Arrêté du 28 Joumada El Oula 1414 correspondant au 13 novembre 1993 relatif aux tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles
Article 1er
فتح المادةLes tarifs du transport de voyageurs par taxis automobiles sont plafonnés dans les conditions et selon les modalités fixées au présent arrêté.
Section 1 — Dispositions relatives aux taxis individuels
Article 2
فتح المادةLe tarif de base applicable aux prestations effectuées par les taxis individuels est plafonné à 3,20 DA le kilomètre parcouru.
Ce tarif applicable à compter du ler décembre 1993 s'entend toutes taxes comprises.
Article 3
فتح المادةLes compléments tarifaires s'établissent comme suit : prise en charge par course (et non par passager) 6.00 DA minimum de perception 8.00 DA stationnement pour attente (les 15 minutes) 10.00 DA tarif pour transport de bagages éventuellement 4.00 DA petits colis ou bagages à main logés à l'intérieur du véhicule gratuit
Article 4
فتح المادةLes tarifs visés aux articles 2 et 3 ci-dessus, sont majorés de 50% en cas de circulation de nuit.
Quelle que soit la période de l'année, la majoration pour circulation de nuit s'applique comme suit : de 21 heures à 05 heures pour les wilayas du nord; de 21 heures à 03 heures pour les wilayas du sud.
Cette majoration affecte la prise en charge, le prix kilométrique, le tarif pour stationnement ainsi que le minimum de perception.
Article 5
فتح المادةPour toute course dont une partie a été effectuée pendant les heures de jour et l'autre partie pendant les heures de nuit, il est fait application du tarif du jour pour la fraction de parcours réalisée pendant les heures de jour et du tarif de nuit pour l'autre fraction.
Le conducteur doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course.
Article 6
فتح المادةEn cas de course exécutée sur appel télephonique, le compteur est déclenché à partir de la station ou bien du point où se trouve au moment de l'appel, le taxi devant effectuer la course.
Il est perçu une seule prise en charge et éventuellement la durée de l'attente est prise en compte.
Section II — Dispositions relatives aux taxis collectifs
Article 7
فتح المادةLe tarif de base applicable aux prestations effectuées par les taxis collectifs est plafonné à 0,80 DA le kilomètre parcouru à la place.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 04 29 Ce tarif applicable à compter du ler décembre 1993, s'entend toutes taxes comprises.
Article 8
فتح المادةAucune majoration pour circulation de nuit n'est applicable.
Article 9
فتح المادةLes enfants âgés de quatre (04) à dix (10) ans comptent pour demi-place. Les enfants âgés de plus de dix
(10) ans comptent pour place entière.
Section III — Dispositions communes
Article 10
فتح المادةLe taxi étant autorisé à charger au retour, les tarifs kilométriques des taxis individuels et collectifs visés aux articles 2 et 7 du présent arrêté, s'appliquent uniquement pour la distance pour laquelle le ou les clients ont été effectivement pris en charge.
Article 11
فتح المادةAu titre de la publicité des prix, les tarifs applicables aux prestations effectuées par les taxis individuels et collectifs, sont affichés lisiblement à l'intérieur des véhicules conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées, notamment celles de l'arrêté du 10 novembre 1991 susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 Joumada El Oula 1414 correspondant au 13 novembre 1993.
P. Le ministre de l'économie Le ministre délégué au commerce Mohamed MOKRAOUI MINISTERE DU TRAVAIL ET DE LA PROTECTION SOCIALE
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