Arrêté interministériel du 17 janvier 1969 portant ouverture de concours d'entrée au centre de formation professionnelle des techniciens des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction d'Annaba
Article 2
فتح المادةLes demandes de participation au concours précité, doivent être adressées, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics et de la construction, sous-direction de la formation professionnelle, 135, rue Didouche Mourad, Alger, accompagnées des pièces ci-après: 1° où Un extrait d'acte de naissance ou fiche individuelle ou familiale d'état civil, 20 Un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, 3° Un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois, 4° Une copie de diplôme certifiée conforme, 5° Un certificat médical attestant que l'intéressé est indemne de toute maladie contagieuse ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions postulées, 6° 6 photos d'identité, 7° Deux enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat, 8° Le cas échéant, une attestation reconnaissant la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. à l'intéressé.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats titulaires de l'examen probatoire, série moderne ou technique et aux agents techniques spécialisés des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction justifiant de deux années d'ancienneté au moins de services effectifs
Article 4
فتح المادةLes candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours.
Article 5
فتح المادةPar dérogation aux articles 3 et 4 ci-dessus, les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N. devront justifier du certificat de scolarité de la classe de première moderne incluse des lycées et collèges Ils bénéficient, en outre, d'un recul de la limite d'âge égal à la durée des services accomplis au titre de la lutte de libération sans que le recul ne puisse excéder 10 ans.
Article 6
فتح المادةLes dates d'ouverture et de clôture des inscriptions sont fixées respectivement au 25 janvier et au 25 février 1969.
Article 7
فتح المادةLe concours d'entrée au centre de formation professionnelle de techniciens des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction d'Annaba, comprend les épreuves suivantes :
Lundi 10 mars 1969:
Composition de mathématiques, durée : 3 heures, coefficient: 6, Composition de dissertation française, durée: 3 heures, coefficient: 2.
Mardi 11 mars 1969 :
Composition de physique-chimie, durée: 3 heures, coefficient: 5, Composition de langue arabe (facultative), durée: 2 h, coefficient: 1.
Pour l'épreuve facultative d'arabe, ne seront pris en considération que les points obtenus au-dessus de la moyenne 10/20.
Ces épreuves portent sur le programme de l'examen probatoire, série moderne ou technique de l'enseignement secondaire.
Article 8
فتح المادةToute note inférieure à 6/20 pour les mathématiques et les sciences, est éliminatoire.
Article 9
فتح المادةLes bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., ont droit à une bonification égale au vingtième du maximum des points susceptibles d'être obtenus.
Article 10
فتح المادةLe jury du concours se compose comme suit: le sous-directeur de la formation professionnelle, président, le directeur départemental des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, du lieu d'implantation du centre, le directeur du centre, les professeurs examinateurs.
Article 11
فتح المادةLes candidats admis au concours suivent un cycle de formation d'une durée de deux (2) ans à l'issue desquels ils subissent les épreuves d'un examen de sortie.
Article 12
فتح المادةLe directeur de l'administration générale du ministère des travaux publics et de la construction, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 janvier 1969.
P. le ministre des travaux P. le ministre de l'intérieur publics et de la construction, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique Youssef MANSOUR Abderrahmane KIOUANE Arrêté interministériel du 17 janvier 1969 portant ouverture d'un concours d'entrée aux centres de formation d'agents techniques spécialisés des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction.
Le ministre des travaux publics et de la construction et Le ministre de l'intérieur, Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique;
Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l'élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou indiquel concernant la situation des fonctionnaires;
Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'Armee de libération nationale et de l'Organisation du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 17 août 1968;
Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction;
Vu le décret n° 68-448 du 16 juillet 1968 portant création et organisation des centres de formation professionnelle du ministère des travaux publics et de la construction;
Arrêtent :
Article 1er Un concours d'entrée aux centres de formation professionnelle des travaux publics et de la construction de Batna, Béchar et Ouargla, en vue de la formation d'agents REPUBLIQUE ALGERIENNE 105 techniques spécialisés des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction, est ouvert les 10 et 11 mars 1969, respectivement à Batna, Béchar et Ouargla.
Article 2
فتح المادةLes demandes de participation au concours précité, doivent être adressées, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics et de la construction, sous-direction de la formation professionnelle, 135, rue Didouche Mourad à Alger, accompagnées des pièces ci-après: 1º un extrait d'acte de naissance ou fiche individuelle ou familiale d'état civil, 2º un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois, 3º un certificat de nationalité algérienne datant de moins de trois mois, 4° une copie de diplôme certifiée conforme, 5° un certificat médical attestant que l'intéressé est indemne de toute maladie contagieuse ou infirmité incompatible avec l'exercice des fonctions postulées, 6° 6 photos d'identité, 7° deux enveloppes timbrées libellées à l'adresse du candidat, 8º le cas échéant, une attestation reconnaissant la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N. à l'intéressé.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats titulaires du certificat de scolarité de la classe de 3ème moderne des lycées et collèges.
Article 4
فتح المادةLes candidats doivent être âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus, au 1er janvier de l'année du concours.
Article 5
فتح المادةPar dérogation aux articles 3 et 4 ci-dessus, les membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., devront justifier du certificat de scolarité de la classe de 4ème moderne incluse des lycées et collèges. Ils bénéficient, en outre, d'un recul de la limite d'âge égal à la durée des services accomplis, au titre de la lutte de libération, sans que le recul ne puisso excéder dix ans.
Article 6
فتح المادةLes dates d'ouverture et de clôture des inscriptions sont fixées respectivement au 25 janvier et au 25 février 1969.
Article 7
فتح المادةLe concours d'entrée aux centres de formation d'agents techniques spécialisés des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction de Batna, Béchar et Ouargla, comprend les épreuves suivantes :
Lundi 10 mars: composition d'orthographe, durée: 45 mn Coefficient: 2, composition française, durée: 2 h 30 mn Coefficient: 2, composition de langue arabe (facultative), durée: 2h- Coefficient: 1.
Pour l'épreuve facultative d'arabe, ne seront pris en compte que les points obtenus au-dessus de la moyenne 10/20.
Mardi 11 mars : composition de mathématiques, durée 3h Coefficient: 3.
Ces épreuves portent sur le programme du brevet de l'enseignement général.
Article 8
فتح المادةΤoute note inférieure à 6/20 pour les mathématiques, est éliminatoire.
Article 9
فتح المادةLes bénéficiaires des dispositions du décret relatif à l'accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N., ont droit à une bonification égale à un vingtième du maximum des points susceptibles d'être obtenus.
Article 10
فتح المادةLe jury du concours se compose comme suit : le sous-directeur de la formation professionnelle, président, le directeur départemental des travaux publics, de l'hydrau lique et de la construction du lieu d'implantation du centre, le directeur du centre, les professeurs examinateurs.
Article 11
فتح المادةLes candidats admis au concours suivent un cycle de formation d'une durée d'un an à l'issue duquel ils subissent les épreuves d'un examen de sortie.
Article 12
فتح المادةLe directeur de l'administration générale du ministère des travaux publics et de la construction, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 janvier 1969.
P. le ministre des travaux P. le ministre de l'intérieur, publics et de la construction, et par delegation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Youssef MANSOUR Abderrahmane KIOUANE N° Désignation Nomenclature du tarifdes à libellés douanier produits simplifiés
(1) (2) (3) 93.06 Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris les bois de fusils et ébauches pour canons d'armes à feu).
B. Pour autres armes.
II. Autres parties et pièces détachées. b. Non dénommées. Canons pour armes du n° 93.04 Parties et pièces détachées n. d. a d'armes de commerce
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 1er prennent effet compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 4
فتح المادةLe directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 janvier 1969.
P. le ministre du commerce, P. le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI Habib DJAFARI Arrêté du 27 janvier 1969 portant contingentement de certains produits à l'importation.
Le ministre du commerce, Vu l'ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 février 1969 MINISTERE DU COMMERCE
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