Article 1er
En application des dispositions de l'article 27, dernier alinéa, de la loi n° 80-05 du 1er mars 1980 susvisée, sont temporairement dispensés de la transmission, à la Cour des comptes, des pièces Justificatives afférentes à leurs comptes de gestion, les comptables publics suivants : mars 1983 l'agent comptable central du ministère des finances, le trésorier principal d'Alger, les trésoriers de wilayas, le payeur général près de l'ambassade d'Algérie à Paris,
- l'agent comptable centralisateur du ministère des postes et télécommunications, le chef du centre national de comptabilité du ministère des postes et télécommunications, le comptable du fonds d'approvisionnement du ministère des postes et télécommunications.