Arrêté interministériel du 9 juin 1970 portant organisation d'un concours interne pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes »
Article 2
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à trente (30).
Article 3
فتح المادةLe concours est ouvert aux agents spécialisés des installations électromécaniques et aux agents d'administration, branche « dessin » titularisés et comptant six mois d'ancienneté au 2ème échelon de leur grade ainsi qu'aux agents techniques, branche « lignes » titularisés et ayant atteint le troisième échelon de leur grade au 1er janvier 1970.
Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus, au 1er janvier 1970.
La limite d'âge supérieure peut être reculée d'un an par enfant à charge, sans cependant dépasser quarante-quatre ans. En outre, elle est reculée d'un temps égal à celui accompli dans l'Armée de libération nationale ou l'Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années.
Article 4
فتح المادةLe dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes: une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande de participation aux épreuves, rédigée à la main par le candidat, un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 659 La demande de participation au concours doit être adressée, par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat.
Article 5
فتح المادةLe concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficient Durée Rédaction 2 3 h.
Arithmétique 2 2 h.
Electricité (une question de cours) 3 2 h Questions professionnelles sur les lignes aériennes et souterraines 5 3 h.
Epreuve d'arabe 3 1 h.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Peuvent, seuls, être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l'épreuve d'arabe, et après application des coefficients, 120 points pour l'ensemble des épreuves.
Le programme détaillé des épreuves d'arithmétique, d'électricité et de questions professionnelles figure respectivement aux annexes 1, 2 et 3 à l'original du présent arrêté.
Article 6
فتح المادةL'épreuve d'arithmétique consiste à résoudre un problème ou une série d'exercices portant sur des matières extraites du programme des classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème des lycées et collèges.
Article 7
فتح المادةL'épreuve d'électricité consiste à traiter une question de cours portant sur des matières extraites du programme de la classe de seconde des lycées techniques.
Article 8
فتح المادةL'épreuve de questions professionnelles consiste traiter deux questions choisies parmi trois questions posées.
Article 9
فتح المادةL'épreuve d'arabe consiste en une version en langue française d'un texte écrit en langue arabe.
Seuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne, qui s'ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves.
Article 10
فتح المادةLe choix des épreuves ainsi que l'établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit :
Le directeur des affaires générales, ou son délégué, président, Le directeur des télécommuncitaions,
- Le sous-directeur de l'enseignement.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement, qualifié.
Article 11
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 12
فتح المادةLes candidats reçus au concours sont nommés en qualité de conducteurs de travaux stagiaires dans l'ordre de leur classement et suivent un cours d'instruction professionnelle,
Article 13
فتح المادةLes candidats titulaires de l'attestation de membre de l'Armée de libération nationale ou de l'Organisation civile du Front de libérations nationale, institué par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-517 du 18 août 1968 modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969.
Article 14
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 9 juin 1970.
Le ministre des postes Le ministre de l'intérieur, et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK. Ahmed MEDEGHRI
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