LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS Débats DIRECTION & l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν A. Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars TEL: 66-81-4966-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro: 0,25 dir Numero des annees antérieures: 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar Tarij des insertions: 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 15 février 1969 portant organisation d’un stage en vue du recrutement de techniciens de l’agriculture (filière du génie rural et de l’hydraulique agricole), p. 146. Arrêté du 23 août 1968 portant nomination du président du conseil d’administration de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie, p. 147. Arrête du 19 février 1969 relatif aux prix des semences de céréales pour la campagne 1967-1968, p. 147. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 février 1969 portant nomination d’un magistrat, p. 148. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 20 février 1969 portant approbation du projet de canalisation de transports d’hydrocarbures liquides « Mesdar- Haoud El Hamra », p. 148. ACTES DES PREFETS Arrêté du 18 octobre 1968 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation de l’immeuble dit halte hôtel», sis à Djemila et sa concession à cette commune, p. 149. Arrêté du 11 décembre 1968 du préfet du département d’Annaba, portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, bâti, sis à El Kala, quartier dit «des 4 chemins», ayant servi de S.A.S., élevé d’un étage sur rez-de-chaussée et entouré d’un jardin, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir à l’installation de la délégation agricole de l’arrondissement d’El Kala, p. 149. Arrêté du 11 décembre 1968 du préfet du département d’Annaba, modifiant l’alinéa 1er de l’arrêté du 3 octobre 1968 portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir à l’édification d’un lycée de 1000 élèves à Tébessa, p. 149. Arrêté du 31 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation de la mahakma de Skikda, précédemment affectée au profit du ministère de la justice et affectation au profit du ministère des habous, pour l’agrandissement de la mosquee Sidi Ali Eddib, sise à Skikda, p. 149. Arrêté du 31 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation de la maison d’arrêt d’Oued Athménia et affectation au profit du ministère de l’éducation nationale, pour sa transformation en un groupe scolaire, p. 149. Arrêté du 7 janvier 1969 du préfet du département de Tlemcen, portant modification de l’arrêté du 28 septembre 1968 portant concession à la commune de Tlemcen, de deux parcelles de terrain, ex-propriétés de la Rouère et Brahic Eugène, en vue de la construction d’un groupe scolaire, p. 149. Arrêtés du 9 janvier 1969 du préfet du département d’Annaba, portant autorisations de prise d’eau par pompage, en vue de l’irrigation de terrains, p. 149. Arrête du 13 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Collo, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 6000 m2, nécessaire à la construction d’une caserne de sapeurs-pompiers, p. 152. Arrêté du 20 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation au profit du ministère de la jeunesse et des sports, de l’immeuble, sis 6, rue Michelet à Constantine, consistant en un rez-de-chaussée et 3 étages, p. 152. AVIS ET COMMUNICATIONS Caisse centrale de coopération économique (ex-caisse d’équipement pour le développement de l’Algérie): bons 5% 1961 de 200 francs, p. 152.
146 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 15 février 1969 portant organisation d’un stage en vue du recrutement de techniciens de l’agriculture (filière du génie rural et de l’hydraulique agricole). Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 29; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboratión et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires et notamment son article 2; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-276 du 30 mai 1968 portant statut des techniciens de l’agriculture et notamment son article 21; Vu le décret n° 68-517 du 19 août 1968 modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès au:: emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Arrêtent : Article 1г. Un stage d’une durée de dix-huit mois, comprenant un cycle court de dix semaines d’enseignement général complémentaire, est organisé à l’école régionale d’agriculture de Skikda, à compter du 2 mai 1969, en vue du recrutement de quatre-vingts techniciens de l’agriculture en génie rural et hydraulique agricole. Art. 2. L’admission au stage est effectuée simultanément au vu des titres énumérés à l’article 4 ci-dessous et par voie de concours sur épreuves. Art. 3. La date du concours est fixée au 15 avril 1969. Peuvent être admis à concourir, les candidats justifiant au moins d’un certificat de scolarité de la classe de première des lycées ou pourvus d’un titre équivalent, âgés de 17 ans au moins et de 33 ans au plus, au 1er janvier 1969. Cette dernière limite est reculée d’un an par enfant à charge, sans pouvoir excéder cinq ans. Art. 4. Peuvent être admis sur titres, les candidats titulaires de l’examen probatoire de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent. Art. 5. Les dossiers de candidature comprenant les pièces suivantes :
- un extrait de naissance,
- un acte d’engagement de rejoindre le poste d’affectation et de servir l’administration durant 5 ans,
- une copie conforme des diplômes, un certificat médical, un extrait du casier judiciaire, un certificat de nationalité et, éventuellement, une copie certifiée conforme de la décision reconnaissant à l’intéressé la qualité de membre de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N. doivent parvenir à la direction de l’orientation agricole, ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, 12, Bd Colonel Amirouche à Alger, avant le 15 mars 1969, date de clôture des inscriptions. Art. 6. Le concours d’entrée au stage comporte les épreuves suivantes : une composition française sur un sujet d’ordre général (coef. 2), durée 3 h, une épreuve de mathématiques (coef. 5), durée 3 h, une épreuve de physique (coef. 3), durée 3 h, une épreuve facultative d’arabe, pour laquelle ne sont retenus que les points excédant la note 10 (coef. 1), durée 2 h. Ces épreuves portent sur le programme de l’examen probatoire de l’enseignement secondaire (séries: moderne et sciences»). Toute note inférieure à 5 sur 20 à l’une des épreuves obligatoires, est éliminatoire. Art. 7. Les membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N. bénéficient d’une dérogation de titres et d’âge et d’une bonification de points, conformément aux dispositions du décret n° 68-517 du 19 août 1968 susvisé. Art, 8. - Le jury est présidé par le directeur de l’orientation agricole ou son représentant et comprend : le directeur de l’administration générale ou son représentant, le directeur de la production végétale ou son représentant, le directeur du génie rural et de l’hydraulique agricole ou son représentant, les examinateurs des différentes épreuves. Art. 9. - Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire arrète la liste des candidats admis au concours, suivent l’ordre de classement établi par le jury. Art. 10. Le programme des matières enseignées au cours du stage, figure en annexe du présent arrêté. Cet enseignement est contrôlé par des devoirs et des exercices notés de 0 à 20. Art. 11. A l’issue du cycle d’enseignement général, les élèves qui n’auront pas obtenu la moyenne sur l’ensemble des devoirs, exercices et interrogations subis pendant ce cycle, seront éliminés d’office. Art, 12. A l’issue du stage, les candidats doivent subir les épreuves d’un examen, notées de 0 à 20 et affectées des coefficients fixés ci-après : Matières d’enseignement général Coeffi- Durée cient 1° Epreuve de mathématiques: problème de mathématiques appliquées 2 3 h 2º Epreuve de physique problème de physique appliquée 2 3 h 3° Rédaction administrative ou droit administratif 2 3 h Matières d’enseignement technique Coeffi- Durée cient 1º Hydraulique 3 4 h 2° Génie civil 3 4 h L’examen comporte, en plus, une épreuve facultative d’arabe (coef. 1), durée 2 h.
28 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. La liste des élèves admis à se présenter à l’examen de sortie du stage, est publiée par le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et affichée deux mois au moins avant la date des épreuves, au siège des circonscriptions régionales et départementales du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 14. Le jury prévu à l’article 6 ci-dessus, établit, par ordre de mérite, la liste des élèves admis à l’examen de sortie du stage. Art. 15. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire arrête la liste des candidats admis à l’examen de fin de stage et les nomme en qualité de techniciens stagiaires de l’agriculture (filière du génie rural et de l’hydraulique agricole). Cette liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire prononce, en outre, leur aff、tation suivant l’ordre de classement et les nécessités du service. Art. 16. Le directeur de l’administration générale, le directeur de l’orientation agricole et le directeur du génie rural et de l’hydraulique agricole, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 février 1969. Le ministre de l’agriculture P. le ministre de l’intérieur, et de la réforme agraire Le secrétaire géneral, Mohamed TAYEBI Hocine TAYEBI ANNEXE PROGRAMME DU STAGE 1 Enseignement général : mathématiques et physique, français Rédaction administrative et technique, agronomie générale, pédologie, géologie et hydrogéologie, hydraulique générale et hydrologie. 2 Enseignement technique : hydraulique agricole, adduction d’eau potable et assainissement, topographie, dessin technique et dessin appliqué aux projets voirie agricole tracé et terrassement, moteurs engins de terrassement pompes, ouvrages d’art statique graphique résistance matériaux. Arrêté du 23 août 1968 portant nomination du président du conseil d’administration de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie. Par arrêté du 23 août 1938 M. Ali El Okbi, professeur à la faculté mixte de médecine et de pharmacie d’Alger, est nommé président du conseil d’aăministration de l’institut national de la recherche agronomique d’Algérie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 147 Arrêté du 19 février 1969 relatif aux prix des semences de céréales pour la campagne 1967-1968 Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale ; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l’organisation du marché des céréales; Vu le décret n° 67-85 du 8 juin 1967 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1967-1968; Vu le décret n° 67-87 du 16 juin 1967 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges et avoines pour la campagne 1967-1968; Vu l’arrêté du 5 septembre 1957 portant application, au commerce des semences de céréales, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes; Vu l’arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés; Sur proposition du directeur de l’office algérien interprafessionnel des céréales, Arrête : Article 1°r. Les marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine, sont fixées pour la campagne 1967-1968, uniformément, à : 1° 16 DA par quintal, pour les semences dites de sélection, dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essai d’El Harrach, est égale à, au moins, 998%% (pour mille). 2° 13,50 DA, par quintal, pour les semences dites de reproduction», dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essai d’El Harrach, est égale, à, au moins, 990%% (pour mille). 3º 11 DA, par quintal, pour les semences dites • sans qualification», dont la pureté variétale, attestée par le vendeur, est égale à, au moins, 960%% (pour mille). Art. 2. Sont également retenus pour la détermination du prix de vente des semences à l’utilisateur: a) Les taxes ci-après, aux taux fixés par le décret n° 67-85 du 8 juin 1967 susvisé : partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, soit 0,40 DA, taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs, soit 0,10 DA; b) Les frais de chargement sur moyen d’évacuation au départ de l’organisme livreur, fixés forfaitairement à 0,10 DA par quintal. Art. 3. La fourniture de sacherie pourra être décomptée, à part, par l’organisme vendeur sur les bases ci-après: les sacs de toile ou de jute seront loués aux exploitants agricoles sur la base d’un taux de 0,01 DA par sac et par jour, les sacs non restitués, dans un délai de deux mois, seront facturés à un taux de 4 DA, les sacs de papier seront facturés en sacs perdus, sur la base d’un prix maximum de 1 DA, par sac de 50 kg, soit 2 DA par quintal.
148 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. - La somme des différents éléments de calcul définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production, fixé par le décret n° 67-87 du 16 juin 1967 susvisé et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique et, en ce qui concerne le blé tendre, à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kgs de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d’évacuation, départ magasin livreur. Art. 5. En vue d’encourager l’emploi des semences de qualité, des réductions seront accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine prévues à l’article 1er ci-dessus. Le montant de ces réductions sera égal à la moitié de la marge de sélection applicable en exécution des dispositions de l’article 1er ci-dessus. Sur chaque quintal de semences de « sélection», de « reproduction » et de sans qualification», remises par les crganismes stockeurs aux exploitants agricoles, l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) remboursera aux organismes livreurs, la moitié de la marge de sélection qui n’aura pas été facturée aux utilisateurs. Art. 6. Les organismes stockeurs, insuffisamment approvisionnés en semences au moyen d’achats directs à la production, seront ravitaillés à partir d’autres organismes stockeurs, à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Celui-ci remboursera les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots à eux attribués; seront pris en considération pour ce remboursement, les frais de transport et les frais accessoires, depuis le magasin de départ de l’organisme vendeur, jusqu’au magasin central de l’organisme attributaire acheteur. L’office algérien interprofessionnel des céréales pourra également rembourser le transport des céréales réglementaires, depuis les magasins de collecte jusqu’aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées lorsque ces deux catégories de magasins appartiendront à des organismes différents, à moins de dérogation expresse admise, pour des cas particuliers, par le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les transports ainsi que les accessoires aux frais de transport, seront remboursés sur la base des barèmes prévus par l’arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés. Art. 7. - En cas d’insuffisance de la production de semences réglementaire, l’office algérien interprofessionnel des céréales pourra autoriser l’utilisation de céréales triées pour compléter les besoins du pays en céréales à semer. Les céréales triées ne bénéficient que du remboursement des frais de transport et frais accessoires dans les conditions fixées à l’article 6, alinéa 1er ci-dessus. Art. 8. Lors de l’intervention d’un second crganisme acheteur dans le circuit de répartition des semences réglementaires ou des céréales triées, cet organisme sera rémunéré sur les bases ci-après : a) pour les semences réglementaires, l’organisme fournisseur consentira à l’organisme revendeur, une remise de 0,50 DA sur la marge de sélection ; b) pour les céréales triées, l’office algérien interprofessionnel des céréales versera à l’organisme revendeur, une indemnité de 0,50 DA par quintal revendu. Art. 9. Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l’article 1er du présent arrêté, dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs, s’effectue comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1969 1° Part des marges de sélection revenant aux producteurs : a) Semences de sélection: 10 DA b) Semences de reproduction: 7,50 DA. c) Semences sans qualification : 5 DA. 2° Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales : 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semence (sélection, reproduction ou sans qualification). La part revenant à l’organisme stockeur sera, le cas échéant, diminuée du montant de l’indemnité visée à l’article 8 a) ci-dessus. Art. 10. L’office algérien interprofessionnel des céréales supportera les dépenses lui incombant, en exécution des articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe de vulgarisation agricole perçue sur chaque quintal de céréales et destinée à encourager l’amélioration de la production de semences sélectionnées et à la diffusion de leur emploi et celles prévues à cet effet, par la réglementation en vigueur. Art. 11. - Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 février 1969. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Abdelmadjid TIDAFI MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 8 février 1969 portant nomination d’un magistrat. Par décret du 8 février 1969, M. Sidi-Kaddour Rahal est nommé juge au tribunal d’Alger. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 20 février 1969 portant approbation du projet de canalisation de transports d’hydrocarbures liquides <<< Mesdar-Haoud El Hamra ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu le décret n° 63-491 du 31 décembre 1963 modifié par le décret n° 66-296 du 22 septembre 1966 portant agrément de la société SONATRACH et approbation de ses statuts; Vu la pétition du 11 novembre 1968 par laquelle la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) sollicite l’approbation du projet de construction
28 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA d’une conduite de transport d’hydrocarbures liquide «Mesdar- Haoud El Hamra >> et l’autorisation de transport correspondante; Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres cocuments produits à l’appui de cette pétition; Arrête : Article 1er Est approuvé le projet présenté par la société nationale pour la recherche, la production, le transport la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH), de construction d’une conduite de transport d’hydrocarbures liquides, d’une longueur de 108,400 km environ et d’un diamètre de 26 pouces (660 mm), reliant le centre de collecte du gisement de « Mesdar >> au centre de stockage de la station de «Haoud El Hamra ». Art. 2. La société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) est autorisée à transporter dans l’ouvrage visé à l’article 1er ci-dessus, les hydrocarbures liquides en provenance des zones productrices algériennes. Art. 3. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 février 1969. Belaïd ABDESSELAM ACTES DES PREFETS Arrêté du 18 octobre 1968 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation de l’immeuble dit <<< halte hôtel », sis à Djemila et sa concession à cette commune. Par arrêté du 18 octobre 1968 du préfet du département de Constantine, l’immeuble domanial dit «halte nôtel », sis à Djemila, consigné sous l’article 5 du sommier de consistance << A », des biens de l’Algérie, avec le terrain lui servant d’assiette consigné sur le sommier II sous l’article 10 du bureau (section Fedj M’Zala), affecté précédemment par arrêté gubernatorial du 10 novembre 1950, est désaffecté. Cet immeuble est concédé à la commune de Djemila moyennant le paiement d’une redevance domaniale fixée à 1% des revenus Arrêté du 11 décembre 1968 du préfet du département d’Annaba, portant affectation d’un immeuble, bien de l’Etat, bâti, sis à El Kala, quartier dit «des 4 chemins», ayant servi de S.A.S., élevé d’un étage sur rez-de-chaussée et entouré d’un jardin, au profit du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, pour servir à l’installation de la délégation agricole de l’arrondissement d’El Kala. Par arrêté du 11 décembre 1968 du préfet du département d’Annaba, est affecté au ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, un immeuble bâti, sis à El Kala, quartier dit des « 4 chemins», ayant servi à une S.A.S., élevé d’un étage sur rez-de-chaussée et entouré d’un jardin pour servir à l’installation de la délégation agricole de l’arrondissement d’El Kala. L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Arrêté du 11 décembre 1968 du préfet du département d’Annaba, modifiant l’alinéa ler de l’arrêté du 3 octobre 1968 portant affectation d’un terrain, bien de l’Etat, au profit du ministère de l’éducation nationale, pour servir à l’édification d’un lycée de 1000 élèves à Tébessa. Par arrêté du 11 décembre 1968 du préfet du département d’Annaba, l’alinéa 1er de l’arrêté du 3 octobre 1968, est modifié comme suit: «Est affecté au ministère de l’éducation nationale pour servir d’assiette à la construction d’un lycée de 1000 élèves à Tébessa, un terrain d’une superficie de 6 ha 39 a 58 ca 24 dm2, telle ladite parcelle est délimitée par un liséré rouge au plan annexé à l’original dudit arrêté ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 149 Arrêté du 31 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation de la mahakma de Skikda, précédemment affectée au profit du ministère de la justice et affectation au profit du ministère des habous, pour l’agrandissement de la mosquée Sidi Ali Eddib, sise à Skikda. Par arrêté du 31 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, est désaffectée, par suite de l’avis formulé par le ministre de la justice, garde des sceaux, la mahakma sise à Skikda rue Courant. L’immeuble précité est affecté à la suite de la demande formulée par le ministre des habous (inspection régionale des habous à Constantine), pour l’agrandissement de la mosquée Sidi Ali Eddib, sise à Skikda. Cet immeuble sera replacé, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination indiquée au 2ème alinéa. Arrêté du 31 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, portant désaffectation de la maison d’arrêt d’Oued Athménia et affectation au profit du ministère de l’éducation nationale, pour sa transformation en un groupe scolaire. Par arrêté du 31 décembre 1968 du préfet du département de Constantine, est désaffectée, à la suite de l’avis formulé par le ministre de la justice, garde des sceaux, la maison d’arrêt d’Oued Athménia. L’immeuble précité est affecté au profit du ministère de l’éducation nationale (sous-direction des constructions et de l’équipement scolaire), en vue de sa transformation en un groupe scolaire. Cet immeuble sera replacé, de plein droit, sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation indiquée ci-dessus. Arrêté du 7 janvier 1969 du préfet du département de Tlemcen, portant modification de l’arrêté du 28 septembre 1968 portant concession à la commune de Tlemcen, de deux parcelles de terrain, ex-propriétés de la Rouère et Brahic Eugène, en vue de la construction d’un groupe scolaire. Par arrêté du 7 janvier 1969 du préfet du département de Tlemcen, l’arrêté du 28 septembre 1968, est modifié comme suit: << Est concédée à la commune de Tlemcen, en vue de la construction d’un groupe scolaire à El Kala, la parcelle de terre, ex-propriété de la Rouère de 0 ha 44 a 50 ca, portant le numéro 2475 du plan topographique de la section d’El Kala supérieure, nationalisée par arrêté du 12 juillet 1963. Arrêtés du 9 janvier 1969 du préfet du département d’Annaba, portant autorisations de prise d’eau par pompage, en vue de l’irrigation de terrains. Par arrêté du 9 janvier 1969 du préfet du département d’Annaba, M. Bernaoui Toumi, propriétaire agriculteur à Hammam M’Baïls, est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage, sur loued Bou Mia en vue de l’irrigation de terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 3 ha 40 a et qui font partie de sa propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé, est fixé à 0,72 litre par seconde, durant une période annuelle de six (6) mois, d’avril à septembre, à raison de 3844 m3 d’eau pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 1240 m3 d’eau par ha. Il est autorisé à pomper une partie des eaux de l’oued, soit 8 h tous les 3 jours. L’installation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public.
150 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée ; c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; d) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous. Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réciamée par le bénéficiaire dans le cas où les services compétents de la préfecture auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si, celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par les services de la préfecture, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un (1) an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer cette manœuvre en temps utile il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourraient lui être intentées à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert aux services préfectoraux, dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1969 En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophėles. Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents du service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance de deux (2) dinars à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois et par période quinquennale et d’avance a la caisse de l’inspecteur des domaines de Souk Ahras. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans, En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq (5) dinars instituée par la décision n” 58-015 du délégué général du gouvernement homologuée par le décret du 31 décembre 1958. Le permissionnaire sera tenu de se confcrmer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Par arrêté du 9 janvier 1989 du préfet du département d’Annaba, M. Gherib Belgacem est autorisé à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’oued Ouardjel, en vue de V’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 3 hectares 90 ares et qui font partie de sa propriéte. Le débit continu fictif dont le pompage est autorise, est fixé à 0,46 litre par seconde, durant une période annuelle de six (6) mois (de mai à octobre) à raison de 7200 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 1848 m3 par ha. Le débit total de la pompe pourra être supérieur a 2,77 litres par seconde, sans dépasser 3 litres/s; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de manière que la quantité d’eau prélevée n’excède par celle correspondant au débit continu autorisé. L’installation sera fixe. Elle devra être capable d’élever au maximum 3 litres par seconde à la hauteur totale de 5 mètres (hauteur d’élévation comptée au-dessus de l’étiage). L’installation du bénéficiaire, moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il non résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux sur l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, l’bre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, reduite ou révoquée, à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si le titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous: b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée ; c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; d) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 23 juillet 1938; e) si le permissionnaire contrevient aux dispositions ci-dessous.
28 février 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par le bénéficiaire dans le cas où les services compétents de la préfecture auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit du permissionnaire si, celui-ci en éprouve un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par les services de la préfecture, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de P’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins du permissionnaire, sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un (1) an, à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service du génie rural et de l’hydraulique agricole, à la demande du permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, le permissionnaire sera tenu d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part, d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais, à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourraient lui être intentées à raison de ce refus ou de cette negligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée, de plein droit, au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert dans un délai de six mois, à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substitueront à l’autorisation primitive. Le bénéficiaire sera tenu d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Il devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gites d’anophèles. Il devra se conformer, sans délai, aux instructions qui pourront à ce sujet, lui être données par les agents au service du génie rural et de l’hydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance de deux (2) dinars à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation, en une seule fois et par période quinquennale et d’avance à la caisse de l’inspecteur des domaines d’Annaba. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans, En sus de la redevance, le permissionnaire paiera la taxe fixe de cinq (5) dinars instituée par la décision r. 58-015 du délégué général du gouvernement homologuée par le décret du 31 décembre 1958. REPUBLIQUE ALGERIENNE 151 Le permissionnaire sera tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Par arrêté du 9 janvier 1969 du préfet du département d’Annaba, M. Fermas Ali et frères, agriculteurs à Bir Bou Haouch, sont autorisés à pratiquer une prise d’eau par pompage, sur l’oued Cherf, en vue de l’irrigation des terrains limités par une teinte rose sur le plan annexé à l’original dudit arrêté qui ont une superficie de 3 ha 35 a et qui font partie de leur propriété. Le débit continu fictif dont le pompage est autorisé. est fixé à 2,3 litres par seconde, durant une période annuelle de six (6) mois, d’avril à septembre, à raison de 33685 m3 pour toute la saison d’irrigation, soit un total de 10980 m3 par ha. L’installation des bénéficiaires, moteur, pompe, tuyaux d’aspiration et de refoulement, sera placée de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratimée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’oued ou la circulation sur le domaine public. Les agents du génie rural et de l’hydraulique agricole, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, libre accès auxdites installations, afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée, à toute époque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit pour cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte notamment : a) si les titulaires n’en ont pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si les redevances fixées ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; d) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation préfectorale, sauf le cas prévu à l’article 10 du décret du 28 juillet 1938; e) si les permissionnaires contreviennent aux dispositions ci-dessous. Les bénéficiaires ne sauraient davantage prétendre à indemnité dans le cas où l’autorsation qui leur est accordée serait réduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus être réclamée par les bénéficiaires dans le cas où les services compétents de la préfecture auraient prescrit, par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prises d’eau sur l’oued. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite cu révoquée à toute époque, avec ou sans préavis, pour cause d’intérêt public; cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit des permissionnaires si ceux-ci en éprouvent un préjudice direct. La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par les services de la préfecture, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation et qui sont fixées par l’article 4 du décret du 28 juillet 1938. Les travaux nécessités, par la mise en service des installations de pompage seront exécutés aux frais et par les soins des permissionnaires sous le contrôle des ingénieurs du service du génie rural et de l’hydraulique agricole. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an (1) à compter de la date dudit arrêté, La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’aprè récolement des travaux par un ingénieur du service du géniq
152 JOURNAL OFFICIEL DE LA rural et de l’hydraulique agricole, à la demande des permissionnaires. Aussitôt les aménagements achevés, les permissionnaires seront tenus d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de leur part, d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à leurs frais à la diligence de l’autorité locale et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait leur être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession de fonds, l’autorisation est transférée de plein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert aux services préfectoraux, dans un délai de six mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraîne la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles, qui se substitueront à l’autorisation primitive. Les bénéficiaires seront tenus d’éviter la formation de mares risquant, de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Ils devront conduire leurs irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Ils devront se contormer sans délai aux instructions qui pourront à ce sujet, leur être données par les agents du service du génie rural et de inydraulique agricole ou du service antipaludique. La présente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance de deux (2) dinars à verser, à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois et par période quinquennale et d’avance à la caisse de l’inspecteur des domaine de Souk Ahras. Cette redevance pourra être révisée tous les cinq ans. En sus de la redevance, les permissionnaires pateront : La taxe fixe de cing (5) dinars instituée par la décision n° 58-015 du délégue général du Gouvernement homologuée par le décret du 31 décembre 1958. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 février 1969 Les permissionnaires seront tenus de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, lè mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Arrêté du 13 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant concession gratuite, au profit de la commune de Collo, d’un terrain, bien de l’Etat, d’une superficie de 6000 m2, nécessaire à la construction d’une caserne de sapeurs-pompiers. Par arrêté du 13 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, est concédé à la commune de Collo, à la suite de la délibération du 21 mars 1968 n° 14, avec la destination de terrain d’assiette à la caserne de sapeurs-pompiers, un immeuble, bien de l’Etat, de 6000 m2. La remise effective de cet immeuble se fera après levée de plans par le service de la topographie. L’immeuble concédé sera réintégré, de plein droit, au domaine de l’Etat et remis sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Arrêté du 20 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, portant affectation au profit du ministère de la jeunesse et des sports, de l’immeuble, sis 6, rue Michelet à Constantine, consistant en un rez-de-chaussée et 3 étages. Par arrêté du 20 janvier 1969 du préfet du département de Constantine, est affecté, au profit du ministère de la jeunesse et des sports, l’immeuble, sis 6, rue Michelet à Constantine, occupé par l’inspection départementale de la jeunesse et des sports, dont la consistance est la suivante : rez-de-chaussée: 1 grand foyer et 1 pièce, 1er étage 5 bureaux colettes, 2ème étage: 5 bureaux oilettes, 3ème étage: 4 bureaux + toilettes, L’immeuble affecté sera remis de plein droit sous la gestion du service des domaines, du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. AVIS ET COMMUNICATIONS CAISSE CENTRALE DE COOPERATION ECONOMIQUE 233, Bd Saint-Germain, Paris (7ème) Bons 5% 1961 de 200 francs ex-CAISSE D’EQUIPEMENT POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’ALGERIE Code AN. 116,313 8ème amortissement du 15 mars 1969 Le 10 janvier 1969, il a été procédé dans les bureaux de la Banque nationale de Paris 8, rue de la Nation à Paris (18ème), au huitième tirage au sort de la lettre de série des bons de l’ex-Caisse ‘d’équipement pour le développement de l’Algérie, 5% 1961 à primes progressives qui seront amortis le 15 mars 1969, conformément aux dispositions de l’arrêté d’autorisation du 14 mars 1961 du ministre des finances de la République française. La série sortie à ce tirage est désignée par la lettre G. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et En conséquence, les 8.292 bons représentant la série ci-dessus indiquée, seront remboursables à F 210, à partir du 15 mars 1969, date à laquelle ils cesseront de porter intérêt. Les bons amortis seront remboursés par les établissements chargés du service financier de l’emprunt. Liste récapitulative des séries sorties aux tirages antérieurs Montant du remboursement en 1962: lettre K F 210 en 1963: « L F 210 en 1964: » F F 210 en 1965: > D F 210 en 1966: > B F 210 en 1967: « M F 210 en 1968: > T F 210 13 Avenue Abdelkader-Benbarek