Arrêté interministériel du 26 décembre 1977 rendant exécutotre la délibération n° 42 du 21 septembre 1977 de l'assemblée populaire de wilaya d'Ouargla, relative à la création d'une entreprise publique de wilaya de terrassement et de travaux routiers
Chapitre I — Composition et compétence
Article 2
فتح المادةEn application de l'article 21, alinéa 3 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974. complétée portant réaménagement du code des marchés publics, le comité des marchés, institué auprès de l'ONM comprend: le directeur général de l'office ou son représentant, présı- dent, le commissaire aux comptes de l'office, un représentant du ministre des transports, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre des finances, un représentant du ministre du commerce, un représentant du ministre de l'intérieur (direction générale de le sûreté nationale), un représentant du Parti, un représentant du darak el watani, un membre du conseil de direction de l'office, élu par l'assemblée des travailleurs.
Le comité peut faire appel à titre consultatif à toute personne dont la présence est jugée utile. Cette personne ne doit pas toutefois étre un représentant du service co-contractant.
Pour l'examen des projets de marchés et d'avenants prévu à 'article 18 de f'ordonnance n° 74-9 du 30 janvies 1974, susvisée, ur. representant du service contractant sera membre du comité avec voix consultative.
Article 3
فتح المادةLe comité des marchés, institué à l'article 1er dessiis participe à la programmation des commande publiques relevant de son secteur et assure de contrôle de la passation des marchés publics.
Art 4 En matière de programmation, le comité des marches est chargé de: recueillir des prévisions des besoins qui lui sont obligatoirement Pournies par l'office sur la pase de ses programmes annuels: recenser les entreprises susceptibles de participer aux marches publics, adresser periodiquement à la commission centrale des marchés, prevue au chapitre 1er de l'ordonnance г° 74-9 du 30 janvier 1974, complétée, l'état des prévisions et du recensement des entreprises. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 5
فتح المادةEn matière de contrôle, la compétence du comité des marchés détenc à l'ensemble des contrats d'équipement dans les limites du seuil de compétence de la commission centrale des marchés et dès lors que le montant est égal ou supérieur à : 200.000 DA, lorsque la procedure utilisée est l'appel d'offres ou l'adjudication, 100.000 DA, lorsque le contrat est passé selon la procédure de gré à gré, La compétence du comité est étendue : aux projets d'avenants à ces deux catégories de marchés qui n'ont pas pour objet de porter leur montant au-delà du seuil de compétence de la commission centrale des marchés, aux projets de contrats d'études techniques, y compris les contrats d'architecte, d'ingénieur-conseil et d'assistance technique, quel que soit leur montant, à l'exclusion de ceux relatifs à des études économiques dont le contrôle relève de la commission centrale des marchés, Lorsqu'un méme marché est divisé en lots, pour des raisons de commodité, de marché devra être soumis au comité des marchés si le total des tranches excède les limites fixées ci-dessus.
Article 6
فتح المادةLe ministre d'Etat chargé des transports peut étendre par décision, la compétence du comité des marchés à l'examen des contrats non soumis à la règlementation des marchés publics passés par l'office tels que ceux relatifs à son fonctionnement et à son approvisionnement.
Article 7
فتح المادةLe ministre d'Etat chargé des transports déterminera par arrêté la catégorie de marchés de fonctionnement pour lesquels le comité des marches est compétent, ainsi que les modalités d'examen de ces marchés (seuil de compétence, gamme de produits...).
Article 8
فتح المادةLes marchés ou avenants relatifs au fonctionnement ou à l'approvisionnement courant de l'office, nécessitant option rapide pourront, à titre dérogatoire, bénéficier d'une procédure exceptionnelle et accelérée. Néanmoins, le comité des marchés est informé de la passation de ces marchés et avenants au cours de la prochaine séance du comité.
Dans ce cas, l'avis du comité des marchés prévu à l'article 22 du présent arrêté intervient à titre de régularisation.
Chapitre II — Fonctionnement du comité des marchés
Article 9
فتح المادةLe comité des marchés peut instituer en son sein des sections spécialisées et obligatoirement des sections de programmation, de règlementation et des prix, afin de recevoir les états prévisionnels des besoins de l'office, de rassembler et de diffuser la règlementation des marchés publics et de suivre l'évolution des prix et des indices de salaires et de matières, utilisés dans les formules de viariation des prix des contrats publics.
Article 10
فتح المادةLe comité des marchés se réunit à l'initiative de son président pour se prononcer sur le choix proposé par le service contractant après que ce dernier aura procedé à la sélection des offres dans les conditions définies par les articles 47, 48 et 49 du code des marchés publics.
- Les convocations sont adressées individuellement avec accusé de réception.
Article 11
فتح المادةLe secrétariat du comité des marchés, placé sous l'autorité du président, constitue le support administratif de cet organe dont il assure l'ensemble des tâches matérielles nécessitées par son fonctionnement et notamment : l'établissement de l'ordre du jour, la convocation des membres du comité des marchés et des représentants des services contractants; la transmission des dossiers aux rapporteurs la rédaction des avis et procès-verbaux de séance; l'élaboration des rapports périodiques d'activité.
PEPUBLIQUE ALGERIENNE 10 janvier 1978
Article 12
فتح المادةLe secrétariat du comité des marchés procède à Peregistrement des projets de marches et d'avenants. Ces projets doivent faire l'objet dan rapport de présentation qui : expose la nature et l'étendue des besoins à satisfaire; fait l'historique de l'affaire si des difficultés ont été rencontrées dans l'élaboration du projet; motive le choix de la procédure de passation adoptée; justifie le choix de l'office.
Ce rapport est conservé au secrétariat du comité des marchés.
Article 13
فتح المادةToutes les affaires arrêtées à l'ordre du jour sont exposées par des rapporteurs désignés par décision, en principe parmi les membres du comité des marchés et ne doivent en aucun cas appartenir au service signataire du projet soumis pour avis.
Article 14
فتح المادةLes représentants permanents au comité des marchés, sont designés par l'autorité dont ils dépendent Celle-ci désigne en même temps un représentant suppléant chargé de remplacer le représentant permanent en cas d'empêchement majeur.
Article 15
فتح المادةLes membres permanents ainsi que les membres suppléants sont agréés cette qualité par le président du comité des marchés, sur proposition de l'autorité dont ils dépendent pour une durée de 3 ans renouvelable.
Les membres ainsi désignés representent leur administration respective et en sont les correspondants auprès du comité des marchés pour toutes les taches qui leur sont assignées.
Article 16
فتح المادةDes indemnités pourront être attribuées aux membres du comité des marchés selon des modalités qui seront fixées par le décret prevu à l'article 30 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier 1974 susvisée.
Article 17
فتح المادةLe comité des marchés qui se réunit sur l'initiative de son président ne peut valablement délibérer que si la majorité des membres sont présents, Si le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt dressé un procès-verbal de carence et tous les membres en sont avisés. Cependant, le comité des marchés peut valablement délibérer si le quorum n'est pas atteint après une deuxième convocation.
Les décisions sont prises à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
Article 18
فتح المادةLorsque le comité des marchés se réunit en séance de contrôle des marchés de fonctionnement, il tient notamment compte des prix et des avantages financiers consentis par le fournisseur.
Article 19
فتح المادةTout dossier de marchés passé après appel à la concurrence doit comporter le procès-verbal de la comınission qui a ouvert et examiné les offres.
Article 20
فتح المادةLe comité des marchés peut, s'il estime que le dossier qui lui est soumis nécessite un complément d'information, renvoyer sa décision à une réunion ulterieure.
Article 21
فتح المادةChaque dossier exposé en séance du comité des marchés doit faire l'objet d'un rapport dactylographié qui résume les clauses essentielles et consigne les observations du rapporteur.
Les délibérations du comité des marchés font l'objet de procès-verbaux qui sont signés par le président et sont transmis aux membres permanents.
Article 22
فتح المادةL'examen des affaires présentées au comité des marches est sanctionné par un avis qui porte sur le respect de la règlementation des marchés publics, les implications financières du marché et sa conformité avec les impératifs économiques. Cet avis qui sanctionne l'examen du dossier par le comité des marchés, est signé par le président de ce comité, et est donné dans un délai maximal d'un mois, à compter de 'inscription de l'affaire à l'ordre du jour.
Article 23
فتح المادةL'avis du comité des marchés revêt un caractère obligatoire et les services contractants sont tenus de le solliciter et de se conformer aux prescriptions qui y sont contenues. 10 janvier 1978 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 24
فتح المادةCet avis peut être favorable, assorti de réserves, ou defavorable En cas d'avis favorable asserti de réserves du comité des marchés, celles-ci doivent être apurées par le service contractant.
Article 25
فتح المادةNonobstant les motifs de l'avis défavorable ou de réserves dont est assorti l'avis favoracle, le ministre d'Etat chargé des transports peut, par décisior, motivee, passer outre aux objections formulées par te comite ces marchés.
Dans ce cas, te ministre d'Etat chargé les transports est tenu d'informer de sa décision le ministre du commerce, e ministre des finances et le secretaire d'Et au plan, avant exécution du marché ou de l'avenant.
Article 26
فتح المادةUn état récapitulatif de tous les projets de contrats et d'avenants examinés pare comite ces marchés doit être adressé trimestriellement à la commission centrate des marchés. en application de l'article 12 de l'ordonnance n° 74-9 du 30 janvier susvisee. par l'intermédiaire du ministre d'Etat chargé des transports. Cet état devra comporter les mentions suivantes : la dénomination du service contractant; la procédure utilisée; le nom ou ta ratson sociale de l'enueprise contractante et son adresse; l'objet succinct du projet ; son montant; la sanction de l'examen; le passer-outre du ministre d'Etat chargé des transports. éventuellement.
Article 27
فتح المادةLe présent arrête sera pubile au Journal officie de la République - algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 octobre 1977.
P. le ministre des transports, P. le ministre du commerce, Le secrétaire géneral, Le secretaire génerui, Small KERDJOUDJ Mohamed RAHMOUNI.
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