Arrêté du 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999 portant modalités et conditions d'émission des bons du Trésor sur formules
Article 2
فتح المادةLes bons du Trésor sur formules visés à l'article 1er ci-dessus, sont émis en coupures de 10.000 DA, 50.000 DA et 100.000 DA.
Article 3
فتح المادةLes bons du Trésor visés à l'article 1er ci-dessus, sont émis en la forme "nominative" ou "au porteur" au choix du souscripteur.
Article 4
فتح المادةLes bons du Trésor sur formules sont souscrits, exclusivement, par les personnes physiques auprès des caisses ci-après : trésorerie centrale; trésorerie principale ; trésoreries de wilaya; recettes des postes et télécommunications.
Article 5
فتح المادةLes taux d'intérêts annuels applicables pour les bons du Trésor sur formules, objet du présent arrêté, sont fixés en fonction de la durée du titre considéré dans une fourchette évoluant : entre 5,00% et 8,00% pour les bons à un (1) an; entre 5,25% et 8,25% pour les bons à deux (2) ans; entre 5,50% et 8,50% pour les bons à trois (3) ans; entre 6,00% et 9,00% pour les bons à quatre (4) ans; entre 6,50% et 9,50% pour les bons à cinq (5) ans.
Article 6
فتح المادةLe taux d'intérêt applicable est fixé, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 5 du présent arrêté, par décision du directeur général du Trésor.
Article 7
فتح المادةLe remboursement des bons du Trésor sur formules et les paiements des coupons d'intérêt s'effectuent au profit des bénéficiaires au niveau de tous les guichets cités à l'article 4 ci-dessus, indépendamment du lieu de souscription.
Article 8
فتح المادةLes bons du Trésor sur formules, objet du présent arrêté, ne sont pas négociables. Les souscripteurs peuvent cependant bénéficier d'un remboursement par anticipation après écoulement d'un délai minimal d'un (1) an à compter de la date de souscription.
Article 9
فتح المادةLe taux d'intérêt à appliquer dans le cas d'un remboursement anticipé est celui appliqué à la durée directement inférieure à la durée pour laquelle le bon en question a été émis.
Article 10
فتح المادةLes services financiers relevant du ministère chargé des finances qui réalisent des opérations de placement bénéficient de la part du Trésor public de remises ou primes fixées conformément aux textes en vigueur.
L'administration des postes et télécommunications bénéficie de la part du Trésor public, d'une rémunération de placement fixée par voie de convention.
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 19 août 1989 fixant les conditions d'émission de bons d'équipement à intérêt progressif ainsi que toutes dispositions antérieures contraires au présent arrêté, sont abrogées.
Article 12
فتح المادةLes souscriptions au titre des bons d'équipement sur formules à intérêt progressif et des bons d'équipement sur formules à intérêt fixe annuel, sont clôturées à compter du 30 juin 1999.
Article 13
فتح المادةLes modalités d'application du présent arrêté sont fixées, en tant que de besoin, par instruction du directeur général du Trésor.
Article 14
فتح المادةLe directeur général du Trésor est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Safar 1420 correspondant au 9 juin 1999.
Abdelkrim HARCHAOUI. 23 Rabie El Aquel:1420 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE
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