JO 2012 n°46 (fr)
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DECRETS

Décret exécutif n° 12-298 du 14 Ramadhan 1433 Après approbation du Président de la République; correspondant au 2 août 2012 portant création d’établissements d’éducation et d’enseignement Décrète :

spécialisés pour enfants handicapés.

———— Article 1er. — En application des dispositions de

Le Premier ministre, l’article 4 du décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, le présent décret Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de a pour objet de créer des établissements d’éducation et la famille, d’enseignement spécialisés pour enfants handicapés et de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 compléter les listes de ces établissements conformément (alinéa 2); aux annexes 2 et 4 jointes au présent décret.

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant officiel de la République algérienne démocratique et nomination des membres du Gouvernement; populaire. Vu le décret exécutif n° 12-05 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1433 correspondant au établissements d’éducation et d’enseignement spécialisés 2 août 2012. pour enfants handicapés, notamment son article 4; Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE 2

Liste des écoles pour enfants handicapés auditifs

DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT SIEGE DE L’ETABLISSEMENT

Ecole pour enfants handicapés auditifs de Aïn Salah Commune de Aïn Salah-Wilaya de Tamenghasset

Ecole pour enfants handicapés auditifs de Rkiba Commune de Rkiba-Wilaya d’El Oued

ANNEXE 4

Liste des centres psycho-pédagogiques pour enfants inadaptés mentaux

DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT SIEGE DE L’ETABLISSEMENT

Centre psycho-pédagogique pour enfants inadaptés Commune de Timimoun-Wilaya d’Adrar mentaux de Timimoun

Centre psycho-pédagogique pour enfants inadaptés Commune de Meskiana-Wilaya d’Oum El Bouaghi mentaux de Meskiana

Centre psycho-pédagogique pour enfants inadaptés Commune de Aïn Salah-Wilaya de Tamenghasset mentaux de Aïn Salah

Centre psycho-pédagogique pour enfants inadaptés Commune de Ouagnoun-Wilaya de Tizi Ouzou mentaux de Ouagnoun

Centre psycho-pédagogique pour enfants inadaptés Commune d’El Eulma-Wilaya de Sétif mentaux d’El Eulma 2

Centre psycho-pédagogique pour enfants inadaptés Commune de Saïda-Wilaya de Saïda mentaux de Saïda 2

Centre psycho-pédagogique pour enfants inadaptés Commune de Sidi M’Barek-Wilaya de Bordj Bou Arréridj mentaux de Sidi M’Barek

20 Ramadhan 1433 8 août 2012

Décret exécutif n° 12-299 du 14 Ramadhan 1433 Après approbation du Président de la République; correspondant au 2 août 2012 portant création d’établissements pour enfants assistés. Décrète : Le Premier ministre, Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de correspondant au 4 janvier 2012, susvisé, le présent décret la famille, a pour objet de créer des établissements pour enfants Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 assistés et de compléter la liste de ces établissements (alinéa 2); conformément à l’annexe jointe au présent décret. Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant officiel de la République algérienne démocratique et nomination des membres du Gouvernement; populaire. Vu le décret exécutif n° 12-04 du 10 Safar 1433 correspondant au 4 janvier 2012 portant statut-type des Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1433 correspondant au établissements pour enfants assistés, notamment son 2 août 2012. article 4;

Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE

LISTE DES ETABLISSEMENTS POUR ENFANTS ASSISTES

DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT SIEGE DE L’ETABLISSEMENT

… (Sans changement)…

Etablissement pour enfants assistés de Laghouat Commune de Laghouat – Wilaya de Laghouat

Etablissement pour enfants assistés d’El Oued Commune d’El Oued – Wilaya d’El Oued

————!————

Décret exécutif n° 12-300 du 16 Ramadhan 1433 Après approbation du Président de la République; correspondant au 4 août 2012 portant création d’un centre spécialisé de rééducation. Décrète :

Le Premier ministre, Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada Sur le rapport du ministre de la solidarité nationale et de El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012, susvisé, le la famille, présent décret a pour objet de créer un centre spécialisé de Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 rééducation et de compléter la liste de ces centres (alinéa 2); conformément à l’annexe 1 jointe au présent décret.

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal nomination des membres du Gouvernement; officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 12-165 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 portant Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1433 correspondant réaménagement du statut-type des établissements au 4 août 2012. spécialisés de la protection de l’enfance et l’adolescence, notamment son article 4; Ahmed OUYAHIA.

ANNEXE I

LISTE DES CENTRES SPECIALISES DE REEDUCATION

DENOMINATION DE L’ETABLISSEMENT SIEGE DE L’ETABLISSEMENT

……………………………(sans changement)……………………………….

Centre spécialisé de rééducation de Stitten Commune de Stitten-Wilaya d’El Bayadh

Décret exécutif n° 12-301 du 16 Ramadhan 1433 correspondant au 4 août 2012 portant création du centre d’interprétation à caractère muséal du

costume algérien traditionnel et des traditions populaires à l’occasion de la célébration de fêtes

et de cérémonies musulmanes et fixant son organisation et son fonctionnement.

————

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la culture,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique;

Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel;

Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 21 février 2012 relative à la wilaya;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des musées et des centres d’interprétation à caractère muséal, notamment son article 28;

Après approbation du Président de la République;

Décrète :

CHAPITRE 1er

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, le présent décret a pour objet de créer le centre d’interprétation à caractère muséal du costume algérien traditionnel et des traditions populaires à l’occasion de la célébration de fêtes et de cérémonies musulmanes, désigné ci-après « le centre d’interprétation » et de fixer son organisation et son fonctionnement.

Art. 2. — Le siège du centre d’interprétation est fixé à Tlemcen.

Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur proposition du ministre chargé de la culture.

Art. 3. — Le centre d’interprétation est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.

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Art. 4. — Le centre d’interprétation est chargé d’interpréter les thèmes ci-après :

  1. costume algérien traditionnel de toutes les régions du pays, dans ses variantes typologiques, ses techniques de confection et de fabrication, les rituels et les accessoires qui l’accompagnent et la symbolique qu’il représente;

  2. traditions populaires musulmanes : fêtes et célébrations.

Art. 5. — Dans son volet costume algérien traditionnel, le centre d’interprétation présente au public les clés de lecture, d’interprétation et de restitution de l’histoire et du patrimoine d’un habillage disparu ou en cours de disparition, non pas d’usage quotidien, mais utilisé durant les fêtes et les cérémonies, celui qui a un cachet national et qui est resté dans la mémoire collective et qui réapparaît aujourd’hui sous une forme plus ou moins folklorique et qui tire sa valeur patrimoniale de son cachet ancien et de la rareté de ses références iconographiques.

Le centre d’interprétation fait connaître ce patrimoine par l’entremise de techniques didactiques et pédagogiques offertes par les nouvelles technologies de l’information et de la communication, à travers des expositions et des activités autour du thème du costume, dans l’objectif de la réappropriation et de la réinvention de la manière de s’habiller, de la qualité des tissus utilisés, des accessoires vestimentaires, des parures d’accompagnement et de tout le rituel, de la symbolique et du cérémonial qui l’entourent.

Il est un lieu de remémorisation du costume algérien traditionnel et de transmission de la culture des savoir-faire et des usages vestimentaires traditionnels.

Il est également un lieu de ressourcement pour la pratique de la mode contemporaine.

Art. 6. — Dans son volet traditions populaires musulmanes, fêtes et célébrations, le centre d’interprétation présente au public les clés de lecture, d’interprétation et de restitution de pratiques populaires musulmanes qui s’expriment à l’occasion de cérémonies culturelles traditionnelles en relation avec le vécu musulman algérien.

Le centre d’interprétation fait connaître ce patrimoine vivant par des reconstitutions virtuelles d’événements liés au cycle de vie, de la naissance à la mort, tels que la khtana, le premier jeûne, la fatha, l’aïd, el mawlid ennabaoui …., à travers l’utilisation de supports matériels tels que les habits, accessoires, décors, madh …., de techniques didactiques et pédagogiques, d’expositions et d’activités, dans l’objectif de la sauvegarde de l’identité et de la mémoire populaires.

CHAPITRE 2

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 7. — Le centre d’interprétation est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un comité scientifique et pédagogique.

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Art. 8. — L’organisation interne du centre d’interprétation est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.

Section 1

Le conseil d’orientation

Art. 9. — Le conseil d’orientation délibère sur toute question liée à l’activité du centre d’interprétation, notamment :

— l’organisation interne et le règlement intérieur;

— les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée;

— le projet de budget;

— les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres actes engageant le centre d’interprétation;

— les états prévisionnels des recettes et des dépenses;

— les comptes annuels;

— l’acceptation des dons et legs;

— toute question en rapport avec l’activité du centre d’interprétation.

Art. 10. — Le conseil d’orientation comprend :

— le représentant du ministre chargé de la culture, président,

— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales;

— le représentant du ministre chargé des finances;

— le représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs;

— le représentant du ministre chargé de l’éducation nationale;

— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat;

— le directeur du centre national de recherche préhistorique, anthropologique et historique (CNRPAH), ou son représentant;

— le directeur du centre de recherche scientifique et technique en anthropologie sociale et culturelle ou son représentant.

Le directeur du centre d’interprétation assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.

Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, est susceptible de l’aider dans ses travaux.

Art. 11. — Les membres du conseil d’orientation sont nommés pour une durée de trois (3) ans renouvelable par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de l’autorité dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à expiration du mandat.

Art. 12. — Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire aux moins deux (2) fois par an, sur convocation de son président.

Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande du ministre chargé de la culture, du directeur du centre d’interprétation ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion.

Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.

Art. 13. — Le conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents.

Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit (8) jours.

Dans ce cas, le conseil d’orientation délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. 14. — Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président du conseil et transcrites sur un registre, coté et paraphé.

Les procès-verbaux des réunions sont communiqués au ministre chargé de la culture pour approbation dans les trente (30) jours qui suivent la réunion.

Section 2

Le directeur

Art. 15. — Le directeur du centre d’interprétation est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture.

Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

Art. 16. — Le directeur du centre d’interprétation est chargé, dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur, notamment :

— d’élaborer les programmes d’activités annuels et pluriannuels;

— d’agir au nom du centre d’interprétation et de le représenter en justice et dans tous les actes de la vie civile;

— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel du centre d’interprétation;

— de recruter, de nommer et de mettre fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu;

— d’élaborer le projet de budget prévisionnel et d’établir les comptes financiers;

— d’établir les états prévisionnels des recettes et des dépenses;

— de passer toutes conventions et tous accords, contrats et marchés;

— d’établir les projets de règlement intérieur et l’organisation interne;

— d’assurer l’exécution des délibérations du conseil d’orientation;

— d’élaborer, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités, les bilans et les comptes du centre d’interprétation.

Section 3

Le comité scientifique et pédagogique

Art. 17. — Le comité scientifique et pédagogique, présidé par le directeur du centre d’interprétation, est composé de six (6) à neuf (9) membres désignés parmi :

— les représentants des structures scientifiques et de communication du centre d’interprétation;

— les spécialistes dans le domaine de la muséographie, de l’anthropologie culturelle, de l’histoire, du patrimoine et de la culture populaire, de la scénographie et de la communication.

La liste nominative des membres du comité scientifique et pédagogique est fixée tous les quatre (4) ans par décision du ministre chargé de la culture, sur proposition du directeur du centre d’interprétation.

Art. 18. — Le comité scientifique et pédagogique est chargé d’émettre des avis consultatifs sur les questions relatives aux activités scientifiques et techniques du centre d’interprétation, notamment celles relatives à l’interprétation et à la restitution des thèmes rendus par le centre d’interprétation.

Il élabore et adopte son règlement intérieur.

Art. 19. — Le comité scientifique et pédagogique se réunit sur convocation du directeur du centre d’interprétation.

Art. 20. — Les autres modalités de fonctionnement du comité scientifique et pédagogique sont fixées dans son règlement intérieur.

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CHAPITRE 3

DISPOSITIONS FINANCIERES

Art. 21. — Le budget du centre d’interprétation comprend :

En recettes :

— les subventions de l’Etat;

— les dons et legs;

— les recettes propres liées à son activité.

En dépenses :

— les dépenses de fonctionnement;

— les dépenses d’équipement;

— toutes autres dépenses liées à son activité.

Art. 22. — La comptabilité du centre d’interprétation est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.

Art. 23. — Les écritures et le maniement des fonds sont tenus par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.

Art. 24. — Le contrôle des dépenses du centre d’interprétation est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Art. 25. — Le contrôle financier du centre d’interprétation est assuré par un contrôleur financier nommé par le ministre des finances.

Art. 26. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1433 correspondant au 4 août 2012. Ahmed OUYAHIA. ————!————

Décret exécutif n° 12-302 du 16 Ramadhan 1433 correspondant au 4 août 2012 modifiant et complétant le décret exécutif n° 01- 269 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001 portant création de l’université

d’Adrar. ————

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2);

Vu le décret présidentiel n° l0-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-269 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre 2001, modifié et complété, portant création de l’université d’ Adrar;

20 Ramadhan 1433 8 août 2012

Vu le décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania Décret exécutif n° 12-303 du 16 Ramadhan 1433 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, correspondant au 4 août 2012 portant création fixant les missions et les règles particulières d’organisation d’un centre universitaire à Illizi. et de fonctionnement de l’université, notamment ses articles 3 et 25; Le Premier ministre, Après approbation du Président de la République; Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Article 1er. — L’article 1er du décret exécutif (alinéa 2); n° 01-269 du 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au Vu la loi n° 99-05 du 18 Dhou El Hidja 1419 18 septembre 2001, modifié et complété, susvisé, est correspondant au 4 avril 1999, modifiée et complétée, modifié, complété et rédigé comme suit : portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur; « Article 1er. — …………. (sans changement) …………….,. Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de Le nombre et la vocation des facultés composant la fonction publique; l’université d’Adrar sont fixés comme suit : Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — faculté des sciences et de la technologie; Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; — faculté des sciences économiques, commerciales et Vu le décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 des sciences de gestion; correspondant au 16 août 2005 fixant les missions et les — faculté des sciences humaines, sociales et des règles particulières d’organisation et de fonctionnement du sciences islamiques; centre universitaire, notamment son article 3; — faculté de droit et des sciences politiques; Après approbation du Président de la République; — faculté des lettres et des langues ». Décrète : Art. 2. — L’article 3 du décret exécutif n° 01-269 du Article 1er, — En application de l’article 3 du décret 30 Joumada Ethania 1422 correspondant au 18 septembre exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant au 2001, modifié et complété, susvisé, est modifié, complété 16 août 2005, susvisé, il est créé, dans la ville d’Illizi, un et rédigé comme suit : établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel doté de la personnalité morale et de « Art. 3. — Conformément aux dispositions de l’article l’autonomie financière dénommé « centre universitaire 25 du décret exécutif n° 03-279 du 24 Joumada Ethania d’Illizi ». 1424 correspondant au 23 août 2003, modifié et complété, Le nombre et la vocation des instituts composant le susvisé, le rectorat de l’université comprend, outre le centre universitaire d’Illizi sont fixés comme suit : secrétariat général et la bibliothèque centrale, quatre (4) vice-rectorats respectivement chargés des domaines — institut des sciences économiques, commerciales et suivants : des sciences de gestion; — la formation supérieure du premier et deuxième — institut de langue et littérature arabes. cycles, la formation continue et les diplômes, et la Art. 2. — Outre les membres cités à l’article 9 du formation supérieure de graduation; décret exécutif n° 05-299 du 11 Rajab 1426 correspondant — la formation supérieure de troisième cycle, au 16 août 2005, susvisé, le conseil d’administration du l’habilitation universitaire et la recherche scientifique, et la centre universitaire d’Illizi comprend au titre des secteurs formation supérieure de post-graduation, utilisateurs : — les relations extérieures, la coopération, l’animation — le représentant du ministre chargé du commerce; et la communication et les manifestations scientifiques, — le représentant du ministre chargé de la culture; — le développement, la prospective et l’orientation ». — le représentant du ministre chargé de l’industrie, de la petite et moyenne entreprise et de la promotion de Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal l’investissement. populaire. officiel de la République algérienne démocratique et Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1433 correspondant au populaire. 4 août 2012. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1433 correspondant au 4 août 2012.

————

Décrète :

Ahmed OUYAHIA. Ahmed OUYAHIA.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 20 Ramadhan 1433 8 août 2012

Décret exécutif n° 12-304 du 16 Ramadhan 1433 Vu le décret exécutif n° 09-161 du 7 Joumada El Oula correspondant au 4 août 2012 modifiant et 1430 correspondant au 2 mai 2009 portant statut complétant le décret exécutif n° 09-162 du particulier des fonctionnaires appartenant au corps des 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai administrateurs des services de santé; 2009 relatif à l’école nationale de santé publique. Vu le décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 relatif à l’école Le Premier ministre, nationale de santé publique; Sur le rapport du ministre de la santé, de la population Après approbation du Président de la République; et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 Décrète : (alinéa 2); Article 1er. — Le présent décret a pour objet de Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et modifier et de compléter les dispositions de l’article 34 du complétée, relative à la protection et à la promotion de la décret exécutif n° 09-162 du 7 Joumada El Oula 1430 santé; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et correspondant au 2 mai 2009 relatif à l’école nationale de santé publique comme suit : complétée, relative à la comptabilité publique; « Art. 34. — Les candidats admis au concours par voie externe ont la qualité d’élève. Ils perçoivent durant la Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 période de formation une allocation mensuelle d’études correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des dont le montant est fixé comme suit : comptes; — 60% du montant du traitement de base du grade Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 d’accueil du fonctionnaire stagiaire en première année, correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de — 80 % du montant du traitement de base du grade la fonction publique; Vu le décret n° 88-90 du 3 mai 1988, modifié et d’accueil du fonctionnaire stagiaire, en deuxième année. complété, portant organisation des stages en milieu Les dispositions du présent décret s’appliquent aux professionnel à l’intention des étudiants; élèves de l’école à compter du début de leur formation ». Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant officiel de la République algérienne démocratique et nomination des membres du Gouvernement; populaire. Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1433 correspondant au correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des 4 août 2012. fonctionnaires; Ahmed OUYAHIA.

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DECISIONS INDIVIDUELLES

Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 Décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux correspondant au 1er août 2012 mettant fin aux fonctions du président du conseil supérieur de la fonctions d’une directrice à la Présidence de la langue arabe. République (Secrétariat général du Gouvernement). ———— ————

Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 Par décret présidentiel du 13 Ramadhan 1433 correspondant au 1er août 2012, il est mis fin, à compter correspondant au 1er août 2012, il est mis fin, à compter du 25 mai 2012, aux fonctions de président du conseil du 25 mai 2012, aux fonctions de directrice à la supérieur de la langue arabe, exercées par M. Mohamed Présidence de la République (Secrétariat général du Larbi Ould Khelifa. Gouvernement), exercées par Mme Saïda Djeghoula.

20 Ramadhan 1433 8 août 2012 11 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 46

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 8 Joumada El Oula 1433 correspondant au 31 mars 2012 portant délégation de signature au directeur général de la communauté nationale à l’étranger. ———— Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 26 janvier 2012 portant nomination de M. Hocine Meghar, directeur général de la communauté nationale à l’étranger, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Meghar, directeur général de la communauté nationale à l’étranger, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, y compris les arrêtés à caractère individuel et réglementaire. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1433 correspondant au 31 mars 2012. Mourad MEDELCI. Arrêté du 8 Joumada El Oula 1433 correspondant au 31 mars 2012 portant délégation de signature au directeur des compétences nationales à l’étranger, des programmes et des affaires sociales. ———— Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 2 Rabie El Aouel 1433 correspondant au 26 janvier 2012 portant nomination de M. Ahmed Chelaghma, directeur des compétences nationales à l’étranger, des programmes et des affaires sociales à la direction générale de la communauté nationale à l’étranger, au ministère des affaires étrangères; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Chelaghma, directeur des compétences nationales à l’étranger, des programmes et des affaires sociales à la direction générale de la communauté nationale à l’étranger, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Joumada El Oula 1433 correspondant au 31 mars 2012. Mourad MEDELCI.

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12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours et examens professionnels prévus à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet d’une publication sous forme d’avis par voie de presse écrite et sur le site web de la direction générale Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1432 de la fonction publique ou par voie d’affichage interne, correspondant au 31 mars 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et selon le cas. examens professionnels pour l’accès aux grades Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux appartenant aux corps spécifiques de candidats membres de l’ALN/OCFLN, aux enfants et l’administration chargée de l’agriculture. veuves de chahid, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Le secrétaire général du Gouvernement, Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent Le ministre de l’agriculture et du développement rural, comporter les pièces suivantes : Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de A-Pour les candidats non fonctionnaires : certains actes à caractère réglementaire ou individuel — une demande manuscrite de participation; concernant la situation des fonctionnaires; — deux (2) photos d’identité; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et — une copie certifiée conforme à l’original de la carte complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; d’identité nationale en cours de validité; — une copie certifiée conforme à l’original du titre, Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant diplôme, ou du niveau scolaire et/ou de formation; nomination des membres du Gouvernement; — une copie de l’attestation certifiée conforme à l’original justifiant la situation vis-à-vis du service Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif national; au pouvoir de nomination et de gestion administrative à — un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des cours de validité. établissements publics à caractère administratif en Les candidats définitivement admis au concours sur relevant; épreuves doivent compléter leurs dossiers par les pièces Vu le décret exécutif n° 08-286 du 17 Ramadhan 1429 suivantes : correspondant au 17 septembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps — un certificat de nationalité algérienne; spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture; — une fiche familiale, le cas échéant; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste) attestant secrétaire général du Gouvernement; de l’aptitude du candidat, à occuper l’emploi postulé; Vu l’arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1418 correspondant au 7 janvier 1998 portant organisation de — quatre (4) photos d’identité. concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps techniques B-Concernant les candidats fonctionnaires : spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture; Arrêtent : S’agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, l’administration procède, en temps utile, à l’affichage sur les lieux de travail de la liste des fonctionnaires concernés Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation des concours sur épreuves et ainsi qu’à la notification individuelle aux intéressés. examens professionnels pour l’accès aux grades Les fonctionnaires en question sont tenus dans les dix appartenant aux corps spécifiques de l’administration (10) jours qui suivent ladite notification de confirmer par chargée de l’agriculture. écrit leur participation à l’examen professionnel. Art. 2. — L’ouverture des concours sur épreuves et Art. 5. — Les concours sur épreuves et les examens examens professionnels est prononcée par arrêté ou professionnels cités à l’article 1er ci-dessus comportent décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. les épreuves suivantes :

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20 Ramadhan 1433 8 août 2012

Grade d’ingénieur d’Etat en agronomie (concours Grade de technicien de l’agriculture (concours sur sur épreuves) : épreuves ) : 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2; heures, coefficient 2; 2- une épreuve d’étude de cas dans la spécialité, durée 2- une épreuve d’agronomie générale, durée trois (3) trois (3) heures, coefficient 3; heures, coefficient 3; 3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1. 3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1. Grade de technicien de l’agriculture (examen professionnel) : Grade d’ingénieur d’Etat en agronomie (examen 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) professionnel) : heures, coefficient 2; 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) 2- une épreuve d’étude de cas dans la spécialité, durée heures, coefficient 2; trois (3) heures, coefficient 3; 3- une épreuve de rédaction administrative, durée 2- une épreuve d’étude et d’analyse d’un projet, durée deux (2) heures, coefficient 2. trois (3) heures, coefficient 3; Grade de technicien supérieur de l’agriculture 3- une épreuve de rédaction administrative, durée (concours sur épreuves) : deux (2) heures, coefficient 2. 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2; Grade d’ingénieur principal en agronomie (concours sur épreuves) : 2- une épreuve d’étude de cas dans la spécialité, durée trois (3) heures, coefficient 3; 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) 3- une épreuve de langue étrangère (français ou heures, coefficient 2; anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1. 2- une épreuve d’agronomie générale, durée trois (3) Grade de technicien supérieur de l’agriculture heures, coefficient 3; (examen professionnel) : 3- une épreuve de langue étrangère (français ou 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1. heures, coefficient 2; 2- une épreuve d’étude de cas dans la spécialité, durée Grade d’ingénieur principal en agronomie (examen trois (3) heures, coefficient 3; professionnel) : 3- une épreuve de rédaction administrative, durée 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) deux (2) heures, coefficient 2. heures, coefficient 2; Grade d’adjoint technique de l’agriculture 2- une épreuve d’étude et d’analyse d’un projet, durée (concours sur épreuves) : quatre (4) heures, coefficient 3; 1- une épreuve d’étude de texte, durée deux (2) heures, 3- une épreuve de rédaction administrative, durée coefficient 2; deux (2) heures, coefficient 2. 2- une épreuve technique agricole, durée trois (3) heures, coefficient 2; Grade d’ingénieur en chef en agronomie (examen 3- une épreuve pratique dans la spécialité, durée une (1) professionnel) : heure, cœfficient 1. 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) Art. 6. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des heures, coefficient 2; épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire. 2- une épreuve d’analyse et d’audit d’un projet, durée Art. 7. — Seuls les candidats ayant obtenu une quatre (4) heures, coefficient 3; moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 sont 3- une épreuve de rédaction administrative, durée trois déclarés définitivement admis au concours sur épreuves ou à l’examen professionnel, selon l’ordre de mérite et

(3) heures, coefficient 2. dans la limite des postes budgétaires à pourvoir.

20 Ramadhan 1433 8 août 2012

Art. 8. — La liste des candidats admis définitivement Arrêté interministériel du 26 Rabie Ethani 1432

aux concours sur épreuves ou aux examens correspondant au 31 mars 2011 fixant le cadre professionnels est établie par le jury d’admission d’organisation des concours sur épreuves et définitive prévu à l’article 9 ci-dessous. examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de La liste doit faire l’objet d’affichage au niveau du centre d’examen et de l’organisme employeur. l’autorité phytosanitaire. Art. 9. — Le jury d’admission définitive comprend : Le secrétaire général du Gouvernement, — l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son Le ministre de l’agriculture et du développement représentant dûment habilité; rural; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et publique. complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel Art. 10. — Le responsable de l’établissement érigé en concernant la situation des fonctionnaires; centre d’examen est tenu de remettre aux membres du Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et jury d’admission définitive, notamment, les documents complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au suivants : reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; — une copie des sujets des épreuves; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada — une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant sujets; nomination des membres du Gouvernement; — une copie du procès-verbal de déroulement des Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif épreuves; au pouvoir de nomination et de gestion administrative à — une copie du relevé de notes des épreuves. l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des Art. 11. — Tout candidat déclaré définitivement établissements publics à caractère administratif en admis et n’ayant pas rejoint son poste d’affection ou relevant; l’établissement de formation, au plus tard dans un délai de Vu le décret exécutif n° 08-198 du 3 Rajab 1429 quinze (15) jours à compter de la date de la notification de correspondant au 6 juillet 2008 portant statut particulier son admission au concours sur épreuves ou à l’examen des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de professionnel, perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste l’autorité phytosanitaire; d’attente, suivant l’ordre de classement. Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du Art. 12. — Les candidats aux concours sur épreuves ou examens professionnels, prévus par le présent arrêté, secrétaire général du Gouvernement; doivent réunir, au préalable, l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux différents corps de Arrêtent : l’administration chargée de l’agriculture telles que Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer le fixées par les dispositions du décret exécutif n° 08-286 du cadre d’organisation des concours sur épreuves et 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008, examens professionnels pour l’accès aux grades susvisé. Art. 13. — Les dispositions de l’arrêté interministériel appartenant aux corps spécifiques de l’autorité phytosanitaire. du 9 Ramadhan 1418 correspondant au 7 janvier 1998, Art. 2. — L’ouverture des concours sur épreuves et susvisé, sont abrogées. examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours et officiel de la République algérienne démocratique et examens professionnels prévus à l’alinéa ci-dessus doit populaire. faire l’objet d’une publication sous forme d’avis par voie Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1432 correspondant au de presse écrite et sur le site web de la direction générale 31 mars 2011. de la fonction publique ou par voie d’affichage interne, selon le cas. Pour le ministre Pour le secrétaire général de l’agriculture du Gouvernement Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux et du développement rural et par délégation candidats membres de l’ALN/OCFLN, aux enfants et Le secrétaire général Le directeur général veuves de chahid, et ce, conformément à la réglementation en vigueur. Sid Ahmed FERROUKHI de la fonction publique Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent

————

Belkacem BOUCHEMAL comporter les pièces suivantes :

20 Ramadhan 1433 8 août 2012

A- Pour les candidats non fonctionnaires : Grade d’inspecteur divisionnaire phytosanitaire — une demande manuscrite de participation; (concours sur épreuves) : — deux (2) photos d’identité; heures, coefficient 2; 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) — une copie certifiée conforme à l’original de la carte 2- une épreuve d’étude de cas en protection d’identité nationale en cours de validité; phytosanitaire, durée quatre (4) heures, coefficient 3; — une copie certifiée conforme à l’original du titre, 3- une épreuve de langue étrangère (français ou diplôme, ou du niveau scolaire et/ou de formation; anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1. l’attestation justifiant la situation du candidat vis-à-vis du — une copie certifiée conforme à l’original de Grade d’inspecteur divisionnaire phytosanitaire service national; (examen professionnel) : — un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) en 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) cours de validité. heures, coefficient 2; 2- une épreuve d’etude de cas ou d’un projet en Les candidats définitivement admis au concours sur protection phytosanitaire, durée quatre (4) heures, épreuves doivent compléter leurs dossiers par les pièces coefficient 3; suivantes : 3- une épreuve sur la législation et la réglementation et — un certificat de nationalité algérienne; infractions dans le domaine phytosanitaire, durée trois (3) — une fiche familiale, le cas échéant; heures, coefficient 3. — deux (2) certificats médicaux (médecine générale et Grade d’inspecteur phytosanitaire en chef (examen phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste)attestant professionnel) : de l’aptitude du candidat, à occuper l’emploi postulé; 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) — quatre (4) photos d’identité. heures, cœfficient 2; 2- une épreuve d’étude ou d’évaluation de projets B - Concernant les candidats fonctionnaires : portant sur l’activité phytosanitaire, durée quatre (4) S’agissant des fonctionnaires remplissant les conditions heures, coefficient 3; statutaires de participation aux examens professionnels, 3- une épreuve sur la législation et la réglementation l’administration procède, en temps utile, à l’affichage sur phytosanitaires, durée trois (3) heures, coefficient 3. les lieux de travail de la liste des fonctionnaires concernés ainsi qu’à la notification individuelle aux intéressés. Grade de contrôleur phytosanitaire ( concours sur Les fonctionnaires en question sont tenus dans les dix épreuves ) : écrit leur participation à l’examen professionnel. heures, coefficient 2; Art. 5. — Les concours sur épreuves et les examens 2- une épreuve technique en protection phytosanitaire, professionnels cités à l’article 1er ci-dessus comportent durée trois (3) heures, coefficient 3; les épreuves suivantes : 3- une épreuve pratique dans le domaine phytosanitaire, durée deux (2) heures, coefficient 1. Grade d’inspecteur principal phytosanitaire (concours sur épreuves) : Grade de contrôleur principal phytosanitaire 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) (concours sur épreuves) : heures, coefficient 2; 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) 2- une épreuve d’étude de cas en protection heures, coefficient 2; phytosanitaire, durée trois (3) heures, coefficient 3; 2- une épreuve d’étude de cas en protection phytosanitaire, durée trois (3) heures, coefficient 3; 3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1. 3- une épreuve de langue étrangère ( français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1. (examen professionnel ) : Grade d’inspecteur principal phytosanitaire Grade de contrôleur principal phytosanitaire (examen professionnel) : heures, coefficient 2; 1- une épreuve de culture générale durée trois (3) 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2; phytosanitaire, durée trois (3) heures, coefficient 3; 2- une épreuve sur une étude de cas en protection 2- une épreuve d’étude de cas en protection phytosanitaire, durée trois (3) heures, coefficient 3; 3- une épreuve sur la législation et la réglementation 3- une épreuve pratique dans le domaine phytosanitaire, phytosanitaires, durée trois (3) heures, coefficient 3.

(10) jours qui suivent ladite notification de confirmer par 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3)

durée deux (2) heures, coefficient 1.

20 Ramadhan 1433 8 août 2012

Art. 6. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des Arrête interministériel du 26 Rabie Ethani 1432 épreuves écrites prévues ci-dessus est éliminatoire. correspondant au 31 mars 2011 fixant le cadre d’organisation des concours sur épreuves et Art. 7. — Seuls les candidats ayant obtenu une examens professionnels pour l’accès aux grades moyenne générale, égale ou supérieure à 10/20 sont appartenant aux corps des médecins vétérinaires, déclarés définitivement admis au concours sur épreuves des inspecteurs vétérinaires et des médecins ou à l’examen professionnel, selon l’ordre de mérite et vétérinaires spécialistes. dans la limite des postes budgétaires à pourvoir. ————

Le secrétaire général du Gouvernement, Art. 8. — La liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels Le ministre de l’agriculture et du développement est établie par le jury d’admission définitive prévu à rural; l’article 9 ci-dessous. Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et La liste doit faire l’objet d’affichage au niveau du centre complété, relatif à l’élaboration et à la publication de d’examen et de l’organisme employeur. certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Art. 9. — Le jury d’admission définitive comprend : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et

— l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au

représentant dûment habilité; reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada publique. Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant Art. 10. — Le responsable de l’établissement érigé en nomination des membres du Gouvernement; centre d’examen est tenu de remettre aux membres du Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif jury d’admission définitive, notamment, les documents au pouvoir de nomination et de gestion administrative à suivants : l’égard des fonctionnaires et agents des administrations — une copie des sujets des épreuves; centrales, des wilayas et des communes ainsi que des — une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des établissements publics à caractère administratif en sujets; relevant; — une copie du procès-verbal de déroulement des Vu le décret exécutif n° 10-124 du 13 Joumada El Oula épreuves; 1431 correspondant au 28 avril 2010 portant statut — une copie du relevé de notes des épreuves. particulier des fonctionnaires appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des Art. 11. — Tout candidat déclaré définitivement admis médecins vétérinaires spécialistes; et n’ayant pas rejoint son poste d’affection ou Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 l’établissement de formation, au plus tard dans un délai de correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du quinze (15) jours à compter de la date de la notification de son admission au concours sur épreuves ou à l’examen secrétaire général du Gouvernement; professionnel, perd le droit au bénéfice de son admission Vu l’arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1418 et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste correspondant au 7 janvier 1998 portant organisation des d’attente, suivant l’ordre de classement. concours sur titres, sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps techniques Art. 12. — Les candidats aux concours sur épreuves ou examens professionnels, prévus par le présent arrêté, spécifiques à l’administration chargée de l’agriculture; doivent réunir au préalable l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux différents corps de Arrêtent : l’autorité phytosanitaire telles que fixées par les Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer le dispositions du décret exécutif n° 08-198 du 3 Rajab 1429 cadre d’organisation des concours sur épreuves et correspondant au 6 juillet 2008, susvisé. examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps des médecins vétérinaires, des Art. 13. — Le présent arrêté sera publié au Journal inspecteurs vétérinaires et des médecins vétérinaires officiel de la République algérienne démocratique et populaire. spécialistes. Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1432 correspondant au examens professionnels est prononcée par arrêté ou Art. 2. — L’ouverture des concours sur épreuves et 31 mars 2011. décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination. Pour le ministre Pour le secrétaire général L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours et de l’agriculture du Gouvernement examens professionnels prévus à l’alinéa ci-dessus doit et du développement rural et par délégation faire l’objet d’une publication sous forme d’avis par voie Le secrétaire général Le directeur général de presse écrite et sur le site web de la direction générale Sid Ahmed FERROUKHI de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL de la fonction publique ou par voie d’affichage interne, selon le cas.

20 Ramadhan 1433 8 août 2012

Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’ALN/OCFLN, aux enfants et veuves de chahid, et ce, conformément à la réglementation en vigueur.

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

A- Pour les candidats non fonctionnaires :

— une demande manuscrite de participation;

— deux (2) photos d’identité;

— une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale en cours de validité;

— une copie certifiée conforme à l’original du titre, diplôme, ou du niveau scolaire et/ou de formation;

— une copie de l’attestation certifiée conforme à l’original justifiant la situation du candidat vis-à-vis du service national;

— un (1) extrait du casier judiciaire (bulletin n°3) en cours de validité.

Les candidats définitivement admis au concours sur épreuves doivent compléter leurs dossiers par les pièces suivantes :

— un certificat de nationalité algérienne;

— une fiche familiale, le cas échéant;

— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie délivrés par un médecin spécialiste), attestant de l’aptitude du candidat, à occuper l’emploi postulé;

— quatre (4) photos d’identité.

B- Concernant les candidats fonctionnaires :

S’agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, l’administration procède, en temps utile, à l’affichage sur les lieux de travail de la liste des fonctionnaires concernés ainsi qu’à la notification individuelle aux intéressés.

Les fonctionnaires en question sont tenus dans les dix (10) jours qui suivent ladite notification de confirmer par écrit leur participation à l’examen professionnel.

Art. 5. — Les concours sur épreuves et les examens professionnels, cités à l’article 1er ci-dessus, comportent les épreuves suivantes :

Grade de médecin vétérinaire (concours sur épreuves) :

1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve sur la prophylaxie des maladies animales et le contrôle vétérinaire, durée trois (3) heures, coefficient 3;

3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1.

Grade de médecin vétérinaire principal (examen professionnel) :

1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve d’étude de cas sur la sécurité sanitaire des aliments ou analyse et gestion des risques liés à la santé publique vétérinaire, durée quatre (4) heures, coefficient 3;

3- une épreuve sur la législation et la réglementation nationale et comparée dans le domaine vétérinaire, durée 3 heures, coefficient 2.

Grade de médecin vétérinaire en chef (examen professionnel) :

1- une épreuve de culture générale durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve de synthèse sur le contrôle vétérinaire et la gestion des risques, durée quatre (4) heures, coefficient 3;

3- une épreuve sur la législation et la réglementation nationale et comparée et infractions dans le domaine vétérinaire, durée trois (3) heures, coefficient 2.

Grade d’inspecteur vétérinaire (examen professionnel) :

1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve d’étude de cas clinique et épidémiologique en médecine vétérinaire, durée trois (3) heures, coefficient 3;

3- une épreuve sur la législation et la réglementation vétérinaire, durée deux (2) heures, coefficient 2;

Grade d’inspecteur vétérinaire principal (examen professionnel) :

1- une épreuve de culture générale durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve d’étude de cas clinique et épidémiologique en médecine vétérinaire et mise en place d’une stratégie de lutte et de prévention, durée quatre (4) heures, coefficient 3;

3- une épreuve sur la législation et la réglementation nationale et comparée dans le domaine vétérinaire, durée trois (3) heures, coefficient 2.

Grade d’inspecteur vétérinaire en chef (examen professionnel) :

1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve de synthèse sur l’activité vétérinaire, durée quatre (4) heures, coefficient 3;

3- une épreuve de rédaction administrative, durée trois

(3) heures, coefficient 2.

18 20 Ramadhan 1433

Grade de médecin vétérinaire spécialiste du 1er degré (concours sur épreuves) : Art. 9. — Le jury d’admission définitive comprend : — l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) représentant dûment habilité; heures, coefficient 2; — le représentant de l’autorité chargée de la fonction 2- une épreuve de synthèse sur l’activité d’un laboratoire vétérinaire, durée trois (3) heures, publique. coefficient 3; Art. 10. — Le responsable de l’établissement érigé en centre d’examen est tenu de remettre aux membres du 3- une épreuve de langue étrangère (français ou jury d’admission définitive, notamment les documents anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1. suivants : Grade de médecin vétérinaire spécialiste du 2ème — une copie des sujets des épreuves; degré (examen professionnel) : — une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des sujets; 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) — une copie du procès-verbal de déroulement des heures, coefficient 2; épreuves; 2- une épreuve sur la conception d’enquêtes épidémiologiques ou sur le suivi et le contrôle des — une copie du relevé de notes des épreuves. activités d’un laboratoire vétérinaire, durée trois (3) Art. 11. — Tout candidat déclaré définitivement admis heures, coefficient 3; et n’ayant pas rejoint son poste d’affectation, au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de 3- une épreuve sur la législation et la réglementation la notification de son admission au concours sur épreuves nationales et comparées et infractions dans le domaine ou à l’examen professionnel, perd le droit au bénéfice de vétérinaire, durée deux (2) heures, coefficient 2. son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur Grade de médecin vétérinaire spécialiste du 3ème la liste d’attente, suivant l’ordre de classement. degré (examen professionnel) : Art. 12. — Les candidats aux concours sur épreuves ou 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) examens professionnels, prévus par le présent arrêté, heures, coefficient 2; doivent réunir au préalable l’ensemble des conditions statutaires exigées pour l’accès aux différents corps des 2- une épreuve sur les expertises et les audits techniques médecins vétérinaires, des inspecteurs vétérinaires et des et scientifiques dans le domaine vétérinaire, durée quatre médecins vétérinaires spécialistes telles que fixées par Joumada El Oula 1431 correspondant au 28 avril 2010, 3- une épreuve sur la législation et la réglementation nationale et comparée et infractions dans le domaine susvisé. vétérinaire, durée (3) heures, coefficient 2. Art. 13. — Les dispositions de l’arrêté interministériel du 9 Ramadhan 1418 correspondant au 7 janvier 1998, Art. 6. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites, prévues ci-dessus est éliminatoire. susvisé, sont abrogées. Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal Art. 7. — Seuls les candidats ayant obtenu une officiel de la République algérienne démocratique et moyenne générale, égale ou supérieure à 10/20 sont déclarés définitivement admis au concours sur épreuves populaire. ou à l’examen professionnel, selon l’ordre de mérite et Fait à Alger, le 26 Rabie Ethani 1432 correspondant au dans la limite des postes budgétaires à pourvoir. Art. 8. — La liste des candidats admis définitivement 31 mars 2011. aux concours sur épreuves ou aux examens professionnels Pour le ministre Pour le secrétaire général est établie par le jury d’admission définitive prévu à de l’agriculture du Gouvernement l’article 9 ci-dessous. et du développement rural et par délégation Le secrétaire général Le directeur général La liste doit faire l’objet d’affichage au niveau du centre Sid Ahmed FERROUKHI de la fonction publique d’examen et de l’organisme employeur. Belkacem BOUCHEMAL

(4) heures, coefficient 3; les dispositions du décret exécutif n° 10-124 du 13

8 août 2012

20 Ramadhan 1433 8 août 2012

Arrêté du 12 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 10 octobre 2011 modifiant l’arrêté du 11 Dhou

El Kaada 1431 correspondant au 19 octobre 2010 portant désignation des membres du conseil

d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers.

Par arrêté du 12 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 10 octobre 2011, les dispositions de l’arrêté du 11 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 19 octobre 2010 portant désignation des membres du conseil d’administration de l’office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Sont nommés membres …………………….

(sans changement jusqu’à) :

— Boushaba Amara, représentant du ministre de commerce.

………………. (Le reste sans changement)………….. ».

————!————

Arrêté du 29 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 27 octobre 2011 portant désignation des

membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour le développement rural.

Par arrêté du 29 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 27 octobre 2011, sont désignés membres du conseil d’administration du bureau national d’études pour le développement rural, en application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 10-333 du 23 Moharram 1432 correspondant au 29 décembre 2010 portant création du bureau national d’études pour le développement rural, Mme et MM. :

— Sid Ahmed Ferroukhi, représentant du ministre chargé de l’agriculture, président;

— Rachid Belkhir, représentant du ministre chargé des collectivités locales;

— Youcef Atik, représentant du ministre chargé des finances;

— Abderrahmane Aflihaou, représentant du ministre chargé des ressources en eau;

— Nadia Chenouf, représentante du ministre chargé de l’aménagement du territoire;

— Boualem Fiotmane, représentant du ministre chargé de l’environnement;

— Djamil Hamouli, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique;

— Rabah Hammami, représentant du ministre chargé de la prospective et des statistiques;

— Temimi Boussad, représentant du ministre chargé de l’urbanisme;

— Ali Boulerbah, représentant du ministre chargé des travaux publics;

— Mohamed Ghezali, représentant du ministre chargé de la pêche;

— le président de la chambre nationale d’agriculture ou son représentant.

————!————

Arrêté du 18 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 14 novembre 2011 portant nomination des membres

du conseil d’administration de la société des courses hippiques et du pari mutuel.

Par arrêté du 18 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 14 novembre 2011, les membres dont les noms suivent sont nommés, en application des dispositions de l’article 17 du décret exécutif n° 05-164 du 24 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 3 mai 2005 portant réaménagement des statuts de la société des courses hippiques et du pari mutuel, au conseil d’administration de la société des courses hippiques et du pari mutuel :

— Makhlouf Azib, représentant du ministre chargé de l’agriculture, président;

— Rachid Bouguedour, directeur des services vétérinaires;

— Fawaz Bouguandoura, représentant du ministre chargé de l’intérieur;

— Toufik Seddiki, représentant du ministre chargé des finances;

— Abderrezak Bahbou, représentant du ministre chargé des sports;

— Ibrahim Bendakir, représentant du ministre chargé du commerce;

— Bouabid Hacène, président de la fédération équestre algérienne;

— Ahmed Bouakkaz, directeur général de l’office national du développement des élevages équins et camelins;

— Bachir Dahou, représentant des commissaires de la société des courses;

— Cherif El Bey Missaoui, représentant des associations nationales de propriétaires de chevaux de course;

— un représentant des associations nationales de propriétaires de dromadaires de course;

— Mounir Guehiouche, représentant des jockeys et drivers;

— Rachid Fouzer, représentant des entraîneurs.

20 Ramadhan 1433 8 août 2012

Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1432

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 2 juin 2011 modifiant l’arrêté correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du interministériel du 8 Rabie Ethani 1430 ministre des finances; correspondant au 4 avril 2009 fixant les effectifs Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 par emploi, leur classification et la durée du correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du contrat des agents exerçant des activités secrétaire général du Gouvernement; d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du ministère de Vu l’arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1430 l’enseignement supérieur et de la recherche correspondant au 4 avril 2009 fixant les effectifs par scientifique. emploi, leur classification et la durée du contrat des agents ———— exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’administration centrale du Le secrétaire général du Gouvernement, ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche Le ministre des finances, scientifique;

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la Arrêtent : recherche scientifique, Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan l’arrêté interministériel du 8 Rabie Ethani 1430 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les correspondant au 4 avril 2009, susvisé, sont modifiées modalités de recrutement des agents contractuels, leurs comme suit : droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que « Article 1er. — Les effectifs par emploi correspondant le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, son article 8; leur classification ainsi que la durée du contrat des agents concernés exerçant au titre de l’administration centrale du Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant scientifique sont fixés conformément au tableau nomination des membres du Gouvernement; ci-après :

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 6 — — — 6 7 24 — — — 24 5 1 — — — 1 5 7 — — — 7 1 1 — — — 1 2 30 — — — 30 1 69 — — — 69

EMPLOIS Indice

Agent de prévention de niveau 2 348

Agent de prévention de niveau 1 288 Ouvrier professionnel de niveau 3 288 Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Conducteur d’automobile de niveau 1 219 Gardien 200 »

Total général

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011.

Le ministre Le ministre Pour le secrétaire général du Gouvernement de l’enseignement supérieur des finances et par délégation et de la recherche scientifique Karim DJOUDI Le directeur général de la fonction publique Rachid HARAOUBIA Belkacem BOUCHEMAL

20 Ramadhan 1433 8 août 2012

Arrêté interministériel du 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011 modifiant l’arrêté

interministériel du 3 Moharram 1431 correspondant au 20 décembre 2009 fixant les

effectifs par emploi leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités

d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’université de la formation continue.

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique,

Vu le décret présidentiel n° 07-308 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités de recrutement des agents contractuels, leurs droits et obligations, les éléments constitutifs de leur rémunération, les règles relatives à leur gestion, ainsi que le régime disciplinaire qui leur est applicable, notamment son article 8;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 90-149 du 26 mai 1990 portant création, organisation et fonctionnement de l’université de la formation continue;

Vu le décret exécutif n° 90-150 du 26 mai 1990 portant création des centres de la formation continue;

Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Vu l’arrêté interministériel du 3 Moharram 1431 correspondant au 20 décembre 2009 fixant les effectifs par emploi, leur classification et la durée du contrat des agents exerçant des activités d’entretien, de maintenance ou de service au titre de l’université de la formation continue;

Arrêtent :

Article 1er. — Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté interministériel du 3 Moharram 1431 correspondant au 20 décembre 2009, susvisé, sont modifiées comme suit :

« Article 1er. — Les effectifs par emploi correspondant aux activités d’entretien, de maintenance ou de service, leur classification ainsi que la durée du contrat des agents concernés exerçant au titre de l’université de la formation continue sont fixés conformément au tableau :

EFFECTIFS SELON LA NATURE DU CONTRAT DE TRAVAIL CLASSIFICATION

Contrat à durée indéterminée (1) Contrat à durée déterminée (2) Effectifs (1 + 2) Catégorie à temps plein à temps partiel à temps plein à temps partiel 401 — — — 401 1 676 — — — 676 3 — — — 3 3 19 — — — 19 5 4 — — — 4 7 1103 — — — 1103

EMPLOIS

Ouvrier professionnel de niveau 1 200 Gardien Ouvrier professionnel de niveau 2 240 Agent de prévention de niveau 1 288 Agent de prévention de niveau 2 348

Total général

Le ministre Le ministre de l’enseignement supérieur des finances et de la recherche scientifique Karim DJOUDI Rachid HARAOUBIA

Indice

Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation

Le directeur général de la fonction publique

Belkacem BOUCHEMAL

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 30 Joumada Ethania 1432 correspondant au 2 juin 2011.

20 Ramadhan 1433 8 août 2012

Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et MINISTERE DES RELATIONS complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au AVEC LE PARLEMENT reclassement des membres de l’Armée de Libération Nationale et de l’organisation du Front de Libération Nationale; Arrêté du 6 Joumada El Oula 1433 correspondant au

29 mars 2012 portant délégation de signature au Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada

sous-directeur des budgets, de la comptabilité et Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant des moyens généraux. nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif Le ministre des relations avec le Parlement, au pouvoir de nomination et de gestion administrative à Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada l’égard des fonctionnaires et des agents des administrations centrales, des wilayas et des communes Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant ainsi que des établissements publics à caractère nomination des membres du Gouvernement; administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 03-144 du 26 Moharram 1424 Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula correspondant au 29 mars 2003 portant organisation de 1416 correspondant au 30 septembre 1995, modifié et l’administration centrale du ministère des relations avec le complété, relatif aux modalités d’organisation des Parlement; concours, examens et tests professionnels au sein des Vu le décret exécutif n° 08-374 du 28 Dhou El Kaada institutions et administrations publiques; 1429 correspondant au 26 novembre 2008 autorisant les Vu le décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 membres du Gouvernement à déléguer leur signature; correspondant au 7 janvier 2010 portant statut particulier Vu le décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques à 1433 correspondant au 8 février 2012 portant nomination l’administration chargée de la jeunesse et des sports; de M. Mahmoud Safir, sous-directeur des budgets, de la comptabilité et des moyens généraux au ministère des Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 relations avec le Parlement; Arrête : correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Vu l’arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, correspondant au 6 août 1997 fixant le cadre délégation est donnée à M. Mahmoud Safir, sous-directeur d’organisation des concours, examens et tests des budgets, de la comptabilité et des moyens généraux, à professionnels pour l’accès aux corps et grades l’effet de signer au nom du ministre des relations avec le spécifiques relevant de l’administration chargée de la Parlement, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et jeunesse et des sports; populaire. Article 1er. – En application des dispositions de Fait à Alger, le 6 Joumada El Oula 1433 correspondant l’article 2 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, au 29 mars 2012. susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre

————

Arrêtent :

Mahmoud KHEDRI.

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS

Arrêté interministériel du 16 Joumada Ethania 1432 correspondant au 19 mao 2011 fixant le cadre

d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades

appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des

sports. ————

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires;

d’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques à l’administration chargée de la jeunesse et des sports.

Art. 2. — L’ouverture des concours sur épreuves et examens professionnels est prononcée par arrêté ou décision de l’autorité ayant pouvoir de nomination.

L’arrêté ou la décision d’ouverture des concours sur épreuves et examens professionnels prévu à l’alinéa ci-dessus doit faire l’objet de publication sous forme d’avis par voie de presse écrite et sur le site internet de la direction générale de la fonction publique ou par voie d’affichage interne, selon le cas.

Art. 3. — Des bonifications sont accordées aux candidats membres de l’Armée de Libération Nationale, de l’organisation civile du Front de Libération Nationale et aux fils de chahid conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

20 Ramadhan 1433 8 août 2012

Art. 4. — Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :

A-Pour les candidats non fonctionnaires :

— une demande manuscrite de participation;

— deux (2) photos d’identité;

— une copie certifiée conforme à l’original de la carte d’identité nationale en cours de validité;

— une copie certifiée conforme à l’original du titre ou du diplôme requis;

— une copie certifiée conforme à l’original justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national;

— un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) en cours de validité;

— deux (2) certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie) délivrés par un médecin spécialiste attestant de l’aptitude du candidat à occuper l’emploi postulé;

— un certificat médical (cardiologie) délivré par un médecin spécialiste pour les candidats aux concours sur épreuves pour l’accès aux grades appartenant à la filière « sport ».

Après admission définitive au concours sur épreuves, les candidats doivent compléter leur dossier par les pièces suivantes :

— un certificat de nationalité algérienne;

— une fiche familiale d’état civil, le cas échéant;

— quatre (4) photos d’identité.

B-Pour les candidats fonctionnaires :

S’agissant des fonctionnaires remplissant les conditions statutaires de participation aux examens professionnels, l’administration procède, en temps utile, à l’affichage, sur les lieux de travail, de la liste des fonctionnaires concernés ainsi que des notifications individuelles aux intéressés.

Les fonctionnaires concernés sont tenus, dans les dix (10) jours qui suivent ladite notification, de confirmer par écrit leur participation à l’examen professionnel.

Art. 5. — Les concours sur épreuves comportent les épreuves suivantes :

Pour le grade d’éducateur d’animation de la jeunesse :

1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2,

2- une épreuve d’étude de texte, durée deux (2) heures, coefficient 3,

3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1.

Pour le grade d’éducateur principal d’animation de la jeunesse :

1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve d’étude de texte, durée trois (3) heures, coefficient 3;

3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1.

Pour le grade de conseiller à la jeunesse, le concours ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de

l’enseignement secondaire comporte :

1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve d’étude de texte sur un thème de la jeunesse, durée trois (3) heures, coefficient 3;

3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1.

Pour le grade de conseiller à la jeunesse, le concours ouvert aux candidats titulaires d’une licence

de l’enseignement supérieur comporte :

1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve de spécialité sur un sujet de pédagogie des programmes et méthodes, évaluation et formation ou information et communication, durée trois (3) heures, coefficient 3;

3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1.

Pour le grade de conseiller principal à la jeunesse :

1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve sur un sujet de recherche appliquée à l’animation de jeunes, durée trois (3) heures, coefficient 3;

3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1.

Pour le grade d’éducateur en activités physiques et sportives :

1- une épreuve d’étude de texte, durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve d’aptitude physique, durée trois (3) heures, coefficient 3;

3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1.

Pour le grade d’éducateur principal en activités physiques et sportives :

1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve pratique dans la spécialité, durée trois

(3) heures, coefficient 3; 3- une épreuve de langue étrangère (français ou anglais), deux (2) heures, coefficient 1.

20 Ramadhan 1433 8 août 2012

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46

Pour le grade de conseiller du sport, le concours Art. 6. — Les examens professionnels comportent les ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de épreuves suivantes : l’enseignement secondaire comporte : Pour le grade d’éducateur principal d’animation de 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) la jeunesse : heures, coefficient 2; 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) 2- une épreuve au choix dans l’un des sujets suivants : heures, coefficient 2;

  • économie et gestion; 2- une épreuve sur les techniques d’animation, durée trois (3) heures, coefficient 3; l’aptitude physique; * épreuves pratiques dans les spécialités sportives et 3- une épreuve de rédaction administrative, durée deux (2) heures, coefficient 1. durée trois (3) heures, coefficient 3. 3- une épreuve de langue étrangère (français ou Pour le grade de conseiller à la jeunesse : anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1. 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2; Pour le grade de conseiller du sport, le concours 2- une épreuve dans la spécialité, durée trois (3) heures, ouvert aux candidats titulaires d’une licence de coefficient 3; l’enseignement supérieur comporte : 3- une épreuve de gestion des projets d’animation, 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) durée deux (2) heures, coefficient 1. heures, coefficient 2, 2- une épreuve au choix dans l’un des sujets suivants : Pour le grade de conseiller principal à la jeunesse :
  • épreuve pratique de spécialité sportive; 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2;
  • économie et gestion; 2- une épreuve dans la spécialité, durée trois (3) heures, durée trois (3) heures, coefficient 3; coefficient 3; 3- une épreuve de langue étrangère (français ou 3- une épreuve sur les techniques d’animation, durée anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1. deux (2) heures, coefficient 1. Pour le grade de conseiller principal du sport : Pour le grade d’éducateur principal en activités 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) physiques et sportives : heures, coefficient 2; 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) 2- une épreuve au choix dans l’un des sujets suivants : heures, coefficient 2;
  • méthodologie de l’entraînement sportif; durée trois (3) heures, coefficient 3; 2- une épreuve pratique d’aptitude physique et sportive,
  • management du sport; 3- une épreuve en pédagogie des activités physiques et durée trois (3) heures, coefficient 3; sportives, durée deux (2) heures, coefficient 1. 3- une épreuve de langue étrangère (français ou Pour le grade de conseiller du sport : anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) Pour le grade d’intendant : heures, coefficient 2; 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) 2- une épreuve de théorie et méthodologie de heures, coefficient 2; l’entraînement sportif, durée trois (3) heures, 2- une épreuve en droit administratif, comptabilité coefficient 3; publique ou finances publiques, durée trois (3) heures, 3- une épreuve en sciences du sport, durée deux (2) coefficient 3; heures, coefficient 2. 3- une épreuve de langue étrangère (français ou Pour le grade de conseiller principal du sport : anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1. 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) Pour le grade d’intendant principal : heures, coefficient 2; 1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) 2- une épreuve en sciences du sport, durée trois (3) heures, coefficient 2; heures, coefficient 3; 2- une épreuve en droit administratif, comptabilité 3- une épreuve technique ou étude de cas dans l’une des publique ou finances publiques, durée quatre (4) heures, spécialités suivantes : coefficient 3; théorie et méthodologie de l’entraînement sportif; 3- une épreuve de langue étrangère (français ou management du sport; anglais), durée deux (2) heures, coefficient 1. durée trois (3) heures, coefficient 3.

20 Ramadhan 1433 8 août 2012

Pour le grade d’inspecteur de la jeunesse et des sports :

1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve technique ou étude de cas dans la spécialité, durée trois (3) heures, coefficient 3;

3- une épreuve de rédaction administrative, durée deux

(2) heures, coefficient 2.

Pour le grade d’intendant :

1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve technique de comptabilité publique ou de finances publiques, durée quatre (4) heures, coefficient 3;

3- une épreuve de rédaction administrative, durée trois

(3) heures, coefficient 2.

Pour le grade d’intendant principal :

1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve technique de droit administratif, comptabilité publique ou de finances publiques, durée quatre (4) heures, coefficient 3;

3- une épreuve de rédaction administrative, durée trois

(3) heures, coefficient 2.

Pour le grade de sous-intendant :

1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) heures, coefficient 2;

2- une épreuve technique de comptabilité publique ou de finances publiques, durée trois (3) heures, coefficient 3;

3- une épreuve de rédaction administrative, durée deux

(2) heures, coefficient 2.

Pour le grade de sous-intendant principal :

Art. 9. — La liste des candidats admis définitivement aux concours sur épreuves et aux examens professionnels est arrêtée par le jury d’admission définitive prévu à l’article 10 ci-dessous.

La liste fait l’objet d’une publication au centre d’examen et de l’administration employeur.

Art. 10. — Le jury d’admission définitive est composé :

— de l’autorité ayant le pouvoir de nomination ou son représentant dûment habilité;

— du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique.

Art. 11. — Le responsable de l’établissement érigé en centre d’examen est tenu de remettre aux membres du jury d’admission définitive notamment, les documents suivants :

— une copie des sujets des épreuves;

— une copie du procès-verbal d’ouverture des plis des sujets;

— une copie du procès-verbal de déroulement des épreuves;

— une copie du relevé de notes des épreuves.

Art. 12. — Tout candidat déclaré définitivement admis aux concours sur épreuves et aux examens professionnels et n’ayant pas rejoint le poste d’affectation ou l’établissement de formation, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la notification de son admission ,perd le droit au bénéfice de son admission et sera remplacé par le candidat figurant sur la liste d’attente, suivant l’ordre de classement.

Art. 13. — Les candidats participant aux concours sur épreuves et examens professionnels, prévus par le présent arrêté, doivent réunir au préalable toutes les conditions statutaires d’accès aux différents corps et grades fixées par les dispositions du décret exécutif n° 10-07 du 21 Moharram 1431 correspondant au 7 janvier 2010, susvisé.

Art. 14. — Les dispositions de l’arrêté interministériel

1- une épreuve de culture générale, durée trois (3) du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997,

heures, coefficient 2; 2- une épreuve technique de comptabilité publique susvisé, sont abrogées. ou de finances publiques, durée trois (3) heures, Art. 15. — Le présent arrêté sera publié au Journal coefficient 3; officiel de la République algérienne démocratique et 3- une épreuve de rédaction administrative, durée (3) populaire. trois (3) heures, coefficient 2. Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1432 correspondant Art. 7. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des au 19 mai 2011. épreuves écrites et/ou pratiques prévues ci-dessus est éliminatoire. Le ministre de la jeunesse Pour le secrétaire général du Gouvernement Art. 8. — Sont considérés définitivement admis aux et des sports et par délégation concours sur épreuves et aux examens professionnels, les Le directeur général candidats ayant obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 10/20 selon l’ordre de mérite et dans la limite Hachemi DJIAR de la fonction publique des postes budgétaires à pourvoir. Belkacem BOUCHEMAL

20 Ramadhan 1433 8 août 2012

Arrêté interministériel du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création

d’une annexe du lycée sportif national à Oum

El Bouaghi.

————

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre de la jeunesse et des sports,

Le ministre de l’éducation nationale,

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001, complété, portant création, organisation et fonctionnement du lycée sportif national, notamment son article 2;

Vu le décret exécutif n° 10-213 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 portant création et suppression de lycées;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 01-55 du 18 Dhou El Kaada 1421 correspondant au 12 février 2001, susvisé, il est créé une annexe du lycée sportif national à Oum El Bouaghi (commune d’Oum El Bouaghi).

Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012.

Le ministre Le ministre de la jeunesse des finances et des sports

Karim DJOUDI Hachemi DJIAR

Le ministre Pour le secrétaire général du de l’éducation Gouvernement nationale et par délégation

Le directeur général

Boubekeur de la fonction publique BENBOUZID Belkacem BOUCHEMAL

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT

Arrêté interministériel du 28 Safar 1433 correspondant au 22 janvier 2012 portant

classification de l’office national du tourisme et les conditions d’accès aux postes supérieurs en

relevant. ————

Le secrétaire général du Gouvernement,

Le ministre des finances,

Le ministre du tourisme et de l’artisanat,

Vu le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988, modifié et complété, portant création et organisation de l’office national du tourisme;

Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques;

Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement;

Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances;

Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique;

Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques;

Vu le décret exécutif n° 10-254 du 12 Dhou El Kaada 1431 correspondant au 20 octobre 2010 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat;

Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement;

Vu l’arrêté interministériel du 20 Ramadhan 1423 correspondant au 25 novembre 2002 portant organisation interne de l’office national du tourisme;

Arrêtent :

Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’office national du tourisme ainsi que les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Art. 2. — L’office national du tourisme est classé à la catégorie A, section 1.

Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs de l’office national du tourisme ainsi que les conditions d’accès à ces postes sont fixées conformément au tableau suivant :

20 Ramadhan 1433 8 août 2012

Classification Mode Etablissement Postes Conditions d’accès de Niveau Bonification public supérieurs aux postes Catégorie Section nomination hiérarchique indiciaire

Office

Directeur général — — — — — Décret

Directeur A 1 N 720 Administrateur principal au moins, titulaire d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité. Administrateur, titulaire d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Arrêté du ministre Chargé d’études A 1 N-1 432 Administrateur principal au moins, titulaire d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Décision du directeur général Chef de service A 1 N-1 432 Administrateur principal au moins, titulaire d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Décision du directeur général Chef de section auprès du chargé d’études A 1 N-2 259 Administrateur principal au moins, titulaire, ou grade équivalent, titulaire d’une licence d’enseignement supérieur ou d’un titre reconnu équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur, ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Décision du directeur général

national du tourisme

Administrateur principal au Décision Chef A 1 N-2 259 moins, titulaire, d’une licence du de section d’enseignement supérieur ou directeur du service d’un titre reconnu équivalent, général justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire.

Administrateur, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

28 20 Ramadhan 1433

Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au Art. 6. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper poste supérieur de « Chef de section » classés dans le des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont cadre des dispositions du décret n° 85-59 du 23 mars 1985 les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. portant statut-type des travailleurs des institutions et Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal administrations publiques bénéficient de la bonification officiel de la République algérienne démocratique et indiciaire correspondant au niveau 5 indice 75 à populaire. partir du 1er janvier 2008, jusqu’à l’adoption du Fait à Alger, le 28 Safar 1433 correspondant au présent arrêté. 22 janvier 2012. Le ministre du tourisme Le ministre Art. 5. — Les fonctionnaires régulièrement nommés et de l’artisanat des finances aux postes supérieurs cités à l’article 3 ci-dessus, et qui ne Smaïl MIMOUNE Karim DJOUDI remplissent pas les conditions de la nouvelle nomination, Pour le secrétaire général du Gouvernement bénéficient de la bonification indiciaire fixée au présent et par délégation arrêté jusqu’à la cessation de leurs fonctions dans le poste Le directeur général de la fonction publique supérieur occupé. Belkacem BOUCHEMAL

8 août 2012

Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE