Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1432 correspondant au 31 mars 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture.
Article 2
فتح المادةL’ouverture des concours sur épreuves et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination.
ALGERIENNE N° 46 20 Ramadhan 1433 8 août 2012 L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours et examens professionnels prévus à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet d’une publication sous forme d’avis par voie de presse écrite et sur le site web de la direction générale de la fonction publique ou par voie d’affichage interne, selon le cas.
Article 3
فتح المادةDes bonifications sont accordées aux candidats membres de l’ALN/OCFLN, aux enfants et veuves de chahid, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
A - Pour les candidats non fonctionnaires :
— une demande manuscrite de participation ;
— deux (2) photos d’identité ;
— une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale en cours de validité ;
— une copie certifiée conforme à l’original du titre, diplôme, ou du niveau scolaire et/ou de formation ;
— une copie de l’attestation certifiée conforme à l’original justifiant la situation vis-à-vis du service national ;
— un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité.
Les candidats définitivement admis au concours sur épreuves doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes :
— un certificat de nationalité algérienne ;
— une fiche familiale, le cas échéant ;
— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant de l’aptitude du candidat, à occuper l’emploi postulé ;
— quatre (4) photos d’identité.
B - Concernant les candidats fonctionnaires :
S’agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, l’administration procède , en temps utile, à l’affichage sur les lieux de travail de la liste des fonctionnaires concernés ainsi qu’à la notification individuelle aux intéressés.
Les fonctionnaires en question sont tenus dans les dix
(10) jours qui suivent ladite notification de confirmer par écrit leur participation à l’examen professionnel.
Article 5
فتح المادةLes concours sur épreuves et les examens professionnels cités à l’article 1er ci-dessus comportent les épreuves suivantes : 20 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 8 août 2012 Grade d’ingénieur d’Etat en agronomie (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve d’agronomie générale, durée trois (3) heures , coefficient 3 ;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1.
Grade d’ingénieur d’Etat en agronomie (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve d’étude et d’analyse d’un projet, durée trois (3) heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve de rédaction administrative, durée deux (2) heures, coefficient 2.
Grade d’ingénieur principal en agronomie (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve d’agronomie générale, durée trois (3) heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1.
Grade d’ingénieur principal en agronomie (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve d’étude et d’analyse d’un projet, durée quatre (4) heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve de rédaction administrative, durée deux (2) heures, coefficient 2.
Grade d’ingénieur en chef en agronomie (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve d’analyse et d’audit d’un projet, durée quatre (4) heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve de rédaction administrative, durée trois
(3) heures, coefficient 2.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 13 Grade de technicien de l’agriculture (concours sur épreuves ) :
1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve d’étude de cas dans la spécialité, durée trois (3) heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1.
Grade de technicien de l’agriculture (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve d’étude de cas dans la spécialité, durée trois (3) heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve de rédaction administrative, durée deux (2) heures, coefficient 2.
Grade de technicien supérieur de l’agriculture (concours sur épreuves) :
1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve d’étude de cas dans la spécialité, durée trois (3) heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1.
Grade de technicien supérieur de l’agriculture (examen professionnel) :
1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve d’étude de cas dans la spécialité, durée trois (3) heures, coefficient 3 ;
3- une épreuve de rédaction administrative, durée deux (2) heures, coefficient 2.
Grade d’adjoint technique de l’agriculture (concours sur épreuves) :
1- une épreuve d’étude de texte, durée deux (2) heures, coefficient 2 ;
2- une épreuve technique agricole, durée trois (3) heures, coefficient 2 ;
3- une épreuve pratique dans la spécialité, durée une (1) heure, cœfficient 1.
Article 6
فتح المادةToute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire.
Article 7
فتح المادةSeuls les candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, selon l’ordre de mérite et dans la limite des postes budgétaires à pourvoir. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 8
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels est établie par le jury d’admission définitive prévu à l’article 9 ci-dessous.
La liste doit faire l’objet d’affichage au niveau du centre d’examen et de l’organisme employeur.
Article 9
فتح المادةLe jury d’admission définitive comprend :
— l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité ;
— le représentant de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 10
فتح المادةLe responsable de l’établissement érigé en centre d’examen est tenu de remettre aux membres du jury d’admission définitive, notamment, les documents suivants :
— une copie des sujets des épreuves ;
— une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des sujets ;
— une copie du procès-verbal de déroulement des épreuves ;
— une copie du relevé de notes des épreuves.
Article 11
فتح المادةTout candidat déclaré définitivement admis et n’ayant pas rejoint son poste d’affection ou l’établissement de formation, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification de son admission au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.
Article 12
فتح المادةLes candidats aux concours sur épreuves ou examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux différents corps de l’administration chargée de l’agriculture telles que fixées par les dispositions du décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, susvisé.
Article 13
فتح المادةLes dispositions de l’arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1418 correspondant au 7 janvier 1998, susvisé, sont abrogées.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1432 correspondant au 31 mars 2011.
Pour le ministre Pour le secrétaire général de l’agriculture du Gouvernement et du développement rural et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Sid Ahmed FERROUKHI Belkacem BOUCHEMAL ALGERIENNE N° 46 20 Ramadhan 1433 8 août 2012
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 90-99
- Décret exécutif n° 08-286
- Décret présidentiel
- Arrêté interministériel
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.