CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n° 05-234 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée à Madrid le 7 octobre 2002……………….. 3
Décret présidentiel n° 05-235 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Berne le 30 novembre 2004…………………………………….. 13
Décret présidentiel n° 05-236 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification du traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise signé à Alger, le 8 janvier 2005………………………………………………………………………………………………………………………………. 16
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1426 correspondant au 25 juin 2005 mettant fin aux fonctions du directeur des télécommunications à la Présidence de la République……………………………………………………………………………………………….. 20
Décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1er mars 2005 mettant fin à des fonctions au titre du ministère des affaires étrangères (rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………. 20
Décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1er mars 2005 portant nomination au titre du ministère des affaires étrangères (rectificatif)………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES
Décisions du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005 portant agrément de commissionnaires en douanes………. 21
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques…. 22
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005 portant approbation d’un projet de construction d’une déviation sur la canalisation de transport GPL Arzew-Sidi Bel Abbès-Tlemcen……………………………………………………………………….. 22
MINISTERE DES MOUDJAHIDINE
Arrête du 6 Rabie Ethani 1426 correspondant au 15 mai 2005 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Hammamet, wilaya de Tébessa………………………………………… 23
Arrête du 6 Rabie Ethani 1426 correspondant au 15 mai 2005 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Alger, wilaya d’Alger……………………………………………………… 23
MINISTERE DE LA CULTURE
Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant les dispositions spécifiques à l’exécution de la maîtrise d’œuvre sur les biens culturels immobiliers protégés………………………………………………………………………………………………… 23
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005 fixant le contenu du dossier de demande de concession pour la création d’un établissement d’aquaculture…………………………………………………………………………………………………………………………….
22 Joumada El Oula 1426 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°°°° 45 29 juin 2005
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
Décret présidentiel n°°°° 05-234 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de la convention entre la République
algérienne démocratique et populaire et le
Royaume d’Espagne en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière
d’impôts sur le revenu et la fortune, signée à
Madrid le 7 octobre 2002.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères;
Vu la Constitution, notamment son article 77- 9°;
Considérant la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée à Madrid le 7 octobre 2002;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la fortune, signée à Madrid le 7 octobre 2002.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Convention entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne en vue
d’éviter la double imposition et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et la
fortune.
La République algérienne démocratique et populaire et le Royaume d’Espagne,
Désireux de conclure une convention en vue d’éviter la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et la fortune,
Sont convenus de ce qui suit :
CHAPITRE I
CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1er
Personnes visées
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
Article 2
Impôts visés
-
La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu perçu pour le compte d’un Etat contractant, ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.
-
Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires et traitements payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
-
Les impôts auxquels s’applique cette convention sont notamment :
a) En Algérie :
- l’impôt sur le revenu global;
- l’impôt sur les bénéfices des sociétés;
- la taxe sur l’activité professionnelle;
- le versement forfaitaire;
- l’impôt sur le patrimoine;
- l’impôt sur les propriétés immobilières;
- la redevance et l’impôt sur les résultats relatifs aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures.
(Dans le texte ci-après dénommés “impôt algérien”).
b) En Espagne :
- l’impôt sur le revenu des individus;
- l’impôt sur les sociétés;
- l’impôt sur le revenu des non-résidents;
- l’impôt sur la fortune;
- les impôts locaux sur le revenu et la fortune. (Dans le texte ci-après dénommés “impôt espagnol”).
29 juin 2005
- La convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications de fond apportées à leurs législations fiscales respectives.
CHAPITRE II DEFINITIONS
Article 3 Définitions générales
- Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) Le terme “Algérie” désigne la République algérienne démocratique et populaire et, employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, y compris la mer territoriale et, au delà de celle-ci, les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République algérienne démocratique et populaire exerce sa juridiction ou des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles, biologiques ou non-biologiques des fonds marins, de leurs sous-sols et des eaux surjacentes.
b) Le terme “Espagne” désigne le Royaume d’Espagne et, employé au sens géographique, il englobe la mer territoriale et toute zone limitrophe au-delà des eaux territoriales sur lesquels l’Espagne exerce ses droits souverains et sa juridiction conformément à la législation égyptienne et au droit international. Et qui est définie ou peut être définie comme une zone sur laquelle l’Espagne exerce des droits qui concernent le fond de la mer ou le sous-sol ou les eaux surjacentes et ses ressources naturelles, biologiques ou non-biologiques.
c) Les expressions “un Etat contractant” et “l’autre Etat contractant” désignent, suivant le contexte, l’Algérie ou l’Espagne;
d) Le terme “personne” comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
e) Le terme “société” désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
f) Le terme “entreprise” vise l’exercice des affaires de tous types;
g) Les expressions “entreprise d’un Etat contractant” et “entreprise de l’autre Etat contractant” désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre Etat contractant;
h) L’expression “trafic international” désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise dont le siège de la direction effective est situé dans un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans l’autre Etat contractant;
i) L’expression “autorité” compétente” désigne : i-En Algérie, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé;
ii-En Espagne, le ministre des finances ou son représentant autorisé;
j) Le terme “national” désigne :
-
tout individu qui possède la nationalité d’un Etat contractant;
-
toute personne légale, partenaire ou association qui tire ses statuts à partir des lois en vigueur dans un Etat contractant;
k) Le terme “affaire” comprend la performance des services professionnels et autres activités à caractère indépendant.
- Pour l’application de la convention à tout moment par un Etat contractant, toute expression qui n’y est pas définie a le sens que lui attribue le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s’applique la convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.
Article 4 Résident
-
– Au sens de cette convention, l’expression “résident d’un Etat contractant” désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l’impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue elle comprend également cet Etat ou toute autre subdivision politique ou autorité locale y relative.
-
Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1 de cet article, un individu est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) sera considéré comme un résident de l’Etat contractant là où il dispose d’un foyer d’habitation permanent; s’il dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux Etats contractants, il est considéré comme un résident de l’Etat contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’Etat contractant où il a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou s’il ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des Etats contractants, il est considéré comme un résident de l’Etat où il séjourne de façon habituelle;
c) s’il séjourne de façon habituelle dans les deux Etats contractants ou s’il ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, il est considéré comme un résident de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité;
d) s’il est national des deux Etats ou d’aucun d’eux, les autorités compétentes des Etats contractants vont résoudre la question par accord mutuel.
29 juin 2005
- Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident de l’Etat contractant où son siège de direction effective est situé.
Article 5 Etablissement stable
-
Au sens de la présente convention, l’expression “établissement stable” désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou une partie de ses affaires.
-
L’expression “ établissement stable “ comprend notamment :
a) un siège de direction; b) une succursale; c) un bureau, y compris ceux où sont exercés des services professionnels;
d) une usine; e) un atelier; f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
-
Un chantier de construction ou de montage ou un projet d’installation ne constituent pas un établissement stable que si leur durée dépasse 6 mois.
-
Nonobstant les dispositions précédentes du présent article le terme “établissement stable”ne comprendra pas :
a) l’utilisation des installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) la conservation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) la conservation d’un stock de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) la conservation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’acheter des biens ou marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
e) la conservation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) la conservation d’une installation fixe d’affaires aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
- Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6, agit dans un Etat contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre Etat contractant, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat contractant pour toutes les activités que cette personne
exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées dans un établissement stable, n’est pas considérée comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
-
Une entreprise d’un Etat contractant n’est pas réputée avoir un établissement stable dans l’autre Etat contractant du seul fait qu’elle exerce son activité dans cet autre Etat par l’entreprise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leurs affaires.
-
Le fait qu’une société qui est un résident d’un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou d’une autre manière ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissemnt stable de l’autre).
CHAPITRE III IMPOSITION DES REVENUS
Article 6 Revenus immobiliers
-
Les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
-
L’expression “propriétés immobilières” a le sens que lui attribue le droit de l’Etat contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit commun concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des propriétés immobilières.
-
Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de propriétés immobilières.
-
Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des propriétés immobilières d’une entreprise.
Article 7 Bénéfices des entreprises
- Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
29 juin 2005
-
Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un Etat contractant exerce son activité dans l’autre Etat contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou anologues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
-
Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
-
Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement des marchandises pour l’entreprise.
-
Aux fins des paragraphes précédents du présent article, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
-
Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8 Navigation maritime et aérienne
-
Les bénéfices réalisés par un Etat contractant à travers l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs sont imposables que dans cet Etat contractant.
-
Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime est situé à bord d’un navire, il pourra être considéré comme situé dans l’Etat contractant où se trouve le port d’attache dont dépend le navire ou à défaut de port d’attache, dans l’Etat contractant dont l’exploitant du navire est un résident.
-
Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.
Article 9 Entreprises associées
- Lorsque : a) une entreprise d’un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre Etat contractant ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un Etat contractant et d’une entreprise de l’autre Etat contractant,
et que dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
- Lorsqu’un Etat contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet Etat- et impose en conséquence- des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.
Article 10
Dividendes
-
Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
-
Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat. Cependant si celui qui reçoit les bénéfices est le bénéficiaire effectif des dividendes et qui est résident de l’autre Etat contractant, l’impôt établi ne peut excéder :
a) cinq pour cent (5 %) du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement ou indirectement au moins dix pour cent (10 %) du capital de la société qui paie les dividendes;
b) quinze pour cent (15 %) du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.
Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de ces limitations.
Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
- Le terme “dividendes” employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’Etat dont la société distributrice est un résident.
29 juin 2005
-
Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article (7) sont applicables.
-
Lorsqu’une société qui un résident d’un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.
Article 11
Intérêts
-
Les intérêts provenant d’un Etat contractant et payés à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
-
Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5% du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d’un commun accord les modalités d’application de cette limitation.
-
Nonobstant les provisions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un Etat contractant et qui sont payés à un résident de l’autre Etat contractant seront imposés uniquement dans cet autre Etat contractant si la personne qui reçoit les intérêts est le bénéficiaire effectif des intérêts et
a) le débiteur des intérêts est le Gouvernement du premier Etat, une subdivision politique ou une autorité locale ou
b) les intérêts sont payés au Gouvernement de l’autre Etat contractant, une subdivision politique ou une autorité locale ou à des institutions ou entités (comprenant les institutions financières) entièrement possédées par cet Etat ou subsivision ou autorité ou la Banque centrale de cet autre Etat; ou
c) les intérêts sont payés en relation avec achat à crédit de marchandises ou équipement à une entreprise de l’Etat contractant; ou
d) les intérêts sont payés sur tout crédit quelque soit sa nature, octroyé par une banque ou institution de crédit établis dans l’Etat contractant.
-
Le terme “intérêts” employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, obligations ou titres de prêts aussi bien que tout autre revenu assimilé à un revenu provenant d’un prêt par les lois fiscales de cet Etat d’où provient le revenu. Les pénalisations pour paiement tradif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
-
Les dispositions du paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire des intérêts, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les intérêts, par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 seront applicables.
-
Les intérêts sont considérés comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat ou une autorité locale ou une personne résidente de cet Etat. Toutefois, lorsque la personne débitrice des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lesquels la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.
-
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’ à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12 Redevances
-
Les redevances provenant d’un Etat contractant et payées à un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
-
Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’Etat contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les redevances en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) quatorze pour cent (14 %) du montant brut des redevances payées pour l’utilisation de, ou le droit d’utiliser une copie d’un travail littéraire, artistique ou scientifique y compris les films cinématographiques ou films, bandes et tous autres moyens de reproduction d’image ou de son;
b) sept pour cent (7 %) du montant brut des redevances dans les autres cas.
29 juin 2005
-
Le terme “redevances” employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ainsi que les films, bandes et autres moyens de reproduction d’image ou de son, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, droits d’accessoires informatiques, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
-
Les dispositions du paragraphe (1) ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant d’où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7, sont applicables.
-
Les redevances sont considérées comme provenant d’un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, pour lesquels l’engagement donnant lieu aux redevances a été contracté et qui supportent la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’Etat où l’établissement stable est situé.
-
Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13 Gains en capital
1 — Les gains qu’un résident d’un Etat contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’article (6), situés dans l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2 — Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
3 — Les gains provenant de l’aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
4 — Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, et 3 ne sont imposables que dans l’Etat contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Professions dépendantes
1 — Conformément aux dispositions des articles (16), (18), (19), et (20) les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre Etat contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
- Nonobstant les dispositions du paragraphe (1), les rémunérations qu’un résident d’un Etat contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre Etat, et
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre Etat.
3 — Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire, d’un bateau ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
Article 15
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration, d’une société qui est un résident de l’autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
Article 16
Artistes et sportifs
1 — Nonobstant les dispositions des articles (7) et (14), les revenus qu’un résident d’un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre Etat contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat contractant.
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2 — Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles (7) et (14), dans l’Etat contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3 — Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, les revenus provenant d’activités visées dans le paragraphe (1) exercées sous un accord culturel ou sportif ou un arrangement entre les Etat contractants seront exemptées dans l’Etat contractant où ses activités sont exercées si la visite pour cet Etat est complètement ou partiellement supportée, directement ou indirectement, par les fonds publics de l’autre Etat contractant ou d’une subdivision politique ou d’une autorité locale.
Article 17 Pensions
Sous réserve des dispositions du paragraphe (2) de l’article 18, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un Etat contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.
Article 18 Fonctions publiques
1 — a) Les rémunérations, autres que les pensions, payées par un Etat contractant ou une subdivision politique ou une autorité locale à un individu au titre de services rendus à cet Etat ou subdivision ou autorité, ne sont imposables que dans cet Etat;
b) toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui :
i) possède la nationalité de cet Etat, ou ii) n’est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.
- a) Les pensions payées par un Etat contractant ou subdivision politique ou autorité locale, à un individu, au titre de services rendus à cet Etat ou subdivision politique ou autorité locale, ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre Etat contractant, si l’individu est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.
- Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s’appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus, qui se rattache à une activité excercée par un Etat contractant ou une subdivision politique ou une autorité locale.
Article 19 Etudiants
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l’autre Etat contractant et qui
séjourne dans le premier Etat à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat ou de sources qui se trouvent dans cet Etat s’ils proviennent d’un accord ou un arrangement cuturel ou de coopération entre les deux Etats contractants.
Article 20 Autres revenus
-
Les éléments du revenu d’un résident d’un Etat contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet Etat.
-
Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un Etat contractant, exerce dans l’autre Etat contractant, soit une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d’une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 suivant sont applicables.
CHAPITRE IV IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 21 Fortune
-
La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l’article 6, que possède un résident d’un Etat contractant et qui sont situés dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
-
La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.
-
La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international, par des navires servant à la navigation intérieure ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires, aéronefs, n’est imposable que dans l’Etat contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.
-
Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
CHAPITRE V METHODES D’ELIMINATION DES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 22 Elimination des doubles impositions
Les doubles impositions seront éliminées comme suit :
- En accord avec les dispositions et les limites des législations de l’Etat contractant :
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a) lorsqu’un résident d’un Etat contractant reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, sont impsables dans l’autre Etat contractant, le premier Etat accorde :
i) sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé dans cet autre Etat;
ii) sur l’impôt qu’il perçoit sur la fortune de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur la fortune payée dans cet autre Etat.
Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur la fortune, calculé avant déduction, correspondant selon le cas aux revenus ou à la fortune imposables dans cet autre Etat;
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente convention, les revenus qu’un résident d’un Etat contractant reçoit ou la fortune qu’il possède sont exempts d’impôt dans cet Etat, celui-ci peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
- Pour les fins du paragraphe 1, l’impôt dû en Algérie par une compagnie qui est résidente en Espagne sur les bénéfices attribués au commerce ou affaires exercés en Algérie comprend tout le montant qui aurait été payable au titre de l’impôt algérien pour l’année, n’eut été une exonération ou réduction d’impôt accordée pour l’année ou partie de celle-ci conformément aux dispositions de la loi n° 01-03 du 20 août 2001 relative à la promotion de l’investissement en autant qu’il était en vigueur à la date de signature de la convention et n’a pas été modifié depuis, ou n’a subi que des modifications mineures qui n’en affectent pas le caractère général. Les dispositions du présent paragraphe s’appliquent pendant les cinq premieres années au cours desquelles la convention est applicable mais, les autorités compétentes des Etats contractants peuvent se concerter pour décider, si cette période devrait être étendue.
CHAPITRE VI DISPOSITIONS SPECIALES
Article 23 Non-discrimination
-
Les nationaux d’un Etat contractant ne sont soumis dans l’autre l’Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un Etat contractant ou des deux Etats contractants.
-
L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant n’est pas établie dans cet autre Etat d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente
disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l’autre Etat contractant les déductions personnells, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
-
A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11, ou du paragraphe 5 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d’un Etat contractant à un résident de l’autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier Etat.
-
Les entreprises d’un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.
-
Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’article 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.
Article 24 Procédure amiable
-
Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etas contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non-conforme aux dispositions de la convention.
-
L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui parait fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre Etat contractant, en vue d’éviter une imposition non-conforme à la convention. L’accord est applicable quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
-
Les autorités compétentes des Etats contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la convention.
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- Les autorités compétentes des Etast contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Si des échanges de vues oraux semblent devoir faciliter cet ccord, ces échanges de vues peuvent avoir lieu au sein d’une commission composée de représentants des autorités compétentes des Etats contractants,
Article 25 Echange de renseignements
-
Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des Etats contractants relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article 1er. Les renseignements reçus par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts visés par la convention, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire Etat de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
-
Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant aux deux Etats contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à la législation et à la pratique administrative d’un Etat ou à celles de l’autre Etat contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale d’un Etat ou de celles de l’autre état contractant;
c) de fournir des renseignements qui révèleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à la politique publique (ordre public).
Article 26 Assistance au recouvrement
-
Les Etats contractants conviennent de se prêter mutuellement assistance et appui en vue de recouvrer, suivant les règles propres à leurs législations ou réglementations respectives, les impôts visés par la présente convention, ainsi que les majorations des droits, droits en sus, indemnités de retard, intérêts et frais afférents à ces impôts.
-
A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis procède au recouvrement des créances fiscales dudit Etat suivant la législation et la pratique administrative applicables au recouvrement de ses propres créances fiscales, à moins que la présente convention n’en dispose autrement.
-
Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent qu’aux créances fiscales qui font l’objet d’un titre permettant d’en poursuivre le recouvrement dans l’Etat requérant.
-
L’Etat requis ne sera pas obligé de donner suite à la demande si l’Etat requérant n’a pas épuisé sur son propre territoire tous les moyens de recouvrement de sa créance fiscale. L’Etat requis ne peut être obligé de recouvrer sa créance fiscale si cela n’est pas conforme avec les dispositions de cette convention.
-
La demande d’assistance en vue du recouvrement d’une créance fiscale est accompagnée par :
a) une attestation émise par cette autorité précisant que le “revenu exigible” concerne un impôt visé par les paragraphes 3 et 4;
b) une copie officielle émise par l’autorité de recouvrement de l’impôt;
c) tout autre document exigé pour le recouvrement ou pour les mesures conservatoires.
-
L’instrument permettant l’exécution dans l’Etat requérant est, s’il y a lieu, et conformément aux dispositions en vigueur dans l’Etat requis, admis, homologué, complété ou remplacé dans les plus brefs délais suivant la date de réception de la demande d’assistance par un titre permettant l’exécution dans l’Etat requis.
-
Les questions concernant le délai de prescription de la créance fiscale sont régies exclusivement par la législation de l’Etat requérant la demande d’assistance comporte les détails relatifs à ce délai.
-
Les actes de recouvrement accomplis par l’Etat requis à la suite d’une demande d’assistance et qui, suivant la législation de cet Etat, auraient pour effet de suspendre ou interrompre le délai de prescription, ont le même effet au regard de la législation de l’Etat requérant. L’Etat requis informe l’Etat requérant des mesures prises à cette fin.
-
La créance fiscale pour le recouvrement de laquelle une assistance est accordée jouit dans l’Etat requis des mêmes garanties et privilèges que les créances de même nature de cet Etat même si les mesures de recouvrement utilisées sont les mêmes que celles appliquées pour sa créance fiscale.
-
Les dispositions du paragraphe 1 de l’article 25 s’appliqueront à toute information fournie par l’autorité compétente d’un Etat contractant en vertu de cet article.
-
Lorsqu’une créance fiscale d’un Etat contractant fait l’objet ou est encore susceptible d’un recours et que les garanties prévues par la législation de cet Etat n’ont pu être obtenues, l’autorité compétente de cet Etat peut demander à l’autorité compétente de l’autre Etat contractant de prendre les mesures conservatoires que la législation de cet autre Etat.
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PROTOCOLE
- Les autorités compétentes des Etats contractants
vont se consulter mutuellement afin de mettre en place le Au moment de procéder à la signature de la convention transfert des sommes recouvrées par l’Etat requis au nom entre la République algérienne démocratique et populaire de l’Etat demandeur. Article 27 et le Royaume d’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions et prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur le capital, les soussignés sont Agents diplomatiques et fonctionnaires consulaires convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la convention. Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les I. - En ce qui concerne l’article 7, paragraphe 3. agents diplomatiques ou les fonctionnaires consulaires en Afin de déterminer les bénéfices d’un établissement vertu soit des règles générales du droit international soit stable, aucune déduction ne sera accordée pour une des dispositions d’accords particuliers. CHAPITRE VII dépense prouvée fictive, qui n’a pas été un paiement d’un service réellement reçu. DISPOSITIONS FINALES Article 28 II. - En ce qui concerne l’article 10, paragraphe 3. Il est entendu que le terme “dividendes” inclut les bénéfices de la liquidation d’une compagnie. Entrée en vigueur III. - En ce qui concerne l’article 12, paragraphe 3.
- La présente convention entrera en vigueur après la L’expression “droits de logiciels informatiques” signifie dernière date de la notification de l’accomplissement des que les transactions par lesquelles le droit d’utilisation procèdures constitutionnelles et législatives nécessaires à d’un programme ou une série de programmes, instructions cette fin dans les deux Etats contractants et ce, par voie comptables exigées par l’ordinateur pour le processus diplomatique. opérationnel de l’ordinateur lui-même (logiciels opérationnels ou pour l’accomplissement d’autres tâches
- La convention entrera en vigueur dès l’échange des (logiciels d’applications), est partiellement transféré afin instruments de ratification mentionnés au paragraphe 1 et qu’elle soit commercialement exploitée. les dispositions prendront effet concernant les impôts sur IV. - En ce qui concerne l’article 14. le revenu et la fortune en relation avec toute année fiscale qui commence au ou après le premier janvier de l’année Il est entendu, dans le cas de l’Algérie, que les sommes civile suivant celle où la convention est entrée en vigueur. Article 29 concernées par le versement forfaitaire seront les salaires, les traitements et les rémunérations similaires imposables à l’impôt sur le revenu global, conformément à
Dénonciation
La présente convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la convention par la voie diplomatique avec un préavis minimal de six (6) mois avant la fin de chaque année civile et après une période de cinq (5) années à partir de la date de son entrée en vigueur. Dans ce cas, la convention cessera dՐtre applicable aux impôts sur le revenu ou sur la fortune en relation avec toute année fiscale au ou après le premier janvier de l’année civile suivant celle où la notice de dénonciation a été parvenue.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente convention.
Fait en double exemplaire le 7 octobre 2002 à Madrid, en langues arabe, espagnole et anglaise, tous les textes sont d’égale authenticité. En cas de divergence entre les textes, le texte anglais prévaudra.
Pour la République Pour le Royaume d’Espagne algérienne démocratique et populaire ANAPALACIO VALLELERSUNDI Abdelaziz BELKHADEM
Ministre d’Etat, Ministre des affaires
ministres des affaires étrangères ministres des affaires étrangères
étrangères étrangères
ministres des affaires étrangères
l’article 14.
V. -En ce qui concerne l’article 16, paragraphe 3. Il est entendu que la visite d’artistes et sportifs est “substantiellement” supportés par des fonds publics lorsque 75 % ou plus pour la totalité des dépenses de transport, hébergement et allocation journalière sont financés par des fonds de telle nature, provenant pour le principal objectif de ce financement n’est pas pour un intérêt particulier.
VI. -En ce qui concerne l’article 22. En Espagne, la déduction sur l’impôt sur les bénéfices des sociétés filiales sera accordée conformément à la législation interne. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole. Fait en double exemplaire le 7 octobre 2002 à Madrid, en langues arabe, espagnole et anglaise, tout les textes sont d’égale authencité. En cas de divergence entre les textes, le texte anglais prévaudra.
Pour la République Pour le Royaume d’Espagne algérienne démocratique et populaire ANAPALACIO VALLELERSUNDI Abdelaziz BELKHADEM Ministre d’Etat, Ministre des affaires ministres des affaires étrangères
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Décret présidentiel n°°°° 05-235 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de
la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse concernant
la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Berne le 30 novembre
2004.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Berne le 30 novembre 2004;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse concernant la promotion et la protection réciproque des investissements, signé à Berne le 30 novembre 2004.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le
Conseil fédéral Suisse concernant la promotion et la protection réciproque des investissements
Préambule
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil fédéral suisse, désignés ci-après les “parties contractantes”;
Désireux d’intensifier la coopération économique dans l’intérêt mutuel des deux Etats;
Dans l’intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investissements des investisseurs d’une partie contractante sur le territoire de l’autre partie contractante;
Reconnaissant la nécessité d’encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats;
Sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Définitions
Aux fins du présent accord :
(1) Le terme “investisseur” désigne, en ce qui concerne chaque partie contractante :
(a) les personnes physiques qui, d’après la législation de cette partie contractante, sont considérées comme ses nationaux;
(b) les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette partie contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même partie contractante;
(c) les entités juridiques qui ne sont pas établies conformément à la législation de cette partie contractante, mais qui sont effectivement contrôlées par des personnes physiques ou par des entités juridiques, respectivement selon les lettres (a) et (b) du présent alinéa.
(2) Le terme “investissements” englobe toutes les catégories d’avoirs et en particulier :
(a) la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que les hypothèques et autres gages immobiliers et mobiliers, les servitudes, les usufruits, ainsi que les droits analogues;
(b) les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés;
(c) les créances monétaires et droits à toute prestation ayant valeur économique;
(d) les droits de propriété intellectuelle et industrielle (tels que droits d’auteur, brevets d’invention, dessins, modèles et maquettes industriels, marques déposées, noms commerciaux, indications de provenance), les procédés techniques, le savoir-faire et la clientèle;
(e) les concessions, y compris les concessions de prospection, d’extraction ou d’exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l’autorité compétente en application de la loi.
La modification de la forme sous laquelle les avoirs sont investis ou réinvestis n’affecte pas leur caractère d’investissement.
(3) Le terme “revenus” désigne les montants issus d’un investissement ou d’un réinvestissement et englobe notamment les bénéfices, les intérêts, les gains en capital, les dividendes et les redevances.
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(4) Le terme “territoire” désigne le territoire terrestre, les eaux intérieures et, le cas échéant, la mer territoriale des parties contractantes, ainsi que les zones maritimes situées au-delà de celle-ci et sur lesquelles la partie contractante concernée exerce, selon la législation nationale et en conformité avec le droit international, des droits souverains ou la juridiction.
Article 2
Champ d’application
Le présent accord est applicable aux investissements effectués sur le territoire d’une partie contractante, conformément à ses lois et réglementations, par des investisseurs de l’autre partie contractante, avant ou après son entrée en vigueur. Il n’est toutefois pas applicable aux différends dont la naissance est antérieure à son entrée en vigueur.
Article 3
Encouragement et admission
(1) Chaque partie contractante encourage et admet, dans le cadre de sa législation et des dispositions du présent accord, les investissements des investisseurs de l’autre partie contractante sur son territoire.
(2) Lorsqu’elle aura admis un investissement d’un investisseur de l’autre partie contractante sur son territoire, chaque partie contractante délivrera, conformément à sa législation, les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l’exécution de contrats de licence, d’assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque partie contractante s’efforcera de délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises pour les activités de consultants ou d’autres personnes qualifiées de nationalité étrangère.
Article 4
Protection et traitement
(1) Les investissements et revenus des investisseurs de chaque partie contractante se verront accorder en tout temps un traitement juste et équitable, et jouiront d’une protection et d’une sécurité pleines et entières sur le territoire de l’autre partie contractante. Aucune des parties contractantes n’entravera d’une quelconque manière, par des mesures injustifiées ou discriminatoires, le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’accroissement ni l’aliénation de tels investissements.
(2) Chaque partie contractante accordera sur son territoire aux investissements et aux revenus des investisseurs de l’autre partie contractante un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux revenus de ses propres investisseurs ou aux investissements et aux revenus des investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.
(3) Chaque partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre partie contractante, en ce qui concerne le management, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation de leurs investissements, un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers, le traitement le plus favorable à l’investisseur en cause étant déterminant.
(4) Si une partie contractante accorde des avantages particuliers aux investisseurs d’un quelconque Etat tiers en vertu d’un accord établissant une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun, ou en vertu d’un accord pour éviter la double imposition, elle ne sera pas tenue d’accorder de tels avantages aux investisseurs de l’autre partie contractante.
Article 5
Transfert
(1) Chacune des parties contractantes sur le territoire de laquelle des investisseurs de l’autre partie contractante ont effectué des investissements accordera à ces investisseurs le transfert sans délai et dans une monnaie librement convertible des montants afférents à ces investissements, notamment :
(a) des revenus; (b) des paiements liés aux emprunts ou autres obligations contractés pour ces investissements;
(c) du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale des investissements, y compris la plus-value éventuelle;
(d) des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l’article 1er, alinéa (2), lettres (c), (d) et
(e), du présent accord; (e) des montants nécessaires au maintien ou au développement des investissements.
(2) Les transferts seront effectués au taux de change applicable à la date du transfert, conformément à la réglementation des changes en vigueur de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué.
(3) Pour prévenir toute équivoque, il est confirmé que le droit d’un investisseur de transférer librement les montants afférents à son investissement ne le dispense pas de l’acquittement de ses obligations fiscales.
Article 6
Dépossession et indemnisation
(1) Aucune des parties contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d’expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l’encontre
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des investissements effectués par les investisseurs de l’autre partie contractante, si ce n’est pour cause d’utilité publique et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu’elles soient conformes à la législation et qu’elles donnent lieu au paiement d’une indemnité effective et adéquate. L’indemnité devra correspondre à la valeur marchande de l’investissement exproprié immédiatement avant que la mesure d’expropriation ne soit prise ou qu’elle ne soit connue dans le public, le premier de ces événements étant déterminant. Elle sera versée dans la monnaie du pays d’origine de l’investissement ou dans toute autre monnaie acceptée par l’investisseur. Elle sera versée sans délai et sera librement transférable. En cas de retard, le paiement inclura un intérêt à un taux commercial établi sur la base du marché à partir de la date d’expropriation jusqu’à la date de paiement.
(2) Les investisseurs de l’une des parties contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence ou révolte survenus sur le territoire de l’autre partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement conforme à l’article 4 du présent accord en ce qui concerne la restitution, l’indemnisation, la compensation ou tout autre règlement.
Article 7 Subrogation
Si une partie contractante effectue un paiement en vertu d’une garantie, aux termes d’une loi ou d’un contrat, pour un investissement de l’un de ses investisseurs sur le territoire de l’autre partie contractante, cette dernière reconnaîtra le droit de la première partie contractante, par voie de subrogation, d’exercer tous les droits et de faire valoir toutes les créances de cet investisseur en ce qui concerne un tel investissement.
Article 8
Différends entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante
(1) Les différends relatifs à des investissements entre une partie contractante et un investisseur de l’autre partie contractante seront réglés, autant que possible, par voie de consultations entre les parties concernées.
(2) Si ces consultations n’apportent pas de solution dans les six mois à compter de la date de la notification de la demande de les engager, l’investisseur pourra soumettre le différend soit aux juridictions compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’investissement a été effectué, soit à l’arbitrage international. Dans ce dernier cas, l’investisseur aura le choix entre :
(a) un tribunal arbitral ad hoc qui, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement, sera constitué sur la base du règlement d’arbitrage de la commission des Nations unies pour le droit commercial international (CNUDCI); ou
(b) le centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI), institué par la convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington le 18 mars 1965;
(3) Chaque partie contractante donne son consentement à la soumission de tout différend à une procédure d’arbitrage, conformément aux dispositions du présent article.
(4) La partie contractante qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure, exciper de son immunité ou du fait que l’investisseur a reçu, en vertu d’un contrat d’assurance, une indemnité couvrant tout ou partie du dommage ou de la perte subie.
(5) Aucune partie contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l’arbitrage international, à moins que l’autre partie contractante ne se conforme pas à la sentence arbitrale.
(6) La sentence arbitrale sera définitive et obligatoire pour les parties au différend; elle sera exécutée conformément à la législation nationale.
Article 9 Différends entre les parties contractantes
(1) Les différends entre les parties contractantes relatifs à l’interprétation ou à l’application des dispositions du présent accord seront réglés par la voie diplomatique.
(2) Si les parties contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les six mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l’une ou l’autre partie contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque partie contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d’un Etat tiers.
(3) Si l’une des parties contractantes n’a pas désigné son arbitre et n’a pas donné suite à l’invitation adressée par l’autre partie contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l’arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière partie contractante, par le président de la Cour internationale de justice.
(4) Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d’accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l’une des parties contractantes, par le président de la Cour internationale de justice.
(5) Si, dans les cas visés aux alinéas (3) et (4) du présent article, le président de la Cour internationale de justice est empêché d’exercer cette fonction ou s’il est ressortissant de l’une des parties contractantes, les nominations seront faites par le vice-président et, si ce dernier est empêché ou s’il est ressortissant de l’une des parties contractantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour internationale de justice qui n’est pas ressortissant de l’une des parties contractantes.
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(6) A moins que les parties contractantes n’en disposent autrement, le tribunal fixera ses propres règles de procédure.
(7) Les décisions du tribunal seront définitives et obligatoires pour les parties contractantes.
Article 10
Autres engagements
(1) Si des dispositions de la législation d’une partie contractante ou des engagements liant les parties contractantes en vertu d’accords internationaux accordent aux investissements des investisseurs de l’autre partie contractante un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent accord, ces dispositions et engagements prévaudront sur ce dernier dans la mesure où ils sont plus favorables.
(2) Chacune des parties contractantes se conformera à toutes ses obligations à l’égard des investissements effectués sur son territoire par des investisseurs de l’autre partie contractante.
Article 11
Dispositions finales
(1) Le présent accord entrera en vigueur à la date à laquelle les parties contractantes se seront notifiées mutuellement l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes requises à cet effet. La date d’entrée en viguer sera celle de la dernière notification.
(2) Le présent accord sera valable pour une durée initiale de quinze (15) ans; après ce terme, il restera en vigueur pour des périodes successives de cinq (5) ans, à moins que l’une des parties contractantes ne le dénonce par écrit, avec préavis de six (6) mois avant l’expiration d’une période de validité.
(3) En cas de dénonciation, les dispositions des articles 1 à 10 du présent accord continueront de s’appliquer pendant une période supplémentaire de quinze (15) ans aux investissements effectués avant la dénonciation.
Fait à Berne, le 30 novembre 2004, en deux exemplaires originaux en langues arabe et française, les deux textes faisant également foi.
Décret présidentiel n°°°° 05-236 du 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005 portant ratification du traité d’amitié, de bon voisinage et
de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République
portugaise signé à Alger, le 8 janvier 2005.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,
Vu la Constitution, notamment son article 77-9°;
Considérant le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise signé à Alger, le 8 janvier 2005;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, le traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise signé à Alger, le 8 janvier 2005.
Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Joumada El Oula 1426 correspondant au 23 juin 2005. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————
Traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne démocratique et
populaire et la République portugaise
Préambule
La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise dénommées ci-après les « Hautes parties contractantes »;
Vu leur appartenance commune à la même aire géostratégique que représente la Méditerrannée, et convaincues de la convergence des intérêts existant entre les deux nations;
Tenant compte du nouveau cadre visant à promouvoir les relations de bon voisinage entre l’Europe et les pays du Sud et de l’Est;
Conscientes des liens historiques profonds qui existent entre leurs peuples et de l’existence d’un riche patrimoine historique et culturel commun qui a laissé des marques
Pour le Gouvernement Pour le Conseil fédéral émérites dans l’histoire des deux pays et dans la culture
de la République algérienne démocratique et populaire Abdellatif suisse Josephe DEISS universelle; Sensibles à la grande estime qui a existé traditionnellement entre les citoyens des deux pays et à l’importance d’approfondir assidûment le degré de BENACHENHOU Ministre des finances Chef du département économique connnaissance réciproque, les relations d’amitié, la confiance réciproque et les liens de tout genre existant entre le peuple algérien et le peuple portugais;
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Animées par la volonté commune de franchir une Article 2
nouvelle étape dans leurs relations politiques et décidées à entamer une nouvelle ère d’entente, de coopération et de Egalité souveraine solidarité compatibles avec les aspirations de leurs Les Hautes parties contractantes respectent générations futures à travers l’établissement d’un cadre mutuellement leur égalité souveraine ainsi que tous les global et permanent de liberté, de justice, de paix, de droits inhérents à celle-ci, y compris, en particulier, le stabilité, de sécurité et de prospérité dans la région droit à la liberté et à l’indépendance politique. Elles méditerranéenne; respectent également le droit de chaque partie à choisir et à développer librement son système politique, social, Convaincues de l’importance des processus économique et culturel. d’intégration politique, économique et sociale qui se développent dans la région méditerranéenne, aussi bien au Article 3 niveau régional que sous-régional, dans le but de redonner Non-intervention dans les affaires intérieures à cette région sa place sur l’échiquier international en tant 1. Chacune des Hautes parties contractantes s’abstient que pôle émergent, stable et prospère; de toute intervention directe ou indirecte, individuelle ou Résolues à conjuguer leurs effors pour promouvoir et renforcer les processus de dialogue et de coopération dans collective dans les affaires intérieures ou extérieures relevant de la juridiction de l’autre partie. la région méditerranéenne dont notamment le processus 2. Chacune des Hautes parties contractantes s’abstient, euroméditéranéen de Barcelone, le dialogue «5+5» et le en conséquence et dans toutes circonstances, de tout acte forum méditerranéen afin de favoriser la paix, la stabilité de cœrcition militaire, politique, économique et autre, et le bien-être dans la région; Convaincues de l’importance que revêtent les liens visant à subordonner à son propre intérêt l’exercice des droits inhérents à la souveraineté de l’autre partie. étroits établis entre l’Algérie et l’Union européenne à Article 4 travers, entre autres, l’accord d’association conclu à cet effet entre elles, notamment pour favoriser leur Non-recours à la menace ou à l’emploi de la force co-développement et contribuer positivement à la mise en Dans leurs relations mutuelles, chacune des Hautes place d’une zone de libre échange euroméditerranéenne; parties contractantes s’engage à ne pas recourir à la menace ou à l’emploi de la force, directement ou Réaffirmant leut ferme adhésion aux principes généraux indirectement, contre l’intégrité territoriale ou du droit international et aux objectifs de la Charte des l’indépendance de l’autre partie, ou à toute autre forme Nations unies comme éléments fondamentaux pour le incompatible avec les objectifs des Nations unies. maintien de la paix et de la sécurité internationales, en Article 5 particulier les principes de l’égalité souveraine des Etats, de non-immixion dans leurs affaires intérieures et du Règlement pacifique des différends respect du droit inaliénable des peuples à disposer Dans un esprit conforme aux motivations qui ont d’eux-mêmes; conduit à la conclusion de ce traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération, les Hautes parties Ayant présent à l’esprit les traités, accords et autres contractantes règlent les différends qui pourraient surgir instruments en vigueur entre les deux Etats; entre elles par des moyens pacifiques et en favorisant l’adoption de solutions justes et équitables, en conformité Proclamant leur volonté d’entretenir des relations avec le droit international, de manière à ne pas mettre en d’amitié, de bon voisinage et de coopération globale et exprimant leur intention de faire du présent traité le cadre péril la paix et la sécurité internationales. approprié pour développer de nouveaux domaines de Article 6 coopération et de compréhension; Coopération au développement mutuel Sont convenues de ce qui suit : 1. Les Hautes parties contractantes veillent à développer au maximum leurs potentialités mutuelles afin d’atteindre un niveau de coopération efficace, équitable et équilibré. A cette fin, elles œuvrent ensemble pour réduire les écarts de développement qui les séparent, en engageant de façon solidaire tous les moyens de coopération disposibles et en tirant le maximum de profit des complémentarités existant entre leurs économies respectives. 2. Les Hautes parties contractantes adoptent les programmes et projets spécifiques de coopération pour Les Hautes parties contractantes s’engagent à accomplir chaque secteur à travers les instruments, les commissions de bonne foi les obligations auxquelles elles ont souscrit, ou toute autre instance de coopération bilatérale. Ces aussi bien celles qui découlent des principes et des normes programmes et projets sont soumis, le cas échéant, à la du droit international généralement reconnus que celles considération de leurs Chefs de Gouvernement lors des qui découlent des traités ou autres accords auxquels elles réunions régulières de haut niveau prévues par le présent ont adhéré, conformément au droit international. traité.
CHAPITRE I
PRINCIPES GENERAUX
Article 1er
Respect du droit international
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Article 7 Respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
-
Les Hautes parties contractantes respectent les droits de l’Homme et les libertés fondamentales y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de croyance, sans distinction pour des motifs de race, de sexe, de langue ou de religion.
-
A cet effet, elles s’engagent à promouvoir l’exercice effectif des droits et des libertés civiles, politiques, économiques, sociales et culturelles qui relèvent de la dignité inhérente à la personne humaine et qui sont essentiels pour son libre et plein épanouissement.
-
En conséquence, les deux parties agissent conformément aux objectifs et aux principes de la Charte des Nations unies et de la Déclaration universelle des droits de l’Homme. Elles s’acquittent également de leurs obligations telles qu’elles ont été définies par les accords et les déclarations internationaux y afférents y compris, entre autres, les pactes internationaux des droits de l’Homme auxquels elles ont souscrit.
Article 8 Dialogue et compréhension entre cultures et civilisations
-
Les Hautes parties contractantes mènent toutes les actions permettant de disposer d’un espace culturel commun, en s’inspirant de leurs liens historiques, humains et culturels séculaires. Elles puisent dans les principes de la tolérance, de la coexistence et du respect mutuel, l’enrichissement de leur patrimoine commun, aussi bien dans le cadre bilatéral qu’euroméditerranéen. Dans ce contexte, elles s’emploient à atteindre une meilleure connaissance mutuelle et à développer une meilleure compréhension entre leurs citoyens et entre les différents composants de leurs sociétés civiles.
-
Les Hautes parties contractantes se déclarent résolues à faire respecter et appliquer ces principes dans un esprit de confiance mutuelle pour développer au mieux leurs relations de coopération et pour mettre à contribution la dynamique et la créativité de leurs sociétés dans la recherche de nouveaux objectifs communs de coopération mutuellement avantageux.
CHAPITRE II RELATIONS POLITIQUES BILATERALES
Article 9 Coopération et concertation politique
-
Les Hautes parties contractantes, désireuses de resserrer les liens qui les unissent, se proposent dՎtablir un cadre bilatéral de coopération et de concertation politique.
-
A cet effet, elles décident d’institutionnaliser ce qui suit :
a) Réunions régulières de haut niveau, si possible annuellement, entre les Chefs de Gouvernement des deux pays, alternativement en Algérie et au Portugal. Des rencontres auront lieu au niveau des ministres des affaires étrangères des deux pays, afin de préparer lesdites réunions.
b) Réunions ministérielles, alternativement en Algérie et au Portugal, des ministres des affaires étrangères des deux pays.
c) Consultations régulières entre les secrétaires d’Etat aux affaires étrangères, les directeurs généraux des affaires politiques ou de politique extérieure, les hauts responsables de la sécurité et du désarmement, des affaires culturelles, des relations économiques et de coopération, ainsi que des réunions de hauts fonctionnaires des deux pays toutes les fois que cela s’avère nécessaire.
- Le contact et le dialogue seront également favorisés entre les parlements, les organisations professionnelles, les représentants du secteur privé les représentants du tissu associatif, les universités, les instituts et autres établissements d’enseignement supérieur, scientifiques, technologique et culturels et les organisations non-gouvernementales de l’Algérie et du Portugal.
CHAPITRE III RELATIONS DE COOPERATION
Article 10 Coopération économique et financière
-
La République algérienne démocratique et populaire et la République portugaise, conformément aux conventions et instruments auxquels ont souscrit les deux pays, donnent une impulsion à la coopération économique et financière afin de favoriser la dynamisation et la modernisation de leurs économies respectives.
-
Les Hautes parties contractantes développent et encouragent les relations entre les opérateurs des deux pays dans les secteurs productifs et de services ainsi que la réalisation de projets d’investissement et la création de sociétés mixtes.
-
A cet effet, les Hautes parties contractantes, s’accordent à promouvoir la coopération économique en particulier, entre les petites et moyennes entreprises (PME) ayant pour objectif la promotion des synergies entre la coopération bilatérale et l’accord d’association de l’Algérie avec l’Union européenne.
-
Les Hautes parties contractantes accordent une attention particulière au développement des projets d’infrastructures d’intérêt commun à identifier conjointement, parmi lesquels lՎnergie, les travaux publics, les transports, les réseaux routiers et ferroviaires, les télécommunications, les pôles technologiques, la modernisation industrielle, la pêche et la protection de l’environnement, entre autres.
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Article 11 Coopération militaire
-
Les Hautes parties contractantes s’accordent à promouvoir la coopération entre leurs forces armées, en prêtant une attention particulière aux échanges de personnel, à la réalisation de stages de formation et de perfectionnement, à l’échange des expériences dans les opérations d’aide humanitaire et de maintien de la paix et en matière d’instruction ainsi qu’à la réalisation d’exercices combinés.
-
Ladite coopération porte, également, sur la réalisation de programmes communs pour la recherche, le développement et la production de matériels et d’équipements de défense destinés à répondre aux besoins des deux parties par le moyen d’un échange d’informations techniques, technologiques et industrielles.
Article 12 Coopération au développement socio-économique
-
Les Hautes parties contractantes conscientes de la nécessité d’encourager ladite coopération, tant au niveau bilatéral que multilatéral, s’attèlent à promouvoir le développement socio-économique de leurs populations, et à établir des programmes et des projets spécifiques dans les différents secteurs.
-
Les deux parties favorisent également les actions de coopération trilatérale.
-
Elles s’engagent à inclure, dans les différents secteurs de coopération, l’échange d’informations à caractères économique, scientifique et technique et d’expériences professionnelles, en matière de formation des ressources humaines et de transfert de technologies.
-
Les deux parties reconnaissent l’importance croissante de la coopération décentralisée comme étant une participation de leurs sociétés civiles respectives à l’effort visant à atteindre un meilleur développement des secteurs sociaux et spécialement les plus défavorisés. A cet effet, elles s’engagent à encourager l’exécution des projets de développement par les organisations non-gouvernementales des deux pays, conformément à la législation en vigueur dans les deux pays.
Article 13 Coopération culturelle, éducative, scientifique et technologique
-
Les Hautes parties contractantes conscientes de l’important héritage historique et culturel qu’elles partagent, s’engagent à promouvoir la coopération dans les domaines de lՎducation, de la formation professionnelle, de l’enseignement, des sciences et des technologies, à travers l’échange d’étudiants, de professeurs, de formateurs et de chercheurs des universités, instituts et autres établissements d’enseignement supérieur, ainsi que par le renforcement et le développement de la coopération scientifique et technologique à travers la mise en œuvre de projets conjoints dans ces domaines, et lՎchange de documentation scientifique et pédagogique.
-
Seront également développées les relations entre universités, instituts et autres établissements d’enseignement supérieur, l’octroi de bourses d’études et de recherche, ainsi que la réalisation d’activités conjointes dans les domaines artisanal, culturel et sportif favorisant le dialogue interculturel et inter-religieux.
-
Elles conviennent aussi de l’encouragement de la coopération dans de nouveaux créneaux d’intérêt commun, tels que les industries et le tourisme culturel.
-
Seront également encouragées les actions de sauvegarde et de mise en valeur du patrimoine historique et culturel commun.
Article 14 Enseignement de la langue et de la civilisation
Les Hautes parties contractantes décident d’accorder une attention particulière à l’enseignement de la langue et de la civilisation arabe au Portugal et de la langue et de la civilisation portugaise en Algérie, ainsi qu’à l’installation et au fonctionnement de centres de langue ou de culture dans leurs territoires respectifs.
Article 15 Coopération dans le secteur audiovisuel
Les Hautes parties contractantes œuvreront conjointement à l’encouragement de la coopération dans le secteur audiovisuel, en particulier entre leurs établissements publics respectifs de radio et de télévision, et dans les domaines cinématographique, artistique et sportif.
Article 16 Coopération juridique et judiciaire
Les Hautes parties contractantes conviennent de :
a) promouvoir et renforcer la coopération juridique en matière civile, commerciale, pénale et administrative et la coopération judiciaire en matière civile et pénale entre leurs organismes et autorités compétentes respectives et de promouvoir des actions conjointes dans les secteurs de l’administration de la justice;
b) encourager l’étude de leurs législations et, en particulier, dans les domaines commerciaux et des affaires, afin de faciliter la coopération entre les entreprises et l’intégration dans leurs économies respectives;
c) Collaborer en matière de prévention et de lutte contre la criminalité, en particulier, la criminalité organisée transnationale, le terrorisme et son financement, le trafic de stupéfiants et de substances psychotropes et le trafic dՐtres humains.
Article 17 Coopération dans le secteur de l’administration publique
Les Hautes parties contractantes développeront, auprès des organismes compétents et avec le recours, si nécessaire, à des institutions et techniques spécialisées, la coopération dans le domaine de la réforme et la modernisation administrative, sur des sujets à définir préalablement entre les deux parties.
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Article 18
Coopération en matière de migration et de circulation de personnes
-
Les Hautes parties contractantes s’accordent à coopérer ensemble, sur la base des accords qu’elles concluront à l’avenir, pour assurer une co-gestion organisée, multiforme et solidaire des échanges de personnes entre les deux pays.
-
Elles conviennent d’établir une étroite coopération entre leurs départements et leurs services consulaires pour accorder une meilleure attention et protection à leurs ressortissants respectifs dans l’autre pays. Elles s’engagent à assurer des conditions adéquates de séjour et de travail des communautés algérienne et portugaise dans leurs pays respectifs.
-
Elles œuvrent également pour prévenir et lutter ensemble contre toutes formes illégales d’échanges humains entre les deux pays y compris l’immigration clandestine et le trafic dՐtres humains qui soient incompatibles avec les principes de bon voisinage, de respect mutuel et de co-développement.
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1426 correspondant au 25 juin 2005 mettant fin aux
fonctions du directeur des télécommunications à la Présidence de la République.
Par décret présidentiel du 18 Joumada El Oula 1426 correspondant au 25 juin 2005,il est mis fin aux fonctions de directeur des télécommunications à la Présidence de la République, exercées par M. Brahim Haraoubia, appelé à exercer une autre fonction. ———— ★————
Décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1er mars 2005 mettant fin à
des fonctions au titre du ministère des affaires
étrangères (rectificatif). ————
J.O. n°°°° 21 du 12 Safar 1426
correspondant au 23 mars 2005
1 – Page 9, 2ème colonne, n° 2 :
Au lieu de : “ 8 octobre 2000” Lire : “ 8 octobre 2004 ”.
2 – Page 13, 2ème colonne, n° 113 :
Au lieu de : “ 15 octobre 2004” Lire : “ 30 septembre 2004”.
CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES
Article 19 Entrée en vigueur
Le présent traité entrera en vigueur un mois après la dernière notification, faite par les deux parties, par écrit et par voie diplomatique, signifiant que les dispositions de droit interne nécessaires à cet effet ont été accomplies par les deux Hautes parties contractantes.
Article 20 Validité et dénonciation
Le présent traité restera en vigueur jusqu’à sa dénonciation par l’une ou l’autre des deux parties, par écrit et par voie diplomatique. Cette dénonciation entre en vigueur six (6) mois après sa notification à l’autre partie contractante. Fait à Alger, le 8 janvier 2005, en deux exemplaires originaux en langues arabe, portugaise et française, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte français prévaudra.
Pour la République algérienne Pour la République démocratique et populaire portugaise Abdelaziz BOUTEFLIKA Pedro SANTANA LOPES Président de la République Premier ministre
3 – Page 13, 2ème colonne, n° 114 :
Au lieu de : “ 15 octobre 2004”
Lire : “ 30 septembre 2004”.
(Le reste sans changement). ———— ★————
Décret présidentiel du 20 Moharram 1426 correspondant au 1er mars 2005 portant
nomination au titre du ministère des affaires
étrangères (rectificatif). ————
J.O. n°°°° 21 du 12 Safar 1426
correspondant au 23 mars 2005
1 – Page 15, 2ème colonne, n° 2 :
Après : “ chargé d’études et de synthèse” Ajouter : “ au cabinet du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des affaires maghrébines et africaines”.
2 – Page 17, 2ème colonne, n° 77 :
Au lieu de : “10 décembre 2004”
Lire : “ 10 novembre 2004”
(Le reste sans changement).
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ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DES FINANCES Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant
au 30 janvier 2005, M. Settar Mouloud, demeurant à la Cité 1200 Logts, Bt ENPEC, n° 7, Bab Ezzouar-Alger, Décisions du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant au est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. 30 janvier 2005 portant agrément de ———————— commissionnaires en douanes. ———— Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005, M. Mohamdi Ahmed Maamar, demeurant rue Sonelgaz à la cité Messaba chez Medjouri Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant Miloud, menuisier à El Oued, est agréé en qualité de au 30 janvier 2005, M. Selmani Larbi, demeurant au 166, commissionnaire en douanes. cité Saïdi, Bordj El Kiffan-Alger est agréé en qualité de ———————— commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005, M. Ahmidatou Djamel, demeurant à la Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Cité Si El Houes 2, n° 111, Hassi Messaoud-Ouargla, est au 30 janvier 2005, M. Meriga Ahmed, demeurant au ———————— 28, rue Saint Augustin-Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 30 janvier 2005, M. Benseghier Noureddine, demeurant Appt 7, Bt 2, Cité PTT Rostomia-Alger, est Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant agréé en qualité de commissionnaire en douanes. au 30 janvier 2005, M. Daï Ahmed, demeurant à la cité ———————— Fougeroux, Bt M12, n° 5, Bouzaréah, Alger, est agréé en Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant qualité de commissionnaire en douanes. ———————— au 30 janvier 2005, la SNCLA CHTER. et frères transports et auxiliaires sise au 3, rue Rabah Djurdjura, Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant El Mohamadia-Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. au 30 janvier 2005, M. Boudrar Mohamed, demeurant à ———————— impasse Mohamed Cherih, n° 6, Casbah-Alger, est agréé Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— au 30 janvier 2005, M. Akouche Abdallah, demeurant à la Coopérative Imane El Hayat, lot n° 8, Aïn Kebiret - Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en au 30 janvier 2005, M. Mentouri Mohamed Laïd, demeurant au Lot. Djenane Dely Brahim, villa n° 33 - douanes. ———————— Dely Brahim-Alger, est agréé en qualité de Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant commissionnaire en douanes. ———————— au 30 janvier 2005, la SARL Transit El Diwane, sise à la cité Krim Belkacem, groupe 4, n° 9 - Dar El Beida-Alger, est agréée en qualité de commissionnaire en Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant douanes. au 30 janvier 2005, M. Boulfakhar Abdelkader, demeurant ———————— à la cité 160 Logt, BL 3, n° 25 - Mila, est agréé en qualité Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant de commissionnaire en douanes. ———————— au 30 janvier 2005, Mlle Houacine Nacima demeurant au village Taguemounte, commune Aït Toudert-Tizi Ouzou, Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. au 30 janvier 2005, M. Bounazef Si-Mourad, demeurant à ———————— la cité Saïd Hamdine, Bt GI, n° 7, Bir Mourad Raïs, est Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— au 30 janvier 2005, M. Boulahdjel Ahmed Redda, demeurant au 13, rue du Hoggar-Hydra-Alger, est agréé Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— au 30 janvier 2005, M. Nafa Yahia, demeurant à la cité Radieuse, Bt A, étage 7, Belfort, El Harrach-Alger est Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant agréé en qualité de commissionnaire en douanes. ———————— au 30 janvier 2005, M. Belhinous Mouloud, demeurant au 14 chemin des Abbassides, El Biar-Alger, est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant ———————— au 30 janvier 2005, M. Margoum Mostefa Abdelhamid, Par décision du 19 Dhou El Hidja 1425 correspondant demeurant au 2, rue Bouchiha Brahim, Cité Melor - au 30 janvier 2005, la SARL LMTS sise au 130 Mascara, est agréé en qualité de commissionnaire en Coopérative Ibn Sina, Point du Jour-Oran, est agréée en douanes. qualité de commissionnaire en douanes.
29 juin 2005
MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES MINES
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au
22 mai 2005 portant approbation de la construction d’ouvrages électriques.
Le ministre de lՎnergie et des mines,
Vu le décret présidentiel n° 02-195 du 19 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 1er juin 2002 portant statuts de la société algérienne de l’électricité et du gaz dénommée “SONELGAZ-SPA”;
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle notamment son article 13;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines;
Vu le décret exécutif n° 02-194 du 15 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 28 mai 2002 portant cahier des charges relatif aux conditions de fourniture de l’électricité et du gaz par canalisation;
Vu l’arrêté interministériel du 13 Chaâbane 1419 correspondant au 2 décembre 1998 portant approbation du règlement technique et de sécurité des ouvrages de distribution d’énergie électrique;
Vu la demande de la société algérienne de l’électricité et du gaz “SONELGAZ-SPA” du 14 janvier 2004;
Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;
Arrête :
Article 1er. — Est approuvé, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990, susvisé, la construction des ouvrages électriques suivants :
— Poste électrique haute tension HT 60/30 Kv à El Madher, wilaya de Batna.
— Poste électrique haute tension HT 60/30 Kv à Sidi Aïch, wilaya de Béjaïa.
— Poste électrique haute tension HT 60/10 Kv à Sétif-Nord, wilaya de Sétif.
— Poste électrique haute tension HT 220/60 Kv à Rouiba, wilaya d’Alger.
— Poste électrique haute tension HT 60/30 Kv à Mazafran, ville de Sidi Abdallah, wilaya d’Alger.
— Poste électrique haute tension HT 220/60/30 Kv à Akbou, wilaya de Béjaïa.
— Poste électrique haute tension HT 60/30 Kv à Béjaïa, wilaya de Béjaïa.
— Poste électrique haute tension HT 60/30 Kv à Meftah, wilaya de Blida.
— Poste électrique haute tension HT 220/60/30 Kv à Aïn Oussera, wilaya de Djelfa.
Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005. Chakib KHELIL ———— ★————
Arrêté du 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au
22 mai 2005 portant approbation d’un projet de construction d’une déviation sur la
canalisation de transport GPL Arzew-Sidi Bel
Abbès-Tlemcen.
Le ministre de lՎnergie et des mines,
Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures;
Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation, notamment son article 6;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de lՎnergie et des mines;
Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”.
Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu l’arrêté interministériel du 12 décembre 1992 portant réglementation de sécurité pour les canalisations de transport d’hydrocarbures liquides, liquéfiés sous pression et gazeux et ouvrages annexes;
Vu l’arrêté du 15 janvier 1986 fixant les limites du périmètre de protection autour des installations et infrastructures du secteur des hydrocarbures;
Vu la demande de la société nationale NAFTAL du 5 février 2005;
Vu les rapports et observations des services et organismes concernés;
22 Joumada El Oula 1426 29 juin 2005 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N °°°° 45 23
Arrête : Article 1er. — Est approuvé conformément aux dispositions de l’article 6 du décret n ° 88-35 du 16 février 1988, susvisé, le projet de construction d’une déviation, au niveau de l’établissement scolaire d’Ouzidane commune de Chetouane (wilaya de Tlemcen), sur la canalisation de transport GPL Arzew-Sidi Bel Abbès-Tlemcen, alimentant en butane et propane sous une pression maximale de 41 bars, les centres de stockage GPL vrac de Sidi Bel Abbès et de Tlemcen. Art. 2. — Le constructeur est tenu de se conformer à l’ensemble des prescriptions édictées par les lois et les règlements en vigueur applicables à la réalisation et à l’exploitation de l’ouvrage. Art. 3. — Le constructeur est tenu également de prendre en considération les recommandations formulées par les départements ministériels et autorités locales concernés. Art. 4. — Les structures concernées du ministère de l’énergie et des mines et de la société nationale “NAFTAL” sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l’exécution du présent arrêté. Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Rabie Ethani 1426 correspondant au 22 mai 2005. Chakib KHELIL. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrête du 6 Rabie Ethani 1426 correspondant au 15 mai 2005 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Hammamet, wilaya de Tebessa. ———— Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 88-175 du 20 septembre 1988 érigeant le centre d’appareillage des invalides de guerre d’Alger en établissement public à caractère administratif et portant modification de ses statuts et transfert de son siège à Douéra, notamment son article 6; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. — Il est créé une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Hammamet, wilaya de Tebessa. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1426 correspondant au 15 mai 2005. Mohamed Chérif ABBAS. ———— ★———— Arrête du 6 Rabie Ethani 1426 correspondant au 15 mai 2005 portant création d’une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Alger, wilaya d’Alger. ———— Le ministre des moudjahidine, Vu le décret n° 88-175 du 20 septembre 1988 érigeant le centre d’appareillage des invalides de guerre d’Alger en établissement public à caractère administratif et portant modification de ses statuts et transfert de son siège à Douéra, notamment son article 6; Vu le décret présidentiel n° 05-161 du 22 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 1er mai 2005 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. — Il esr créé une annexe du centre national d’appareillage des invalides, victimes de la guerre de libération nationale à Alger, wilaya d’Alger. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rabie Ethani 1426 correspondant au 15 mai 2005. Mohamed Chérif ABBAS MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005 fixant les dispositions spécifiques à l’exécution de la maîtrise d’œuvre sur les biens culturels immobiliers protégés. ———— La ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Ouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés; Vu le décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités dՎtablissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection;
29 juin 2005
Vu le décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités dՎtablissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés;
Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture;
Arrête :
Article 1er. — En application de l’article 12 du décret exécutif n° 03-322 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003, susvisé, le présent arrêté fixe les dispositions spécifiques à l’exécution de la maîtrise d’œuvre relative aux biens culturels immobiliers protégés.
Art. 2. — Le contrat de maîtrise d’œuvre est conclu dans le cadre des dispositions légales en vigueur, en particulier celles régissant les marchés publics.
Le contrat ci-dessus détaille le contenu des missions constitutives de la maîtrise d’œuvre et fixe la composition de leur dossier respectif. Il détermine en même temps les obligations spécifiques du maître d’œuvre.
Le maître d’œuvre exécute les missions qui lui sont confiées par le maître de l’ouvrage conformément aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux usages de la profession. Le maître d’œuvre est le garant de la conformité de la réalisation avec l’étude dont il est le concepteur. Il anime et contrôle le chantier.
Art. 3. — Le maître de l’ouvrage assiste le maître d’œuvre dans ses démarches auprès des différents services et organismes publics en vue de recueillir les données et informations nécessaires à la réalisation des missions qui lui sont confiées.
Art. 4. — Le maître de l’ouvrage correspond avec le maître d’œuvre au moyen d’ordres de service qui sont des pièces écrites datées, signées, enregistrées et classées.
Les réclamations du maître d’œuvre ne suspendent pas l’effet de l’ordre de service à l’exception de celles relatives au paiement, au délai d’approbation des différentes phases de l’exécution de la maîtrise d’œuvre et au défaut de présentation par le maître de l’ouvrage des documents nécessaires à l’exécution de la mission, tels que prévus par le contrat de maîtrise d’œuvre et le présent arrêté.
Art. 5. — Si, au cours de l’exécution de ses missions, le maître d’œuvre se retrouve dépourvu de chef de projet, il doit en informer sans délai le maître de l’ouvrage. Le maître d’œuvre doit remplacer le chef de projet le mois qui suit l’absence de ce dernier.
Le maître de l’ouvrage peut accorder au maître d’œuvre un nouveau délai d’un mois; si au bout de ce délai supplémentaire le maître d’œuvre n’a pas nommé un nouveau chef de projet dûment qualifié, le contrat de maîtrise d’œuvre est résilié de plein droit.
Art. 6. — Les délais des missions ou phases d’étude sont fixés au contrat de maîtrise d’œuvre en tenant compte de la complexité des études et des contraintes objectives éventuelles.
Ces délais sont scindés en délais de phase déterminés par le contrat de maîtrise d’œuvre. A la fin de chaque phase le maître d’œuvre remet au maître de l’ouvrage pour approbation, le dossier correspondant. Le maître d’ouvrage accuse réception du dossier par écrit.
Les délais d’approbation des phases pour chacune des missions sont indiqués au contrat de maîtrise d’œuvre. Les approbations des différentes phases par le maître de l’ouvrage doivent se faire par écrit avec indication exhaustive des réserves éventuelles, des orientations complémentaires et des choix arrêtés.
Art. 7. — Les séances de concertation avec les administrations, organismes et services publics sont organisées par le maître de l’ouvrage conformément aux dispositions des décrets exécutifs n° 03-322, n° 03-223, n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 susvisés. Il adresse à cet effet, une convocation au maître d’œuvre, quinze (15) jours avant la date de la séance.
Le maître d’œuvre expose aux parties consultées le contenu du dossier de la phase concernée et apporte tous les éclaircissements nécessaires à la compréhension de lՎtude.
Art. 8. — Les délais de la mission de suivi et de contrôle d’exécution sont ceux figurant dans le ou les marchés conclus avec les entrepreneurs retenus pour la réalisation.
Art. 9. — En cas de retard dans la remise des dossiers de phase pour chacune des mission dՎtude, il est fait application des pénalités de retard déterminées selon les modalités arrêtées au contrat de maîtrise d’œuvre. Le calcul des pénalités s’effectue sur la base du montant de la rémunération de la phase ou de la mission considérée.
Les pénalités courent de plein droit à moins que le maître d’œuvre n’apporte en temps opportun la preuve d’une cause qui ne peut lui être imputée.
Art. 10. — Les études deviennent à partir de leur acceptation et de leur paiement, la propriété du maître de l’ouvrage pour l’opération considérée.
Art. 11. — Lorsqu’une mission de maîtrise d’œuvre a été dûment approuvée, en totalité ou en partie, toute demande de modification ultérieure l’affectant ou affectant celles qui l’ont précédée doivent constituer pour le maître d’œuvre une commande nouvelle rémunérée par référence au mode de rémunération contractuel applicable à chaque mission ou partie de mission.
Toutefois, ne donne pas lieu à rémunération toute modification demandée par le maître de l’ouvrage résultant soit d’un vice de conception, ou du non-respect du maître d’œuvre des normes ou règlements en vigueur.
29 juin 2005
Art. 12. — La rémunération des travaux de levés topographiques et dՎtablissement des plans qui leur sont liés, des travaux relatifs aux études de sol et autres sondages, des analyses en laboratoire dՎchantillons prélevés sur le bien culturel immobilier ou dans son environnement immédiat, de l’intervention de l’organisme de contrôle technique de la construction ainsi que de toute étude spécifique éventuelle, est prise en charge par le maître de l’ouvrage selon les modalités en vigueur.
Art. 13. — Le maître d’œuvre est tenu d’assurer un suivi réel et régulier du chantier. A défaut, le maître de l’ouvrage est fondé à défalquer le montant des prestations non fournies, non conformes aux règles de l’art ou non assurées en temps opportun.
A cet effet, le maître d’œuvre doit consigner régulièrement sur le journal de chantier, mis à sa disposition par le maître de l’ouvrage, le nom, la qualité et la signature de chaque membre de son personnel assurant le suivi et présent sur le chantier, ainsi que son activité journalière portant essentiellement sur l’objet de sa mission.
Ces indications sont complétées par une conclusion générale datée et signée par le chef de projet et du maître d’œuvre résumant la situation et mentionnant éventuellement les différentes remarques ou réserves formulées.
Art. 14. — En cas de surestimation du coût prévisionnel des travaux de restauration d’un bien culturel immobilier protégé par rapport au coût réel des travaux, le montant de la rémunération de la partie fixe, déterminé contractuellement sur la base du coût prévisionnel, est réajusté en fonction du coût réel des ouvrages.
En cas de sous-estimation du coût prévisionnel par rapport au coût réel des travaux, il est fait application au maître d’œuvre d’une pénalité calculée, selon la formule suivante :
P=t (Cr. - 1,3 Cp.) P : montant de la pénalité, T : taux de rémunération de la partie fixe, Cr : coût réel des travaux, Cp : coût prévisionnel des travaux.
Art. 15. — En cas de réalisation des travaux dans un délai inférieur au délai global contractuel prévu par le ou les marchés (s) de réalisation, le maître de l’ouvrage doit verser au maître d’œuvre à titre de bonification et pour chaque mois gagné sur le délai global de réalisation prévu un montant égal à la valeur moyenne des situations mensuelles du maître d’œuvre au titre de ses missions de suivi et contrôle de l’exécution des travaux et présentation des propositions de règlement.
Art. 16. — En cas de réalisation de l’ouvrage dans un délai supérieur au délai contractuel prévu par le ou les marché (s) de réalisation, le maître d’œuvre est tenu de poursuivre sans rémunération supplémentaire la mission de suivi et contrôle des travaux et ce jusqu’à l’achèvement des travaux de réalisation de l’ouvrage.
Toutefois, s’il est prouvé que le retard dans la réalisation de l’ouvrage résulte d’une cause non imputable au maître d’œuvre, celui-ci a droit à une rémunération pour les prestations de suivi et contrôle au titre du délai supplémentaire.
Art. 17. — Le présent arêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 13 avril 2005. Khalida TOUMI.
MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES
Arrêté du 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars
2005 fixant le contenu du dossier de demande de concession pour la création d’un établissement
d’aquaculture. ————
Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques,
Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques;
Vu le décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004 définissant les conditions et modalités d’octroi de la concession pour la création d’un établissement d’aquaculture;
Arrête :
Article 1er. — En application des dispositions de l’article 9 du décret exécutif n° 04-373 du 8 Chaoual 1425 correspondant au 21 novembre 2004, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu du dossier de demande de concession pour la création d’un établissement d’aquaculture.
Art. 2. — Le dossier de demande de concession pour la création d’un établissement d’aquaculture doit comporter : — un dossier administratif; — un dossier technique.
Art. 3. — Le dossier administratif comprend :
* Pour les personnes physiques :
-
une demande de concession établie sur un imprimé réglementaire tel que fixé à l’annexe I du présent arrêté;
-
une copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité;
-
un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) daté de moins de trois (3) mois;
-
un certificat de nationalité;
-
une fiche dՎtat civil;
-
un extrait de rôle apuré;
-
le cahier des charges dûment signé par le concessionnaire.
29 juin 2005
* Pour les personnes morales :
-
une demande de concession établie sur un imprimé réglementaire tel que fixé à l’annexe I du présent arrêté;
-
un exemplaire des statuts;
-
un exemplaire du bulletin officiel des annonces légales portant constitution de la société;
-
le cahier des charges dûment signé par le gérant de la société.
Art. 4. — Le dossier technique comprend :
-
une étude de faisabilité;
-
un plan de masse;
-
une évaluation des conséquences de l’implantation de l’établissement sur l’environnement;
-
les résultats d’analyses établies conformément à la liste fixée à l’annexe II du présent arrêté.
Art. 5. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 Safar 1426 correspondant au 23 mars 2005. Smaïl MIMOUNE. ————————
ANNEXE I
CONCESSION POUR LA CREATION D’UN ETABLISSEMENT D’AQUACULTURE
Nom : (pour les personnes physiques) ………………………. Prénom : (pour les personnes physiques) …………………… Adresse : (pour les personnes physiques) ………………….. Raison sociale : (pour les personnes morales) ……………. Nom du gérant : (pour les personnes morales) ……………. Adresse de la société : (pour les personnes morales) ….
Objet du projet : …………………………………………………..
Situation géographique :
* A terre : — Superficie : ……………………………………………………….. — Lieu : ……………………………………………………………….. — Commune : ……………………………………………………….. — Daïra : ……………………………………………………………. — Wilaya : …………………………………………………………….
* En mer : — Latitude : ………………………………………………………….. — Longitude : ……………………………………………………….. — Superficie : ………………………………………………………..
Activité d’exploitation :
— Type d’aquaculture : ……………………………………………
— Mode d’élevage : ………………………………………………..
— Système d’élevage : …………………………………………….
— Espèces ciblées : …………………………………………………
— Production envisagée : ………………………………………..
— Emplois générés : ……………………………………………….
— Coût du projet : …………………………………………………..
— Autres activités envisagées : ………………………………..
LE CONCESSIONNAIRE ————————
ANNEXE II
LES ANALYSES
PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES DE L’EAU :
— Ph;
— Oxygène dissous;
— Température minimale et maximale;
— Salinité;
— Matières en suspension (MES).
SELS MINERAUX :
— Phosphore;
— Nitrite;
— Ammoniac non ionisé;
— Chlore résiduel;
— Nitrate.
ANALYSES BACTERIOLOGIQUES :
— Coliformes;
— Echerichia coli;
— Streptocoques fécaux.
METAUX LOURDS :
— Cuivre “Cu”;
— Plomb “Pb”;
— Mercure “Hg”.
PARAMETRES DE POLLUTION :
— Hydrocarbures.
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE