Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant les dispositions spécifiques à l’exécution de la maîtrise d’œuvre sur les biens culturels immobiliers protégés
Article 1er
فتح المادةEn application de l’article 12 du décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, susvisé, le présent arrêté fixe les dispositions spécifiques à l’exécution de la maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés.
Article 2
فتح المادةLe contrat de maîtrise d’œuvre est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur, en particulier celles régissant les marchés publics.
Le contrat ci-dessus détaille le contenu des missions constitutives de la maîtrise d’œuvre et fixe la composition de leur dossier respectif. Il détermine en même temps les obligations spécifiques du maître d’œuvre.
Le maître d’œuvre exécute les missions qui lui sont confiées par le maître de l’ouvrage conformément aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux usages de la profession. Le maître d’œuvre est le garant de la conformité de la réalisation avec l’étude dont il est le concepteur. Il anime et contrôle le chantier.
Article 3
فتح المادةLe maître de l’ouvrage assiste le maître d’œuvre dans ses démarches auprès des différents services et organismes publics en vue de recueillir les données et informations nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées.
Article 4
فتح المادةLe maître de l’ouvrage correspond avec le maître d’œuvre au moyen d’ordres de service qui sont des pièces écrites datées, signées, enregistrées et classées.
Les réclamations du maître d’œuvre ne suspendent pas l’effet de l’ordre de service à l’exception de celles relatives au paiement, au délai d’approbation des différentes phases de l’exécution de la maîtrise d’œuvre et au défaut de présentation par le maître de l’ouvrage des documents nécessaires à l’exécution de la mission, tels que prévus par le contrat de maîtrise d’œuvre et le présent arrêté.
Article 5
فتح المادةSi, au cours de l’exécution de ses missions, le maître d’œuvre se retrouve dépourvu de chef de projet, il doit en informer sans délai le maître de l’ouvrage. Le maître d’œuvre doit remplacer le chef de projet le mois qui suit l’absence de ce dernier.
Le maître de l’ouvrage peut accorder au maître d’œuvre un nouveau délai d’un mois; si au bout de ce délai supplémentaire le maître d’œuvre n’a pas nommé un nouveau chef de projet dûment qualifié , le contrat de maîtrise d’œuvre est résilié de plein droit.
Article 6
فتح المادةLes délais des missions ou phases d’étude sont fixés au contrat de maîtrise d’œuvre en tenant compte de la complexité des études et des contraintes objectives éventuelles.
Ces délais sont scindés en délais de phase déterminés par le contrat de maîtrise d’œuvre. A la fin de chaque phase le maître d’œuvre remet au maître de l’ouvrage pour approbation, le dossier correspondant. Le maître d’ouvrage accuse réception du dossier par écrit.
Les délais d’approbation des phases pour chacune des missions sont indiqués au contrat de maîtrise d’œuvre. Les approbations des différentes phases par le maître de l’ouvrage doivent se faire par écrit avec indication exhaustive des réserves éventuelles, des orientations complémentaires et des choix arrêtés.
Article 7
فتح المادةLes séances de concertation avec les administrations, organismes et services publics sont organisées par le maître de l’ouvrage conformément aux dispositions des décrets exécutifs n° 03-322, n° 03-223, n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 susvisés. Il adresse à cet effet, une convocation au maître d’œuvre, quinze (15) jours avant la date de la séance.
Le maître d’œuvre expose aux parties consultées le contenu du dossier de la phase concernée et apporte tous les éclaircissements nécessaires à la compréhension de l’étude.
Article 8
فتح المادةLes délais de la mission de suivi et de contrôle d’exécution sont ceux figurant dans le ou les marchés conclus avec les entrepreneurs retenus pour la réalisation.
Article 9
فتح المادةEn cas de retard dans la remise des dossiers de phase pour chacune des mission d’étude, il est fait application des pénalités de retard déterminées selon les modalités arrêtées au contrat de maîtrise d’œuvre. Le calcul des pénalités s’effectue sur la base du montant de la rémunération de la phase ou de la mission considérée.
Les pénalités courent de plein droit à moins que le maître d’œuvre n’apporte en temps opportun la preuve d’une cause qui ne peut lui être imputée.
Article 10
فتح المادةLes études deviennent à partir de leur acceptation et de leur paiement, la propriété du maître de l’ouvrage pour l’opération considérée.
Article 11
فتح المادةLorsqu’une mission de maîtrise d’œuvre a été dûment approuvée, en totalité ou en partie, toute demande de modification ultérieure l’affectant ou affectant celles qui l’ont précédée doivent constituer pour le maître d’œuvre une commande nouvelle rémunérée par référence au mode de rémunération contractuel applicable à chaque mission ou partie de mission.
Toutefois, ne donne pas lieu à rémunération toute modification demandée par le maître de l’ouvrage résultant soit d’un vice de conception, ou du non-respect du maître d’œuvre des normes ou règlements en vigueur. 22 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL 29 juin 2005
Article 12
فتح المادةLa rémunération des travaux de levés topographiques et d’établissement des plans qui leur sont liés, des travaux relatifs aux études de sol et autres sondages, des analyses en laboratoire d’échantillons prélevés sur le bien culturel immobilier ou dans son environnement immédiat, de l’intervention de l’organisme de contrôle technique de la construction ainsi que de toute étude spécifique éventuelle, est prise en charge par le maître de l’ouvrage selon les modalités en vigueur.
Article 13
فتح المادةLe maître d’œuvre est tenu d’assurer un suivi réel et régulier du chantier. A défaut, le maître de l’ouvrage est fondé à défalquer le montant des prestations non fournies, non conformes aux règles de l’art ou non assurées en temps opportun.
A cet effet, le maître d’œuvre doit consigner régulièrement sur le journal de chantier, mis à sa disposition par le maître de l’ouvrage, le nom, la qualité et la signature de chaque membre de son personnel assurant le suivi et présent sur le chantier, ainsi que son activité journalière portant essentiellement sur l’objet de sa mission.
Ces indications sont complétées par une conclusion générale datée et signée par le chef de projet et du maître d’œuvre résumant la situation et mentionnant éventuellement les différentes remarques ou réserves formulées.
Article 14
فتح المادةEn cas de surestimation du coût prévisionnel des travaux de restauration d’un bien culturel immobilier protégé par rapport au coût réel des travaux, le montant de la rémunération de la partie fixe, déterminé contractuellement sur la base du coût prévisionnel, est réajusté en fonction du coût réel des ouvrages.
En cas de sous-estimation du coût prévisionnel par rapport au coût réel des travaux, il est fait application au maître d’œuvre d’une pénalité calculée, selon la formule suivante :
P=t (Cr. - 1,3 Cp.) P : montant de la pénalité, T : taux de rémunération de la partie fixe, Cr : coût réel des travaux, Cp : coût prévisionnel des travaux.
Article 15
فتح المادةEn cas de réalisation des travaux dans un délai inférieur au délai global contractuel prévu par le ou les marchés (s) de réalisation, le maître de l’ouvrage doit verser au maître d’œuvre à titre de bonification et pour chaque mois gagné sur le délai global de réalisation prévu un montant égal à la valeur moyenne des situations mensuelles du maître d’œuvre au titre de ses missions de suivi et contrôle de l’exécution des travaux et présentation des propositions de règlement.
Article 16
فتح المادةEn cas de réalisation de l’ouvrage dans un délai supérieur au délai contractuel prévu par le ou les marché (s) de réalisation, le maître d’œuvre est tenu de poursuivre sans rémunération supplémentaire la mission de suivi et contrôle des travaux et ce jusqu’à l’achèvement des travaux de réalisation de l’ouvrage.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 45 25 Toutefois, s’il est prouvé que le retard dans la réalisation de l’ouvrage résulte d’une cause non imputable au maître d’œuvre, celui-ci a droit à une rémunération pour les prestations de suivi et contrôle au titre du délai supplémentaire.
Article 17
فتح المادةLe présent arêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005.
Khalida TOUMI.
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
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