Arrêté interministériel du 15 juillet 1982 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des techniciens des travaux publics
Article 1er
فتح المادةUn examen professionnel pour l'accès au corps de techniciens des travaux publics est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté.
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux contrôleurs techniques âgés de 40 ans au plus, au ler janvier de l'année de l'examen, comptant, à cette date, six (6) années, au moins, de services effectifs en cette qualité.
Article 3
فتح المادةLa limite d'âge fixée ci-dessus est reculée d'un an par enfant à charge, sans que cette limite ne puisse excéder cinq (5) ans.
Les candidats membres de l'ALN et de l'OCFLN bénéficient d'un recul de la limite d'âge, au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) ans. 1900 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature, comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés, sous pli reccomandé, au ministère des travaux publics, direction de l'administration générale, 135, rue Didouche Mourad, Alger : une demande de participation à l'examen professionnel, un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
- un arrêté de nomination en qualité de contrôleur technique,
- un procès-verbal d'installation,
- éventuellement, un extrait du registre des membres de l'ALN ou de l'OCFLN.
Article 5
فتح المادةL'examen professionnel prévu à l'article 1er du -- présent arrêté comportera les épreuves écrites et orales suivantes :
a) Epreuves écrites : 1º un sujet scientifique et technique, coefficient: 4; durée: 4 h; 2º un projet portant sur l'une des spécialité ci-après :
- bâtiment,
- routes,
- ouvrage d'art, coefficient : 53; durée:4h; 3º une épreuve se rapportant à l'administration et à la gestion; coefficient : 3; durée : 3 h.
Toute note inférieure à 6/20, sur l'une des épreuves écrites visées ci-dessus, est éliminatoire. 4° une composition de langue nationale dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d'exercices définis par l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
b) Epreuves orales :
Les épreuves orales comportent des matières obligatoires et des matières à option : 1º Matières obligatoires :
- Parc à matériel: coefficient 2; durée: 30mn;
- Procédés généraux de construction; coefficient: 2; durée: 20 mn; 2º Matières à option : une épreuve au choix du candidat sur l'une des matières ci-après : travaux maritimes } coefficient : 2 -signalisation maritime durée: 15 mn REPUBLIQUE ALGERIENNE -25 décembre 1982 Les candidats préciseront, sur l'acte de candidature qui leur sera remis en même temps que le programme des épreuves, les matières choisies pour le projet et les interrogations orales.
Article 6
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à vingt (20).
Article 7
فتح المادةLe déroulement de l'examen professionnel et les dépôts des dossiers de candidature sont fixés conformément à la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats inscrits à l'examen professionnel est fixée par arrêté du ministre des travaux publics.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats admis à l'examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
- le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur du personnel ou son représentant,
- le sous-directeur de la formation et des examens ou son représentant,
- les professeurs examinateurs,
- deux techniciens des travaux publics titulaires.
Article 10
فتح المادةIl est attribué, à chacune des épreuves, une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus.
La somme des points obtenus dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves de l'examen professionnel.
Article 11
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membres de l'ALN ou de l'OCFLN, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient d'une majoration des points, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes candidats déclarés admis à l'examen professionnel seront nommés en qualité de techniciens des travaux publics stagiaires et affectés dans l'administration centrale du ministère des travaux publics et les services extérieurs (direction des infrastructures de base des wilayas).
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Falt à Alger, le 15 juillet 1982.
Le secrétaire d'Etat Le ministre à la fonction publique des travaux publics, et à la réforme administrative, Mohamed KORTEBI Djelloul KHATIB 25 décembre 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 78-92
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.