Arrêté interministériel du 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant lutte spécifiques aux salmonelloses aviaires à salmonella au 20 janvier 2003 définissant les mesures de prévention et de enteritidis, typhimurium, typhi, arizona, dublin, paratyphi et pullorum gallinarum
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-66 du 22 Ramadhan 1415 correspondant au 22 février 1995, modifié et complété, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les mesures de prévention et de lutte spécifiques aux salmonelloses à salmonella enteritidis, typhimurium, typhi, arizona, dublin, paratyphi et pullorum galinarum.
Article 2
فتح المادةSont reconnus atteints de salmonelloses à salmonella entertidis, typhimurium, typhi, arizona, dublin, paratyphi et pullorum gallinarum :
a) les sujets, poussins ou adultes, sur lesquels a été isolé l’un de ces germes, quel que soit le type de production ;
b) les sujets adultes ayant une sérologie positive avec une bactériologie positive de :
— la litière (prélèvement effectué autour des abreuvoirs) ;
— l’eau de boisson (contenue dans les abreuvoirs) ;
— les fientes (prélèvement effectué sur fond de cage) ;
— le duvet des poussins à l’éclosion.
c) les œufs sur lesquels le germe a été isolé.
Article 3
فتح المادةDès la confirmation de l’une des salmonelles citées à l’article 2 ci-dessus, le vétérinaire est tenu d’en faire immédiatement la déclaration à l’inspection vétérinaire de wilaya et à l’autorité vétérinaire nationale, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 4
فتح المادةA l’exception de la somonellose à salmonella pullorum gallinarum, dès la confirmation de l’une des salmonelloses citées à l’article 2 ci-dessus, l’inspecteur vétérinaire de wilaya est tenu d’informer le directeur du commerce et le directeur de la santé territorialement compétents.
Article 5
فتح المادةSur proposition de l’inspecteur vétérinaire de wilaya, le wali déclare l’infection par arrêté et édicte les mesures sanitaires suivantes :
1) A l’égard des animaux de l’exploitation :
— séquestration de l’élevage ;
— si le cheptel avicole est constitué de poussins, la destruction et l’incinération doivent être immédiates ;
— si le cheptel avicole est constitué de sujets adultes, l’abattage sanitaire est ordonné et doit être effectué sous huitaine, au niveau d’un abattoir agréé ;
— en présence de salmonellose à salmonella pullorum gallinarum, la viande issue de cet abattage pourra être livrée à la consommation humaine à condition que le transport de cette viande soit effectué en véhicule réfrigéré, étanche et sous couvert d’un laissez-passer délivré par l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou de son représentant dûment mandaté, pour éviter toute propagation des germes.
— en présence de salmonellose à salmonella enteritidis, typhimirium, typhi, arizona, dublin et paratyphi, sur demande de l’éleveur et sous contrôle officiel, les produits issus de cet abattage ne pourront être livrés à la consommation humaine que s’ils ont subi un traitement thermique à une température de 65°C pendant 10 mn au minimum et que les résultats d’analyses a posteriori en matière de salmonelloses soient négatifs conformément aux dispositions de l’arrêté interministériel du 14 Safar 1415 correspondant au 23 juillet 1994, susvisé ;
— les véhicules ayant transporté le cheptel avicole concerné, avant et après abattage, doivent être désinfectés immédiatement aprés utilisation ;
— la destruction de tous les œufs issus de cet élevage sauf en cas de présence de salmonellose à salmonella pullorum gallinarum où les œufs seront autorisés à la consommation humaine. 2/ A l’égard des œufs à couver et des poussins éclos dans un couvoir :
— séquestration du couvoir ;
— arrêt de l’incubation de ces œufs ;
— destruction de tous les œufs et de tous les poussins éclos.
Article 6
فتح المادةUne enquête épidémiologique doit être effectuée par l’inspection vétérinaire de wilaya afin de détecter l’origine de l’infection.
Article 7
فتح المادةLa remise en exploitation des bâtiments d’élevage et d’accouvaison ne pourra avoir lieu que si une désinfection des murs, du sol et de tout le matériel d’élevage a été effectuée, que ces infrastructures ont été vidées pendant un (1) mois et qu’un contrôle bactériologique de cette désinfection sur des prélèvements de surface sur les murs et le matériel d’élevage s’est révélé négatif.
Article 8
فتح المادةLe traitement anti-infectieux du cheptel avicole reconnu atteint de salmonellose à salmonella interitidis, typhimurium, typhi, arizona, dublin, parathyphi et pullorum gallinarum, est interdit.
Article 9
فتح المادةLorsque toutes les mesures sanitaires prescrites ont été effectuées, l’inspecteur vétérinaire de wilaya ou son représentant dûment mandaté, s’assure de leur exécution, en particulier la désinfection, le contrôle bactériologique et l’extinction du foyer. L’inspecteur vétérinaire de wilaya adresse un rapport au wali et à l’autorité vétérinaire nationale déclarant la fin de l’infection qui sera prononcée par arrêté du wali conformément à la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 20 janvier 2003.
Le ministre de la santé, Le ministre de la population du commerce et de la réforme hospitalière Noureddine BOUKROUH Abdelhamid ABERKANE Le ministre de l’agriculture et du développement rural Saïd BARKAT
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- Décret présidentiel n° 02-208
- Décret exécutif n° 90-12
- Décret exécutif n° 94-207
- Décret exécutif n° 95-66
- Décret exécutif n° 96-66
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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