conseil et leur transmission aux services, ministères et organismes concernés. Art. 3. Le bureau de l’organisation et méthodes est chargé de promouvoir, dans les administrations
19 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA et services de la wilaya, les techniques d’organisation et de simplification du travail. Il organise, à cet effet, des stages, séminaires et journées d’études sur l’organisation du travaill et la simplification des procédures de gestion ou de prestations de service, tant au niveau des services déconcentrés et décentralisés qu’au niveau des unités locales. Il prépare, par ailleurs, l’Introduction de techniques évoluées de gestion, telle que l’informatique au niveau des différents services et directions du conseil exécutif. Art. 4. - Le bureau de la documentation est chargé :
- de réunir, de répertorier et de diffuser toutes documentations administratives à caractère général, intéressant l’activité des administrations et services de la wilaya, d’établir toutes monographies concernant une région ou un secteur d’activité de. la wilaya, de tenir à jour les collections de journaux officiels et les tables alphabétiques et chronologiques correspondantes. Art. 5. - Une instruction ministérielle précisera, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent arrêté. Art. 6. Les walls sont chargés, chacun dans sa wilaya, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 août 1980. Boualem BENHAMOUDA MINISTERE DES FINANCES Décret n° 80-202 du 16 août 1980 portant virement de crédit au budget du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant lot de finances pour 1980, et notamment son article 11; Vu le décret n° 79-272 du 31 décembre 1979 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour 1980, aù ministre des affaires étrangères ; Décrète’: Article 1er. Il est annulé sur 1980, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et REPUBLIQUE ALGERIENNE 887 au chapitre 34-04 administration centrale charges annexes >. Art. 2. Il est ouvert sur 1980, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA) applicable au budget du ministère des affaires étrangères et au chapitre 34-01 « administration centrale remboursement de frais ». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 août 1980. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DU TOURISME Arrêté du 29 juin 1980 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme. Le ministre du tourisme, Vu le décret n° 80-09 du 12 janvier 1980 portant organisation de l’administration centrale du ministère du tourisme; Vu le décret n° 76-80 du 20 avril 1976 portant définition des normes de classement des hôtels et restaurants de tourisme; Vu l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme ; Vu l’arrêté du 19 novembre 1978 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme ; Vu l’arrêté du 26 juin 1979 modifiant et complétant l’arrêté du 3 mai 1978, portant classement des hôtels et restaurants de tourisme; Vu les propositions de la commission de classement prévue à l’article 6 du décret n° 76-80 du 20 avril 1976 susvisé, dans son procès-verbal en date du 10 juin 1980; Arrête : Article 1er. Le tableau joint en annexe à l’arrêté du 3 mai 1978 portant classement des hôtels et restaurants de tourisme, est modifié et complété conformément à l’annexe jointe au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1980. P. le ministre du tourisme, Le secrétaire général Tahar HANAFL
888 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1980 ΑΝΝΕΧΕ HOTELS ET RESTAURANTS Etablissement Adresse Guendouz Bd Emir Abdelkader Biskra HOTELS Etablissements Adressės De l’Ouest 6, Bd Mellah All, Oran Classement
- Hôtel: 3 étoiles
- Restaurant à 2 étoiles Classements 1 étoile El-Menzeh 20, Rue Benachenhou Mouraa, nemcen Déclassé et ramené de la El-Mountazah 12, avenue Ben Boulaid, Sétif Andalous 6, Rue Dakli Mokhtar, Annaba RESTAURANTS Etablissements Adresses Moderne 4, Rue Bolledieu, Alger Le Paladin Rue Claude Debussy, Alger Le Tanitia 2, Rue Réda Houhou, Alger quatrième (4ème) catégorie une étoile > à la catégorie «voyageurs> 2 étoiles 2 étoiles Classements 1 étoile 2 étoiles Reclassé de 1 à 2 étoiles Atlas 29, avenue Ould Aissa Belkacem, Mostaganem 1 étoile Algéria Rue Benselem Maamar, Mostaganem Sindbab El-Bahri Cap Carbon, Arzew, Oran Merle Blanc 4, Rue des Salles, Oran Le Okba ex: Casino Rue Louis Jiro, Bouisseville, Mers Turk, Oran L’Alhambra Rue Ampère nº 4, Oran Les Voyageurs 37, Bd de la Révolution, Sig, Mascara 2 étoiles 2 étoiles 1 étoile El Kebir, Aïn 3 étoiles 3 étoiles 1 étoile La Bohème 14, Rue Jean Jacques Rousseau, Sidi Bel Abbès 2 étoiles Oriental 17, Rue Cheikh Bel Haddad, Bordj Sétif El-Readh 2, Rue des frères Meslem, Sétif Rio 30, Cours de la Révolution, Annaba L’Atlas 2, Rue Zenine Larbi, Annaba Stora ex: Pénalty 4, Place Tarik Ibn Zied, Annaba El-Asdika ex: Relai 10, Rue Mohamed Khemisti, Annaba El-Kahina 11, Rue Lamara Abdelkader, Annaba Le Lavandou Avenue Boughazi Saïd, Annaba Bou Arréridj, 1 étoile 1 étoile 1 étoile 2 étoiles 2 étoiles 1 étoile 1 étoile 2 étoiles
19 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 13 juillet 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des inspecteurs principaux du commerce. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce, complété par le décret n° 75-81 du 17 juin 1975; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivité locales et des établissements publics à caractère administratif; Vu l’arrêté interministériel du 12 juillet 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale et classés dans les échelles VI et au-dessus ; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des inspecteurs principaux du commerce, en application de l’arrêté interministériel du 12 juillet 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est de quinze (15). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à l’institut de technologie du commerce, 11, chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun, Alger, à partir du 20 septembre 1980. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir au ministère du commerce, direction de l’administration générale, avant le 31 août 1980, date de clôture des inscriptions. Art. 5. - L’examen professionnel d’intégration comprend les épreuves suivantes : 1º Epreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social : durée 3 heures, coefficient 3; une épreuve de réglementation des prix: durée 3 heures, coefficient 2; une épreuve de droit commercial: durée 3 heures, coefficient 1; REPUBLIQUE ALGERIENNE 889 une épreuve d’économie politique : durée 3 heures, coefficient 1; une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 2 heures, coefficient 2. 2° Epreuve orale d’admission : une discussion de trente (30) minutes, avec le jury, destinée à vérifier les aptitudes à la réflexion et au raisonnement ainsi que les connaissances générales et particulières du candidat et portant sur son activité et son expérience professionnelles ainsi que sur ses dispositions à exercer les fonctions auxquelles il postule. Cette épreuve est affectée du coefficient 2. Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1980. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed RAHMOUNI ANNEXE PROGRAMME DES EPREUVES Réglementation des prix : Théorie générale des mécanismes d’intervention de l’Etat en matière de prix.
- Historique de la réglementation des prix en Algérie. La constatation et la répression des infractions en matière de réglementation des prix. Droit commercial : Le commerçant. Les actes de commerce. Les effets de commerce. Le fonds de commerce et les principales opé rations sur le fonds de commerce. La propriété industrielle. Les sociétés commerciales (généralités). Le règlement judiciaire et la liquidation des biens (généralités). Economie politique : Les éléments de l’activité économique. Les secteurs et systèmes de production. Les marchés et les prix. La monnaie et la politique monétaire (généralités). Les investissements. Structures nationales et échanges commerciaux, Les échanges internationaux.
- La stratégie commerciale de l’Algérie,
890 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 13 juillet 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exception- | nelle dans le corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-363 du 20 mai 1968 portart statut particulier du corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, modifié par le décret n° 74-89 du 25 avril 1974 : Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnene de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivité locales et des établissements publics à caractère administratif Vu l’arrêté interministériel du 12 juillet 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale et classés dans les échelles VI et au-dessus : Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel d’intégration exceptionnelle dans le corps des ins pecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, en application de l’arrêté interministériel du 12 juillet 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est de vingt (20). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront à l’institut de technologie du commerce. 11. chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun, Alger, à partir du 22 novembre 1980. Art. 4. - Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir au ministère du commerce, direction de l’administration générale, avant le 30 septembre 1980, date de clôture des inscriptions. Art. 5. L’examen professionnel d’intégration comprend les épreuves suivantes : 1º Epreuves écrites d’admissibilité : une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social: durée 3 heures, coefficient 3; une épreuve de réglementation des prix: durée 3 heures, coefficient 3; une composition, au choix du candidat, portant sur un sujet de droit commercial ou de géographie économique de l’Algérie: durée 3 heures, coefficient 1; REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1980
- une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 2 heures, coefficient 2. 2º Epreuve orale d’admission : une discussion d’une durée de vingt (20) minutes avec le jury destinée à vérifier les aptitudes à la réflexion et au raisonnement du candidat et portant sur son activité et son expérience professionnelles ainsi que sur ses dispositions à assumer les fonctions auxquelles il postule. Cette épreuve est affectée du coefficient 2. Le programme des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journai officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1980. P. le ministre du commerce. Le secrétaire général, Mohamed RAHMOUNI ANNEXE PROGRAMME DES EPREUVES Réglementation des prix :
- Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des Infractions à a réglementation des prix, et les textes subséquents. Droit commercial : Les commerçants et les actes de commerce. La capacité d’exercer le commerce. Le registre du commerce. Les livres de commerce. Les effets de commerce. Le fonds de commerce (composition et principales opérations, généralités). Géographie économique de l’Algérie : Présentation physique et humaine. L’agriculture. L’industrie. Les transports. Les échanges commerciaux de l’Algérie. Arrêté du 13 juillet 1980 portant ouverture d’un examen professionnel d’intégration exception nelle des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 66 133 du 2 juin 1966, modifiée at complétée, portant statut général de la fonction publique ;
19 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut particulier du corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiquез, modifié par le décret n° 74-90 du 25 avril 1974; Vu le décret n° 79-205 du 10 novembre 1979 relatif aux modalités d’intégration exceptionnelle de certains agents contractuels et temporaires des administrations publiques, des collectivité locales et des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 12 juillet 1980 fixant les modalités d’organisation des examens professionnels d’intégration exceptionnelle dans les corps autres que ceux d’administration générale et classés dans les échelles VI et au-dessus ; Arrête : Article 1er. - Il est ouvert un examen professionnel l’intégration exceptionnelle dans le corps des contrôeurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, en application de l’arrêté interminisériel du 12 juillet 1980 susvisé. Art. 2. Le nombre de postes à pourvoir est de cinquante (50). Art. 3. Les épreuves dudit examen se dérouleront a l’institut de technologie du commerce, 11, chemin Doudou Mokhtar, Ben Aknoun, Alger, à partir du 3 novembre 1980. Art. 4. Les dossiers de candidature, adressés sous pli recommandé, doivent parvenir au ministère du commerce, direction de l’administration générale, avant le 30 octobre 1980, date de clôture des inscriptions. Art. 5. L’examen professionnel d’intégration comprend les épreuves suivantes : 1º Epreuves écrites d’admissibilité :
- une épreuve de culture générale portant sur un sujet d’ordre politique, économique ou social : durée 3 heures, coefficient 3; une épreuve de réglementation des prix durée 3 heures, coefficient 2; Cette épreuve portera sur la connaissance de l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix, et les textes subséquents. une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue : durée 2 heures, coefficient 2. 2º Epreuve orale d’admission :
- une discussion de quinze (15) minutes avec le jury portant sur les connaissances et les aptitudes professionnelles du candidat, REPUBLIQUE ALGERIENNE 891 Cette épreuve est affectée du coefficient 2. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1980. P. le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed RAHMOUNI Arrêté du 16 juillet 1980 portant proclamation des résultats de l’examen de sortie du cycle de formation des inspecteurs principaux du commerce, (Promotion 1976-1980). Par arrêté du 16 juillet 1980, sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, à l’examen de sortie du cycle de formation des inspecteurs principaux du commerce, promotion 1976-1980, les élèves sont les noms suivent:
- Ernest Agbède
- Amar Boularak
- Rabah Ouatah
- Mansour Bendjoudi
- James Adjamonsi
- Wassi Adekpedjou
- Kouider Mousserati
- Saïd Alliane
- Salah Bouguettaya
- Mohamed Bouchekir
- Maurice Fadonougbo
- Abdelkader Bettiche
- Fouad Touta
- Yahia Aïssat
- Boudjemaâ Mammeri
- Abdelouahab Kebir
- Abdelkader Hassam
- Christophe Gbovidemlan
- Innocent Faboumy M. Saïd Zitouni est admis à redoubler la quatrième année d’études. Sont rétrogradés dans le corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, les élèves sont les noms suivent à
- Rabia Khalem
- Ali Hamadi
892 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT AUX FORETS ET A LA MISE EN VALEUR DES TERRES Arrêté du 26 juillet 1980 fixant la composition du jury de titularisation des ingénieurs d’application. Par arrêté du 26 juillet 1980, 1l est crée, au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, un jury de titularisation des ingénieurs d’application dont la composition est la suivante : Le secrétaire général du secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres ou son délégué, président. Le directeur de l’administration générale. Le sous-directeur de la formation. Un ingénieur d’application titulaire désigné par la commission paritaire de ce corps. Arrêté du 26 juillet 1980 fixant la composition du jury de titularisation des techniciens. Par arrêté du 26 juillet 1930, il est créé, au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, un jury de titularisation des techniciens dont la composition est la suivante : Le directeur de l’administration générale on son représentant, président. Le sous-directeur du personnel ou son représentant. Le sous-directeur de la formation ou son représentant. un technicien titulaire. Arrêté du 26 juillet 1980 fixant la composition du jury de titularisation des adjoints techniques de l’agriculture. Par arrêté du 26 juillet 1980, il est créé, au secrétariat d Etat aux forêts et a la mise en valeur des terres, un jury de titularisation des adjoints techniques de l’agriculture dont la composition est la suivante : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président. Le sous-directeur du personnel ou son représentant. Le sous-directeur de la formation ou son representant. Un adjoint technique, titulaire. Arrêté du 26 juillet 1980 fixant la composition du jury de titularisation des chefs de district. Par arrêté du 26 juillet 1980, il est créé, au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1900 des terres, un jury de titularisation des chefs de district dont la composition est la suivante : Le directeur de l’administration générale on son représentant, président.
- Le sous-directeur du personnel ou son représentant. Le sous-directeur de la formation ou son représentant.
- un chef de district, titulaire. Arrêté du 26 juillet 1980 fixant la composition da jury de titularisation des agents techniques spécialisés de l’agriculture. Par arrêté du 26 juillet 1980, il est créé, au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, un jury de titularisation des agents techniques spécialisés dont la composition est la suivante : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président. Le sous-directeur du personnel ou son représentant. Le sous-directeur de la formation ou son représentant. Un agent technique spécialisé, titulaire. Arrêté du 26 juillet 1980 fixant la composition du jury de titularisation des agents techniques de l’agriculture. Par arrêté du 26 juillet 1980, il est créé, au secretariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, un jury de titularisation des agents techniques de l’agriculture dont la composition est la suivante : Le directeur de l’administration générale oa son représentant, président. Le sous-directeur du personnel ou son représentant. Le sous-directeur de la formation ou son représentant. Un agent technique de l’agriculture, titulaire. Arrêté du 26 juillet 1980 fixant la composition du jury de titularisation des gardes-forestiers. Par arrêté du 26 juillet 1980, il est créé, au secrétariat d’Etat aux forêts et à la mise en valeur des terres, un jury de titularisation des gardesforestiers dont la composition est la suivante : Le directeur de l’administration générale ou son représentant, président. Le sous-directeur du personnel ou son représentant. Le sous-directeur de la formation ou son representant. Un garde-forestier, titulaire.
19 août 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. - Appels d’offres WILAYA DE MEDEA Commune de Médéa Avis d’appel d’offres national et international Un avis d’appel d’offres national et international est lancé en vue de la fourniture du matériel ci-après :
- 1 pelle chargeuse et pièces de rechange,
- 1 compacteur vibreur et pièces de rechange,
- Appareils de signalisation feux rouges complets et pièces de rechange pour 4 carrefours,
- 1 répondeuse de goudron et pièces de rechange, 1 camion échelle entre 12 et 19 m pour entretien réseau d’éclairage public, 1 camion aménagé frigo pour transport des viandes. Les soumissionnaires intéressés par un ou plusieurs de ces lots peuvent retirer le cahier des charges au siège de l’A.P.C. de Médéa, secrétariat général, tél. 50.20.30. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs et firmes et autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1973 portant monopole d’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs dossiers un certificat délivré par la chambre de commerce et d’industrie du lieu de leur résidence attestant qu’ils ont effectivement la qualité de fabricant ou de producteur. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur ainsi que de la déclaration à souscrire, doivent être déposées ou transmises, sous pli recommandé, au wali de Médéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières bureau des marchés Médéa, avant le jeudi 4 septembre 1980, à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception, et non celle de dépôt à la poste sera prise en considération. Les entreprises soumissionnaires resteront engagées par leurs offres pendant 90 jours, WILAYA DE MEDEA Société du génie rural et urbain de Médéa SOGRUT Aïn Deheb - Médéa Avis d’appel d’offres international La société de génie rural et urbain de Médéa SOGRUT lance un appel d’offres international en vue de l’acquisition de : Lot n° 1. Petit matériel de chantier (compactage et vibration); Lot n° 2. Station de lavage d’agrégats; Lot n° 3. Tuyauterie et accessoires de tuyauterie: Lot n° 4. Outillage d’atelier ; Lot n° 5. Instruments de topographie; Lot n° 6. - Pièces de rechange pour véhicules et engins. Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des regroupeurs, représentants de firmes et autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978, portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires intéressés peuvent retirer le cahier des charges auprès de la SOGRUT sise, route de Laghouat, Aïn Deheb Médéa. Les soumissions, sous double pli cacheté et recommandé portant la mention < Α.Ο.Ι. SOGRUT - Ne pas ouvrir », devront être adressées au wali de Médéa - SG/S.B.O.F./Bureau des marchés. La date de réception des plis est fixée au 4 sep tembre 1980 à 12 heures, Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE MEDEA COMMUNE DE MEDEA Avis d’appel d’offres ouvert international L’entreprise publique communale Travaux mé déens > (EPCTM) lance un appel d’offres ouvert international pour la fourniture de produits d’étan chéité : Feutre bitumé 36 S3.500 rouleaux de 20 m Paxallumin 400 : 700 rouleaux de 10 m23
894 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le présent appel d’offres s’adresse aux seuls fabricants et producteurs, à l’exclusion des représentants de firmes et d’autres intermédiaires, et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l’Etat sur le commerce extérieur. Les soumissionnaires peuvent retirer le cahier des charges auprès du siège de l’E.P.C.T.M., rue des Frères Bellagoun, Médéa Tél.: 50-22-65. Les offres devront parvenir sous pli recommandé avec la mention Appel d’offres ouvert international à ne pas ouvrir, à la wilaya de Médéa, secrétariat général SBOF - Bureau des marchés. La date limite de réception des plis est fixée au 4 septembre 1980 à 12 heures. WILAYA DE MEDEA Entreprise de mise en valeur du fonds forestier de la wilaya de Médéa EMIFORM Avis d’appel d’offres international Un avis d’appel d’offres international est lancé pour la fourniture de pièces de rechange pour matériel de travaux publics en 3 lots. Lot n° 1: Pièces de rechange pour tracteurs «International T.D. 20 C. nº de série 27000 et plus. Lot n° 2: Pièces de rechange pour tracteur Fiat Alus 14 С. Lot n° 3: Pièces de rechange pour Komatsu > D. 65-A. 6, D. 85-A. 12. Les fournisseurs intéressés par cette offre pourront retirer le dossier au bureau des marchés de l’entreprise de mise en valeur du Fonds forestier de la wilaya de Médéa (E.MI.FOR.M.), Aïn D’Heb, wilaya de Médéa. Les soumissions devront parvenir, accompagnées des pièces réglementaires, sous double enveloppe ca- Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 19 août 1980 | chetée et en recommandé au wali de Médéa, secrétariat général, bureau des marchés. L’enveloppe extérieure portera la mention « Avis d’appel d’offres international E.MI.FOR.M. A ne pas ouvrir ». La date limite de réception des offres est fixée au 4 septembre 1980 à midi. Cet appel d’offres ne s’adresse pas aux intermédiaires et ce, conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Avis d’appel d’offres ouvert 10/80 Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture de matériel de climatisation et de conditionnement d’air. Les soumissions sous pli cacheté, seront adressées au directeur des finances et des approvisionnements de la radiodiffusion télévision algérienne, 21, Bd des Martyrs, Alger, avant le 10 septembre 1980 délai de rigueur. Il est rappelé que les soumissions, qui en l’absence de la mention «Soumission ne pas ouvrir, seraien décachetées avant la date prévue, ne pourront être prises en considération. Les offres devront répondre aux indications qui réglementent les marchés de l’Etat. Pour tous renseignements et retrait du cachier des charges, s’adresser au département des approvisionnements, 21, Boulevard des Martyrs. Alger, tél. : 60-23-00 et 60-08-33, poste 355 ou 356, contre la somme de 200,00 DA. Les candidats resteront engagés par leurs offres jusqu’à leur information de la suite qui leur sera donnée. 13 Avenue Abdelkader Benbarek