ج.ر عدد 32 لسنة 1969
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LOIS ET ARRFTES. DECISIONS, CIRCULAIRES, LOIS ET DECRETS ABONNEMENTS DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats DIRECTION a l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mots Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9, 13, Αν A Benbarek ALGER Algérie 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars TEL: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 20 dinars 35 dinars 20 dinars C.C.P 3200-50 ALGER Le numero: 0,25 dir Numero des annees anterieures 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de 10indre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Tary des insertions dinar : 2,5 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 22 mars 1969 portant modification de la liste des bénéficiaires de licences de taxis, établie par la commission du département de Saïda, p. 262. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 31 janvier 1969 modifiant les listes des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue et par utilité de service, 262. Arrêté du 14 février 1969 fixant le tarif applicable à la ⚫ délivrance des copies de plans, reproductions et extraits de documents cadastraux, p. 263. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 12 mars 1969 relatif aux prix des semences de céréales pour la campagne 1968-1969, p. 264. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 11 mars 1969 portant détachement d’un magistrat dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice, p. 265. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 20 mars 1969 portant déclaration d’utilité publique de la ligne électrique d’une puissance de 150/220 kv reliant Zahana, Tlemcen et Ghazaouet, p. 265. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 mars 1969 portant incorporation du réseau téléphonique de Bou Hallou dans la circonscription de taxe et dans la zone de taxation de Tlemcen, p. 266. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 19 novembre 1968 modifiant les dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de retraite (rectificatif), p. 266. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits cubains, p. 266. Avis aux exportateurs de produits vers Cuba, p. 266. Marchés. Appels d’offres p. 267.

262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1969 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décision du 22 mars 1969 portant modification de la liste des bénéficiaires de licences de taxis, établie par la commission du département de Saïda. Par décision du 22 mars 1969, est modifiée la liste des bénéficiaires de licences de taxis établie par la commission du département de Saïda, en application du décret n° 65-251 du 14 octobre 1965. Les licences octroyées initialement à: Menaouar Fodil (décédé) Tayeb Bounif (décédé) Mohamed Bouchouireb (ayant bénéficié d’un autre emploi), sont retirées aux intéressés et attribuées respectivement à : Veuve Derkaoui née Fatma Souci (lieu d’exploitation: commune de Saïda), Veuve Saâdia Bounif (lieu d’exploitation commune d’El Bayadh), Kebir Béghdadi (lieu d’exploitation: commune de Boussemghoun). MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 31 janvier 1969 modifiant les listes des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue et par utilité de service. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment ses articles 87 à 95 relatifs à la nouvelle règlementation en matière de concession de logement; Vu l’article 158 de l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 portant loi de finances pour 1967 qui apporte des modifications aux articles 88, 92 et 93 de l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965; Vu l’arrêté du 21 octobre 1965 portant création d’une commission centrale d’attribution en matière de concession de logement dans les immeubles appartenant à l’Etat ou détenus par lui, à un titre quelconque; Vu l’arrêté du 3 octobre 1966 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service et par utilité de service; Sur proposition de la commission centrale d’attrition de logemenit. Arrête : Article 1°r. La liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par nécessité absolue de service, fixée par l’arrêté du 3 octobre 1966, est abrogée et remplacée par celle reproduite en annexe A. Par nécessité absolue de service, il faut entendre l’obligation à la présence constante et indispensable, de jour et de nuit, du fonctionnaire sur les lieux de son travail et lorsque le logement est attenant à l’immeuble affecté au fonctionnement du service public. Les gardiens et les concierges des immeubles de l’espèce, bénéficient de la concession de logement par nécessité absolue de service. Art. 2. - La liste des emplois ouvrant droit à la concession de logement par utilité de service, fixée par l’arrêté du 3 octobre 1966, est abrogée et remplacée par celle reproduite en annexe B. Art. 3. Les concessions ne sont accordées que dans la limite des logements disponibles. Elles ne comportent pas la gratuité des fournitures d’eau, de gaz, d’électricité et de chauffage. Elles sont toujours révocables si les besoins du service l’exigent. Art. 4. Le directeur des domaines et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 janvier 1969. P. Le ministre d’Etat, chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. ANNEXE A CONCESSION ACCORDEE PAR NECESSITE ABSOLUE DE SERVICE Présidence du Conseil Chef du garage central Chef cuisinier du palais du peuple Ministère d’Etat chargé des transports Chefs de circonscription maritime Chefs de station Directeur de l’école de la marine marchande Directeur de l’école de l’aéronautique civile et de la météorologie Un surveillant général de l’école de l’aéronautique (établissement en régime d’internat) Ministère d’Etat chargé des finances et du plan Trésorier principal et trésoriers déparvementaux Receveurs des régies financières Sous-officiers, préposés et matelots des douanes Chefs de centres financiers Ministère de l’intérieur Directeur général de la sûreté nationale Chefs de service départemental de la sécurité publique Commissaires chefs de circonscription de la sécurité publique Chefs de brigades et antennes Chef de groupement régional du corps national de sécurité Chef de secteur du corps national de sécurité Directeurs des écoles de police d’Alger, Annaba et Sidi Bel Abbès Chef de centre départemental des transmissions nationales Chef de centre d’arrondissement des transmissions nationales Directeur de l’école nationale de la protection civile Chef d’unité de protection civile, logé en caserne Directeur de l’école nationale d’administration Directeurs des centres de formation administrative Econome de l’école nationale d’administration Econome des centres de formation administrative (1 seul par établissement comportant l’internat) Ministère de la justice Premier président de la cour suprême Procureur général de la cour suprême Président de chambre de la cour suprême Sous-directeurs de l’administration de la rééducation et de la réadaptation sociale des détenus Surveillants-chefs

15 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Ministère de l’éducation nationale

  • Chefs d’établissements Gestionnaires (un seul économe ou intendant, par établissement comportant le régime de l’internat) Censeurs Surveillants généraux d’internat Infirmier (un seul par établissement à régime d’internat) Directeurs conservateurs de musée Ministère des postes et télécommunications Receveurs Chefs de centre Chef de garage régional Directeur de l’école nationale des télécommunications Ministère de la santé publique Directeurs des établissements hospitaliers Internes en médecine ou en pharmacie Médecins de l’assistance médico-sociale Psychiatres exerçant dans le cadre du régime de plein temps obligatoire >>> Directeurs des centres et écoles de formation para-médicale ou établissements d’assistance comportant un internat Adjoints techniques de la santé Un économe par établissement hospitalier Ministère des travaux publics et de la construction Gardien de phare Electromécanicien de phare Garde-barrages Chef de station de pompage Conducteur de chantier Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire Directeur de l’institut national agronomique d’El Harrach Directeurs d’établissements d’enseignement agricole Surveillants généraux d’internat Directeur de centre de F.P.A. Un économe par établissement en régime d’internat Infirmier (1 seul par établissement) Chefs de dépôt de reproducteurs Maîtres maréchaux Directeur de la station d’aquiculture et de pêche de Bou Ismaïl Mécanicien de la station d’aquiculture et de pêche de Bou Ismaïl Chefs de district, agents techniques spécialisés et agents techniques des forêts et de la D.R.S. logés dans les maisons forestières Garde-barrages Garde-canaux Chef de station de pompage Conducteur de chantier Ministère du travail et des affaires sociales Directeur de centre F.P.A. Moniteurs de centre F.P.A. Adjoints techniques de centre F.P.Α. Ministère de la jeunesse et des sports Directeur de centre spécialisé Educateurs de centre spécialisé Infirmier de centre spécialisé (1 seul par centre) Directeurs de centre et école de formation des cadres Directeur du C.N.E.P.S. Directeur de C.R.E.P.S. comportant un internat
  • Chef de centre d’éducation populaire comportant un internat.

ANNEXE B CONCESSION ACCORDEE POUR UTILITE DE SERVICE Ministère d’Etat chargé des transports Officiers de port principaux en service dans chaque port Patrons garde-pêche Ministère d’Etat chargé des finances et du plan Officiers et chefs divisionnaires des douanes Directeur de l’enregistrement et du timbre à Alger (dépôt du timbre) Chef du service des alcools Ministère de l’intérieur Chef de service départemental de P.J. Chef de service départemental de la P.R.F. Commissaires d’arrondissement urbain de la sécurité publique Chefs de centre technique à Alger, Oran et Constantine Econome, surveillant général et infirmier des écoles de police (1 par établissement) Chef du service départemental de la protection civile et des secours Ministère de la justice Greffiers-économes (1 par établissement) Ministère des postes et télécommunications Directeurs régionaux des postes et télécommunications Ministère de la santé publique Economes des centres et écoles de formation para-médicale ou établissement d’assistance comportant un internat Ministère des travaux publics et de la construction Ingénieur en chef Ingénieur d’arrondissement Ingénieur subdivisionnaire Ministère de l’agriculture et de la réforme agraire Chefs des exploitations horticoles et agricoles de l’institut agricole d’El Harrach Ingénieur ayant la responsabilité d’une caisse de régie et d’un dépôt d’armes Ingénieur en chef Ingénieur d’arrondissement Ingénieur subdivisionnaire Chef de périmètre d’irrigation Surveillant général de la jumenterie de Tiaret Ministère de la jeunesse et des sports Moniteurs de foyer d’animation de la jeunesse Moniteurs de maisons d’enfants et de foyers d’accueil Arrêté du 14 février 1969 fixant le tarif applicable à la délivrance des copies de plans, reproductions et extraits de documents cadastraux, Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 portant loi de finances pour 1969, notamment son article 104; Arrête : Article 1er. Le tarif des copies de plans, reproductions et extraits de documents délivrés par le service de l’organisation foncière et du cadastre aux administrations et aux particuliers, est fixé ainsi qu’il est indiqué au tableau ci-après :

264 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU Nature des documents et bases Tarif général des rétributions er. D.A. Droit de recherche fixe : Par document consulté 5,50 Copie de plan sur toile à calquer ou papier calque : (En sus du droit de recherche fixe): Par décimètre carré 15,00 Par décimètre linéaire de rattachement 6,00 Par lot 3,00 Par parcelle (un lot comprend au moins une parcelle) 1,50 Coût total minimum 30,00 Copie de plan sur papier fort : Le double d’une copie sur toile ou sur papier calque Cople de croquis périmétrique : (En sus du droit de recherche fixe) par décimètre carré : D’après les plans du sénatus consulte 5,00 D’après les autres plans 7,00 Extrait de tableau indicatif des propriétaires : Par page ou fraction de page 5,00 Extrait de registre trigonométrique : Par point trigonométrique 4,00 Réduction au 1/20.000 des tableaux d’assem blage au 1/10.000 : Par 400 ha 50,00 Développement au 1/20.000 des plans au 1/40.000 Par 1600 ha 70,00 Développement au 1/10.000 des plans au 1/40.000 Par 1600 ha 140,00 Tirage héliographique : Le m2 3,00 Contre-clichés : Le m2 5,60 Tous autres travaux (1) Par heure de travail 8,00 Taxe forfaitaire pour le port et emballage (2) 3,50 (1) Toute heure de travail commencée est due en entier, (2) La taxe forfaitaire pour port ei emballage n’est due que lorsque les reproductions ou extraits demandés ne sont pas délivrés sur place. Art. 2. Chaque demande ne peut viser qu’une seule affaire ou plan. Elle doit être suivie du versement préalable du coût établi, avant toute entreprise des travaux. Cette obligation n’est pas applicable aux services publics de l’Etat qui sont toutefois tenus de procéder, après service falt, au versement du montant des travaux à la première réquisition de l’administration. Art. 3. Une réduction du tiers (1/3) du tarif général est appliquée aux extraits, copies et reproductions délivrés aux administrations de l’Etat, des départements et des communes, ainsi qu’aux établissements publics à caractère admmsrai Art. 4. Le présent arrêté est applicable aux demandes REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1969 déposées à compter de sa date de publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et devra être affiché par extrait, dans les bureaux des services extérieurs des domaines et de l’organisation foncière. Art. 5. Le directeur des domaines et de l’organisation fonciere est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 février 1969 P. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Habib DJAFARI. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté du 12 mars 1969 relatif aux prix des semences de céréales pour la campagne 1968-1969. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l’organisation du marché des céréales; Vu le décret n° 68-383 du 3 juin 1968 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1968-1969; Vu le décret n° 68-384 du 3 juin 1968, fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1968-1969; Vu l’arrêté du 5 septembre 1957 portant application au commerce des semences de céréales, de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes; Vu l’arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés; Sur proposition du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales, Arrête : Article 1г. Les marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine, sont fixées pour la campagne 1968-1969, uniformément à :

  1. 16 DA par quintal, pour les semences dites de « sélection >> dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essai d’El Harrach, est égale à, au moins, 998% (pour mille).
  2. 13,50 DA par quintal, pour les semences dites de «reproduction >> dont la pureté variétale, attestée par un certificat d’agréage définitif de la station d’essai d’El Harrach, est égale à, au moins, 990%% (pour mille).
  3. 11 DA par quintal pour les semences dites « sans qualification >> dont la pureté variétale, attestée par le vendeur, est égale à, au moins, 960% (pour mille). Art. 2. Sont également retenues pour la détermination du prix de vente des semences à l’utilisateur : a) Les taxes ci-après aux taux fixés par le décret n° 68-383 du 3 juin 1968 susvisé : la partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs, soit 0,40 DA.

15 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  • la taxe de péréquation des charges des organismes stockeurs, soit 0,10 DA. b) les frais de chargement sur moyen d’évacuation au départ de l’organisme livreur, fixés forfaitairement à 0,10 DA par quintal. Art. 3. La fourniture de sacherie pourra être décomptée à part, par l’organisme vendeur, sur les bases ci-après :
  • les sacs de toile ou de jute seront loués aux exploitants agricoles, sur la base d’un taux de 0,01 DA par sac et par jour; les sacs non restitués dans un délai de deux mois, seront facturés à un taux de 4 DA.
  • les sacs de papier seront facturés en sacs perdus, sur la base d’un prix maximum de 1 DA par sac de 50 kg, soit 2 DA par quintal. Art. 4. La somme des différents éléments de calcul définis aux articles 1 et 2 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production fixé par le décret n° 68-384 du 3 juin 1968 susvisé et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique, et, en ce qui concerne le blé tendre, à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kg de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d’évacuation, départ magasin livreur. Art. 5. En vue d’encourager l’emploi des semences de qualité et dans le cadre des mesures prévues par l’article 1er (4°) du décret n° 68-383 du 3 juin 1968 susvisé, des réductions seront accordées sur les prix de vente des semences règlementaires de blé dur, de blé tendre, d’orge et d’avoine prévues à l’article 1 ci-dessus. Le montant de ces réductions sera égal à la moitié de la marge de sélection applicable, en exécution des dispositions de l’article 1** ci-dessus. Sur chaque quintal de semences de sélection», de reproduction » et «sans qualification», remises par les organismes stockeurs aux exploitants agricoles, l’office algérien interprofessionnel des céréales (O.A.I.C.) remboursera aux organismes livreurs, la moitié de la marge de sélection qui n’aura pas été facturée aux utilisateurs. Art. 6. Les organismes stockeurs insuffisamment approvisionnés en semences au moyen d’achats directs à la production, seront ravitaillés à partir d’autres organismes stockeurs, à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Celui-ci remboursera les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots à eux, attribués; seront pris en considération pour ce remboursement, les frais de transport et les frais accessoires, depuis le magasin de départ de l’organisme vendeur, jusqu’au magasin central de l’organisme attributaire acheteur. L’office algérien interprofessionnel des céréales pourra également, rembourser le transport des céréales règlementaires depuis les magasins de collecte, jusqu’aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées lorsque ces deux catégories de magasins appartiendront à des organismes différens, à moins de dérogation expresse admise pour des cas particuliers, par le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales. De même, l’office algérien interprofessionnel des céréales prendra en charge, les frais de transport des semences livrées aux exploitants agricoles, depuis le magasin de départ jusqu’au lieu d’utilisation. Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les transports ainsi que les accessoires aux frais de transport, seront remboursés sur la base des barèmes prévus par l’arrêté du 23 août 1961 fixant les modalités de remboursement des frais d’approche des blés. Art. 7. Au cas d’insuffisance de la production de semences règlementaires, l’office algérien interprofessionnel des céréales pourra autoriser l’utilisation des céréales triées pour compléter les besoins du pays en céréales à semer. Les céréales triées ne bénéficient que du remboursement des frais de transport et frais accessoires dans les conditions fixées à l’article 6, alinéas 1º et 3 ci-dessus. REPUBLIQUE ALGERIENNE 265 Art. 8. Lors de l’intervention d’un second organisme acheteur dans le circuit de répartition des semences réglementaires ou des céréales triées, cet organisme sera rémunéré sur les bases ci-après : a) pour les semences réglementaires, l’organisme fournisseur consentira à l’organisme revendeur, une remise de 0,50 DA sur la marge de sélection; b) pour les céréales triées, l’office algérien interprofessionnel des céréales versera à l’organisme revendeur, une indemnité de 0,50 DA par quintal revendu. Art. 9. Les frais respectifs de production et de conditionnement des semences règlementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l’article 1er du présent arrêté dont le partage entre producteurs et organismes stockeurs, s’effectue comme suit :
  1. Part des marges de sélection revenant aux produsteurs : a) semences de sélection = 10 DA. b) semences de reproduction = 7,50 DA. c) semences sans qualification = 5 DA.
  2. Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de cé-. réales: 6 DA par quintal uniformément, quelle que soit la catégorie de semence (sélection, reproduction ou sans qualification). La part revenant à l’organisme stockeur será le cas échéant, diminuée du montant de l’indemnité visée à l’article 8, a) ci-dessus. Art. 10. - L’office algérien interprofessionnel des céréales supportera les dépenses lui incombant, en exécution des articles 5, 6, 7 et 8 du présent arrêté, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe de vulgarisation agricole perçue sur chaque quintal de céréales et destinée à encourager l’amélioration de la production de semences sélectionnées et à la diffusion de leur emploi et celles prévues à cet effet. Art. 11. Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 mars 1969. P. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Abdelmadjid TIDAFI. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 11 mars 1969 portant détachement d’un magistrat dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice. Par arrêté du 11 mars 1969, Melle Fazia Aklouche, conseiller à la cour d’El Asnam, est provisoirement détachée dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Arrêté du 20 mars 1969 portant déclaration d’utilité publique de la ligne électrique d’une puissance de 150/220 kv reliant Zahana, Tlemcen et Ghazaouet. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale

Vu le décret n° 50-640 du 7 juin 1950 portant règlement Vu l’arrêté du 20 mai 1957 et les textes subséquents portant réseaux téléphoniques locaux en circonscriptions d’administration publique concernant les modalités d’applirépartition des cation de l’article 35 de la loi du 8 avril 1946 relatif à la de taxes et zones de taxation; nationalisation d’électricité et de gaz; Vu l’article 19 de ce décret concernant la procédure de déclaration d’utilité publique en matière d’électricité et de gaz et l’établissement des servitudes prévues par la loi; Vu la demande de l’établissement public industriel et commercial électricité et gaz d’Algérie, en date du 31 janvier 1969; Arrête : Article 1er. Est déclarée d’utilité publique, la ligne électrique reliant Zahana, Tlemcen et Ghazaouet d’une puissance de 150/220 kv et d’une longueur de 166 km. Art. 2. - Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de - l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 mars 1969. Belaïd ABDESSELAM. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 17 mars 1969 portant incorporation du réseau téléphonique de Bou Hallou dans la circonscription de taxe et dans la zone de taxation de Tlemcen. Le ministre des postes et télécommunications, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Sur proposition du directeur des télécommunications, Arrête : Article 1er. - Le réseau téléphonique de Bou Hallou, distrait de la. circonscription de taxe et de la zone de taxation de Maghnia, est incorporé à la circonscription de taxe et à la zone de taxation de Tlemcen. Art. 2. Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 20 mars 1969. Art. 3. Le directeur des télécommunications est chargé de l’exécution du présent arreté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 mars 1969. P. le ministre des postes et télécommunications, Le secrétaire général, Mohamed IBNOU ZEKRI MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 19 novembre 1968 modifiant les dispositions de l’arrêté du 24 novembre 1965 relatif aux droits et obligations des affiliés au régime complémentaire de retraite (rectificatif). J.O. N° 5 du 17 janvier 1969 Page 39, lère colonne, article 1”, alinéa 2, Au lieu de: <… et que ces dispositions …> Lire : <… et sans que ces dispositions … > (Le reste sans changement). AVIS ET COMMUNICATIONS Avis aux importateurs de produits cubains Les importateurs sont informés que des contingents sont ouverts au titre de l’année 1969, pour l’importation des produits suivants, originaires et en provenance de Cuba: Sucre (Monopole ONACO) Tabacs bruts (Monopole SNTA) Tabacs manufacturés (Monopole SNTA) Boissons alcoolisées (Rhum) Divers. Les demandes de licences d’importation, établies dans les formes réglementaires sur formules modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges): Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1°) Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues, sera retournée au demandeur pour être complétée. 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avant que la licence d’importation des marchandises n’ait été délivrée. 3°) Aucune dérogation à cette régle ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. 4°) Aucune licence d’importation ne sera délivrée si l’importateur n’est pas en régle au regama de l’administration des contributions diverses; il devra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. 5°) Comme prévu à l’accord de paiement algéro-cubain du 17 octobre 1963, les factures doivent être libellées en dinars. 6°) Les demandes de licences d’importation déposées avant la date de publication du présent texte au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent avis. Ν.Β. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement à Alger, Tél.: 63-34-50, poste 22.87. Avis aux exportateurs de produits vers Cuba Les exportateurs sont informés que des contingents sont ouverts, au titre de l’année 1969, pour l’exportation des produits suivants vers Cuba: Vins en bouteilles (Monopole ONCV) Papier Plaques et agglomérés de liège (Monopole SNL) Bouchons de liège (Monopole SNL) Figues sèches (Monopole ONACO) Crayons à bille Boutons pour vêtements

15 avril 1969 JOURNAL OFFICIEL DE LA Conserves de sardines (Monopole ONP) Pois chiches et lentilles (Monopole OAIC)

  • Fils et câbles électriques isolés Divers. Les demandes de licences d’exportation, établies dans les formes réglementaires sur formules modèle L.I.E. et accompagnées de factures pro-forma en triple exemplaire, doivent être adressées, sous pli recommandé, à la direction du commerce extérieur (sous-direction des échanges): Palais du Gouvernement, Alger. Il est rappelé que : 1°) Toute demande qui ne comportera pas la totalité des indications prévues, sera retournée au demandeur pour être complétée. 2°) Aucun contrat ferme ne doit être passé avec un client avant que la licence d’exportation des marchandises n’ait été délivrée. 3°) Aucune dérogation à cette régle ne sera prise en considération; en particulier, aucune soumission ne sera autorisée pour le dédouanement des marchandises embarquées avant l’obtention de la licence. 4°) Aucune licence d’exportation ne sera délivrée si l’exportateur n’est pas en régle au regard de l’administration des contributions diverses; il devra en plus, joindre à ses dossiers une photocopie de l’état des salaires. 5°) Comme prévu à l’accord de paiement algéro-cubain du 17 octobre 1963, les factures doivent être libellées en dinars. 6°) Les demandes de licence d’exportation déposées avant la date de publication du présent texte au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui n’auront pas encore fait l’objet d’une décision à cette même date, resteront valables; elles seront examinées au même titre que celles déposées en vertu du présent avis. N.B. Pour tous renseignements complémentaires, s’adresser à la direction du commerce extérieur, Palais du Gouvernement à Alger tél 63-34-50 poste 22.87. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’INTERIEUR Direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales SERVICE NATIONAL DE LA PROTECTION CIVILE Un appel d’offres ouvert n° 2/PC/69 est lancé pour la fourniture de: 1500 tentes type protection civile 50 tentes type hôpital Les soumissions devront être adressées par poste sous double enveloppe cachetée et recommandée, au ministère de l’intérieur, direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 5 mai 1969 à 18 heures. Le cahier des charges et des spécifications techniques pourra être retiré au ministère de l’intérieur, direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement, 2ème étage à Alger. Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours. Un appel d’offres ouvert n° 3/PC/69 est lancé pour la fourniture de 15.000 couvertures, type protection civile. Les soumissions devront être adressées par poste sous double enveloppe cachetée et recommandée, au ministère de l’intérieur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 267 direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 5 mai 1969 à 18 heures. Le cahier des charges et des spécifications techniques pourra être retiré au ministère de l’intérieur, direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement, 2ème étage à Alger. Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours. Un appel d’offres ouvert n° 4/PC/69 est lancé pour la fourniture de 10 camions Sahara, type tous terrains (4 x 4). Les soumissions devront être adressées par poste sous double enveloppe cachetée et recommandée, au ministère de l’intérieur, direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 5 mai 1969 à 18 heures. Le cahier des charges et des spécifications techniques pourra être retiré au ministère de l’intérieur, direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement, 2ème étage à Alger. Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours. Un appel d’offres ouvert n° 5/PC/69 est lancé pour la fourniture de 30 appareils de désinsectisation. Les soumissions devront être adressées par poste sous double enveloppe cachetée et recommandée, au ministère de l’intérieur, direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 5 mal 1969 à 18 heures. Le cahier des charges et des spécifications techniques pourra être retiré au ministère de l’intérieur, direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement, 2ème étage à Alger. Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours. Un appel d’offres ouvert n° 6/PC/69 est lancé pour la fourniture de divers matériels d’incendie et de secours. Les soumissions devront être adressées par poste sous double enveloppe cachetée et recommandée, au ministère de l’intérieur, direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 5 mai 1969 à 18 heures. Le cahier des charges et des spécifications techniques pourra être retiré au ministère de l’intérieur, direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement, 2ème étage à Alger. Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours. L’administration se réserve le droit de fractionner en plusieurs lots, les offres reçues, compte tenu des prix, de la qualité du matériel proposé et des délais de livraison. Le fournisseur peut soumissionner pour tout ou partie du matériel.

268 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un appel d’offres ouvert n° 7/PC/69 est lancé pour la fourniture de pièces détachées automobiles de marque Mercedès. Les soumissions devront être adressées par poste sous double enveloppe cachetée et recommandée, au ministère de l’intérieur, direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 5 mai 1969 à 18 heures. Le cahier des charges et des spécifications techniques pourra être retiré au ministère de l’intérieur, direction générale de la règlementation, de la réforme administrative et des affaires générales, service national de la protection civile, Palais du Gouvernement, 2ème étage à Alger. Les soumissionnaires demeureront engagés par leurs offres pendant une période de 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION DIRECTION DEPARTEMENTALE DE TIZI OUZOU Construction d’un lycée polyvalent à Tizi Ouzou Equipement des cuisines et chambre froide Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’équipement des cuisines et chambre froide du lycée polyvalent de Tizi Ouzou. Le dossier correspondant peut être retiré chez Mme Cottin Euziol, architecte D.P.L.G.-S.A.D.G., immeuble la Raquette, rue des Platanes à El Mouradia (ex Le Golf) - Alger. Les offres nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront être adressées à l’ingénieur en chef, directeur départemental des travaux publics de l’hydraulique et de la construction, cité administrative à Tizi Ouzou, avant le 24 avril 1969 à 18 heures, délai de rigueur. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 avril 1969 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE SETIF Affaire nº B 38 P Construction d’un centre de formation professionnelle pour adultes à Bejaïa Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un centre de formation professionnelle pour adultes à Béjaïa. Il porte sur les lots ci-après : Lot n° 1: Gros-œuvre étanchéité Lot n° 2: Menuiserie volets roulants Lot n 3: Ferronnerie Lot n° 4: Plomberie Lot n° 5: Peinture. Les entrepreneurs intéressés par cet appel d’offres, pourront recevoir contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à M. Camille Juaneda, architecte, 202, Bd Colonel Bougara à Alger. La date limite de réception des offres est fixée au 30 avril 1969 à 17 heures; elles devront être adressées à l’ingénieur en chef, directeur départemental de l’hydraulique, des travaux publics et de la construction de Sétif. Les offres pourront être adressées par la poste, sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef, contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’architecte susnommé. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. Les offres devront être impérativement présentées conformément aux indications de la note contenue dans chaque dossier d’appel d’offres, et accompagnées des références professionnelles et pièces fiscales exigées. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek