Arrêté interministériel du 15 mai 1970 portant organisation d'un concours pour le recrutement d'élèves-inspecteurs, branche << exploitation», р. 605
Article 1er
فتح المادةUn concours externe est organisé pour le recrutement d'élèves-inspecteurs, branche exploitation » à une école spécialisée des postes et télécommunications.
Les épreuves se dérouleront le 9 août 1970 dans les centres d'examens fixés par l'administration.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à trente.
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées par les articles 24 et 25 de l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 susvisée justifiant d'un certificat de scolarité de la classe de première complète des lycées.
Peuvent également faire acte de candidature, les fonctionnaires des postes et télécommunications appartenant au corps des contrôleurs, branche exploitation » et au corps des chefs de secteur, branche distribution, manutention et transport des dépêches » comptant deux années d'ancienneté en cette qualité.
Les candidats doivent être âgés de dix-huit ans, au moins, et de trente ans au plus, au 1er janvier 1970.
La limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge sans, cependant, pouvoir dépasser trente-cinq ans. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou l'Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.
Article 4
فتح المادةLa participation au concours est subordonnée à la souscription, par les candidats, de l'engagement d'accomplir dans l'administration des postes et télécommunications, neuf ans au moins de services effectifs à compter de la date d'entrée à l'école spécialisée des postes et télécommunications.
Article 5
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : un extrait du registre des actes de naissance, daté de moins de trois mois. un certificat de nationalité, daté de moins de trois mois. -l'original du certificat de scolarité,
- pour les membres de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, l'extrait du registre communal ou, à défaut, la notification de décision, La demande de participation au concours, accompagnée des pièces ci-dessus, doit être transmise à la direction régionale des postes et télécommunications de la résidence du candidat.
Article 6
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficient Durée
- Composition sur un sujet d'ordre général. 3 3 h
- Etude de texte. 3 2 h
- Géographie économique de l'Algérie (ressources, production, démographie). 2 2 h
- Epreuve d'arabe. 3 1. h Chacune des épreuves est notée sur 20.
En ce qui concerne l'épreuve d'arabe, il n'est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, après application des coefficients, 80 points pour l'ensemble des épreuves obligatoires, toute note inférieure à 6 étant éliminatoire pour chacune de celles-ci.
Article 7
فتح المادةLe choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont confiés à un jury composé comme suit : le directeur des affaires générales ou son délégué, président, le directeur des postes et services financiers, ou son
- délégué, le sous-directeur de l'enseignement ou son délégué, - Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Le ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats reçus au concours.
Article 8
فتح المادةLes candidats admis au concours sont nommés et affectés dans une école spécialisée des postes et télécommunications en qualité d'élèves-inspecteurs stagiaires et suivent un cours d'instruction professionnelle.
A l'issue du cours, les élèves qui obtiennent une note égale ou supérieure à neuf et inférieure à douze, sont affectés provisoirement dans un établissement des postes et télécommunications, en attendant de subir un examen de rappel, six mois au plus après la date de l'examen de sortie. Ceux qui obtiennent une note inférieure à neuf, soit à l'examen de sortie, soit à l'examen de rappel, sont déclarés inaptes à l'emploi d'inspecteur et exclus de l'école. Ceux qui obtiennent une note égale ou supérieure à neuf, mais inférieure à douze à l'examen de rappel, sont déclarés inaptes à l'emploi d'inspecteur et classés dans le corps des contrôleurs en qualité de stagiaires et nommés, selon l'ordre de classement, dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national.
Les élèves déclarés inaptes et qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire titulaire sont, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils ont obtenu une note inférieure à neuf sur vingt, soit classés dans le corps des contrôleurs, s'ils ont obtenu une note égale ou supérieure à neuf et si celui-ci est différent du corps d'origine.
Article 9
فتح المادةLes élèves qui obtiennent une note au moins égale à douze sur vingt, soit à l'examen de sortie, soit après avoir subi les épreuves de l'examen de rappel, sont déclarés admis et nommés en qualité d'inspecteurs stagiaires. Ils sont à la disposition de l'administration pour être affectés, selon l'ordre de classement, dans l'un quelconque des postes vacants du territoire national où ils poursuivent leur stage.
Article 10
فتح المادةLes titulaires de l'attestation de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 68-517 du 19 août 1968 et le décret n° 69-121 du 18 août 1969.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 mai 1970.
Le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Abdelkader ZAIBEK. Hocine TAYEBI.
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