ج.ر عدد 64 لسنة 1969
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS ET ANNONCES Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLA Algérie 7, 9, 13, Ανv A. Benbarek ALGER …… 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tél.: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars C.CP 3200-50 Le numero: 0,25 dinar Numero des annees antérieures Ртлете де 10indre les dernières bandes 20 dinara ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarty des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 12 juin 1969 portant fixation du taux de la contribution due par les employeurs de main-d’œuvre dans les ports p. 603. Arrête du 12 juin 1969 fixant. au titre de l’année le nombre 1969, maximum d’ouvriers dockers professionnels dans les ports pourvus d’une main-d’œuvre permanente d ouvriers dockers, p. 603. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 20 juin 1969 fixant la liste des élèves diplômés de l’école nationale d’administration de la promotion << Larbi Ben M’Hidi », p. 603. Arrêté du 7 juillet 1969 fixant la liste des élèves l’examen de admis à sortie du centre de formation administrative d’Alger, section <<< inspecteurs du travail», p. 603. Arrêté du 7 juillet 1969 fixant la liste des élèves à l’examen de sortie admis du centre de formation administrative d’Alger, section assistants de travaux statistiques », p. 604 . Arrêté du 7 juillet 1969 fixant la liste des élèves admis à l’examen de sortie du centre de formation administrative d’Alger, section << contrôleurs du travail, p. 604. Arrêté du 7 juillet 1969 fixant la liste des élèves admis a l’examen de sortie du centre de formation administrative d’Alger, section greffiers », p. 604. Arrêté du 7 juillet 1969 fixant la liste des élèves admis a l’examen de sortie du centre de formation administrative de Constantine, section «secrétaires-greffiers», p. 604. Arrête du 7 juillet 1969 fixant la liste des élèves a l’examen admis de sortie du centre de formation administrative d’Oran, section <<< secrétaires-greffiers, p. 604. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrête interministériel du 19 avril 1969 relatif à la rémunération des personnels chargés de l’enseignement de la comptabilité et du machinisme agricole dans les centres de formation professionnelle agricole pour l’année 1969, p. 604. Arrêté interministériel du 23 avril 1969 relatif à la péréquation des frais de transport des lentilles et haricots blancs pour les campagnes 1967-1968 et 1968-1969, p. 604. Arrête du 8 juillet 1969 portant délégation de signature au directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, p. 605.

602 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1969 SOMMAIRE (suite) Arrêté du 14 juillet 1969 portant délégation de signature au directeur de la production végétale, p. 605. Arrêté du 14 juillet 1969 portant délégation de signature au directeur du génie rural, p. 606. Arrêté du 14 juillet 1969 portant délégation de signature au directeur de la commercialisation, p. 606. Arrêté du 15 juillet 1969 portant délégation de signature au directeur de la réforme agraire, p. 606. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 21 et 22 avril et 23 mai 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 606. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire ou technique, p 606. Arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du certificat de culture générale et professionnelle, p. 609. Arrêté du 12 juin 1969 complétant l’arrêté du 19 février 1969 portant délivrance du diplôme d’ingénieur agronome, p. 610. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 14 mai 1969 fixant la composition de la commission spéciale pour le Grand Alger, chargée de l’établissement des fiches individuelles de participation à la lutte de libération nationale, p. 610. Arrêtés du 25 juin 1969 portant modification de la composition des commissions de recours de Mostaganem et Batna, p. 611. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 mai 1969 portant modification des taxes télégraphiques dans les relations Algérie-Sarawak (Malaisie). p. 611. Arrêté du 30 mai 1969 portant modification du minimum de perception dans les relations télex Algérie-Italie, p. 611. Arrêté du 10 juin 1969 portant incorporation des réseaux d’El H’Madna (ex-Hamadena) et Jdiouia (ex-St-Aimé) dans la circonscription de taxe d’Ighil Izane, zone de taxation d’Ighil Izane, p. 611. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 24 janvier 1969 portant modification de l’arrêté du 15 mai 1968 portant suspension des conseils d’administration des sociétés coopératives d’habitat, p. 612. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arreté du 30 mai 1969 portant suppression de la participation cies victimes d’accidents du travail aux frais médicaux et pharmaceutiques, p. 612. Arreté du 30 mai 1949 portant renouvellement d’agrément d’un contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger, (CASORAL), p. 612. Tétés du 30 mai 1969 portant agrément d’agents de contrôle de la gaisse sociale de la région d’Otan (CASORAN), p. 612. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèves professeurs adjoints d’éducation physique et sportive des centres de formation d’éducation physique et sportive et du certificat d’aptitude professionnelle à la fonction de professeur adjoint d’éducation physique et sportive, p. 612. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 janvier 1969 du préfet du département de Tiaret portant affectation au profit du ministère de l’Intérieur d’une construction, bien de l’Etat, en vue de son aménagement en caserne de sapeurs-pompiers, p. 615. Arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine portant affectation du garage sis 3, rue Fronton à Constantine, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction départementale de l’agriculture) à Constantine, p. 615. Arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation des locaux situés au rezde chaussée et entresol de l’immeuble sis 10, Bd Zighoud Youcef et 1, rue Sauzaï à Constantine, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (inspection départementale de la répression des fraudes à Constantine, p. 615. Arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation au ministère de la santé publique, d’un immeuble «Le Belvédère», sis 7, rue Hackett place des chameaux à Constantine, pour servir de centre de salubrité, p. 616. Arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation des locaux situés au rezde-chaussée et 2ème étage de l’immeuble sis 21, Bd de l’Indépendance à Constantine, au profit de la délégation départementale de l’agriculture (arrondissement de Constantine), p. 616. Arrêté du 5 février 1969 du préfet du département de l’Aurès, portant concession gratuite, au profit du département de l’Aurès, d’un immeuble bâti destiné à servir de logement aux membres du corps préfectoral, p. 616. Arrêté du 14 février 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat d’une superficie de 1 ha 10 a 05 ca à prélever de la propriété Borg (actuellement sous protection de l’Etat) situé à Oued El Ouach, arrondissement de Skikda, au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir d’assiette à l’implantation d’une école de 8 classes et 2 logements ainsi que pour l’édification d’une classe au collège d’enseignement agricole existant, p. 616. Arrêté du 18 février 1969 du préfet du département de Tizi Ouzou portant concession gratuite au profit de la commune de Bouira d’une parcelle de terre de 4 hectares dépendant du domaine autogéré « El Ouehda», nécessaire à la construction d’une cité de 100 logements, p. 616. Arrêté du 22 février 1969 du préfet du département de Tiaret, portant affectation, à titre gratuit, au profit du ministère de l’éducation nationale, d’un lot de terrain bien de l’Etat en vue de la construction d’une école normale d’instructeurs, p. 616. Arrêté du 22 février 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un terrain domanial servant de réserve à laqueduc romain de Constantine, au profit du ministère de l’éducation nationale (service des antiquités), pour l’entretien et la sauvegarde de ce monument historique, p. 616.

29 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 603 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté du 12 juin 1969 portant fixation du taux de la contribution due par les employeurs de main-d’œuvre dans les ports. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 55-009 de l’assemblée algérienne, homologuée par le décret du 10 février 1955 tendant à la codification età la modification des décisions de l’assemblée algérienne, relatives à l’organisation du travail de manutention dans les ports, notamment ses articles 17 et 18; Vu l’arrêté du 18 juillet 1967 portant fixation de l’assiette de la contribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports; Vu la délibération du 22 avril 1969 du conseil d’administration de la caisse algérienne de garantie des ouvriers dockers; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête : Article 1er A compter du 1er mai 1969, le taux de la contribution due par les employeurs de main-d’œuvre dans les ports, en application des articles 17 et 18 de la décision n° 55-009 susvisée, est fixé à 10% des rémunérations totales brutes payées aux ouvriers dockers professionnels et occasionnels, y compris les suppléments de salaires, primes et indemnités objets de l’arrêté du 18 juillet 1967 susvisé ; Art. 2. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 3. Le directeur de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 12 juin 1969. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY Arrêté du 12 juin 1969 fixant, au titre de l’année 1969, le nombre maximum d’ouvriers dockers professionnels dans les ports pourvus d’une main-d’œuvre permanente d’ouvriers dockers. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 55-009 de l’assemblée algérienne tendant à la codification et à la modification des décisions de cette assemblée, relatives à l’organisation du travail de manutention dans les ports, homologuée par le décret du 10 février 1955 et notamment son article 4; Vu le rapport d’activité, au titre de l’année 1968, de la caisse algérienne de garantie des ouvriers dockers; Vu le procès-verbal de la séance du 22 avril 1969 du conseil d’administration de ladite caisse; Sur proposition du directeur de la marine marchande, Arrête : Article 1er. Le nombre maximum d’ouvriers dockers professionnels est fixé comme suit, au titre de l’année 1969, pour chacun des ports ci-après désignés et pourvus d’une maind’œuvre permanente d’ouvriers dockers, en vertu de l’article 2 de la décision n° 55-009 susvisée : Ports Effectif maximum Ghazaouet 97 Oran 661 Arzew 48 Mostaganem 196 Alger 1894 Béjaïa 87 Djidjelli 12 Skikda 373 Annaba 228 Art. 2. Des circulaires ministérielles préciseront, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent arrêté. Art. 3. Toutes dispositions antérieures sont abrogées. Art. 4. Le directeur de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1969. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 20 juin 1969 fixant la liste des élèves diplômés de l’école nationale d’administration de la promotion << Larbi Ben M’Hidi ». Par arrêté du 20 juin 1969, sont déclarés admis à recevoir le diplôme de l’école nationale d’administration, les élèves dont les noms suivent : Section judiciaire : Mahieddine Benaïssa, Mohand Mahrez, Abdelkader Benhenni, Bachir Mimouni, Chérif Derbal, Hacène Younès, Mohamed Fatah, Section économique et financière : Smaïl Abbas Terki, Mohamed Bourahla, Abdelkader Aïssaoui, Slimane Djidel, Tayeb Allal, Zekri Hadj Zekri, Ahmed Salah Ammara, Abdeimadjid Mokrane, Mahmoud Baazizi, Abdelmadjid Tebboune, Bensabeur Benkritly, Tewfik zahoual. Boudjemâa Boudjemaï, Section administration générale : Salem Aknine, Aïssa Henni, Salem Amarouchène, Abdelkrim Mariem, Abderrahmane Amblard, Mustapha Mekki, Ben Amar Arahmane, Nacer Elias Messaoud, Abderrahmane Belayat, Houari Mokhtari, Abdelhalim Benyeiles, Khaled Ramla, Ali Boukikaz, Mohamed Souilah. Mostefa Darmech, Arrêté du 7 juillet 1969 fixant la liste des élèves admis à l’examen de sortie du centre de formation administrative d’Alger, section « inspecteurs du travail ». Par arrêté du 7 juillet 1969, sont déclarés admis à l’examen de sortie du centre de formation administrative d’Alger, section << inspecteurs du travail », les élèves dont les noms suivent: Hamid Djema, Tahar Badaoui, Saïd Bouzidi, Mohamed Taïbi, Bahia Chellouche, Fatima Belkacem. Brahim Benameur,

604 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 7 juillet 1969 fixant la liste des élèves admis a l’examen de sortie du centre de formation administrative d’Alger, section « assistants de travaux statistiques». Par arrêté du 7 juillet 1969, sont déclarés admis à l’examen de sortie du centre de formation administrative d’Alger, section < assistants de travaux statistiques», les élèves dont les noms suivent: Omar Benaziez, Sid-Mohamed Djerbi, Ali Arbouche, Abdelkamel Makhloufi, Mohand Arezki Aïnouz, Abdelkader Derradji, Ali Akacha, Abdelghani Baouia, Youcef Halès, Azzedine Ali Rachedi, Lakhdar Douma, Djemal Belghoul, Mahieddine Akkouche, Abdelkader Allaoua. Larbi Bassaïd, Arrêté du 7 juillet 1969 fixant la liste des élèves admis à l’examen de sortie du centre de formation administrative d’Alger, section « contrôleurs du travail ». Par arrêté du 7 juillet 1969, sont déclarés admis à l’examen de sortie du centre de formation administrative d’Alger, section < contrôleurs du travail », les élèves dont les noms suivent : Saïd Benane, Youcef Aït Menguellet, Ahmed Aktouf, Ahmed Hamdoud, Bendehiba Salem, Miloud Touhami, Lahcène Tallah, Omar Bouras. Arrêté du 7 juillet 1969 fixant la liste des élèves admis à l’examen de sortie du centre de formation administrative d’Alger, section «greffiers ». Par arrêté du 7 juillet 1969, sont déclarés admis à l’examen de sortie du centre de formation administrative d’Alger, section << greffiers », les élèves dont les noms suivent: Ourabah Aïdoud, Mohamed Bacha, Abdelmadjid Tobni, Ahmed Idouraïne, Djillali Aous, Tayeb Chetah, Mouloud Toumert, Ahmed Chérif, Youcef Guezout, Mohamed Dar Beïda. Arrêté du 7 juillet 1969 fixant la liste des élèves admis à l’examen de sortie du centre de formation administrative de Constantine, section «secrétaires-greffiers». Par arrêté du 7 juillet 1969, sont déclarés admis à l’examen de sortie du centre de formation administrative de Constantine, section « secrétaires-greffiers », les élèves dont les noms suivent: Ammar Innouche, Hafisa Bouzid, Kamel Mostéfa Kara, Abdesselem Benmoussa, Ali Khobaïza, Mohamed Hadjoub, Allaoua Nouioua, Lazhar Chaïbi, Zineb Taleb, Boudjemaa Assas, Abdelbaki Naïdja, Mohamed El-Hadi Boucherit, Lamine Logbi, Aziz Bouterfa. Ali Guerfa, Arrêté du 7 juillet 1969 fixant la liste des élèves admis à l’examen de sortie du centre de formation administrative d’Oran, section « secrétaires-greffiers ». Par arrêté du 7 juillet 1969, sont déclarés admis à l’examen de sortie du centre de formation administrative d’Oran, section « secrétaires-greffiers, les élèves dont les noms suivent : Mohamed Chaa, Daoudi Daoud Brikci, Mourad Kabacha, Mohamed Mechraoui, Abdelkader Benarbia, Bouabdellah Miliani, Kouider Dani, Ali Oudrer, Abdelhafid Benouis, Abdelkader Mekki, Mohamed Addou, Mohamed Barkat, Daho Benchenane, Abdelkader Abdelmoumen, Mohamed Benzerrouki, Ahmed Derfouf, Mustapha Souffli, Kheira Kheir, Cheikh Moulfera, Boumedienne Aoulia, Mohamed Gendouz, Mohamed Hadjadj, Naïma Chermit, Beknadil Saber, El-Had Abdellaoui, Charef Midoun. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1969 MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 19 avril 1969 relatif à la rémunération des personnels chargés de l’enseignement de la comptabilité et du machinisme agricole dans les centres de formation professionnelle agricole pour l’année 1969. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu le décret n° 67-180 du 31 août 1967 portant organisation des centres de formation professionnelle agricole (C.F.P.A.); Vu l’arrêté interministériel du 25 août 1966 relatif à la rémunération des agents de la formation professionnelle des adultes; Vu les crédits inscrits au chapitre 31-31 du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire pour l’année 1969; Arrêtent : Article 1er. A titre exceptionnel et pendant l’année 1969, il peut être fait appel à un personnel temporaire pour l’enseignement de la comptabilité et du machinisme agricole dans les centres de formation professionnelle agricole (C.F.P.A.). Art. 2. Les intéressés devront être de nationalité algérienne, être âgés de 21 ans au moins et présenter l’aptitude physique nécessaire. Art. 3. Ils seront recrutés et rémunérés dans les mêmes conditions que les moniteurs de la formation professionnelle des adultes (F.P.A.) du ministère du travail et des affaires sociales. Art. 4. Le directeur du budget et du contrôle au ministère d’Etat chargé des finances et du plan, le directeur de l’administration générale et le directeur de l’éducation agricole au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1969. Le ministre de l’agriculture P. le ministre d’Etat chargé et de la réforme agraire, des finances et du plan, Le secrétaire général, Mohamed AYEBI Habib DJAFARI Arrêté interministériel du 23 avril 1969 relatif à la péréquation des frais de transport des lentilles et haricots blancs pour les campagnes 1967-1968 et 1968-1969. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-746 du 18 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté n” 47-433 du 3 décembre 1947, modifié par l’arrêté nº 51-15 AE/CE/HX du 12 février 1951; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite, la répression des infractions à la législation économique, rendue applicable à l’Algérie par le décret n° 46-745 du 17 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté nº 47-434 du 3 décembre 1947; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales;

29 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 64-312 du 23 octobre 1964 concernant la réglementation du marché des légumes secs; Vu le décret n° 67-88 du 16 juin 1967 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1967-1968; Vu le décret n° 68-416 du 17 juin 1968 fixant les prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des légumes secs algériens pour la campagne 1968-1969; Vu l’arrêté du 9 juillet 1957 relatif au financement des mesures de stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation; Arrêtent : Article 1or. Les lentilles et haricots blancs secs livrés à un organisme stockeur, sur attribution de l’office algérien interprofessionnel des céréales, en vue du ravitaillement d’une région déficitaire, font l’objet d’une péréquation établie dans les conditions ci-après. Art. 2. Pour l’application des dispositions de l’article 1er du présent arrêté, l’office algérien interprofessionnel des céréales prendra en charge les manipulations et frais de transport des lentilles et haricots blancs secs depuis la prise sur bascule dans le magasin de l’organisme stockeur livreur ou depuis le port de débarquement jusqu’au magasin principal de l’organisme de destination. Ce remboursement sera effectué en considération du mode de transport et du parcours les plus économiques. Art. 3. Le remboursement prévu à l’article précédent porte sur les éléments ci-après : 1º Lorsque le transport est effectué par fer: les frais de chargement sur wagon ou sur camion au départ du magasin de l’organisme stockeur ou, éventuellement, à quai, les frais d’embranchement ou d’approche du magasin de l’organisme stockeur à la gare de départ la plus proche et le transbordement à cette gare, les frais d’embranchement ou d’approche de la gare d’arrivée au magasin principal de l’organisme de destination, les frais de transport par fer proprement dits, les frais de réception au magasin principal de l’organisme de destination. 2° Lorsque le transport est effectué par la route : les frais de chargement au départ du magasin de l’organisme stockeur ou, éventuellement, à quai, les frais de transport proprement dits, les frais de réception au magasin principal de l’organisme stockeur ou, éventuellement, à quai, les frais de transport proprement dits, les frais de réception au magasin principal de l’organisme de destination. Les taux constituant la limite de remboursement des frais prévus aux alinéas précédents du présent article, seront fixés par les arrêtés et décisions pris à ce sujet. Art. 4. L’organisme stockeur désigné par l’office algérien interprofessionnel des céréales pour assurer le ravitaillement d’une région déficitaire, percevra de l’office algérien interprofessionnel des céréales, une indemnité de 1 DA par quintal de produit pour couvrir ses frais d’intervention. Art. 5. Il sera perçu par l’office algérien interprofessionnel des céréales, une redevance de 6,50 DA par quintal de lentilles et de 15,30 DA par quintal de haricots blancs livrés par les organismes stockeurs. Ces redevances viennent en majoration du prix de vente, au départ des organismes stockeurs. Art. 6. Une décision du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales, précisera les modalités de perception, par ledit établissement, de la redevance prévue à l’article précédent et du versement des sommes dues aux organismes stockeurs. REPUBLIQUE ALGERIENNE 605 Art. 7. Après liquidation et ordonnancement par le service ordonnateur, l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales, est chargé du recouvrement de la redevance due à l’office algérien interprofessionnel des céréales en exécution de l’article 5 du présent arrêté. Le produit de la redevance au taux de 6,50 DA versée par les organismes stockeurs sur chaque quintal de lentilles vendu et une somme équivalente prélevée sur le produit de la redevance de 15,30 DA, versée par les organismes stockeurs sur chaque quintal de haricots vendu, seront portés en recettes par l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales, à un sous-compte légumes secs », prévu au sein du compte C.A.I.E. ouvert dans ses écritures, en vue de la stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation. En dépenses, seront imputées à ce compte C.A.I.E., les sommes dues aux intéressés, au titre de remboursement des frais de transport et de couverture des frais d’intervention des organismes stockeurs dans le cadre des dispositions du présent arrêté. Le solde de la redevance de 15,30 DA par quintal de haricots, soit 8,80 DA, non affecté au compte C.A.I.E., prévu au 2ème alinéa du présent article, sera abrité dans un compte transitoire et reversé par l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales, directement à un compte ouvert dans les écritures de l’agent comptable de la caisse algérienne d’intervention économique intitulé « mesure de stabilisation des prix de légumes secs ». Art. 8. Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1969. Le ministre de l’agriculture Le ministre du commerce, et de la réforme agraire, Mohamed TAYEBI Nourredine DELLECI Arrêté du 8 juillet 1969 portant délégation de signature au directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-61 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 1er février 1966 portant nomination de M. Benaïssa Hakka, en qualité de directeur des forêts et de la défense et restauration des sols; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Benaïssa Hakka, directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1969. Mohamed TAYEBI Arrêté du 14 juillet 1969 portant délégation de signature au directeur de la production végétale. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;

606 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 68-61 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 17 juin 1969 portant nomination de M. Djaffar Alloum, en qualité de directeur de la production végétale; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Djaffar Alloum, directeur de la production végétale, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1969. Mohamed TAYEBI Arrêté du 14 juillet 1969 portant délégation de signature au directeur du génie rural. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-61 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 17 juin 1969 portant nomination de M. Abdellah Arbaoni, en qualité de directeur du génie rural; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, delegation est donnée à M. Abdellah Arbaoui, directeur du génie rural, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1969. Mohamed TAYEBI Arrêté du 14 juillet 1969 portant délégation de signature au directeur de la commercialisation. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 68-61 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 17 juin 1969 portant nomination de M. Abdelkader Bachtarzi, en qualité de directeur de la commercialisation; Arrête : Article 1er Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Bachtarzi, directeur de la commercialisation à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fat à Alger le 14 juillet 1969. AYEBI REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1969 Arrêté du 15 juillet 1969 portant délégation de signature au directeur de la réforme agraire. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-61 du 7 mars 1968 portant nomination du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire ; Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n° 65-250 du 4 octobre 1965; Vu le décret du 17 juin 1969 portant nomination de M. Mohamed Abdelaziz, en qualité de directeur de la réforme agraire; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Abdelaziz, directeur de la réforme agraire, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1969. Mohamed TAYEBI MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 21 et 22 avril et 23 mai 1969 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 21 avril 1969, M. Hacène Baba Aïssa, juge au tribunal de Djidjelli, est muté en la même qualité au tribunal de Tizi Ouzou. Par arrêté du 22 avril 1969, M. Hamdane Benini, juge au tribunal d’El Arrouch, est muté en la même qualité au tribunal de Skikda. Par arrêté du 22 avril 1969, M. Ahmed Amrane, juge au tribunal de Skikda, est muté en la même qualité au tribunal de Djidjelli. Par arrêté du 23 mai 1969, M. Abdelmadjid Lakhdari, conseiller à la cour de Constantine, est provisoirement détaché dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire ou technique. Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le decret n°66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-301 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs certifiés de l’enseignement secondaire ou technique et notamment ses articles 5, 6 et 7;

29 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1. Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire ou technique (CAPES ou CAPET) est organisé dans les conditions déterminées par le présent arrêté. Art. 2. La date du concours qui ne comporte qu’une session annuelle, est fixée à trois mois avant le déroulement des épreuves. La clôture des inscriptions se fait au plus tard un mois avant la date du concours. Art. 3. - Les cossiers d’inscription au concours sont déposés dans les inspections académiques. Ils doivent comporter :

  1. une demande d’inscription mentionnant la langue et l’option choisie,
  2. une déclaration d’engagement à accepter toute affectation qui serait prononcée en cas de succès sur une liste de postes publiée avant la date du concours,
  3. une fiche d’état civil,
  4. un certificat médical établi par un médecin assermenté attestant que le candidat est apte physiquement et mentalement à exercer les fonctions de professeur de l’enseignement secondaire ou technique,
  5. une copie certifiée conforme des titres et diplômes. Art. 4. Peuvent être admis à concourir, les candidats:
  6. justifiant de la possession d’une licence d’enseignement ou d’un titre admis en équivalence;
  7. âgés de 21 ans au moins et de 35 ans au plus à la date du concours;
  8. s’engageant à accepter en cas de succès, tout poste qui leur serait offert;
  9. avoir accompli à la date du concours, un an d’exercice ca qualité de professeur certifié stagiaire dans un établissement du second degré, Art. 5. Le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire et le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique comprennent les sections suivantes: Section 1 Philosophie Section 2 Lettres arabes Section 3 Lettres françaises Section 4 Histoire et géographie Section 5 Langues vivantes Section 6 Mathématiques Section 7 Sciences physiques Section 8 Sciences naturelles Section 9 Sciences appliquées à l’économie domestique Section 10 Construction et mécanique (industrie mécanique) Section 11 Construction et mécanique (industrie du bâtiment) Section 12 Dessin et arts appliqués Section 13 Sciences et techniques économiques (comptabilité) Section 14 Sciences et techniques économiques (organisation) des entreprises) Le ministre de l’éducation nationale peut n’organiser des épreuves que pour certaines sections ou de nouvelles sections. Chaque section peut comporter une option pour la langue arabe et une option pour la langue française. Art. 6. Dans les sections I, II, III et IV, les épreuves sont ainsi définies: Section I. Philosophie : A. Partie théorique :
  1. Epreuves écrites: a) une dissertation sur une question de philosophie générale - durée: 4 heures coefficient: 5; b) une dissertation sur une question de psychologie de morale ou de logique des sciences durée: 4 heures coefficient: 5.
  2. Epreuves orales : Une explication d’un texte philosophique arabe (en arabe ou traduit en français) durée de l’épreuve 30 mn au maximum, suivie d’un entretien avec les membres du jury d’une demi-heure au maximum, Préparation : 2h, coefficient: 5. REPUBLIQUE ALGERIENNE 607 Les épreuves théoriques porteront sur des questions figurant au programme des classes terminales des lycées, B. Partie pratique :
  3. Une leçon de philosophie;
  4. Une classe de correction de devoirs de philosophie. Section II. Lettres arabes. A. Partie théorique :
  5. Epreuves écrites: composition d’arabe durée: 4 heures coefficient: 5:
  6. Etude grammaticale et stylistique de deux textes d’arabe dont l’un tiré d’un auteur de l’Occident musulman durée: 3 heures coefficient: 2;
  7. Thème ou version dans une langue étrangère au choix du candidat durée: 3 heures coefficient: 2.
  8. Epreuves orales : a) explication d’un texte arabe, suivie d’un entretien dirigé par le jury durée de la préparation : 1 heure durée totale de l’épreuve 45 minutes; b) exercice improvisé en langue vivante étrangère durée: 15 minutes coefficient global de l’épreuve orale: 5. Les épreuves théoriques porteront sur les questions figurant au programme du second cycle des lycées. B. Partie pratique : Une classe d’explication d’un texte d’arabe et une classe de correction de devoirs de rédaction, suivies d’un entretien avec le candidat en dehors de la présence des élèves. Une des deux épreuves se déroulera obligatoirement dans une classe de 2ème cycle, sauf impossibilité. Section III. Lettres françaises. A. Partie théorique :
  9. Epreuves écrites: a) composition française durée: 4 heures coefficient : 3; b) étude grammaticale et stylistique de deux textes français, l’un tiré d’un auteur du Moyen-âge ou du XVIème siècle, l’autre, d’un auteur postérieur au XVIème siècle durée : 4 heures coefficient: 3; c) thème ou version dans une des langues suivantes : arabe, allemand, anglais, espagnol, chinois, grec ancien, italien, latin, russe durée 4 heures coefficient: 4.
  10. Epreuve orale : Une explication française suivie d’un entretien dirigé par le jury durée de la préparation : 1 heure durée totale de l’épreuve: 45 minutes et un exercice improvisé de langue vivante - durée: 15 minutes coefficient global de l’épreuve orale: 6. Les épreuves théoriques porteront sur des questions figurant au programme du second cycle des lycées. B. Partie pratique : Une classe d’explication de texte français et une classe de correction de devoirs de français, suivies d’une interrogation faite en dehors de la présence des élèves. Une des deux séances se déroulera obligatoirement dans une classe du 2ème cycle, sauf impossibilité. Section IV. - Histoire et geographie. A. Partie théorique :
  11. Epreuves écrites: a) une composition de géographie durée: 4 heures coefficient: 5; b) une épreuve d’histoire durée: 4 heures coefficient: 5. La composition d’histoire comportera obligatoirement le commentaire sommaire d’un texto ou d’un document en langue arabe ou en langue française et se rapportant au sujet donné. La composition de géographie comportera obligatoirement soit un exercice cartographique ou géographique très simple, soit un commentaire de document (carte, statistique) portant l’un ou l’autre sur un sujet proposé.
  12. Epreuve orale: Une épreuve d’histoire ou de géographie au choix du

608 JOURNAL OFFICIEL DE LA candidat durée de la préparation : 3 heures même programme que pour l’écrit coefficient: 5. Cette épreuve comprendra: a) un exposé (durée: heure) sur un sujet tiré au sort susceptible d’être traité dans une classe du second degré (cet exposé pourra être appuyé sur un commentaire de texte, de document, figure ou carte); b) une interrogation (durée: 15 minutes) et permettant de faire préciser au candidat, certaines de ses affirmations ou de lui faire combler certaines lacunes de son exposé, d’une façon générale de faire la preuve non seulement de son savoir mais aussi de sa culture historique ou géographique, de son intelligence, de son jugement. Le jury mettra à la disposition des candidats les ouvrages qu’il jugera utiles. Les épreuves théoriques porteront sur des questions figurant au programme du second cycle des lycées. B. Partie pratique : Une classe d’histoire et une classe de géographie faites par le candidat à des élèves de deux classes différentes. Les deux classes seront suivies d’un entretien avec le candidat sur sa manière d’enseigner. Section V. Langues vivantes (option arabe ou française). A. Partie théorique :

  1. Epreuves écrites: a) composition d’arabe ou en français sur un sujet d’ordre général portant sur un texte et permettant de juger la culture au candidat durée: 4 heures coefficient: 3; b) composition en langue étrangère sur un sujet relatif à la civilisation du pays concerné durée: 4 heures coefficient: 33 c) thème durée 3 heures coefficient: 2; d) version durée 3 heures coefficient: 2. La langue étrangère pourra être l’allemand, l’anglais, le chinois, l’espagnol, l’italien ou le russe.
  2. Epreuves orales : Explication d’un texte en langue étrangère (lecture, commentaire, traduction arabe ou française) suivie de questions s’y rapportant et posées par le jury (sans programme) durée de la préparation 2 heures durée de l’épreuve 1 heure coefficient maximum: 5. Les épreuves théoriques porteront sur des questions figurant au programme du second cycle des lycées. B. Partie pratique : Deux classes faites, l’une dans le premier cycle, l’autre dans le deuxième cycle et suivies de toutes questions ou vérifications jugées utiles. Art. 7. Dans les épreuves théoriques des sections I, II, III, IV et V, les points sont additionnés selon les coefficients indiqués ci-dessus. Toute moyenne générale inférieure à 10 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, les épreuves théoriques prévues dans les sections I, II, III, IV et V ne seront imposées qu’à partir du 1er janvier 1975. Art. 8. Dans les sections scientifiques, artistiques et techniques (sections VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV) les épreuves sont ainsi définies : Section VI. Mathmatiques. Deux séances consacrées l’une à une leçon, l’autre à un compte rendu de composition ou à une correction de devoir suivies d’un entretien avec le candidat sur sa manière d’enseigner. Une des deux séances devra, sauf impossibilité, se dérouler dans une classe de second degré. Section VII. Sciences physiques. Deux séances consacrées l’une à la physique, l’autre à la chimie suivier d’un entretien avec le candidat sur sa manière d’enseigner. Une des deux séances devra sauf impossibilité, se dérouler dans une classe de 2ème cycle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1969 Section VIII. Sciences naturelles. Deux séances consacrées l’une une leçon suivie d’un examen des cahiers, l’autre à des exercices pratiques vivis d’un examen de cahiers de travaux pratiques et d’un entretien avec le candidat sur sa manière d’enseigner. Une des deux séances se déroulera, sauf impossibilité, dans une classe de 2ème cycle. Section IX. Sciences appliquées à l’économie domestique. Deux séances dont une consacrée à l’économie domestique ou à l’hygiène de l’alimentation. Les deux séances seront suivies d’un entretien avec la candidate sur sa manière d’enseigner. Section X. Construction et mécanique (industrie mécanique). Deux séances dont l’une consacrée à la mécanique et l’autre à un lancement d’exercice ou à une correction de devoirs. Les deux séances seront suivies d’un entretien avec le candidat sur sa manière d’enseigner. Section XI. Cor Cruction et mécanique (industrie du bâtiment). Deux séances organisées comme dans la section X. Section XII, Dessins et arts appliqués. De séances dont une consacrée au dessin ou à la composition d’art appliqué. Les deux séances sont suivies d’un entretien avec le candidat sur sa manière d’enseigner. Section XIII. Sciences et techniques économiques (comptabilité). Deux séances, l’une consacrée à la comptabilité et l’autre aux mathématiques appliquées. Les deux séances sont suivies d’un entretien avec le candidat sur sa manière d’enseigner. Section XIV. Sciences et techniques économiques (organisation des entreprises). Deux séanc, l’une corée à l’organisation des entreprises l’a l’économie générale. Les deux séances sont suivies d’un entretien avec le candidat sur sa manière d’enseigner. Art. 9. L épreuves théoriques (écrites et orales) sont corrigées par les examinateurs et subies devant un jury désigné par ie ministre de ‘éducation nationale, sur proposition conjointe des directeurs de l’enseignement supérieur et des enseignements scolaires. Les examinateurs sont choisis parmi les professeurs de l’enseignement supérieur et parmi les inspecteurs généraux. Art. 10. Les candidats ayant obtenu une moyenne de 10/20 sont admis à subir les épreuves pratiques. Les épreuves pratiques sont subies devant une commission nommée par le ministre de l’éducation nationale et composée d’un inspecteur général, président et de deux professeurs certifiés titulaires, de lycées ou d’écoles normales d’instituteurs. Toutefois, en cas de nécessité, il peut être fait appel à d’autres personnes possédant les titres ou les qualifications requis. Les cand: ayant obtenu au moins une moyenne générale égale à 10 sur 20 et jugés par la commission dignes d’obtenir le certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement secondaire ou le certificat d’aptitude au professorat de l’ensei gnement technique, sont proposés pour décision, au ministre qui délivre ledit certificat après publication au bulletin officiel de l’éducation nationale. Les candidats admis au CAPES ou au CAPET sont titularisés au 1er janvier de l’année suivant celle au cours de laquelle ils remplissent les conditions de titularisation. Art. 11. Toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées. Art. 12. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1969. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET Hocine TAYEBI

29 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 24 mai 1969 fixant les modalités d’organisation du certificat de culture générale et professionnelle, Le ministre de l’éducation nationale et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 68-309 du 30 mai 1968 portant statut particulier des instructeurs, et notamment son article 7; Arrêtent : Article 1er. L’examen du certificat de culture générale et professionnelle, institué par le décret n° 68-309 du 30 mai 1968 susvisė est ouvert chaque année auprès de chaque inspection académique. Les épreuves écrites prévues à l’article 6 ci-dessous (Ade 1 à 6 inclus) peuvent être organisées chaque année en une ou deux sessions, selon les besoins. L’épreuve écrite de pédagogie et les épreuves pratiques et orales sont organisées chaque année en deux sessions. La deuxième session est réservée aux candidats ajournés à la lère session de la même année ou empêchés de s’y présenter pour cas de force majeure laissé à l’appréciation de l’inspecteur d’académie. Toutefois, le ministre de l’éducation nationale peut, s’il le juge utile, supprimer la 2ème session. Art. 2. - Les dates du déroulement des sessions sont fixées chaque année et doivent se situer pour la lère au courant du 1er trimestre, pour la seconde au courant du 4ème trimestre de l’année civile. Art. 3. Les candidats à cet examen doivent justifier: a) d’une année d’ancienneté à compter de leur date d’entrée en 4ème année d’école normale, section instructeurs pour les élèves instructeurs pourvus du certificat de fin d’études d’instructeurs. b) d’une année d’ancienneté à compter de la date de recrutement, pour les instructeurs stagiaires pourvus du B.E.G. ou d’un titre admis en équivalence pour l’enseignement; c) de deux années d’ancienneté à compter de la date de leur recrutement pour les moniteurs à condition qu’ils aient terminé le cycle d’études des centres de formation culturelle et professionnelle. Art. 4. Le dossier de candidature doit comprendre :

  1. Une demande d’inscription à l’examen, avec indication de l’option choisie (langue arabe ou langue française), datée et signée par le candidat;
  2. Une fiche d’état civil;
  3. La copie conforme des titres et diplômes ou à défaut, une attestation certifiant que le candidat a terminé le cycle d’études des centres de formation professionnelle et cultureile accompagnée : a) d’un relevé des notes de culture générale obtenues durant l’année scolaire pendant laquelle l’intéressé a suivi les cours du niveau 4; b) de la copie du dernier bulletin de visite ou du rapport d’inspection; c) d’une note de l’inspecteur des enseignements élémentaire et moyen sur la valeur du candidat, Art. 5. - L’ouverture des inscriptions fait deux mois avant la date de chaque session. Les dossiers de candidature doivent parvenir au siège de l’inspection académique du département d’exercice. L’inspecteur d’académie dresse la liste des inscrits et l’arrête définitivement un moisant la date de l’examen. Art. 6. L’examen du certificat de culture générale et professionnelle comprend des épreuves écrites et des épreuves pratiques et orales. REPUBLIQUE ALGERIENNE 609 A. Epreuves écrites: elles comprennent:
  4. Une composition de langue arabe ou de langue française portant sur un sujet d’ordre général et permettant d’apprécier la culture générale du candidat, ainsi que son aptitude à la réflexion et à l’expression. Les candidats auront le choix entre deux sujets. Cette épreuve d’une durée de 2h30, est notée sur 20 coefficient 2;
  5. Une épreuve d’orthographe comportant: a) Pour les candidats « option langue arabe », la vocalisation d’un texte d’une vir taine de lignes environ; Pour les candidats « option langue française », une dictée d’un texte de même longueur; b) 3 questions portant sur l’intelligence du texte, la vocalisation et la grammairc Cette épreuve est notée sur 20 coefficient: 2. Dictée ou vocalisation sur 10 durée: 1 h. Questions sur 10 durée: 1 h. La note 0/20 en dictée ou en vocalisation est eliminatoire après délibération du jury.
  6. Une épreuve de mathématiques comportant: La solution raisonnée d’un problème de géométrie et d’un problème d’algèbre ou d’arithmétique. Cette épreuve Curée est notée sur 20 coef. ficient: 2;
    • Une épreuve de sciences, comportant: une question de scien^es naturelles, une question de physique ou de chimie ou la résolution d’un exercice de physique ou de chimie. Cette épreuve d’une duré de 1h30 est notée sur 20 coefficient: 1;
  7. Une épreuve d’histoire et de géographie comportant: a) Une série de 3 questions simples; b) Un sujet faisant appel aux connaissances et à la réflexion des candidats. Cette épreuve d’une durée d’une heure est notée sur 20 coefficient: 1;
  8. a) Pour les candidats à option « langue arabe > : une épreuve en langue française comportant: La dictée d’un texte 4 à 5 lignes suivie de 2 questions sur le vocabulaire et l’intelligence du texte (cette dernière question sera posée de telle manière qu’elle puisse permettre la construction d’un court paragraphe). Cette épreuve est notée sur 20 (dictée sur 10, questions sur 10, coefficient: 1 durée 1 h); b) Pour les candidats à <<< option langue française > : une épreuve en langue arabe comportant: Une dictée d’un xte de 4 à 5 ligne relatif à la vie courante et suivie de 2 questions simples portant l’une sur le sens général du texte, l’autre sur le vocabulaire. Cette épreuve est notée sur 20 (dictée sur 10, questions sur 10) coefficient: 1. Une note inférieure à 5/20 est éliminatoire après délibération du jury durée 1 h.
  9. Une épreuve de pédagogie spéciale comportant deux sujets, au choix du candidat. Cette épreuve est notée sur 20 coefficient 3. Une note inférieure à 8/20 est “iminatoire après délibération du jury; durée 2h1. B. Epreuves pratique et orale : a) Epreuve pratique : Elle consiste en une demi-journée de classe comportant quatre leçons obligatoires figurant à l’emploi du temps. Cette épreuve est notée sur 20 coefficient: 1. La note inférieure à 100 est éliminatoire. b) Epreuve orale : Cette épreuve qui a lieu immédiatement après l’épreuve pratique, consiste en un entretien avec le candidat au cours

610 JOURNAL OFFICIEL DE LA duquel lui sont posées des questions de pédagogie, de psychologie de l’enfant, de législation et l’administration scolaires. Cette épreuve est notée sur 20 coefficient: 1. Art. 7. Les sujets des épreuves de culture générale énumérées à l’article 6 ci-dessus, portent sur le programine des cours donnés dans les centres de formation culturelle et professionnelle. Le sujet de l’éreuv dedagogie indiquée à l’a ticle 6 ci-dessus, porte sur le ograr me des cours de psycho-pédagogie donnés aux moniteurs et instructeurs pour leur formation professionnelle Art. 8. Le choix des sujets des épreuves énumérées à l’article 6 ci-dessus est fait par une commission siégeant auprès du ministère de l’éducation nationale et composée du directeur chargé des enseignements scolaires ou de son représentant, du directeur de l’institut pédagogique national ou de son représentant, d’un inspeur général des enseignements élémentaire et moyen, de deux inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen (l’un en lane arabe, l’autre en langue française), de deux maftres spécialisés conseillers pédagogiques (l’un en langue arabe, l’autre e langue française), de deux chefs d’établissements d’enseignement moyen, de deux professeurs d’enseignement moyen dont l’un dirige un centre de formation culturelle et professionnelle ou y enseigne. Art. 9. Les épreuves énumérées à “article 6 ci-dessus se déroulent - suivant l’option choisie en langue arabe ou en langue française, sauf pour ce qui concerne la 6ème épreuve écrite qui se déroule dans la langue non maîtrisée. Art. 10. Les candidats pourvus du certificat de fin d’études des instructeurs, sont dispensés des épreuves écrites et orales: ils ne subissent que l’épreuve pratique. Ceux pourvus du B.E.G. ou d’un titre reconnu équivalent pour l’enseignement sont dispensés des épreuves écrites de culture générale; ils ne subissent que l’épreuve écrite de pédagogie et les épreuves pratique et orale. Art. 11. Sont déclarés admissibles aux épreuves pratique et orale, sauf dispense prévue à l’article 10 ci-dessus PS candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 sur 20. Art. 12. Les candidats ayant obtenu la moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 aux épreuves de culture générale à la lère session ne subissent que l’épreuve écrite de pédagogie à la deuxième ‘session de l’année civile en cours. Art. 13. Sont déclarés définitivement admis, les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à 20 sur 40 dans les épreuves pratique et orale ou 10 sur 20 à l’épreuve pratique pour les candidats cités a l’article 10 (1” alinéa) ci-dessus. Art. 14. Un diplôme d’admission définitive à l’examen du certificat de culture générale et professionnelle est délivré par l’inspecteur d’académie. Art. 15. Le jury siège auprès de l’inspecteur d’académie qui le désigne, le convoque et le préside. Il comprend obligatoirement le directeur et la directrice des des écoles normales du département, quatre inspecteurs des enseignements élémentaire et moyen dont deux en langue arabe et deux en langue française, deux directeurs d’établissement d’enseignement moyen, des professeurs d’enseignement moyen, des maîtres spécialisés-conseillers pédagogiques et des instu teurs titulaires. La correction des épreuves se fait en sous-commissions présidées par un directeur d’école normale, un inspecteur d’enseignement élémentaire et moven ou à défaut, un directeur d’établissement d’enseignement moyen. Les délibérations du jury sont consignées sur un procès-verbal signé par son président, son secrétaire et les membres présents du jury. Les épreuves pratique et orale se déroulent devant une commission composée de l’inspecteur des enseignements élémentaire et moyen de la circonscription pédagogique, président, d’un directeur d’école élémentaire ou un instituteur titulaire et d’un instructeur titulaire. Cette commission propose l’admission ou l’ajournement du candidat. REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1969 Les délibérations de la commission appelée à faire subir les épreuves pratique et orale sont consignées sur un procès-verbal signé par son président et son secrétaire et approuvé par le président du jury. Art. 16. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 mai 1969. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET Hocine TAYEBI Arrêté du 12 juin 1969 complétant l’arrêté du 19 février 1969 portant délivrance du diplôme d’ingénieur agronome. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 68-423 du 26 jan 1968 portant organisation de l’institut national agronomique; Vu le décret n° 68-424 du 26 juin 1968 portant régime des études à l’institut national agronomique et en particulier son article 14; Vu l’arrêté du 19 février 1969 portant délivrance du diplôme d’ingénieur agronome; Arrête : Article 1”. - L’article 1er de l’arrêté du 19 février 1969 susvisé, est complété comme suit: <<3°) aux étudiants réguliers algériens et étrangers ayant achevé leur cycle d’études entre 1962 et 1968 à l’institut agricole d’Algérie et titulaires du certificat d’études délivré par cet établissement ». Art. 2. La liste complémentaire des ingénieurs agronomes mentionnés ci-dessus est annexée au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juin 1969. P. Le ministre de l’éducation nationale, Le secrétaire général, Abderrahmane CHERIET. ANNEXE Liste des titulaires du certificat d’études de l’institut agricole d’Algerie proposés au titre d’ingénieur agronome: A. Algériens Promotion 1962-1965 M. Abdelhamid Rais Promotion 1963 1966 MM. Sid Ahmed Ghomri Omar Oumenkhache Smaïl Bensaci Promotion 1965-1968 Mlle Messaouda El Bouti B. Etrangers. Néant. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté du 14 mai 1969 fixant la composition de la commission spéciale pour le Grand Alger, chargée de l’établissement des fiches individuelles de participation à la lutte de libération nationale. Par arrêté du 14 mai 1969, il est mis fin aux fonctions

29 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA de membres de la commission spéciale pour le Grand Alger, exercées par : MM. Mohamed-Chérif Djouadi, Ahmed Laghouati, Mansouri Zidane, Amar Bensaïdane. Ladite commission est désormais composée comme suit : MM. Ahcène Malou, Mahmoud Rakmi, Mohammed Brahimi, Lakhdar Hamza, Belkacem Bettouche. Arrêtés du 25 juin 1969 portant modification de la composition des commissions de recours de Mostaganem et Batna, Par arrêté du 25 juin 1969, il est mis fin aux fonctions des membres de la commission départementale des recours du département de Mostaganem, exercées par : MM. Youcef Meguenni, M’Hamed Kharoubi, Abdelmalek Harran, Habib Arab Mohammed Ahmida Beklouf. Ladite commission est désormais composée des membres dont les noms suivent: Coordinateur: M. Mohammed Abdelwahab. Membres: MM. Chabane Zerrouki, Ahmed Chergui. Par arrêté du 25 juin 1969, il est mis fin aux fonctions de membre de la commission départementale des recours du département de Batna, exercées par M. Mohamed-Tahar Rhamrès. Ladite commission. est désormais composée des membres dont les noms suivent: Coordinateur : M. Amar Laggoune. Membres : MM. Amar dit Mostefa Keech, Brahim Boukhiar. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 mai 1969 portant modification des taxes télégraphiques dans les relations Algérie-Sarawak (Malaisie). Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R 57; Vu l’article 43 de la convention précitée, définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications, Arrête : Article 1er. La taxe d’un mot télégraphique ordinaire, à destination de Sarawak (Malaisie), est fixée à 2,844 francs-or. REPUBLIQUE ALGERIENNE 611 La taxe d’un mot télégraphique de presse dans cette même relation, est fixée à 0,948 franc-or. Art. 2. Ces taxes sont applicables à compter du 1er juin 1969. Art. 3. - Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1969. Abdelkader ZAIBEK Arrêté du 30 mai 1969 portant modification du minimum de perception dans les relations télex Algérie-Italie. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale ; Vu l’ordonnance nº 68-81 du 16 avril 1968 portant ratification de la convention internationale des télécommunications, signée à Montreux le 12 novembre 1965; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article D. 285; Vu l’article 43 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 30 novembre 1968 portant modification des taxes télex dans les relations Algérie-Italie; Sur proposition du secrétaire général du ministère des postes et télécommunications; Arrête : Article 1er, Dans les relations télex avec l’Italie, la taxe par minute de communication est fixée à 2 francs-or. Art. 2. - Cette taxe est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à une minute. Pour les communications d’une durée supérieure, cette taxe est perçue par période indivise d’une minute. Art. 3. Cette procédure de taxation est applicable à compter du 1er juin 1969. Art. 4. Les dispositions de l’arrêté du 30 novembre 1968 susvisé, sont abrogées. Art. 5. Le secrétaire général du ministère des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1969. Abdelkader ZAIBEK Arrêté du 10 juin 1969 portant incorporation des réseaux d’El H’Madna (ex-Hamadena) et Jdiouia (ex-St Almé), dans la circonscription de taxe d’Ighil Izane, zone de taxation d’Ighil Izane. Le ministre des postes et élécommunications, Vu la loi n 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 20 mai 1957 et les textes subséquents portant répartition des réseaux téléphoniques locaux en circonscriptions de taxes et zones de taxation; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1г. Les réseaux téléphoniques d’El H’Madna (ex-Hamadena) et Jdiouia (ex-St Aimé), distraits de la circonscription de taxe d’Oued Rhiou (ex-Inkermann), sont incorporés à la circonscription de taxe d’Ighil Izane, zone de taxation d’Ighil Izane.

612 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 1er juillet 1969. Art. 3. - Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 juin 1969. Abdelkader ZAIBEK MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté du 24 janvier 1969 portant modification de l’arrêté du 15 mai 1968 portant suspension des conseils d’administration des sociétés coopératives d’habitat. Par arrêté du 24 janvier 1969, les dispositions de l’arrêté du 15 mai 1968 portant suspension des conseils d’administration des sociétés coopératives d’habitat, sont rapportées en ce qui concerne la société coopérative musulmane oranaise d’accession à la petite propriété 6, rue Renan à Oran. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 30 mai 1969 portant suppression de la participation des victimes d’accidents du travail aux frais médicaux et pharmaceutiques. Le ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 portant réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; Vu le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’application du titre III de ladite ordonnance, notamment l’article 12 (§ 1º); Sur proposition du directeur de la sécurité sociale, Arrête : Article 1r. - La participation des victimes d’accidents du travail aux tarifs prévus à l’article 10 du décret n° 67-43 du 9 mars 1967 susvisé, est supprimée en ce qui concerne les frais médicaux et pharmaceutiques. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté prennent effet ▲ compter du 1er juillet 1969. Art. 3. Le directeur de la sécurite sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1969. Mohammed Saïd MAZOUZI. Arrêté du 30 mal 1969 portant renouvellement d’agrément d’un contrôleur de la caisse sociale de la région d’Alger (CASORAL). Par arrêté du 30 mai 1969, l’agrément en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger est renouvelé, pour une durée de deux ans à compter du 1er février 1968 à M. Abdelhouahab Cherifi. Arrêtés du 30 mai 1969 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran (CASORAN). Par arrêté du 30 mai 1969, M. Djamal Technar et agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Oran pour une durée de deux ans à compter de la date de signature dudit arrêté. Par arrêté du 30 mai 1969 M. Amar Kellal est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Oran REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1969 pour une durée de deux ans à compter de la date de signature dudit arrêté. Par arrêté du 30 mai 1969, M. Lahouari Dala est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Oran pour une durée de deux ans à compter de la date de signature dudit arrêté. Par arrêté du 30 mai 1969, M. Tayeb Achebaoui est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Oran pour une durée de deux ans à compter de la date de signature dudit arrêté. Par arrêté du 30 mai 1969, M. Mohamed Afane, est agréé en qualité de contrôleur de la caisse sociale de la région d’Oran pour une durée de deux ans à compter de la date de signature dudit arrêté. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 15 mars 1969 fixant les modalités d’organisation de l’examen de sortie des élèves professeurs adjoints d’éducation physique et sportive des centres de formation d’éducation physique et sportive et du certificat d’aptitude professionnelle à la fonction de professeur adjoint d’éducation physique et sportive. Lę ministre de la jeunesse et des sports et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 64-198 du 3 juillet 1964 portant création des centres d’éducation physique et sportive; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié par le décret n° 68-517 du 19 août 1968; Vu le décret n° 68-372 du 30 mai 1968 portant statut particulier des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive; Arrêtent : Article 1er. L’examen de sortie des élèves professeurs adjoints d’éducation physique et sportive des centres d’éducation physique et sportive, est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art, 2. L’examen de sortie est organise à l’issue d’un stage d’une durée de deux années. La première année de stage est destinée à une formation générale des élèves; elle est sanctionnée par un examen de passage. La deuxième année de stage est consacrée à une formation spécialisée; elle est sanctionnée par un examen de sortie. Art. 3. L’examen de passage comporte des épreuves écrites, orales, physiques et pratiques notees de 0 à 20.

  1. Les épreuves écrites comprennent : a) une composition se rapportant à un sujet d’anatomie et de physiologie durée: 3 heures, coefficient 3, b) une épreuve de psycho-pédagogie, durée: 3h, coefficient: 3, c) une épreuve d’arabe, durée: 2 h, coefficient: 1. Les candidats qui ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10/20, sont seuls autorisés à subir les épreuves orales et physiques.

29 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Les épreuves orales comprennent : a) une épreuve de méthodologie: coefficient: 1; durée: 20 minutes, b) une épreuve de droit administratif: coefficient 1, durée: 20 minutes, c) une épreuve d’hygiène coefficient: 1, durée: 20 minutes
  2. Les épreuves physiques comprennent : a) ATHLETISME : Candidats: 100 m, coefficient 1, 1000 m, coefficient 1, Lancer du poids de 5 kg, coefficient 1, Saut en hauteur, coefficient 1, Saut en longueur, coefficient 1. Candidates: 80 m, coefficient 1, 800 m, coefficient 1, Lancer du poids de 4 kg, coefficient 1, Saut en hauteur, coefficient 1, Saut en longueur, coefficient 1. b) NATATION : Candidats et candidates : Un parcours chronométré de 25 mètres dans chacune des quatre nages classiques, coefficient: 2. c) GYMNASTIQUE : Candidats: Exercice à mains libres: enchaînement imposé, coefficient 2, Barres parallèles ou barre fixe enchaînement imposé à un appareil tiré au sort par le jury au début de l’examen coefficient 1. Grimper chronométre 4 mètres effectifs : bras seuls: coefficient 1. Candidates: Exercice à mains libres enchaînement imposé coefficient 2. Barres assymétriques ou poutre: enchaînement imposé à un appareil tiré au sort par le jury au début de l’examen: coefficient 1. Grimper chronométré 3 mètres, libre: coefficient 1. d) SPORTS COLLECTIFS : Cette épreuve comprend une (ou plusieurs) démonstration accomplie au cours d’une phase de jeu. Toutefois, le jury peut demander, en outre, des démonstrations techniques précises. L’interrogation porte sur un sport collectif choisi par le candidat (coefficient 2) et sur un sport collectif tiré au sort parmi les autres (coefficient 2). Pour les candidates: pour chacune des deux interrogations (coefficient 1). e) DANSE: improvisation sur un thème musical imposé, communiqué aux candidates une demi-heure avant l’épreuve : coefficient 2.
  3. Une épreuve pratique de pédagogie consistant en l’observation, la correction et l’amélioration d’un groupe restreint d’enfants dans une spécialité sportive tirée au sort (sports collectifs, athlétisme et gymnastique): coefficient 4. Art. 4. Les candidats admis à l’examen de passage, subissent, après une seconde année de formation, les épreuves de l’examen de sortie qui comporte des épreuves écrites, orales, physiques et pratiques notées de 0 à 20.
  4. Les épreuves écrites comprennent : a) une épreuve d’anatomie physiologie durée 3 h, coefficient 3, b) une épreuve de psycho-pédagogie: durée 3 h, coefficient 3, c) une épreuve de technique des exercices physiques: durée 3 h, coefficient 2, REPUBLIQUE ALGERIENNE 613 d) une épreuve d’arabe durée 2 h, coefficient 1.
  5. Les épreuves orales comprennent : a) une épreuve d’hygiène coefficient 1, b) une épreuve de droit administratif: coefficient 1, c) une épreuve de sports individuels et collectifs : sports individuels (technique, pédagogie et règlements) : une interrogation sur l’athlétisme, une interrogation sur la natation, une interrogation sur la gymnastique, pour chaque épreuve coefficient 1, sports collectifs (technique, pédagogie et règlements): une interrogation sur le sport collectif choisi par le candidat ou la candidate coefficient 1, une interrogation sur le sport collectif tiré au sort parmi les sports collectifs non choisis: coefficient 1. d) Danse: épreuve réservée aux candidates : une interrogation sur la danse coefficient 1.
  6. Les épreuves physiques comprennent : a) ATHLETISME : candidats: épreuves communes : 110 mètres haies 0,90 m: coefficient 1. Saut à la perche: coefficient 1. Triple saut coefficient 1. Disque coefficient 1. Javelot: coefficient 1. Epreuve tirée au sort parmi: 100 m, 1500 m, saut en hauteur, lancer de poids de 6 kg : coefficient 1. Candidates: Epreuves communes : 80 mètres haies 0,71 m coefficient 1. Disque ou javelot: coefficient 1. Epreuve tirée au sort parmi: 80 m, 800 m, lancer de poids de 4 kg, saut en hauteur : coefficient 1. b) NATATION : Candidats: 1) 4 × 25 mètres, quatre nages coefficient 3.
  7. Epreuve de sauvetage (mannequin) donnant soit cinq points de majoration, soit cinq points de pénalité selon que le candidat effectue ou non un parcours correct. Candidates: 1) 4 × 25 mètres, quatre nages: coefficient 4.
  8. Epreuve de sauvetage (croisillon) donnant soit cinq points de majoration, soit cinq points de pénalité selon que la candidate effectue ou non un parcours correct. c) GYMNASTIQUE : Candidats: a) Exercice à mains libres, enchaînement libre coefficient 1. b) Barres parallèles, enchaînement imposé : coefficient: 1. c) Barre fixe, enchainement imposé: coefficient 1. d) saut de cheval: un saut libre: coefficient 1. Candidates: a) Exercice à mains libres, enchaînement libre coefficient 1. b) Barres assymétriques: enchaînement imposé coefficient 1. c) Poutre d’équilibre: enchaînement imposé : coefficient 1. d) Saut de mouton: un saut libre: coefficient 1. Les enchaînements imposés seront communiqués aux candidats, un mois à l’avance.

614 JOURNAL OFFICIEL DE LA d) SPORTS COLLECTIFS: Epreuve de jeu avec effectif normal ou réduit coefficient 4. a) une démonstration de jeux dans le sport choisi, b) une démonstration dans un sport tiré au sort parmı les autres. e) DANSE: Improvisation sur un thème musical connu des candidates, une demi-heure avant l’épreuve coefficient 2.

  1. Une note d’appréciation de travail correspondant à la moyenne arithmétique des notes obtenues aux compositions : coefficient 2.
  2. Les épreuves pratiques de pédagogie consistent en: a) une direction d’une séance d’éducation physique et sportive conformée aux instructions officielles en vigueur, b) une direction d’une séance d’entraînement sportif. Ces épreuves seront subies au cours du troisième trimestre de l’année scolaire avec les classes habituelles de pédagogie pratique: coefficient 7. Art. 5. - Le programme des épreuves imposées aux candidats est annexé au présent arrêté. Art. 6. Les candidats admis à l’examen de sortie visé à l’article 1er ci-dessus, sont nommés en qualité de professeur adjoint d’éducation physique et sportive stagiaire et sont titu larisés à l’issue d’un stage pratique d’une année s’ils obtiennent le certificat d’aptitude professionnelle. Art. 7. - Le certificat d’aptitude professionnelle est délivré aux professeurs adjoints d’éducation physique et sportive stagiaires ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10/20 aux épreuves pratiques. Ces épreuves consistent en deux inspections pédagogiques effectuées par une commission composée : d’un inspecteur pédagogique, d’un professeur ou d’un professeur adjoint d’éducation physique et sportive titulaire. Art. 8. Les professeurs adjoints d’éducation physique et sportive stagiaires peuvent subir les épreuves du certificat d’aptitude professionnelle, au cours des deux années qui suivent leur admission à l’examen de sortie visé à l’article 1er du présent arrêté. Art. 9. Le jury de l’examen de sortie et du certificat d’aptitude professionnelle, est composé comme suit:
  • le directeur de l’éducation physique et des sports, président, le directeur de l’administration générale ou son représentant,
  • le sous-directeur des sports scolaires et universitaires, le directeur du centre national d’éducation physique et sportive,
  • un inspecteur de la jeunesse et des sports et deux enseignants d’éducation physique et sportive désignes par le ministre de la jeunesse et des sports. Art. 10. La liste des candidats admis est arrêtée par Je ministre de la jeunesse et des sports, Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 mars 1969. P. le ministre de la jeunesse P. le ministre de l’intérieur et des sports, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Ali BOUZID Abderrahmane KIOUANE REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1969 ANNEXE PROGRAMME DE L’EXAMEN DE SORTIE DES CENTRES DE PREPARATION AU PROFESSORAT-ADJOINT D’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE Anatomie-physiologie : Système nerveux; mouvement réflexe, volontaire, automatique. L’équilibration, les centres et les voies. Les divers ordres de sensibilité, voies et relations. Le tonus musculaire. Les altérations de la motricité. Le système végétatif. L’appareil digestif, la digestion. La chaleur animale. l’appareil excréteur. Les glandes endocrines. Psychologie-pédagogie: La conduite, le comportement adaptatif. Les comportements instinctifs, hérédité-milieu. Les comportements appris: conditionnement et la formation des habitudes, apprentissage par intention, comportement intelligent. Les principes de l’apprentissage: répétition, motivation, transfert. Le comportement dans les conditions sociales, les phénomènes de groupes. Le jeu, signification et formes de l’activité ludique. Le sport et les activités de loisir. Valeur éducative du sport. Humanisme et techniques. Education et liberté. Les milieux educatifs : l’éducation familiale, scolaire, extra-scolaire. Pédagogie appliquée a l’E.P.S.: Les instructions officielles du ministère de la jeunesse et des sports. L’attrait, l’utilité du sport. Caractère et valeur educative des differents sports. Place du sport dans l’éducation physique. Conduite du sport. Orientation sportive, spécialisation. Le sport universitaire algérien. Le sport féminin. L’initiation sportive buts, caractères, conduite. L’acquisition du geste sportif, méthodes, procédés. Techniques sportives: enseignement des activités sportives. Adaptation des exercices aux âges, aux sexes. Programmation, progression, plan annuer. Compétition. Droit administratif et droit spécial : La fonction publique. La responsabilité administrative. Organisation du ministère de la jeunesse et des sports. Le comité olympique. Les féderations, ligues, associations. Technique des sports : Etudes des specialités sportives suivantes sous l’aspect: a) des règlements qui les regissent, b) des techniques actuelles de leur évolution. c) de la préparation physique et de l’entraînement spécifiques, d) de la tactique. Athlétisme. Sports collectifs. Les exercices à mains libres et les agrès. L’haltérophilie. Le sauvetage et la natation. Les activités de plein air. Natation: Entraînement et perfectionnement dans les quatre nages classiques. Entraînement au sauvetage.

29 juillet 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Règlements et connaissances théoriques sur les diverses [ techniques. Exercices à mains libres: candidats et candidates : L’épreuve de l’examen comporte un exercice imposé constitué d’éléments choisis dans le programme ci-après: Mouvements combinés, sur place ou en déplacements, Positions fondamentales, annexes et dérivées. Equilibres. Sauts et exercices d’agilité au sol. Barre fixe: (Candidats): Balancers. Elancers. Etablissements. Bascules. Tours d’appui. Sorties. Barres parallèles: (Candidats): Entrées. Positions. Positions passagères, élans et balancements. Sorties. Saut de cheval (Candidats) : Sauts en travers, Sauts en long. Pose des mains sur le cou de l’appareil. Pose des mains en croupe. Poutre d’équilibre: (Candidates): Déplacement, marches simples en équilibre. Equilibres. Entrées. Sorties. Barres assymétriques: (Candidates): Entrées a) de la station faciale latérale extérieure, barre inférieure, prise en pronation, b) de la station faciale latérale extérieure, barre supérieure, c) de l’appui pédestre transversal, droit ou gauche, sur barre supérieure, d) de la suspension faciale extérieure à la barre supérieure, mains en pronation et siège dorsal latéral à la barre inférieure, e) de l’appui tendu facial latéral extérieur sur barre supérieure, mains en pronation, f) de la suspension faciale extérieure à la barre supérieure, prise mixte ou en pronation, corps en balancement pendulaire, g) de la suspension faciale latérale intérieure à la barre inférieure et en appui abdominal extérieur à la barre inférieure, main en pronation, h) du siège écarté latéral (facial ou dorsal) entre les prises en pronation sur barre inférieure ou barre supérieure,

  1. du siège écarté (facial ou dorsal) entre les prises en pronation sur barre inférieure ou barre supérieure, j) du siège écarté sor barre inférieure, une main en pronation sur barre inférieure, l’autre main sur barre supérieure, k) du siège intérieur latéral facial sur barre inférieure, prise mixte, croisée sur barre supérieure. Tours d’appui. Sorties. Saut de mouton (Candidates) : Hauteur du mouton 1,10 m. Sauts en travers, appel sur tremplin dur de 0,10. Sauts en travers, appel sur tremplin dur de 0,10. REPUBLIQUE ALGERIENNE 615 a) mains sur le cou de l’appareil, b) mains sur la croupe de l’appareil. Solfège corporel, danse: (Candidates): Les valeurs des notes, formation de rythmes. Traduire et interpréter des rythmes. Les mesures. Danse moderne. Danse classique. Application pédagogique. ACTES DES WALIS Arrêté du 23 janvier 1969 du préfet du département de Tiaret portant affectation au profit du ministère de l’Intérieur d’une construction, bien de l’Etat, en vue de son aménagement en caserne de sapeurs-pompiers, Par arrêté du 23 janvier 1969, du préfet du département de tiaret, est affectée au profit du ministère de l’interieur, service national de la protection civile et des secours, pour le compte de la direction départementale de la protection civile et des secours de Tiaret en vue de son aménagement en caserne de sapeurs-pompiers, une construction, bien de l’Etat, sise à Tiaret, 19, Boulevard Capitaine Boucif, ayant appartenu à Messieurs Guelpa Armand et Hubert, ladite construction comportant: 1º un rez-de-chaussée comprenant quatre garages, une cour, un préau et un W.C.; 2º un premier étage composé de deux appartements contigus de 5 pièces, cuisine et salle de bain chacun. Ensemble le terrain sur lequel elle est édifiée portant le n° 169/3 section A du plan de la ville de Tiaret d’une contenance de 11 a 96 ca, tel au surplus que le tout est délimité par un liseré rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté. Cet immeuble sera de plein droit, replacé sous la gestion du service des domaines du jour où il aura cessé de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation du garage sis 3, rue Fronton à Constantine, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (direction départementale de l’agriculture) à Constantine. Par arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, est affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, le local sis 3, rue Fronton à Constantine, pour servir de parc à automobiles à la direction départementale de l’agriculture de Constantine. Le local affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation des locaux situés au rezde-chaussée et entresol de l’immeuble sis 10, Bd Zighoud Youcef et 1, rue Sauzaï à Constantine, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire (inspection départementale de la répression des fraudes à Constantine). Par arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, sont affectés au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, les locaux situés au rez-de-chaussée et entresol de l’immeuble sis 10, Bd Zighoud Youcef et 1, rue Sauzaï à Constantine, pour servir de bureau à l’inspection départementale de la répression des fraudes de Constantine. Les locaux affectés seront remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Toutes dispositions contraires sont abrogées.

616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 29 juillet 1969 Arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation au ministère de la santé publique, d’un immeuble « Le Belvédère », sis 7, rue Hackett, place des chameaux à Constantine, pour servir de centre de salubrité. Par arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, est affecté au ministère de la santé publique, l’immeuble (ex-Belvédère), sis 7, rue Hackett, place des chameaux à Constantine, pour servir de centre de salubrité. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation des locaux situés au rezde-chaussée et 2ème étage de l’immeuble sis 21, Bd de l’Indépendance à Constantine, au profit de la délégation départementale de l’agriculture (arrondissement de Constantine). Par arrêté du 30 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, sont affectés au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, les locaux situés au rez-de-chaussée et 2ème étage de l’immeuble sis 21, Bd de l’Indépendance à Constantine, pour servir de bureaux à la délégation de l’agriculture, arrondissement de Constantine. Les locaux affectés seront remis de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où ils cesseront de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 5 février 1969 du préfet du département de l’Aurès, portant concession gratuite, au profit du département de l’Aurès, d’un immeuble bâti destiné à servir de logement aux membres du corps préfectoral. Par arrêté du 5 février 1969 du préfet du département de l’Aurès, est concédé au département de l’Aurès, à la suite de la demande du 13 novembre 1968 n° 1562, un immeuble bâti, bien de l’Etat, ex-propriété Cervetti, sis à Batna, se composant de 7 pièces et dépendances, destiné à servir de logement aux membres du corps préfectoral. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 14 février 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat d’une superficie de 1 ha 10 a 05 ca à prélever de la propriété Borg actuellement sous protection de Etat) situé à Oued El Ouach, arrondissement de Skikda, au profit du ministère de l’éducation nationale pour servir d’assiette à l’implantation d’une école de 8 classes et 2 logements ainsi que pour l’édification d’une classe au collège d’enseignement agricole existant. Par arrêté du 14 février 1969 du préfet du département de Constantine, est affecté au ministère de l’éducation nationale un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 1 ha 10 a 05 са à prélever de l’ex-propriété Borg (actuellement sous protection Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et de l’Etat) située à l’Oued El Ouach, arrondissement de Skikda, pour servir d’assiette à l’implantation d’une école de 8 classes et 2 logements ainsi que pour l’édification d’une classe au collège d’enseignement agricole actuel, L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 18 février 1969 du préfet du département de Tizi Ouzou portant concession gratuite au profit de la commune de Bouira d’une parcelle de terre de 4 hectares dépendant du domaine autogéré « El Ouehda », nécessaire à la construction d’une cité de 100 logements. Par arrêté du 18 février 1969 du préfet du département de Tizi Ouzou, est concédée à la commune de Bouira, à la suite de la délibération du 2 janvier 1969 nº 18/69 avec la destination de servir d’assiette à une cité de 100 logements suivant un programme de construction dûment approuvé, une parcelie de terrain d’une superficie de 4 hectares dépendant du domaine autogéré « El Ouehda ». L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 22 février 1969 du préfet du département de Tiaret, portant affectation, à titre gratuit, au profit du ministère de l’éducation nationale, d’un lot de terrain, bien de l’Etat, en vue de la construction d’une école normale d’instructeurs. Par arrêté du 22 février 1969 du préfet du département de Tiaret, il est affecté, à titre gratuit, au ministère de l’éducation nationale, en vue de la construction d’une école normale d’instructeurs, un lot de terrain, bien de l’Etat, portant le n° 290 bis, section «B» de Tiaret, d’une superficie de 5 ha 00 a 80 ca, faisant partie d’une parcelle de terre de plus grande étendue portant au plan le n° 290 de la ville, tel au surplus que ledit lot est délimité en rouge sur le plan annexé à l’original dudit arrêté. Ce terrain sera, de plein droit, replacé sous la gestion du service des domaines, du jour où il aura cessé de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 22 février 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation d’un terrain domanial servant de réserve à l’aqueduc romain de Constantine, au profit du ministère de l’éducation nationale (service des antiquités), pour l’entretien et la sauvegarde de ce monument historique. Par arrêté du 22 février 1969 du préfet du département de Constantine, est affecté, au ministère de l’éducation nationale (service des antiquités), le terrain domanial consigné sous l’article 1794 du sommier I (section Constantine), pour une superficie de 48 ares, servant de réserve à l’aqueduc romain sis à Constantine, pour l’entretien et la sauvegarde de ce monument historique. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek