ج.ر عدد 58 لسنة 1970
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 27 mars, 4 et 10 juin 1970 portant mouvement de personnel, p, 650. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 16 avril 1970 portant organisation d’un cycle de perfectionnement de contrôleurs des impôts, p. 650. Arrêté interministériel du 16 avril 1070 portant organisation d’un cycle de perfectionnement de contrôleurs des domaines, p. 653. Arrêté interministériel du 16 avril 1970 portant organisation d’un cyale de perfectionnement de calculateurs topographes du cadastre, p. 654. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêtés interministériels des 5 et 12 juin 1970 portant distraction du régime forestier de parcelles domaniales, p. 655.

650 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1970 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 11 juin 1970 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1970-1971, p. 656. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 10 juin 1970 modifiant l’arrêté du 12 février 1970 portant ouverture d’un concours national d’assistanat en sciences cliniques et en sciences fondamentales, p. 657. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 9 juin 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de contrôlers. branche dessin, p. 657. Arrêté interministériel du 9 juin 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche ateliers et installations», p. 658. Arrêté interministériel du 9 juin 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes », p. 659. Arrêté interministériel du 9 juin 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’agents techniques, branche lignes », p. 659. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du ministre de la justice, garde des sceaux relatifs à l’attribution de noms et prénoms à des mineurs, p. 660. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés des 27 mars, 4 et 10 juin 1970 portant mouvement de personnel. Par arrêté du 27 mars 1970, les dispositions de l’arrêté du 12 mai 1969 sont modifiées en ce qui concerne M. Abdenour Ferhani, comme suit : « L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, au 2ème échelon de l’échelle XIII, du corps des administrateurs, avec un reliquat d’un an et 18 jours ». Par arrêté du 27 mars 1970, M. Amar Allam est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté, au 1er échelon du corps des administrateurs, échelle XIII, indice 320 nouveau et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’un an et 3 mois. Par arrêté du 27 mars 1970, les dispositions de l’arrêté du 31 décembre 1969 sont modifiées ainsi qu’il suit, en ce qui concerne M. Abdelmadjid Boudiaf: L’intéressé, intégré dans le corps des administrateurs, est reclassé au 2ème échelon de l’échelle XIII, indice 345 nouveau et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat de 8 mois et 9 jours». Par arrêté du 4 juin 1970, les dispositions de l’anêté du 14 avril 1970 sont modifiées ainsi qu’il suit: << M. Nafaa Bouabcha est titularisé dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370 nouveau de l’échelle XIII et conserve, au 31 décembre, 1969, un reliquat de 1 an et 3 mois >>. Par arrêté du 4 juin 1970, les dispositions de l’arrêté du 14 avril 1970 sont modifiées ainsi qu’il suit: « M. Ali Haddadi est titularisé dans le corps des administrateurs, au 6ème échelon, indice 445 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1970 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 3 ans ». Par arrêté du 4 juin 1970, les dispositions de l’arrêté du 20 mars 1970 sout modifiées comme suit, en ce qni concerne M. Mohamed Djitli: << L’intéressé est intégré, titularisé et reclassé, au 31 décembre 1968, au 2ème échelon de l’échelle XIII et conserve un reliquat d’analenneté de 11 mois et 14 jours Par arrêté du 4 juin 1970, M. Saïd Senoussi est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 2 mai 1970. Par arrêté du 10 juin 1970, M. Ammar Hassen Ouroua est intégré dans le corps des administrateurs, échelle XIII. L’intéressé est titularisé et reclassé au 3ème échelon, indice 370 nouveau et conserve, au 31 décembre 1968, un reliquat d’un an, MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 16 avril 1970 portant organisation d’un cycle de perfectionnement de contrôleurs des impôts. Le ministre chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation, dans les services et organismes publics, des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le décret n° 64-278 du 3 septembre 1964 portant création de l’école d’application économique et financière ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines ; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics Arrêtent : Article 15. Il est ouvert par le ministère des finances et du plan, à l’école d’application économique et financière, un cycle de perfectionnement de contrôleurs des impôts. Art. 2. La durée de ce cycle de perfectionnement est de 6 mois.

7 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 Art. 3. Le cycle est ouvert aux contrôleurs stagiaires et titulaires, âgés de 40 ans au plus, au 31 décembre de l’année en cours, et comptant à cette date, 3 ans de service en qualité de contrôleur. Art. 4. - Les agents intéressés devront faire acte de candidature, par voie hiérarchique, auprès du directeur de l’école d’application économique et financière. Art. 5. Le nombre total des places offertes figure à l’annexe I du présent arrêté. Si le nombre des candidatures est supérieur au nombre des places offertes, un test déterminera le rang d’admission. Toutefois, une priorité d’admission sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 6. Le test visé à l’article 5 ci-dessus, comporte les matières suivantes : une épreuve de fiscalité : Durée: 3 heures, coefficient : 4. Une épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre général, Durée: 3 heures, coefficient : 2. Art. 7. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant à l’annexe II du présent arrêté. Art. 8. A la fin du cycle, il sera organisé un examen de sortie portant sur le programme enseigné. Les coefficients affectés aux matières prévues, sont les suivants :

  • Fiscalité: 6.
  • Législation financière: 3. Epreuve à option: Droit ou arithmétique ou comptabilité: 2. Aux notes ainsi déterminées, s’ajouteront la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité, affectée du coefficient 6 et une note d’assiduité attribuée par le directeur de l’école, après consultation des professeurs intéressés, affectée du coefficient 2. Art. 9. - Les stagiaires admis à l’examen de sortie bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à 2 ans pour l’accès à l’examen professionnel d’inspecteur des impôts. Art. 10. Les élèves exclus en cours de cycle sont remis à la disposition de leur administration. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1970. P. le ministre chargé P. le ministre de l’intérieur des finances et du plan, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Habib DJAFARI. Abderrahmane KIOUANE. ANNEXEI Le nombre de places par spécialités du cycle de perfectionnement de contrôleurs des impôts, est fixé comme suit : Impôts directs : 30 agents Impôts indirects : 30 T.C.A. : 30 > Perception : 30 Enregistrement et timbre > : 30 > ANNEXE II STAGES DE CONTROLEURS DES IMPOTS Programme impôts directa Généralités Taxe foncière
  • Impôt sur les bénéfices de l’exploitation agricole (BA) Taxe sur l’activité agricole (T.A.A.) Contribution retenue à l’autogestion dans l’agriculture
  • Impôt sur les bénéfices des professions non commerciales (BNC) Taxe sur l’activité industrielle et commerciale (TAIC) Dispositions communes aux impôts cédulaires professionnels Impôt complémentaire sur l’ensemble du revenu (I.C.R.) Impôts directs sur les traitements, salaires, pensions et rentes viagères. versement forfaitaire (IF)
  • impôt sur les traitements et salaires (ITS) Taxation complémentaire des hauts salaires ( THS) Dispositions générales (établissement de et recouvrement l’impôt, actes ) Contentieux des impôts directs (juridiction et juridiction contentieuse gracieuse). Fiscalité indirecte: Généralités Assiette Situation des intermédiaires de commerce- Les formalités à la circulation Les alcools, le vin, la taxe sur les spectacles, la taxe à l’abattage Les produits pétroliers Les droits fusionnés, les sucres et glucoses Les explosifs, les vinaigres, les tabacs et allumettes, la viticulture, les céréales. Programme de T.C.A. I- Caractères généraux des T.C.A. II - Champ d’application des T.C.A. Caractères généraux et historiques de la T.U.G.P. IV - Les assujettis obligatoires de la T.U.G.P. V - Les assujettis facultatifs de la T.U.GP. VI Les opérations imposables à la T.U.G.P. VII Les taux de T.U.G.P. VIII - Fait générateur de la T.U.G.P. IX - Base d’imposition de la T.U.G.P. X - Les déductions A/physiques B/financières XI Exercices d’ensemble sur la T.U.G.P. XII - Personnes et opérations imposables à la T.U.G.P.S. XIII Fait générateur, base d’imposition et taux de la T.U.G.P.S. XIV Exonérations et suspensions T.U.G.P. et T.U.G.P.S. XV Exercices d’ensemble T.U.G.P. T.U.G.P.S. XVI Régime des achats en franchise XVII Restitution remboursement T.U.G.P. aux exportateurs XVIII Régime cuirs et textiles XIX Les droits fusionnés XX Les obligations des redevables

652 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • Les régimes de paiement XXII Dispositions fiscales ΧΧΙΠ Contentieux; Constatation des infractions et suite donnée. Programme Perception I. SERVICES GERES:
  • Les communes autorités qui participent à la gestion financière des communes. -Les ressources et les dépenses communales. -L’exécution du budget communal: Règles générales d’exécution, la réalisation des recettes et l’exécution des dépenses communales. Le comptabilité du receveur communal. -Gestion communale: les services hors-budget, les règles, les interventions économiques communales.
  • Le contrôle de l’exécution du budget communal: le compte administratif et le compte de gestion, Les établissements publics gérés par les receveurs des contributions diverses: Hôpitaux bureaux de bienfaisance syndicats. Ⅱ. COMPTABILITE TRESOR :
  • Principes généraux de la comptabilité-trésor, Nature des différents produits recouvrés par les receveurs des contributions diverses. Titres de recettes.
  • Règles applicables au paiement des impôts et produits.
  • Comptabiltié générale des receveurs des contributions diverses opérations budgétaires et hors-budget. Rôle et responsabilité des receveurs des contributions diverses en matière de paiements budgétaires. Comptabilité des valeurs inactives. PROGRAMME POURSUITES ET CONTENTIEUX (Perception) TITRE I. Conditions générales d’exercice des poursuites. TITRE, II. Exercice des poursuites pour le recouvrement des impôts directs.

TITRE III. - Poursuites en matière d’impôts indirects et de taxes sur le chiffre d’affaires. TITRE IV. Poursuites en matière d’amende et condamnations pécunières. TITRE V. Compétence des différents agents intervenant dans les poursuites. PROGRAMME DE L’ENREGISTREMENT PRINCIPES GENERAUX Division I. Notions générales sur les formalités et les droits d’enregistrement. Division II, Causes d’exigibilité et mode de perception. Division III. Principes généraux de la perception. Les tarifs et leur application: Division I. Droits fixes. Division II. Droits proportionnels et progressifs. Division III. Partages (régies générales). Division IV. Sociétés formation rapports augmentation de capital. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1970 Division V.–Actes judiciaires et extra-judiciaires. PROGRAMME DE TIMBRES Principes généraux: Notions générales conditions d’exigibilité modes de palement. PROGRAMME DE LEGISLATION FINANCIERE Fiscaltid: Notions sommaires sur l’organisation des finances publiques. Structure et fonctionnement des administrations financières de l’Etat. Théorie générale de l’impot: assiette, liquidation, recouvrement. Droit budgétaire: Notions sommaires sur l’organisation des finances publiques. Sructure et fonctionnement des administrations financières de l’Etat. Le budget; notions générales; établissement (préparation et adoption) exécution (déroulement, controle). PROGRAMME DE DROIT COMMERCIAL I. Introduction II. Les actes de commerce III. Le commerçant Définition Capacité Liberté commerciale et ses restrictions Obligations (notions sommaires). IV. Le fonds de commerce :

  • Eléments essentiels et leur protection
  • Opérations sur le fonds de commerce: vente . nantissement V. - Les contrats commerciaux :
  • Règles applicables; formation; modes de preuves; inexécution; la commission; le prêt; les transports. VI. Le règlement des opérations commerciales: Billets de banque; chèque virement; effet de commerce. VII. Les sociétés commerciales. Classification
  • Notions sur les statuts, la constitution, les organes de fonctionnement, des transformations et les dissolutions des différents types de sociétés et plus spécialement de la société à responsabilité limitée et de la société anomyme. VIII. Notions générales sur la faillite et le règlement judiciaire. PROGRAMME DES CONTROLEURS DES IMPOTS COMPTABILITE COMMERCIALE Première partie: Etude du bilan et du compte. Section I. Principes généraux. Section II. Etudes des principaux comptes. Deuxième partie : Journalisation des opérations comptables et tenue des livres comptables. Troisième partie: Système centralisateur. Quatrième partie: Les travaux de fin d’exercice.

7 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA PROGRAMME D’ARITHMETIQUE

  1. Arithmétique : Divisibilité nombres premiers, plus petit commun multiple et plus grand commun diviseur fractions rapports et proportions - partages proportionnels - règles de trois, d’intérêts, d’escompte système métrique (mesures de longueur, de surface, de volume, de capacité, de poids, de monnaies). ALGEBRE : Nombres algébriques Monômes et polynômes identités remarquables résolution algébrique d’une équation numérique du premier degré à une inconnue, d’un système de deux équations numériques du premier degré à deux inconnues résolution d’équation du second degré à une inconnue à coefficients numériques. b) Notions élémentaires de mathématiques financières. L’intérêt simple L’escompte comptes courants et d’intérêts. Opérations financières à long terme calcul des intérêts composés; calcul des annuités les rentes l’amortissement des emprunts obligatoires. Arrêté interministériel du 16 avril 1970 portant organisation d’un cycle de perfectionnement de contrôleurs des domaines, Le ministre chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et la titularisation, dans les services et organismes publics, des membres de l’A.L.N. et de 1’0.0. F.L.N.; Vu le décret n° 64-278 du 3 septembre 1964 portant création de l’école d’application économique et financière ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 et n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 68-251 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs des domaines ; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Il est ouvert, par le ministère des finances et du plan, à l’école d’application économique et financières, un cycle de perfectionnement de contrôleurs des domaines. Art. 2. La durée de ce cycle de perfectionnement est de 6 mois. Art. 3. Le cycle est ouvert aux contrôleurs stagiaires et titulaires, âgés de 40 ans au plus, au 31 décembre de l’année en cours et comptant, à cette date, 3 ans de service en qualité de contrôleur. Art. 4. Les agents devront faire acte de candidature, par la voie hiérarchique, auprès du directeur de l’école d’application économique et financière. Art. 5. Le nombre total des places offertes est de trente Si les candidatures sont supérieures à ce chiffre, un test déterminera le rang d’admission Une priorité sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. Art. 6. Le test visé à l’article 5 ci-dessus sera organisé de la manière suivante : une épreuve de fiscalité durée 3 heures; coefficient 4, REPUBLIQUE ALGERIRNNE 653
  • une épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre général : durée 3 heures; coefficient 2. Art. 7. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme figurant en annexe du présent arrêté. Art. 8. A la fin du cycle, il sera organisé un examen de sortie portant sur le programme enseigné les diverses épreuves seront affectées, à cet effet, des coefficients suivants : technique: 6, évaluation; 3, droit privé: 2,
  • réglementation foncière: 2. Aux notes ainsi déterminées, s’ajouteront la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité, affectée du coefficient 6 et une note d’assiduité, attribuée par le directeur de l’école après consultation des professeurs intéressés, affectée du coefficient 2. Art. 9. Les stagiaires admis à l’examen de sortie bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à 2 ans pour l’accès à l’examen professionnel d’inspecteur des domaines, Art. 10. Les élèves exclus en cours de cycle sont remis à la disposition de leur administration. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1970. P. le ministre chargé P. le ministre de l’intérieur des finances et du plan, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Habib DJAFARI Abderrahmane KIQUANG ΑΝΝΕΧΕ STAGE DE CONTROLEURS DES POMAINES PROGRAMME DE REGLEMENTATION DOMANIALE lère partie: Le domaine public - Composition Constitution - Délimitation Gestion Exploitation des ressources. 2ème partie: Le domaine privé Biens affectés et non affectés Affectation et désaffectation Constitution.- 3ème partie Les évaluations. Valeur d’échange et valeur vénale L’expertise Evaluation des fonds de commerce. PROGRAMME DE DROIT PRIVE a) Notions élémentaires de droit civil : Distinction des biens, propriété, usufruit, usage et habitation, servitudes, contrats (définitions, conditions essentelles de validité). Vente (nature et forme, limitation au droit d’acheter ou de vendre, nullité et résolution, lisitation); échange, Privilèges et hypothèques (définitions et traits caractéristiques, inscription et renouvellement), Prescriptions acquisitives et extinctives, b) Notions de droit musulman : Ventes immobilières, ventes à réméré (tsénia), antichrèse (rahnia), prescription, retrait d’indivision (chefaa) ; partage habous, témoignage, testament, successions. PROGRAMME DE REGLEMENTATION FONCIERE a) Privilèges : Définitions et généralités. Catégories + privilèges sur les immeubles - privilèges sur les meubles - conservation des privilèges,

654 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1970 b) Hypothèques :

  • Généralités.
  • Différentes catégories: légales, judiciaires, conventionnelles rang des hypothèques - réductions des hypothèques légales mode d’inscription renouvellement radiation. Notions générales sur la purge. c) Publicité foncière : Notions sur le fichier immobilier: livre foncier - publicité réelle. Arrêté interministériel du 16 avril 1970 portant organisation d’un cycle de perfectionnement de calculateurs topographes du cadastre. Le ministre chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et la titularisation, dans les services et organismes publics, des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.- F.L.N.; Vu le décret n° 64-278 du 3 septembre 1964 portant création de l’école d’application économique et financière; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.FL.N., modifié et complété par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 et n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 68-261 du 30 mai 1968 portant statut particulier des calculateurs topographes du cadastre ; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1* Il est ouvert, par le ministère des finances et du plan, à l’école d’application économique et financière, un cycle de perfectionnement de calculateurs topographes du cadastre. Art. 2. La durée de ce cycle de perfectionnement est de neuf mois répartis comme suit: cinq mois d’enseignement théorique à l’école d’application économique et financière d’Alger, quatre mois de travaux d’application sur le terrain auprès des directions régionales de l’organisation foncière et du cadastre. Art. 3. Ce cycle est ouvert aux anciens calculateurs dessinateurs intégrés dans le nouveau corps des calculateurs topographes. Les fonctionnaires intéressés devront faire acte de candidature auprès du directeur de l’école d’application économique et financière. Art. 4. Le nombre total de places offertes est de vingt-cinq. Si les candidatures sont supérieures à ce chiffre, un test déterminera le rang d’admission. Une priorité sera accordée aux fonctionnaires reconnus membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. Art. 5. Le test visé à l’article 4 ci-dessus sera organisé de la manière suivante : une épreuve d’arithmétique portant sur le programme du premier cycle des lycées et collèges durée 3 heures, coefficient 3, une épreuve de rédaction sur un sujet d’ordre général : durée 3 heures, coefficient 2, une épreuve facultative d’arabe; seuls seront pris en compte, affectés du coefficient 1, les points obtenus au- Pour les épreuves obligatoires, une note égale ou inférieure à & est éliminatoire. Art. 6. Le cycle de perfectionnement comportera l’enseignement du programme suivant : A) Mathématiques et topographie : Algèbre : Notions fondamentales sur les expressions algébriques, Opérations algébriques: définitions. Monômes; opérations sur les monômes. Polynomes; opérations sur les polynômes Identités remarquables. Fractions algébriques. Notions générales sur les équations: équations du premier degré à une inconnue, résolution, Fonctions et graphiques. Equations du premier degré à deux inconnues: résolution.
  • Géométrie : Notions générales, définitions élémentaires. Polygones. Triangles; cas d’égalité des triangles rectangles; cas d’égalité des triangles quelconques. Parallèles. Quadrilatères. Le cercle, tangente et sécante; positions relatives de deux cercles: arcs et cordes. Angles au centre: angles inscrits; segments capables. Problèmes de construction. Lignes proportionnelles théorème de Thalès, triangles semblables, cas de similitude.
  • Trigonométrie : Division sexagésimale et division centésimale du cercle. Lignes trigonométriques. Relations entre les lignes trigonométriques. Résolution des triangles rectangles, Disposition pratique des calculs. Usage des tables de valeurs naturelles, Machine à calculer. Logarithmes : Définition; propriétés. Usage des tables de logarithmes. B) Topographie: Définition de la topographie et but. Le plan topographique : échelle, signes conventionnels, errreur graphique. Unité de mesure, de longueurs et surfaces. Mesure des longueur mesures directes, instruments et accessoires, différents modes de chainage, cause d’erreurs et fautes; mesures indirectes: principe de la stadimétrie, méthodes parallactiques, stadimètres autoréducteurs. Détermination des directions, mesures des angles horizontaux ; goniographe. Goniomètres, erreurs, modes opératoires. Procédés de détermination d’un point: rayonnement, intersection, relèvement, recoupement, cheminement. Méthodes de levé direct choix de l’échelle, méthode générale de levé, canevas, densité du canevas, levé proprement dit (tachéométrique, à la planchette, par alignement) mise au net; dossier technique. C) Dessin topographique : dessus de 10 sur 20, Décomposition en feuilles, Quadrillage des feuilles, Rapport

7 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA par coordonnées planées. Rapport des détails (rapporteur tachéométrique et coordinatographe polaire), Ecriture et signes conventionnels. Calcul graphique et numérique des surfaces. D) Travaux d’application sur le terrain : Levé planimétrique (triangulation exclue), à la planchette d’un terrain rural moyen de 50 ha environ comportant quelques constructions, échelle 1/5000° (un mois). Levé planimétrique au tachéomètre (triangulation exclue), d’un terrain suburbain moyen de 10 ha environ, échelle 1/1000* (un mois). Art. 7. Un plan d’épreuve effectué par les stagiaires durant les troisième et dernier mois de la période prévue pour les travaux d’application sur le terrain, constituera l’examen de sortie. Ce plan d’épreuve consistera en l’exécution, dans les conditions normales, d’un levé planimétrique simple avec rapport de plan, dessin et constitution de dossier technique. A la note de ce plan d’épreuve affectée du coefficient 5, s’ajouteront la moyenne des notes obtenues au cours de la scolarité, affecté du coefficient 6 et une note d’assiduité attribuée par le directeur de l’école, après consultation des professeurs intéressés, affectée du coefficient 2. Art. 8. Les stagiaires admis à l’examen de sortie bénéficieront d’une bonification d’ancienneté égale à 2 ans pour l’accès à l’examen professionnel de technicien du cadastre. Art. 9. Les élèves exclus en cours de cycle sont remis à la disposition - de leur administration. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de, la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 avril 1970. P. le ministre chargé P. le ministre de l’intérieur des finances et du plan, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Habib DJAFARI Abderrahmane KIOUANE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêtés interministériels des 5 et 12 juin 1970 portant distraction du régime forestier de parcelles domaniales. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi forestière du 21 février 1903, modifiée, et notamment son article 79, ensemble les textes subséquents; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943, modifiée, portant règlementation domaniale; Vu la demande d’affectation formulée par le ministre de l’éducation nationale en date du 14 mai 1969; Arrêtent : Article 1°r. La parcelle du croquis annexé à l’original du présent arrêté et dépendant de la forêt domaniale d’Ouled Debbab, canton Mekla, est distraite du régime forestier et affectée au ministère de l’éducation nationale. Art. 2. - La superficie de ladite parcelle est de 9 ha, 40 ares, 90 ca et limitée comme suit: Au nord, par la ligne périmétrale formée par les bornes n° 2119 à 2121. A l’ouest, par un chemin compris entre les bornes n° 2119 et 2136. A l’est, par une ligne reliant les bornes n° 2121 à 2134. REPUBLIQUE ALGERIENNE 655

  • Au sud, par la ligne périmétrale formée par les bornes n° 2134 à 2136. Art. 3. Cette affectation est destinée à l’édification d’un collège d’enseignement technique. Art. 4. Le directeur des forêts et de la D.R.S., le directeur des domaines et de l’organisation foncière et le wali de Constantine seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1970. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre charge et de la réforme agraire, des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Nour-Eddine Habib DJAFARI, BOUKLI HACENE ΤΑΝΙ. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi forestière du 21 février 1903, modifiée, et notamment son article 79, ensemble les textes subséquents; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943, modifiée, portant règlementation domaniale; Vu la demande d’affectation formulée par le ministre de la Jeunesse et des sports en date du 30 mai 1969; Arrêtent : Article 1**. La parcelle du croquis annexé à l’original du présent arrêté - , d’une superficie de 0 ha 28 ares dépendant de la fôret domaniale de Béni Ghobri, canton Bivonac, sur laquelle sont édifiés deux corps de bâtiment en dur, est distraite du régime forestier en vue de son affectation au ministère de la jeunesse et des sports pour la création d’un foyer d’animation de la jeunesse. Art. 2. - Le directeur des forêts et de la D.R.S., le directeur des domaines et de l’organisation foncière et le wali de Tizi Ouzou seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1970. Le ministre de l’intérieur, P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Ahmed MEDEGHRI. Nour-Eddine BOUKLI HACENE TANI, P. le ministre chargé des finances et du, plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi forestière du 21 février 1903, modifiée, et notammen son article 79, ensemble les textes subséquents; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943, modifiée, portant règlementation domaniale; Vu la demande de cession formulée par la commune de Yakouren par délibération de son assemblée, populaire com munale, en date du 25 avril 1960;

656 JOURNAL OFFICIEL DE LA REI UBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1970 Arrêtent : Article 1er. La parcelle du croquis annexé à l’original du présent arrêté, d’une superficie de 50 ares 00 ca, dépendant de la forêt domaniale des Beni Ghobri, canton Bivonac, limitée au nord par une rue sans nom, à l’est par la ligne périmétrale longeant le chemin forestier n° 15, au sud et à l’ouest par un terrain affecté au triage n° 18 et 17, est distraite du régime forestier en vue de son affectation à la commune de Yakouren, pour la construction d’une école, Art. 2. Le directeur des forêts et de la D.R.S., le directeur des domaines et de l’organisation foncière et le wali de Tizi Ouzou seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1970. Le ministre de l’intérieur, P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Ahmed MEDEGHRI. Nour-Eddine BOUKLI HACENE TANI, P. le ministre chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi forestière du 21 février 1903, modifiée, et notamment con article 79, ensemble les textes subséquents; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943, modifiée, portant règle. mentation domaniale; Vu la demande d’affectation formulée par le ministre de la jeunesse et des sports, en date du 13 janvier 1968; Arrêtent : Article 1er La parcelle du croquis annexé à l’original du présent arrêté, d’une superficie de 0 ha, 10 ares, dépendant de la forêt domaniale de Bou Djurdura, canton Kouffi, est distraite du régime forestier en vue de son affectation au ministère de la jeunesse et des sports, pour la création d’une colonie de vacances. Art. 2, Le directeur des forêts et de la D.R.S., le directeur des domaines et de l’organisation foncière et le wali de Tizi Ouzou seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juin 1970. Le ministre de l’intérieur, P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Ahmed MEDEGHRI. Nour-Eddine BOUKLI HACENE TANI. P. le ministre chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le ministre chargé des finances et du plan et Le ministre de l’intérieur, Vu la loi forestière du 21 février 1903 modifiée et notamment con article 79, ensemble les textes subséquents; Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 modifiée, portant réglementation domaniale; Vu la demande d’affectation du 27 avril 1968 formulée par le ministre de la jeunesse et des sports; Arrêtent : Article 1”. La parcelle du croquis annexé à l’original du présent arrêté, d’une superficie totale de 99 a 47 08, dépendant de la forêt domaniale de Constantine, canton Mansoura, limitée au nord, par une ligne fictive joignant deux bornes, séparative du chemin forestier de Constantine à Sidi Mabrouk, à l’est, par une deuxième ligne fictive, joignant deux bornes, séparative du surplus du lot rural nº 420 de la section B dite de Sidi Mabrouk, au sud, par deux lignes fictives brisées, séparatives du fonds de shemin disparu et du lot 418 et à l’ouest, par une autre ligne fictive, passant par deux bornes, séparatives du lot rural n° 297 de la section <> dite de Sidi Mabrouk, est distraite du régime forestier en vue de sa remise aų ministère de la jeunesse et des sports pour l’agrandissement de l’école de formation des cadres, Art. 2. Le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.), le directeur des domaines et de l’organisation foncière et le wall de Constantine seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1970. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre chargé et de la réforme agraire, des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général. Nour-Eddine BOUKLI HACENE TANI Habib DJAFARI P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Hocine TAYEBI Arrêté du 11 juin 1970 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne cynégétique 1970-1971. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi du 3 mai 1844 sur la police de la chasse, modifiée par la loi du 1 mai 1024 et les textes subséquents; Vu le décret du 31 octobre 1938 réglementant la chasse en Algérie ; Vu l’arrêté interministériel du 4 janvier 1964 portant création du comité supérieur de la chasse; Vu l’arrêté du 2 juin 1969 réglementant l’exercice de la chasse pour la campagne 1969-1970; Vu l’avis du comité supérieur de la chasse réuni le 29 mai 1970; Sur proposition du directeur des forêts et de la défense et restauration des sols (D.R.S.); Arrête : Article 1er. La campagne cynégétique 1970-1971 est ouverte sur l’ensemble du territoire national, dans les conditions suivantes : du dimanche 19 juillet au dimanche 9 août 1970, pour la chasse à la caille de chaumes, à la tourterelle et à la palombe, du dimanche 20 septembre 1970 au dimanche 3 janvier 1971, pour la chasse au gibier sédentaire, du dimanche 3 janvier au dimanche 21 mars 1971, pour la chasse au gibier d’eau. Art. 2. En période d’ouverture, la chasse n’est autorisée que les dimanches, mercredis et les jours de fêtes légales. Toutefois, la chasse à la caille de chaumes, à la tourterelle et à la palombe est autorisée tous les jours. Art. 3, Le nombre de pièces qu’un chasseur peut abattre au cours de la même journée. est limité à 6 perdreaux et 2 lièvres. En l’absence de lièvres tués, le chasseur ne pourra pas dépasser le nombre de perdreaux énoncé ci-dessus.

7 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4, - Le directeur des forête et de la D.R.S, et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juin 1970. Mohamed TAYEBI MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 10 juin 1970 modifiant l’arrêté du 19 février 1970 portant ouverture d’un concours national d’assistanat en sciences oliniques et en sciences fondamentales. Le ministre de l’éducation nationale, Le ministre de l’intérieur et Le ministre de la santé publique, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-295 du 30 mai 1968 portant statut particulier des maîtres-assistants; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 portant ouverture d’un concours national d’assistanat en saletices cliniques et en sciences fondamentales; Arrêtent : Article 17. L’article 3 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 - portant ouverture d’un concours national d’assistariat en sciences cliniques et en sciences fondamentales, est modifié comme suit: « Sont mis au concours pour le centre hospitalier et universitaire d’Alger, les postes suivants : A Sciences fondamentales: sans changement. B Sciences cliniques : Section I: sans changement. Section II: Chirurgie et spécialités chirurgicales. Chirurgie générale: 8. Neuro-chirurgie: 1. Gynécologie et obstétrique: 1. Rééducation et réadaptation fonctionnelle: 1. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Pait & Alger, le 10 juin 1970. Le ministre de l’éducation Le ministre de l’intérieur, nationale, Ahmed TALEB Ahmed MEDEGHRI Le ministre de la santé publique, Omar BOUDJELLAB MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 9 juin 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche < dessin ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; REPUBLIQUZ ALGERIENNE 657 Vu le décret n° 60-146 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-817 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Arrêtent s Article 1st. Un concours interne est organisé pour le recrutement de contrôleur, branche « dessin ». Les épreuves se dérouleront les 26 et 27 septembre 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidatures sont closes le 27 juin 1970. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à dix. Art. 3. Le concours est ouvert aux agents d’administration de la branche « dessin titularisés dans leur grade et comptant au moins deux ans d’ancienneté depuis leur nomination dans le grade. Les candidats he doivent pas avoir dépassé l’âge de trente-cinq ans au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant dépasser trente-neuf ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes: une chemise-dossier de candidature n° 886-5, la demande de participation aux épreuves, rédigée à la main par le candidat, un certificat donnant la situation administrative des candidats et les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée par la voie hiérarchique, au chef de service dont dépend la candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Composition sur un sujet d’ordre général 2 3 n. Mathématiques (deux problèmes) 3 3 h. Dessin topographique: tracé ou reproduction d’une carte ou d’un plan à échelle donnée pouvant comporter l’établissement de coupes et de profils 5 4 h. Dessin industriel 5 4 h. Epreuve d’arabe 3 1 h. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent, seuls, être déclarés admis, les candidats ayant obtenus au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 150 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé de l’épreuve de mathématique, figure en annexe à l’orignal du présent àrrêté. Art. 6. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langtie française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls, entrent en ligne de compte, les points obtenus au-desstis de la moyenne qui s’ajoutent, après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves.

658 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juillet 1970 Art. 7. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un Jury composé des fonctionnaires ci-après :

  • Le directeur des affaires générales ou son délégué, président,
  • Le directeur des télécommunications,
  • Le sous-directeur de l’enseignement. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 8. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le Jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 9. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de contrôleurs stagiaires et suivent un cours d’instruction professionnelle. Art. 10. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1970. Le ministre des postes Le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK. Ahmed MEDEGHRI. Arrêté interministériel du 9 juin 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de contrôleurs, branche < ateliers et installations ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires ; Vu le décret n° 68-351 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications; Arrêtent : Article 1er, - Un concours interne est organisé pour le recrutement de contrôleurs branche ateliers et installations ». Les épreuves se dérouleront les 3 et 4 octobre 1970 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Les listes de candidature seront closes le 25 juillet 1970. Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé à dix. Art. 3. Le concours est ouvert aux ouvriers professionnels de lère catégorie, titularisés dans leur grade et comptant un an d’ancienneté au 3ème échelon de leur grade au 1er janvier 1970. Les candidats ne doivent pas avoir dépassé l’âge de trente-huit ans au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge sans cependant dépasser quarante-deux ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes : une chemise-dossier de candidature n° 886-5, la demande de participation aux épreuves, rédigée à la main par le candidat,
  • un certificat donnant la situation administrative des candidats et les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée par la voie hiérarchique, au chef de service dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Epreuves écrites Coefficient Durée Composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h. Mathématiques 4 3 h. Technologie et mécanique 2 2h. Dessin industriel 2 2 h. Epreuve Epreuve d’arabe pratique 3 1 h. 6 temps variable Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Peuvent, seuls, être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves écrites, sauf pour l’épreuve d’arabe, 10 à l’épreuve de dessin, 12 à l’épreuve pratique, et, après application des coefficients, 160 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves de mathématiques et de technologie et mécanique figure aux annexes 1 et 2 à l’original du présent arrêté. Art. 6. - L’épreuve de mathématique consiste à résoudre deux problèmes portant l’un sur sur l’algèbre, l’autre sur la géométrie et extraits du programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 7. L’épreuve de technologie et mécanique consiste traiter deux questions de cours portant l’une sur la technologie, l’autre sur la mécanique et extraites du programme figurant en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 8. L’épreuve de dessin consiste dans la représentation à une échelle donnée (vues de face, de dessus, de dessous, de gauche et de droite, coupes et sections) de pièces faisant partie d’un ensemble déterminé par les vues nécessaires ou par une perspective cavalière. Art. 9. L’épreuve pratique consiste dans l’exécution d’une pièce selon un plan, comportant le travail du bois ou de l’acier et éventuellement du laiton. Immédiatement après la correction des épreuves écrites, les candidats qui n’ont pas eu de note éliminatoire, sont invités à passer l’épreuve pratique. Art. 10. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française, d’une texte écrit en langue arabe. Seuls, entrent en ligne de compte, les points obtenus au-dessus de la moyenne qui s’ajoutent, après application du coefficient, à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 11. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé des fonctionnaires ci-après :
  • Le directeur des affaires générales ou son délégué, président, Le directeur des télécommunications, ou son délégué, Le sous-directeur de l’enseignement, ou son délégué. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 12. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le

7 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 13.- Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de contrôleurs stagiaires. Art. 14. Les titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1970. Le ministre des postes P. le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Abdelkader ZAIBEK. de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE. Arrêté interministériel du 9 juin 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes ». Le ministre des postes et télécommunications et, Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son article 26; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-353 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des conducteurs de travaux des postes et télé communications; Arrêtent : Article 1°r. Un concours interne est organisé pour le recrutement de conducteurs de travaux, branche « lignes ». Les épreuves se dérouleront les 12 et 13 septembre 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidatures sont closes le 13 juin 1970. Art. 2. Le nombre de places offertes est fixé à trente (30). Art. 3. Le concours est ouvert aux agents spécialisés des installations électromécaniques et aux agents d’administration, branche « dessin » titularisés et comptant six mois d’ancienneté au 2ème échelon de leur grade ainsi qu’aux agents techniques, branche « lignes » titularisés et ayant atteint le troisième échelon de leur grade au 1er janvier 1970. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus, au 1er janvier 1970. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans cependant dépasser quarante-quatre ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années. Art. 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes: une chemise-dossier de candidature n° 886-5, une demande de participation aux épreuves, rédigée à la main par le candidat, un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. REPUBLIQUE ALGERIENNE 659 La demande de participation au concours doit être adressée, par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes : Coefficient Durée Rédaction 2 3 h. Arithmétique 2 2 h. Electricité (une question de cours) 3 2 h Questions professionnelles sur les lignes aériennes et souterraines 5 3 h. Epreuve d’arabe 3 1 h. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. Peuvent, seuls, être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe, et après application des coefficients, 120 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé des épreuves d’arithmétique, d’électricité et de questions professionnelles figure respectivement aux annexes 1, 2 et 3 à l’original du présent arrêté. Art. 6. L’épreuve d’arithmétique consiste à résoudre un problème ou une série d’exercices portant sur des matières extraites du programme des classes de 6ème, 5ème, 4ème et 3ème des lycées et collèges. Art. 7. L’épreuve d’électricité consiste à traiter une question de cours portant sur des matières extraites du programme de la classe de seconde des lycées techniques. Art. 8. - L’épreuve de questions professionnelles consiste traiter deux questions choisies parmi trois questions posées. Art. 9. - L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française d’un texte écrit en langue arabe. Seuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne, qui s’ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 10. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit : Le directeur des affaires générales, ou son délégué, président, Le directeur des télécommuncitaions,

  • Le sous-directeur de l’enseignement. Le jury peut recueillir l’avis de tout fonctionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 11. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le même ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 12. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité de conducteurs de travaux stagiaires dans l’ordre de leur classement et suivent un cours d’instruction professionnelle, Art. 13. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libérations nationale, institué par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-517 du 18 août 1968 modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1970. Le ministre des postes Le ministre de l’intérieur, et télécommunications, Abdelkader ZAIBEK. Ahmed MEDEGHRI Arrêté interministériel du 9 juin 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’rrents techniques branche « lignes ». Le ministre des postes et télécommunications et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, et notamment son axtiole-26:

660 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Vu le décret n° 66-148 du 3 Juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains textes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile de libération nationale, modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1009; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-356 du 30 mai 1968 relatif au statut particulier du corps des agents techniques des postes et télécommu nications; Arrêtent : Article 1. - Un concours interne est organisé pour le recrutement d’agents techniques de la branche « lignes ». Les épreuves se dérouleront le 11 octobre 1970 dans les centres d’examens fixés par l’administration. Les listes de candidatures seront closes le 18 juillet 1970. Art. 2. - Le nombre de places offertes est fixé * à soixante. Art. 3. Le concours est ouvert aux préposés conducteurs de la branche « lignes » titularisés dans leur grade et justifiant d’une année d’ancienneté au 3ème échelon de ce grade, aux préposés de la branche « lignes », titularisés dans leur grade et ayant atteint le 4ème échelon de ce grade, aux agents non titulaires comptant une durée minimum d’utilisation de deux années de services validables pour la retraite. Art. 4. Les préposés conducteurs et préposés doivent être âgés de quarante-trois ans au plus, au 1er janvier 1970 et les agents non titulaires ne doivent pas avoir dépassé l’âge de trente-huit ans à la même date. La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an, par enfant à charge, sans cependant dépasser respectivement quarante-sept ans et quarante-deux ans. En outre, elle est reculée d’un temps égal à celui accompli dans l’Armée de libération nationale ou l’Organisation civile du Front de libération nationale sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix années, Art. 5. - Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes: une chemise-dossier de candidature nº 886-5, la demande de participation aux épreuves, rédigée à la main par le candidat, -un certificat donnant la situation administrative du candidat ainsi que les visas réglementaires. La demande de participation au concours doit être adressée, par la voie hiérarchique, à la direction gestionnaire dont dépend le candidat. Art. 6. Le concours comporte les épreuves suivantes : Confficient Durée Rédaction a 2 h. Arithmétique 2 2 h. 7 juillet 1970 | Epreuve à caractère professionnel : Questions professionnelles 3 13 } Electricité 13 Epreuve d’arabe 1 h Chacune des épreuves est notée de 020. Peuvent, seuls, être déclarés admis, les candidats ayant obtenu au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe, et après application des coefficients, 80 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme détaillé sur lequel porta les épreuves d’arithmétique, de questions professionnelles et d’électricité, fisure en annexe à l’original du présent arrêté. Art. 7. L’épreuve à caractère professionnal consiste à traiter une question professionnelle choisie parmi deux questions posées (coefficient 3) et à résoudre un problème d’électricité (coefficient 1). Art. 8. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue française, d’un texte écrit en langue arabe. Seuls, entrent en ligne de compte, les points au-dessus de la moyenne, qui s’ajoutent à ceux obtenus aux autres épreuves. Art. 9. Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un jury composé comme suit : Le directeur des affaires générales, ou son délégué, président, Le directeur des télécommunications, ou son délégué,

  • Le sous-directeur de l’enseignement, ou aon délégué, Le jury peut recueillir l’avis de tout Sonotionnaire ou membre de l’enseignement, qualifié. Art. 10. Le ministre des postes et télécommunications arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats déclarés reçus par le jury et prononce les nominations suivant le méma ordre. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel des postes et télécommunications. Art. 11. Les candidats reçus au concours sont nommés en qualité d’agents techniques stagiaires dans l’ordre de leur classement et suivent un cours d’instruction professionnelle, Art. 18. Les candidats titulaires de l’attestation de membre de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, instituée par le décret n° 66-37 du 2 février 1966, bénéficient des dispositions du décret ne 66-146 du 2 juin 1966 modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1908, modifié et complété par le décret n° 69-121 du 18 août 1969. Art. 13. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 juin 1970. Le ministre des postes P. Le ministre de l’intérieur et télécommunications, et par délégation, Le directeur général Abdelkader ZAIBEK de la fonction publique, Abderrahmane KIQUANG AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du ministre de la justice, garde dos soonux, relatifs à l’attribution de noms et prénoms à des mineurs. En application de l’article 3 de l’ordonnance nº 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nés en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Drapoel Yves, né le 3 janvier 1949 à Mascara, de père et mère inconnus, a demandé, bonformément aux dispositions de l’article 3 de l’ordonnance n° 69-5 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur, du nom de Berdouk et du prénom de Hamid, Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition, par acte judiciaire, su procureur de la République. En application de l’article 3 de l’ordonnance nº 69-5 du 30 janvier 1969 relative à l’état civil des enfants nós en Algérie de père et mère inconnus, le directeur de la santé et de la population d’Oran, agissant en tant que représentant légal du mineur Findan Emile, né le 8 maj 1980 à Masовга, de père et mère inconnus, a demandé, conformément aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 60-8 du 30 janvier 1969 précitée, l’attribution pour ce mineur, du nom de Ayed et du prénom de Ahmed. Toute personne y ayant droit peut, aux termes de l’article 4 de ladite ordonnance, faire opposition à l’attribution de ces nouveaux nom et prénom, dans un délai d’un mois, à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, en notifiant cette opposition, par acte judiciaire, su procureur de la République,