JO 2007 n°4 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 07-08 du 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007 fixant la liste des activités, biens et services exclus des

avantages fixés par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement.

Le Chef du Gouvernement,

Sur le rapport du ministre des participations et de la promotion des investissements;

Vu la Constitution, notamment ses articles 83, 85 et 125 (alinéa 2);

Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975, modifié, portant plan comptable national;

Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, relative au développement de l’investissement, notamment son article 3;

Vu la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 portant loi minière;

Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures;

Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement;

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 06-355 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 relatif aux attributions, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil national de l’investissement;

Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement;

Décrète :

Chapitre 1

Dispositions générales

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer la liste des activités, biens et services exclus des avantages ainsi que les obligations liées à leur destination.

Art. 2. — Pour les besoins de l’application du présent décret, il est entendu par biens et services entrant directement dans le cadre de la réalisation de l’investissement :

a) tout bien, meuble ou immeuble, corporel ou incorporel, acquis ou créé en vue de la formation, du développement, de la réorganisation ou de la mise à niveau d’activités économiques de production de biens et de services et destiné à y être utilisé durablement sous la même forme;

b) tout service lié à l’acquisition des biens visés à l’alinéa a) ci-dessus.

Chapitre 2 Activités exclues

Art. 3. — Sont exclues des avantages prévus par l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée :

a) les activités figurant sur la liste prévue à l’annexe I du présent décret,

b) les activités exercées sous le régime fiscal du forfait,

c) les activités non soumises à inscription au registre de commerce. Toutefois, l’exercice de ces activités sous une forme rendant obligatoire leur immatriculation au registre de commerce ou l’option volontaire pour une telle immatriculation leur ouvre droit au bénéfice des avantages.

Art. 4. — Sont également exclues des avantages visés à l’article 1er ci-dessus, les activités :

a) qui, en vertu des législations particulières, se situent en dehors du champ d’application de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, susvisée,

b) qui obéissent à leur propre régime d’avantages, c) qui ne peuvent, en vertu d’une mesure législative, bénéficier de privilèges fiscaux.

Chapitre 3 Biens et services exclus

Art. 5. — Sont exclus des avantages, à moins qu’ils ne constituent un élément essentiel d’exercice de l’activité, les biens relevant des comptes de la classe des investissements du plan comptable national, fixés à l’annexe II du présent décret.

Art. 6. — A l’exception des terrains et immeubles, sont exclus des avantages les biens d’équipement usagés ainsi que ceux issus d’investissements existants.

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Sont toutefois admis, lorsqu’ils ne figurent pas sur la Art. 9. — La cession partielle d’actif(s) isolé(s) liste des exclusions prévues à l’article 5 ci-dessus : effectuée conformément aux dispositions de l’article 7 ci-dessus et acquis sous régime fiscal privilégié donne lieu a) les biens d’équipement usagés rénovés importés, au reversement des avantages consentis au titre du ou des dans les conditions fixées par la législation et la éléments cédés. Le montant à reverser est calculé au réglementation en vigueur, dans le cadre de délocalisations d’activités à partir de l’étranger, prorata de la période d’amortissement restant à courir. Art. 10. — Les projets d’investissements présentant un b) les biens d’équipement usagés acquis dans le cadre intérêt particulier pour l’économie nationale visés par d’opérations de privatisation. Chapitre 4 Dispositions diverses l’article 10 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée, ne sont pas concernés par les exclusions prévues par le présent décret. Art. 11. — Les listes des activités, biens et services Art. 7. — Les investissements ayant bénéficié des exclus en vertu du présent décret sont périodiquement avantages ne peuvent être cédés ou transférés qu’après révisées conformément aux dispositions de l’ordonnance déclaration de l’opération auprès de l’agence nationale de n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant développement de l’investissement, appuyée de l’engagement du repreneur de prendre en charge les au 20 août 2001, modifiée et complétée, susvisée. obligations pesant sur l’investisseur initial. Art. 12. — Les modalités d’application du présent décret peuvent être précisées, en tant que de besoin, par L’obligation de déclaration visée à l’alinéa ci-dessus arrêté conjoint du ministre chargé de la promotion des cesse d’être exigée dès amortissement total des biens acquis sous régime fiscal privilégié conformément à la investissements et du ministre chargé des finances. réglementation en vigueur. Art. 13. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Art. 8. — La cession totale d’actifs constituant populaire. l’investissement en dehors des dispositions de l’article 7 Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant ci-dessus entraîne le reversement des avantages, indépendamment des sanctions prévues par la législation en vigueur. au 11 janvier 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

ANNEXE I

LISTE DES ACTIVITES EXCLUES DES AVANTAGES

(Selon la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre de commerce NAE)

CODE LIBELLE OBSERVATIONS

CHAPITRE 2 ARTISANAT ET METIERS

Toutes les formes d’activités artisanales exercées sous la forme ambulante, foraine ou à domicile, ainsi que l’artisanat traditionnel et l’artisanat d’art au sens de l’article 6 de l’ordonnance n° 96-01 du 10 janvier 1996 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers.

CHAPITRE 3 COMMERCE DE GROS Tout le chapitre

CHAPITRE 4 COMMERCE DE DETAIL Tout le chapitre CHAPITRE 5 IMPORT Toutes les formes d’importation CHAPITRE 6 SERVICES 202-407 BOULANGERIE PATISSERIE artisanale 200-408 BOULANGERIE Autre qu’industrielle 501-202 PATISSERIE Autre qu’industrielle 601-110 DORTOIR

14 janvier 2007

ANNEXE I (suite)

CODE

601-201 RESTAURATION COMPLETE (RESTAURANT) 601-202 RESTAURATION RAPIDE (FAST-FOOD) 601-203 RESTAURANT, CAFE (RELAIS ROUTIERS) 601-204 CREMERIE, GLACES ET SORBETS 601-205 ROTISSERIE 601-206 KIOSQUE A BOISSONS, A BEIGNETS ET A GLACES 601-207 CAFE-RESTAURANT 601-208 COLLECTEUR DE LINGE 601-301 CAFE 601-302 DEBIT DE BOISSONS ALCOOLISEES 601-303 SALON DE THE 601-304 EXPLOITATION DE DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE CAFE ET DE BOISSONS 601-402 TRAITEUR 601-403 AVITAILLEMENT 602-101 PHARMACIE 602-102 OPTICIEN LUNETIER 602-108 HERBORISTE 602-109 SERVICES FUNERAIRES 602-111 PROTHESISTE DENTAIRE (PROTHESE DENTAIRE) 603-001 GARAGES 604-107 ENTREPRISE D’APPROVISIONNEMENT EN EQUIPEMENTS, MATERIELS ET PRODUITS ALIMENTAIRES, CAFE, RESTAURANT ET COLLECTIVITES 604-611 Activités de revente en l’état des STATIONS SERVICES 604-612 AUTO-ECOLE 604-614 COURTIER DE FRET 604-616 COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES 604-618 Activités de revente en l’état des FILLING STATIONS 604-619 Activités de revente en l’état des POMPES ET CUVES 604-620 AVITAILLEMENT DE NAVIRES ET D’AERONEFS EN CARBURANTS 605-020 STUDIO PHOTOGRAPHIQUE

LIBELLE OBSERVATIONS

Sauf chaîne et restaurant classé

Sauf chaîne

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CODE OBSERVATIONS 605-023 ANIMATION DE FETES (DISK-JOKEY) 607-012 ENTREPRISE DE GARDIENNAGE ET DE SECURITE 607-026 CYBER- CAFE 608-001 CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DE PRODUITS ET DENREES ALIMENTAIRES Sauf si exercée à titre principal 608-002 CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DE MATIERES PREMIERES TEXTILES Sauf si exercée à titre principal 608-003 CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE DE PRODUITS CHIMIQUES ET ENGRAIS Sauf si exercée à titre principal 608-004 CONDITIONNEMENT DE PRODUITS DIVERS NDA Sauf si exercée à titre principal 609-003 CONFECTION DE CACHETS ET DE GRIFFES DE SIGNATURES 610-002 MESSAGERIE OU ENTREPRISE DE PRESSE Collecte et distribution 610-005 TAXIPHONE 610-006 GESTION DE BOITES POSTALES (CEDEX) 611-004 AGENCE IMMOBILIERE 612-201 BUREAU DE CHANGE 612-202 AGENT DE CHANGE 612-203 COURTIER D’ASSURANCES OU SOCIETE DE COURTAGE D’ASSURANCES 612-204 AGENT GENERAL D’ASSURANCES 612-205 BUREAU D’AFFAIRES 612-206 REPRESENTANT DE COMMERCE 613-132 INSTALLATION ET MONTAGE D’ACCESSOIRES AUTOMOBILES Sauf chaîne 613-204 REPARATION MECANIQUE DE VEHICULES AUTOS, REPARATION SPECIALISEE DE PARTIES ET PIECES MECANIQUES POUR TOUS VEHICULES Sauf chaîne 614-001 COIFFURE ET SOINS DE BEAUTE 614-002 HAMMAM, SAUNA 614-003 DOUCHES 614-004 DEGRAISSAGE, TEINTURERIE, BLANCHISSERIE 615-001 REPRESENTATION OU AGENCE COMMERCIALE DES ETATS ET COLLECTIVITES ETRANGERES 615-002 REPRESENTATION OU AGENCE COMMERCIALE DES

ANNEXE I (suite)

LIBELLE

ETABLISSEMENTS PUBLICS ETRANGERS

14 janvier 2007

ANNEXE II

LISTE DES BIENS EXCLUS DES AVANTAGES (Sauf s’ils constituent un élément essentiel d’exercice de l’activité)

N° DE COMPTE OU DE

SOUS-COMPTE DU PLAN DESIGNATION OBSERVATIONS

COMPTABLE NATIONAL

Extrait 244 Matériel de transport routier de marchandises et de Sauf matériel de transport routier personnes pour propre compte de marchandises et engins même utilisés pour propre compte par les briqueteries, cimenteries, carrières, BTPH et activités similaires

245 Equipements de bureaux et de communication non Sauf sous-compte n° 2455

directement utilisés dans la production équipements informatiques 246 Emballage récupérable 247 Agencements et installations Sauf agencements et installations

pour hôtellerie, restaurants classés structures d’hébergement, bases de vie, espaces d’affaires et de bureaux

Equipements sociaux

Décret exécutif n° 07-09 du 22 Dhou El Hidja 1427 Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990, correspondant au 11 janvier 2007 modifiant et modifié et complété, fixant les attributions du ministre de complétant le décret n° 84-45 du 18 février 1984 l’agriculture; portant création de la réserve de chasse de Zéralda. Décrète : Article 1er.— Le présent décret a pour objet de Le Chef du Gouvernement, modifier et de compléter les dispositions du Sur le rapport du ministre de l’agriculture et du décret n° 84-45 du 18 février 1984, susvisé. développement rural, Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 n° 84-45 du 18 février 1984, susvisé, sont modifiées et (alinéa 2); rédigées comme suit : Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et «Art. 2. — La réserve de chasse de Zéralda est placée complétée, portant régime général des forêts; sous la tutelle du ministre chargé des forêts ». correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 Art. 3. — Les dispositions de l’article 3 du décret l’environnement dans le cadre du développement durable; n° 84-45 du 18 février 1984, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : correspondant au 14 août 2004 relative à la chasse; Vu la loi n° 04-07 du 27 Joumada Ethania 1425 «Art. 3. — Le siège de la réserve de chasse de Zéralda est fixé à Zéralda ». Vu le décret n° 84-45 du 18 février 1984 portant création de la réserve de chasse de Zéralda; Art. 4. — Les dispositions de l’article 4 du décret Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani n° 84-45 du 18 février 1984, susvisé, sont modifiées, 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du complétées et rédigées comme suit : Chef du Gouvernement; «Art. 4. — La réserve de chasse couvre les territoires de Vu le décret présidentiel n° 06 -176 du 27 Rabie Ethani la forêt domaniale d’Oued El Aggar dans la commune de 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination Zéralda et la forêt domaniale de Sidi-Fredj conformément des membres du Gouvernement; au plan annexé à l’original du présent décret ».

Art. 5. — Les dispositions de l’article 5 du décret Décret exécutif n° 07-10 du 22 Dhou El Hidja 1427 n° 84-45 du 18 février 1984, susvisé, sont complétées et correspondant au 11 janvier 2007 fixant les rédigées comme suit : conditions et les modalités d’application de la «Art. 5. — ……………………………………………………………… réduction du prix de la location et du prix de vente des logements publics locatifs au profit des — d’aménager et d’entretenir des espaces verts». moudjahidine et des ayants-droit. Art. 6. — Les dispositions de l’article 7 du décret Le Chef du Gouvernement, n° 84-45 du 18 février 1984, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : Sur le rapport conjoint du ministre de l’habitat et de l’urbanisme, du ministre des moudjahidine et du ministre «Art. 7. — Le conseil d’orientation comprend : des finances, — le wali ou son représentant, président, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); — le directeur des services agricoles de la wilaya, Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi — le directeur de l’hydraulique de la wilaya, domaniale; — le directeur de l’environnement de la wilaya, Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au — le contrôleur financier de la wilaya, chahid, notamment son article 44; — le conservateur des forêts de la wilaya, Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du — le représentant de l’institut national de la recherche Chef du Gouvernement; forestière, Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani — le représentant de la fédération des chasseurs de la 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination wilaya, des membres du Gouvernement; — le représentant de la gendarmerie nationale. Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, modifié et complété, fixant les conditions et modalités Le directeur et l’agent comptable de la réserve de d’administration et de gestion des biens du domaine privé chasse de Zéralda assistent aux délibérations du conseil et du domaine public de l’Etat; d’orientation avec voix consultative. Vu le décret exécutif n° 97-506 du 29 Chaâbane 1418 correspondant au 29 décembre 1997 fixant les règles Le conseil d’orientation peut faire appel à toute régissant les loyers applicables aux logements relevant du personne susceptible de l’éclairer dans ses délibérations». patrimoine locatif des offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI), mis en exploitation à compter du 1er Art. 7. — Les dispositions de l’article 12 du janvier 1998, notamment son article 15; décret n° 84-45 du 18 février 1984, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : Décrète : «Art. 12. — Le directeur de la réserve de chasse de Article 1er. — En application des dispositions de Zéralda est nommé par arrêté du ministre chargé des l’article 44 de la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 forêts. correspondant au 5 avril 1999, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes ». d’application de la réduction du montant de la location et du prix de vente des logements publics locatifs au profit Art. 8. — Les dispositions du décret n° 84-45 du 18 des moudjahidine et des ayants-droit. février 1984, susvisé, sont complétées par un article 20 bis rédigé comme suit : Il est entendu au sens du présent décret : «Art. 20 bis. — Aucune construction ne peut être — par logements publics locatifs, les logements locatifs réalisée dans la réserve de chasse de Zéralda ». relevant du domaine privé de l’Etat ou faisant partie du patrimoine public des offices de promotion et gestion Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal immobilière (OPGI); officiel de la République algérienne démocratique et populaire. — par ayants-droit, les catégories sociales définies par les dispositions des articles 13 et 14 de la loi n° 99-07 du Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999, au 11 janvier 2007. susvisée; — par montant de la location, le loyer principal, à l’exclusion des charges locatives.

14 janvier 2007

Abdelaziz BELKHADEM.

Art. 5. — Les montants de la réduction prévus par le présent décret au titre de la locatioon sont pris en charge dans le cadre du cahier des charges de sujétions de service public liant l’Etat aux offices de promotion et de gestion immobilière (OPGI).

Art. 6. — Tout postulant remplissant les conditions du présent décret est tenu de produire au service ou à l’organisme bailleur ou vendeur :

— une attestation justifiant sa qualité de moudjahid ou d’ayant-droit;

— une déclaration sur l’honneur attestant que l’intéressé n’a pas déjà bénéficié d’un logement public locatif ou d’un terrain à bâtir auprès de l’Etat ou des collectivités locales.

Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 11 janvier 2007.

Abdelaziz BELKHADEM.

DECISIONS INDIVIDUELLES

14 janvier 2007

Art. 2. — La déduction sur le montant de la location, déterminée selon les niveaux de revenus des moudjahidine et des ayant-droit est fixée comme suit : — 40 % pour les locataires sans revenus ou dont le revenu mensuel est égal ou inférieur à 30.000 DA; — 30 % pour les locataires dont le revenu mensuel est supérieur à 30.000 DA ou égal à 60.000 DA; — 20 % pour les locataires dont le revenu mensuel est supérieur à 60.000 DA.

Les pensions versées aux moudjahidine et aux ayants droit dans le cadre de la législation en vigueur ne sont pas considérées comme revenus au sens du présent décret.

Art. 3. — Les moudjahidine et les ayants-droit bénéficient de la réduction de 40 % sur le prix de vente des logements publics locatifs selon les modalités déterminées ci-dessous.

Art. 4. — Sont exclus du bénéfice des réductions prévues par le présent décret, les moudjahidine et les ayants-droit ayant déjà bénéficié : — d’un logement public locatif; — d’un terrain à bâtir auprès de l’Etat ou des collectivités locales; — d’une aide financière de l’Etat dans le cadre de la promotion du logement.

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux

fonctions du directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la caisse nationale de mutualité agricole, exercées par M. Djamel Madani, sur sa demande. ————!————

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux

fonctions d’un sous-directeur au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la promotion des exportations au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, exercées par M. Mourad Arif, appelé à exercer une autre fonction.

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux

fonctions du directeur du commerce à la wilaya de Médéa.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur du commerce à la wilaya de Médéa, exercées par M. Abdelkader Bettiche, appelé à exercer une autre fonction. ————!————

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux

fonctions du directeur des transports à la wilaya de Tizi-Ouzou.

Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur des transports à la wilaya de Tizi Ouzou, exercées par M. Karim Medjbour, appelé à réintégrer son grade d’origine.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 16 25 Dhou El Hidja 1427 ° 04 14 janvier 2007

Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Sidi Bel Abbès. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle de Sidi Bel Abbès, exercées par M. Miloud Meziane. ————!———— Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination d’un inspecteur à la wilaya de Biskra. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Amor Toureche est nommé inspecteur à la wilaya de Biskra. ————!———— Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination du directeur régional du commerce à Annaba. Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Abdelkader Bettiche est nommé directeur régional du commerce à Annaba. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination du directeur des transports à la wilaya de Mascara. ———— Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Salih Aziz est nommé directeur des transports à la wilaya de Mascara. ————!———— Décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007 portant nomination du directeur des études prospectives et de l’innovation technologique au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. ———— Par décret présidentiel du 13 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 2 janvier 2007, M. Mourad Arif est nommé directeur des études prospectives et de l’innovation technologique au ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 25 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 16 décembre 2006 portant délégation de signature au directeur de cabinet. ———— Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 06-175 du 26 Rabie Ethani 1427 correspondant au 24 mai 2006 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-176 du 13 Safar 1424 correspondant au 15 avril 2003 portant missions et organisation des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel du 28 Chaoual 1427 correspondant au 20 novembre 2006 portant nomination de M. Hocine Meghlaoui en qualité de directeur de cabinet du Chef du Gouvernement; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses atttributions, délégation est donnée à M. Hocine Meghlaoui, directeur de cabinet, à l’effet de signer, au nom du Chef du Gouvernement, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 16 décembre 2006. Abelaziz BELKHADEM. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 15 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 6 décembre 2006 modifiant et complétant l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 relatif au barême des honoraires des commissaires aux comptes. ———— Le ministre des finances, Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé, notamment son article 44; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-20 du 13 janvier 1992, modifié et complété, fixant la composition et précisant les attributions et les règles des fonctionnement du conseil national de l’ordre des experts-comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés;

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04

25 Dhou El Hidja 1427 14 janvier 2007

Vu l’arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant Art. 2. — La barême des honoraires des commissaires au 7 novembre 1994 relatif au barême des honoraires des aux comptes est modifié et complété selon le tableau commissaires aux comptes; Arrête : annexé au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de populaire. modifier et de compléter l’arrêté du 3 Joumada Ethania Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1427 correspondant 1415 correspondant au 7 novembre 1994 relatif au barême au 6 décembre 2006. des honoraires des commissaires aux comptes.

Mourad MEDELCI. ————————

ANNEXE

BAREME

MONTANT TOTAL BRUT DU BILAN ANNUEL NOMBRE NORMAL HONORAIRES

(Investissements non réévalués et des produits d’exploitation) D’HEURES DE TRAVAIL EN Km/D.A (*) Jusqu’à moins de 50 millions de DA 80 à moins de 160 40 à moins de 80 De 50 millions à moins de 100 millions de DA 160 à moins de 240 80 à moins de 120 De 100 millions à moins de 200 millions de DA 240 à moins de 340 120 à moins de 170 De 200 millions à moins de 400 millions de DA 340 à moins de 460 170 à moins de 230 De 400 millions à moins de 800 millions de DA 460 à moins de 600 230 à moins de 300 De 800 millions à moins de 1.600 millions de DA 600 à moins de 760 300 à moins de 380 De 1.600 millions à moins de 3.200 millions de DA 760 à moins de 1.030 380 à moins de 515 De 3.200 millions à moins de 6.400 millions de DA 1.030 à moins de 1.400 515 à moins de 700 De 6.400 millions à moins de 12.800 millions de DA 1.400 à moins de 1.800 700 à moins de 900 De 12.800 millions à moins de 25.600 millions de DA 1.800 à moins de 2.400 900 à moins de 1.200 Au-delà de 25.600 millions de DA, à ajouter à 2.400 heures 2 %, Maximum 4.500 heures Maximum 2.250

soit 48 heures pour chaque tranche supplémentaire de 5.000 millions de DA jusqu’à un maximum de 4.500 heures

  • Obtenus en multipliant le volume horaire par le taux horaire de 500 DA

MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU

Vu le décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani 1426 correspondant au 18 mai 2005 portant réaménagement du Arrêté du 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006 statut de l’agence nationale de réalisation et de portant approbation de l’organisation interne de gestion des infrastructures hydrauliques pour l’irrigation l’Office national de l’irrigation et du drainage. et le drainage; ———— Arrête : Le ministre des ressources en eau,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani Article 1er. — En application des dispositions de 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination l’article 16 du décret exécutif n° 05-183 du 9 Rabie Ethani des membres du Gouvernement; 1426 correspondant au 18 mai 2005, susvisé, le présent arrêté a pour objet d’approuver l’organisation interne de Vu le décret exécutif n° 2000-324 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 fixant les attributions l’Office national de l’irrigation et du drainage, ci-après

du ministre des ressources en eau; désigné “l’établissement”.

Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, l’organisation interne de l’établissement comprend :

* Quatre (4) directions centrales : — la direction centrale de la maîtrise d’ouvrage déléguée;

— la direction centrale de l’exploitation et de la maintenance des périmètres d’irrigation;

— la direction centrale des travaux et d’ingénierie;

— la direction centrale de l’administration et des finances.

* Deux (2) assistants au directeur général chargés respectivement de l’exploitation et du développement.

* Un (1) conseiller chargé de la sécurité du patrimoine. * Deux (2) cellules chargées de : — l’audit et du contrôle de gestion;

— l’informatique et de la communication.

* Cinq (5) directions régionales : — la direction régionale “Oranie”; — la direction régionale “Cheliff”; — la direction régionale “Algérois”; — la direction régionale ‘Constantinois”;

— la direction régionale “Sahara”.

Art. 3. — La direction centrale de la maîtrise d’ouvrage déléguée comprend les départements suivants :

— département de la maîtrise d’ouvrage délégué “travaux”;

— département de la maîtrise d’ouvrage “études”;

— département “planification et gestion des contrats”.

Art. 4. — La direction centrale de l’exploitation et de la maintenance des périmètres d’irrigation comprend les départements suivants :

— département “exploitation des périmètres irrigués”;

— département “entretien et maintenance des périmètres irrigués”;

— département” appui à l’irrigation”.

14 janvier 2007

Art. 5. — La direction centrale des travaux et d’ingénierie comprend les départements suivants :

— département “travaux et suivi des sujétions de service public”;

— département “ingénierie et assistance technique”;

— département “logistique”.

Art. 6. — La direction centrale de l’administration et des finances comprend les départements suivants :

— département “finances et comptabilité”;

— département “personnels et moyens généraux”;

— département “budget d’équipement”.

Art. 7. — Chaque direction régionale dispose d’un assistant chargé de la sécurité du patrimoine et comprend les départements suivants :

— département “technique”;

— département “administration et finances”;

— département “logistique et travaux”.

Art. 8. — La direction régionale est composée des unités suivantes :

— unité exploitation;

— unité projet;

— unité travaux.

Art. 9. — L’unité est composée des services suivants :

— service technique;

— service administratif;

— service logistique.

Art. 10. — Les directeurs centraux, les assistants du directeur général et les directeurs régionaux sont nommés par arrêté du ministre chargé des ressources en eau sur proposition du directeur général de l’établissement.

Le conseiller chargé de la sécurité du patrimoine, les responsables de cellules, les chefs de départements centraux et les directeurs d’unités sont nommés par décision du directeur général de l’établissement, après accord du ministre chargé des ressources en eau.

Art. 11. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 13 Rajab 1427 correspondant au 8 août 2006.

Abdelmalek SELLAL.

Vu le décret exécutif n° 04-343 du 21 Ramadhan 1425 correspondant au 4 novembre 2004 portant statut-type des instituts de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif;

Vu l’arrêté interministériel du 21 Chaâbane 1426 correspondant au 25 septembre 2005 fixant l’organisation interne de l’institut de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale;

Arrêtent :

Article 1er. — En fonction du nombre de points obtenus par l’application des dispositions de l’arrêté interministériel du 18 février 1987, susvisé, l’institut de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale est classé dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, conformément au tableau ci-après :

CLASSEMENT

Groupe Catégorie Section Indice

Institut de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale (IFPM)

IIB 1 794

Art. 2. — Les postes supérieurs de l’établissement public classé à l’article 1er ci-dessus bénéficient conformément audit classement d’une sous-classification dans la grille des indices maximaux prévus par le décret n° 86-179 du 5 août 1986, susvisé, selon le tableau suivant :

CLASSEMENT

14 janvier 2007

MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE

Arrêté interministériel du 21 Chaoual 1427 correspondant au 13 novembre 2006 portant

classement des postes supérieurs de l’institut de formation et de perfectionnement des maîtres de

l’école fondamentale. ————

Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié, relatif à l’indemnité d’expérience; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

ETABLISSEMENT PUBLIC

CONDITIONS MODE DE

ETABLISSEMENT POSTE CONDITIONS MODE DE

PUBLIC SUPERIEUR D’ACCES AU POSTE NOMINATION

Indice

N 794 1. Parmi les inspecteurs de Arrêté l’éducation et de la du ministre formation, titulaires d’un de l’éducation diplôme de l’enseignement nationale supérieur et justifiant au moins de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.

  1. Parmi les directeurs des établissements d’enseigne- ment secondaire justifiant au moins de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.
  2. Parmi les inspecteurs de l’éducation et de l’en- seignement fondamental titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant au moins de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité. ETABLISSEMENT POSTE Niveau Catégorie Section

Institut Directeur B 1 de formation et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale (IFPM)

hiérarchique

14 janvier 2007

POSTE CLASSEMENT CONDITIONS

SUPERIEUR Catégorie Section Niveau hiérarchique Indice D’ACCES AU POSTE Sous- directeur des études B 1 N-1 658 1. Parmi les inspecteurs de l’éducation et de l’enseignement fondamen- tal titulaires d’un diplôme de l’enseignement supé- rieur et justifiant au moins de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. 2. Parmi les directeurs des écoles fondamentales titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant au moins de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité. Sous- directeur des stages et de la formation en cours d’emploi B 1 N-1 658 1. Parmi les inspecteurs de l’éducation et de l’en- seignement fondamental titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant au moins de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. 2. Parmi les directeurs des écoles fondamentales titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant au moins de quatre (4) années d’ancienneté en cette qualité.

ETABLISSEMENT MODE DE

PUBLIC NOMINATION Institut Arrêté de formation du ministre et de de l’éducation perfectionnement nationale

des maîtres de l’école fondamentale (IFPM)

Arrêté du ministre de l’éducation nationale

Sous-B 1 N-1 658 1. Parmi les administrateurs Arrêté directeur de principaux ou les du ministre l’administra-intendants principaux, de l’éducation tion et des titulaires d’un diplôme nationale finances d’enseignement supérieur et justifiant au moins de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité.

  1. Parmi les administrateurs ou les intendants titulaires d’un diplôme d’enseigne- ment supérieur et justifiant au moins de cinq (5) années d’ancienneté en cette qualité.

25 Dhou El Hidja 1427 14 janvier 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 04 21

CLASSEMENT ETABLISSEMENT POSTE Niveau PUBLIC SUPERIEUR Catégorie Section hiérarchique Chef Institut B 1 N-2 de service de formation pédagogique et de perfectionnement des maîtres de l’école fondamentale (IFPM) B 1 N-2 Chef de service administratif Art. 3. — Les travailleurs régulièrement nommés à un poste supérieur figurant au tableau prévu à l’article 2 ci-dessus bénéficient du salaire de base attaché à la section de la catégorie de classement du poste occupé. Art. 4. — Outre le salaire de base, les travailleurs visés à l’article 3 ci-dessus bénéficient de l’indemnité d’expérience professionnelle acquise au titre du grade d’origine ainsi que des indemnités et primes prévues par la réglementation en vigueur. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Chaoual 1427 correspondant au 13 novembre 2006. Le ministre Le ministre des finances de l’éducation nationale Mourad MEDELCI Boubekeur BENBOUZID Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI CONDITIONS MODE DE D’ACCES AU POSTE NOMINATION Indice 581 1. Parmi les directeurs des Décision écoles fondamentales du directeur titulaires d’un diplôme de de l’institut l’enseignement supérieur et justifiant au moins de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. 2. Parmi les sous-directeurs des études des établissements d’enseigne- ment secondaires titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur et justifiant au moins de deux (2) années d’ancienneté en cette qualité. 581 1. Parmi les administrateurs Décision ou les intendants titulaires du directeur d’un diplôme de de l’institut l’enseignement supérieur et justifiant au moins de trois (3) années d’ancienneté en cette qualité. MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel du 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006 fixant le nombre de postes supérieurs au niveau de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat. ———— Le ministre des finances, Le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat, Le secrétaire général du Gouvernement, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 95-144 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995, complété, portant statut particulier applicable aux travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée du tourisme et de l’artisanat;

Vu le décret exécutif n° 03-81 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 fixant les attributions du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat;

Vu le décret exécutif n° 03-82 du 25 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 26 février 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article. 1er — En application des dispositions de l’article 85 du décret exécutif n° 89-224 du 5 décembre 1989, modifié et complété, susvisé, le nombre de postes supérieurs de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat est fixé comme suit :

INTITULE NOMBRE DU POSTE SUPERIEUR DE POSTES

Chef de projet 1

Chargé d’études 3

Attaché de cabinet 3

Chargé de l’accueil et de l’orientation 1

TOTAL 8

Art. 2. — La nomination aux postes supérieurs ci-dessus mentionnés, entraîne la transformation par décision de l’ordonnateur du poste budgétaire du grade précédemment occupé par l’agent concerné en poste supérieur.

L’agent est réintégré de droit et dans les mêmes formes dans son grade d’origine après la cessation de fonction du poste supérieur.

Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 5 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 26 novembre 2006.

Le ministre de la petite Le ministre et moyenne entreprise des finances et de l’artisanat Mourad MEDELCI Mustapha BEN BADA

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation,

Le directeur général de la fonction publique

Djamel KHARCHI

14 janvier 2007

MINISTERE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT

Arrêté du 8 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 29 novembre 2006 fixant la composition et le

fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne au niveau du ministère des

relations avec le Parlement.

————

Le ministre des relations avec le Parlement,

Vu le décret présidentiel n° 06-176 du 27 Rabie Ethani 1427 correspondant au 25 mai 2006 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 portant création, attributions et organisation des bureaux ministériels de la sûreté interne d’établissement, notamment son article 6;

Vu le décret exécutif n° 98-04 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 fixant les attributions du ministre chargé des relations avec le Parlement;

Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de l’administration centrale du ministère des relations avec le Parlement;

Après avis du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales en date du 27 novembre 2006;

Arrête :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement du bureau ministériel de la sûreté interne au niveau du ministère des relations avec le Parlement.

Art. 2. — Outre le responsable du bureau ministériel de la sûreté interne, cette structure comprend deux (2) chefs d’études et deux (2) chargés d’études.

Art. 3. — Les chefs d’études et les chargés d’études assistent le responsable du bureau ministériel dans la prise en charge de l’ensemble des questions liées aux attributions prévues par le décret exécutif n° 98-410 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998, susvisé.

Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 8 Dhou El Kaada 1427 correspondant au 29 novembre 2006.

Abdelaziz ZIARI.

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE