Arrêté interministériel du 15 mai 1970 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche < exploitation», р. 606
Article 1er
فتح المادةUn concours interne est organisé pour le recrutement de contrôleurs, branche « exploitation ».
Les épreuves se dérouleront les 1er et 2 août 1970 dans les centres d'examens fixés par l'administration.
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à cent (100).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux agents d'administration de la branche exploitation», titularisés dans leur grade, comptant au moins deux années d'ancienneté depuis leur nomination dans ce grade et âgés de trente-cinq ans, au plus, au 1er janvier 1970.
La limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans cependant, dépasser trente-neuf ans.
En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou l'Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes:
- une chemise-dossier de candidature n° 886-5,
- la demande de participation aux épreuves, rédigée à la main par le candidat,
- un certificat donnant la situation administrative des candidats et les visas réglementaires.
La demande de participation au concours doit être adressée par la voie hiérarchique, au chef de service dont dépend le candidat.
Article 5
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficient Durée
- composition sur un sujet d'ordre général 3 3 h confection d'un tableau 3 2 h géographie 1 2 h questions professionnelles 5 3 h épreuve d'arabe 3 1 h Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Peuvent, seuls, être déclarés admis les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l'épreuve d'arabe et, après application des coefficients, 120 points pour l'ensemble des épreuves.
Le programme détaillé des épreuves de géographie et de questions professionnelles, figure aux annexes I et II à l'original du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةL'épreuve de confection d'un tableau consiste ▲ dresser un tableau, d'après des éléments donnés et après avoir effectué des opérations de calcul, La note attribuée pour l'épreuve tient compte de l'exactitude des calculs et de la présentation matérielle.
Article 7
فتح المادةL'épreuve de géographie consiste à traiter deux questions portant sur la géographie économique de l'Algérie.
Article 8
فتح المادةL'épreuve de questions professionnelles consiste traiter deux questions au choix parmi douze questions réparties en six groupes ci-après :
- service postal, services financiers, service des chèques postaux, service téléphonique, service télégraphique,
- service radioélectrique.
Article 9
فتح المادةL'épreuve d'arabe consiste en une version en langue française d'un texte écrit en langue arabe.
Seuls, entrent en ligne de compte, les points obtenus au-dessus de dix qui s'ajoutent, après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves.
Article 10
فتح المادةLe choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après:
Le directeur des affaires générales ou son délégué, président,
- Le directeur des postes et services financiers, Le sous-directeur de l'enseignement.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié,
Article 11
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel du ministère des postes et télécommunications.
Article 12
فتح المادةLes candidats reçus au concours sont nommés en qualité de contrôleurs stagiaires et suivent un cours d'instruction professionnelle.
Article 13
فتح المادةLes titulaires de l'attestation de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 mai 1970.
Le ministre des postes P. le ministre de l'intérieur, et télécommunications, Le secrétaire général, Abdelkader ZAIBEK Hocine TAYEBI
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
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