Arrêté interministériel du 15 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 11 juin 2025 fixant les conditions et les modalités d’assujettissement des activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, conçus et réalisés par des personnes physiques ou morales aux conditions d'essais proportionnelles aux risques inhérents à ces activités
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 13 du décret présidentiel n° 21-285 du 3 Dhou El Hidja 1442 correspondant au 13 juillet 2021 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions et les modalités d’assujettissement des activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, conçus et réalisés par des personnes physiques ou morales, aux conditions d'essais proportionnelles aux risques inhérents à ces activités.
CHAPITRE 1er — DEFINITIONS ET CHAMPS D'APPLICATION
Article 2
فتح المادةAu sens du présent arrêté, on entend par :
Activités de tests : toute utilisation d'un système d'aéronef sans pilote à bord à des fins de recherche, de développement technologique et pédagogique, d’évaluations, d’essais ou d’expérimentations par des personnes physiques ou morales ;
Tests : les vols des prototypes d'aéronefs sans pilote à bord, issus de la recherche et du développement, des projets innovants et des start-up, pour des essais avec réponse tout ou rien ;
Expérimentations : les vols des aéronefs sans pilote à bord ayant subi des modifications dans le but d'augmenter leur performance, d'améliorer leurs systèmes de contrôle ou de développer leur champ d'emploi ;
Essais : les vols de démonstration des aéronefs sans pilote à bord dont le but est de confirmer et de valider leur performance et leur fiabilité ;
Risques : les différents dangers potentiels associés à l'utilisation de systèmes d'aéronefs sans pilote à bord. Ils peuvent inclure des dangers pour la sécurité publique et privée, des dommages aux biens, des perturbations pour l'aviation civile, des violations de la vie privée et des menaces pour la sécurité nationale.
Les risques liés aux systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, peuvent être causés par des erreurs de contrôle de vol et des défaillances techniques, des collisions avec des objets en vol et des intrusions dans des espaces restreints ;
Protocole de tests : l’ensemble de procédures standardisées ou normalisées destinées à évaluer les performances et la fiabilité des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord. Il peut inclure des tests de vol, des tests de fonctionnement des systèmes embarqués, des tests de performance et des tests de sécurité. Le protocole de tests est utilisé pour garantir que les systèmes d'aéronefs sans pilote à bord répondent aux exigences techniques et de sécurité requise pour leur exploitation.
Il peut, également, servir de base pour la certification des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord.
Article 3
فتح المادةLes activités nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais s'appliquent sur les systèmes d'aéronefs sans pilote à bord cités ci-après :
— destinés à des fins pédagogiques ou issus de la recherche et du développement ;
— issus de la fabrication ;
— importés ;
— destinés à des fins d'évaluations ;
— destinés à des fins de démonstrations.
Ces activités sont effectuées, notamment par :
— les établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— les établissements à caractère scientifique et technologique ;
— les personnes physiques ou morales disposant d'un agrément de fabrication et/ou de maintenance ;
— les personnes physiques ou morales disposant d'un agrément et/ou d’une autorisation d'importation et/ou de vente ;
— les personnes physiques ou morales disposant d'un label start-up, d’un label projet innovant ou d’un label incubateur.
CHAPITRE 2 — CONDITIONS DE REALISATION DES TESTS, DES EXPERIMENTATIONS OU DES ESSAIS
Article 4
فتح المادةLes conditions requises pour effectuer les tests, expérimentations ou essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, sont :
— les caractéristiques techniques : le système d'aéronef sans pilote à bord doit répondre à des exigences en matière de performance, de fiabilité et de sécurité ;
— le plan de vol ou la prescription de vol : les vols de tests, d'expérimentations ou d'essais des aéronefs sans pilote à bord doivent être planifiés et effectués dans des zones et des espaces aériens désignés et conformes aux règles de sécurité aérienne prévues à l'article 5 ci-dessous ;
— l’assurance et la responsabilité : les personnes physiques ou morales doivent être en mesure de couvrir les risques financiers associés aux activités de tests, d'expérimentations ou d'essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord ;
— le personnel qualifié : le personnel chargé des activités de tests, d'expérimentations ou d'essais doit être qualifié et formé, et ce, conformément à la réglementation en vigueur ;
— le respect de la réglementation en vigueur : les personnes physiques ou morales doivent respecter la réglementation en vigueur en matière de sécurité, de bandes de fréquences, de protection de la vie privée et de l'environnement.
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Article 5
فتح المادةLes zones de survol destinées aux tests, expérimentations ou essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, doivent répondre aux critères suivants :
— choisir des zones ouvertes et dégagées en évitant les zones interdites temporaires ou permanentes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— prendre en considération les conditions météorologiques ;
— vérifier les restrictions de vols, conformément à la réglementation régissant l'aviation civile.
Les établissements d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ainsi que les incubateurs labélisés, peuvent effectuer les tests, les expérimentations ou les essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord des catégories 1 et 2, issus de la recherche et du développement technologique, dans une zone au sein de ces établissements qui répond aux critères suscités, sous réserve d'une approbation du centre national des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, désigné ci-après le « centre national ».
CHAPITRE 3 — MODALITES DE REALISATION DES TESTS, EXPERIMENTATIONS OU ESSAIS
Section 1 — Modalités procédurales
Article 6
فتح المادةToute activité nécessitant des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord est soumise à l'obtention d'une autorisation délivrée par le centre national, selon le modèle établi par ce dernier.
Article 7
فتح المادةLa demande d'autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord est déposée, selon le modèle fixé par le centre national, accompagnée de deux (2) dossiers, administratif et technique, composés de ce qui suit :
• le dossier administratif constitué :
— d’une copie de l'agrément ou de l’autorisation de l’exercice d’une activité dans le domaine des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord par une personne physique ou morale, conformément à la réglementation en vigueur ;
— le cas échéant, d’une copie du certificat, du label ou du brevet enregistré ;
— d’une copie du certificat d'enregistrement du système d’aéronef sans pilote à bord ;
— d’une copie de la pièce d'identité pour les personnes physiques ;
— d’une copie du statut pour les personnes morales ;
— d’une copie du document justifiant la qualification du télépilote ;
— de l'étude d'atténuation des risques inhérents aux activités de survol selon le modèle fixé par le centre national ;
— d’une attestation d'assurance en responsabilité civile.
• le dossier technique constitué, principalement, des documents suivants, fixés par le centre national :
— le manuel d'utilisation du système d'aéronef sans pilote à bord, pour les produits finis ;
— le protocole de tests détaillé ;
— le manuel descriptif technique du système d'aéronef sans pilote à bord ;
— les spécifications techniques du système d'aéronef sans pilote à bord : les dimensions principales, la masse, les principaux éléments constitutifs, le dispositif d'identification électronique, la charge utile et la motorisation, les fréquences et les puissances d'émission, conformément aux règles applicables en matière de télécommunications ;
— les performances prévues pour les tests, les expérimentations ou les essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord ;
— le descriptif du système de transmission ;
— les mesures de sécurité vis-à-vis des tiers, notamment les limitations d'emploi, le traitement des pannes et des pertes de contrôle, la limitation des risques en cas d'impact.
En sus du dossier technique, le demandeur d'une autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, doit établir une procédure approuvée par le centre national pour réaliser des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord.
Cette procédure doit comprendre, au moins, les opérations suivantes :
— la vérification opérationnelle des performances portant sur les capacités du vol, la portée et la stabilité ;
— la vérification opérationnelle de chaque partie du système utilisé pendant le vol pour déterminer les indications des instruments ;
— la vérification des tests effectués au sol ;
— la vérification des procédures d'atténuation des risques relatifs aux activités des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, selon le modèle fixé par le centre national ;
— la vérification des autres éléments particuliers au système d'aéronef sans pilote à bord.
Article 8
فتح المادةLa demande d'autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, doit être déposée au niveau du centre national, quarante (40) jours avant la date d’exécution des tests, des expérimentations ou des essais projetés. 9 novembre 2025 Lorsque la demande d’autorisation est acceptée, une notification est adressée au demandeur vingt (20) jours avant la date d’exécution des tests, des expérimentations ou des essais projetés.
Article 9
فتح المادةLe centre national se réserve le droit de rejeter la demande d’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord si les conditions nécessaires à sa délivrance ne sont pas remplies, la décision est dûment motivée et notifiée au demandeur vingt (20) jours avant la date d’exécution des tests, des expérimentations ou des essais projetés, qui dispose d’un droit de recours, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLe demandeur d'autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, doit permettre au centre national l’accès à toute donnée et de procéder à toute inspection et vérification nécessaires, afin de s’assurer de sa conformité à la réglementation en vigueur.
Article 11
فتح المادةToute modification du dossier administratif, de la conception-type ou toute modification majeure sur le système d’aéronef sans pilote à bord, induisent automatiquement l’annulation de l’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, délivrée préalablement, et un nouveau dossier administratif et technique doit être établi.
Section 2 — Prorogation
Article 12
فتح المادةL’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord peut être prorogée sur demande, une seule fois, sauf cas de force majeure. La demande de prorogation doit être déposée au niveau du centre national, accompagnée de l’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, en vigueur, objet de la prorogation, délivrée auparavant par le centre national. Une notification est adressée au demandeur de la décision réservée à sa demande par le centre national.
Section 3 — Modalités techniques des tests, expérimentations ou essais
Article 13
فتح المادةLes tests, expérimentations ou essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord doivent être conduits sous l’égide d’un groupe technique, désigné par le centre national et constitué, au moins, d’un télépilote d’essais qualifié et un ingénieur ou un technicien dans le domaine.
Le bénéficiaire de l’autorisation ou son représentant, dûment mandaté, doit assister aux opérations des tests, expérimentations ou essais du système d’aéronef sans pilote à bord.
Article 14
فتح المادةLes tests, expérimentations ou essais des systèmes d’aéronefs sans pilote à bord s’effectuent sur la base de deux volets, technique et opérationnel :
Le volet technique :
— les performances : les capacités de vol, la portée, la stabilité, la précision de navigation et les fonctionnalités de l'aéronef sans pilote à bord peuvent être testées pour déterminer ces performances.
— les systèmes : les systèmes électroniques, les capteurs, les systèmes de communications, les contrôles de vol et les systèmes de sécurité peuvent être évalués pour s'assurer de leur fiabilité et de leur fonctionnement correct.
— la sécurité : les mesures de sécurité de l'aéronef sans pilote à bord tels que les dispositifs de protection contre les collisions, les systèmes de secours et les systèmes de sécurité des batteries, peuvent être testées pour s'assurer de leur fonctionnement correct, en cas de situation d'urgence.
— les caractéristiques environnementales : les effets environnementaux sur les performances de l'aéronef sans pilote à bord, notamment les conditions météorologiques, les interférences électromagnétiques, les obstacles et les conditions de luminosité, peuvent être évalués.
Le volet opérationnel :
— les zones de vol dédiées aux tests, expérimentations ou essais du système d'aéronef sans pilote à bord ;
— les restrictions de vol telles que les heures de vol et les conditions météorologiques ;
— l’obtention des qualifications des télépilotes des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les exigences de marquage et d'identification électroniques des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, conformément à la réglementation en vigueur ;
— la finalisation des procédures de déclaration et d'enregistrement des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, conformément à la réglementation en vigueur ;
— les exigences en matière de responsabilité civile et d'assurance pour les opérateurs des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord.
Article 15
فتح المادةA l'issue des opérations des tests, expérimentations ou essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, le groupe technique délivre un rapport technique portant sur les résultats obtenus lors des tests, expérimentations ou essais, en fonction des objectifs spécifiques du projet et des normes industrielles ou réglementaires en vigueur. Ce rapport technique peut avoir le caractère définitif, comme il peut renvoyer à d'autres tests, expérimentations et essais. Ce rapport technique définitif est un élément indispensable dans la procédure d'homologation du système d'aéronefs sans pilote à bord, conformément à la réglementation en vigueur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 11 Le rapport technique définitif des tests, expérimentations ou essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, est rédigé en deux (2) copies originales en langue arabe et/ou française ou anglaise, dont une est remise au demandeur.
Article 16
فتح المادةLe rapport technique définitif de tests, expérimentations ou essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, doit contenir les éléments suivants :
— l’introduction et les objectifs qui donnent une description générale du projet de test, des objectifs clairs et des critères de réussite définis ;
— la description détaillée de tout le matériel et les équipements utilisés, y compris les aéronefs sans pilote à bord, les systèmes de contrôle et de navigation, les équipements de mesure et de collecte de données ;
— la description des conditions météorologiques pendant les tests, y compris la température, la pression atmosphérique et l'humidité ;
— la description détaillée de la méthodologie des tests, y compris les scénarios de vol, les paramètres de vol, les conditions opérationnelles ;
— la présentation des résultats des tests obtenus, y compris les données de vol, les mesures de performance et les données d'analyse ;
— une conclusion qui indique une analyse détaillée des résultats, des observations et des recommandations, notamment celles qui concernent le bon fonctionnement du système d'aéronef sans pilote à bord.
CHAPITRE 4 MESURES PREVENTIVES CONTRE LES RISQUES INHERENTS AUX TESTS, EXPERIMENTATIONS OU ESSAIS DES SYSTEMES D'AERONEFS SANS PILOTE A BORD
Section 1 — Mesures préventives contre les risques inhérents aux tests, expérimentations ou essais
Article 17
فتح المادةUn plan d'urgence doit être conçu avant le test en vol par le demandeur de l'autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, selon le modèle fixé par le centre national.
Article 18
فتح المادةLes personnes physiques ou morales prévues à l'article 3 du présent arrêté, doivent désigner un représentant responsable du test, de l'expérimentation ou de l'essai des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, qui peut être contacté par le centre national, afin d'évaluer les risques inhérents à toutes les phases du vol de test, de l'expérimentation ou de l'essai des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord.
Article 19
فتح المادةLa personne responsable du test, de l'expérimentation ou de l'essai des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, doit savoir utiliser les cartes aéronautiques et l'information aéronautique pour préparer les opérations, et ainsi connaître les règles particulières d'utilisation de l'espace aérien, les restrictions temporaires ou permanentes ou toute autre information pouvant avoir une incidence sur la sécurité du vol qu'il compte effectuer.
Article 20
فتح المادةLa personne responsable du test, de l'expérimentation ou de l'essai des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, doit mettre en œuvre les mesures de protection au sol et en vol adaptées à l'opération projetée.
Article 21
فتح المادةLa personne responsable du test, de l'expérimentation ou de l'essai des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, prend toutes les dispositions de sûreté et de sécurité qu'elle juge nécessaires, au moyen d'aménagements au sol, afin de limiter les risques en cas de crash ou d'atterrissage d'urgence. Elle veille qu'à tout moment du vol aucun tiers ne pénètre dans les zones minimales d'exclusion.
Article 22
فتح المادةSeules les personnes impliquées dans le pilotage de l’aéronef ou les opérateurs de la charge utile, sont autorisés à l'intérieur de la zone minimale d’exclusion, définie au préalable en coordination avec le centre national.
Article 23
فتح المادةLa personne physique responsable du test, de l'expérimentation ou de l'essai, s'assure que l'aéronef sans pilote à bord reste à l'intérieur du volume maximal de vol :
— pour les limites horizontales : vol en visibilité directe ou en immersion, au moyen du dispositif requis ;
— pour les limites verticales : au moyen du dispositif requis.
Article 24
فتح المادةLorsque l'aéronef sans pilote à bord sort du volume maximal de vol, la personne responsable du test, de l'expérimentation ou de l'essai des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, prend les mesures nécessaires prévues initialement dans le plan d’urgence.
Section 2 — Mesures préventives contre les risques inhérents à l'exécution des tests, expérimentations ou essais
Article 25
فتح المادةL'aéronef sans pilote à bord doit être doté d’un dispositif qui indique les paramètres de vol en temps réel.
Article 26
فتح المادةLes conditions relatives à la charge utile, sont :
— les équipements radioélectriques mis en œuvre pour l'exécution de l'opération de tests, expérimentations ou essais, ne doivent pas poser d'interférences sur le bon fonctionnement des équipements radioélectriques utilisés, pour la commande et le contrôle de l'aéronef sans pilote à bord.
— l'utilisation de bandes de fréquences ne doit pas causer de brouillage aux services de radiocommunication. 9 novembre 2025
CHAPITRE 5 — DISPOSITIONS PARTICULIERES ET FINALES
Article 27
فتح المادةEn cas de perte, de vol ou de détérioration du document de l'autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, le bénéficiaire de l’autorisation est tenu de se rendre, dans un délai n’excédant pas vingt-quatre (24) heures, aux services de sécurité, territorialement compétents, afin d'en faire la déclaration, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةLe bénéficiaire de l’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, ouvre droit à l'obtention d'un duplicata de l’autorisation perdue, volée ou détériorée, auprès du centre national, sous réserve d'une demande, selon le modèle fixé par le centre national, accompagnée, respectivement, d'une copie originale de la déclaration de perte et/ou du procès-verbal valide et délivré par les services de sécurité, territorialement compétents.
Article 29
فتح المادةLa personne responsable des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord, est tenue de signaler au centre national et aux services de sécurité, territorialement compétents, immédiatement, tout incident ou accident durant l'activité des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord.
Une déclaration doit être établie par le bénéficiaire de l’autorisation et transmise, sans délai, au centre national par tout moyen, selon le modèle fixé par le centre national.
Article 30
فتح المادةLes frais de la prise en charge du groupe technique prévu à l'article 13 du présent arrêté, sont à la charge du bénéficiaire de l’autorisation des tests, des expérimentations ou des essais des systèmes d'aéronefs sans pilote à bord.
Article 31
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 11 juin 2025.
Le ministre de l'enseignement Le ministre de l’industrie supérieur et de la recherche scientifique Kamel BADDARI Sifi GHRIEB Pour le ministre de la défense nationale, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire Le Général d’Armée Said CHANEGRIHA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Décret présidentiel n° 21-285
- Décret présidentiel n° 24-374
- Décret présidentiel n° 24-389
- Décret exécutif n° 13-77
- Décret exécutif n° 21-43
- Décret exécutif n° 23-411
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.